Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions#
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE
Article 1 : interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites#
Sont autorisées, sous réserve de dessertes et réseaux suffisants, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site sont en outre autorisés :
- La réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU,
- L’extension des constructions à vocation d’habitation existantes limitée à 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU dans la limite de 50 m² de la surface de plancher supplémentaire, avec un seuil maximal de surface de plancher de 200 m² (existant et extension compris).
- L’implantation de constructions et installations annexes aux habitations, non accolées à la construction d’habitation existante, à condition qu’elles soient comprises dans un périmètre de 30 m compté à partir de tout point des façades de la construction d’habitation existante et limitées à 50 m² de surface de bassin pour la piscine et 50 m² d’emprise au sol pour la somme des autres constructions annexes.
Les constructions identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-11, 2° du code de l’urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Dans les territoires concernés par un risque inondation connu (zone hachurée bleue sur le document graphique) :
- Il est interdit :
- La réalisation de remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés,
- Le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou sensible à l’eau, sauf si le site est situé au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC),
- La création de nouveaux campings et aires d’accueil des gens du voyage,
- Les sous-sols (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour les locaux techniques indispensables au fonctionnement de la construction autorisée, sous, réserve de ne pas exposer de matériels ou installations sensibles à l’eau),
- L’implantation des bâtiments devra se faire dans le sens principal d’écoulement des eaux en cas de crue (dans le cas où le phénomène est l’inondation). Une exception pourra être définie pour les bâtiments de surface limitée à 200 m² de surface de plancher qui ont une forme presque carrée (par exemple dont la longueur est inférieure à 1,5 fois la largeur),
- Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence hydraulique,
- Le premier plancher devra se situer au-dessus de la côte de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher à 1 m au-dessus du terrain naturel.
Conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, dans les périmètres de sites archéologiques identifiés sur le document graphique, le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Sous réserve des dispositions de l'article L 111-23 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est également autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Rubrique N 3Implantation des constructions#
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
- EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale sous sablière des constructions à usage d’habitation, par rapport au terrain naturel ou au sol fini extérieur si celui-ci est plus bas, ne peut excéder 7 m. La hauteur des annexes aux constructions à usage d’habitation ne peut excéder une hauteur maximum de 3 mètres à la sablière ou à l’acrotère. En cas de réhabilitation ou de rénovation d’une construction existante la hauteur pourra être égale à celle de la construction avant travaux. Les équipements publics ou d’intérêt collectif, dont les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages des lignes de transport électrique pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, sont exemptés de la règle de hauteur pour les seuls éléments dont les caractéristiques techniques l’imposent.
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles doivent être implantées :
- À 15 m de l’alignement des routes départementales,
- À 5 m de l’alignement des autres voies publiques ou privées qu’elles soient existantes ou projetées. La surélévation et les extensions des constructions peuvent se faire avec le même recul que les constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et aux lignes de transports d’électricité HTB (50 000 volts) faisant l’objet d’une servitude d’utilité publique.
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et aux lignes de transports d’électricité HTB (50 000 volts) faisant l’objet d’une servitude d’utilité publique.
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
Propriete#
La distance minimale comptée horizontalement de tout point entre deux bâtiments doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère#
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés, est interdit.
Pour les constructions à usage d’habitation :
- Les toitures en pente doivent être en tuiles canal ou assimilées de couleur rouge à rouge brun et leur pente sera comprise entre 30 et 35%.
- Les toitures terrasses non végétalisées et les toitures à un pan ne seront autorisées que pour réaliser :
- Des éléments de liaison, entre bâtiments principaux eux-mêmes couverts en couverture de type tuile canal ou assimilés,
- Les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, apenti, …),
- Les annexes.
- CLOTURES
Les clôtures ne seront pas bâties. Elles seront réalisées en grillage et doublées de haies d’essences mélangées. Les haies mono-spécifiques ne sont pas autorisées.
- DISPOSITION POUR LES EDIFICES ET ENSEMBLES D’INTERET PATRIMONIAL IDENTIFIE ET
FIGURANT AU PLAN DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Les édifices et ensembles d’intérêt patrimonial identifié seront conservés. Ils seront entretenus et restaurés dans le respect de leur architecture d’origine, de leurs matériaux et de leurs détails.
- OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
Environnementales#
La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront, sauf justification technique, non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis#
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
- OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES
50% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »3.
- OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS,
D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme devront être maintenus où être plantés avec des essences identiques en cas de destruction.
3 Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales). En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.
- OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX
Pluviales et du ruissellement#
Sauf impossibilité technique, en l’absence de réseau, la réalisation de toute nouvelle opération devra être neutre au regard du ruissellement pluvial par rapport à la situation avant aménagement. Aussi une compensation de l’imperméabilisation liée à l’urbanisation nouvelle, devra être mise en œuvre.
Rubrique N 8Stationnement#
Le stationnement des véhicules motorisés des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins de la construction.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées#
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés. Aucun nouvel accès ne sera autorisé sur les RD pour usage autre qu’agricole.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux#
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations e
Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol doit être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable.
Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol, qui le nécessite, doit être doté d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires.
Les réseaux doivent être enterrés.
- OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
Electroniques#
Pour toute nouvelle construction, il devra être prévu les ouvrages enterrés (fourreau) permettant le tirage et le raccordement éventuel de câbles nécessaires aux réseaux fibre optique.