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Edifiable

Zone NON

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone NON, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 26 rubriques, avec une recherche
Rubrique NON 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 10.2.2

. Implantation spécifique

 Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’emprises inégales, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut s’inscrire dans un gabarit équivalent à celui défini pour la voie la plus large, sur une longueur n’excédant pas 20m à compter du point d’intersection des alignements des deux voies, en dehors des pans coupés (cf. Titre 4, croquis illustratifs).

 Pour les terrains ayant des façades sur deux tronçons de voies non contigus distants de moins de 30m, l’intersection des gabarits peut être modulée pour des raisons architecturales (cf. Titre 4, croquis illustratifs).

. Implantation de panneaux photovoltaïques

En construction neuve comme sur construction existantes : Les capteurs solaires sous forme de panneaux sont soit implantés au sol, en toiture ou sur toiture-terrasse, de préférence sur bâtiment annexe. L’intégration de panneaux solaires devra se faire en respectant l’harmonie du bâtiment et les perspectives paysagères dans lequel ils s’inscrivent : ainsi, des prescriptions particulières pourront être apportées (modalités d’intégration, d’implantation, teinte, répartition, …). Dans le cas de toitures en pente : ils doivent être implantés en parallèle à la toiture, sans faire une saillie supérieure à 10 cm du matériau de couvertures qu’il couvre. Une harmonie des panneaux au reste de la composition de la façade et des ouvertures en toiture est à rechercher, Il est recommandé de regrouper les panneaux, de préférence en un seul ensemble plutôt positionné au plus près et aligné au faîtage, ou en bas de pente, ou en effet de verrière. Dans le cas de bâtiments identifiés au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) : l’intégration de panneaux solaires devra se faire en respectant l’harmonie du bâtiment, la qualité patrimoniale du bâtiment et du site, et les perspectives paysagères dans lesquelles ils s’inscrivent. L’implantation sur les annexes pourra être imposée. Le dossier pourra faire l’objet d’un avis de l’Architecte des Bâtiments de France ou de l’architecte conseil de la Ville.

UE 12 - STATIONNEMENT

12.1. Règles générales

Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement et leurs annexes (rampes d’accès, aires de manœuvre, aires de refuges…) doivent être réalisées à l’intérieur de l’unité foncière faisant l’objet de la demande d’autorisation d’occupation et d’utilisation du sol. Pour les opérations réalisées sous forme de permis groupés (R.431-24 du Code de l’Urbanisme) ou les lotissements, la moitié des places exigées pourra être réalisée sur les espaces communs de l’opération. Sauf dispositions particulières, définies dans les normes à l’article suivant, les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables :

- à toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles ; - aux modifications d’une construction existante (extension, réhabilitation, restauration ou

changement de destination) pour le surplus requis (augmentation de la SURFACE DE PLANCHER, augmentation du nombre de logements, augmentation de la capacité d’accueil).

Les normes de stationnement ne s’appliquent pas, lorsque les travaux ne génèrent pas l’application de ces normes (ex. modification de façades) ou rendent la construction plus conforme aux dispositions relatives au stationnement.

12.2. Modalités de calcul du nombre de places

Le nombre de places de stationnement minimum calculé en fonction des normes ci-après est arrondi :

- à l’entier inférieur : jusqu’à la décimale 5 ; - à l’entier supérieur : au-delà de la décimale 5.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs affectations définies ci-après (programmes mixtes), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des affectations (surface, nombre de logements, ou capacité), sauf pour les équipements de superstructures de services publics ou d’intérêt collectif. Pour ces derniers, le calcul s’effectue sur la base de la capacité globale d’accueil déclarée en application de la réglementation des Établissements Recevant du Public (E.R.P.).

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-après est celle à laquelle ceux-ci sont le plus directement assimilables.

Les normes ci-après sont définies en fonction de la destination de chaque construction et visent notamment à faciliter la détermination du nombre de places de stationnement à créer.

Néanmoins, lorsque la nature ou la situation du projet présente des caractéristiques particulières rendant notamment possible une polyvalence d’utilisation des aires de stationnement au sein de l’unité foncière, ces normes pourront être modulées. Il sera alors réalisé le nombre de places correspondant aux besoins de l’immeuble à construire. On peut citer comme exemple:

- projet de construction comportant plusieurs affectations dont les périodes de fonctionnement sont décalées ; - projet de construction comportant plusieurs affectations destinées aux seuls mêmes utilisateurs.

. Implantation spécifique

 Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’emprises inégales, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut s’inscrire dans un gabarit équivalent à celui défini pour la voie la plus large, sur une longueur n’excédant pas 20 mètres à compter du point d’intersection des alignements des deux voies, en dehors des pans coupés (cf. Titre 4, croquis illustratifs).

 Pour les terrains ayant des façades sur deux tronçons de voies non contigus distants de moins de 30 mètres, l’intersection des gabarits peut être modulée pour des raisons architecturales (cf. Titre 4, croquis illustratifs).

. Implantation spécifique

 Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’emprises inégales, la partie du

bâtiment bordant la voie la plus étroite peut s’inscrire dans un gabarit équivalent à celui défini pour la voie la plus large, sur une longueur n’excédant pas 20 mètres à compter du point d’intersection des alignements des deux voies, en dehors des pans coupés (cf. Titre 4, croquis illustratifs).

 Pour les terrains ayant des façades sur deux tronçons de voies non contigus distants de moins de 30 mètres, l’intersection des gabarits peut être modulée pour des raisons architecturales (cf. Titre 4, croquis illustratifs).

Rubrique NON 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 10.3

. Hauteur des façades

10.3.1. Modalités de calcul (cf. titre 4 : croquis illustratifs)

Les hauteurs sont mesurées :

- à partir du niveau du sol naturel apparent existant avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement. Lorsque le terrain sous l’emprise de la construction présente une pente de plus de 10% : les cotes sont prises sur l’axe de section d’une longueur maxi male de 20m (mesurée à partir du point le plus haut) tracée entre le point le plus haut et le point le plus bas du terrain naturel (avant travaux) situés sous l'emprise du bâtiment ;

- jusqu’au point d’intersection du plan vertical de la façade et la sous -face du plan incliné de la toiture, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toiture terrasse. Dans le cas de construction avec un étage en attique, le point haut de la façade est pris au niveau du sol fini de la terrasse d'attique. (modification simplifiée n°9 du 18 décembre 2021)

10.3.2. Règles de hauteurs

a. Règles générales : Sauf « hauteur de façade spécifique » mentionnée aux documents graphiques (modifié le 19 juillet 2013), la hauteur des façades d’une construction ne pourra excéder :

-UB et UBf (modifié le 30 mars 2012): 11,30m -UBc : 14m -UBe : 12,80m -UBg : 18m

Dans le cas des façades pignon, c'est la hauteur de la façade latérale qui est prise en compte.

b. Dépassement autorisé sous conditions

Les hauteurs définies ci-dessus peuvent être majorées d’une hauteur maximale de 1,50m sous réserve que cette hauteur supplémentaire soit :

- répartie sur 1 ou plusieurs niveaux (hors logements en combles), pour permettre la création de hauteurs sous plafond supérieures à 2,50m ;

- et/ou affectée au rez-de-chaussée, si celui-ci est destiné à tout autre usage que l’habitat et le stationnement et si sa hauteur sous plafond est supérieure à 3m.

- et/ou affectée à la réalisation de parcs de stationnement semi-enterrés sous réserve que la hauteur sous plafond du dernier niveau de stationnement n’excède pas 1m mesurée par rapport au niveau du sol selon les modalités de calcul définies au 10.3.1. ci-dessus.

- et/ou, en secteur UBg, pour permettre la création en toiture terrasse de solution de rétention d’eau pluviale,

- et/ou, en secteur UBg, pour permettre la création de toiture végétalisée.

Cette majoration de hauteur ne sera pas autorisée si la construction jouxte un ensemble bâti ou un bâtiment repéré au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) (Modification n°10).

10.4. Hauteur des toitures

10.4.1. Gabarit enveloppe des toitures

La toiture ou l’attique doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe de 45° qui prend assise au maximum de la hauteur de façade autorisée (modifié le 25 Février 2011). Dans le cas de façade pignons, c’est la façade latérale qui est prise en compte.

Les ouvrages suivants peuvent être réalisés en saillie du gabarit enveloppe: - les garde-corps des terrasses d’attiques réalisés au nu de la façade . (modifié le 19 juillet 2013) - les lucarnes ; - les ouvrages de faible empris e tels que les souches de cheminée. - les locaux techniques (escaliers d’accès, machineries d’ascenseurs, tours de refroidissement…) réalisés sur des immeubles existants dès lors qu’ils sont situés en retrait d’au moins 2m et qu’ils ne dépassent pas une haut eur de 1m au-dessus du rampant. Dans tous les cas, ce dépassement sera masqué par un dispositif architectural approprié - les systèmes ajourés (pare-soleil,...) dans la limite de 1.5m (modifié le 25 Février 2011).

10.4.2. Hauteurs des toitures

Sauf « hauteur de toiture spécifique» mentionnée au document graphique, la hauteur de la toiture ne doit pas dépasser la hauteur de façade autorisée (modifié le 21 janvier 2014) :

- de plus de 4m au faîtage - de plus de 3m à l’acrotère de l’attique

Lorsque la construction est bordée par deux voies non contiguës distantes de moins de 15m, cette hauteur est mesurée par rapport à la façade la plus élevée (cf. Titre 4, croquis illustratifs).

Sont admis en dépassement de la hauteur de toiture dans la limite de 1m : - les ouvrages de faible emprise tels que les souches de cheminée.

10.5. Autres hauteurs

D’autres hauteurs que celles qui sont définies ci -dessus, peuvent être admises, pour :

- l’extension de constructions existantes, avant la date d’approbation du présent règlement, d’une hauteur supérieure aux hauteurs définies au présent article, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante ;

- les équipements de superstructure de service public ou d’intérêt collectif existant avant la date d’approbation du présent règlement dans la limite de 5m supplémentaires et du respect des règles de gabarit, définies au 10.2 ci -dessus ;

- les équipements d’infrastructures de service public ou d’intérêt collectif, en raison de contraintes techniques ou de fonctionnement.

D’autres hauteurs que celles qui sont définies ci -dessus, peuvent être imposées, pour :

- garantir la continuité volumétrique d’un ensemble bâti contigu en bon état existant à la date d’approbation du présent règlement, sans pouvoir excéder 2m supplémentaires, par adossement à des pignons existants, sans pouvoir les dépasser.

- Pour assurer une meilleure insertion des constructions au site dans le cas de constructions implantées sur des terrains dont la pente dépasse, sous l’emprise de la construction, plus de 10%, sans pouvoir excéder 2m supplémentaires

- dans les secteurs repérés aux documents graphiques au titre de L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) (Modification n°10) (catégorie 7) pour maintenir ou conforter une ordonnance architecturale méritant d’être sauvegardée ou respecter la trame bâtie aux abords du projet dans la limite de + ou – 2m.

- Pour les acrotères et dispositifs d’occultation afin de permettre l’installation de complexes d’isolation ou de masquer les dispositifs techniques en toiture dans la limite d’un mètre supplémentaire. (modifié le 19 juillet 2013)

UB 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. Règles générales

Toute construction ou toute intervention architecturale doit respecter l’identité urbaine et paysagère du lieu dans lequel elle s’inscrit, ainsi que l’intérêt architectural de l’édifice qu’elle modifie.

Sauf, si par sa nature et sa fonction d’exception (équipem ent d’intérêt collectif) l’ouvrage est appelé à constituer un repère dans la ville, le parti architectural restera sobre. Dans tous les cas, l’expression architecturale traduira la réalité du projet (son contenu, son usage, sa fonction technique…) et évite ra les effets d’artifice (fausses structures…).

Les architectures qui se réfèrent, sans les interpréter à des architectures traditionnelles sont admises à conditions : - qu’elles ne soient pas issues de références traditionnelles étrangères au contexte, - qu’elles ne soient pas issues d’une confusion de référence suite à des emprunts de

différentes natures, (mélange des genres) ; - qu’elles participent à conforter et mettre en valeur l’identité des lieux, - qu’elles s’accompagnent d’un souci d’authenticit é dans le choix des matériaux, et dans la

recherche du détail (calepinage, modénature…).

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment existant, et notamment sur ceux faisant l’objet d’une protection au titre du L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) (Modification n°10) du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments repérés au titre du L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) (Modification n°10), doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

L’autorisation de travaux peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserves de prescriptions, si du fait du non respect de ces principes, le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou à l’intérêt d’un ensemble bâti.

11.2 : Constructions existantes et nouvelles

11.2.1 Implantations

Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements trop importants.

11.2.2 Constructions existantes

a. règles générales

Les interventions sur les constructions existantes doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents. Elles doivent être conçues de manière à p réserver ou retrouver les caractéristiques du bâtiment d’origine.

Lors d’extension de constructions existantes, les nouvelles façades et toitures doivent s’harmoniser avec l’existant (continuité des formes et volumes, continuité des matériaux) L’effet de contraste peutêtre admis dés lors qu’il contribue à mettre en valeur l’édifice et résulte d’un parti architectural cohérent et sobre.

Les dispositifs d’éclairement en toiture sont autorisés si leur dimensionnement est proportionné au bâtiment et à sa toiture.

Les éléments de plaquages rapportés en façade non compatibles avec le style de l’édifice (notamment les carreaux vernissés ou de grès, placages de pierre étrangère à la région…) sont interdits.

À l’occasion de la restauration, même partielle, de constructions anciennes présentant un intérêt architectural :

- les détails d’architecture en pierres, briques, ou bois devront être maintenus et restaurés ;

- les matériaux et les couleurs mis en œuvre seront de mêmes nature et composition que ceux qui ont été utilisés pour la construction initiale ;

- les matériaux traditionnels propres à l’architecture du bâtiment devron t être réutilisés notamment lors de la réfection de toitures existantes.

De manière générale, les prescriptions en matière de restauration édictées dans le titre 2 - B du présent règlement seront à privilégier.

b. Bâtiments ou ensembles bâtis identifiés au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) (Modification n°10)

Les documents graphiques 3B-1 identifient les bâtiments et ensembles bâtis protégés au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) (Modification n°10) du Code de l’Urbanisme.

Le titre 2-C du présent règlement recense par parcelles ces différents éléments ainsi que les catégories auxquelles ils appartiennent et qui ont motivé leur protection. Le document 3C, annexes du règlement, comprend dans sa partie 3, l’ensemble des fiche s d’identification des bâtiments et ensembles bâtis concernés ainsi que les motifs de leur protection.

Toute intervention sur ces édifices devra être conçue dans le sens d’une préservation de leurs caractéristiques architecturales, esthétiques ou histori ques. A cet effet, les prescriptions en matière de restauration édictées dans le titre 2 -B du présent règlement devront être respectées.

Les travaux d’aménagement et d’extension de bâtiments inclus dans un ensemble bâti identifié au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à compterdu 01/01/2016nouvel articleL. 151-19) (Modificationn°10) devront contribuer à préserver et mettre en valeur leur cohérence urbaine et architecturale.

Des prescriptions de nature à préserver les caractéristiques des édifices ou des ensembles bâtis ou à les mettre en valeur pourront être imposées. Les modifications susceptibles de dénaturer l’aspect urbain ou architectural pourront être interdites.

11.2.3 : Nouvelles constructions

a. Façades : composition, couleurs et matériaux

Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des bâtiments voisins. Toutes les façades et les murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites « principales ».

Sauf parti de coloration valorisant la composition architecturale et l’espace environnant, il doit être tenu compte de la coloration générale et traditionnelle de la ville.

Les matériaux utilisés devront être choisis en cohérence avec la destination de la construction et mis en œuvre de manière soignée.

Sont interdits: - l’emploi à nu -ou juste recouvert d’une peinture - en parements extérieurs de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ; - les bardages plastiques nervurés, les plaqu es plastiques : - les carreaux vernissés ou de grès, les placages de pierres étrangères à l’architecture traditionnelle de la région. Toutefois, si leur utilisation résulte d’un parti architectural cohérent et sobre adapté à la nature de l’ouvrage, leur utilisation pourra être admise.

b. Toitures en pente

Les toitures (forme, pente, sens du faîtage) doivent s’harmoniser avec la construction et avec le paysage urbain environnant.

Les matériaux utilisés devront être en rapport avec l’architecture proposée ou existante

Les toitures incluant des pentes différentes que celles qui sont déterminées par les pentes de couvertures traditionnelles (35% à 45%), peuvent être admises ou imposées pour maintenir, restituer, ou compléter les ensembles urbains et architec turaux existants ou dans le cadre de la mise en œuvre de technologies particulières.

Les ouvertures dans un pan de toiture sont autorisées dès lors que leur dimensionnement est proportionné au bâtiment et à sa toiture. Leur longueur totale ne doit pas dépasser 40% de la longueur du pan de toiture concerné.

c. Toitures-terrasses

Les terrasses en toiture sont autorisées si elles ne so nt pas intégrées dans une toiture en pente. Les terrasses et les toitures -terrasses recevront un dallage (ou tout autre type de protection) destiné à masquer le matériau d’étanchéité.

. Hauteur des façades

10.2.1. Modalités de calcul

Les hauteurs sont mesurées (cf titre 4 : croquis illustratifs) :

- à partir du niveau du sol naturel apparent existant avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement ; Lorsque le terrain est en pente (supérieure à 10%), les cotes sont prises sur l’axe de section d’une longueur maximale de 20 mètres (mesurée à partir du point le plus haut) tracée entre le point le plus haut et le point le plus bas du terrain naturel (avant travaux) situés sous l'emprise du bâtiment ;

- jusqu’au point d’intersection du plan vertical de la façade et la sous-face du plan incliné de la toiture, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toiture terrasse. Dans le cas de construction avec un étage en attique, le point haut de la façade est pris au niveau du sol fini de la terrasse d'attique. (modification simplifiée n°9 du 18 décembre 2021)

10.2.2. Règles de hauteurs

Sauf « hauteur de façade spécifique » mentionnée au document graphique, la hauteur de des façades d’une construction ne pourra excéder :

- 8,60m ou 10 m pour mise hors d’eau du plancher bas de la construction (modifié le 23 avril 2010)

- UCe: 10,40 m

Dans le cas des façades pignon, c'est la hauteur de la façade latérale qui est prise en compte.

10.2.3 Dépassement autorisé sous conditions

Les hauteurs définies ci-dessus peuvent être majorées d’une hauteur maximale de 1,50 mètres sous réserve que cette hauteur supplémentaire soit :

- répartie sur 1 ou plusieurs niveaux (hors logements en combles), pour permettre la création de hauteurs sous plafond supérieures à 2,50m ;

- et/ou affectée au rez-de-chaussée si celui-ci est destiné à tout autre usage que l’habitat et le stationnement et si sa hauteur sous plafond est supérieure à 3 mètres;

10.3. Hauteur des toitures

10.3.1. Gabarit enveloppe des toitures

La toiture ou l’attique doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe de 45° qui prend assise au maximum de la hauteur de façade autorisée (modifié le 25 Février 2011). Dans le cas de façade pignons c’est la façade latérale qui est prise en compte.

Les ouvrages suivants peuvent être réalisés en saillie du gabarit enveloppe: - les garde-corps des terrasses d’attiques réalisés au nu de la façade (modifié le 19 juillet 2013) - les lucarnes ; - les ouvrages de faible emprise tels que les souches de cheminée ; - les locaux techniques (escaliers d’accès, machineries d’ascenseurs, tours de refroidissement…) réalisés sur des immeubles existants dès lors qu’ils sont situés en retrait d’au moins 2m et qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 1 mètre au dessus du rampant. Dans tous les cas, ce dépassement sera masqué par un dispositif architectural approprié. - les systèmes ajourés (pare-soleil,...) dans la limite de 1.5m (modifié le 25 Février 2011).

10.3.2. Hauteurs des toitures

Sauf « hauteur de toiture spécifique » mentionnée au document graphique, la hauteur de la toiture ne doit pas dépasser la hauteur de façade autorisée (modifié le 21 janvier 2014)

- de plus de 4m au faîtage - de plus de 3m à l’acrotère de l’attique

Lorsque la construction est bordée par deux voies, non contiguës, distantes de moins de 15m, cette hauteur est mesurée par rapport à la façade la plus élevée (voir croquis illustratif).

Sont admis en dépassement de la hauteur de toiture dans la limite de 1m : - les ouvrages de faible emprise tels que les souches de cheminée.

10.4. Autres hauteurs

D’autres hauteurs que celles qui sont définies ci-dessus, peuvent être admises ou imposées, pour :

 l’extension de constructions existantes avant la date d’approbation du présent règlement, d’une hauteur supérieure aux hauteurs définies au présent article, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante ;

 les équipements de superstructure de services publics ou d’intérêt collectif, existants avant la date d’approbation du présent règlement dans la limite de 5m supplémentaires;

 les équipements d’infrastructures de services publics ou d’intérêt collectif, en raison de contraintes techniques ou de fonctionnement.

D’autres hauteurs que celles qui sont définies ci-dessus, peuvent être imposées :

 sans pouvoir excéder 2m supplémentaires pour garantir la continuité volumétrique d’un ensemble bâti contigu en bon état existant à la date d’approbation du présent règlement, par adossement à des pignons existants sans pouvoir les dépasser.

 Pour les acrotères et dispositifs d’occultation afin de permettre l’installation de complexes d’isolation ou de masquer les dispositifs techniques en toiture dans la limite d’un mètre supplémentaire. (modifié le 19 juillet 2013)

UC 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. Règles générales

Toute construction ou toute intervention architecturale doit respecter l’identité urbaine et paysagère du lieu dans lequel elle s’inscrit ainsi que l’intérêt architectural de l’édifice qu’elle modifie.

Sauf si par sa nature et sa fonction d’exception (équipement d’intérêt collectif) l’ouvrage est appelé à constituer un repère dans la ville, le parti architectural restera sobre. Dans tous les cas, l’expression architecturale traduira la réalité du projet (son contenu, son usage, sa fonction technique…) et évitera les effets d’artifice (fausses structures…).

Les architectures qui se réfèrent, sans les interpréter à des architectures traditionnelles sont admises à conditions : - qu’elles ne soient pas issues de références traditionnelles étrangères au contexte ; - qu’elles ne soient pas issues d’une confusion de référence suite à des emprunts de

différentes natures, (mélange des genres) ; - qu’elles participent à conforter et mettre en valeur l’identité des lieux ; - qu’elles s’accompagnent d’un souci d’authenticité dans le choix des matériaux, et dans la

recherche du détail (calepinage, modénature…).

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment existant, et notamment sur ceux faisant l’objet d’une protection au titre du L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) (Modification n°10) du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments repérés au titre du L 123- 1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) (Modification n°10), doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

L’autorisation de travaux peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserves de prescriptions, si du fait du non respect de ces principes, le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou à l’intérêt d’un ensemble bâti.

11.2 : Constructions existantes et nouvelles

11.2.1. Implantations

Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements trop importants.

11.2.2 Constructions existantes

a. règles générales

Les interventions sur les constructions existantes doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents. Elles doivent être conçues de manière à préserver ou retrouver les caractéristiques du bâtiment d’origine.

Les éléments de plaquage rapportés en façade (carreaux vernissés ou de grès, placages de pierres étrangère à la région, fausses poutres…) sont à proscrire sauf s’ils sont mis en œuvre dans le cadre d’un projet architectural cohérent et sobre intéressant la totalité de l’édifice.

Lors d’extension de constructions existantes, les nouvelles façades et toitures doivent s’harmoniser avec l’existant (forme des ouvertures, forme et pente des toitures, matériaux)

Les dispositifs d’éclairement en toiture sont autorisés si leur dimensionnement est proportionné au bâtiment et à sa toiture.

À l’occasion de la restauration, même partielle, de constructions anciennes présentant un intérêt architectural, les prescriptions en matière de restauration édictées dans le titre 2-B du présent règlement seront à privilégier.

b. Bâtiments identifiés au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 15119) (Modification n°10)

Les documents graphiques 3B-1 identifient les bâtiments et ensembles bâtis protégés au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) (Modification n°10) du Code de l’Urbanisme. Le titre 2-C du présent règlement recense par parcelles ces différents éléments ainsi que les catégories auxquelles ils appartiennent et qui ont motivé leur protection. Le document 3C, annexes du règlement, comprend dans sa partie 3, l’ensemble des fiches d’identification des bâtiments et ensembles bâtis concernés ainsi que les motifs de leur protection.

Toute intervention sur ces édifices devra être conçue dans le sens d’une préservation de leurs caractéristiques architecturales, esthétiques ou historiques ; A cet effet, les prescriptions en matière de restauration édictées dans le titre 2-B du présent règlement devront être respectées.

Des prescriptions de nature à préserver les caractéristiques des édifices ou des ensembles bâtis ou à les mettre en valeur pourront être imposées. Les modifications susceptibles de dénaturer l’aspect urbain ou architectural pourront être interdites.

11.2.3 : Nouvelles constructions

a. Façades : composition, couleurs et matériaux

Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des bâtiments voisins. Toutes les façades et les murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites « principales ».

Sauf parti de coloration valorisant la composition architecturale et l’espace environnant, il doit être tenu compte de la coloration générale et traditionnelle de la ville.

Les matériaux utilisés devront être choisis en cohérence avec la destination de la construction et mis en œuvre de manière soignée.

Sont interdits,

- l’emploi à nu -ou juste recouvert d’une peinture- en parements extérieurs de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ;

- les bardages plastiques nervurés, les plaques plastiques ; - les carreaux vernissés ou de grès, les placages de pierres étrangères à l’architecture

traditionnelle de la région ;

Toutefois, si leur utilisation résulte d’un parti architectural cohérent et sobre adapté à la nature de l’ouvrage, leur utilisation pourra être admise.

b. Toitures en pente

Les toitures doivent s’harmoniser avec la construction et avec le paysage urbain environnant.

Les matériaux utilisés devront être en rapport avec l’architecture proposée ou existante

Les toitures incluant des pentes différentes que celles qui sont déterminées par les pentes de couvertures traditionnelles (35% à 45%), peuvent être admises ou imposées pour maintenir, restituer, ou compléter les ensembles urbains et architecturaux existants ou dans le cadre de la mise en œuvre de technologies particulières.

Les ouvertures dans un pan de toiture sont autorisées dès lors que leur dimensionnement est proportionné au bâtiment et à sa toiture. Leur longueur totale ne doit pas dépasser 40% de la longueur du pan de toiture concerné.

c. Toitures-terrasses

Les terrasses en toiture sont autorisées, dès lors qu’elles ne sont pas intégrées dans une toiture en pente

Les terrasses et les toitures-terrasses recevront un dallage ou tout autre type de protection destinée à masquer le matériau d’étanchéité.

11.2.4 Devantures commerciales et enseignes

Les devantures de locaux à usage commercial, de bureaux, de services... situés en rez- dechaussée, devront préserver les formes et proportions des éléments structurels de la construction (volumétrie, percement, modénature, matériaux et couleurs).

L’implantation d’enseigne sur façade devra répondre aux mêmes exigences et à la réglementation en vigueur

11.3. Clôtures

Elles doivent, par leur dessin et par leur dimension s’harmoniser aux hauteurs et aux caractères des clôtures avoisinantes.

Dans les lotissements et dans toute opération d’ensemble (permis groupé), les clôtures devront présenter une unité d’aspect.

Les clôtures composées de grillages et non plantées d’une haie, et celles constituées de panneaux en béton, en plastique, (poly carbonate…), ou en clin de bois, sont interdites.

Les haies d’une longueur supérieure à 20 mètres, devront associer plusieurs espèces de végétaux dans leur composition.

11.3.1 Clôtures sur l’alignement des voies et emprises publiques :

a. Modalités de calcul de la hauteur

Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau du sol fini de la voie (ou de l’emprise publique) au droit de la clôture. Si la voie est en pente (supérieure à 5%) les hauteurs sont mesurées sur l’axe de sections de clôture d’une longueur maximum de 5m.

b. Clôtures anciennes

Les clôtures anciennes en maçonnerie de pierre appareillée ou de blocage ainsi que les grilles et portails anciens seront conservés et restaurés Les clôtures pourront être rehaussées :

- dans la limite de 1,80 mètre de hauteur - sous réserve de préserver les matériaux et la composition d’origine

c. Nouvelles clôtures

Les nouvelles clôtures devront être réalisées : - soit, en mur plein ; - soit, constituées d’un soubassement maçonné doublé d’une haie végétale. Le soubassement pourra être surmonté d’éléments ajourés horizontaux tels que lisses en bois peint, en béton, en métal tubulaire, ou d’une grille ajourée (cf. document 3C annexes du règlement : exemples à privilégier) ; - soit constituées d’une haie végétale doublée ou non d’un grillage.

. Le doublage des parties ajourées par des systèmes d’occultation rapportés est interdit. Les grillages visibles depuis la voie, et non associés à une haie dense, sont interdits.

Les ouvrages maçonnés (mur ou soubassement) seront recouverts d’un enduit ou réalisés en pierres apparentes. Si leur hauteur est supérieure à 0,60m, il pourra être imposé la réalisation d’un enduit non destiné à être peint.

La hauteur est limitée à 1,80m. Cette hauteur est ramenée à 1,50m pour les murs pleins, sauf s’ils sont bâtis en pierre apparente.

Dans le cas de clôture mixte, le soubassement plein doit avoir une hauteur minimale de 60cm et une hauteur maximale de 1,20m. Les proportions 1/3 de mur plein -2/3 ajouré ou 2/3 plein1/3 ajouré devront être privilégiés

d. Clôtures sur murs de soutènement :

- mur de soutènement d’une hauteur inférieure ou égale à 1,5m mesurée depuis la voie. Une clôture peut être édifiée sur le mur de soutènement. La hauteur totale de la clôture mesurée à partir du niveau du terrain de l’opération sera limitée à 1m, la partie pleine (soubassement) ne devant pas dépasser 0,3m. Le soubassement devra être réalisé avec les mêmes matériaux que le mur de soutènement de manière à présenter une unité d'aspect. Il pourra être surmonté sur une hauteur de 0,7m maximum de lisses en bois peint / lisses métallique tubulaire, grille ajourée…

- mur de soutènement d’une hauteur supérieure à 1,5m mesurée depuis la voie (1,8m pour les murs en pierre). La clôture devra être constituée d’une haie végétale et pourra être doublée d’un grillage semirigide, d’une hauteur maximale de 1m, non visible depuis la voie

11.3.2 Clôtures en limites séparatives.

Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau du sol avant affouillement et exhaussement liés aux travaux. Si le terrain est en pente (supérieure à 5%) les hauteurs sont mesurées sur l’axe de sections de clôture d’une longueur maximum de 5m. Les clôtures devront être conçues de manière à permettre une continuité écologique avec les espaces libres voisins.(modifié le 18 décembre 2009) (modifié le 19 juillet 2013) La hauteur est limitée à 1,80 mètre.

11.3.3 Autres traitements et hauteurs admis ou imposés

Des traitements et hauteurs différents peuvent être admis ou imposés :

- pour des motifs liés à la nature spécifique des constructions (ex : dispositif pare ballon) ou pour respecter des règles de sécurité particulières ;

- pour les clôtures à l’alignement des voies classées à grande circulation de catégorie - 1, 2, 3 (telles que repérées dans le plan annexe N°4F du PLU « Infrastructures de transports terrestres – délimitation des zones de bruit »), la hauteur pourra être portée à 2m sous réserve que le mur soit traité en pierres ou soit végétalisé, et sous réserve de son insertion paysagère.

11.4. Locaux et dispositifs techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés au bâti principal ou dans la clôture. Les

Rubrique NON 8Stationnement

Intitulé du document : 12.3

. Nombre de places de stationnement

Le nombre de places minimal, suivant la destination, est fixé comme suit : 12.3.1. Constructions à destination d’habitation a. Logements locatifs aidés par l’État

En application de l’article L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme, il est précisé: « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État. »

b. Autres logements

- 1,7 place de stationnement par logement (modifié le 19 juillet 2013) Ce nombre sera ramené à 1,2 place par logement, lorsque l’opération est située à l’intérieur des secteurs figurant au plan 3B-8 plan de délimitation des secteurs de minoration de la règle de stationnement (modifié le 25 Février 2011).

En outre :

 Dans les programmes collectifs : 20 % des places exigées seront banalisés pour les visiteurs. De plus dans les programmes de plus de 20 logements, 50% au moins des places exigées, devront être localisées en sous-sol. Cette disposition ne s’applique pas dans les zones inondables. Il sera en outre réservé 1,5m2 par logement pour la création d’aires de stationnement des 2 roues et voitures d’enfants.

 Opérations réalisées sous forme lotissements : Il sera réalisé des stationnements supplémentaires banalisés (visiteurs) sur les parties communes et représentant au minimum 1 place pour 3 lots.

c. Foyer- logement : 1 place de stationnement par chambre

d. Résidence services seniors  0.5 place par logement, lorsque l’opération est située à l’intérieur des secteurs figurant au

plan 3B-8 de minoration de la règle de stationnement. (modification simplifiée n°9 du 18 décembre 2021)

12.3.2. Constructions à destination d’hôtellerie

Application de la règle la plus contraignante entre : - 1 place par unité d’hébergement ; - et 1 place par 50 m2 de SURFACE DE PLANCHER.

12.3.3. Constructions à destination de commerce

- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50m2 : 1 place ; - SURFACE DE PLANCHER comprise entre 50m2 inclus et 300m2 : 1 place, plus 1 place

par 40m2 au-delà de 50 m2 ; - SURFACE DE PLANCHER comprise entre 300 m2 inclus et 1000 m2 : 7 places, plus 1

place par 25m2 au-delà de 300 m2 ; - SURFACE DE PLANCHER supérieure à 1000 m2 : il sera réalisé le stationnement

correspondant aux besoins de l’immeuble à construire avec minimum 1 place par 25 m2 de SURFACE DE PLANCHER.

12.3.4. Constructions à destination d’artisanat ou d’industrie

- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50m2 : 1 place ; - SURFACE DE PLANCHER comprise entre 50m2 inclus et 700m2 : 1 place, plus 1 place

par 90m2 au-delà de 50m2 - SURFACE DE PLANCHER comprise entre 700m2 inclus et 1500m2 : 8 places, plus 1

place par 70m2 au-delà de 700 m2 ; - SURFACE DE PLANCHER supérieure à 1500m2 : il sera réalisé le stationnement

correspondant aux besoins de l’immeuble à construire avec minimum 1 place par 70 m2 de SURFACE DE PLANCHER.

12.3.5. Constructions à destination d’entrepôt

- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50m2 : 1 place ; - SURFACE DE PLANCHER comprise entre 50m2 inclus et 500m2 : 1 place, plus 1 place

par 100m2 au-delà de 50m2.

12.3.6. Constructions à destination de bureaux et services

- d’une SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50 m2 : 1 place ; - SURFACE DE PLANCHER supérieure ou égale à 50 m2 : 1 place, plus 1 place par 40m2

de SURFACE DE PLANCHER au-delà de 50m2 de SURFACE DE PLANCHER (modifié le 25 Février 2011).

A l’intérieur des secteurs figurant au plan 3B-8 : plan de délimitation des secteurs de minoration de la règle de stationnement, la règle applicable est : - 1 place par 50m2 de SURFACE DE PLANCHER au-delà de 50 m2 de SURFACE DE

PLANCHER (modifié le 25 Février 2011).

12.3.7. Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

a. Équipements d’infrastructures

Il n’est pas fixé de norme de stationnement. Il sera réalisé le nombre de places de stationnement répondant aux besoins de l’équipement.

b. Équipements de superstructures

 Pour ces équipements, des aires de stationnement autobus pourront être imposées.

 Établissements d’enseignement : - établissements du premier et second degré : 1 place par salle de classe créée ; - établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle : 2 places par salle de classe créée. Les établissements d’enseignement doivent en outre comporter une aire de stationnement 2 roues.

 Établissements de soins - 1 place pour 2 chambres.

 Autres équipements collectifs de superstructures

- 1 place pour 10 personnes (capacité prise en compte au titre de la législation sur les établissements recevant du public (ERP) article R.123-19 du Code de la Construction et de l’Habitation). Pour les équipements nécessaires aux services publics, il ne sera pas exigé de place de stationnement s’il existe à proximité un parc public de stationnement. (modifié le 13 mai 2008)

12.3.8. Travaux, installations et aménagements-Articles R.421-19 (alinéas h, j, k) et R.421-23 (alinéa e) du Code de l’Urbanisme

Il n’est pas fixé de norme de stationnement. Il sera réalisé le nombre de places de stationnement répondant aux besoins de l’installation.

12.4. Conception et traitement des aires de stationnement

12.4.1. Généralités

Les accès, dégagements et voies de circulation interne des stationnements doivent être conçus et dimensionnés de façon à permettre la manœuvre aisée des véhicules et l’accessibilité effective des places.

En raison d’impossibilités objectives et insurmontables, résultant de motifs techniques, d’architecture ou d’urbanisme, il peut être autorisé la réalisation de places commandées, dont le nombre maximum est de 2 places par opération.

Tout parc de stationnement dépendant d’une installation recevant du public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Nonobstant les dispositions de la réglementation en vigueur, il sera réservé au minimum une place, plus une place par tranche de 50 places.

12.4.2. Dimension des places

Excepté pour les dispositifs techniques permettant d’accéder automatiquement aux places de stationnement, les places de stationnement (extérieures, couvertes ou enterrées) devront avoir les caractéristiques minimales suivantes.

Type stationnement Caractéristiques

Longueur

Largeur standard Handicapés Dégagement

(modifié le 18 décembre 2009)

Perpendiculaire à

la voie de circulation

5.00 m

4.8m en extérieur et absence d’obstacle

2.30 m 3.30 m

5.50 m

5.00 m en extérieur ou si la largeur fait 2.50 mètres

En épi 45 ° voie

circulation 5.00 m

2.30 m 3.30 m 4.00 m

Longitudinale à la voie de circulation 5.00 m

2.00 m impossible -

Nota : les normes de dégagement peuvent être modulées dans le cas où aucun obstacle ne vient gêner la manœuvre des véhicules (exemple : dégagement bordé d’une haie…).

12.4.3. Répartition du stationnement

Au-delà de 20 places, les espaces de stationnement à l’air libre devront être fractionnés au sein de l’opération et les stationnements visibles depuis les voies publiques seront limités. (modifié le 13 février 2009)

Pour les commerces, au-delà de 30 places de stationnement, le stationnement entre la construction principale et la voie publique principale bordant l’opération ne devra pas excéder 50 % du stationnement.

12.5. Solutions alternatives en cas d’impossibilité pour le constructeur de satisfaire luimême aux obligations en matière de stationnement

Lorsque le pétitionnaire ne peut réaliser en tout ou partie les places de stationnement dans les conditions imposées par le présent règlement, en raison d’impossibilités objectives et insurmontables résultant de motifs techniques, d’architecture ou d’urbanisme, celui-ci pourra être tenu quitte de ces obligations par la mise en œuvre de solutions alternatives suivantes :

 création des places de stationnement manquantes sur un terrain ou dans une opération immobilière appartenant au même pétitionnaire, situé à proximité de l’opération. Etant entendu que l’aménagement de substitution devra respecter, lui-même le règlement.

 obtention d’une convention à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l’opération. Un parc public sera considéré en cours de réalisation si la collectivité a acquis les terrains d’assise et que les moyens financiers ont été précisés.

 Achat de places dans un parc privé de stationnement, situé à proximité de l’opération.

UC 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISÉS CLASSÉS

13.1. Règle générale

Rappel : tout projet devra respecter les dispositions graphiques et écrites du Zonage pluvial de l’Agglomération Côte Basque – Adour annexé au PLU, notamment au regard de la limitation de l’imperméabilisation des sols. (Modification simplifiée n°5)

a. Normes générales

Les espaces libres doivent être paysagés et végétalisés. Dans le cas de destinations mixtes, le coefficient sera applicable au prorata des SURFACE DE PLANCHER affectées à chaque destination

 Les espaces libres représentent 40% au moins de la surface de l’unité foncière. Et ces espaces libres doivent recouvrir au moins 60 % de la surface de la bande de retrait imposée à l’article UC6. Le pourcentage global pourra être ramené à 35% dans le cas d’extension de constructions existantes qui ne pourrait respecter cette règle. (modifié le 13 mai 2008)

Cette deuxième règle ne s’applique pas : - dans les cas d'implantation à l'alignement prévus à l'article 6.2, - aux unités foncières dont la longueur de façade sur voie est inférieure à 12m.

(modifié le 13 février 2009)

 Si la construction est à destination de commerce ou d’artisanat, les espaces libres représentent 10% au moins de la surface de l’unité foncière. Et ces espaces libres doivent recouvrir 30 % au moins de la surface de la bande de retrait imposée à l’article UC6. (modifié le 13 mai 2008)

Cette deuxième règle ne s’applique pas : - dans les cas d'implantation à l'alignement prévus à l'article 6.2 ; - aux unités foncières dont la longueur de façade sur voie est inférieure à 12m.

Nota : la bande de retrait est mesurée perpendiculairement à la voie, en tout point de la limite de l’alignement ou de l’emplacement réservé ou de la marge de recul, indiqués au document graphique qui s’y substitue.

 En dehors de la bande de retrait ou la marge de recul imposée à l’article UC 6, ces espaces peuvent être aménagés pour moitié sur dalles, si celles-ci ne se situent pas à plus de 1,20 m par rapport au sol naturel. Dans ce cas, celles-ci doivent être recouvertes d’une couche de terre végétale d’au moins 60 cm d’épaisseur.

b. Règles spécifiques secteur UCe opérations implantées à l’alignement de la marge de recul

Pour ces opérations, il devra être prévu dans la marge de recul, le traitement d’une bande végétale de 1,20m à l’alignement de la voie, incluant des plantations arbustives (modifié le 19 juillet 2013). Cette disposition ne s’applique pas lors de travaux d’extension de constructions existantes.

c. « Indications graphiques »

Lors d’une opération de construction, la plantation d’arbres ou alignement planté sont exigés sur les espaces recouverts par la trame « plantation à réaliser ».

13.2. Traitement

Les espaces libres seront, autant que possible, conçus en légères dépressions, afin de constituer des volumes de rétention d’eaux supplémentaires par temps de pluie.

a. Types de plantations

Tout type de plantation est admis à l’exclusion des végétaux notoirement connus pour leur fragilité sanitaire. Les végétaux choisis devront être en rapport avec la taille du terrain objet du projet. Ainsi pourront être interdits les végétaux à fort développement sur les terrains d’une superficie inférieure à 2000 m2 (cf. document 3C annexes du règlement).

Les haies de plus de 20m de longueur, devront être réalisées en associant plusieurs espèces végétales.

b. Voies, accès, espaces collectifs

Dans tous les cas les espaces libres imposés au titre du présent article, devront être organisés de façon à conforter et valoriser les espaces collectifs d’accès et de desserte.

Les voies devront être plantées d’une rangée d’arbres de hautes tiges.

13.3. Espaces protégés

 Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme qui précise qu’est interdite toute occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

 Dans les espaces ou pour les éléments repérés aux documents graphiques par une trame paysagère au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 15119) (Modification n°10) sont admis uniquement les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces et à leur mise en valeur.

UC 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Sans objet. (modification n°10)

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

Caractère de la zone

La zone UD recouvre principalement des lotissements pavillonnaires de faible densité.

Elle est destinée à accueillir, essentiellement, l’habitat individuel mais également les occupations et utilisations du sol susceptibles d’assurer l’équipement et l’animation de ces quartiers.

De manière générale, elle vise à favoriser la construction, en retrait de l’alignement, et en ordre discontinu, avec des hauteurs et des densités limitées.

Il est distingué : - un secteur UDa quartier d’Arrousets qui fait l’objet de dispositions particulières en matière de réseaux

. Nombre de places de stationnement

Le nombre de places minimal, suivant la destination, est fixé comme suit :

12.3.1. Constructions à destination d’habitation

a. Logements locatifs aidés par l’État

En application de l’article L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme, il est précisé:

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État. »

b. Autres logements

- 1,8 place de stationnement par logement. (modifié le 19 juillet 2013) Ce nombre sera ramené à 1,2 place par logement, lorsque l’opération est située à l’intérieur des secteurs figurant au plan 3B-8 plan de délimitation des secteurs de minoration de la règle de stationnement (modifié le 25 Février 2011).

En outre :  Dans les programmes collectifs :

20 % des places exigées seront banalisés pour les visiteurs. De plus, dans les programmes de plus de 20 logements, 50% au moins des places exigées devront être localisées en sous-sols. Il sera en outre réservé 1,5m2 par logement pour la création d’aires de stationnement des 2 roues et voitures d’enfants.

 Opérations réalisées sous forme de lotissements Il sera réalisé des stationnements supplémentaires banalisés (visiteurs) sur les parties communes et représentant au minimum 1 place pour 3 lots.

c. Foyer-logement : 1 place de stationnement par chambre.

12.3.2. Constructions à destination d’hôtellerie

Sans objet

12.3.3. Constructions à destination de commerce

- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50 m2 : 1 place ; - SURFACE DE PLANCHER comprise entre 50 m2 inclus et 300 m2 : 1 place, plus 1 place

par 40 m2 au-delà de 50 m2 ;

12.3.4. Constructions à destination d’artisanat ou d’industrie

- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50 m2 : 1 place ; - SURFACE DE PLANCHER comprise entre 50 m2 inclus et 700 m2 : 1 place, plus 1 place

par 90 m2 au-delà de 50 m2; - SURFACE DE PLANCHER comprise entre 700 m2 inclus et 1 500 m2 : 8 places, plus 1

place par 70 m2 au-delà de 700 m2 ; - SURFACE DE PLANCHER supérieure à 1500 m2 : il sera réalisé le stationnement

correspondant aux besoins de l’immeuble à construire avec minimum 1 place par 70 m2 de SURFACE DE PLANCHER.

12.3.5. Constructions à destination d’entrepôt

- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50 m2 : 1 place ; - SURFACE DE PLANCHER comprise entre 50 m2 inclus et 500 m2 : 1 place, plus 1 place

par 100 m2 au-delà de 50 m2.

12.3.6. Constructions à destination de bureaux et services

- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50 m2 : 1 place ; - SURFACE DE PLANCHER supérieure ou égale à 50 m2 : 1 place, plus 1 place par 40m2

de SURFACE DE PLANCHER au-delà de 50m2 de SURFACE DE PLANCHER (modifié le 25 Février 2011).

A l’intérieur des secteurs figurant au plan 3B-8 : plan de délimitation des secteurs de minoration de la règle de stationnement, la règle applicable est : - 1 place par 50m2 de SURFACE DE PLANCHER au-delà de 50 m2 de SURFACE DE

PLANCHER (modifié le 25 Février 2011).

12.3.7. Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

a. Équipements collectifs d’infrastructures

Il n’est pas fixé de norme de stationnement. Il sera réalisé le nombre de places de stationnement répondant aux besoins de l’équipement.

b. Équipements collectifs de superstructures

- 1 place pour 10 personnes (capacité prise en compte au titre de la législation sur les établissements recevant du public (ERP) article R.123-19 du Code de la Construction et de l’Habitation. Pour les équipements nécessaires aux services publics, il ne sera pas exigé de place de stationnement s’il existe à proximité un parc public de stationnement. (modifié le 13 mai 2008)

Pour ces équipements, des aires de stationnement autobus pourront être imposées.

12.3.8. Travaux, installations et aménagements-Articles R.421-19 (alinéas h, j, k) et R.421-23 (alinéa e) du Code de l’Urbanisme

Il n’est pas fixé de norme de stationnement. Il sera réalisé le nombre de places de stationnement répondant aux besoins de l’installation.

12.4. Conception et traitement des aires de stationnement

12.4.1. Généralités

Les accès, dégagements et voies de circulation interne des stationnements doivent être conçus et dimensionnés de façon à permettre la manœuvre aisée des véhicules et l’accessibilité effective des places. En raison d’impossibilités objectives et insurmontables, résultant de motifs techniques, d’architecture ou d’urbanisme, il peut être autorisé la réalisation de places commandées, dont le nombre maximum est de 2 places par opération.

Tout parc de stationnement dépendant d’une installation recevant du public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Nonobstant les dispositions de la réglementation en vigueur, il sera réservé au minimum une place, plus une place par tranche de 50 places.

12.4.2. Dimension des places

Excepté pour les dispositifs techniques permettant d’accéder automatiquement aux places de stationnement, les places de stationnement (extérieures, couvertes ou enterrées) devront avoir les caractéristiques minimales suivantes.

Type stationnement Perpendiculaire En épis 45 °

Longitudinale à

Caractéristiques

à la voie de circulation

voie circulation

la voie de circulation

Longueur

5.00 m

5.00 m

5.00 m

4.8m en extérieur et absence d’obstacle

Largeur standard

2.30 m

2.30 m

2.00 m

Handicapés

3.30 m

3.30 m

impossible

Dégagement

5.50 m

4.00 m

-

5.00 m en extérieur

ou si la largeur fait 2.50 mètres

(modifié le 18 décembre 2009)

Nota : les normes de dégagement peuvent être modulées dans le cas où aucun obstacle ne

vient gêner la manœuvre des véhicules (exemple : dégagement bordé d’une haie…).

12.4.3. Répartition du stationnement

Au-delà de 20 places, les espaces de stationnement à l’air libre devront être fractionnés au sein de l’opération et les stationnements visibles depuis les voies publiques seront limités. (modifié le 13 février 2009)

Pour les commerces, au-delà de 30 places de stationnement, le stationnement entre la construction principale et la voie publique principale bordant l’opération ne devra pas excéder 50 % du stationnement.

12.5. Solutions alternatives en cas d’impossibilité pour le constructeur de satisfaire luimême aux obligations en matière de stationnement

Lorsque le pétitionnaire ne peut réaliser en tout ou partie les places de stationnement dans les conditions imposées par le présent règlement, en raison d’impossibilités objectives et insurmontables résultant de motifs techniques, d’architecture ou d’urbanisme, celui-ci pourra être tenu quitte de ces obligations, par la mise en œuvre de solutions alternatives suivantes :

 Création des places de stationnement manquantes sur un terrain ou dans une opération immobilière appartenant au même pétitionnaire, situé à proximité de l’opération. étant entendu que l’aménagement de substitution devra respecter, lui même le règlement.

 Obtention d’une convention à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l’opération Un parc public sera considéré en cours de réalisation si la collectivité a acquis les terrains d’assise et que les moyens financiers ont été précisés.

 Achat de places dans un parc privé de stationnement, situé à proximité de l’opération

UD 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISÉS CLASSÉS

13.1. Règle générale

Rappel : tout projet devra respecter les dispositions graphiques et écrites du Zonage pluvial de l’Agglomération Côte Basque – Adour annexé au PLU, notamment au regard de la limitation de l’imperméabilisation des sols. (Modification simplifiée n°5)

Les espaces libres doivent être paysagés et végétalisés. Dans le cadre de destinations mixtes, le coefficient s’applique au prorata de la SURFACE DE PLANCHER affectée à chaque type de constructions.

a. Normes générales

 Les espaces libres représentent 40 % au moins de la surface de l’unité foncière (45% pour les unités foncières d’une superficie supérieure ou égale à 1500m2). Et ces espaces libres doivent recouvrir au moins 60 % de la surface de la bande de retrait imposée à l’article UD 6. (modifié le 13 mai 2008)

Cette deuxième règle ne s’applique pas - dans les cas d'implantation à l'alignement prévus à l'article 6.2 - aux unités foncières dont la longueur de façade sur voie est inférieure à 12m. (modifié le 13 février 2009)

 Si la construction est à destination de commerce ou d’artisanat, les espaces libres représentent 10% au moins de la surface de l’unité foncière. Et ces espaces libres doivent recouvrir 30% au moins de la surface de la bande de retrait imposée à l’article UD 6. (modifié le 13 mai 2008)

Cette deuxième règle ne s’applique pas : - dans les cas d'implantation à l'alignement prévus à l'article 6.2 ; - aux unités foncières dont la longueur de façade sur voie est inférieure à 12 m.

Nota : la bande de retrait est mesurée perpendiculairement à la voie, en tout point de la limite de l’alignement ou de l’emplacement réservé ou de la marge de recul, indiqués au document graphique qui s’y substitue.

b. « Indications graphiques »

Lors d’une opération de constructions, la plantation d’arbres ou alignement planté sont exigés sur les espaces recouverts par la trame « plantation à réaliser ».

13.2. Traitement

Les espaces libres seront, autant que possible, conçus en légère dépression, afin de constituer des volumes de rétention d’eaux supplémentaires par temps de pluie.

a. Types de plantations

Tout type de plantation est admis à l’exclusion des végétaux notoirement connus pour leur fragilité sanitaire. Les végétaux choisis devront être en rapport avec la taille du terrain objet du projet. Ainsi pourront être interdits les végétaux à fort développement sur les terrains d’une superficie inférieure à 2000 m2 (cf document 3C annexes du règlement)

Les haies de plus de 20 m de longueur, devront être réalisées en associant plusieurs espèces

végétales.

b. Voies, accès, espaces collectifs

Dans tous les cas, les espaces libres imposés au titre du présent article, devront être organisés de façon à conforter et valoriser les espaces collectifs d’accès et de desserte. Les voies devront être plantées à raison d’une rangée d’arbres de hautes tiges.

13.3. Espaces protégés

Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme qui précise qu’est interdite toute occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

UD 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Sans objet. (modification n°10)

UE DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

Caractère de la zone

La zone UE recouvre des secteurs destinés, principalement, à l’accueil d’équipements. Elle comprend deux sous-secteurs : - Un sous-secteur UEm qui correspond au site de la citadelle et qui fait l’objet de dispositions particulières en matière d’espaces libres. - Un sous-secteur UEv réservé aux constructions et installations de tri et de valorisation des déchets. (mise en compatibilité par AP de DUP du 13 août 2010).

La zone UE comporte par ailleurs une orientation d'aménagement (document 2B) établissant des principes d'aménagement à mettre en œuvre sur le site de la Clinique Amade (MECDU Amade du 15 février 2025).

Rappels

. Stationnement et aires de stockage

Les aires de stationnement de surface doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et être plantées d’au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements.

. Nombre de places de stationnement

Le nombre de places minimal, suivant la destination, est fixé comme suit :

12.3.1-Constructions à destination d’habitation:

- 1,6 place de stationnement par logement (modifié le 19 juillet 2013).

- Ce nombre sera ramené à 1,2 place par logement, lorsque l’opération est située à l’intérieur des secteurs figurant au plan 3B-8 plan de délimitation des secteurs de minoration de la règle de stationnement (modifié le 25 Février 2011). (20 % de ces places seront banalisés pour les visiteurs).

- pour les foyers logements, il sera exigé : 1 place de stationnement pour 2 chambres.

12.3.2. Constructions à destination d’hôtellerie

Application de la règle la plus contraignante entre : - 1 place par unité d’hébergement ; - et 1 place par 50 m2 de SURFACE DE PLANCHER.

12.3.3. Constructions à destination de commerce

- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50 m2 : 1 place ; - SURFACE DE PLANCHER comprise entre 50 m2 inclus et 300 m2 : 1 place, plus 1 place

par 40 m2 au-delà de 50 m2 ;

12.3.4. Constructions à destination d’entrepôt

- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50 m2 : 1 place ; - SURFACE DE PLANCHER comprise entre 50 m2 inclus et 1500 m2 : 1 place, plus 1 place

par 100 m2 au-delà de 50 m2 ; - SURFACE DE PLANCHER supérieure à 1500 m2 : il sera réalisé le stationnement

correspondant aux besoins de l’immeuble à construire avec minimum 1 place par 100 m2 de SURFACE DE PLANCHER.

12.3.5. Constructions à destination de bureaux et services

- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50 m2 : 1 place ; - SURFACE DE PLANCHER supérieure ou égale à 50 m2 : 1 place, plus 1 place par 40m2

de SURFACE DE PLANCHER au-delà de 50m2 de SURFACE DE PLANCHER (modifié le 25 Février 2011).

A l’intérieur des secteurs figurant au plan 3B-8 : plan de délimitation des secteurs de minoration de la règle de stationnement, la règle applicable est : - 1 place par 50m2 de SURFACE DE PLANCHER au-delà de 50 m2 de SURFACE DE

PLANCHER (modifié le 25 Février 2011).

12.3.6. Constructions nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif

a. Équipements d’infrastructure

Il n’est pas fixé de norme de stationnement. Il sera réalisé le nombre de places de stationnement répondant aux besoins de l’équipement.

b. Équipements de superstructure

 Pour ces équipements, des aires de stationnement autobus pourront être imposées.

 Excepté pour le secteur UEv, il n’est pas fixé de norme de stationnement (modifié le 30 mars 2012)

 Pour le secteur UEv : - 1 place pour 10 personnes (capacité prise en compte au titre de la législation sur les établissements recevant du public (ERP) article R.123-19 du Code de la Construction et de l’Habitation (modifié le 30 mars 2012).

12.3.7. Travaux, installations et aménagements-Articles R.421-19 (alinéas h, j, k) et R.421-23 (alinéa e) du Code de l’Urbanisme

Il n’est pas fixé de norme de stationnement. Il sera réalisé le nombre de places de stationnement répondant aux besoins de l’installation.

12.4. Conception et traitement des aires de stationnement

12.4.1. Généralités

Les accès, dégagements et voies de circulation interne des stationnements doivent être conçus et dimensionnés de façon à permettre la manœuvre aisée des véhicules et l’accessibilité effective des places. En raison d’impossibilités objectives et insurmontables, résultant de motifs techniques, d’architecture ou d’urbanisme, il peut être autorisé la réalisation de places commandées, dont le nombre maximum est de 2 places par opération.

Tout parc de stationnement dépendant d’une installation recevant du public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.

Nonobstant les dispositions de la réglementation en vigueur, il sera réservé au minimum une place, plus une place par tranche de 50 places.

Rubrique NON 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Accès

 Les accès sur une voie publique peuvent être limités, ou refusés, dans l’intérêt de la sécurité des usagers.

 Aucun nouvel accès direct n’est autorisé sur la RN 10 et à l’intérieur du périmètre d’agglomération, sur la RN 117, sauf accord de l’autorité gestionnaire de la voie et aménagement particulier réalisé garantissant la sécurité des usagers.

3.2. Voirie

La réalisation d’une voie nouvelle peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution, notamment dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains avoisinants.

a Caractéristiques minimales :

Les voies nouvelles assurant la desserte d’une opération de construction ou d’un lotissement, auront les caractéristiques minimales suivantes :

 Voies de plus de 50 m de long et desservant plus de 10 logements ou 10 lots : - emprise totale de la voie : supérieure ou égale à 11,50 mètres ; - largeur minimale de chaussée : 5,5 mètres - largeur minimale des espaces libres dont trottoirs : 3 mètres

 Autres voies : - emprise totale de la voie : supérieure ou égale à 9 mètres ; - largeur minimale de chaussée : 5,5 mètres

 Les dimensions ci-dessus définies pourront être réduites : - dans des contextes urbains très contraints par l’occupation bâtie, le relief, - pour garantir l’intégrité d’éléments paysagers remarquables - pour les voies desservant moins de 4 lots ou logements - ponctuellement, pour créer un effet d’écluse, la largeur de la chaussée pourra être réduite à 3,50m. (modifié le 13 mai 2008)

b Autres dispositions :

 Pour toute opération d’ensemble réalisée aux abords du réseau hydrographique, ou de boisements, il peut être imposé la création d’une voie, ou d’un espace collectif permettant leur accès.

 Pour toute unité foncière traversant un îlot et dont l’une des façades sur rue a plus de 20 m de largeur, il peut être exigé entre les deux voies, la réalisation d’une liaison piétonne.

 Les voies nouvelles en impasses peuvent être autorisées. Dans tous les cas, elles doivent permettre la manœuvre en toute sécurité des véhicules automobiles (croisement, sortie sur la voie publique…). Si elles ne sont pas destinées à être raccordées à une voie future, elles devront être équipées d’un dispositif de retournement adapté à la manœuvre des véhicules de sécurité et de ramassage des ordures ménagères (un diamètre de 24 m pourra être imposé).

UD 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les ouvrages de réseaux devront être réalisés conformément aux textes réglementaires en vigueur.

4.1. Eau potable et défense incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite d’eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux règles en vigueur.

. Accès

 Les accès sur une voie publique peuvent être limités ou refusés dans l’intérêt de la sécurité des usagers.

 Aucun nouvel accès direct n’est autorisé sur la RN 10 et à l’intérieur du périmètre d’agglomération, sur la RN 117, sauf accord de l’autorité gestionnaire de la voie et aménagement particulier réalisé garantissant la sécurité des usagers.

3.2. Voirie

La réalisation d’une voie nouvelle peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution, notamment dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains avoisinants.

a Caractéristiques minimales :

Les voies nouvelles assurant la desserte d’une opération de construction ou d’un lotissement, auront les caractéristiques minimales suivantes :

 Voies de plus de 50 mètres de long : - emprise totale de la voie : supérieure ou égale à 11,50 mètres ; - largeur minimale de chaussée : 5,5 mètres ; - largeur minimale des espaces libres (trottoirs…): 3 mètres.

 Autres voies : - emprise totale de la voie : supérieure ou égale à 9 mètres; - largeur minimale de chaussée : 5,5 mètres

 Les dimensions ci-dessus définies pourront être réduites dans des contextes urbains très contraints par l’occupation bâtie, le relief, ou pour garantir l’intégrité d’éléments paysagers remarquables.

 Ponctuellement, pour créer un effet d’écluse, la largeur de la chaussée pourra être réduite à 3,50m. (modifié le 13 mai 2008)

b Autres dispositions :

 Pour toute opération d’ensemble réalisée aux abords du réseau hydrographique, ou de boisements, il peut être imposé la création d’une voie ou d’un espace collectif permettant leur accès.

 Pour toute unité foncière traversant un îlot et dont l’une des façades sur rue a plus de 20m de large, il peut être exigé entre les deux voies, la réalisation d’une liaison piétonne.

 Les voies nouvelles en impasses peuvent être autorisées. Dans tous les cas, elles doivent permettre la manœuvre en toute sécurité des véhicules automobiles (croisement, sortie sur la voie publique…). Si elles ne sont pas destinées à être raccordées à une voie future, elles devront être équipées d’un dispositif de retournement permettant la manœuvre aisée des véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères (un diamètre de 24 m pourra être imposé).

UE 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les ouvrages de réseaux devront être réalisés conformément aux textes réglementaires en vigueur.

4.1. Eau potable et défense incendie

Toute construction ou installation nouvelle, susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite d’eau potable. En outre, les canalisations (ou tout autre moyen équivalent) doivent être suffisantes pour assurer une défense incendie conforme aux règles en vigueur.

. Accès

 Les accès sur une voie publique peuvent être limités ou refusés dans l’intérêt de la sécurité des usagers.

 La création d’un nouvel accès direct sur le boulevard d’Aritxague, le boulevard du BAB, la RN 10 et, à l’intérieur du périmètre d’agglomération, sur la RN 117, est interdit sauf accord de l'autorité gestionnaire de la voie et aménagement particulier réalisé garantissant la sécurité des usagers.

 L’accès doit permettre l’entrée et la sortie en marche avant des plus gros véhicules, susceptibles d’y accéder, sans manœuvre sur la voie publique.

3.2. Voiries

La réalisation d’une voie nouvelle peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution, notamment dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains avoisinants.

a. Caractéristiques minimales :

Les voies nouvelles, assurant la desserte d’une opération de construction ou d’un lotissement, auront les caractéristiques minimales suivantes :

 Voies desservant plus de 10 lots :

- emprise totale de la voie : supérieure ou égale à 12 mètres, soit : - largeur minimale de la chaussée : 6 mètres - largeur minimale des trottoirs : 2x1.5 mètres

 Autres voies : - emprise totale de la voie : supérieure ou égale à 10 mètres avec une largeur minimale de la chaussée de 6 mètres.

 Les dimensions ci-dessus définies pourront être réduites : - dans des contextes urbains très contraints par l’occupation bâtie, le relief, - pour garantir l’intégrité d’éléments paysagers remarquables - pour les voies desservant moins de 4 lots sachant que la largeur minimale de la chaussée ne pourra être inférieure à 4 m

b. Autres dispositions :

 Pour toute opération d’ensemble réalisée aux abords du réseau hydrographique, ou de boisements, il peut être imposé la création d’une voie ou d’un espace collectif permettant leur accès.

 Pour toute unité foncière traversant un îlot et dont l’une des façades sur rue a plus de 20 mètres de large, il peut être exigé entre les deux voies, la réalisation d’une liaison piétonne.

 Les voies nouvelles en impasses peuvent être autorisées. Dans tous les cas, elles doivent permettre la manœuvre en toute sécurité des véhicules automobiles (croisement des véhicules, sortie des véhicules sur la voie publique…). Si elles ne sont pas destinées à être raccordées à une voie future, elles devront être équipées d’un dispositif de retournement adapté à la manœuvre des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de défense incendie. Un  de 32 mètres minimum pourra être imposé.

UY 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les ouvrages de réseaux devront être réalisés conformément aux textes réglementaires en vigueur.

4.1. Eau potable et défense incendie

Toute construction ou installation nouvelle, susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être raccordée à une conduite d’eau potable.

En outre, les canalisations (ou tout autre moyen équivalent) doivent être suffisantes pour assurer une défense incendie conforme aux règles en vigueur.

. Accès

Les accès sur une voie publique peuvent être limités ou refusés dans l’intérêt de la sécurité des usagers.

Aucun accès direct n’est autorisé sur le boulevard d’Aritxague, ni sur la RN10 sauf accord du gestionnaire de la voie et aménagement particulier.

3.2. Voirie

La réalisation d’une voie nouvelle peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution, notamment dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains avoisinants.

a. Caractéristiques minimales :

Les voies nouvelles assurant la desserte d’une opération de construction ou d’un lotissement, auront les caractéristiques minimales suivantes :

 Voies de plus de 50 mètres de long et desservant plus de 20 logements ou 20 lots : - emprise totale de la voie : supérieure ou égale à 11,50 mètres ; - largeur minimale de chaussée : 5,5 mètres ; - largeur minimale réservée à la circulation piétonne dont trottoirs : 3 mètres.

 Autres voies : - emprise totale de la voie : supérieure ou égale à 9 mètres ; - largeur minimale de chaussée : 5,5 mètres.

 Les dimensions ci-dessus définies pourront être réduites : - dans des contextes urbains très contraints par l’occupation bâtie, le relief ; - pour garantir l’intégrité d’éléments paysagers remarquables ; - pour les voies desservant moins de 4 lots ou logements ; - ponctuellement, pour créer un effet d’écluse, la largeur de la chaussée pourra être réduite à 3,50m. (Modifié le 13 mai 2008) - dans le secteur 1AUbb qui fait l’objet d’une orientation d’aménagement site du « Prissé-Chala » (modification n°14).

b. Autres dispositions :

 Pour toute opération d’ensemble réalisée aux abords du réseau hydrographique, ou de boisements, il peut être imposé la création d’une voie ou d’un espace collectif permettant leur accès.

 Pour toute unité foncière traversant un îlot et dont l’une des façades sur rue a plus de 20 mètres de largeur, il peut être exigé entre les deux voies, la réalisation d’une liaison piétonne.

 Les voies nouvelles en impasse peuvent être autorisées. Dans tous les cas elles doivent permettre la manœuvre en toute sécurité des véhicules automobiles (croisement, sortie sur la voie publique…). Si elles ne sont pas destinées à être raccordées à une voie future, elles devront être équipées d’un dispositif de retournement permettant la manœuvre aisée des véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères (un diamètre de 24 m pourra être imposé).

1AUb 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les ouvrages de réseaux devront être réalisés conformément aux textes réglementaires en vigueur.

4.1. Eau potable et défense incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite d’eau potable.

En outre, les canalisations (ou tout autre moyen équivalent) doivent être suffisantes pour assurer une défense incendie conforme aux règles en vigueur.

Rubrique NON 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4.2

. Assainissement

4.2.1. Eaux usées domestiques / obligation de raccordement

Les constructions seront obligatoirement raccordées par un système séparatif au réseau public d’assainissement. Dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension d’une construction existante, un système unitaire existant pourra être maintenu en cas d’impossibilité technique majeure de réaliser un système séparatif.

Comme le prescrit l’article L. 1331-1 du Code de la Santé Publique, tous les immeubles qui ont accès aux égouts disposés sous la voie publique pour recevoir les eaux usées domestiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service de l’égout.

Dans le secteur UDa Lorsque le raccordement au réseau public n’est pas possible en l’absence de réseau public d’assainissement et dans l’attente de sa réalisation, un assainissement autonome pourra être autorisé dans le cas d’extension de construction existante. Il devra être conçu conformément aux prescriptions de l’annexe sanitaire et devra être conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. La construction devra être raccordée au réseau lorsque celui-ci sera réalisé et le système d’assainissement autonome devra être supprimé.

4.2.2. Eaux industrielles

Sont classés dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique.

Les établissements produisant des eaux industrielles peuvent être autorisés à déverser cellesci dans le réseau public dans la mesure où ces déversements sont compatibles avec les conditions générales d’admissibilité des eaux industrielles fixées par la réglementation en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique, il est rappelé que le déversement des eaux usées industrielles doit faire l’objet d’une autorisation (convention spéciale de déversement) passée entre le service d’assainissement et l’établissement à raccorder.

Cette convention spéciale fixe notamment la nature quantitative et qualitative des rejets ainsi que, le cas échéant, les conditions de pré-traitement.

En l’absence de raccordement au réseau, il devra être mis en œuvre sur le terrain objet du projet un système de traitement des effluents conforme aux normes en vigueur.

4.2.3. Assainissement eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et sens d’écoulement vers un exutoire particulier (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel).

Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.

L’installation de clôtures en travers des exutoires des eaux ne doit pas nuire à leur libre écoulement.

Dans les secteurs d’application stricte des règles définies dans le zonage pluvial de l’Agglomération Côte Basque – Adour annexé au PLU :

Compensation pour une imperméabilisation – volume de rétention :

Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3l/s/ha de surface aménagée (0.05 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 160 m²).

L’application de cette règle est effectuée sur des superficies d’imperméabilisation supplémentaire par rapport à l’existant de plus de 40 m².

L’imperméabilisation supplémentaire sera définie en fonction du projet du pétitionnaire et des imperméabilisations antérieures à la demande dont le pétitionnaire devra prouver qu’elles ont été autorisées préalablement par l’Etat ou les collectivités territoriales.

La démolition d’une surface imperméabilisée, la transformation d’usage ou le changement d’affectation entraîne la perte des droits acquis.

Les aménagements projetés doivent alors être compensés par un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3l/s/ha appliqué à la surface concernée (0.05l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 160 m²).

Modalités de calcul :

- Volume bassin (en m3) = surface imperméabilisée (m²) x 0.088,

- Débit de fuite du bassin : Q (en l/s) = surface imperméabilisée (ha) x 3

Compensation pour une imperméabilisation sur une unité foncière de superficie totale supérieure à 1 500 m² :

Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations et pour toute opération réalisée sur une unité foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en vue de ramener le débit de rejet à 3l/s par ha pour une pluie de 88mm sur une durée de 2 heures.

Possibilité d’infiltration à la parcelle Les solutions d’infiltration à la parcelle peuvent être proposées pour compenser l’imperméabilisation sous réserve :

- de réalisation d’essais d’infiltration à la profondeur projetée des systèmes d’infiltration;

- d’une connaissance suffisante du niveau de la nappe en période de nappe haute.

Dans ce cas, le dimensionnement des ouvrages est imposé par la capacité d’infiltration des sols et sera autorisé au cas par cas.

Dans les Zones d’application au cas par cas définies dans le zonage pluvial des eaux pluviales de l’Agglomération Côte Basque – Adour annexé au PLU :

Secteur sur lequel il est possible de déroger à l’ensemble des règles relatives à la compensation pour imperméabilisation.

Chaque dossier sera soumis par le pétitionnaire pour approbation aux services techniques de l’Agglomération qui procèderont à l’examen de la demande en tenant compte du fonctionnement capacitaire des réseaux à l’aval du projet. Si les réseaux présentent des dysfonctionnements, les règles sont appliquées. En cas de fonctionnement normal les règles peuvent être assouplies. (modification n°10)

4.3. Réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télé distributeur, éclairage public)

Sauf impossibilité technique dûment démontrée, les installations nouvelles et branchements doivent être réalisés en souterrain ou encastrer dans le bâti.

UD 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

UD 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES -

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux constructions implantées le long d’emprises publiques et de voies ouvertes à la circulation générale.

6.1. Règles générales

Nota : pour l’application du présent article, lorsqu’un élargissement est prévu, c’est la largeur de l’emplacement réservé qui est prise en considération et non la largeur de la voie (ou de l’emprise publique) existante.

 Voies (et emprises publiques) supérieures à 10 mètres d’emprise : Toute construction doit être implantée : - soit avec un retrait minimal de 5 m par rapport à l’alignement actuel ou à la limite qui s’y substitue repérable au document graphique (emplacement réservé, plan général d’alignement) ; - soit en retrait de la marge de recul lorsque celle-ci est mentionnée au document graphique.

 Voies (et emprises publiques) inférieures ou égales à 10 mètres d’emprise : Toute construction doit être implantée : - soit avec un retrait minimal de 10 m par rapport à l’axe de la voie (ou de l’emprise publique) ; - soit en retrait de la marge de recul lorsque celle-ci est mentionnée au document graphique.

 Ouvrages en saillie sur les emprises publiques ou sur les voies ouvertes à la circulation générale : Les seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres, garde-corps de balcons, auvents, marquises … peuvent être édifiés en saillie de façade.

6.2. Autres implantations

6.2.1 Autres implantations admises ou imposées :

D’autres implantations que celles définies à l’article 6.1. peuvent être admises ou imposées :

- pour l’extension des constructions existantes implantées dans la bande de retrait, sous réserve de ne pas diminuer le retrait existant.

- Pour les piscines, le long des voies privées ouvertes à la circulation générale desservant moins de 10 lots, une implantation en retrait de 3m minimum de l’alignement sous rés erve de plantation de haie arbustive en arrière de la clôture existante. Tout dispositif de masquage, type panneau de bois sera interdit. Dans le cas de terrains à l’angle de 2 voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale une implantation des piscines à 3m minimum par rapport à l’alignement de l’une des 2 voies pourra également être admise. (modificaton simplifiée n°9 du 18 décembre 2021).

- pour les rampes d’accès aux parcs de stationnement réalisés en sous -sols et les ouvrages de soutènement liés ;

- pour les équipements d’infrastructures de services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les locaux de stockage des ordures ménagères ou des déchets destinés à la collecte qui peuvent être implantés à l’alignement ou dans la bande de retrait

- pour permettre la sauvegarde d’arbres ou ensemble végétal de qualité, mettre en valeur une perspective, un élément bâti ou ensemble bâti faisant l’objet d’une protection soit au titre du L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) (Modification n°10), soit au titre des monuments historiques, il pourra être imposé un retrait supplémentaire de 10m maximum.

- pour respecter la trame bâtie aux abords du projet, il pourra être imposé d’aligner la construction sur la ou les constructions voisines,

- les unités foncières dont la longueur de façade en bordure de la voie excède 70 m de longueur afin de structurer le front bâti d’une voie importante.

6.2.2. Alignement obligatoire mentionné au document graphique

Lorsqu’il est porté au document graphique une ligne en pointillé correspondant à la légende « alignement obligatoire », les constructions devront être implantées à l’alignement de cette ligne.

UD 7 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

7.1. Règle générale

Toute construction doit être

- implantée à 2 mètres au moins des limites ou sur une des limites séparatives; (modifié le 13 mai 2008)

- et tout point de la construction doit être éloigné de la limite séparative d’une distance au moins égale à sa hauteur diminuée de 3 m (DH-3)

Quand la hauteur du terrain naturel en limite séparative est supérieure à celle du terrain naturel sous la construction projetée, la hauteur de la construction est diminuée de la différence d’altitude entre ces deux points (cf. croquis titre 4) (Modifié le 23 juillet 2010)

7.2. Autres implantations

7.2.1 Autres implantations admises ou imposées :

D’autres implantations que celles qui sont définies à l’article 7.1. peuvent être admises ou imposées pour :

- les saillies telles que débords de toits, contreforts, murets, et d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, l’implantation dans les marges de reculement définies au 7.1. ci dessus est admise;

- les équipements d’infrastructures de service public ou d’intérêt collectif qui pourront être implantés en limite séparative, si la hauteur ne dépasse pas 3 m ;

- les piscines qui peuvent être implantées à 1 m des limites ;

- pour respecter la trame bâtie aux abords du projet, mettre en valeur un élément bâti, ou un ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection au titre du L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) (Modification n°10), ou au titre des monuments historiques, il pourra être imposé une implantation entre 0 et 10 m de la ou les limites séparatives ;

- lorsque la construction projetée s’appuie sur un bâtiment contigu existant en bon état situé sur la propriété mitoyenne, et que la partie de la construction implantée en limite séparative correspond, dans le respect de l’article 10, au maximum à la volumétrie du bâtiment contigu (hauteur et largeur du bâtiment) et sous réserve que la construction ne soit pas déjà implantée sur l’autre mitoyenneté ; (modifié le 13 mai 2008)

- les annexes d’une hauteur inférieure ou égale à 3m qui peuvent être implantées en limite séparative. (modifié le 13 mai 2008)

7.2.2. Continuité obligatoire mentionnée au document graphique

Lorsqu’il est porté au document graphique une ligne continue correspondant à la légende « alignement et continuité obligatoires », les constructions devront s’implanter en continu le long de cette ligne.

UD 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ

8.1. Règles générales

Les baies des pièces principales des habitations et des bureaux ne doivent pas être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal.

8.2. Autres implantations

Toutefois, des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être imposées dans les cas décrits ci-après :

- le respect de la trame bâtie existante aux abords du projet ; - la mise en valeur d’un élément bâti, ou ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection soit

au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) (Modification n°10), soit au titre des monuments historiques ; - l’implantation ou l’extension en continuité d’un bâtiment existant sur le même terrain ; - la préservation d’un élément ou ensemble végétal de qualité.

UD 9 - EMPRISE AU SOL

9.1. Définitions  Voir lexique.

9.2. Règles générales

 Le coefficient d’emprise au sol ne doit pas dépasser 0,3 (0.25 pour les unités foncières dont la superficie est supérieure ou égale à 1 500m2)

 Il peut être porté à 0,35 (0,3 pour les unités foncières dont la superficie est supérieure ou égale à 1 500m2) pour réaliser du stationnement semi-enterré.

 Un dépassement de l’emprise au sol est autorisé pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement dans la limite de plus 20m2 par rapport à l’emprise existante pour permettre:

- l’extension de la construction ; - la construction d’annexes lorsqu’il s’agit de bâtiments d’habitation.

 Pour les équipements d’infrastructure ou de superstructure de service public ou d’intérêt collectif, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

9.3. Zone non aedificandi

Cependant, lorsqu’une indication graphique délimite une zone non aedificandi, aucune construction ou partie de construction ne peut y être édifiée. Toutefois, les constructions en dessous du niveau du sol et les clôtures y sont admises.

UD 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

10.1. Règle générale

La hauteur des constructions est déterminée par l’application simultanée : - d’une hauteur maximale de façade ; - d’une hauteur maximale de toiture.

Ces deux dispositions s’appliquent de façon simultanée et chacune d’entre elles doit être respectée.

. Assainissement

4.2.1. Eaux usées domestiques / obligation de raccordement

Les constructions seront obligatoirement raccordées par un système séparatif au réseau public d’assainissement. Dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension d’une construction existante, un système unitaire existant pourra être maintenu en cas d’impossibilité technique majeure de réaliser un système séparatif.

Comme le prescrit l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, tous les immeubles qui ont accès aux égouts disposés sous la voie publique pour recevoir les eaux usées domestiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service de l’égout.

4.2.2. Eaux industrielles

Sont classés dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique.

Les établissements produisant des eaux industrielles peuvent être autorisés à déverser cellesci dans le réseau public, dans la mesure où ces déversements sont compatibles avec les conditions générales d’admissibilité des eaux industrielles, fixées par la réglementation en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique, il est rappelé que le déversement des eaux usées industrielles doit faire l’objet d’une autorisation (convention spéciale de déversement) passée entre le service d’assainissement et l’établissement à raccorder. Cette convention spéciale fixe notamment la nature quantitative et qualitative des rejets ainsi que, le cas échéant, les conditions de pré-traitement.

En l’absence de raccordement au réseau, il devra être mis en œuvre sur le terrain objet du projet, un système de traitement des effluents conforme aux normes en vigueur.

4.2.3. Assainissement eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et sens d’écoulement vers un exutoire particulier (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel).

Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU.

L’installation de clôtures en travers des exutoires des eaux ne doit pas nuire au libre écoulement de celles-ci.

Dans les secteurs d’application stricte des règles définies dans le zonage pluvial de l’Agglomération Côte Basque – Adour annexé au PLU :

Compensation pour une imperméabilisation – volume de rétention :

Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel aménagement générant une augmentation de l’imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d’un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3l/s/ha de surface aménagée (0.05 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 160 m²).

L’application de cette règle est effectuée sur des superficies d’imperméabilisation supplémentaire par rapport à l’existant de plus de 40 m².

L’imperméabilisation supplémentaire sera définie en fonction du projet du pétitionnaire et des imperméabilisations antérieures à la demande dont le pétitionnaire devra prouver qu’elles ont été autorisées préalablement par l’Etat ou les collectivités territoriales.

La démolition d’une surface imperméabilisée, la transformation d’usage ou le changement d’affectation entraîne la perte des droits acquis.

Les aménagements projetés doivent alors être compensés par un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l’écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3l/s/ha appliqué à la surface concernée (0.05l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 160 m²).

Modalités de calcul:

- Volume bassin (en m3) = surface imperméabilisée (m²) x 0.088,

- Débit de fuite du bassin : Q (en l/s) = surface imperméabilisée (ha) x 3

Compensation pour une imperméabilisation sur une unité foncière de superficie totale supérieure à 1 500 m² :

Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations et pour toute opération réalisée sur une unité foncière supérieure ou égale à 1 500 m², il pourra être demandé, en fonction de la capacité de l’exutoire, une amélioration par rapport à la situation existante en vue de ramener le débit de rejet à 3l/s par ha pour une pluie de 88mm sur une durée de 2 heures.

Possibilité d’infiltration à la parcelle Les solutions d’infiltration à la parcelle peuvent être proposées pour compenser l’imperméabilisation sous réserve :

- de réalisation d’essais d’infiltration à la profondeur projetée des systèmes d’infiltration; - d’une connaissance suffisante du niveau de la nappe en période de nappe haute.

Dans ce cas, le dimensionnement des ouvrages est imposé par la capacité d’infiltration des sols et sera autorisé au cas par cas.

Dans les Zones d’application au cas par cas définies dans le zonage pluvial des eaux pluviales de l’Agglomération Côte Basque – Adour annexé au PLU :

Secteur sur lequel il est possible de déroger à l’ensemble des règles relatives à la compensation pour imperméabilisation.

Chaque dossier sera soumis par le pétitionnaire pour approbation aux services techniques de l’Agglomération qui procèderont à l’examen de la demande en tenant compte du fonctionnement capacitaire des réseaux à l’aval du projet. Si les réseaux présentent des dysfonctionnements, les règles sont appliquées. En cas de fonctionnement normal les règles peuvent être assouplies. (modification n°10)

Sauf impossibilité technique dûment démontrée, les installations nouvelles et branchements doivent être réalisés en souterrain ou s’encastrer dans le bâti.

UE 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES –

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux constructions implantées le long d’emprises publiques et de voies ouvertes à la circulation générale.

6.1. Règles générales

Nota : pour l’application du présent article, lorsqu’un élargissement est prévu, c’est la largeur de l’emplacement réservé qui est prise en considération et non la largeur de la voie (ou de l’emprise publique) existante.

 Voies (et emprises publiques) supérieures à 10 mètres d’emprise : Toute construction doit être implantée : - soit, à l’alignement actuel ou à la limite qui s’y substitue repérable au document graphique (emplacement réservé, marge de recul ou plan général d’alignement) ; - soit, avec un retrait minimal de 5m, par rapport à l’alignement actuel ou à la limite qui s’y substitue repérable au document graphique (emplacement réservé, marge de recul ou plan général d’alignement) ;

- dans le sous-secteur UEv, toute construction doit être implantée en recul de 30 m minimum par

rapport à l’axe de la RD 817 et de 40 m minimum par rapport à l’axe de l’autoroute (mise en compatibilité par AP de DUP du 13 août 2010).

 Voies (et emprises publiques) inférieures ou égales à 10 mètres d’emprise : Toute construction doit être implantée : - soit, avec un retrait minimal de 10m par rapport à l’axe de la voie (ou de l’emprise publique) ; - soit, en retrait de la marge de recul lorsque celle-ci est mentionnée au document graphique.

 Ouvrages en saillie sur les emprises publiques ou sur les voies ouvertes à la circulation générale : les seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres, garde-corps de balcons, auvents, marquises… peuvent être édifiés en saillie de façade. Les surplombs sur la voie publique devront respecter les dispositions du règlement municipal de voirie.

6.2. Autres implantations

D’autres implantations que celles définies à l’article 6.1. pourront être admises ou imposées :

- pour l’extension des constructions existantes, implantées dans la bande de retrait, sous réserve de ne pas diminuer le retrait existant ;

- pour les rampes d’accès aux parcs de stationnement réalisés en sous-sols et les ouvrages de soutènement liés ;

- pour les équipements d’infrastructures de services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les locaux de stockage des ordures ménagères ou des déchets destinés à la collecte, qui peuvent être implantés dans la bande de retrait ;

- pour permettre la sauvegarde d’arbres ou ensemble végétal de qualité, mettre en valeur une perspective, un élément bâti ou ensemble bâti faisant l’objet d’une protection, soit, au titre du L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) (Modification n°10), soit, au titre des monuments historiques, il pourra être imposé un retrait supplémentaire pouvant aller jusqu’à 10m ;

 pour respecter la trame bâtie aux abords du projet, il pourra être imposé d’aligner la construction sur la ou les constructions voisines.

UE 7 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

7.1. Règle générale

Toute construction doit être:

- implantée en limite, ou à 2m au moins des limites; - et, tout point doit être éloigné du point le plus proche de la limite séparative, d’une

distance au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, diminuée de 3 m (DH-3 ou HD+3) ;

Règle spécifique au sous-secteur UEv :

Dans le sous-secteur UEv, les constructions seront implantées à 7 m au moins des limites séparatives (mise en compatibilité par AP de DUP du 13 août 2010).

7.2. Autres implantations

D’autres implantations que celles qui sont définies à l’article 7.1. peuvent être admises ou imposées pour :

- les saillies telles que débords de toits, contreforts, murets, et d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert, l’implantation dans les marges de reculement définies au 7.1. ci-dessus est admise ;

- les équipements d’infrastructure de services publics ou d’intérêt collectif qui peuvent être implantés dans la bande de retrait ;

- lorsque la construction projetée s’appuie sur un bâtiment contigu existant en bon état situé sur la propriété mitoyenne, et que la partie de la construction implantée en limite séparative correspond, dans le respect de l’article 10, au maximum à la volumétrie du bâtiment contigu (hauteur et largeur du bâtiment) et sous réserve que la construction ne soit pas déjà implantée sur l’autre mitoyenneté; (modifié le 13 mai 2008)

- pour respecter la trame bâtie aux abords du projet, mettre en valeur un élément bâti, ou un ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection au titre du L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) (Modification n°10), ou au titre des monuments historiques, il pourra être imposé une implantation entre 0 et 10 m de la ou les limite(s) séparative(s);

- pour l’extension des constructions existantes sous réserve de ne pas diminuer le recul existant

- les annexes d’une hauteur inférieure ou égale à 3m qui peuvent être implantées en limite séparative. (modifié le 13 mai 2008)

UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ

8.1. Règles générales

Les baies des pièces principales des habitations et des bureaux ne doivent pas être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal.

8.2. Autres implantations

Toutefois, des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être imposées dans les cas décrits ci-après :

- le respect de la trame bâtie existante aux abords du projet ; - la mise en valeur d’un élément bâti, ou ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection soit

au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) (Modification n°10), soit, au titre des monuments historiques ; - l’implantation ou l’extension en continuité d’un bâtiment existant sur le même terrain ; - la préservation d’un élément ou ensemble végétal de qualité.

UE 9 - EMPRISE AU SOL

Non réglementé

UE 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

10.1. Règle générale

La hauteur des constructions est déterminée par l’application simultanée : - d’un gabarit en bordure de voie (ou d’emprise publique) ; - d’une hauteur plafond.

Ces deux dispositions s’appliquent de façon simultanée et chacune d’entre elles doit être respectée.

Nota : la bande des 20 mètres de profondeur est mesurée perpendiculairement à la voie, en tout point de la limite de l’alignement ou de l’emplacement réservé ou de la marge de recul, indiqués au document graphique qui s’y substitue.

10.2. Gabarit en bordure de voie et d’emprise publique

Le gabarit s’applique exclusivement aux terrains ou parties de terrains bordant la voie (ou l’emprise publique) à l’intérieur d’une bande de 20m telle qu’elle est définie ci-dessus.

10.2.1. Règle générale

 La hauteur (H) de tout point des constructions mesurée à partir du sol fini de la voie (ou de l’emprise publique) ne peut être supérieure à la distance (L) -calculée horizontalement- de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé ou de la limite indiquée au document graphique qui s’y substitue (emplacement réservé, marge de recul, plan général d’alignement), majorée de 3m, soit : H  L + 3m.

Les seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres, garde-corps de balcons, auvents, marquises… peuvent être édifiés en saillie de façade. En cas de surplomb sur la voie publique, ils devront respecter les dispositions du règlement municipal de voirie.

. Assainissement

4.2.1. Eaux usées domestiques / obligation de raccordement

Les constructions seront obligatoirement raccordées par un système séparatif au réseau public d’assainissement. Dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension d’une construction existante, un système unitaire existant pourra être maintenu en cas d’impossibilité technique majeure de réaliser un système séparatif.

Comme le prescrit l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, tous les immeubles qui ont accès aux égouts disposés sous la voie publique pour recevoir les eaux usées domestiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service de l’égout. Il pourra être exceptionnellement admis, la mise en place d’un système d’assainissement non collectif dans les secteurs où le système collectif n’est pas opérationnel.

4.2.2. Eaux industrielles

Sont classés dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique.

Les établissements produisant des eaux industrielles peuvent être autorisés à déverser cellesci dans le réseau public dans la mesure où ces déversements sont compatibles avec les conditions générales d’admissibilité des eaux industrielles fixées par la réglementation en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique, il est rappelé que le déversement des eaux usées industrielles doit faire l’objet d’une autorisation (convention spéciale de déversement) passée entre le service d’assainissement et l’établissement à raccorder. Cette convention spéciale fixe notamment

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NON comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) -

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble de la commune à l’exception des territoires concernés par :

- le Secteur Sauvegardé de BAYONNE créé par arrêté interministériel du 7 Mai 1975 et approuvé par arrêtés préfectoraux des 24 avril 2007 et 4 mai 2007.

Ce secteur est délimité aux documents graphiques.

- Le PLU prend également en compte le domaine public fluvial (cours d’eaux domaniaux), et le règlement fixe des règles particulières à certains secteurs.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS -

Nonobstant les dispositions du présent règlement, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

2.1. Les règles générales de l’urbanisme

2.1.1. Le règlement national d’urbanisme (R.N.U.) :

Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme (R.N.U.) demeurent applicables à toute demande d’occupation du sol. Celles ci sont définies aux articles suivants du Code de l’Urbanisme :

- R.111-2 - R.111-4 - R.111-15 - R.111-21

Salubrité ou sécurité publique Conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique Respect des préoccupations d’environnement Respect du paysage urbain, naturel et perspectives monumentales

2.1.2. Les dispositions particulières

- Loi littoral : La commune de Bayonne ne dispose pas de façade sur l’océan, cependant, elle est concernée par la loi littoral depuis le récent décret d’application du 29 mars 2004, concernant les communes riveraines des estuaires et deltas considérées comme littorales. Le document doit donc faire références aux dispositions particulières de la loi littoral visait à l’article L.146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Depuis ce décret, deux types de communes sont définies, à savoir les communes de grands estuaires (La Seine, la Loire et la Gironde) et les autres communes, dont Bayonne et Boucau pour leur localisation sur l’Adour. Si l’ensemble de la loi littoral s’applique aux communes des grands estuaires, cela n’est pas le cas pour les « autres communes » qui ne distingueront ni les espaces proches du rivage ni la bande des 100m. Le PLU de la commune de Bayonne doit prendre en compte les éléments suivants au titre de la loi littoral sur l’ensemble du territoire :

- l’identification des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation - l’extension de l’urbanisation doit être réalisée soit en continuité de l’agglomération, soit en

hameaux nouveaux intégrés à l’environnement - la préservation des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou

caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques - le classement en espaces boisés des ensembles boisés existants les plus significatifs.

- Les textes opposables aux tiers sont : L 111-1-4 : loi sur les entrées de ville L.147-1 à L.147-8 : Urbanisme au voisinage des aérodromes (loi du 11 juillet 1985). Le plan d’exposition au bruit, établi conformément à l’article L.147-3, figure dans les annexes du PLU..

2.2. Les prescriptions spécifiques à certaines zones ou secteurs:

2.2.1. Les périmètres visés à l’article R.123-13 du Code de l’Urbanisme :

1- Secteur Sauvegardé:

Le secteur sauvegardé de BAYONNE a été créé par arrêté interministériel du 7 mai 1975 et a été approuvé par arrêtés préfectoraux des 24 avril 2007 et 4 mai 2007.

La délimitation de son périmètre figure aux documents graphiques.

2- Les Zones d’Aménagement Concerté (Z.A.C.)

Le PLU détermine les règles d’occupation du sol à l’intérieur des Z.A.C. Les P.A.Z. approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi SRU sont soumis à l’article L.311-7 du code de l’urbanisme. Le PLU peut, en outre, préciser également la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer, la localisation prévues des ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts.

Les ZAC sont délimitées dans l’annexe 4G. Il s’agit de :

- ZAC du Séqué - ZAC d’Arrousets - ZAC de St Etienne - ZAC de St Frédéric - ZAC de Ste Croix - ZAC d’Atchinetche - ZAC de Sanguinat

3- Périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L.111-10 du Code de l’Urbanisme :

Ces périmètres peuvent porter sur l’exécution de travaux publics ou la réalisation d’opération d’aménagement. Outre les périmètres des emplacements réservés; plusieurs zones d’études ont été prises en considération. Elles sont délimitées dans l’annexe 4G:

- Zone d’étude « du Barreau nord » créée par Arrêté Préfectoral du 07/04/2000. - Zone d’étude « Rives d’Adour » créée par délibération du Conseil Communautaire du 28/02/2003 - Zone d’étude « Projet d’extension du lotissement Technocité à Bayonne » créée par délibération du

Conseil d’Agglomération du 01/06/2011 - Zone d’étude « Requalification de l’entrée de ville de la RD 817 à Bayonne Saint-Etienne » créée par

délibération du Conseil d’Agglomération du 03/02/2012 - Zone d’étude « Projet de Cité portuaire Saint-Bernard à Bayonne » créée par délibération du Conseil

d’Agglomération du 29/06/2012 ;

4- Périmètre des secteurs à l’intérieur desquels un Plan d’Aménagement d’Ensemble a été approuvé (ancien article L.332-9) : (modifié le 19 juillet 2013)

- PAE de Donzacq - PAE de Maignon - PAE « Prissé-Jupiter » - PAE « Prissé-Chala nord » - PAE « Marinadour Tête de Pont »

Les délimitations de ces périmètres figurent dans l’annexe 4G.

5- Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels existent des prescriptions acoustiques définies en application de l’article 13 de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

Les délimitations des zones de bruits et les prescriptions correspondantes figurent dans les annexes du PLU.

6- Les périmètres de préemption institués en application des articles : L.142-1, L.142-3, L.211-1 et suivants.

Les délimitations de ces périmètres figurent dans les annexes du PLU

7- Les périmètres de protection des établissements pénitentiaires :

La circulaire n° 74.91 du 21 mai 1974 définit, pour des raisons de sécurité, des règles particulières d’urbanisme au voisinage des établissements pénitentiaires qui visent à limiter les vues sur les parties intérieures des équipements.

Ces dispositions s’appliquent dans un périmètre de 50 m autour du mur d’enceinte de la Maison d’Arrêt située quartier Saint-Esprit. Elles sont précisées dans le règlement de zone et leur périmètre est reporté au document graphique.

2.2.2. Les périmètres archéologiques

Les zones archéologiques définies par l’arrêté préfectoral du 22 avril 2005 figurent dans les annexes du PLU, document 4I. Les projets situés à l’intérieur de ces zones sont soumis à déclaration préalable auprès du Préfet de Région.

Il convient également de rappeler que l’autorité compétente a la possibilité de refuser ou d’accorder sous conditions un permis de construire en raison de la conservation ou de la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, conformément à l’article d’ordre public R111-4 du Code de l’Urbanisme.

2.2.3. Les servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique sont instituées et gérées selon leur propre législation.

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol du territoire communal figurent dans les annexes du PLU, document 4A.

2.2.4. Les opérations d’utilité publique

En la matière, il convient de mentionner qu’il pourra être fait application des articles suivants du Code de l’Urbanisme :

- L.111-9 Sursis à statuer et déclaration d’utilité publique - L 421-6 Refus de permis de construire et déclaration d’utilité publique

2.2.5. Les règles spécifiques aux lotissements

Dans le cadre de la procédure de lotissement, des règles d’urbanisme peuvent être établies en complément des dispositions du PLU.

Ces règles particulières contenues dans le permis d’aménager sont applicables concomitamment aux dispositions du PLU durant une période de dix ans à compter de l’autorisation de lotir Toutefois, après ce délai de dix ans, ces règles peuvent être maintenues à la demande des colotis, selon les modalités prévues à l’article L 442-9. . La liste des lotissements concernés par ce maintien figure dans les annexes du PLU.

2.2.6. Les autres règles

- Le Code de l’Urbanisme: Il convient également de rappeler les dispositions du Code de l’Urbanisme suivantes :

L’article L.111-1-4 qui interdit en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations nouvelles aux abords des grands axes routiers. L’article L 111-4 qui permet de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité. - Le Code de la Construction et de l’Habitation - Le Code Civil - Le Code Forestier

- Le Code Minier - Le Règlement Sanitaire Départemental

TITRE 1

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en plusieurs catégories de zones :

- les zones urbaines dites « zones U » - les zones à urbaniser dites « zones AU » - les zones naturelles et forestières dites « zones N » - les zones agricoles dites « zones A ».

Ce zonage est complété par une sectorisation qui permet de différencier certaines parties de zone dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent.

Ces zones et secteurs sont délimités dans les documents graphiques et font l’objet de règles particulières regroupées sous le titre 3 du présent règlement.

On distingue :

Les zones urbaines :

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (R.123-5).

On trouve plusieurs zones : (modifié le 22 juillet 2011)

 Zone UA, avec les secteurs UA a, UA c, UA d, UA e, UA g  Zone UA f, avec les secteurs UA fa, UA fy  Zone UA p  Zone UB, avec les secteurs UB c, UB e, UB f  Zone UB p avec les secteurs UB pa, UB pb, UB pc

 Zone UC, avec les secteurs UC a, UC e  Zone UD, avec le secteur UD a  Zone UE avec le secteur UE m, UE v  Zone UY avec les secteurs UYa, UYas, UYc, UYcb, UYcf, UYcg, UYcs,

UYs,

Les zones à urbaniser :

Ces zones peuvent être de deux natures (R.123-6) :

« Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. » Ces zones sont dites 1AU.

On trouve plusieurs zones :

 Zone 1 AU b, avec les secteurs 1 AU ba,  Zone 1 AU c  Zone 1 AU d, avec le secteur 1 AU db

 Zone 1 AU e, avec les secteurs 1 AU ea, 1 AU eb  Zone 1 AU f  Zone 1 AU g  Zone 1 AU p, avec les secteurs 1 AU pa, 1 AU pb, 1 AU pc  Zone 1 AU s  Zone 1 AU y, avec les secteurs 1 AU ya, 1 AU yd, 1 AU ye,

1 AU yf, 1 AU ys  Zone 1 AUyz

« Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ». Ces zones sont dites 2AU.

On trouve la zone :

 Zone 2 AU avec le secteur 2 AU y

Les zones agricoles : la zone A

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2º de l'article R. 123- 12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. » (R.123-7).

Les zones naturelles et forestières : la zone N

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. » (R 123-8, L1231-5 14° 2ème alinéa)

On distingue plusieurs secteurs :  Nc

 Ne  Ner  Nh  Nl  Np

De plus, des servitudes d’urbanisme particulières viennent se superposer aux zones du PLU il s’agit :

- des espaces boisés classés (articles L.130-1 à L.130-6, R. 130-1 à R.130-23 du Code de l’Urbanisme) Les dispositions particulières en la matière sont précisées à l’article 13 du règlement.

- des emplacements réservés (articles L123-1-5 8°, et R.123-10) Ces emplacements sont délimités dans les documents graphiques et leur liste figure au titre 5 du présent règlement.

Le Plan Local d’Urbanisme institut : - des servitudes d’urbanisme relatives à l’article L.123-2-a visant « A interdire, sous réserve d'une

justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés »

- des servitudes d’urbanisme relatives à l’article L.123-2-b visant « A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit »;

- des servitudes d’urbanisme relatives à l’article L123-1-5 II 4° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-15) du code de l’urbanisme visant à « Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale (modifié le 25 Février 2011) (modifié le 19 juillet 2013).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation.

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l’article L123-1-9 du Code de l’Urbanisme.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

TITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

A- DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES INONDABLES

B- PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE RESTAURATION

C- LISTE DES ELEMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) (Modification n°10) (hors zone UAp)

D- LISTE DES ELEMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) (modification n°10) (zone UAp) ET PRESCRIPTIONS

E- DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES SECTEURS DE DIVERSITE SOCIALE délimités dans le document graphique N°3B-7

(modifié le 22 juillet 2011)

En application de l’article L 123-1-5 II 4° du Code de l’urbanisme (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-15) (modification n°10)

A - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES INONDABLES Délimités dans le document graphique N°3B-6

Plan de Prévention du Risque d’Inondation approuvé par arrêté préfectoral du 23/07/2012.

1/ Dispositions applicables dans la zone UA et ses secteurs et dans les zones UAp, UAf, UB, UE

Dans les zones inondables: 1°: Les sous sols sont autorisés sous conditions : - qu’un dispositif d’évacuation des eaux en cas de crue soit prévu - qu’ils soient à usage exclusif de stationnement - et que les accès soient situés au dessus de la côté d’inondabilité*. Dans le cas d’impossibilité technique

de surélever l’accès au dessus de cette côte, des dispositifs de fermeture étanche permettant la mise hors d’eau du sous-sol en cas de crue devront être prévus et pourront le cas échéant être imposées.

2° Les nouvelles constructions sont autorisées sous conditions : - que tout plancher habitable soit situé au dessus de la côté d’inondabilité Peuvent toutefois être admis en dessous de cette côté : - les entrées de moins de 30 m2 des bâtiments ainsi que les escaliers et les rampes d’accès - les locaux à usage de bureaux, de commerce et d’activités sous réserve que les accès soient équipés

d’un dispositif de fermeture étanche type batardeau et que les réserves des commerces et locaux d’activités soient situées au dessus de la côte d’inondabilité ou localisées dans un local étanche établi jusqu’au niveau de cette côte .

3° Les extensions et travaux sur l’existant ainsi que les changements de destination ne doivent pas avoir pour effet d’aggraver les risques vis à vis des personnes et des biens. A cet effet, ils sont soumis aux mêmes règles que les constructions neuves. Peut toutefois être autorisée en dessous de la côte d’inondabilité, une extension de 20 m2 maximum, à condition qu’il ne s’agisse pas de locaux à usage d’habitation (sauf cas de duplex) ou d’hébergement collectifs

4° Les remblais sont autorisés notamment pour permettre la mise hors d’eau des bâtiments et des accès.

2/ Dispositions applicables dans la zone UC et son secteur UCa

Dans les zones inondables: 1°: Les sous sols sont interdits Toutefois dans la zone UC des Arènes, dans le cas d’impossibilité d’aménager le stationnement au sol, les sous sols pourront être autorisés dans les conditions fixés à l’article 1 ci-avant

2° Les nouvelles constructions sont autorisées à condition : - que tout plancher habitable soit situé à +30 cm au-dessus de la côte d’inondabilité. Peuvent toutefois être admis en dessous de cette côté, dans la zone UC des Arènes : - les escaliers et rampes d’accès et les entrées de moins de 30 m2 des bâtiments ainsi que les locaux à usage de bureaux, de commerce dans les conditions fixées à l’article 1 ci-avant

3° Les extensions et travaux sur l’existant ainsi que les changements de destination ne doivent pas avoir pour effet d’aggraver les risques vis à vis des personnes et des biens. A cet effet, ils sont soumis aux mêmes règles que les constructions neuves. Peut toutefois être autorisée en dessous de la côte d’inondabilité, une extension de 20 m2 de plancher, sans qu’elle puisse être située à moins de 50 cm et à condition qu’il ne s’agisse pas de locaux à usage d’habitation (sauf cas de duplex) ou d’hébergement collectifs.

4°Les remblais sont autorisés pour permettre la mise hors d’eau des bâtiments et des accès . Au cas par cas des remblaiements plus importants pourront être autorisés. En fonction du contexte du site et de ses abords, des mesures hydrauliquement compensatoires pourront être imposées. Les remblais rendus strictement nécessaire pour la mise hors d’eau des bâtiments et leur desserte sont exonérés de compensation.

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* la côte d’inondabilité correspond à la côte Ngf de niveau d’eau pour la crue de référence indiquée dans le

document graphique N°3B-6

3/ Dispositions applicables dans la zone UY et ses secteurs

Dans les zones inondables : 1°: Les sous sols sont interdits

2° Les nouvelles constructions sont autorisées sous conditions : - que tout plancher habitable soit situé à +30 cm au-dessus de la côte d’inondabilité. Peuvent toutefois être admis en dessous de cette côté : - les entrées de moins de 30 m2 des bâtiments ainsi que les escaliers et les rampes d’accès

3° Les extensions et travaux sur l’existant ainsi que les changements de destination ne doivent pas avoir pour effet d’aggraver les risques vis à vis des personnes et des biens . A cet effet, ils sont soumis aux mêmes règles que les constructions neuves . Peut toutefois être autorisée en dessous de la côte d’inondabilité, une extension de 20 m2 de plancher, sans qu’elle puisse être située à moins de 50 cm en dessous de cette côte et à condition qu’il ne s’agisse pas de locaux de réserve ni de locaux à usage d’habitation

4°Les remblais sont autorisés pour permettre la mise hors d’eau des bâtiments et des accès . Au cas par cas des remblaiements plus importants pourront être autorisés. En fonction du contexte du site et de ses abords, des mesures hydrauliquement compensatoires pourront être imposées . Les remblais rendus strictement nécessaire pour la mise hors d’eau des bâtiments et leur desserte sont exonérés de compensation.

4/ Dispositions applicables dans les zones 1AUb -1AUy et leurs secteurs

Dans les zones inondables : 1°: Les sous sols sont interdits

2° Les nouvelles constructions et aménagement de l’existant sont autorisés sous conditions : - que tout plancher habitable soit situé à + 30 cm au-dessus de la côte d’inondabilité. Sont admis en dessous de cette côté et sans qu’ils puissent être situés à moins de 50 cm en dessous de cette côte: - les entrées de moins de 30 m2 des bâtiments ainsi que les escaliers et les rampes d’accès

3° Les remblais Les remblais sont interdits sauf pour permettre la mise hors d’eau des bâtiments et des accès . Sur certains sites particuliers (zone de St Frederic/rue de la cale, site de Resplandy/SAFAM, la Feuillée ) des remblaiements plus importants pourront être autorisés. En fonction du contexte du site et de ses abords, des mesures hydrauliquement compensatoires pourront être imposées. Les remblais rendus strictement nécessaire pour la mise hors d’eau des bâtiments et leur desserte sont exonérés de compensation.

5/ Dispositions applicables dans les zones N - 2AU et leurs secteurs

1° les sous-sols sont interdits

2° Les extensions et travaux sur l’existant ainsi que les changements de destination ne doivent pas avoir pour effet d’aggraver les risques vis à vis des personnes et des biens. A cet effet, tout plancher habitable devra être situé à +30 cm par rapport au niveau de la côte d’inondabilité.

Peuvent toutefois être autorisés en dessous de la côté d’inondabilité : - les entrées de moins de 30 m2 des bâtiments ainsi que les escaliers rampes d’accès - les locaux d’exposition - les garages - les bâtiments servant au stockage agricole sous réserve que les stockages soit localisés au dessus de

la côte d’inondabilité

3°Dans le secteur Nl, les équipements sportifs de superstructure sont autorisés sous réserve que le plancher habitable soit situé à +30 cm au dessus de la côte d’inondabilité. Les aires de sport ou de loisirs de plein air ainsi que les vestiaires ou sanitaires nécessaires au fonctionnement de ces installations sont autorisés sous le niveau de la côte d’inondabilité sans que ces derniers puissent être situés à moins de 50cm en dessous de cette côte.

4° Les mouvements de terre /remblais

- Dans la zone N : les mouvements de terre sont interdits sauf pour réaliser des aménagements de voirie et des travaux de mise en sécurité. Selon leur importance ils devront donner lieu à compensation.

- Dans le secteur Nc, et la zone 2AU : les remblais peuvent être autorisés après étude spécifique. Des mesures hydrauliquement compensatoires devront être prévues en fonction du contexte du site et de ses abords.

Les remblais ponctuels d’importance limitée rendus strictement nécessaire pour la desserte des bâtiments sont exonérés de compensation

6/ Préconisations à prendre en compte dans toutes les zones inondables

La conservation des produits polluants ou sensibles à l’eau sera assurée dans des enveloppes étanches. A défaut ces produits devront être situés à +30 cm de la côte d’inondabilité.

La partie des constructions située en dessous du niveau d’eau atteint par la crue de référence sera édifiée avec des matériaux insensibles à l’eau vis à vis de la corrosion, la putréfaction, de la dégradation d’aspect, de la perte de cohésion des liants, de la perte d’adhérence des colles.

Sont interdits à l’intérieur des constructions en dessous de la côte d’inondabilité, les installations électriques, techniques, chaudières, moteurs, machines fixes, compteurs électriques ainsi que d’une manière générale tout dispositif dont le fonctionnement est altéré par l’eau . Seuls sont autorisés les dispositifs nécessaires à l’éclairage et à la sécurité des sous-sols autorisés ci-avant. Ils devront être positionnés de manière à rester le plus longtemps possible hors d’atteinte de l’eau et leur indice de protection vis à vis de celle-ci devra correspondre a la norme électrique en vigueur la plus élevée.

Il devra être prévu la mise en place de dispositifs adaptés afin d’éviter les remontés d’eau dans la construction notamment par les canalisations d’évacuation des usées ou pluviales qui seraient situées en dessous de la côte d’inondabilité (mise en place de clapet anti-retour,…°)

Les parties de bâtiment situées sous le niveau de la côte d’inondabilité et devant rester étanches devront être conçues pour résister à une poussée hydrostatique en considérant l’intérieur non inondé et le niveau d’eau extérieur égal à celui de la côté d’inondabilité.

B. PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE RESTAURATION

1. REGLES GENERALES:

Ces prescriptions s’appliquent aux restaurations de constructions existantes d’intérêt architectural. Elles sont à respecter si le bâtiment est identifié au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) (Modification n°10) du code de l’urbanisme et figure dans la liste ci- après (titre 2 – C). Elles seront à privilégier dans les autres cas.

Tous les travaux, y compris sur une partie de la façade, doivent prendre en compte dans leur conception et leur traitement de l’ensemble de la façade. A ce titre, pour le dossier d’autorisation de travaux ou de permis de construire, l’état des lieux et le projet seront établit pour la totalité de la façade. Les vestiges d'architectures anciennes découverts seront signalés. Il peut être imposé de les conserver.

2. PRESCRIPTIONS

Toute intervention tant de conception que de moyens de mise en œuvre doit assurer leur conservation et mise en valeur.

Tous les éléments ou décors (baies, balcons, oriels, loggias, devantures, sculptures, menuiseries et ferronneries) présentant un intérêt seront restaurés, mis en valeur et le cas échéant restitués.

Si le bâtiment a fait l’objet de transformations, toute intervention doit respecter les modifications ou ajouts d’intérêt.

En revanche, si le bâtiment présente des altérations, les travaux doivent contribuer à les corriger. La modification des bâtiments, parties des bâtiments, murs de clôture et ouvrages protégés pourra être acceptée, dans la mesure où elle n'altère pas la conception architecturale des édifices et ne défigure pas le caractère du lieu.

2-1. Matériaux et revêtements de façades :

On entend par façade toute élévation d’un bâtiment donnant sur les voies et espaces publics ou sur les cours et jardins privés.

Les matériaux de façade destinés à rester apparents, ainsi que les revêtements d’intérêt, seront conservés, complétés ou remplacés si leur état l’exige par le même matériau.

Le sablage de la pierre, de la brique et du bois est interdit. La mise en peinture des façades de pierre ou des éléments de brique est interdite. Les badigeons sont autorisés.

Lors de dégradation de la façade de faible étendue, des ragréages peuvent être admis. Lors de dégradations d’étendue importante, le recouvrement ou le changement de matériau peuvent être admis.

Le remplacement d’élément de façade sera réalisé par incrustation d’éléments de même nature, de préférence de récupération.

Les revêtements seront adaptés à l’architecture de l’édifice. Les enduits des maçonneries en pierre ou brique seront à la chaux naturelle, au plâtre ou au plâtre et chaux. La finition de l'enduit sera adaptée à l’architecture et au style de l’édifice.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s’ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement.

2-2. Les toitures :

La forme et la pente des toits doit correspondre à l’architecture du bâtiment.

La conception, les matériaux et le raccordement des toitures selon la forme dominante dans l'environnement ou le style du bâtiment peut être imposée.

Dans le cas d’une réfection de toiture existante, il convient de réutiliser les matériaux traditionnels.

Les verrières existantes seront conservées et restaurées. Le remplacement d’éléments (structure ou produits verriers) sera réalisé à partir d’éléments de même nature. Les sections de l'ossature métallique seront adaptées au style et à la conception de la verrière d’origine. La création de verrière nouvelle est autorisée dans la mesure où elle n’altère pas l’architecture de l’édifice.

La création de dispositifs d’éclairement en toiture est admise dans la mesure où ils s’intègrent à l’architecture de l’édifice, la trame des ouvertures de la façade, le plan de la toiture et au paysage.

Les châssis de toiture seront de préférence implantés en partie non visible depuis la rue. Ils seront obligatoirement posés au nu de la toiture et ne pourront constituer une saillie en toiture. Ils peuvent être interdits lorsqu'ils sont en visibilité directe des monuments historiques ou de certaines perspectives.

Les lucarnes sont autorisées dès lors que par leur forme, leur volume et leurs matériaux, elles s’adaptent à l'architecture de l'édifice et au caractère des lieux.

2-3. Les baies et les menuiseries :

La création de baie (y compris des portes de garage) est soumise au respect de la composition des constructions existantes (dessin, proportions, équilibre des pleins et des vides, rythmes horizontaux et verticaux, travées…). Elles ne doivent pas altérer ou masquer l’ornementation ou les éléments d’architecture des édifices (bandeaux, balcons, moulures, sculptures, céramiques…).

Les baies existantes d’intérêt (portes, fenêtres…) seront maintenues ou rétablies dans leurs proportions et formes y compris pour leurs encadrements, partitions, décors, qui les accompagnent.

Les menuiseries anciennes (vantaux, contrevents, châssis,...) d’intérêt et leur serrurerie et accessoires de qualité (poignées, heurtoirs, jalousies…) seront maintenues, restaurés ou remplacées de façon conforme, si leur état l’exige. La partition de baies est interdite lorsqu’elle porte atteinte à la composition d’origine de la façade.

Les menuiseries ne doivent pas être posées au nu extérieur de la façade, sauf dispositif spécifique lié au style architectural de l’édifice (baies d’éclairement des cages d’escalier art-déco, architecture des années 1950…).

Les profils des menuiseries respecteront les formes et les proportions des baies d’origine. L’adaptation des menuiseries aux baies par éléments standardisés est interdite. Le dormant et les ouvrants des baies cintrées, seront également cintrés. L’adaptation des baies aux menuiseries par obturation partielle de celles- ci est interdite.

Les menuiseries portant atteinte au caractère des façades (profilés épais, pose proéminente, partition inapproprié, proportions inadaptées) sont interdites. La pose apparente des coffres de volets roulants est interdite. La pose de volets roulants derrière des lambrequins peut être admise si elle ne défigure pas de la baie et ne modifie pas la dimension des ouvrants tels que conçus initialement.

En règle générale, le choix des couleurs correspondra à l’architecture et au style de l’édifice. Les couleurs outrancières seront interdites. Le vitrage sera clair, le vitrage en miroir est interdit.

2-4. Les ferronneries et les grilles de protection :

Les ferronneries anciennes de qualité (garde-corps de balcons et balconnets, grilles d'imposte, etc.) seront maintenues en place et restaurées. Elles seront nettoyées par un procédé non abrasif ; leur sablage est interdit. Les parties des ferronneries désignées par l'Architecte des Bâtiments de France, pourront être déposées. En cas de complément des ferronneries sur la même façade, les parties neuves seront conformes à l’architecture de l’édifice. Les ferronneries nouvelles seront soumises pour accord.

La pose de grille de protection est autorisée dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à la qualité de l’édifice ou de l’ensemble urbain auquel il appartient. Les grilles traditionnelles qui présentent un intérêt seront de préférence conservées et restaurées.

C. LISTE DES ELEMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) du code de l’Urbanisme (hors zone UAp) (Modification n°10)

Dans le PLU, les éléments repérés se classifient en 9 catégories distinctes :

1.

Maisons de maître ou château du XIXème siècle dans un parc composé avec

dépendances souvent plus anciennes.

2.

Maisons de villégiatures inscrites dans les parcs paysagers appartenant à la

première moitié du XXème siècle.

3.

Maisons de grande qualité intégrées dans les opérations de lotissements ou

d’urbanisation caractéristiques de développement urbain (deuxième moitié XIX - première

moitié XXème siècle)

4.

Maison ou immeuble remarquable. Œuvre architecturale caractéristique de la

période Art Déco et du style Néo Basque de la première moitié du XXème siècle.

5.

Eléments de grande qualité patrimoniale à identité cultuelle

6.

Immeuble d’importance à destination administrative ou d’habitation représentatif de

son époque

7.

Ensemble de bâtiments présentant un intérêt particulier ou historique

8.

Bâtiments isolés ayant un positionnement stratégique sur le plan de la composition

urbaine (angle de rue structurant, vision d’axes…)

9.

Bâtiments isolés remarquables de la seconde moitié du XXème siècle

références cadastrales

Appellation

ac0004

ac0265 ad0142

ai0105 al0335 am0075 am0081 am0123 am0494 ap0060

at0013 at0219 av0061 aw0219 aw0257 az0038 az0177 bc0038 bc0042 bc0046 bc0057 bc0106 bh0018 à 0030 Bh0204 (modifié le 19 juillet 2013) bh0240

Eglise SAINT BERNARD

Château de BISCARDY, Résidence de Biscardy Château de SEGUR PESSANS ARNAUBAT SANGUINAT Château de RANCE LARBEOU le HAUT Propriété BOURBAKI, Château SAINT FRANCOIS HARRIET PYRENEA,

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.