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Edifiable

Zone UD

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées : - soit à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, - soit avec un recul minimal de 5 m par rapport à l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
56 Hauteur maximale : - La hauteur maximale des constructions est fixée à 8,50 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
58 - une place de stationnement par logement d’une surface de plancher inférieure à 50 m2 - deux places de stationnement par logement d’une surface de plancher supérieure à 50 m² et inférieure à 100 m², - trois places de stationnement par logement d’une surface de plancher supérieure à 100 m², Dans tous les cas, 20 % supplémentaires pour les visiteurs.
Combien d'espaces verts ?
Chaque opération de construction ou de lotissement de plus de 10 logements doit comprendre des espaces libres plantés communs d’une surface au moins égale à 10% de la surface totale du terrain.
Le caractère de la zone UDTexte du document

La zone UD est une zone assez dense. Elle accueille les constructions en ordre discontinu et en général en recul par rapport à l’alignement. Elle regroupe essentiellement les quartiers résidentiels périurbains. Mais la morphologie bâtie peut varier en fonction de la structure urbaine et permettre le développement de faubourgs. Elle comprend trois secteurs distincts : - Le secteur UDa non raccordé au réseau public d’assainissement des eaux usées où l’assainissement autonome est donc autorisé, - Le secteur UDeb concerné par le risque mouvement de terrain sous forme d’éboulement rocheux (chute de blocs) où toute nouvelle construction est interdite en dehors des extensions autorisées à l’article UD2, - Le secteur UDp, dans lequel les toitures-terrasses complètes sont autorisées à l’article UD11. Cette zone est concernée par le risque d’inondation (PPRI approuvé par arrêté préfectoral le 30 juin 2003), graphiquement délimité aux plans de zonage et au plan des servitudes (annexe 2) sous l’appellation PM1. A ce risque correspondent des prescriptions réglementaires spécifiques précisées en annexe du PLU. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone. Cette zone est concernée par le risque mouvement de terrain sous forme de tassement par retrait identifié dans certains secteurs situés sur la partie Est de la commune. A ce risque correspond des prescriptions spécifiques précisées en annexe 3.2.

Sommaire

Le règlement de la zone UD, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 149 articles

Article UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Sont interdits : - Les carrières ainsi que les affouillements ou exhaussements qui ne sont pas nécessités par la construction d’un bâtiment ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone ; - Les campings et terrains de stationnement de caravanes ; - Les parcs résidentiels de loisirs ; - Les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs ; - Les garages collectifs de caravanes ; - Les dépôts de véhicules ; - Les constructions à usage d’activités artisanales, industrielles, d’entrepôts commerciaux et de toute autre activité non compatible avec un environnement résidentiel ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) non réalisées dans les conditions définies à l'article UD2 suivant ; - Les constructions à usage agricole.

Dans les secteurs UD affectés par la servitude PM1, est interdit tout ce qui n’est pas autorisé par le règlement de la zone concernée du PPRI. En secteurs UDeb sont également interdits toute nouvelle construction et création de logement supplémentaire.

Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 11 zones

Peuvent être admis : 1. Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition : - que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ; - qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises ; - que leur volume ou leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant. 2. Les affouillements et les exhaussements des sols nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans la zone. 3. Dans les secteurs couverts par la servitude T1 « voies ferrées », les travaux, installations et constructions nécessaires à l’activité ferroviaire.

Dans les secteurs UDeb : - la modification des constructions existantes sans augmentation de leur volume ni création de logement supplémentaire ; - l’extension des constructions limitées à 20m² surface de plancher et en une seule fois par ilot foncier sans création de logement supplémentaire.

Les façades exposées au risque d’éboulement ne devront pas faire l’objet de nouvelles ouvertures.

Section 2 - conditions de l’occupation du sol

Article UD 3Accès et voirie

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1 - Acces

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ; leur disposition doit assurer la sécurité des usagers. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte : défense contre l’incendie, brancardage, stationnement. La largeur minimale est de 3 mètres. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

Accès en bordure des voies bordées d’arbres (RD) :

  • Cas des lotissements et groupes d’habitations : les lotissements et groupes d’habitations doivent être conçus de manière à éviter les accès particuliers sur la voie bordée d’arbres. En cas d'impossibilité l'accord de la commission des Sites sur les abattages indispensables doit être recueilli préalablement au dépôt de la demande de lotissement ou de permis de construire.

Si aucune autre solution n’est possible, la voirie du lotissement ou du groupe d’habitations peut être raccordée à la voie bordée d’arbres par un carrefour unique, exceptionnellement par deux carrefours pour les lotissements et groupes d’habitations importants. Ces carrefours doivent être localisés de manière à éviter l’abattage d’arbres. - Cas des constructions isolées : la construction de bâtiments nécessitant la création d’un accès depuis une voie bordée d’arbres peut être interdite : - si la réalisation de l’accès nécessite l’abattage d’un ou plusieurs arbres, - si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la route.

2 - Voirie

Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 50 logements et leur longueur peut être limitée pour des raisons de sécurité. Elles doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières. La création de voies privées communes ouvertes à la circulation automobile publique est soumise aux deux conditions suivantes, remplies simultanément :

  • largeur minimale de chaussée : 5 mètres
  • largeur minimale de plate-forme : 8 mètres Ces voies pourront cependant avoir des caractéristiques différentes dans le cas d'ensembles d'habitations collectives.

Article UD 4Desserte par les réseaux

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1 - Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante pour une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

2 - Assainissement – eaux usees

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’assainissement, sauf dans le secteur UDa où l’assainissement autonome est autorisé selon les conditions prévues dans le zonage d’assainissement communal et dans le règlement sanitaire départemental et suivant la filière de traitement préconisée.

3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public collecteur, lorsque celui-ci existe. En l’absence de réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’évacuation des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément aux avis du service de l’Eau de la Commune. Tout rejet d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale.

4 - Electricite – telephone – teledistribution

Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain tant sur le domaine public que sur le domaine privé ; sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les abris à compteurs devront s'intégrer le plus discrètement possible.

5 - Ordures menageres

Un emplacement à container à ordures directement accessible depuis la rue, pourra être exigé en fonction de la situation de l’opération et du nombre de logements.

Article UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Abrogé par la loi ALUR.

Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 11 zones

1. Les constructions doivent être édifiées : - soit à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, - soit avec un recul minimal de 5 m par rapport à l’alignement.

Cette prescription s’applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet d’aligner la nouvelle construction sur l’existant et de former une unité architecturale.

2. Des implantations différentes peuvent être admises sans le cadre d’opérations d’ensemble et de lotissements afin de permettre notamment la réalisation de constructions groupées.

3. Cas particuliers : - Implantation en ordre continu sur la RD 908 et sur la RD 909. - A l’intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi entre deux voies adjacentes est déterminée par un pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux, construits sur les deux limites de zone non aedificandi mesurent 5 mètres.

Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 11 zones

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Toutefois, les constructions peuvent être implantées en limite séparative : - si la hauteur totale mesurée au droit de ces limites est inférieure à 4 mètres, - à l’intérieur d’un lotissement ou d’une opération groupée.

Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions non contiguës situées sur une même propriété doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée (L=H). Cette distance peut être réduite de moitié pour les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent pas d’ouverture (L=H/2). Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages ou d’annexes dans la limite de 4 mètres de hauteur totale. En aucun cas, la distance entre deux bâtiments situés sur un même fond ne peut être inférieure à 4 mètres.

Article UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 m de longueur et la hauteur est mesurée pour chaque section.

Hauteur maximale :

  • La hauteur maximale des constructions est fixée à 8,50 m. - Pour conserver le caractère de la zone, les règles de hauteur doivent être adaptées aux volumes bâtis existants.

Article UD 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 11 zones

En référence à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales ». Elles ne doivent en aucune façon dénaturer la silhouette et l’aspect général du site. Elles doivent respecter l’échelle architecturale du bâti environnant et permettre la correspondance harmonieuse des étages entre immeubles. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales.

1 - Toitures

Dans l’ensemble de la zone, en dehors du secteur UDp, les couvertures et les versants de la toiture doivent s’harmoniser avec celles des constructions voisines. Les toitures-terrasses sont admises partiellement soit en tant qu’éléments de raccordement entre toits, soit en tant que terrasses plantées ou accessibles. Dans tous les cas, elles doivent être effectuées en retrait de l’aplomb de la façade principale. L’aplomb doit alors être réalisé dans la continuité de la façade principale avec une toiture identique à celle du bâtiment (en tuiles canal ou double canal) poursuivie d’une génoise. Au sein du secteur UDp, les toitures-terrasses sont autorisées sur l’ensemble de la toiture.

2 - Façades

Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré de disparités manifestes entre elles.

  • Les façades doivent être obligatoirement enduites ou en pierre apparente. Les enduits doivent présenter un aspect lisse. Ils seront réalisés à la chaux naturelle aérienne ou hydraulique, talochés fin et lissés à la truelle avec une finition en badigeon de chaux. Leur teinte devra respecter le ton des enduits anciens de l’agglomération.
  • Les climatiseurs ou autres appareils ne peuvent en aucun cas être apposés en façade mais peuvent néanmoins être engravés et masqués par une grille en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.
  • La pose des paraboles doit garantir leur intégration paysagère afin d’en limiter l’impact visuel. Les paraboles sont interdites en façade. Une seule parabole par immeuble est autorisée.

3 - Clotures

Il est rappelé que l'édification des murs de clôture est soumise à autorisation. Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction avec un aspect et une teinte identique aux façades.

Les clôtures devront être constituées par un mur bahut d'une hauteur maximale de 0.80 m surmonté ou non d'un grillage ou de lisses de bois ; la hauteur totale ne devant pas excéder 2 m mesurée à partir du niveau de la voie. Cependant, les clôtures pourront être constituées en murs pleins lorsque la topographie des lieux l'imposera :

  • terrains en pente, - niveau de la rue différent du niveau du terrain naturel de la propriété, - murs de soubassement ou soutènement. Des prescriptions particulières pourront être édictées par la commune de manière à harmoniser la réalisation des clôtures à édifier le long des voies publiques. Aucune saillie sur le domaine public ne sera autorisée (par exemple : si les murs de clôture sont recouverts par une rangée de tuiles).

4 - Materiaux proscrits

Sont interdits les imitations de matériaux, tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que les briques creuses, les agglomérés.

5 - Lignes electriques

Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications doivent être installées en souterrain, en torsade ou de telle manière que l'installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux.

6 - Impact sur le paysage

Les demandes d'autorisation, d'occuper ou d'utiliser le sol préciseront par des documents graphiques ou photographiques, l'impact visuel des bâtiments et leur traitement par rapport aux constructions avoisinantes.

Article UD 12Stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre ne compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou d’aires de stationnement est de 25 m2, y compris les accès. Les places de stationnement ne devront pas avoir une largeur inférieure à 2,5 m et une longueur inférieure à 5 m. Il est exigé :

1. Pour les constructions à destination d’habitat individuel, groupes d’habitation et les lotissements : - deux places de stationnement par logement ; pour les groupes d’habitation et les lotissements, 20% supplémentaires pour les visiteurs.

2. Pour les constructions à destination d’habitat collectif :

  • une place de stationnement par logement d’une surface de plancher inférieure à 50 m2
  • deux places de stationnement par logement d’une surface de plancher supérieure à 50 m² et inférieure à 100 m²,
  • trois places de stationnement par logement d’une surface de plancher supérieure à 100 m²,

Dans tous les cas, 20 % supplémentaires pour les visiteurs. Pour les projets de plus de 30 logements, 50% des places seront réalisés dans les sous-sols des bâtiments.

3. Pour les établissements commerciaux

  • une place de stationnement par tranche supplémentaire de 20m2 de surface de vente,

4. Pour les bureaux et les services

  • une place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher

5. Pour les auto-écoles et les entreprises de location de véhicules

  • une place de stationnement par emploi sédentaire et par véhicule commercial,

6. Pour les établissements hospitaliers et les cliniques

  • une place de stationnement pour trois lits,

7. Pour les hôtels

  • une place de stationnement par chambre,

8. Pour les restaurants

  • une place par tranche de 10 m2 de salle,

9. Pour les établissements d'enseignement

  • une aire de stationnement par classe et par emploi administratif.

10. Pour les cinémas, les équipements et les bâtiments culturels ou de loisirs

  • une place de stationnement pour trois places de capacité d’accueil

Tous ces types d’établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour les véhicules à deux roues. La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles. Un seul accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte sera autorisé. Toutefois, pour des difficultés techniques et en fonction de l’impact sur la voie publique, un 2ème accès pourra être autorisé. En application de l’article L.421–3, alinéa 4 et de la circulaire n° 78-163 du 29 décembre 1978, lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le PLU en matière de réalisation d’aires de stationnement (pour des raisons techniques, urbanistiques ou architecturales), il peut être tenu quitte de ces obligations :

  • soit en réalisant des aires de stationnement dans le voisinage, - soit en acquérant des places de stationnement dans un parc privé voisin,

59 - soit en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation,

Article UD 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 11 zones

Le traitement de la végétation arbustive et arborée devra être conforme aux prescriptions techniques de l’arrêté préfectoral en vigueur relatif aux obligations légales de débroussaillement (annexe 11). Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. Dans les opérations de construction ou de lotissement réalisés sur un terrain de plus de 3000 m², 10 % au moins de cette superficie doit être réservé aux espaces libres. Chaque opération de construction ou de lotissement de plus de 10 logements doit comprendre des espaces libres plantés communs d’une surface au moins égale à 10% de la surface totale du terrain.

Section 3 - possibilites maximales d’occupation des sols

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Bédarieux.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables sur le territoire communal :

1 - LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME :

  • R.111-2 : « Le permis de construire ne peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;
  • R.111-3-2 : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques »;
  • R.111-4 : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;

b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existante avant le commencement des travaux.

Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque ce terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. » - R.111-14-2 : « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. » ; - R.111-15 : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’actions d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R. 122-22. La référence aux directives d’aménagement national a été abrogée par le décret n°98-913 du 12 octobre 1998. » ; - R.111-21 : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

2 - L’ARTICLE L. 145-2 DU CODE DE L’URBANISME (LOI DU 9 JANVIER 1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA PROTECTION DE LA MONTAGNE)

3 - LES PERIMETRES VISES A L’ARTICLE R. 123-13 DU CODE DE L’URBANISME QUI ONT DES EFFETS SUR L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DES SOLS ET QUI SONT REPORTES A TITRE D’INFORMATION SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES :

  • Périmètre à l’intérieur duquel l’autorité compétente peut surseoir à statuer (R.123-13) – Délibération en date du 26 février 2006 concernant la création d’un périmètre d’étude dans le cadre du projet urbain du quartier Saint Louis.

4 - LES ARTICLES L.111-7, L.111-8, L111-9, L.111-10, L.111-11, L.123-6 (DERNIER ALINEA), L.313-2 (2EME ALINEA) DU CODE DE L’URBANISME

Ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural sur le fondement desquels peut être déposé un sursis à statuer.

5 - L’ARTICLE L.421-4 DU CODE DE L’URBANISME RELATIF AUX OPERATIONS DECLAREES D’UTILITE PUBLIQUE :

« Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération ».

6 - LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE FIGURANT EN ANNEXES AU PRESENT DOSSIER.

7 - LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.111-1-4 DU CODE DE L’URBANISME RELATIVES A LA CONSTRUCTIBILITE DES ENTREES DE VILLE :

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public. Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d’urbanisme, ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages ». Ce document a été réalisé sur la Route de St-Pons (RD908) : ces dispositions ne s’y appliquent donc pas (cf. orientations d’aménagement relatives à l’entrée Route de St-Pons figurant au PLU).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le PLU divise le territoire communal en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles :

1. Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U » ; elles sont regroupées au Titre II du présent règlement et comprennent :

  • La zone UA comprenant le secteur particulier UAeb
  • La zone UB
  • La zone UC
  • La zone UD comprenant les secteurs particuliers Uda et UDeb
  • La zone UDH comprenant les secteurs particuliers UDHa, UDHeb et UDHt
  • La zone UE comprenant les secteurs particuliers UEa, UEA et UEC

2. Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant les lettres « AU » ; elles sont regroupées au Titre III du présent règlement et comprennent :

  • La zone 1AU comprenant les secteurs particuliers 1AUb et 1AUc
  • La zone 1AUE comprenant les secteurs particuliers 1AUEb et 1AUEprae
  • La zone 2AU

3. Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant la lettre « A » ; elles sont regroupées au Titre IV du présent règlement. Elles comprennent le secteur particulier Ac où les exploitations de carrières sont autorisées

4. Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N » ; elles sont regroupées au Titre V du présent règlement. Elles comprennent les secteurs particuliers suivants :

  • Secteur Nh où les extensions sous conditions sont autorisées
  • Secteurs Nc et Nca où les exploitations de carrières sont autorisées
  • Secteur Ni concerné par la zone rouge du PPRI

Certaines de ces zones peuvent être concernées par un risque naturel lié aux inondations, aux éboulements ou aux mouvements de terrain (tassement par retrait). Le type de risque est alors précisé dans le caractère de la zone concernée et est reporté sur les documents graphiques ; les dispositions réglementaires applicables dans ces zones sont rappelées dans l’article 5 du titre 1 « Dispositions générales » du présent règlement ainsi qu’en annexe du PLU.

Par ailleurs, les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier ; les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1, sont repérés aux documents graphiques.

Article 4DISPOSITIONS PARTICULIERES

1 - Adaptations mineures

Les articles 3 à 13 de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Elles sont accordées par l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisations de construire.

2 - Autres dispositions

2.1 - Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone

Conformément à l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme, « le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »

2.2 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (articles 8)

Zone UA autres zones

« Les constructions non contiguës sur une même propriété doivent être édifiées de telle manière que les façades de chacune d’elles soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale au tiers de la somme de leurs hauteurs respectives ».

« Les constructions non contiguës situées sur une même propriété doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée (L=H) ».

H · H1 · D · D · H2

D = (H1 + H2) / 3

D=H

2.3 - Toitures-terrasses (articles 11)

Les toitures-terrasses sont admises partiellement soit en tant qu’élément de raccordement entre toits soit en tant que terrasses plantées ou accessibles.

Toiture tuiles canal avec

génoise

Dans tous les cas, elles doivent être effectuées en retrait de l’aplomb de la façade principale

L’aplomb doit alors être réalisé dans la continuité de la façade principale avec une toiture identique à celle du bâtiment (en tuiles canal ou double canal)

Façade principale

Terrasse

2g.4én- oi Espaces libres et plantations (articles 13)

e. Les espaces portés au plan de zonage "espaces boisés classés ou à protéger" sont strictement inconstructibles.

Le traitement de la végétation arbustive et arborée devra être conforme aux prescriptions techniques de l’arrêté préfectoral en vigueur relatif aux obligations légales de débroussaillement (annexe 11 du PLU).

Article 5RISQUES NATURELS

L’article R 123-11 du code de l’urbanisme dispose que « […] Les documents graphiques font […] apparaître s’il y a lieu : « b) les secteurs […] où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissement, éboulements […] justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; […] ». Les études préalables réalisées dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, le porter à connaissance ainsi que le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation approuvé le 30 juin 2003 par arrêté préfectoral ont permis d’identifier trois types de risques en application de l’article R 123-11 du code de l’urbanisme :

  • le risque inondation - le risque d’éboulement rocheux (chute de blocs) et de tassement par retrait - le risque feu de forêt

1 - Risque inondation

La Commune de Bédarieux dispose d’un Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (P.P.R.I.) approuvé par arrêté préfectoral le 30 juin 2003. Il est annexé au présent PLU.

1.1 - Champ d'application Le P.P.R.I. dispose d’un règlement s'appliquant au territoire de la commune délimité sur le plan de zonage du Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation approuvé et reporté sur les plans de zonage et de servitude du présent PLU. Il détermine les mesures de protection et de prévention à mettre en oeuvre pour les risques naturels d'inondation. Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, le territoire concerné est divisé en 4 zones :

  • la zone Rouge "R", pour les zones inondables naturelles, peu ou non urbanisée, d’aléa indifférencié
  • la zone Rouge "RU", pour les zones inondables urbanisées d’aléa fort - la zone bleue BU, pour les zones inondables urbanisées exposées à des risques moindres correspondant aux champs d'expansion des crues - la zone blanche, sans risque prévisible pour la crue de référence En application de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, le règlement du P.P.R.I. fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu'à l'implantation de toutes constructions et installations, à l'exécution de tous travaux et à l'exercice de toutes activités, sans préjudice de l'application des autres législations réglementaires en vigueur.

1.2 - P.P.R.I. et servitudes La nature et les conditions d'exécution des techniques de prévention prises pour l'application du présent règlement, sont définies et mises en oeuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre concernés pour les constructions, travaux et installations visés. Le P.P.R.I. vaut servitude d'utilité publique, les mesures de prévention définies par le P.P.R.I. s'imposent à toutes constructions, travaux, installations et activités entrepris ou exercés. Cette servitude est annexée au Plan Local d’Urbanisme à l’annexe 2 sous la dénomination PM1. Les dispositions de ce règlement constituent des mesures minimales de prévention individuelles ou collectives. Il appartient aux différents maîtres d'ouvrages de prendre en compte les risques affichés, et de prévoir les mesures de prévention en conséquence.

1.3 - P.P.R.I. et altimétrie Afin de pouvoir édicter des règles simples et dont la mise en oeuvre présente le moins de difficultés possibles, il est nécessaire de bien définir les repères d'altitude qui serviront de calage aux différentes prescriptions du règlement :

  • La cote N.G.F. du terrain est le niveau du terrain naturel avant travaux Toute demande d’autorisation en zone inondable devra être accompagnée d’un levé topographique rattaché aux altitudes normales IGN 69 dressé par un géomètre expert à l’échelle correspondant à la précision altimétrique de 0,10 m
  • Le niveau des Plus Hautes Eaux (P.H.E.) est la cote NGF atteinte par la crue centennale calculée ou cote des plus hautes eaux connues si celle-ci est supérieure à la crue centennale calculée.

C'est la cote de P.H.E. + 0,30 qui servira à caler la sous face du 1er plancher aménagé.

1.4 - Dispositions constructives générales Se reporter à l’annexe 2.

2 - Risque chute de blocs et tassement de terrain par retrait

Une étude réalisée par MICA Environnement en 2007 a permis de déterminer les aléas mouvement de terrain sur les secteurs sensibles de la Commune de Bédarieux. Cette étude s’est traduite par l’élaboration d’un zonage réglementaire et la précision de dispositions constructives (Cf. Annexe 3.2). Le rapport complet et les prescriptions constructives sont consultables en mairie.

3 - Retrait - gonflement des argiles

Une étude menée à la demande de l’Etat par le BRGM a permis de réaliser une cartographie de l’aléa retrait – gonflement des argiles en 2006. Des dispositions constructives sont proposées pour les secteurs concernées de la Commune en annexe du Plan Local d’Urbanisme. Cette étude ne se substitue en rien à l’étude approfondie menée par le bureau d’études MICA en 2003 (Cf. annexes). Au contraire, elle vient compléter le niveau de connaissance de ce type de risque.

4 - Risque feu de forets et risque incendie

La commune est concernée par le risque feux de forêt et le risque incendie. Certaines dispositions obligatoires sont rappelées en annexe du PLU et dans le rapport de présentation.

Article 6LA LUTTE CONTRE LE BRUIT

La lutte contre le bruit a pour objet de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou porter atteinte à l’environnement (Extrait de l’article L.571-1du Code de l’Environnement). Le bruit pose un problème de santé publique et constitue depuis plusieurs années une préoccupation majeure. La politique nationale pour réduire les nuisances sonores, engagée depuis la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, s’articule autour de deux lignes directrices pour ce qui concerne les transports terrestres. Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre le bruit extérieur (articles L.571-10 et R.571-32 à R.571-43 du code de l’Environnement).L’isolement acoustique de façade est une règle de construction à part entière (article R. 111-4-1 du code de la Construction et de l’Habitation) sous la responsabilité du constructeur. Les maîtres d’ouvrages d’infrastructures doivent prendre en compte les nuisances sonores dans la construction de voies nouvelles et la modification significative de voies existantes, et s’engager à ne pas dépasser des valeurs seuils de niveaux sonores (articles R.571-44 à R.571-52-1 du code de l’Environnement).

Textes applicables :

  • Article 13 de la loi du 13 décembre 1992 et son décret d’application du 9 janvier 1995,
  • L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit en application du décret du 9 janvier 1995 pour les zones ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de classement,
  • L’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement.
  • L’arrêté du 21 mai 2014 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre traversant les communes de moins de 10 000 habitants de l’arrondissement de Béziers.

De plus, les établissements ou locaux du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée doivent faire réaliser des études d’impact de façon à limiter le niveau de la pression acoustique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments. Les infrastructures de transport terrestre sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée, ou à partir du rail extérieur, de chaque infrastructure classée.

Article 7PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

En application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi n° 2003-707 du 1 août 2003 et des décrets n° 2002-89 du 16 janvier 2002 et n° 2004490 du 3 juin 2004, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde. Il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique. Une liste des sites archéologiques dressée par la DRAC est jointe en annexe du PLU. Au sein de ces sites, la consultation de la DRAC est obligatoire préalablement à toute délivrance d’autorisation d’urbanisme.

Article 8ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, et selon le type de zones, un dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisé, conforme aux dispositions de l’arrêté NOR ENVE 9650184 A du 6 mai 1996 conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux peut être admis (ce type d’installation doit en particulier être implanté à une distance minimale de 35 mètres par rapport aux forages d’alimentation en eau potable). Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir directement être relié au réseau public quand celui-ci est réalisé. L’implantation des dispositifs d’assainissement autonome ne doit pas présenter de risques de contamination des eaux destinées à la consommation humaine : cf. schéma indicatif ci-après. Dans tous les cas, les dispositions du règlement sanitaire départemental doivent être respectées (Cf. extraits en annexe du P.L.U.).

Article 9ALIMENTATION EN EAU PAR FORAGE

En l’absence de réseau public d’eau potable, et selon le type de zones, une alimentation en eau potable par captage d’eau privé pourra être autorisée. Une analyse d’eau doit être réalisée par un laboratoire agréé (consulter le service de l’Eau de Bédarieux) avant le dépôt du permis de construire ; l’analyse devra être jointe à la demande de permis; lorsqu’il est prévu un dispositif de traitement des eaux, un dossier de pose d’un dispositif de traitement devra être joint à la demande de permis. Lors de la réalisation du réseau public d’eau potable, le raccordement est obligatoire. Dans tous les cas, les dispositions du règlement sanitaire départemental doivent être respectées (Cf. extraits en annexe du P.L.U.).

35 mètres FORAGE

Maison

Epandage

5 mètres Fosse septique

3 mètres

Limites du terrain

Article 10RAPPELS DIVERS

L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Les installations et travaux divers (ITD) sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels au document graphique.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier.

Les accès sur les voies publiques sont soumis à autorisation.

En application des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par décret n°95-667 du 9 mai 1995, tous travaux, même ceux non soumis à autorisation d’urbanisme, effectués sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, doivent faire l’objet d’une autorisation du Préfet après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Article 11DEFINITIONS

Accès L’accès d’un terrain est défini comme étant l’endroit de la limite du terrain où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie de la voie, le chemin de desserte ou la servitude de passage.

Activité agricole Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (article L.311-1 du Code Rural). Le gardiennage de chiens, l’entretien de jardin, la vente de bois, etc… ne sont pas des activités agricoles.

Alignement Limite entre le domaine public et le domaine privé.

Annexe Bâtiment séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste d’exemples non exhaustive: atelier, abris à bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicule,…). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.

Baie Toute ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l’éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l’extérieur à partir de la position debout.

Bâtiment Ouvrage, construction d’une certaine importance destinée à abriter des activités humaines comme l’habitat, les activités économiques industrielles, d’artisanat ou d’élevage.

Caravane Est considéré comme caravane le véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.

Contigu Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë).

Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Cette notion a été écartée pour les PLU par la loi ALUR. Le coefficient d'occupation du sol qui déterminait la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

Construction Regroupe les bâtiments même ne comportant pas de fondation, les annexes (sauf les piscines non couvertes) ainsi que les installations, outillages et ouvrages impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol (pylône, parabole, antenne…).

Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature ou architecturaux (oriels, balcons, débords de toiture inférieurs ou égaux à 50 cm) ainsi que des constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux. Lorsqu’un terrain est à cheval sur deux zones du Plan Local d’Urbanisme, l’emprise au sol doit être calculée par rapport à chaque zone.

Emprise d’une voie Assiette de terrain nécessaire à la réalisation d’une voie, y compris toutes ses annexes.

Existant (bâtiment ou construction) Existant au cadastre à la date d’approbation du PLU.

Gabarit Ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constitués par les façades et toitures d’un bâtiment (existant ou en projet).

Ilot Groupe de bâtiments délimités par des voiries.

Limites séparatives du terrain Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :

  • Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique - Les limites de fond de terrain (limites n’ayant aucun contact avec une voie ou une emprise publique)

Loggia Plate-forme accessible intégrée au corps principal de la construction.

Lotissement

Constitue un lotissement toute division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété ; Est également soumise à l’autorisation de lotir, l’opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots. Sont également concernées les divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de location, à l’exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d’actes assimilés lorsque ces actes n’ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre de terrains issus de la propriété concernée.

Marge de recul

Espace compris entre la construction et la voie ou l’emprise publique.

Modénature

Proportions et disposition des moulures et éléments architecturaux caractérisant la façade d’une construction.

Mur bahut

Muret bas.

Niveau

Espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, se compte sur une même verticale.

Opération d’ensemble ou opération d’aménagement d’ensemble

Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine…

Ouvrage technique ou Superstructure

Volume construit se superposant à la toiture : local de machinerie d’ascenseur, locaux techniques divers, souches de cheminée… . Les antennes, paratonnerres et paraboles ne sont pas considérés comme des ouvrages techniques ou des superstructures.

Plate-forme

Surface de la voie qui comprend la ou les chaussées, les trottoirs, les terre-pleins s’ils existent. En milieu urbain, la plate-forme comprend la ou les chaussées, les trottoirs, les terre-pleins s’ils existent. Dans ce cas, la plate-forme et l’emprise sont donc identiques.

Restauration ou Rénovation

Remise en état avec ou sans remise à la norme d’un bâtiment ou partie d’un bâtiment existant sans extension.

Servitude de passage Les terrains qui ne disposent pas d’une desserte sur voie publique ou privée peuvent bénéficier d’un passage aménagé sur fond voisin dont les caractéristiques doivent satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères et aux exigences des services publics à caractère industriel et commercial.

Surface de plancher La surface de plancher s’entend comme l’ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. Elle est calculée à partir du nu intérieur des façades.

Toiture-terrasse Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux.

Unité foncière Îlot de propriété unique d’un seul tenant et appartenant à un même propriétaire délimité par les voies publiques et les autres propriétés qui le cernent.

Voie Une voie doit desservir plusieurs propriétés et doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des voitures. Il s’agit des voies publiques et privées.

Voie ouverte à la circulation générale Ce sont toutes les voies publiques ou privées, quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins,…)

Voie privée Une voie privée est une voie interne aux propriétés, dont le sol appartient à une (des) personnes(s) privée(s). Elle peut être ouverte à la circulation publique ou réservée à l’usage exclusif des propriétaires desservis ; dans ce cas un dispositif spécial (portail ou autre) l’isole de la voie publique.

Voie (voirie) publique La voie publique comprend les autoroutes, les routes nationales, les routes départementales et la voirie communale.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 - dispositions applicables a la zone UA caractere de la zone

La zone UA correspond au noyau central et ancien de la ville. Les constructions sont en ordre continu et généralement à l’alignement. La zone UA comporte, outre l’habitat, une pluralité de fonctions propres à toute centralité. Elle regroupe ainsi les services et commerces, les équipements et des activités artisanales. Elle comprend :

  • Un secteur UAeb concernée par le risque mouvement de terrain sous forme d’éboulement rocheux (aléa moyen à fort) et où toute nouvelle construction et extension de bâtiment sont interdites.

Cette zone est concernée par le risque d’inondation (PPRI approuvé par arrêté préfectoral le 30 juin), graphiquement délimité aux plans de zonage et au plan des servitudes (annexe 2) sous l’appellation PM1. A ce risque correspondent des prescriptions réglementaires spécifiques précisées en annexe du PLU. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone. Cette zone est concernée par le risque mouvement de terrain sous forme d’éboulement rocheux (aléa moyen) identifié dans certains secteurs situés au niveau des falaises surplombant le quartier de la mairie. A ce risque correspond des prescriptions spécifiques précisées en annexe 3.2.

Section 1 - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.