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Zone UEQZone urbaine à Beausemblant

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Toute construction doit être implantée à 10 m au moins de l’alignement 6.3.
À quelle distance du voisin ?
DISPOSITIONS GÉNÉRALES A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
DISPOSITIONS GÉNÉRALES La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UEQTexte du document

La zone Ueq correspond à la zone d’activités sportives et de loisirs située au lieu-dit Les Bruyères PÉRIMÈTRE PARTICULIER La zone Ueq est concernée par: - Un cheminement piéton à protéger au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Il se situe au Nord-Ouest de la zone d’équipements - Une zone humide, identifiée sur le plan de zonage par une trame, à protéger strictement pour sa valeur écologique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme - Des éléments du patrimoine, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, pour leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser (dispositions définies au titre VI du présent règlement)

Le texte du règlement de la zone UEQ, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UEQ, article par article

Le règlement entier, 224 articles

Article UEQ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1. SONT INTERDITS, DANS LA ZONE

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Ueq § Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur localisation, leur importance ou leur aspect seraient susceptibles d’entraîner pour le voisinage des incommodités (insalubrité, nuisances, gènes,…) et qui en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux entraîneraient des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens § Les constructions à usage d’habitation § Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier § Les constructions à usage de commerces § Les constructions destinées à l’artisanat § Les constructions destinées à l’industrie et les constructions à usage d’entrepôt § Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière § Les travaux, installations et aménagements suivants : - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs ou non - Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur, et sur les terrains de camping autorisés) - Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération…) - Les affouillements et/ou exhaussements, exceptés ceux mentionnés à l’article Ueq2.

1.2. INTERDICTIONS SUPPLÉMENTAIRES DANS LES ZONES HUMIDES, REPÉRÉES SUR LE PLAN DE ZONAGE Toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, notamment les constructions, les affouillements et les remblaiements (quelles que soient leur hauteur et leur superficie,…), l’asséchage et le drainage (par drains ou fossés)

Article UEQ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1. SONT ADMISES NOTAMMENT

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DANS LA ZONE Ueq § Les aires de jeux, de sports et de loisirs § Les équipements de sports et de loisirs et les constructions et ouvrages liées à ces équipements § Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif § Les affouillements et/ou exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés aux constructions implantées ou autorisées dans la zone

2.2. CONDITION LIÉE À LA PROTECTION DES ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent respecter les dispositions définies au titre VI du présent règlement.

Article UEQ 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1. ACCÈS

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L’accès correspond soit : - à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche), - à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie.

§ Les accès doivent être adaptés à l'opération qu’ils desservent et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès) : défense contre l’incendie, protection civile…

§ Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, il peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation

3.2. Voirie

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation. La voirie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. La voirie privée correspond à une voie n'ayant fait l'objet ni d'une acquisition ni d'une réalisation par la collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d'une opération d'aménagement privée (lotissement, permis d’aménager, ensemble collectif,...).

§ Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent. Ils doivent notamment permettre l'approche et la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie, de déneigement ou d’enlèvement des ordures ménagères

§ Un cheminement piéton est protégé au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ce cheminement doit être maintenu en tant que cheminement piéton sur une largeur d’au moins 3 mètres

Article UEQ 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1. EAU POTABLE

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Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Les dispositions applicables au territoire de Beausemblant sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Toute construction doit respecter ce règlement qui définit les conditions d’usage du réseau public.

4.2. Eau potable

§ Eaux usées

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

L’assainissement non collectif est interdit dans les zones desservies par le réseau d’eaux usées. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, un système d’assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et au Règlement Général d’Assainissement, pourra être exceptionnellement admis, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du SPANC.

Tout rejet des eaux de vidange des piscines dans le réseau est interdit.

Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé Publique, article L.1331-1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).

§ Eaux pluviales et de ruissellement

Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas, être rejetées dans le réseau d’eaux usées.

La solution prioritaire est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen du traitement et de l’infiltration des eaux pluviales sur les espaces libres de la parcelle, ou de bassins, de citernes,… Toute surface imperméable nouvellement créée (construction, terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :

  • leur collecte (gouttière, réseau) - leur rétention (citerne, bassin de rétention) - leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration)

L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération dans sa globalité.

Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage.

Lorsque l’infiltration dans le sol n’est pas réalisable, il convient de se reporter au zonage d’assainissement des eaux pluviales (en annexe du PLU).

Pour les bâtiments d’activités, les eaux pluviales anormalement chargées ou polluées du fait des activités de l’établissement, assimilées à des eaux résiduaires, doivent être traitées et évacuées comme telles.

Article UEQ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. CHAMP D’APPLICATION

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Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie : - par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer

6.2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Toute construction doit être implantée à 10 m au moins de l’alignement

6.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise § Pour l’extension des constructions existantes qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la nonconformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions

Article UEQ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. CHAMP D’APPLICATION

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Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). Elles s’appliquent en tous points de la construction : les débords de toiture, dans la limite de 0,50 m de débordement, ne sont pas prises en compte.

7.2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

7.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise en raison de leur nature, de leur fonctionnement, pour des questions de sécurité ou d’architecture § Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de la construction avec les prescriptions, ou pour des travaux sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction

Article UEQ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

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Non réglementé

Article UEQ 10Hauteur maximale des constructions

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La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

10.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 m au faîtage.

10.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.

Article UEQ 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS «

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Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Article UEQ 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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Modalité de calcul d’une aire de stationnement : La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'une voiture particulière est de 5m X 3m hors accès ou 25 m2 y compris les espaces de manœuvre. Pour les aires réservées aux personnes à mobilité réduite l’aire de stationnement est de 30 m2.

Pour les constructions autorisées dans la zone, des aires de stationnement suffisantes doivent être aménagées sur la parcelle pour assurer le stationnement, d’une part, des véhicules de livraison et de services, et d’autre part, des véhicules du personnel et des visiteurs. Pour tous les établissements recevant du public ou des emplois, doivent être prévues des aires pour le stationnement des deux roues.

Article UEQ 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 13.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Les aires de stationnement doivent être plantées.

13.2. ESPACES VERTS REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Les espaces verts repérés au titre de l’article L.151-19 doivent être maintenus et mis en valeur afin de préserver l’ambiance paysagère et/ou l’intérêt écologique du site. Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par cette prescription, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles naturels. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger.

Article UEQ 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

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Non réglementé (Article supprimé par la loi ALUR)

Article UEQ 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

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Non réglementé

Article UEQ 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET DE RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

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Non réglementé

Chapitre 5 dispositions applicables à la zone UL

CARACTÈRE DE LA ZONE La zone UL correspond à une zone urbaine à vocation de loisirs et de tourisme située autour du château du Molard. La zone UL comprend un secteur ULt, correspondant à un secteur du parc du château Molard dédié à la création d’un Parc Résidentiel de Loisirs (PRL).

PÉRIMÈTRE PARTICULIER La zone UL est concernée par:

  • Des éléments du patrimoine, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, pour leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser (dispositions définies au titre VI du présent règlement)
  • Un périmètre faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation intitulée « Château du Molard » couvrant le secteur Ult. Les constructions, aménagement et installations prévus devront respecter les principes définis dans cette orientation

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Chapitre 1CHAMP D’APPLICATION ET DIVISION DU TERRITOIRE

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Beausemblant – Département de la Drôme.

Le règlement du PLU délimite 4 grandes catégories de zones conformément au Code de l’Urbanisme : des zones urbaines dites « zones U », des zones à urbaniser dites « zones AU », des zones agricoles dites « zones A » et des zones naturelles et forestières dites « zones N ».

Les grandes catégories de zones regroupent un ensemble de zones différenciées les unes des autres par des dispositions spécifiques. Chaque zone est délimitée sur le plan de zonage par une ligne en tireté et désignée par une lettre en majuscule (ex : U, AU, …), accompagnée d’un indice en lettre minuscule (ex : Ua, Ub, …). Des secteurs sont parfois définis au sein de chaque zone : les secteurs ne font pas l’objet dans le présent règlement d’un chapitre propre ; les dispositions spécifiques qui s’y appliquent sont détaillées dans la zone à laquelle ils sont rattachés.

§ Les zones urbaines (U) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (Art. R.123-5 du Code de l’Urbanisme).

§ Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement

« Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme » (Art. R.123-6 du Code de l’Urbanisme).

§ Les zones agricoles (A) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement

« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

En zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-7 du Code de l’Urbanisme).

§ Les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du règlement

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

b) soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

c) soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-8 du Code de l’Urbanisme).

Chapitre 2PORTÉE DU RÉGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

2.1. LES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE Toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les servitudes d’utilité publique de la commune de Beausemblant figurant en annexe du PLU.

2.2. LES RÈGLES GÉNÉRALES DE L’URBANISME : LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC Les quatre articles suivants du Code de l’Urbanisme dits « d’ordre public » demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol.

§ La salubrité et la sécurité publique (article R.111-2) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

§ La conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R.111-4) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

§ Le respect des préoccupations environnementales (article R.111-15) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».

§ Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R.111-21) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

Chapitre 3AUTRES PRESCRIPTIONS ET PÉRIMÈTRES

Le Plan Local d’Urbanisme définit également :

3.1. LES PÉRIMÈTRES COUVERTS PAR LE DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU) Le droit de préemption urbain (art. L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) est applicable sur le territoire de Beausemblant. Il concerne l’ensemble des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme.

3.2. LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général, espaces verts et espaces nécessaires aux continuités écologiques sont fixés au titre de l’article L.151-41-1°, 2° ou 3° du Code de l’Urbanisme. Chaque emplacement réservé est délimité sur le plan de zonage et repéré par un numéro. Sa destination et son bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage.

3.3. LA MIXITÉ SOCIALE Le PLU de Beausemblant a délimité des secteurs au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme pour favoriser la mixité sociale. Dans ces secteurs, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage du programme de logements doit être affecté à la construction de logements sociaux. Il a également été mis en place un emplacement réservé au titre de l’article L.151-41-4° du Code de l’Urbanisme dans lequel un programme de logements a été défini pour la construction de logements locatifs sociaux dans un objectif de mixité sociale.

3.4. LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Le PLU de Beausemblant a délimité des secteurs au titre de l’article L.151-6 et 7 et R.123-3-1 du Code de l’Urbanisme dans lesquels sont définies des dispositions spécifiques portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements, figurant dans la pièce N°3 du PLU. Les dispositions contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation s’ajoutent à celles du présent règlement.

3.6. UN TERRAIN CULTIVÉ A PROTÉGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME L’article L.151-23 permet de « localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Le PLU de Beausemblant délimite un terrain cultivé à protéger au titre de cet article. Ce terrain, situé en zone urbaine est protégé et est inconstructible.

3.7. DES ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver. Il s’agit notamment de demeures remarquables, petit patrimoine, haies, boisements d’accompagnement des cours d’eau… Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser. Ces éléments patrimoniaux sont repérés sur le document graphique du règlement par un symbole et sur une liste. Des règles particulières sont définies par le présent règlement (titre VI) dans l’objectif de préserver leur caractère patrimonial.

3.8. LE CHANGEMENT DE DESTINATION En application de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme, « dans les zones agricoles ou naturelles […], le règlement peut désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Des bâtiments sont repérés sur le plan de zonage comme pouvant changer de destination. Une fiche explicative par bâtiment figure dans le tome 2 du rapport de présentation.

3.9. Les cheminements piétons à protéger au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme

L’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme indique que le règlement du PLU peut : « préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public… »

Le PLU de Beausemblant délimite des cheminements piétons à protéger au titre de cet article. Leur suppression est interdite.

3.10. UN PÉRIMÈTRE DANS LEQUEL L’ACTIVITÉ DE CARRIÈRE EST RÉGLEMENTÉE Le PLU de Beausemblant délimite les limites de l’autorisation de la carrière, conformément à l’arrêté préfectoral n°09-3659 du 3 juillet 2009. L’objectif est de permettre le maintien de cette activité présente sur le territoire communal et qui a obtenu les autorisations nécessaires à la poursuite de l’activité.

3.11. Des prescriptions particulières le long de la RN7 et de L’A7

§ Le bruit : les conditions d’isolement acoustique

L’arrêté préfectoral n°26-2025-01-24-00001 portant modification du classement sonore des infrastructures de transports terrestres impose aux nouveaux logements de répondre aux conditions d’isolement acoustique visées par l’arrêté. A Beausemblant, la route nationale RN7 et l’autoroute A7 sont concernées par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres. La zone affectée par le bruit s’étend jusqu’à 100 mètres de part et d’autre de la voie pour la RN7 (Catégorie 3 - tissu ouvert) et 300 mètres de part et d’autre de la voie pour l’A7 (Catégorie 1 - tissu ouvert)

Se reporter à la pièce N°6 du PLU « Les annexes ».

§ Les routes classées à grande circulation

La RN7 et l’A7 sont classées par décret dans la nomenclature des routes à grande circulation.

Elles sont donc soumises aux dispositions de l’article L.111-6 et 7 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la Voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L.141-19.

L’interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières - aux bâtiments d'exploitation agricole - aux réseaux d'intérêt public

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ».

Chapitre 4DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE OU PARTIE DES ZONES DU PLU

Les dispositions ci-dessous sont applicables à l’ensemble des zones du PLU.

4.1. RÉGLEMENTATION DES ACCÈS Les accès nouveaux sur les routes départementales et sur les autres voies publiques sont réglementés en application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. Ils pourront être limités afin d’éviter la multiplication d’accès directs sur ces voies. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, le pétitionnaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière.

4.2. STATIONNEMENT DES CARAVANES Le Code de l’Urbanisme (art. R.421-23) prévoit que doit être précédée d'une déclaration préalable, l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non. Il est rappelé que cette autorisation n’est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu sur un terrain aménagé pour l’accueil des caravanes, ou dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.

4.3. CLÔTURES Il est rappelé que clore son terrain est un droit et non un devoir (art. 647 du Code Civil). L’édification de clôture est réglementée par les articles L.421-4 et R.421-12 du Code de l’Urbanisme. Elle est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération du Conseil municipal, prise en application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme. Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, peuvent être émises lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation.

4.4. DÉPÔTS DE MATÉRIAUX DE TOUTE NATURE Lorsqu’ils sont autorisés, les dépôts de matériaux devront être dissimulés aux vues des tiers depuis la voie publique par des aménagements appropriés.

4.5. RÈGLE DE RÉCIPROCITÉ D’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS AGRICOLES : ARTICLE L.111-3 DU CODE RURAL (LOI SRU DU 13 DÉCEMBRE 2000 - ART. 204) « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et constructions habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le Plan Local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un Plan Local d’Urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la Chambre d’Agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. (…)

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d'Agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ».

4.6. Rappel des mesures à prendre en matière de défrichement

Les défrichements sont soumis à autorisation dans des espaces boisés non classés, en application de l’article L.341-3 du Code Forestier.

« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation.

L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.

La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret.

L'autorisation est expresse lorsque le défrichement :

1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;

2° A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en application du titre Ier du livre V du même code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est suspendue. »

Chapitre 5PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

La commune de Beausemblant est concernée par des risques naturels au titre de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme et de la carte des aléas.

§ Carte des aléas (Etude Rhône-Valloire SOGREAH 2012)

Une étude d’inondabilité a été réalisée à l’échelle de la plaine de la Valloire et la vallée du Bancel, par la Communauté de Communes de Rhône Valloire (CCRV) en 2012 (étude de SOGREAH devenu ARTELIA). Cette étude définit les aléas de type inondations sur les cours d’eau, les torrents et les combes en fonction de deux paramètres : la hauteur et la vitesse. La carte des aléas correspond à une crue centennale, c’est à dire la probabilité d’apparition de 1/100. Elle a été élaborée grâce à une modélisation : analyse statistique des données pluviométriques. Les digues ne sont pas prises en compte.

Suite à l’étude de la CCRV, un règlement écrit et graphique a été défini par la DDT de la Drôme. Cette partie réglementaire respecte les règles nationales en matière de maîtrise de l’urbanisation et plus précisément la circulaire de juillet 2011. Les dispositions suivantes sont issues du règlement de la DDT élaboré en novembre 2012 :

§ Dans tous les secteurs délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant le champ d’inondation sont strictement interdits : - la création de bâtiments nécessaires à la gestion de crise, notamment ceux nécessaires à la sécurité civile et au maintien de l'ordre public - la création de sous-sol - la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues

§ Dans les secteurs concernés par des risques forts d’inondation (R1, R2 et R3), du champ d'inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets : § Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants § La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite. § L’extension au sol des constructions à usage : - d'habitation aux conditions suivantes : - sans création de nouveau logement - l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m² - l’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable - professionnel (artisanal, agricole et industriel), nécessaires au maintien de l’activité économique existante aux conditions suivantes : - l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise) - le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible - d'ERP (Établissement Recevant du Public) quel que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes :

  • l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale
  • l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
  • elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie

§ La surélévation des constructions existantes à usage :

  • d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements
  • professionnelle (artisanal, agricole et industriel), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque
  • d’ERP quel que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque

§ Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques

§ Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens

§ La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20m².

§ Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau

§ La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20m2

§ Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau

§ Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol

§ Les carrières autorisées au titre de la législation sur les installations classées, comprenant des sites d'extraction et des installations de traitement et de stockage dont l'impact n'aggrave aucune situation en termes de risques

§ Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipeline, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence

§ Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du Code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques

§ Les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d’impact négatif en amont et en aval

§ En outre, peuvent être autorisés uniquement en secteur R3 :

  • La création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative n'est raisonnablement envisageable ailleurs.
  • Le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence pour l’aménagement de locaux liés et nécessaires à l’activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à l’activité agricole, seuls les ERP de 5ème catégorie hors R, U et J seront autorisés.

§ Les projets nouveaux autorisés dans les secteurs concernés par des risques forts d’inondation (R1, R2 et R3) doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :

  • Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence, soit à 2,30 m pour le secteur R11, 1,20 m pour le secteur R2 et 0,70 m pour le secteur R3
  • Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m²

§ Dans les secteurs concernés par des risques faibles d’inondation (B), toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets : § Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants § La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite § La création de constructions à usage :

  • d'habitation
  • d'ERP de 4ème ou 5ème catégorie, hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J
  • professionnel (artisanal, agricole hors élevages et industriel)

§ L'extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage :

  • d'habitation
  • professionnel (artisanal, agricole et industriel)
  • d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J
  • d'ERP classés en 1er, 2ème, 3ème catégories, quel que soit le type et d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories de type R, U (recevant plus de 20 personnes) et J aux conditions suivantes :
  • l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
  • l'aménagement ne doit pas conduire à une augmentation sensible de la population accueillie

§ Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sous réserve que la destination nouvelle soit autorisée

§ Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens

§ La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m²

§ Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront, si possible, disposés hors d’eau

§ La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2

§ Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau

§ Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol

§ Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d’eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur 1 La hauteur de 2,30 m correspond à la hauteur d'un premier étage, cela ne signifie pas que dans ces secteurs la hauteur d'eau atteint 2,30 m.

impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence § Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques § La création de parkings et aires de stationnement ouvert au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n'est possible. Ces aménagements devront faire l'objet d'un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde § Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval § Les projets nouveaux autorisés dans les secteurs concernés par des risques faibles d’inondation (B) doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :

  • Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence soit à 0,70 m pour la zone B
  • Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable

§ Dispositions concernant les thalwegs, vallats, ruisseaux et ravins

Il s'agit des cours d'eau représentés en trait plein ou pointillé sur les cartes IGN 1/25 000 ou indiqués sur le fond cadastral (ravins ou fossés).

Dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravins (pour limiter les risques liés à l'érosion des berges) :

  • Interdiction d’implanter de nouvelles constructions en dehors de garages dont la surface sera limitée à 20 m².
  • Autorisation d’extensions limitées (20 m²) des constructions existantes, la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d'eau, de la topographie et de la géologie locale.

§ Risque sismique

La commune de Beausemblant est située en zone de sismicité modérée, au vu du décret n°2010.1255 du 22 Octobre 2010.

Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5. La catégorie dite « à risque normal » comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de la catégorie IV, définie à l'article R.563-3 du Code de l'Environnement, pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.

Aucune prescription particulière en matière d’urbanisme n’est liée à ce classement.

§ Risques incendie – feux de forêts

Le territoire communal présente des risques faibles pour les incendies de forêt au vu de l’arrêté préfectoral n°08-0012 du 2 janvier 2008.

Chapitre 6PROTECTION CONTRE LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

6.1. Les lignes électriques HTB (tension supérieure à 50 000 volts)

La commune de Beausemblant est traversée par plusieurs ouvrages haute et très haute tension:

  • Ligne : 225 kv Beaumont Monteux – Gambaloup - Champblain (DUP du 23/03/1990) - Ligne : 63 kv Champblain – Gambaloup – Saint-Vallier

63 kv Saint-Vallier – Serves 63 kv Anneyron – Saint-Vallier

L’implantation de ces ouvrages figure sur le plan de zonage.

Pour rappel : Avant toute délivrance de permis de construire à moins de 100 m des réseaux HTB > 50 000 volts, il convient de consulter l’exploitant du réseau afin de vérifier la compatibilité des projets de construction avec ses ouvrages, en référence aux règles de l’arrêté interministériel fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les distributeurs d’énergie électrique.

Avant l’élaboration de projets et lors de la réalisation de travaux (exceptés les travaux agricoles de surface) à proximité des ouvrages de transport électrique HTB, le décret 91-1147 du 14 Octobre 1991 fait l’obligation aux entrepreneurs et autres intéressés d’adresser à l’exploitant des ouvrages de transport une demande de renseignement réglementaire.

Les lignes électriques ne sont pas compatibles avec un espace boisé classé et dans le cas d’un surplomb de ligne, un déclassement du bois s’impose.

6.2. Les canalisations de transport de matières dangereuses

La commune de Beausemblant est concernée par plusieurs canalisations de transport de matières dangereuses.

  • La canalisation de transport de gaz « ALBON – LAVEYRON » de diamètre nominal DN150 (mm) et de pression maximale en service 67,7 bar exploitée par GRTgaz (Arrêté de DUP du 13/07/1989)

Bande de servitude, libre de passage (non constructible et non plantable) de 6 mètres de largeur totale (4 mètres à droite et 2 mètres à gauche de l’axe de la canalisation en allant de Saint-Sorlin vers Laveyron)

  • La canalisation de transport de gaz « TERSANNE-VERNOSC-LES-ANNONAY (Ant. De Davézieux) » de diamètre nominal DN100 (mm) et de pression maximale en service 67,7 bar exploitée par GRTgaz (Arrêté de DUP du 23/04/1974)

Bande de servitude, libre de passage (non constructible et non plantable) de 4 mètres de largeur totale (2 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation) en déviation et de 4 mètres de largeur totale (3 mètres à droite et 1 mètre à gauche de l’axe de la canalisation en allant de Tersanne vers Annonay), hors déviation

  • La canalisation de transport de gaz « BEAUSEMBLANT-LAVEYRON (ALIM CI EMIN-LEYDIER FERRANDINIERE) » de diamètre nominal DN80 (mm) et de pression maximale en service 67,7 bar exploitée par GRTgaz (Arrêté de DUP du 12/09/1984)

Bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) de 2 mètres de largeur totale (1 mètre de part et d’autre de l’axe de la canalisation)

Il est fortement recommandé de consulter GRT Gaz dès la phase de l’émergence de tout projet d’aménagement dans les SUP d’effets des ouvrages, pour une meilleure intégration et prise en compte de ceux-ci.

L’arrêté préfectoral n°26-201611-29-015, en date du 29 novembre 2016, a institué des servitudes d’utilité publique (SUP) autour de ces canalisations afin de réglementer la construction ou l’extension d’ERP ou d’IGH dans les zones de dangers. Ces servitudes d’utilité publique s’ajoutent aux servitudes de passage existant déjà autour des canalisations de transport et liées à la déclaration d’utilité publique.

Conformément à l'article R.555-46 du Code de l'Environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones.

Conformément à l'article R.555-30 b) du Code de l’Environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d'effets :

  • Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-39 du Code de l'Environnement : la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R.555-31 du Code de l’Environnement.

L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

  • Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-39 du Code de l’Environnement : l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
  • Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-39 du Code de l'Environnement : l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Nom de la canalisation

PMS DN Implantation Distances SUP en mètres de part (bar)

et d’autre de la canalisation · SUP 1 · SUP 2 · SUP 3

Beausemblant-laveyron 67,7 80

enterré 20 5 5

(ALIM CI Emin-leydier ferrandiniere) tersanne-vernosc-les- 67,7 100

enterré 30 5 5 · ANNONAY (Ant. De · Davézieux)

Albon-laveyron

67,7 150 enterré 50 5 5

6.3. Les installations classées pour la protection de l’environnement

La commune compte trois installations classées pour la protection de l’environnement selon l’inspection des installations classées du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie :

  • ALPHAFORM, entreprise de transformation de des matières plastiques, autorisée par arrêté préfectoral du 29 mars 2002 et située à l’Ouest du village, entre la route des Pierrelles et la route des Acacias. Les prescriptions suivantes sont issues de la circulaire DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 04/05/2007 :

Dans la zone d’effets létaux (SEL), toute nouvelle construction est interdite à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques, d’aménagements et d’extensions d’installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence). La construction d’infrastructure de transport peut être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle

Dans les zones exposées à des effets irréversibles (SEI), l’aménagement ou l’extension de constructions existantes sont possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles. Les changements de destinations doivent être réglementés dans le même cadre

Les distances à respecter autour des bâtiments d’activités sont les suivantes :

Stockage dans bâtiments j, k, K2 type d’effet (thermique, toxique, surpression) zone d’effets létaux (SEL)

Zone d’effets irreversibles (SEI)

Rayonnement thermique à l’Est : 37m 50m · Rayonnement thermique au Nord : 56m 80m

Stockage dans bâtiments K3 et K’3

Rayonnement thermique à l’Est :

34m

48m

Une trame spécifique au plan de zonage permet d’identifier ces zones de danger facilement.

  • CARRIÈRE DELMONICO DOREL, soumise au régime d’autorisation par arrêté préfectoral du 30 juillet 2009 : exploitation d’une carrière de sables et graviers ainsi que des installations annexes sur le territoire de Beausemblant
  • SAS ÉOLIENNES DE BEAUSEMBLANT, soumises au régime d’autorisation par arrêtés préfectoraux du 07/05/2004, 04/11/2005, 18/11/2005 et 25/11/2015 et situées aux lieux dits Blacherond, Les Bertheux et les Isnards

Chapitre 7ADAPTATIONS MINEURES

« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection ».Article L.152-3

Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. La décision doit être explicite et motivée.

En dehors du champ des adaptations mineures, il peut être dérogé aux règles d'implantation (articles 6, 7 et 8), aux règles d'emprise au sol (article 9), aux règles de hauteur (article 10), aux règles d'aspect extérieur (article 11), aux règles de stationnement (article 12) ainsi qu'aux règles sur les espaces libres et plantations (article 13) si l'économie du projet le justifie ou si leurs caractéristiques techniques l'imposent dans les cas suivants :

  • bâtiments de service public et leurs bâtiments accessoires - équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, notamment les ouvrages techniques de faible emprise (coffrets et armoires électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) - équipements d'infrastructure nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...) - équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement du chemin de fer (ouvrages et locaux techniques, supports d’antennes, postes d’aiguillage…)

Chapitre 8PRINCIPES D’ARTICULATION DES ARTICLES 1 ET 2 ET DÉFINITIONS

8.1. LES ARTICLES DU REGLEMENT Article 1 Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Article 5 Superficie minimale des terrains Article 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 Emprise au sol des constructions Article 10 Hauteur maximale des constructions Article 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leur abords Article 12 Obligations en matière de stationnement Article 13 Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations Article 14 Coefficient d’occupation des sols Article 15 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

8.2. PRINCIPES D’ARTICULATION DES ARTICLES 1 ET 2 L'article 1 (« Les occupations et utilisations du sol interdites ») liste les occupations et utilisations du sol interdites sauf pour les cas visés à l'article 2. L'article 2 (« Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ») liste les conditions particulières qui s'appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l'article 1. Le non-respect des conditions visées dans cet article, équivaut à une interdiction. Les occupations et utilisations du sol non listées aux articles 1 et 2 sont admises sans condition.

8.3. DÉFINITION DE CERTAINS TERMES OU EXPRESSIONS UTILISÉS DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT Accès L’accès correspond soit : - à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche) - à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie

Affouillement – Exhaussement des sols Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement préalable à la réalisation d’une voie privée.

Alignement L'alignement est la détermination, par l'autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. L'alignement sur voie publique est délivré par l'autorité de qui relève la voie publique (en particulier le Maire pour la voirie communale). Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. (Art. L.111.1 et L.112.1 du Code de la Voirie Routière).

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

C.E.S. Coefficient d’Emprise au Sol Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) est le rapport entre l’emprise au sol des constructions et la surface de leur tènement foncier.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Constructions d'intérêt collectif Les constructions d'intérêt collectif concernent les constructions et espaces de gestion urbaine de proximité (locaux d'animation, conciergeries, etc...).

Emprise au sol Article R.420-1 du Code de l’Urbanisme : « L'emprise au sol (…) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ».

Equipements publics ou d'intérêt général Ils réunissent l’ensemble des ouvrages de superstructure destinés à un usage collectif, réalisés par une personne publique ou par une personne privée dans le but de servir un intérêt général.

Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de la construction à édifier. Après construction, la remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant. Les haies de clôtures végétales seront composées d’espèces locales en mélange et à feuilles caduques.

Extension d’une construction L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Pour les clôtures, sur un terrain en pente, la hauteur se calcule du sol le plus bas, au point le plus haut de la clôture.

Illustration de calcul de la hauteur mesurée au faîtage

Illustration de calcul de la hauteur des clôtures sur un terrain en pente

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Tènement Un tènement est défini par un ensemble de parcelles contiguës appartenant au même propriétaire ou à une même copropriété.

Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Voie privée Voie n'ayant fait l'objet ni d'une acquisition ni d'une réalisation par la collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d'une opération d'aménagement privée (lotissement, permis d’aménager, ensemble collectif,...).

Stationnement Modalité de calcul d’une aire de stationnement : La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'une voiture particulière est de 5 m x 3 m hors accès ou 25 m2 y compris les espaces de manœuvre. Pour les aires réservées aux personnes à mobilité réduite l’aire de stationnement est de 30 m2.

Surface de plancher Article R.112-2 du Code de l'Urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du Code de la Construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Surface totale Surface de plancher (définie à l’article R112-2 du code de l’urbanisme) et emprise au sol des constructions, existant et extension confondus

Commune de Beausemblant Modification simplifée n°2 – Règlement

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE Ua

CARACTÈRE DE LA ZONE La zone Ua correspond aux parties agglomérées les plus denses de Beausemblant : le centre-bourg de Beausemblant et le centre-ancien du hameau de Boresse. Les constructions présentent les caractéristiques d’un bâti ancien (alignement par rapport à la voie, continuité bâtie, ….). Cette zone a une vocation à dominante d’habitat, accompagnée d’équipements publics et d’activités économiques non nuisantes (commerces, bureaux, …).

PÉRIMÈTRES PARTICULIERS Dans la zone Ua, sont identifiés :

  • des éléments du patrimoine, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, pour leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser (dispositions définies au titre VI du présent règlement)
  • des cheminements piétons à protéger au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme - un emplacement réservé en faveur de la mixité sociale au titre de l’article L.151-41 4° du Code de l’Urbanisme

Les 13 autres zones de Beausemblant

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Beausemblant, approuvé le 26/09/2025, 16 articles pour la zone UEQ.

Secteur du plan : Ueq.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.