Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nco, Ng, Np1, Np2
- 16 articles
- PLU de Beausemblant, approuvé le 26/09/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
DISPOSITIONS GÉNÉRALES L’implantation des constructions doit se réaliser en respectant un recul d’implantation au moins égal à la moitié de la hauteur du point le plus haut du bâtiment sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
DISPOSITIONS GÉNÉRALES § La hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante ne pourra dépasser 9 m.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
La zone N correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Il s’agit d’une zone à vocation naturelle, où seules les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière et aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées. La zone N comprend plusieurs secteurs : - Un secteur « Nco », correspondant au corridor écologique d’importance régionale le long de la rivière Le Bancel - Un secteur « Ng », correspondant au secteur du golf - Un secteur « Np1 », correspondant à la ZNIEFF de type 1 «Gorges de la Galaure » - Un secteur « Np2 », correspondant à la ZNIEFF de type 2 « Ilot granitique de Saint-Vallier – Tain l’Hermitage » PÉRIMÈTRES PARTICULIERS La zone N est concernée par : - Un périmètre dans lequel l’activité de carrière est réglementée - Des éléments du patrimoine, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, pour leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser (dispositions définies au titre VI du présent règlement) - Des zones humides, identifiées sur le plan de zonage par une trame, à protéger strictement pour leur valeur écologique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme - Des bâtiments repérés pour le changement de destination sur le document graphique au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme - Une zone inconstructible sauf exceptions dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A7 en application de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme - Des périmètres avec des prescriptions d’isolement acoustique liés au classement sonore de l’autoroute A7 (voie de catégorie 1, bande de 300 m de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée la plus proche) et de la RN 7 (voie de catégorie 3, bande de 100 m de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée la plus proche) RISQUES NATURELS La zone N comprend des secteurs exposés à des risques d’inondation. Ils sont indiqués sur le plan de zonage par une trame spécifique. En fonction du niveau et de la nature de l’aléa sur les zones concernées, des prescriptions particulières doivent être respectées : Zone inconstructible sauf exceptions, liée au risque d’inondation (R1 et R2) Dans ces zones, tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions générales du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme (carte des aléas). TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES La zone N comprend des secteurs soumis à des prescriptions urbanistiques particulières en raison de canalisations de transport de matières dangereuses. Dans ces zones, tout pétitionnaire devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 224 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1. SONT INTERDITS, DANS LA ZONE N §
Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles mentionnées à l’article N2 § Les constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat et les constructions à usage d’entrepôt § Les constructions à usage de bureau et de commerce § Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier § Les travaux, installations et aménagements suivants : - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs - Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur, et sur les terrains de camping autorisés) - Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération…)
1.2. SONT ÉGALEMENT INTERDITS, DANS LES SECTEURS « Np1 » et « Np2 » § Les nouvelles constructions à usage d’habitation § Les nouvelles constructions à usage agricole et forestier
1.3. SONT ÉGALEMENT INTERDITS, DANS LES SECTEURS « Nco » § Les constructions à usage agricole et forestier § Les constructions à usage d’habitation § Les clôtures transversales aux cours d’eau
1.4. SONT ÉGALEMENT INTERDITS, DANS LES SECTEURS « Ng » Toutes constructions ou aménagements à l’exception de ceux mentionnés en article N2
1.5. SONT ÉGALEMENT INTERDITS, DANS LE PÉRIMÈTRE DANS LEQUEL L’ACTIVITÉ DE CARRIÈRE EST RÉGLEMENTÉE Toutes les constructions et installations, à l'exception de celles mentionnées à l’article N2.4
1.6. INTERDICTIONS SUPPLÉMENTAIRES DANS LES ZONES HUMIDES, REPÉRÉES SUR LE PLAN DE ZONAGE Toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, notamment les constructions, les affouillements et les remblaiements (quelles que soient leur hauteur et leur superficie, …), l’assèchement et le drainage (par drains ou fossés)
1.7. INTERDICTIONS SUPPLÉMENTAIRES LIÉES À LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
Toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions concernant les risques naturels définies au chapitre 5 des dispositions générales du présent règlement
1.8. INTERDICTIONS SUPPLÉMENTAIRES DANS LES ZONES CONCERNÉES PAR LES RISQUES LIÉS AUX CANALISATIONS DE
TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES
Toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions concernant les risques technologiques définies au chapitre 6 des dispositions générales du présent règlement
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont admis les occupations et utilisations du sol énumérées dans les paragraphes suivants, si par leur situation ou leur importance, elles n’imposent pas, soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics.
2.1. SONT ADMIS NOTAMMENT, DANS LA ZONE N § Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole. Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce, sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifié. § Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. § Les constructions à usage d’habitation à condition d’être strictement nécessaires à l’exploitation agricole, d’être situées à proximité immédiate des bâtiments constituant le siège d’exploitation et dans la limite de 250 m2 de surface de plancher (hors secteur Np et Nco).
Sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : § L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU (18
décembre 2017) dans les conditions cumulatives suivantes :
- que l’habitation initiale soit elle même située en zone N
- dans la limite de 33 % de la surface totale initiale à condition que la surface totale initiale soit supérieure à 40 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions).
§ Les annexes – non accolées – aux habitations existantes, dans les conditions cumulatives suivantes :
- que l’habitation dont elles dépendent soit elle-même située en zone N
- sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine).
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
§ Les piscines, dans la limite de 50 m² de surface de bassin totale § Les règles fixées pour les extensions des habitations existantes et les annexes s’appliquent également aux
habitations nécessaires à l’exploitation agricole § Le changement de destination vers de l’habitat, des bâtiments repérés sur le plan de zonage. Ils peuvent :
- être aménagés dans la totalité de l’enveloppe existante
- être étendus, à l’occasion ou à compter du changement de destination dans la limite de 33% maximum de la surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, et dans la limite maximum de 250 m2 de surface de plancher totale après travaux (volume existant + extension)
§ Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l’implantation des constructions autorisées dans la zone et/ou nécessaires à la protection contre le ruissellement des eaux pluviales
2.2. SONT ADMIS, DANS LE SECTEUR « Ng » § Les occupations et utilisations du sol liées au golf et à son fonctionnement § La construction d’abri de jardin de maximum 30 m2 d’emprise au sol § Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l’implantation des constructions autorisées dans la zone et/ou nécessaires à la protection contre le ruissellement des eaux pluviales
2.3. SONT ADMISES, DANS LE SECTEUR « Nco » Les clôtures seulement si elles sont nécessaires à l’exploitation et à condition qu’elles n’entravent pas la libre circulation de la faune (voir article N11)
2.4. SONT ADMIS, DANS LE PÉRIMÈTRE DANS LEQUEL L’ACTIVITÉ DE CARRIÈRE EST RÉGLEMENTÉE § L’exploitation temporaire des ressources du sol et du sous-sol § La construction des ouvrages ou bâtiments liés à l’activité de carrière et aux activités découlant de l’activité de carrière, sous réserve des études préalables et selon les conditions des autorisations administratives nécessaires
2.5. CONDITION LIÉE À LA PROTECTION DES ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent respecter les dispositions définies au titre VI du présent règlement.
2.6. CONDITION LIÉE À LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS Toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions concernant les risques naturels définies au chapitre 5 des dispositions générales du présent règlement
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1. ACCÈS §
Les accès doivent être adaptés à l'opération qu’ils desservent et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès) : défense contre l’incendie, protection civile… § Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, il peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation § Aucun accès nouveau débouchant directement sur l’autoroute A7 et la route nationale RN7, ne sera autorisé
3.2. VOIRIE Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies (publiques ou privées) doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1. EAU POTABLE
Toute nouvelle construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Lorsque l'alimentation en eau potable ne peut s'effectuer via le réseau public, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers. Dans ces cas de figure, les installations devront être conformes à la réglementation en vigueur
4.2. ASSAINISSEMENT Les dispositions applicables au territoire de Beausemblant sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Toute construction doit respecter ce règlement qui définit les conditions d’usage du réseau public.
§ Eaux usées Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’assainissement non collectif est interdit dans les zones desservies par le réseau d’eaux usées. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, un système d’assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et au Règlement Général d’Assainissement, pourra être exceptionnellement admis, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du SPANC. Toutefois, l’assainissement non collectif est autorisé dans les secteurs non desservis par le réseau d’eaux usées et dans les conditions fixées au règlement général d’assainissement de la commune. Tout rejet des eaux de vidange des piscines dans le réseau est interdit. Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé Publique, article L.1331-1. Leur déversement dans le réseau et en station doit
donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).
§ Eaux pluviales et de ruissellement Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas, être rejetées dans le réseau d’eaux usées. La solution prioritaire est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen du traitement et de l’infiltration des eaux pluviales sur les espaces libres de la parcelle, ou de bassins, de citernes,… Toute surface imperméable nouvellement créée (construction, terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure : - leur collecte (gouttière, réseau) - leur rétention (bassin de rétention) - leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration) L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage. Lorsque l’infiltration dans le sol n’est pas réalisable, il convient de se reporter au zonage d’assainissement des eaux pluviales (en annexe du PLU). Pour les bâtiments d’activités, les eaux pluviales anormalement chargées ou polluées du fait des activités de l’établissement, assimilées à des eaux résiduaires, doivent être traitées et évacuées comme telles.
4.3. AUTRES RÉSEAUX Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.
4.4. DÉCHETS Toute demande (construction, rénovation…) devra se conformer aux prescriptions de l’établissement public en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Non réglementé (Article supprimé par la loi ALUR)
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie : - par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer Elles s’appliquent en tous points de la construction : les passes de toiture, dans la limite de 0,50 m de débordement, ne sont pas prises en compte. Les saillis et balcons surplombant les voies sont interdits. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin.
6.2. DISPOSITION GÉNÉRALE § L’implantation des constructions doit se réaliser en respectant un recul d’au moins 5 m § L’implantation des constructions doit se réaliser en respectant un recul d’au moins 75 mètres le long de la RN7 et d’au moins 100 mètres le long de l’autoroute A7, en application de l’article L.111-6 en dehors des espaces urbanisés § Pour les constructions non soumises aux dispositions l’article L.111-6, l’implantation doit se réaliser en respectant un recul d’au moins 25 mètres le long de la route nationale RN7 et d’au moins 50 mètres le long de l’autoroute A7 § Le long des routes départementales 122, 122b, et 312, les constructions à usage d’habitations devront respecter un recul de 15 mètres par rapport à l’axe de la voie et de 10 mètres pour les autres constructions
6.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise § Pour l’extension des constructions existantes qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la nonconformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). Elles s’appliquent en tous points de la construction : les passes de toiture, dans la limite de 0,50 m de débordement, ne sont pas prises en compte. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin.
7.2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES L’implantation des constructions doit se réaliser en respectant un recul d’implantation au moins égal à la moitié de la hauteur du point le plus haut du bâtiment sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.
7.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise en raison de leur nature, de leur fonctionnement, pour des questions de sécurité ou d’architecture
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de Coefficient d’Emprise au Sol, excepté dans le secteur Ng où le Coefficient d’Emprise au Sol maximal est fixé à 0,30
Article N 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas
de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
10.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES § La hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante ne pourra dépasser 9 m. En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant. § La hauteur au faîtage des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 5 m § La hauteur des constructions est fixée à 12 mètres pour les bâtiments à usage agricole et forestier § Dans le secteur Ng, la hauteur des constructions est fixée à 5 m
10.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions réalisées en extension des habitations existantes ainsi que les constructions d’annexes séparées des constructions principales (garages, abris…) peuvent être autorisées sous réserve de l’utilisation de matériaux en harmonie avec la construction principale.
La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment être en harmonie avec celles du bâtiment principal. Les vérandas peuvent être créées sur le bâti ancien sous réserve que leur architecture soit cohérente avec l’existant. En ce qui concerne les extensions, le souci d’intégration des constructions dans leur contexte peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme devra mettre en avant un argumentaire architectural rigoureux, démontrant la bonne intégration de l’extension dans son environnement bâti et paysager.
Concernant les clôtures en zone naturelle, elles doivent être constituées d’un grillage ou d’une haie vive composée d’essences locales. La limite entre un tènement bâti et une zone agro-naturelle doit être traitée au moyen d’une haie d’arbustes et d’arbres d’essences locales variées sur la dite parcelle de façon à constituer une transition harmonieuse avec le domaine agro-naturel, doublée ou non d’une grille ou d’un grillage simple d’une hauteur limitée à 1,80m.
Dans les zones de corridors écologiques, seules les clôtures perméables sont autorisées à condition d’être nécessaire à l’exploitation et de ne pas être édifiées transversalement aux cours d’eau. Pour renforcer leur intérêt pour la biodiversité, sont conseillées les clôtures naturelles : haie champêtre composée d’essences indigènes à la région. Le pied de la haie ne doit pas être désherbé, ni enrichi d’engrais chimiques.
Sont autorisées dans les zones de corridors écologiques, les clôtures herbagères à 3 à 5 rangées de fils ou à mailles à conditions de :
- prévoir des ouvertures de diamètres suffisants au pied de la clôture pour permettre aux petits mammifères (hérisson, ...) de circuler (espace minimum de 25 cm)
- ne pas dépasser une hauteur maximum de 1,30 m - ne pas construire de soubassement béton
11.2. DISPOSITIONS CONCERNANT LES NOUVEAUX BÂTIMENTS AGRICOLES
§ Implantation des constructions dans le site La construction devra être adaptée au terrain naturel. Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques. Sur les terrains plats, il ne sera admis aucun remblais ou déblais, une fois la construction achevée.
§ Volumétrie La volumétrie des constructions doit être simple et sobre. Les petits volumes sont à traiter avec simplicité et une unité de matériaux. Pour atténuer l’effet de masse des grands volumes (au delà de 20 m de linéaire environ), il est préconisé : - d’utiliser une couleur identique pour la façade et la toiture (proscrire des matériaux contrastant en terme de couleur ou de texture pour le traitement des angles et des rives de toit en particulier) - de rythmer la façade, notamment par la création d’ouvertures, l’utilisation de plusieurs matériaux, de fractionner les volumes (voir exemple). - La plantation d’espèces végétales (essences locales) à proximité et au pied d’un bâtiment de grand gabarit atténuant aussi l’effet de masse
§ Les matériaux Doivent être recouverts sans délai, d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc… L’enduit de finition sera de préférence lissé, gratté ou frotté. Les façades seront de teinte discrète mate, plutôt sombre et non réfléchissante, en harmonie avec le site (gris, gris-beige, greige, bronze…). Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives
§ Toitures Les couleurs doivent être mates et en harmonie avec la façade et le site. Les toitures terrasses et les toitures végétalisées sont autorisées. Les édicules (ouvrage technique, …) doivent être limités en toiture et être intégrés dans des éléments architecturaux.
11.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
§ Constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif.
§ Abris pour animaux parqués (non liés à une exploitation agricole) Les abris pour animaux parqués sont admis à condition d’être ouverts sur au moins une face et d’être construits en bois et sans création de dalle étanche au sol
§ Éléments repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Tous travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent respecter les prescriptions définies au titre VI du présent règlement.
§ Réhabilitation des bâtiments traditionnels (granges, anciens corps de ferme,…) Dans un objectif de préservation du patrimoine rural, il convient de respecter les prescriptions suivantes : - Les travaux doivent respecter les caractéristiques initiales de la construction : volume de la construction, matériaux,… - La préservation de certains éléments de décoration pourra être imposée (façade en galet, bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d’angle, volets, débords de toiture,…). - Les aménagements doivent permettre de préserver la qualité architecturale et patrimoniale du bâtiment initial, et de préserver les sujétions constructives correspondant à la mémoire de la destination d’origine (porches, poutres, poteaux, passes de toit, …).
§ Préservation des ouvrages traditionnels Les murs existants en galets doivent être restaurés et préservés. Afin de permettre l'accès à une parcelle, un percement peut être autorisé dans la limite de 5 mètres.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 13.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Des plantations végétales d’essences locales à proximité ou en pied de bâtiment peuvent être imposés pour permettre l’intégration paysagère de bâtiments présentant des volumes importants.
13.2. ESPACES VERTS REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Les espaces verts repérés au titre de l’article L.151-19 doivent être maintenus et mis en valeur afin de préserver l’ambiance paysagère du site. Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par cette prescription, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé (Article supprimé par la loi ALUR)
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET DE RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Non réglementé
Commune de Beausemblant Modification simplifée n°2 – Règlement
ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE
§ DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme prévoit que le Plan Local d’Urbanisme peut : « identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.» Les éléments identifiés peuvent être :
- des éléments bâtis - des éléments naturels ou des éléments de paysage (haies, parcs, boisements autour des cours d’eau)
§ CONSÉQUENCES DE L’IDENTIFICATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Les éléments repérés sont soumis aux règles suivantes en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
- En application de l’article R.421-23h, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique
Pour les éléments bâtis : - En application de l’article R.421-28e du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément identifié doit faire l’objet d’un permis de démolir - L’altération des éléments de façade et/ou de toiture vus depuis l’espace public qui participent à leur caractère et leur identité, est interdite sauf si leur état de dégradation n’en permet pas la restauration - En cas de démolition ou de dégradation, la reconstruction à l’identique peut être imposée
Pour les éléments naturels : - Il s’agit d’assurer la pérennité et le développement des éléments identifiés afin de préserver l’ambiance paysagère du site - L’ambiance végétale initiale doit être préservée - Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par ces éléments, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Si toutefois, un projet nécessitait leur destruction partielle, celle-ci peut être admise si elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale du terrain. - Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger.
§ ÉLÉMENTS BÂTIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Plusieurs éléments de patrimoine bâti ont été identifiés et sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifique traduites sous la forme de prescriptions particulières.
Les éléments protégés doivent être préservés ainsi que leurs abords.
Ces éléments à préserver pour des motifs culturels, historiques et paysagers sont repérés sur le plan de zonage par un « rond marron » et un numéro. Les numéros sont repris dans le tableau ci dessous.
Bâtiments remarquables
1
Mairie
2
Ancienne Mairie
3
Église
4
Monument aux morts
5
Villa Robin
6
Château du Molard
7
Château de la Sizeranne
8
Petit cabanon en pierre
Centre-village Centre-village Centre-village Centre-village Centre-village
Le Molard Le Château Les Isnards
§ ELÉMENTS NATURELS PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Plusieurs éléments de patrimoine naturels ont été identifiés à Beausemblant et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 du Code de l’Urbanisme pour les coupes et abattages d'arbres.
Sur la commune de Beausemblant, il s’agit : - des haies - des boisements des parcs des grandes propriétés - de ripisylve
Ces éléments à préserver pour des raisons paysagères et/ou écologiques sont repérés sur le plan de zonage par un « tramage spécifique ».
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE BEAUSEMBLANT
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2
PIÈCE N°5 RÈGLEMENT ÉCRIT
Septembre 2025
Vu pour rester annexé à la délibération du Conseil Municipal du 22 septembre 2025 Le Maire, Monsieur CESA
Commune de Beausemblant 455 route Barthélémy de Laffemas 26 240 BEAUSEMBLANT Tél. : 04.75.03.13.64 mairie@beausemblant.fr
INTERSTICE SARL urbanisme et conseil en qualité environnementale
Valérie BERNARD 61 rue Victor Hugo
38 200 VIENNE
TEL 04.74.29.95.60 contact@interstice-urba.com
SOMMAIRE
PRÉAMBULE
NOTA Suite à l’ordonnance du 23 septembre 2015 et des décrets du 28 décembre 2015 et du 5 janvier 2016, le livre I du code de l’urbanisme a entièrement été recodifié. Les articles de la partie législative sont mis en cohérence avec la nouvelle codification du Code de l’Urbanisme, les références aux articles de la partie réglementaire sont maintenues dans leur version antérieure au 1er janvier 2016.
Le règlement est établi conformément aux dispositions de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme, sur la base législative de l’article L.151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.
MODE D’UTILISATION DU RÈGLEMENT Les prescriptions réglementaires contenues dans le titre I « Dispositions générales » s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance avant de se reporter au règlement de la zone dans laquelle se situent les travaux ou occupations du sol projetés, soumis ou non à autorisation. Le règlement des différentes zones est détaillé dans les titres II à V.
Les éléments du paysage à mettre en valeur ou à requalifier, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et les prescriptions de nature à assurer leur protection, figurent au titre VI du présent règlement.
Commune de Beausemblant Modification simplifée n°2 – Règlement
CHAPITRE 1 CHAMP D’APPLICATION ET DIVISION DU TERRITOIRE
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Beausemblant – Département de la Drôme.
Le règlement du PLU délimite 4 grandes catégories de zones conformément au Code de l’Urbanisme : des zones urbaines dites « zones U », des zones à urbaniser dites « zones AU », des zones agricoles dites « zones A » et des zones naturelles et forestières dites « zones N ».
Les grandes catégories de zones regroupent un ensemble de zones différenciées les unes des autres par des dispositions spécifiques. Chaque zone est délimitée sur le plan de zonage par une ligne en tireté et désignée par une lettre en majuscule (ex : U, AU, …), accompagnée d’un indice en lettre minuscule (ex : Ua, Ub, …). Des secteurs sont parfois définis au sein de chaque zone : les secteurs ne font pas l’objet dans le présent règlement d’un chapitre propre ; les dispositions spécifiques qui s’y appliquent sont détaillées dans la zone à laquelle ils sont rattachés.
§ Les zones urbaines (U) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (Art. R.123-5 du Code de l’Urbanisme).
§ Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement
« Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme » (Art. R.123-6 du Code de l’Urbanisme).
§ Les zones agricoles (A) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement
« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-7 du Code de l’Urbanisme).
§ Les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du règlement
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
c) soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-8 du Code de l’Urbanisme).
CHAPITRE 2 PORTÉE DU RÉGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
2.1. LES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE Toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les servitudes d’utilité publique de la commune de Beausemblant figurant en annexe du PLU.
2.2. LES RÈGLES GÉNÉRALES DE L’URBANISME : LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC Les quatre articles suivants du Code de l’Urbanisme dits « d’ordre public » demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol.
§ La salubrité et la sécurité publique (article R.111-2) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
§ La conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R.111-4) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
§ Le respect des préoccupations environnementales (article R.111-15) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
§ Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R.111-21) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
CHAPITRE 3 AUTRES PRESCRIPTIONS ET PÉRIMÈTRES
Le Plan Local d’Urbanisme définit également :
3.1. LES PÉRIMÈTRES COUVERTS PAR LE DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU) Le droit de préemption urbain (art. L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) est applicable sur le territoire de Beausemblant. Il concerne l’ensemble des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme.
3.2. LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général, espaces verts et espaces nécessaires aux continuités écologiques sont fixés au titre de l’article L.151-41-1°, 2° ou 3° du Code de l’Urbanisme. Chaque emplacement réservé est délimité sur le plan de zonage et repéré par un numéro. Sa destination et son bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage.
3.3. LA MIXITÉ SOCIALE Le PLU de Beausemblant a délimité des secteurs au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme pour favoriser la mixité sociale. Dans ces secteurs, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage du programme de logements doit être affecté à la construction de logements sociaux. Il a également été mis en place un emplacement réservé au titre de l’article L.151-41-4° du Code de l’Urbanisme dans lequel un programme de logements a été défini pour la construction de logements locatifs sociaux dans un objectif de mixité sociale.
3.4. LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Le PLU de Beausemblant a délimité des secteurs au titre de l’article L.151-6 et 7 et R.123-3-1 du Code de l’Urbanisme dans lesquels sont définies des dispositions spécifiques portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements, figurant dans la pièce N°3 du PLU. Les dispositions contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation s’ajoutent à celles du présent règlement.
3.6. UN TERRAIN CULTIVÉ A PROTÉGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME L’article L.151-23 permet de « localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Le PLU de Beausemblant délimite un terrain cultivé à protéger au titre de cet article. Ce terrain, situé en zone urbaine est protégé et est inconstructible.
3.7. DES ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver. Il s’agit notamment de demeures remarquables, petit patrimoine, haies, boisements d’accompagnement des cours d’eau… Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser. Ces éléments patrimoniaux sont repérés sur le document graphique du règlement par un symbole et sur une liste. Des règles particulières sont définies par le présent règlement (titre VI) dans l’objectif de préserver leur caractère patrimonial.
3.8. LE CHANGEMENT DE DESTINATION En application de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme, « dans les zones agricoles ou naturelles […], le règlement peut désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
Des bâtiments sont repérés sur le plan de zonage comme pouvant changer de destination. Une fiche explicative par bâtiment figure dans le tome 2 du rapport de présentation.
3.9. LES CHEMINEMENTS PIÉTONS À PROTÉGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-38 DU CODE DE L’URBANISME
L’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme indique que le règlement du PLU peut : « préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public… »
Le PLU de Beausemblant délimite des cheminements piétons à protéger au titre de cet article. Leur suppression est interdite.
3.10. UN PÉRIMÈTRE DANS LEQUEL L’ACTIVITÉ DE CARRIÈRE EST RÉGLEMENTÉE Le PLU de Beausemblant délimite les limites de l’autorisation de la carrière, conformément à l’arrêté préfectoral n°09-3659 du 3 juillet 2009. L’objectif est de permettre le maintien de cette activité présente sur le territoire communal et qui a obtenu les autorisations nécessaires à la poursuite de l’activité.
3.11. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES LE LONG DE LA RN7 ET DE L’A7
§ Le bruit : les conditions d’isolement acoustique
L’arrêté préfectoral n°26-2025-01-24-00001 portant modification du classement sonore des infrastructures de transports terrestres impose aux nouveaux logements de répondre aux conditions d’isolement acoustique visées par l’arrêté. A Beausemblant, la route nationale RN7 et l’autoroute A7 sont concernées par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres. La zone affectée par le bruit s’étend jusqu’à 100 mètres de part et d’autre de la voie pour la RN7 (Catégorie 3 - tissu ouvert) et 300 mètres de part et d’autre de la voie pour l’A7 (Catégorie 1 - tissu ouvert)
Se reporter à la pièce N°6 du PLU « Les annexes ».
§ Les routes classées à grande circulation
La RN7 et l’A7 sont classées par décret dans la nomenclature des routes à grande circulation.
Elles sont donc soumises aux dispositions de l’article L.111-6 et 7 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la Voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L.141-19.
L’interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières - aux bâtiments d'exploitation agricole - aux réseaux d'intérêt public
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ».
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE OU PARTIE DES ZONES DU PLU
Les dispositions ci-dessous sont applicables à l’ensemble des zones du PLU.
4.1. RÉGLEMENTATION DES ACCÈS Les accès nouveaux sur les routes départementales et sur les autres voies publiques sont réglementés en application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. Ils pourront être limités afin d’éviter la multiplication d’accès directs sur ces voies. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, le pétitionnaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière.
4.2. STATIONNEMENT DES CARAVANES Le Code de l’Urbanisme (art. R.421-23) prévoit que doit être précédée d'une déclaration préalable, l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non. Il est rappelé que cette autorisation n’est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu sur un terrain aménagé pour l’accueil des caravanes, ou dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.
4.3. CLÔTURES Il est rappelé que clore son terrain est un droit et non un devoir (art. 647 du Code Civil). L’édification de clôture est réglementée par les articles L.421-4 et R.421-12 du Code de l’Urbanisme. Elle est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération du Conseil municipal, prise en application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme. Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, peuvent être émises lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation.
4.4. DÉPÔTS DE MATÉRIAUX DE TOUTE NATURE Lorsqu’ils sont autorisés, les dépôts de matériaux devront être dissimulés aux vues des tiers depuis la voie publique par des aménagements appropriés.
4.5. RÈGLE DE RÉCIPROCITÉ D’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS AGRICOLES : ARTICLE L.111-3 DU CODE RURAL (LOI SRU DU 13 DÉCEMBRE 2000 - ART. 204) « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et constructions habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le Plan Local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un Plan Local d’Urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la Chambre d’Agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. (…)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d'Agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ».
4.6. RAPPEL DES MESURES À PRENDRE EN MATIÈRE DE DÉFRICHEMENT
Les défrichements sont soumis à autorisation dans des espaces boisés non classés, en application de l’article L.341-3 du Code Forestier.
« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation.
L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret.
L'autorisation est expresse lorsque le défrichement :
1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
2° A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en application du titre Ier du livre V du même code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est suspendue. »
CHAPITRE 5 PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
La commune de Beausemblant est concernée par des risques naturels au titre de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme et de la carte des aléas.
§ Carte des aléas (Etude Rhône-Valloire SOGREAH 2012)
Une étude d’inondabilité a été réalisée à l’échelle de la plaine de la Valloire et la vallée du Bancel, par la Communauté de Communes de Rhône Valloire (CCRV) en 2012 (étude de SOGREAH devenu ARTELIA). Cette étude définit les aléas de type inondations sur les cours d’eau, les torrents et les combes en fonction de deux paramètres : la hauteur et la vitesse. La carte des aléas correspond à une crue centennale, c’est à dire la probabilité d’apparition de 1/100. Elle a été élaborée grâce à une modélisation : analyse statistique des données pluviométriques. Les digues ne sont pas prises en compte.
Suite à l’étude de la CCRV, un règlement écrit et graphique a été défini par la DDT de la Drôme. Cette partie réglementaire respecte les règles nationales en matière de maîtrise de l’urbanisation et plus précisément la circulaire de juillet 2011. Les dispositions suivantes sont issues du règlement de la DDT élaboré en novembre 2012 :
§ Dans tous les secteurs délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant le champ d’inondation sont strictement interdits : - la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux nécessaires à la sécurité civile et au maintien de l'ordre public - la création de sous-sol - la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues
§ Dans les secteurs concernés par des risques forts d’inondation (R1, R2 et R3), du champ d'inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets : § Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants § La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite. § L’extension au sol des constructions à usage : - d'habitation aux conditions suivantes : - sans création de nouveau logement - l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m² - l’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable - professionnel (artisanal, agricole et industriel), nécessaires au maintien de l’activité économique existante aux conditions suivantes : - l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise) - le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible - d'ERP (Établissement Recevant du Public) quel que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes :
- l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale
- l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
- elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie
§ La surélévation des constructions existantes à usage :
- d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements
- professionnelle (artisanal, agricole et industriel), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque
- d’ERP quel que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque
§ Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques
§ Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens
§ La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20m².
§ Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau
§ La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20m2
§ Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau
§ Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol
§ Les carrières autorisées au titre de la législation sur les installations classées, comprenant des sites d'extraction et des installations de traitement et de stockage dont l'impact n'aggrave aucune situation en termes de risques
§ Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence
§ Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du Code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques
§ Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d’impact négatif en amont et en aval
§ En outre, peuvent être autorisés uniquement en secteur R3 :
- La création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative n'est raisonnablement envisageable ailleurs.
- Le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence pour l’aménagement de locaux liés et nécessaires à l’activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à l’activité agricole, seuls les ERP de 5ème catégorie hors R, U et J seront autorisés.
§ Les projets nouveaux autorisés dans les secteurs concernés par des risques forts d’inondation (R1, R2 et R3) doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :
- Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence, soit à 2,30 m pour le secteur R11, 1,20 m pour le secteur R2 et 0,70 m pour le secteur R3
- Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m²
§ Dans les secteurs concernés par des risques faibles d’inondation (B), toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets : § Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants § La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite § La création de constructions à usage :
- d'habitation
- d'ERP de 4ème ou 5ème catégorie, hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J
- professionnel (artisanal, agricole hors élevages et industriel)
§ L'extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage :
- d'habitation
- professionnel (artisanal, agricole et industriel)
- d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J
- d'ERP classés en 1er, 2ème, 3ème catégories, quel que soit le type et d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories de type R, U (recevant plus de 20 personnes) et J aux conditions suivantes :
- l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
- l'aménagement ne doit pas conduire à une augmentation sensible de la population accueillie
§ Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sous réserve que la destination nouvelle soit autorisée
§ Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens
§ La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m²
§ Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront, si possible, disposés hors d’eau
§ La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2
§ Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau
§ Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol
§ Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d’eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur
1 La hauteur de 2,30 m correspond à la hauteur d'un premier étage, cela ne signifie pas que dans ces secteurs la hauteur d'eau atteint 2,30 m.
impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence § Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques § La création de parkings et aires de stationnement ouvert au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n'est possible. Ces aménagements devront faire l'objet d'un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde § Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval § Les projets nouveaux autorisés dans les secteurs concernés par des risques faibles d’inondation (B) doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :
- Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence soit à 0,70 m pour la zone B
- Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable
§ Dispositions concernant les thalwegs, vallats, ruisseaux et ravins
Il s'agit des cours d'eau représentés en trait plein ou pointillé sur les cartes IGN 1/25 000 ou indiqués sur le fond cadastral (ravins ou fossés).
Dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravins (pour limiter les risques liés à l'érosion des berges) :
- Interdiction d’implanter de nouvelles constructions en dehors de garages dont la surface sera limitée à 20 m².
- Autorisation d’extensions limitées (20 m²) des constructions existantes, la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d'eau, de la topographie et de la géologie locale.
§ Risque sismique
La commune de Beausemblant est située en zone de sismicité modérée, au vu du décret n°2010.1255 du 22 Octobre 2010.
Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5. La catégorie dite « à risque normal » comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de la catégorie IV, définie à l'article R.563-3 du Code de l'Environnement, pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.
Aucune prescription particulière en matière d’urbanisme n’est liée à ce classement.
§ Risques incendie – feux de forêts
Le territoire communal présente des risques faibles pour les incendies de forêt au vu de l’arrêté préfectoral n°08-0012 du 2 janvier 2008.
CHAPITRE 6 PROTECTION CONTRE LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
6.1. LES LIGNES ÉLECTRIQUES HTB (TENSION SUPÉRIEURE À 50 000 VOLTS)
La commune de Beausemblant est traversée par plusieurs ouvrages haute et très haute tension:
- Ligne : 225 kv Beaumont Monteux – Gambaloup - Champblain (DUP du 23/03/1990) - Ligne : 63 kv Champblain – Gambaloup – Saint-Vallier
63 kv Saint-Vallier – Serves 63 kv Anneyron – Saint-Vallier
L’implantation de ces ouvrages figure sur le plan de zonage.
Pour rappel : Avant toute délivrance de permis de construire à moins de 100 m des réseaux HTB > 50 000 volts, il convient de consulter l’exploitant du réseau afin de vérifier la compatibilité des projets de construction avec ses ouvrages, en référence aux règles de l’arrêté interministériel fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les distributeurs d’énergie électrique.
Avant l’élaboration de projets et lors de la réalisation de travaux (exceptés les travaux agricoles de surface) à proximité des ouvrages de transport électrique HTB, le décret 91-1147 du 14 Octobre 1991 fait l’obligation aux entrepreneurs et autres intéressés d’adresser à l’exploitant des ouvrages de transport une demande de renseignement réglementaire.
Les lignes électriques ne sont pas compatibles avec un espace boisé classé et dans le cas d’un surplomb de ligne, un déclassement du bois s’impose.
6.2. LES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES
La commune de Beausemblant est concernée par plusieurs canalisations de transport de matières dangereuses.
- La canalisation de transport de gaz « ALBON – LAVEYRON » de diamètre nominal DN150 (mm) et de pression maximale en service 67,7 bar exploitée par GRTgaz (Arrêté de DUP du 13/07/1989)
Bande de servitude, libre de passage (non constructible et non plantable) de 6 mètres de largeur totale (4 mètres à droite et 2 mètres à gauche de l’axe de la canalisation en allant de Saint-Sorlin vers Laveyron)
- La canalisation de transport de gaz « TERSANNE-VERNOSC-LES-ANNONAY (Ant. De Davézieux) » de diamètre nominal DN100 (mm) et de pression maximale en service 67,7 bar exploitée par GRTgaz (Arrêté de DUP du 23/04/1974)
Bande de servitude, libre de passage (non constructible et non plantable) de 4 mètres de largeur totale (2 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation) en déviation et de 4 mètres de largeur totale (3 mètres à droite et 1 mètre à gauche de l’axe de la canalisation en allant de Tersanne vers Annonay), hors déviation
- La canalisation de transport de gaz « BEAUSEMBLANT-LAVEYRON (ALIM CI EMIN-LEYDIER FERRANDINIERE) » de diamètre nominal DN80 (mm) et de pression maximale en service 67,7 bar exploitée par GRTgaz (Arrêté de DUP du 12/09/1984)
Bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) de 2 mètres de largeur totale (1 mètre de part et d’autre de l’axe de la canalisation)
Il est fortement recommandé de consulter GRT Gaz dès la phase de l’émergence de tout projet d’aménagement dans les SUP d’effets des ouvrages, pour une meilleure intégration et prise en compte de ceux-ci.
L’arrêté préfectoral n°26-201611-29-015, en date du 29 novembre 2016, a institué des servitudes d’utilité publique (SUP) autour de ces canalisations afin de réglementer la construction ou l’extension d’ERP ou
d’IGH dans les zones de dangers. Ces servitudes d’utilité publique s’ajoutent aux servitudes de passage existant déjà autour des canalisations de transport et liées à la déclaration d’utilité publique.
Conformément à l'article R.555-46 du Code de l'Environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones.
Conformément à l'article R.555-30 b) du Code de l’Environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d'effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-39 du Code de l'Environnement : la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R.555-31 du Code de l’Environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-39 du Code de l’Environnement : l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-39 du Code de l'Environnement : l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Nom de la canalisation
PMS DN Implantation Distances SUP en mètres de part
(bar)
et d’autre de la canalisation
SUP 1
SUP 2
SUP 3
BEAUSEMBLANT-LAVEYRON 67,7 80
enterré
20
5
5
(ALIM CI EMIN-LEYDIER
FERRANDINIERE)
TERSANNE-VERNOSC-LES- 67,7 100
enterré
30
5
5
ANNONAY (Ant. De
Davézieux)
ALBON-LAVEYRON
67,7 150
enterré
50
5
5
6.3. LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
La commune compte trois installations classées pour la protection de l’environnement selon l’inspection des installations classées du Ministère de l’Ecologi
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.