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Zone UBG

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UBG, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 26 rubriques, avec une recherche
Rubrique UBG 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 11.7

. Implantation de panneaux photovoltaïques

En construction neuve comme sur construction existantes : Les capteurs solaires sous forme de panneaux sont soit implantés au sol, en toiture ou sur toiture-terrasse, de préférence sur bâtiment annexe. L’intégration de panneaux solaires devra se faire en respectant l’harmonie du bâtiment et les perspectives paysagères dans lequel ils s’inscrivent : ainsi, des prescriptions particulières pourront être apportées (modalités d’intégration, d’implantation, teinte, répartition, …). Dans le cas de toitures en pente : ils doivent être implantés en parallèle à la toiture, sans faire une saillie supérieure à 10 cm du matériau de couvertures qu’il couvre. Une harmonie des panneaux au reste de la composition de la façade et des ouvertures en toiture est à rechercher, Il est recommandé de regrouper les panneaux, de préférence en un seul ensemble plutôt positionné au plus près et aligné au faîtage, ou en bas de pente, ou en effet de verrière. Dans le cas de bâtiments identifiés au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) : l’intégration de panneaux solaires devra se faire en respectant l’harmonie du bâtiment, la qualité patrimoniale du bâtiment et du site, et les perspectives paysagères dans lesquelles ils s’inscrivent. L’implantation sur les annexes pourra être imposée. Le dossier pourra faire l’objet d’un avis de l’Architecte des Bâtiments de France ou de l’architecte conseil de la Ville.

UB12 - STATIONNEMENT 12.1. Règles générales

Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement et leurs annexes (rampes d’accès, aires de manœuvre, aires de refuges…) doivent être réalisées à l’intérieur de l’unité foncière faisant l’objet de la demande d’autorisation d’occupation et d’utilisation du sol. Pour les opérations réalisées sous forme de permis groupés (R.431-24) ou les lotissements, la moitié des places exigée pourra être réalisée sur les espaces communs de l’opération. Sauf dispositions particulières définies dans les normes à l’article suivant les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables : - à toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles ; - aux modifications d’une construction existante (extension, réhabilitation, restauration ou

changement de destination) pour le surplus requis (augmentation de la SURFACE DE PLANCHER, augmentation du nombre de logements, augmentation de la capacité d’accueil). Les normes de stationnement ne s’appliquent pas, lorsque les travaux ne génèrent pas l’application de ces normes (ex. modification de façades) ou rendent la construction plus conforme aux dispositions relatives au stationnement.

12.2. Modalités de calcul du nombre de places

Le nombre de places de stationnement minimum calculé en fonction des normes ci -après est arrondi :

- à l’entier inférieur : jusqu’à la décimale 5 ; - à l’entier supérieur : au-delà de la décimale 5.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs affectations définies ci -après (programmes mixtes), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des affectations (surface, nombre de logements, ou capacité), sauf pour les équipements de superstructures de service public ou d’intérêt collectif. Pour ces derniers, le calcul s’effectue sur la base de la capacité globale d’accueil déclarée en application de la réglementation des Établissements Recevant du Public (E.R.P.). La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci -après est celle à laquelle ceux-ci sont le plus directement assimilables. Les normes ci-après sont définies en fonction de la destination de chaque construction et visent notamment à faciliter la détermination du nombre de places de stationnement à créer. Néanmoins, lorsque la nature ou la situation du projet présente des caractéristiques particulières rendant notamment possible une polyvalence d’utilisation des aires de stationnement au sein de l’unité foncière, ces normes pourront être modulées.

Il sera alors réalisé le nombre de places correspondant aux besoins de l’immeuble à construire. On peut citer comme exemple :

- projet de construction comportant plusieurs affectations dont les périodes de fonctionnement sont décalées ; - projet de construction comportant plusieurs affectations destinées aux seuls mêmes utilisateurs.

Rubrique UBG 8Stationnement

Intitulé du document : 12.3

. Nombre de places de stationnement Le nombre de places minimal, suivant la destination, est fixé comme suit :

12.3.1. Constructions à destination d’habitation

a. Logements locatifs aidés par l’État

En application de l’article L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme, il est précisé: « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État. »

b. Autres logements (hors secteur UBg)

- 1,6 place de stationnement par logement (modifié le 19 juillet 2013) Ce nombre sera ramené à 1,2 place par logement, lorsque l’opération est située à l’intérieur des secteurs figurant au plan 3B-8 plan de délimitation des secteurs de minoration de la règle de stationnement (modifié le 25 Février 2011).

En outre : - Dans les programmes collectifs :

20 % des places exigées seront banalisés pour les visiteurs, et dans les programmes de plus de 20 logements, 50 % au moins des places exigées devront être localisées en sous-sols. Cette dernière disposition ne s’applique pas dans les zones inondables. Il sera en outre réservé 1,5m 2 par logement pour la création d’aires de stationnement des 2 roues et voitures d’enfants.

- En secteur UBg : 1,2 place par logement. L’ensemble des places nécessaires aux habitations devra être réalisé sous ouvrages. Les niveaux dédiés au stationnement devront faire l’objet d’un traitement qualitatif et intégré au paysage. Il sera en outre réservé 2m² par logement pour la création d’aires de stationnement des 2 roues et voitures d’enfants.

- Opérations réalisées sous forme de lotissements : Il sera réalisé des stationnements supplémentaires banalisés (visiteurs) sur les parties communes et représentant au minimum 1 place pour 3 lots.

- Dans le secteur à plan de masse « site de la Clinique Saint-Etienne » : 20 % des places exigées seront banalisées pour les visiteurs et 70 % au moins des places exigées devront être localisées en sous-sols. Il sera en outre réservé 1,5m 2 par logement pour la création d’aires de stationnement des 2 roues et voitures d’enfants. (modifié le 19 juillet 2013)

c. Foyer-logement

1 place de stationnement pour 2 chambres.

d. Résidence étudiante 1 place de stationnement par logement. Pour les résidences étudiantes financées avec un prêt aidé par l’État, c’est la règle applicable aux logements locatifs aidés par l’État qui s’applique. (modifié le 13 mai 2008)

e. Résidence services seniors 0.5 place par logement, lorsque l’opération est située à l’intérieur des secteurs figurant au plan 3B8 de minoration de la règle de stationnement. (modification simplifiée n°9 du 18 décembre 2021)

12.3.2. Constructions à destination d’hôtellerie

Application de la règle la plus contraignante entre :

- 1 place par unité d’hébergement ; - et 1 place par 50 m 2 de SURFACE DE PLANCHER.

12.3.3. Constructions à destination de commerce

- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50 m 2 : pas de place exigée ; - SURFACE DE PLANCHER comprise entre 50 m 2 inclus et 300 m 2 : 1 place, plus 1 place

par 50 m 2 au-delà de 50 m2 ; - SURFACE DE PLANCHER comprise entre 300 m 2 inclus et 1000 m 2 : 6 places, plus 1

place par 20 m 2 au-delà de 300 m2 ; - SURFACE DE PLANCHER supérieure à 1000 m 2 : il sera réalisé le stationnement

correspondant aux besoins de l’immeuble à construire avec minimum 1 place par 20 m2 de SURFACE DE PLANCHER.

Ce nombre pourra être réduit jusqu’à 50%, s’il existe à 200m maximum du terrain de l’opération un parc de stationnement public de capacité suffisante. (modifié le 21 janvier 2014)

12.3.4. Constructions à destination d’artisanat ou d’industrie

- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50 m 2 : pas de place exigée ; - SURFACE DE PLANCHER comprise entre 50 m2 inclus et 700 m 2 : 1 place, plus 1 place

par 80 m2 au-delà de 50 m2 ; - SURFACE DE PLANCHER comprise entre 700 m 2 inclus et 1 500 m 2 : 9 places, plus 1

place par 60 m 2 au-delà de 700 m2 ; - SURFACE DE PLANCHER supérieure à 1500 m2 : il sera réalisé le stationnement

correspondant aux besoins de l’immeuble à construire avec minimum 1 place par 60 m2

de SURFACE DE PLANCHER.

12.3.5. Constructions à destination d’entrepôt

- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50 m 2 : pas de place exigée ; - SURFACE DE PLANCHER comprise entre 50 m 2 inclus et 500 m 2 : 1 place, plus 1 place

par 100 m2 au-delà de 50 m2.

12.3.6. Constructions à destination de bureaux et services

- SURFACE DE PLANCHER inférieure à 50 m 2 : pas de place exigée ; - SURFACE DE PLANCHER supérieure ou égale à 50 m2 : 1 place, plus 1 place par 30 m2

de SURFACE DE PLANCHER au-delà de 50m2 de SURFACE DE PLANCHER (modifié le 25 Février 2011).

A l’intérieur des secteurs figurant au plan 3B -8 : plan de délimitation des secteurs de minoration de la règle de stationnement, la règle applicable est : - 1 place par 50m2 de SURFACE DE PLANCHER au-delà de 50 m2 de SURFACE DE

PLANCHER (modifié le 25 Février 2011).

12.3.7. Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif a.

Équipements d’infrastructures

Il n’est pas fixé de norme de stationnement. Il sera réalisé le nombre de places de stationnement répondant aux besoins de l’équipement.

b. Équipements de superstructures

Pour ces équipements, des aires de stationnement autobus pourront être imposées.

Établissements d’enseignement: - établissements du premier et second degré : 1 place par salle de classe créée ;

- établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle : 2 places par salle de classe créée.

Les établissements d’enseignement doivent en outre comporter une aire de stationnement 2 roues.

Établissements de soins : - 1 place pour 2 chambres.

Autres équipements collectifs de superstructures : - 1 place pour 10 personnes (capacité prise en compte au titre de la législation sur les

établissements recevant du public (ERP) article R. 123 -19 du Code de la Construction et de l’Habitation. Pour les équipements nécessaires aux services publics, il ne sera pas exigé de place de stationnement s’il existe à proximité un parc public de stationnement (modifié le 13 mai 2008)

12.3.8 Travaux, installations et aménagements -Articles R.421-19 (alinéas h, j, k) et R.421-23 (alinéa e) du Code de l’Urbanisme

Il n’est pas fixé de norme de stationnement. Il sera réalisé le nombre de places de stationnement répondant aux besoins de l’installa tion.

12.4. Conception et traitement des aires de stationnement

12.4.1. Généralités

Les accès, dégagements et voies de circulation interne des stationnements doivent être conçus et dimensionnés de façon à permettre la manœuvre aisée des véhicules et l’accessibilité effective des places.

En raison d’impossibilités objectives et insurmontables, résultant de motifs techniques, d’architecture ou d’urbanisme, il peut être autorisé la réalisation de places commandées, dont le nombre maximum est de 2 places par opération.

Tout parc de stationnement dépendant d’une installation recevant du public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Nonobstant les dispositions de la réglem entation en vigueur, il sera réservé au minimum une place, plus une place par tranche de 50 places.

12.4.2. Dimension des places

Excepté pour les dispositifs techniques permettant d’accéder automatiquement aux places de stationnement, les places de stati onnement (extérieures, couvertes ou enterrées) devront avoir les caractéristiques minimales suivantes :

Type stationnement Caractéristiques

Perpendiculaire à

la voie de circulation

En épis 45 ° voie circulation

Longitudinale à

la voie de circulation

Longueur

5.00 m

5.00 m

5.00 m

4.8m en extérieur et absence d’obstacle

Largeur standard

2.30 m

2.30 m

2.00 m

Handicapés

3.30 m

3.30 m

Impossible

Dégagement

5.50 m

4.00 m

-

5.00m en extérieur ou si largeur de 2.50 mètres

(modifié le 18 décembre 2009)

Nota : les normes de dégagement peuvent être modulées dans le cas où aucun obstacle

ne vient gêner la manœuvre des véhicules (exemple : dégagement bordé d’une haie…).

12.4.3. Répartition du stationnement

Au-delà de 20 places, les espaces de stationnement à l’air libre devront être fractionnés au sein de l’opération et les stationnements visibles depuis les voies publiques seront limités. (modifié le 13 février 2009)

Pour les commerces, au-delà de 30 places de stationnement, le stationnement entre la construction principale et la voie publique principale bordant l’opération ne devra pas excéder 50 % du stationnement.

12.5. Solutions alternatives en cas d’impossibilité pour le constructeur de satisfaire lui même aux obligations en matière de stationnement

Lorsque le pétitionnaire ne peut réaliser en tout ou partie les places de stationnement dans les conditions imposées par le présent règlement, en raison d’impossibilités objectives et insurmontables résultant de motifs techniques, d’architecture ou d’urbanisme, celui-ci pourra être tenu quitte de ces obligations par la mise en oeuvre de solutions alternatives suivantes :

Création des places de stationnement manquantes sur un terrain ou dans une opération immobilière appartenant au même pétitionnaire, situé à proximité de l’opération étant entendu que l’aménagement de substitution devra respecter, lui même le règlement. Obtention d’une convention à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l’opération. Un parc public sera considéré en cours de réalisation si la collectivité a acquis les terrains d’assise et que les moyens financiers ont été précisés. Achat de places dans un parc privé de st ationnement, situé à proximité de l’opération.

UB 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISÉS CLASSÉS

13.1. Règle générale

Rappel : tout projet devra respecter les dispositions graphiques et écrites du Zonage pluvial de l’Agglomération Côte Basque – Adour annexé au PLU, notamment au regard de la limitation de l’imperméabilisation des sols. (Modification simplifiée n°5)

Dans le secteur objet de l’orientation d’aménagement « chemin des Hêtres » le traitement des espaces libres, des plantations existantes ou à créer, devra être compatible avec les indications portées dans l’orientation d’aménagement

Les espaces libres doivent être paysagés et végétalisés : Dans le cadre de destinations mixtes, le coefficient s’applique au prorata de la SURFACE DE PLANCHER affectée à chaque type de construction. (modifié le 19 juillet 2013)

a. Normes générales

Les espaces libres représentent 30 % au moins de la surface de l’unité foncière. Et ces espaces libres doivent recouvrir au moins 40% de la surface de la bande de retrait imposée à l’article UB 6. Le pourcentage total pourra être ramené à 25% dans le cas d’extension de constructions existantes qui ne pourrait respecter cette règle. (modifié le 13 mai 2008) Cette deuxième règle ne s’applique pas : - dans les cas d'implantation à l'alignement prévus à l'article 6.2, - aux unités foncières dont la longueur de façade sur voie est inférieure à 12 m, - en secteur UBg

Si la construction est à destination de commerce ou d’artisanat, ou si la construction est nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif (modification n°13), les espaces libres représentent 10% au moins de la surface de l’unité foncière. Et ces espaces libres doivent recouvrir 30 % au moins de la surface de la bande de retrait imposée à l’article UB 6. (modifié le 13 mai 2008)

Cette deuxième règle ne s’applique pas : - dans les cas d'implantation à l'alignement prévus à l'article 6.2 ; - aux unités foncières dont la longueur de façade sur voie est inférieure à 12m. - en secteur UBg.

En dehors de la bande de retrait imposée à l’article UB 6, ces espaces peuvent être aménagés pour moitié sur dalles, si celles -ci ne se situent pas à plus de 1,20m par rapport au sol naturel. Dans ce cas, celles -ci doivent être recouvertes d’une couche de terre végétale d’au moins 60cm d’épaisseur.

Nota : la bande de retrait est mesurée perpendiculairement à la voie, en tout point de la limite de l’alignement ou de l’emplacem ent réservé ou de la marge de recul, indiqués au document graphique qui s’y substitue.

b Règles spécifiques :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UBG comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) -

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble de la commune à l’exception des territoires concernés par :

- le Secteur Sauvegardé de BAYONNE créé par arrêté interministériel du 7 Mai 1975 et approuvé par arrêtés préfectoraux des 24 avril 2007 et 4 mai 2007.

Ce secteur est délimité aux documents graphiques.

- Le PLU prend également en compte le domaine public fluvial (cours d’eaux domaniaux), et le règlement fixe des règles particulières à certains secteurs.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS -

Nonobstant les dispositions du présent règlement, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

2.1. Les règles générales de l’urbanisme

2.1.1. Le règlement national d’urbanisme (R.N.U.) :

Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme (R.N.U.) demeurent applicables à toute demande d’occupation du sol. Celles ci sont définies aux articles suivants du Code de l’Urbanisme :

- R.111-2 - R.111-4 - R.111-15 - R.111-21

Salubrité ou sécurité publique Conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique Respect des préoccupations d’environnement Respect du paysage urbain, naturel et perspectives monumentales

2.1.2. Les dispositions particulières

- Loi littoral : La commune de Bayonne ne dispose pas de façade sur l’océan, cependant, elle est concernée par la loi littoral depuis le récent décret d’application du 29 mars 2004, concernant les communes riveraines des estuaires et deltas considérées comme littorales. Le document doit donc faire références aux dispositions particulières de la loi littoral visait à l’article L.146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Depuis ce décret, deux types de communes sont définies, à savoir les communes de grands estuaires (La Seine, la Loire et la Gironde) et les autres communes, dont Bayonne et Boucau pour leur localisation sur l’Adour. Si l’ensemble de la loi littoral s’applique aux communes des grands estuaires, cela n’est pas le cas pour les « autres communes » qui ne distingueront ni les espaces proches du rivage ni la bande des 100m. Le PLU de la commune de Bayonne doit prendre en compte les éléments suivants au titre de la loi littoral sur l’ensemble du territoire :

- l’identification des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation - l’extension de l’urbanisation doit être réalisée soit en continuité de l’agglomération, soit en

hameaux nouveaux intégrés à l’environnement - la préservation des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou

caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques - le classement en espaces boisés des ensembles boisés existants les plus significatifs.

- Les textes opposables aux tiers sont : L 111-1-4 : loi sur les entrées de ville L.147-1 à L.147-8 : Urbanisme au voisinage des aérodromes (loi du 11 juillet 1985). Le plan d’exposition au bruit, établi conformément à l’article L.147-3, figure dans les annexes du PLU..

2.2. Les prescriptions spécifiques à certaines zones ou secteurs:

2.2.1. Les périmètres visés à l’article R.123-13 du Code de l’Urbanisme :

1- Secteur Sauvegardé:

Le secteur sauvegardé de BAYONNE a été créé par arrêté interministériel du 7 mai 1975 et a été approuvé par arrêtés préfectoraux des 24 avril 2007 et 4 mai 2007.

La délimitation de son périmètre figure aux documents graphiques.

2- Les Zones d’Aménagement Concerté (Z.A.C.)

Le PLU détermine les règles d’occupation du sol à l’intérieur des Z.A.C. Les P.A.Z. approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi SRU sont soumis à l’article L.311-7 du code de l’urbanisme. Le PLU peut, en outre, préciser également la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer, la localisation prévues des ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts.

Les ZAC sont délimitées dans l’annexe 4G. Il s’agit de :

- ZAC du Séqué - ZAC d’Arrousets - ZAC de St Etienne - ZAC de St Frédéric - ZAC de Ste Croix - ZAC d’Atchinetche - ZAC de Sanguinat

3- Périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L.111-10 du Code de l’Urbanisme :

Ces périmètres peuvent porter sur l’exécution de travaux publics ou la réalisation d’opération d’aménagement. Outre les périmètres des emplacements réservés; plusieurs zones d’études ont été prises en considération. Elles sont délimitées dans l’annexe 4G:

- Zone d’étude « du Barreau nord » créée par Arrêté Préfectoral du 07/04/2000. - Zone d’étude « Rives d’Adour » créée par délibération du Conseil Communautaire du 28/02/2003 - Zone d’étude « Projet d’extension du lotissement Technocité à Bayonne » créée par délibération du

Conseil d’Agglomération du 01/06/2011 - Zone d’étude « Requalification de l’entrée de ville de la RD 817 à Bayonne Saint-Etienne » créée par

délibération du Conseil d’Agglomération du 03/02/2012 - Zone d’étude « Projet de Cité portuaire Saint-Bernard à Bayonne » créée par délibération du Conseil

d’Agglomération du 29/06/2012 ;

4- Périmètre des secteurs à l’intérieur desquels un Plan d’Aménagement d’Ensemble a été approuvé (ancien article L.332-9) : (modifié le 19 juillet 2013)

- PAE de Donzacq - PAE de Maignon - PAE « Prissé-Jupiter » - PAE « Prissé-Chala nord » - PAE « Marinadour Tête de Pont »

Les délimitations de ces périmètres figurent dans l’annexe 4G.

5- Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels existent des prescriptions acoustiques définies en application de l’article 13 de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

Les délimitations des zones de bruits et les prescriptions correspondantes figurent dans les annexes du PLU.

6- Les périmètres de préemption institués en application des articles : L.142-1, L.142-3, L.211-1 et suivants.

Les délimitations de ces périmètres figurent dans les annexes du PLU

7- Les périmètres de protection des établissements pénitentiaires :

La circulaire n° 74.91 du 21 mai 1974 définit, pour des raisons de sécurité, des règles particulières d’urbanisme au voisinage des établissements pénitentiaires qui visent à limiter les vues sur les parties intérieures des équipements.

Ces dispositions s’appliquent dans un périmètre de 50 m autour du mur d’enceinte de la Maison d’Arrêt située quartier Saint-Esprit. Elles sont précisées dans le règlement de zone et leur périmètre est reporté au document graphique.

2.2.2. Les périmètres archéologiques

Les zones archéologiques définies par l’arrêté préfectoral du 22 avril 2005 figurent dans les annexes du PLU, document 4I. Les projets situés à l’intérieur de ces zones sont soumis à déclaration préalable auprès du Préfet de Région.

Il convient également de rappeler que l’autorité compétente a la possibilité de refuser ou d’accorder sous conditions un permis de construire en raison de la conservation ou de la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, conformément à l’article d’ordre public R111-4 du Code de l’Urbanisme.

2.2.3. Les servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique sont instituées et gérées selon leur propre législation.

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol du territoire communal figurent dans les annexes du PLU, document 4A.

2.2.4. Les opérations d’utilité publique

En la matière, il convient de mentionner qu’il pourra être fait application des articles suivants du Code de l’Urbanisme :

- L.111-9 Sursis à statuer et déclaration d’utilité publique - L 421-6 Refus de permis de construire et déclaration d’utilité publique

2.2.5. Les règles spécifiques aux lotissements

Dans le cadre de la procédure de lotissement, des règles d’urbanisme peuvent être établies en complément des dispositions du PLU.

Ces règles particulières contenues dans le permis d’aménager sont applicables concomitamment aux dispositions du PLU durant une période de dix ans à compter de l’autorisation de lotir Toutefois, après ce délai de dix ans, ces règles peuvent être maintenues à la demande des colotis, selon les modalités prévues à l’article L 442-9. . La liste des lotissements concernés par ce maintien figure dans les annexes du PLU.

2.2.6. Les autres règles

- Le Code de l’Urbanisme: Il convient également de rappeler les dispositions du Code de l’Urbanisme suivantes :

L’article L.111-1-4 qui interdit en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations nouvelles aux abords des grands axes routiers. L’article L 111-4 qui permet de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité. - Le Code de la Construction et de l’Habitation - Le Code Civil - Le Code Forestier

- Le Code Minier - Le Règlement Sanitaire Départemental

TITRE 1

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en plusieurs catégories de zones :

- les zones urbaines dites « zones U » - les zones à urbaniser dites « zones AU » - les zones naturelles et forestières dites « zones N » - les zones agricoles dites « zones A ».

Ce zonage est complété par une sectorisation qui permet de différencier certaines parties de zone dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent.

Ces zones et secteurs sont délimités dans les documents graphiques et font l’objet de règles particulières regroupées sous le titre 3 du présent règlement.

On distingue :

Les zones urbaines :

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (R.123-5).

On trouve plusieurs zones : (modifié le 22 juillet 2011)

 Zone UA, avec les secteurs UA a, UA c, UA d, UA e, UA g  Zone UA f, avec les secteurs UA fa, UA fy  Zone UA p  Zone UB, avec les secteurs UB c, UB e, UB f  Zone UB p avec les secteurs UB pa, UB pb, UB pc

 Zone UC, avec les secteurs UC a, UC e  Zone UD, avec le secteur UD a  Zone UE avec le secteur UE m, UE v  Zone UY avec les secteurs UYa, UYas, UYc, UYcb, UYcf, UYcg, UYcs,

UYs,

Les zones à urbaniser :

Ces zones peuvent être de deux natures (R.123-6) :

« Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. » Ces zones sont dites 1AU.

On trouve plusieurs zones :

 Zone 1 AU b, avec les secteurs 1 AU ba,  Zone 1 AU c  Zone 1 AU d, avec le secteur 1 AU db

 Zone 1 AU e, avec les secteurs 1 AU ea, 1 AU eb  Zone 1 AU f  Zone 1 AU g  Zone 1 AU p, avec les secteurs 1 AU pa, 1 AU pb, 1 AU pc  Zone 1 AU s  Zone 1 AU y, avec les secteurs 1 AU ya, 1 AU yd, 1 AU ye,

1 AU yf, 1 AU ys  Zone 1 AUyz

« Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ». Ces zones sont dites 2AU.

On trouve la zone :

 Zone 2 AU avec le secteur 2 AU y

Les zones agricoles : la zone A

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2º de l'article R. 123- 12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. » (R.123-7).

Les zones naturelles et forestières : la zone N

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. » (R 123-8, L1231-5 14° 2ème alinéa)

On distingue plusieurs secteurs :  Nc

 Ne  Ner  Nh  Nl  Np

De plus, des servitudes d’urbanisme particulières viennent se superposer aux zones du PLU il s’agit :

- des espaces boisés classés (articles L.130-1 à L.130-6, R. 130-1 à R.130-23 du Code de l’Urbanisme) Les dispositions particulières en la matière sont précisées à l’article 13 du règlement.

- des emplacements réservés (articles L123-1-5 8°, et R.123-10) Ces emplacements sont délimités dans les documents graphiques et leur liste figure au titre 5 du présent règlement.

Le Plan Local d’Urbanisme institut : - des servitudes d’urbanisme relatives à l’article L.123-2-a visant « A interdire, sous réserve d'une

justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés »

- des servitudes d’urbanisme relatives à l’article L.123-2-b visant « A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit »;

- des servitudes d’urbanisme relatives à l’article L123-1-5 II 4° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-15) du code de l’urbanisme visant à « Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale (modifié le 25 Février 2011) (modifié le 19 juillet 2013).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation.

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l’article L123-1-9 du Code de l’Urbanisme.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

TITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

A- DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES INONDABLES

B- PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE RESTAURATION

C- LISTE DES ELEMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) (Modification n°10) (hors zone UAp)

D- LISTE DES ELEMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) (modification n°10) (zone UAp) ET PRESCRIPTIONS

E- DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES SECTEURS DE DIVERSITE SOCIALE délimités dans le document graphique N°3B-7

(modifié le 22 juillet 2011)

En application de l’article L 123-1-5 II 4° du Code de l’urbanisme (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-15) (modification n°10)

A - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES INONDABLES Délimités dans le document graphique N°3B-6

Plan de Prévention du Risque d’Inondation approuvé par arrêté préfectoral du 23/07/2012.

1/ Dispositions applicables dans la zone UA et ses secteurs et dans les zones UAp, UAf, UB, UE

Dans les zones inondables: 1°: Les sous sols sont autorisés sous conditions : - qu’un dispositif d’évacuation des eaux en cas de crue soit prévu - qu’ils soient à usage exclusif de stationnement - et que les accès soient situés au dessus de la côté d’inondabilité*. Dans le cas d’impossibilité technique

de surélever l’accès au dessus de cette côte, des dispositifs de fermeture étanche permettant la mise hors d’eau du sous-sol en cas de crue devront être prévus et pourront le cas échéant être imposées.

2° Les nouvelles constructions sont autorisées sous conditions : - que tout plancher habitable soit situé au dessus de la côté d’inondabilité Peuvent toutefois être admis en dessous de cette côté : - les entrées de moins de 30 m2 des bâtiments ainsi que les escaliers et les rampes d’accès - les locaux à usage de bureaux, de commerce et d’activités sous réserve que les accès soient équipés

d’un dispositif de fermeture étanche type batardeau et que les réserves des commerces et locaux d’activités soient situées au dessus de la côte d’inondabilité ou localisées dans un local étanche établi jusqu’au niveau de cette côte .

3° Les extensions et travaux sur l’existant ainsi que les changements de destination ne doivent pas avoir pour effet d’aggraver les risques vis à vis des personnes et des biens. A cet effet, ils sont soumis aux mêmes règles que les constructions neuves. Peut toutefois être autorisée en dessous de la côte d’inondabilité, une extension de 20 m2 maximum, à condition qu’il ne s’agisse pas de locaux à usage d’habitation (sauf cas de duplex) ou d’hébergement collectifs

4° Les remblais sont autorisés notamment pour permettre la mise hors d’eau des bâtiments et des accès.

2/ Dispositions applicables dans la zone UC et son secteur UCa

Dans les zones inondables: 1°: Les sous sols sont interdits Toutefois dans la zone UC des Arènes, dans le cas d’impossibilité d’aménager le stationnement au sol, les sous sols pourront être autorisés dans les conditions fixés à l’article 1 ci-avant

2° Les nouvelles constructions sont autorisées à condition : - que tout plancher habitable soit situé à +30 cm au-dessus de la côte d’inondabilité. Peuvent toutefois être admis en dessous de cette côté, dans la zone UC des Arènes : - les escaliers et rampes d’accès et les entrées de moins de 30 m2 des bâtiments ainsi que les locaux à usage de bureaux, de commerce dans les conditions fixées à l’article 1 ci-avant

3° Les extensions et travaux sur l’existant ainsi que les changements de destination ne doivent pas avoir pour effet d’aggraver les risques vis à vis des personnes et des biens. A cet effet, ils sont soumis aux mêmes règles que les constructions neuves. Peut toutefois être autorisée en dessous de la côte d’inondabilité, une extension de 20 m2 de plancher, sans qu’elle puisse être située à moins de 50 cm et à condition qu’il ne s’agisse pas de locaux à usage d’habitation (sauf cas de duplex) ou d’hébergement collectifs.

4°Les remblais sont autorisés pour permettre la mise hors d’eau des bâtiments et des accès . Au cas par cas des remblaiements plus importants pourront être autorisés. En fonction du contexte du site et de ses abords, des mesures hydrauliquement compensatoires pourront être imposées. Les remblais rendus strictement nécessaire pour la mise hors d’eau des bâtiments et leur desserte sont exonérés de compensation.

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* la côte d’inondabilité correspond à la côte Ngf de niveau d’eau pour la crue de référence indiquée dans le

document graphique N°3B-6

3/ Dispositions applicables dans la zone UY et ses secteurs

Dans les zones inondables : 1°: Les sous sols sont interdits

2° Les nouvelles constructions sont autorisées sous conditions : - que tout plancher habitable soit situé à +30 cm au-dessus de la côte d’inondabilité. Peuvent toutefois être admis en dessous de cette côté : - les entrées de moins de 30 m2 des bâtiments ainsi que les escaliers et les rampes d’accès

3° Les extensions et travaux sur l’existant ainsi que les changements de destination ne doivent pas avoir pour effet d’aggraver les risques vis à vis des personnes et des biens . A cet effet, ils sont soumis aux mêmes règles que les constructions neuves . Peut toutefois être autorisée en dessous de la côte d’inondabilité, une extension de 20 m2 de plancher, sans qu’elle puisse être située à moins de 50 cm en dessous de cette côte et à condition qu’il ne s’agisse pas de locaux de réserve ni de locaux à usage d’habitation

4°Les remblais sont autorisés pour permettre la mise hors d’eau des bâtiments et des accès . Au cas par cas des remblaiements plus importants pourront être autorisés. En fonction du contexte du site et de ses abords, des mesures hydrauliquement compensatoires pourront être imposées . Les remblais rendus strictement nécessaire pour la mise hors d’eau des bâtiments et leur desserte sont exonérés de compensation.

4/ Dispositions applicables dans les zones 1AUb -1AUy et leurs secteurs

Dans les zones inondables : 1°: Les sous sols sont interdits

2° Les nouvelles constructions et aménagement de l’existant sont autorisés sous conditions : - que tout plancher habitable soit situé à + 30 cm au-dessus de la côte d’inondabilité. Sont admis en dessous de cette côté et sans qu’ils puissent être situés à moins de 50 cm en dessous de cette côte: - les entrées de moins de 30 m2 des bâtiments ainsi que les escaliers et les rampes d’accès

3° Les remblais Les remblais sont interdits sauf pour permettre la mise hors d’eau des bâtiments et des accès . Sur certains sites particuliers (zone de St Frederic/rue de la cale, site de Resplandy/SAFAM, la Feuillée ) des remblaiements plus importants pourront être autorisés. En fonction du contexte du site et de ses abords, des mesures hydrauliquement compensatoires pourront être imposées. Les remblais rendus strictement nécessaire pour la mise hors d’eau des bâtiments et leur desserte sont exonérés de compensation.

5/ Dispositions applicables dans les zones N - 2AU et leurs secteurs

1° les sous-sols sont interdits

2° Les extensions et travaux sur l’existant ainsi que les changements de destination ne doivent pas avoir pour effet d’aggraver les risques vis à vis des personnes et des biens. A cet effet, tout plancher habitable devra être situé à +30 cm par rapport au niveau de la côte d’inondabilité.

Peuvent toutefois être autorisés en dessous de la côté d’inondabilité : - les entrées de moins de 30 m2 des bâtiments ainsi que les escaliers rampes d’accès - les locaux d’exposition - les garages - les bâtiments servant au stockage agricole sous réserve que les stockages soit localisés au dessus de

la côte d’inondabilité

3°Dans le secteur Nl, les équipements sportifs de superstructure sont autorisés sous réserve que le plancher habitable soit situé à +30 cm au dessus de la côte d’inondabilité. Les aires de sport ou de loisirs de plein air ainsi que les vestiaires ou sanitaires nécessaires au fonctionnement de ces installations sont autorisés sous le niveau de la côte d’inondabilité sans que ces derniers puissent être situés à moins de 50cm en dessous de cette côte.

4° Les mouvements de terre /remblais

- Dans la zone N : les mouvements de terre sont interdits sauf pour réaliser des aménagements de voirie et des travaux de mise en sécurité. Selon leur importance ils devront donner lieu à compensation.

- Dans le secteur Nc, et la zone 2AU : les remblais peuvent être autorisés après étude spécifique. Des mesures hydrauliquement compensatoires devront être prévues en fonction du contexte du site et de ses abords.

Les remblais ponctuels d’importance limitée rendus strictement nécessaire pour la desserte des bâtiments sont exonérés de compensation

6/ Préconisations à prendre en compte dans toutes les zones inondables

La conservation des produits polluants ou sensibles à l’eau sera assurée dans des enveloppes étanches. A défaut ces produits devront être situés à +30 cm de la côte d’inondabilité.

La partie des constructions située en dessous du niveau d’eau atteint par la crue de référence sera édifiée avec des matériaux insensibles à l’eau vis à vis de la corrosion, la putréfaction, de la dégradation d’aspect, de la perte de cohésion des liants, de la perte d’adhérence des colles.

Sont interdits à l’intérieur des constructions en dessous de la côte d’inondabilité, les installations électriques, techniques, chaudières, moteurs, machines fixes, compteurs électriques ainsi que d’une manière générale tout dispositif dont le fonctionnement est altéré par l’eau . Seuls sont autorisés les dispositifs nécessaires à l’éclairage et à la sécurité des sous-sols autorisés ci-avant. Ils devront être positionnés de manière à rester le plus longtemps possible hors d’atteinte de l’eau et leur indice de protection vis à vis de celle-ci devra correspondre a la norme électrique en vigueur la plus élevée.

Il devra être prévu la mise en place de dispositifs adaptés afin d’éviter les remontés d’eau dans la construction notamment par les canalisations d’évacuation des usées ou pluviales qui seraient situées en dessous de la côte d’inondabilité (mise en place de clapet anti-retour,…°)

Les parties de bâtiment situées sous le niveau de la côte d’inondabilité et devant rester étanches devront être conçues pour résister à une poussée hydrostatique en considérant l’intérieur non inondé et le niveau d’eau extérieur égal à celui de la côté d’inondabilité.

B. PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE RESTAURATION

1. REGLES GENERALES:

Ces prescriptions s’appliquent aux restaurations de constructions existantes d’intérêt architectural. Elles sont à respecter si le bâtiment est identifié au titre de l’article L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) (Modification n°10) du code de l’urbanisme et figure dans la liste ci- après (titre 2 – C). Elles seront à privilégier dans les autres cas.

Tous les travaux, y compris sur une partie de la façade, doivent prendre en compte dans leur conception et leur traitement de l’ensemble de la façade. A ce titre, pour le dossier d’autorisation de travaux ou de permis de construire, l’état des lieux et le projet seront établit pour la totalité de la façade. Les vestiges d'architectures anciennes découverts seront signalés. Il peut être imposé de les conserver.

2. PRESCRIPTIONS

Toute intervention tant de conception que de moyens de mise en œuvre doit assurer leur conservation et mise en valeur.

Tous les éléments ou décors (baies, balcons, oriels, loggias, devantures, sculptures, menuiseries et ferronneries) présentant un intérêt seront restaurés, mis en valeur et le cas échéant restitués.

Si le bâtiment a fait l’objet de transformations, toute intervention doit respecter les modifications ou ajouts d’intérêt.

En revanche, si le bâtiment présente des altérations, les travaux doivent contribuer à les corriger. La modification des bâtiments, parties des bâtiments, murs de clôture et ouvrages protégés pourra être acceptée, dans la mesure où elle n'altère pas la conception architecturale des édifices et ne défigure pas le caractère du lieu.

2-1. Matériaux et revêtements de façades :

On entend par façade toute élévation d’un bâtiment donnant sur les voies et espaces publics ou sur les cours et jardins privés.

Les matériaux de façade destinés à rester apparents, ainsi que les revêtements d’intérêt, seront conservés, complétés ou remplacés si leur état l’exige par le même matériau.

Le sablage de la pierre, de la brique et du bois est interdit. La mise en peinture des façades de pierre ou des éléments de brique est interdite. Les badigeons sont autorisés.

Lors de dégradation de la façade de faible étendue, des ragréages peuvent être admis. Lors de dégradations d’étendue importante, le recouvrement ou le changement de matériau peuvent être admis.

Le remplacement d’élément de façade sera réalisé par incrustation d’éléments de même nature, de préférence de récupération.

Les revêtements seront adaptés à l’architecture de l’édifice. Les enduits des maçonneries en pierre ou brique seront à la chaux naturelle, au plâtre ou au plâtre et chaux. La finition de l'enduit sera adaptée à l’architecture et au style de l’édifice.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s’ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement.

2-2. Les toitures :

La forme et la pente des toits doit correspondre à l’architecture du bâtiment.

La conception, les matériaux et le raccordement des toitures selon la forme dominante dans l'environnement ou le style du bâtiment peut être imposée.

Dans le cas d’une réfection de toiture existante, il convient de réutiliser les matériaux traditionnels.

Les verrières existantes seront conservées et restaurées. Le remplacement d’éléments (structure ou produits verriers) sera réalisé à partir d’éléments de même nature. Les sections de l'ossature métallique seront adaptées au style et à la conception de la verrière d’origine. La création de verrière nouvelle est autorisée dans la mesure où elle n’altère pas l’architecture de l’édifice.

La création de dispositifs d’éclairement en toiture est admise dans la mesure où ils s’intègrent à l’architecture de l’édifice, la trame des ouvertures de la façade, le plan de la toiture et au paysage.

Les châssis de toiture seront de préférence implantés en partie non visible depuis la rue. Ils seront obligatoirement posés au nu de la toiture et ne pourront constituer une saillie en toiture. Ils peuvent être interdits lorsqu'ils sont en visibilité directe des monuments historiques ou de certaines perspectives.

Les lucarnes sont autorisées dès lors que par leur forme, leur volume et leurs matériaux, elles s’adaptent à l'architecture de l'édifice et au caractère des lieux.

2-3. Les baies et les menuiseries :

La création de baie (y compris des portes de garage) est soumise au respect de la composition des constructions existantes (dessin, proportions, équilibre des pleins et des vides, rythmes horizontaux et verticaux, travées…). Elles ne doivent pas altérer ou masquer l’ornementation ou les éléments d’architecture des édifices (bandeaux, balcons, moulures, sculptures, céramiques…).

Les baies existantes d’intérêt (portes, fenêtres…) seront maintenues ou rétablies dans leurs proportions et formes y compris pour leurs encadrements, partitions, décors, qui les accompagnent.

Les menuiseries anciennes (vantaux, contrevents, châssis,...) d’intérêt et leur serrurerie et accessoires de qualité (poignées, heurtoirs, jalousies…) seront maintenues, restaurés ou remplacées de façon conforme, si leur état l’exige. La partition de baies est interdite lorsqu’elle porte atteinte à la composition d’origine de la façade.

Les menuiseries ne doivent pas être posées au nu extérieur de la façade, sauf dispositif spécifique lié au style architectural de l’édifice (baies d’éclairement des cages d’escalier art-déco, architecture des années 1950…).

Les profils des menuiseries respecteront les formes et les proportions des baies d’origine. L’adaptation des menuiseries aux baies par éléments standardisés est interdite. Le dormant et les ouvrants des baies cintrées, seront également cintrés. L’adaptation des baies aux menuiseries par obturation partielle de celles- ci est interdite.

Les menuiseries portant atteinte au caractère des façades (profilés épais, pose proéminente, partition inapproprié, proportions inadaptées) sont interdites. La pose apparente des coffres de volets roulants est interdite. La pose de volets roulants derrière des lambrequins peut être admise si elle ne défigure pas de la baie et ne modifie pas la dimension des ouvrants tels que conçus initialement.

En règle générale, le choix des couleurs correspondra à l’architecture et au style de l’édifice. Les couleurs outrancières seront interdites. Le vitrage sera clair, le vitrage en miroir est interdit.

2-4. Les ferronneries et les grilles de protection :

Les ferronneries anciennes de qualité (garde-corps de balcons et balconnets, grilles d'imposte, etc.) seront maintenues en place et restaurées. Elles seront nettoyées par un procédé non abrasif ; leur sablage est interdit. Les parties des ferronneries désignées par l'Architecte des Bâtiments de France, pourront être déposées. En cas de complément des ferronneries sur la même façade, les parties neuves seront conformes à l’architecture de l’édifice. Les ferronneries nouvelles seront soumises pour accord.

La pose de grille de protection est autorisée dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à la qualité de l’édifice ou de l’ensemble urbain auquel il appartient. Les grilles traditionnelles qui présentent un intérêt seront de préférence conservées et restaurées.

C. LISTE DES ELEMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5 III 2° (à compter du 01/01/2016 nouvel article L. 151-19) du code de l’Urbanisme (hors zone UAp) (Modification n°10)

Dans le PLU, les éléments repérés se classifient en 9 catégories distinctes :

1.

Maisons de maître ou château du XIXème siècle dans un parc composé avec

dépendances souvent plus anciennes.

2.

Maisons de villégiatures inscrites dans les parcs paysagers appartenant à la

première moitié du XXème siècle.

3.

Maisons de grande qualité intégrées dans les opérations de lotissements ou

d’urbanisation caractéristiques de développement urbain (deuxième moitié XIX - première

moitié XXème siècle)

4.

Maison ou immeuble remarquable. Œuvre architecturale caractéristique de la

période Art Déco et du style Néo Basque de la première moitié du XXème siècle.

5.

Eléments de grande qualité patrimoniale à identité cultuelle

6.

Immeuble d’importance à destination administrative ou d’habitation représentatif de

son époque

7.

Ensemble de bâtiments présentant un intérêt particulier ou historique

8.

Bâtiments isolés ayant un positionnement stratégique sur le plan de la composition

urbaine (angle de rue structurant, vision d’axes…)

9.

Bâtiments isolés remarquables de la seconde moitié du XXème siècle

références cadastrales

Appellation

ac0004

ac0265 ad0142

ai0105 al0335 am0075 am0081 am0123 am0494 ap0060

at0013 at0219 av0061 aw0219 aw0257 az0038 az0177 bc0038 bc0042 bc0046 bc0057 bc0106 bh0018 à 0030 Bh0204 (modifié le 19 juillet 2013) bh0240

Eglise SAINT BERNARD

Château de BISCARDY, Résidence de Biscardy Château de SEGUR PESSANS ARNAUBAT SANGUINAT Château de RANCE LARBEOU le HAUT Propriété BOURBAKI, Château SAINT FRANCOIS HARRIET PYRENEA,

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.