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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées au-delà des marges de recul suivantes : - 35 mètres de l’axe des routes à grande circulation, - 15 mètres de l’axe des routes départementales, - Pour les autres voies, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles doivent être implantées à 5 mètres au moins des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- au moins deux places de stationnement par logement de plus de 60 m² de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

La zone A correspond aux zones agricoles à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Cette zone est concernée par le risque d’inondation (PPRI approuvé par arrêté préfectoral le 30 juin 2003), graphiquement délimité aux plans de zonage et au plan des servitudes (annexe 2) sous l’appellation PM1. A ce risque correspondent des prescriptions réglementaires spécifiques précisées en annexe du PLU. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone. Cette zone est concernée par le risque mouvement de terrain sous forme de tassement par retrait identifié dans certains secteurs situés sur la partie Est de la commune. A ce risque correspond des prescriptions spécifiques précisées en annexe 3.2.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 149 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations autres que celles mentionnées à l’article A2 suivant et notamment :

- Les constructions et extensions de constructions existantes à usage d’habitation, hôtelier, commercial, artisanal, industriel, de bureaux et de services ;

- Le changement de destination non nécessaire à l’exploitation agricole d’un bâtiment existant ;

- Les lotissements et ensembles d’habitations groupées ou collectives ; - Les installations classées autres que celles énoncées à l’article A2 suivant ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les garages collectifs de caravanes ; - Les dépôts de véhicules ; - Les terrains de camping et de caravaning (à l’exception du camping à la ferme et des aires naturelles de camping répondant aux conditions posées à l’article A2 suivant) ; - Les habitations légères démontables et transportables dites « maisons mobiles » ou mobil home » ; - les parcs résidentiels de loisirs, aires de jeux et de sports ; - les affouillements et exhaussements ne répondant pas aux conditions posées à l’article

A2; - Les carrières. Dans les secteurs A affectés par la servitude PM1, est interdit tout ce qui n’est pas autorisé par le règlement de la zone concernée du PPRI.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL DES LORS QU’ELLES PRESENTENT UN INTERET PUBLIC A SAVOIR :

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - Les installations légères d’accueil du public telles que les aires de stationnement, cheminements pour circulations douces, petits bâtiments pour informer le public… ; - Les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à ces équipements et installations ci-dessus ainsi que ceux nécessaires à la lutte contre les inondations (sous réserve des conditions éventuellement prévues par le plan de prévention du risque inondation) à partir du moment où ils sont compatibles avec le caractère agricole de la zone ; - Dans les secteurs couverts par la servitude T1 « voies ferrées », les travaux, installations et constructions nécessaires à l’activité ferroviaire.

2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL DES LORS QU’ELLES SONT NECESSAIRES A L’ACTIVITE AGRICOLE (TEL QUE DEFINI A L’ARTICLE L.311-1 DU CODE RURAL) A SAVOIR :

- Les constructions à destination d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation dans la limite maximum de 250 m² de surface de plancher et dans le cas où l’exploitation agricole est reconnue viable ou pérenne (2 à 3 ans) ;

- Les constructions de bâtiments d’exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux, du matériel et des équipements nécessaires à l’exploitation et à la transformation des produits issus de l’exploitation à proximité immédiate des bâtiments existants ;

- Les serres ; - Les équipements de commercialisation des produits uniquement issus de l’exploitation à proximité immédiate des bâtiments existants constituants le siège actuel de l’exploitation lorsqu’il existe ; - Les occupations et utilisations du sol à caractère agricole soumises à déclaration ou autorisation dans le cadre du régime des installations classées, sous réserve des dispositions de l’article L.111-3 du Code Rural ; - Les gîtes ruraux, tables d’hôtes, chambres d’hôtes, fermes auberges situés soit dans une construction existante soit dans une extension mesurée d’un bâtiment existant faisant partie de l’exploitation ; Ces équipements ne devant pas constituer plus de 50% des revenus de l’exploitation ; - Le camping à la ferme ou les aires naturelles de camping limités à une seule aire par exploitation et conforme à la réglementation en vigueur ; Ces équipements ne devant pas constituer plus de 50% des revenus de l’exploitation ; - Les fermes équestres ; - Les exhaussements et affouillements nécessaires à l’exploitation agricole. Il est rappelé que le pétitionnaire devra démontrer que la construction projetée est absolument nécessaire à l’exercice d’une activité agricole sur la parcelle concernée (affiliation MSA en tant qu’exploitant à titre principal, exploiter une superficie minimale d’installation en fonction de la nature de culture…)

3 - DANS LE CADRE DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L’URBANISME :

1. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié et détruit par un sinistre. 2. La restauration à l’identique et sans changement de destination des bâtiments existants tel que bories, capitelles, mas ou masets en pierre du pays dont il reste l’essentiel des murs porteurs dès lors qu’ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial sous réserve :

- de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, - de ne pas entraver le développement des activités agricoles environnantes et de ne pas présenter un risque de nuisance de quelque nature que ce soit pour le milieu naturel et agricole, - de ne pas altérer la qualité écologique et paysagère du site.

4 - DANS LE CAS DE CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON LIEES A UNE ACTIVITE AGRICOLE :

Seul est autorisé tous travaux et installations divers de type réfection de toiture, ouverture de fenêtre, réfection des façades.

5 - EN SECTEUR AC SONT AUTORISEES :

- Les carrières ainsi que les constructions nécessaires à leur exploitation ; - Les affouillements et exhaussements de sol liés aux carrières.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

1 - ACCES

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 683 du Code Civil. Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques, les voies expresses. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites si elles nécessitent la création d’accès direct sur les sections des routes nationales ou départementales désignées sur les plans.

2 - VOIRIE

Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, etc ….

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article A 4Desserte par les réseaux

1 - EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante pour une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue. Aucun branchement sur un forage collectif ne sera toléré.

2 - EAUX USEES

Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau d’égout public, être dirigées sur les dispositifs de traitement et évacuées, conformément aux exigences des textes réglementaires (Cf. « Dispositions générales » du présent règlement et zonage d’assainissement). L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. Pour les installations classées, tout rejet nécessitant ou non un traitement préalable, doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur.

3 - EAUX PLUVIALES

Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales provenant des ouvertures de toutes constructions ou installations et d’aires imperméabilisées doivent être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet et dont les caractéristiques appropriées. En l’absence de caniveaux et de fossés, les eaux pluviales doivent être éliminées sur la propriété. Tout rejet d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Abrogé par la loi ALUR.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées au-delà des marges de recul suivantes : - 35 mètres de l’axe des routes à grande circulation, - 15 mètres de l’axe des routes départementales, - Pour les autres voies, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement.

2. Les constructions destinées à un autre usage que l’habitation doivent être implantées audelà des marges de recul suivantes : - 25 mètres de l’axe des routes à grande circulation, - 15 mètres de l’axe des routes départementales, - Pour les autres voies, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions nouvelles doivent être implantées à 5 mètres au moins des limites séparatives. Des implantations différentes pourront être autorisées uniquement pour préserver les caractères architecturaux des bâtiments existants.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les bâtiments non jointifs construits sur une même propriété doivent être éloignées les uns des autres d’une distance au moins égale à 4 mètres.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres.

Article A 11Aspect extérieur

1 - GENERALITES

- Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

- L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au maximum les mouvements de terre.

- Dans le cas de rénovation, aménagement ou reconstruction d'une construction existante, présentant des éléments d'architecture caractéristiques, ces éléments devront être conservés (volumétrie, forme et pente du toit, sens de faîtage, matériaux, encadrements, linteaux, menuiserie, charpente, tête de panne, ...)

2 - TOITURE

2.1 - Pente : - Pour les constructions à usage d’habitation : comprise entre 25 et 40%, - Pour les constructions à usage agricole : comprise entre 3 et 40%.

2.2 - Couverture : - Pour les constructions à usage d’habitation : tuiles en terre cuite de type canal ou double canal de couleur naturelle ou vieillie posées sur liteaux ou collées en recouvrement sur plaque ondulée, - Pour les constructions à usage agricole : bac acier de teinte terre cuite ou compatible avec le caractère de son environnement direct, ou tuiles en terre cuite de type canal collées en recouvrement sur plaque ondulée.

2.3 - Ouverture : - Pour les constructions à usage d’habitation : les chiens assis ou tous autres éléments en saillie sont interdits. Les fenêtres de toit sont autorisées. - Pour les constructions à usage agricole : les châssis ouvrant ou les plaques translucides en toiture sont admis. Tout autre procédé est interdit.

2.4 - Sens de faîtage : - Les pentes de toit dirigées contre une paroi verticale sont interdites.

3 - FAÇADE

Les murs et façades des constructions à usage d’habitation seront soit enduits de teinte claire en harmonie avec le site environnant soit en pierres apparentes. Pour les constructions à usage agricole, les bardages avec bac acier de teinte claire ou compatible avec le caractère de son environnement direct sont autorisés.

4 - OUVERTURES

Les ouvertures en façade de proportions verticale (H>L) seront préférées.

5 - SOUCHES DE CHEMINEE

Les souches sans couronnement ni ornementation sont réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades et implantées de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes.

6 - CLOTURES

Les clôtures seront assurées de préférence par une haie d’essences variées ou par un mur bahut de 0,80 mètre maximum surmonté ou non d’un grillage à larges mailles laissant le passage à la végétation ou un dispositif à claire voie aussi simple que possible. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,50 mètre sur voie publique et à 2 mètres en limite séparative. Toutefois, pour des raisons d’architecture, d’urbanisme et d’environnement dûment motivées, les clôtures minérales peuvent être autorisées dans la limite maximale de 1,50 mètre de hauteur. Tous les murs et murets de clôture doivent faire l’objet d’un traitement architectural coordonné avec celui du corps principal des bâtiments.

7 - TERRASSEMENTS

Les terrassements doivent être limités au maximum. Tout terrassement en remblai destiné à créer une plate-forme géométrique autour de la construction est interdit. Il sera privilégié des terrassements en décaissement.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations. Il doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m², y compris les accès. Les places de stationnement ne devront pas avoir une largeur inférieure à 2,50 m et une longueur inférieure à 5 m.

1. Pour les constructions à usage d’habitation, les gîtes ruraux et chambres d’hôtes, il exigé : - au moins une place de stationnement par logement de moins de 60 m² de surface de plancher; - au moins deux places de stationnement par logement de plus de 60 m² de surface de plancher.

2. Pour les tables d’hôtes et les fermes auberges :

- au moins une place de stationnement par table.

3. Pour le camping à la ferme et les aires naturelles de camping :

- au moins une place de stationnement par emplacement.

4. Pour les équipements de commercialisation des produits issus de l’exploitation :

- une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de surface de plancher de l’équipement.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le traitement de la végétation arbustive et arborée devra être conforme aux prescriptions techniques de l’arrêté préfectoral en vigueur relatif aux obligations légales de débroussaillement (annexe 11). Les dispositions du Code Forestier définissant les contraintes liées au débroussaillement et à son maintien obligatoire aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres, ainsi que les voies privées y donnant accès sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie doivent être respectées.

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE

La zone N correspond aux zones naturelles et forestières à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Ces espaces naturels sont très variés tant dans leurs caractéristiques géographiques que dans leur fonction écologique, paysagère, sociale ou économique nécessaire à l’équilibre de l’agglomération. Toutefois la protection de ces espaces suppose également que soit organisée la gestion des milieux naturels, la fréquentation modérée du public et les aménagements nécessaires à la prévention des risques (incendies notamment). Ce secteur permet en outre une gestion des bâtiments existants afin de ne pas entraîner l’abandon progressif des constructions dans la zone. La zone N comprend :

- un secteur Nh où l’extension de bâtiments existants est autorisée sous condition, - deux secteurs Nc et Nca correspondant aux carrières, - un secteur Ni correspondant aux zones rouges du PPRI. Cette zone est concernée : - par le risque d’inondation (PPRI approuvé par arrêté préfectoral le 30 juin 2003), graphiquement délimité aux plans de zonage et au plan des servitudes (annexe 2) sous l’appellation PM1. A ce risque corresponde des prescriptions réglementaires spécifiques précisées en annexe du PLU. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone ; - par le risque mouvement de terrain sous forme de tassement par retrait et d’éboulements rocheux identifié dans certains secteurs situés sur la partie Est de la commune. A ce risque correspond des prescriptions spécifiques précisées en annexe 3.2. - par le périmètre de protection des sources des Douzes et de la Joncasse qui alimentent la commune en eau potable.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Bédarieux.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables sur le territoire communal :

1 - LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME :

- R.111-2 : « Le permis de construire ne peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

- R.111-3-2 : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques »;

- R.111-4 : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;

b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existante avant le commencement des travaux.

Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque ce terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. » - R.111-14-2 : « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. » ; - R.111-15 : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’actions d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R. 122-22. La référence aux directives d’aménagement national a été abrogée par le décret n°98-913 du 12 octobre 1998. » ; - R.111-21 : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

2 - L’ARTICLE L. 145-2 DU CODE DE L’URBANISME (LOI DU 9 JANVIER 1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA PROTECTION DE LA MONTAGNE)

3 - LES PERIMETRES VISES A L’ARTICLE R. 123-13 DU CODE DE L’URBANISME QUI ONT DES EFFETS SUR L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DES SOLS ET QUI SONT REPORTES A TITRE D’INFORMATION SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES :

- Périmètre à l’intérieur duquel l’autorité compétente peut surseoir à statuer (R.123-13) – Délibération en date du 26 février 2006 concernant la création d’un périmètre d’étude dans le cadre du projet urbain du quartier Saint Louis.

4 - LES ARTICLES L.111-7, L.111-8, L111-9, L.111-10, L.111-11, L.123-6 (DERNIER ALINEA), L.313-2 (2EME ALINEA) DU CODE DE L’URBANISME

Ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural sur le fondement desquels peut être déposé un sursis à statuer.

5 - L’ARTICLE L.421-4 DU CODE DE L’URBANISME RELATIF AUX OPERATIONS DECLAREES D’UTILITE PUBLIQUE :

« Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération ».

6 - LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE FIGURANT EN ANNEXES AU PRESENT DOSSIER.

7 - LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.111-1-4 DU CODE DE L’URBANISME RELATIVES A LA CONSTRUCTIBILITE DES ENTREES DE VILLE :

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public. Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d’urbanisme, ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages ». Ce document a été réalisé sur la Route de St-Pons (RD908) : ces dispositions ne s’y appliquent donc pas (cf. orientations d’aménagement relatives à l’entrée Route de St-Pons figurant au PLU).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le PLU divise le territoire communal en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles :

1. Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U » ; elles sont regroupées au Titre II du présent règlement et comprennent :

- La zone UA comprenant le secteur particulier UAeb

- La zone UB

- La zone UC

- La zone UD comprenant les secteurs particuliers Uda et UDeb

- La zone UDH comprenant les secteurs particuliers UDHa, UDHeb et UDHt

- La zone UE comprenant les secteurs particuliers UEa, UEA et UEC

2. Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant les lettres « AU » ; elles sont regroupées au Titre III du présent règlement et comprennent :

- La zone 1AU comprenant les secteurs particuliers 1AUb et 1AUc

- La zone 1AUE comprenant les secteurs particuliers 1AUEb et 1AUEprae

- La zone 2AU

3. Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant la lettre « A » ; elles sont regroupées au Titre IV du présent règlement. Elles comprennent le secteur particulier Ac où les exploitations de carrières sont autorisées

4. Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N » ; elles sont regroupées au Titre V du présent règlement. Elles comprennent les secteurs particuliers suivants :

- Secteur Nh où les extensions sous conditions sont autorisées

- Secteurs Nc et Nca où les exploitations de carrières sont autorisées

- Secteur Ni concerné par la zone rouge du PPRI

Certaines de ces zones peuvent être concernées par un risque naturel lié aux inondations, aux éboulements ou aux mouvements de terrain (tassement par retrait). Le type de risque est alors précisé dans le caractère de la zone concernée et est reporté sur les documents graphiques ; les dispositions réglementaires applicables dans ces zones sont rappelées dans l’article 5 du titre 1 « Dispositions générales » du présent règlement ainsi qu’en annexe du PLU.

Par ailleurs, les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier ; les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1, sont repérés aux documents graphiques.

Article 4DISPOSITIONS PARTICULIERES

1 - ADAPTATIONS MINEURES

Les articles 3 à 13 de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Elles sont accordées par l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisations de construire.

2 - AUTRES DISPOSITIONS

2.1 - Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone

Conformément à l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme, « le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »

2.2 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (articles 8)

ZONE UA

AUTRES ZONES

« Les constructions non contiguës sur une même propriété doivent être édifiées de telle manière que les façades de chacune d’elles soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale au tiers de la somme de leurs hauteurs respectives ».

« Les constructions non contiguës situées sur une même propriété doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée (L=H) ».

H

H1

D

D

H2

D = (H1 + H2) / 3

D=H

2.3 - Toitures-terrasses (articles 11)

Les toitures-terrasses sont admises partiellement soit en tant qu’élément de raccordement entre toits soit en tant que terrasses plantées ou accessibles.

Toiture tuiles canal avec

génoise

Dans tous les cas, elles doivent être effectuées en retrait de l’aplomb de la façade principale

L’aplomb doit alors être réalisé dans la continuité de la façade principale avec une toiture identique à celle du bâtiment (en tuiles canal ou double canal)

Façade principale

Terrasse

2g.4én- oi Espaces libres et plantations (articles 13)

e. Les espaces portés au plan de zonage "espaces boisés classés ou à protéger" sont strictement inconstructibles.

Le traitement de la végétation arbustive et arborée devra être conforme aux prescriptions techniques de l’arrêté préfectoral en vigueur relatif aux obligations légales de débroussaillement (annexe 11 du PLU).

Article 5RISQUES NATURELS

L’article R 123-11 du code de l’urbanisme dispose que « […] Les documents graphiques font […] apparaître s’il y a lieu : « b) les secteurs […] où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissement, éboulements […] justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; […] ». Les études préalables réalisées dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, le porter à connaissance ainsi que le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation approuvé le 30 juin 2003 par arrêté préfectoral ont permis d’identifier trois types de risques en application de l’article R 123-11 du code de l’urbanisme :

- le risque inondation - le risque d’éboulement rocheux (chute de blocs) et de tassement par retrait - le risque feu de forêt

1 - RISQUE INONDATION

La Commune de Bédarieux dispose d’un Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (P.P.R.I.) approuvé par arrêté préfectoral le 30 juin 2003. Il est annexé au présent PLU.

1.1 - Champ d'application Le P.P.R.I. dispose d’un règlement s'appliquant au territoire de la commune délimité sur le plan de zonage du Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation approuvé et reporté sur les plans de zonage et de servitude du présent PLU. Il détermine les mesures de protection et de prévention à mettre en oeuvre pour les risques naturels d'inondation. Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, le territoire concerné est divisé en 4 zones :

- la zone Rouge "R", pour les zones inondables naturelles, peu ou non urbanisée, d’aléa indifférencié

- la zone Rouge "RU", pour les zones inondables urbanisées d’aléa fort - la zone bleue BU, pour les zones inondables urbanisées exposées à des risques moindres correspondant aux champs d'expansion des crues - la zone blanche, sans risque prévisible pour la crue de référence En application de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, le règlement du P.P.R.I. fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu'à l'implantation de toutes constructions et installations, à l'exécution de tous travaux et à l'exercice de toutes activités, sans préjudice de l'application des autres législations réglementaires en vigueur.

1.2 - P.P.R.I. et servitudes La nature et les conditions d'exécution des techniques de prévention prises pour l'application du présent règlement, sont définies et mises en oeuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre concernés pour les constructions, travaux et installations visés. Le P.P.R.I. vaut servitude d'utilité publique, les mesures de prévention définies par le P.P.R.I. s'imposent à toutes constructions, travaux, installations et activités entrepris ou exercés. Cette servitude est annexée au Plan Local d’Urbanisme à l’annexe 2 sous la dénomination PM1. Les dispositions de ce règlement constituent des mesures minimales de prévention individuelles ou collectives. Il appartient aux différents maîtres d'ouvrages de prendre en compte les risques affichés, et de prévoir les mesures de prévention en conséquence.

1.3 - P.P.R.I. et altimétrie Afin de pouvoir édicter des règles simples et dont la mise en oeuvre présente le moins de difficultés possibles, il est nécessaire de bien définir les repères d'altitude qui serviront de calage aux différentes prescriptions du règlement :

- La cote N.G.F. du terrain est le niveau du terrain naturel avant travaux Toute demande d’autorisation en zone inondable devra être accompagnée d’un levé topographique rattaché aux altitudes normales IGN 69 dressé par un géomètre expert à l’échelle correspondant à la précision altimétrique de 0,10 m

- Le niveau des Plus Hautes Eaux (P.H.E.) est la cote NGF atteinte par la crue centennale calculée ou cote des plus hautes eaux connues si celle-ci est supérieure à la crue centennale calculée.

C'est la cote de P.H.E. + 0,30 qui servira à caler la sous face du 1er plancher aménagé.

1.4 - Dispositions constructives générales Se reporter à l’annexe 2.

2 - RISQUE CHUTE DE BLOCS ET TASSEMENT DE TERRAIN PAR RETRAIT

Une étude réalisée par MICA Environnement en 2007 a permis de déterminer les aléas mouvement de terrain sur les secteurs sensibles de la Commune de Bédarieux. Cette étude s’est traduite par l’élaboration d’un zonage réglementaire et la précision de dispositions constructives (Cf. Annexe 3.2). Le rapport complet et les prescriptions constructives sont consultables en mairie.

3 - RETRAIT - GONFLEMENT DES ARGILES

Une étude menée à la demande de l’Etat par le BRGM a permis de réaliser une cartographie de l’aléa retrait – gonflement des argiles en 2006. Des dispositions constructives sont proposées pour les secteurs concernées de la Commune en annexe du Plan Local d’Urbanisme. Cette étude ne se substitue en rien à l’étude approfondie menée par le bureau d’études MICA en 2003 (Cf. annexes). Au contraire, elle vient compléter le niveau de connaissance de ce type de risque.

4 - RISQUE FEU DE FORETS ET RISQUE INCENDIE

La commune est concernée par le risque feux de forêt et le risque incendie. Certaines dispositions obligatoires sont rappelées en annexe du PLU et dans le rapport de présentation.

Article 6LA LUTTE CONTRE LE BRUIT

La lutte contre le bruit a pour objet de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou porter atteinte à l’environnement (Extrait de l’article L.571-1du Code de l’Environnement). Le bruit pose un problème de santé publique et constitue depuis plusieurs années une préoccupation majeure. La politique nationale pour réduire les nuisances sonores, engagée depuis la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, s’articule autour de deux lignes directrices pour ce qui concerne les transports terrestres. Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre le bruit extérieur (articles L.571-10 et R.571-32 à R.571-43 du code de l’Environnement).L’isolement acoustique de façade est une règle de construction à part entière (article R. 111-4-1 du code de la Construction et de l’Habitation) sous la responsabilité du constructeur. Les maîtres d’ouvrages d’infrastructures doivent prendre en compte les nuisances sonores dans la construction de voies nouvelles et la modification significative de voies existantes, et s’engager à ne pas dépasser des valeurs seuils de niveaux sonores (articles R.571-44 à R.571-52-1 du code de l’Environnement).

Textes applicables :

- Article 13 de la loi du 13 décembre 1992 et son décret d’application du 9 janvier 1995,

- L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit en application du décret du 9 janvier 1995 pour les zones ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de classement,

- L’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement.

- L’arrêté du 21 mai 2014 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre traversant les communes de moins de 10 000 habitants de l’arrondissement de Béziers.

De plus, les établissements ou locaux du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée doivent faire réaliser des études d’impact de façon à limiter le niveau de la pression acoustique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments. Les infrastructures de transport terrestre sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée, ou à partir du rail extérieur, de chaque infrastructure classée.

Article 7PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

En application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi n° 2003-707 du 1 août 2003 et des décrets n° 2002-89 du 16 janvier 2002 et n° 2004490 du 3 juin 2004, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde. Il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique. Une liste des sites archéologiques dressée par la DRAC est jointe en annexe du PLU. Au sein de ces sites, la consultation de la DRAC est obligatoire préalablement à toute délivrance d’autorisation d’urbanisme.

Article 8ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, et selon le type de zones, un dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisé, conforme aux dispositions de l’arrêté NOR ENVE 9650184 A du 6 mai 1996 conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux peut être admis (ce type d’installation doit en particulier être implanté à une distance minimale de 35 mètres par rapport aux forages d’alimentation en eau potable). Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir directement être relié au réseau public quand celui-ci est réalisé. L’implantation des dispositifs d’assainissement autonome ne doit pas présenter de risques de contamination des eaux destinées à la consommation humaine : cf. schéma indicatif ci-après. Dans tous les cas, les dispositions du règlement sanitaire départemental doivent être respectées (Cf. extraits en annexe du P.L.U.).

Article 9ALIMENTATION EN EAU PAR FORAGE

En l’absence de réseau public d’eau potable, et selon le type de zones, une alimentation en eau potable par captage d’eau privé pourra être autorisée. Une analyse d’eau doit être réalisée par un laboratoire agréé (consulter le service de l’Eau de Bédarieux) avant le dépôt du permis de construire ; l’analyse devra être jointe à la demande de permis; lorsqu’il est prévu un dispositif de traitement des eaux, un dossier de pose d’un dispositif de traitement devra être joint à la demande de permis. Lors de la réalisation du réseau public d’eau potable, le raccordement est obligatoire. Dans tous les cas, les dispositions du règlement sanitaire départemental doivent être respectées (Cf. extraits en annexe du P.L.U.).

35 mètres FORAGE

MAISON

Epandage

5 mètres Fosse septique

3 mètres

Limites du terrain

Article 10RAPPELS DIVERS

L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Les installations et travaux divers (ITD) sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels au document graphique.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier.

Les accès sur les voies publiques sont soumis à autorisation.

En application des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par décret n°95-667 du 9 mai 1995, tous travaux, même ceux non soumis à autorisation d’urbanisme, effectués sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, doivent faire l’objet d’une autorisation du Préfet après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Article 11DEFINITIONS

Accès L’accès d’un terrain est défini comme étant l’endroit de la limite du terrain où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie de la voie, le chemin de desserte ou la servitude de passage.

Activité agricole Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (article L.311-1 du Code Rural). Le gardiennage de chiens, l’entretien de jardin, la vente de bois, etc… ne sont pas des activités agricoles.

Alignement Limite entre le domaine public et le domaine privé.

Annexe Bâtiment séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste d’exemples non exhaustive: atelier, abris à bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicule,…). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.

Baie Toute ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l’éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l’extérieur à partir de la position debout.

Bâtiment Ouvrage, construction d’une certaine importance destinée à abriter des activités humaines comme l’habitat, les activités économiques industrielles, d’artisanat ou d’élevage.

Caravane Est considéré comme caravane le véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.

Contigu Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë).

Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Cette notion a été écartée pour les PLU par la loi ALUR. Le coefficient d'occupation du sol qui déterminait la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

Construction Regroupe les bâtiments même ne comportant pas de fondation, les annexes (sauf les piscines non couvertes) ainsi que les installations, outillages et ouvrages impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol (pylône, parabole, antenne…).

Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature ou architecturaux (oriels, balcons, débords de toiture inférieurs ou égaux à 50 cm) ainsi que des constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux. Lorsqu’un terrain est à cheval sur deux zones du Plan Local d’Urbanisme, l’emprise au sol doit être calculée par rapport à chaque zone.

Emprise d’une voie Assiette de terrain nécessaire à la réalisation d’une voie, y compris toutes ses annexes.

Existant (bâtiment ou construction) Existant au cadastre à la date d’approbation du PLU.

Gabarit Ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constitués par les façades et toitures d’un bâtiment (existant ou en projet).

Ilot Groupe de bâtiments délimités par des voiries.

Limites séparatives du terrain Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :

- Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique - Les limites de fond de terrain (limites n’ayant aucun contact avec une voie ou une emprise publique)

Loggia Plate-forme accessible intégrée au corps principal de la construction.

Lotissement

Constitue un lotissement toute division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété ; Est également soumise à l’autorisation de lotir, l’opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots. Sont également concernées les divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de location, à l’exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d’actes assimilés lorsque ces actes n’ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre de terrains issus de la propriété concernée.

Marge de recul

Espace compris entre la construction et la voie ou l’emprise publique.

Modénature

Proportions et disposition des moulures et éléments architecturaux caractérisant la façade d’une construction.

Mur bahut

Muret bas.

Niveau

Espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, se compte sur une même verticale.

Opération d’ensemble ou opération d’aménagement d’ensemble

Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine…

Ouvrage technique ou Superstructure

Volume construit se superposant à la toiture : local de machinerie d’ascenseur, locaux techniques divers, souches de cheminée… . Les antennes, paratonnerres et paraboles ne sont pas considérés comme des ouvrages techniques ou des superstructures.

Plate-forme

Surface de la voie qui comprend la ou les chaussées, les trottoirs, les terre-pleins s’ils existent. En milieu urbain, la plate-forme comprend la ou les chaussées, les trottoirs, les terre-pleins s’ils existent. Dans ce cas, la plate-forme et l’emprise sont donc identiques.

Restauration ou Rénovation

Remise en état avec ou sans remise à la norme d’un bâtiment ou partie d’un bâtiment existant sans extension.

Servitude de passage Les terrains qui ne disposent pas d’une desserte sur voie publique ou privée peuvent bénéficier d’un passage aménagé sur fond voisin dont les caractéristiques doivent satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères et aux exigences des services publics à caractère industriel et commercial.

Surface de plancher La surface de plancher s’entend comme l’ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. Elle est calculée à partir du nu intérieur des façades.

Toiture-terrasse Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux.

Unité foncière Îlot de propriété unique d’un seul tenant et appartenant à un même propriétaire délimité par les voies publiques et les autres propriétés qui le cernent.

Voie Une voie doit desservir plusieurs propriétés et doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des voitures. Il s’agit des voies publiques et privées.

Voie ouverte à la circulation générale Ce sont toutes les voies publiques ou privées, quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins,…)

Voie privée Une voie privée est une voie interne aux propriétés, dont le sol appartient à une (des) personnes(s) privée(s). Elle peut être ouverte à la circulation publique ou réservée à l’usage exclusif des propriétaires desservis ; dans ce cas un dispositif spécial (portail ou autre) l’isole de la voie publique.

Voie (voirie) publique La voie publique comprend les autoroutes, les routes nationales, les routes départementales et la voirie communale.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UA correspond au noyau central et ancien de la ville. Les constructions sont en ordre continu et généralement à l’alignement. La zone UA comporte, outre l’habitat, une pluralité de fonctions propres à toute centralité. Elle regroupe ainsi les services et commerces, les équipements et des activités artisanales. Elle comprend :

- Un secteur UAeb concernée par le risque mouvement de terrain sous forme d’éboulement rocheux (aléa moyen à fort) et où toute nouvelle construction et extension de bâtiment sont interdites.

Cette zone est concernée par le risque d’inondation (PPRI approuvé par arrêté préfectoral le 30 juin), graphiquement délimité aux plans de zonage et au plan des servitudes (annexe 2) sous l’appellation PM1. A ce risque correspondent des prescriptions réglementaires spécifiques précisées en annexe du PLU. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone. Cette zone est concernée par le risque mouvement de terrain sous forme d’éboulement rocheux (aléa moyen) identifié dans certains secteurs situés au niveau des falaises surplombant le quartier de la mairie. A ce risque correspond des prescriptions spécifiques précisées en annexe 3.2.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.