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Edifiable

Zone 2AUZone à Bédarieux

  • Zone

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Pour les sections de la Route de Piémont repérées au plan de zonage du PLU : Les constructions doivent respecter un retrait minimum par rapport aux limites séparatives au moins égal à la hauteur du bâtiment projeté (H=L), avec un minimum de 10 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé. Modification simplifiée n°6 du Plan Local d’Urbanisme de Bédarieux 106
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone 2AUTexte du document

La zone 2AU est une zone naturelle réservée pour une urbanisation future où les équipements de viabilité sont absents, insuffisants ou incomplets et où il convient d'éviter des occupations ou utilisations du sol qui la rendrait impropre ultérieurement à l'urbanisation ou rendrait celle-ci plus difficile. La zone 2AU est réservée à terme aux constructions à usage d'habitation et d’activités, réalisées dans le cadre d'opérations d’aménagement d'ensemble. L’urbanisation ne pourra y être ouverte qu'à l'occasion d'une procédure de modification du PLU. Sont concernés les quartiers du Puech du Four, du Ruisseau de Vèbres et de Boudouissou. Cette zone est concernée par : - le risque « inondation » (PPRI approuvé par arrêté préfectoral le 30 juin 2003), graphiquement délimité aux plans de zonage et au plan des servitudes (annexe 2) sous l’appellation PM1. A ce risque correspondent des prescriptions réglementaires spécifiques précisées en annexe du PLU. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone ; - le risque mouvement de terrain sous forme de tassement par retrait identifié dans certains secteurs situés sur la partie Est de la commune. A ce risque correspond des prescriptions spécifiques précisées en annexe 3.2. Par ailleurs, certains secteurs situés sur l’entrée de ville principale de la commune (le long de la route de Piémont) ont fait l’objet d’orientations d’aménagement particulières figurant dans la pièce n°3 du PLU afin de lever les prescriptions de recul des constructions issues de l’application de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme. Ces orientations d’aménagement ont été traduites dans le présent règlement de la zone.

Le texte du règlement de la zone 2AU, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le règlement entier, 149 articles

Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Tout type de construction nouvelle est interdit, et notamment : - Les constructions à usage d’activités industrielles à l’exception de celles visées à l’article 2AU2, - Les constructions à usage d’artisanat, - Les constructions à usage d’habitation, - Les constructions à usage de commerces, qui ne seraient pas liées à une activité industrielle, artisanale ou d’un équipement public, - Les constructions à usage de services à l’exception de celles visées à l’article 2AU2, - Les constructions à usage agricole à l’exception de celles visées à l’article 2AU2,

  • Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) non réalisées dans les conditions définies à l'article 2AU 2 suivant ; - Les carrières,
  • Les constructions à usage d’habitations légères de loisirs, - Les terrains de camping ou de caravaning, - Le stationnement des caravanes isolées défini à l’article R.443-1 du Code de l’Urbanisme.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 11 zones

Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l'écoulement des eaux ou la qualité de la nappe, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

  • L'extension mesurée des bâtiments existants à concurrence de 40 m² et à la condition de ne pas changer la destination initiale des lieux, de ne pas créer de logement supplémentaire et qu'elle ne compromette pas l'aménagement futur de la zone.
  • L'extension des bâtiments agricoles, à condition qu’elle soit nécessaire à une activité agricole existante.
  • Dans les secteurs couverts par la servitude T1 « voies ferrées », les travaux, installations et constructions nécessaires à l’activité ferroviaire.
  • Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement à condition : - que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ; compte tenu notamment des prescriptions de sécurité applicables à ce type d’installations. - qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises ;

Section 2 - conditions de l’occupation du sol

Article 2AU 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé, sauf :

Pour les sections Route de Piémont repérées au plan de zonage du PLU où : Aucun nouvel accès direct ne sera autorisé sur la route de Piémont.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Le même sujet dans les 11 zones

Abrogé par la loi ALUR.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou à la limite d'emprise des voies privées ou à la limite se substituant à l'alignement sauf pour les sections des routes départementales 908 et 909 concernées par l’application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme où les constructions doivent être implantées à un minimum de 75 m de l’axe.

Pour les sections de la Route de Piémont repérées au plan de zonage du PLU : Les constructions doivent être :

  • implantées à l’alignement suivant les implantations obligatoires indiquées au plan de zonage du PLU (soit un recul de 5 ou 10 mètres en fonction des sections) ;
  • édifiées en ordre continu ou semi continu en façade sur la voie.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions peuvent être implantées ou pas en limite séparative. Pour les sections de la Route de Piémont repérées au plan de zonage du PLU : Les constructions doivent respecter un retrait minimum par rapport aux limites séparatives au moins égal à la hauteur du bâtiment projeté (H=L), avec un minimum de 10 mètres.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 11 zones

Une distance d'au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments.

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 11 zones

La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres. La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du terrain naturel existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

Article 2AU 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé, sauf : Pour les sections de la Route de Piémont repérées au plan de zonage du PLU où :

  • Les façades donnant sur la Route de Piémont seront traitées en façades principales et dans ce cas les pignons et murs aveugles sont interdits sauf dans le cas des constructions d’angle.
  • Dans la mesure du possible, les enseignes seront intégrées dans le volume général des bâtiments. Dans ce cas, elles seront implantées parallèlement au mur support, sans dépassement de sa limite supérieure. Les édicules techniques et les équipements techniques doivent s’inscrire dans le volume du bâtiment et ne doivent pas occasionner d’excroissance au bâti.
  • Le stationnement des véhicules professionnels, les surfaces d’exposition de matériaux ainsi que les aires de manutention sont interdites dans la marge de recul par rapport à les sections de la Route de Piémont repérées au plan de zonage du PLU. Ils seront de préférence aménagés à l’arrière des parcelles. Toutefois, en cas de nécessité technique, le stationnement pourra être toléré dans la partie la plus éloignée de la route. Un soin particulier d’aménagement paysager devra alors y être apporté.
  • Les aires de stockage non couvertes seront interdites.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 11 zones

Le traitement de la végétation arbustive et arborée devra être conforme aux prescriptions techniques de l’arrêté préfectoral en vigueur relatif aux obligations légales de débroussaillement (annexe 11).

107 Pour les sections de la Route de Piémont repérées au plan de zonage du PLU où :

  • les espaces libres résultant des retraits par rapport à l’alignement doivent obligatoirement être traitées en jardin d’agrément intégrant des massifs arbustifs peu élevés et pouvant être ponctués d’arbres de hautes tiges ;
  • les aires de stationnement visibles depuis les voies principales doivent être plantées et paysagées ;
  • des espaces verts doivent être aménagés en bordure des zones d’habitat adjacentes. Ces espaces perméables devront être végétalisés.

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le même sujet dans les 11 zones

Abrogé par la loi ALUR.

Titre IV : dispositions applicables aux zones agricoles

Chapitre 9 - dispositions applicables a la zone a caractere de la zone

La zone A correspond aux zones agricoles à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Cette zone est concernée par le risque d’inondation (PPRI approuvé par arrêté préfectoral le 30 juin 2003), graphiquement délimité aux plans de zonage et au plan des servitudes (annexe 2) sous l’appellation PM1. A ce risque correspondent des prescriptions réglementaires spécifiques précisées en annexe du PLU. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone. Cette zone est concernée par le risque mouvement de terrain sous forme de tassement par retrait identifié dans certains secteurs situés sur la partie Est de la commune. A ce risque correspond des prescriptions spécifiques précisées en annexe 3.2.

Section 1 - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Bédarieux.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables sur le territoire communal :

1 - LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME :

  • R.111-2 : « Le permis de construire ne peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;
  • R.111-3-2 : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques »;
  • R.111-4 : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;

b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existante avant le commencement des travaux.

Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque ce terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. » - R.111-14-2 : « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. » ; - R.111-15 : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’actions d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R. 122-22. La référence aux directives d’aménagement national a été abrogée par le décret n°98-913 du 12 octobre 1998. » ; - R.111-21 : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

2 - L’ARTICLE L. 145-2 DU CODE DE L’URBANISME (LOI DU 9 JANVIER 1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA PROTECTION DE LA MONTAGNE)

3 - LES PERIMETRES VISES A L’ARTICLE R. 123-13 DU CODE DE L’URBANISME QUI ONT DES EFFETS SUR L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DES SOLS ET QUI SONT REPORTES A TITRE D’INFORMATION SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES :

  • Périmètre à l’intérieur duquel l’autorité compétente peut surseoir à statuer (R.123-13) – Délibération en date du 26 février 2006 concernant la création d’un périmètre d’étude dans le cadre du projet urbain du quartier Saint Louis.

4 - LES ARTICLES L.111-7, L.111-8, L111-9, L.111-10, L.111-11, L.123-6 (DERNIER ALINEA), L.313-2 (2EME ALINEA) DU CODE DE L’URBANISME

Ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural sur le fondement desquels peut être déposé un sursis à statuer.

5 - L’ARTICLE L.421-4 DU CODE DE L’URBANISME RELATIF AUX OPERATIONS DECLAREES D’UTILITE PUBLIQUE :

« Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération ».

6 - LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE FIGURANT EN ANNEXES AU PRESENT DOSSIER.

7 - LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.111-1-4 DU CODE DE L’URBANISME RELATIVES A LA CONSTRUCTIBILITE DES ENTREES DE VILLE :

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public. Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d’urbanisme, ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages ». Ce document a été réalisé sur la Route de St-Pons (RD908) : ces dispositions ne s’y appliquent donc pas (cf. orientations d’aménagement relatives à l’entrée Route de St-Pons figurant au PLU).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le PLU divise le territoire communal en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles :

1. Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U » ; elles sont regroupées au Titre II du présent règlement et comprennent :

  • La zone UA comprenant le secteur particulier UAeb
  • La zone UB
  • La zone UC
  • La zone UD comprenant les secteurs particuliers Uda et UDeb
  • La zone UDH comprenant les secteurs particuliers UDHa, UDHeb et UDHt
  • La zone UE comprenant les secteurs particuliers UEa, UEA et UEC

2. Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant les lettres « AU » ; elles sont regroupées au Titre III du présent règlement et comprennent :

  • La zone 1AU comprenant les secteurs particuliers 1AUb et 1AUc
  • La zone 1AUE comprenant les secteurs particuliers 1AUEb et 1AUEprae
  • La zone 2AU

3. Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant la lettre « A » ; elles sont regroupées au Titre IV du présent règlement. Elles comprennent le secteur particulier Ac où les exploitations de carrières sont autorisées

4. Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N » ; elles sont regroupées au Titre V du présent règlement. Elles comprennent les secteurs particuliers suivants :

  • Secteur Nh où les extensions sous conditions sont autorisées
  • Secteurs Nc et Nca où les exploitations de carrières sont autorisées
  • Secteur Ni concerné par la zone rouge du PPRI

Certaines de ces zones peuvent être concernées par un risque naturel lié aux inondations, aux éboulements ou aux mouvements de terrain (tassement par retrait). Le type de risque est alors précisé dans le caractère de la zone concernée et est reporté sur les documents graphiques ; les dispositions réglementaires applicables dans ces zones sont rappelées dans l’article 5 du titre 1 « Dispositions générales » du présent règlement ainsi qu’en annexe du PLU.

Par ailleurs, les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier ; les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1, sont repérés aux documents graphiques.

Article 4DISPOSITIONS PARTICULIERES

1 - Adaptations mineures

Les articles 3 à 13 de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Elles sont accordées par l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisations de construire.

2 - Autres dispositions

2.1 - Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone

Conformément à l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme, « le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »

2.2 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (articles 8)

Zone UA autres zones

« Les constructions non contiguës sur une même propriété doivent être édifiées de telle manière que les façades de chacune d’elles soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale au tiers de la somme de leurs hauteurs respectives ».

« Les constructions non contiguës situées sur une même propriété doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée (L=H) ».

H · H1 · D · D · H2

D = (H1 + H2) / 3

D=H

2.3 - Toitures-terrasses (articles 11)

Les toitures-terrasses sont admises partiellement soit en tant qu’élément de raccordement entre toits soit en tant que terrasses plantées ou accessibles.

Toiture tuiles canal avec

génoise

Dans tous les cas, elles doivent être effectuées en retrait de l’aplomb de la façade principale

L’aplomb doit alors être réalisé dans la continuité de la façade principale avec une toiture identique à celle du bâtiment (en tuiles canal ou double canal)

Façade principale

Terrasse

2g.4én- oi Espaces libres et plantations (articles 13)

e. Les espaces portés au plan de zonage "espaces boisés classés ou à protéger" sont strictement inconstructibles.

Le traitement de la végétation arbustive et arborée devra être conforme aux prescriptions techniques de l’arrêté préfectoral en vigueur relatif aux obligations légales de débroussaillement (annexe 11 du PLU).

Article 5RISQUES NATURELS

L’article R 123-11 du code de l’urbanisme dispose que « […] Les documents graphiques font […] apparaître s’il y a lieu : « b) les secteurs […] où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissement, éboulements […] justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; […] ». Les études préalables réalisées dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, le porter à connaissance ainsi que le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation approuvé le 30 juin 2003 par arrêté préfectoral ont permis d’identifier trois types de risques en application de l’article R 123-11 du code de l’urbanisme :

  • le risque inondation - le risque d’éboulement rocheux (chute de blocs) et de tassement par retrait - le risque feu de forêt

1 - Risque inondation

La Commune de Bédarieux dispose d’un Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (P.P.R.I.) approuvé par arrêté préfectoral le 30 juin 2003. Il est annexé au présent PLU.

1.1 - Champ d'application Le P.P.R.I. dispose d’un règlement s'appliquant au territoire de la commune délimité sur le plan de zonage du Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation approuvé et reporté sur les plans de zonage et de servitude du présent PLU. Il détermine les mesures de protection et de prévention à mettre en oeuvre pour les risques naturels d'inondation. Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, le territoire concerné est divisé en 4 zones :

  • la zone Rouge "R", pour les zones inondables naturelles, peu ou non urbanisée, d’aléa indifférencié
  • la zone Rouge "RU", pour les zones inondables urbanisées d’aléa fort - la zone bleue BU, pour les zones inondables urbanisées exposées à des risques moindres correspondant aux champs d'expansion des crues - la zone blanche, sans risque prévisible pour la crue de référence En application de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, le règlement du P.P.R.I. fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu'à l'implantation de toutes constructions et installations, à l'exécution de tous travaux et à l'exercice de toutes activités, sans préjudice de l'application des autres législations réglementaires en vigueur.

1.2 - P.P.R.I. et servitudes La nature et les conditions d'exécution des techniques de prévention prises pour l'application du présent règlement, sont définies et mises en oeuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre concernés pour les constructions, travaux et installations visés. Le P.P.R.I. vaut servitude d'utilité publique, les mesures de prévention définies par le P.P.R.I. s'imposent à toutes constructions, travaux, installations et activités entrepris ou exercés. Cette servitude est annexée au Plan Local d’Urbanisme à l’annexe 2 sous la dénomination PM1. Les dispositions de ce règlement constituent des mesures minimales de prévention individuelles ou collectives. Il appartient aux différents maîtres d'ouvrages de prendre en compte les risques affichés, et de prévoir les mesures de prévention en conséquence.

1.3 - P.P.R.I. et altimétrie Afin de pouvoir édicter des règles simples et dont la mise en oeuvre présente le moins de difficultés possibles, il est nécessaire de bien définir les repères d'altitude qui serviront de calage aux différentes prescriptions du règlement :

  • La cote N.G.F. du terrain est le niveau du terrain naturel avant travaux Toute demande d’autorisation en zone inondable devra être accompagnée d’un levé topographique rattaché aux altitudes normales IGN 69 dressé par un géomètre expert à l’échelle correspondant à la précision altimétrique de 0,10 m
  • Le niveau des Plus Hautes Eaux (P.H.E.) est la cote NGF atteinte par la crue centennale calculée ou cote des plus hautes eaux connues si celle-ci est supérieure à la crue centennale calculée.

C'est la cote de P.H.E. + 0,30 qui servira à caler la sous face du 1er plancher aménagé.

1.4 - Dispositions constructives générales Se reporter à l’annexe 2.

2 - Risque chute de blocs et tassement de terrain par retrait

Une étude réalisée par MICA Environnement en 2007 a permis de déterminer les aléas mouvement de terrain sur les secteurs sensibles de la Commune de Bédarieux. Cette étude s’est traduite par l’élaboration d’un zonage réglementaire et la précision de dispositions constructives (Cf. Annexe 3.2). Le rapport complet et les prescriptions constructives sont consultables en mairie.

3 - Retrait - gonflement des argiles

Une étude menée à la demande de l’Etat par le BRGM a permis de réaliser une cartographie de l’aléa retrait – gonflement des argiles en 2006. Des dispositions constructives sont proposées pour les secteurs concernées de la Commune en annexe du Plan Local d’Urbanisme. Cette étude ne se substitue en rien à l’étude approfondie menée par le bureau d’études MICA en 2003 (Cf. annexes). Au contraire, elle vient compléter le niveau de connaissance de ce type de risque.

4 - Risque feu de forets et risque incendie

La commune est concernée par le risque feux de forêt et le risque incendie. Certaines dispositions obligatoires sont rappelées en annexe du PLU et dans le rapport de présentation.

Article 6LA LUTTE CONTRE LE BRUIT

La lutte contre le bruit a pour objet de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou porter atteinte à l’environnement (Extrait de l’article L.571-1du Code de l’Environnement). Le bruit pose un problème de santé publique et constitue depuis plusieurs années une préoccupation majeure. La politique nationale pour réduire les nuisances sonores, engagée depuis la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, s’articule autour de deux lignes directrices pour ce qui concerne les transports terrestres. Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre le bruit extérieur (articles L.571-10 et R.571-32 à R.571-43 du code de l’Environnement).L’isolement acoustique de façade est une règle de construction à part entière (article R. 111-4-1 du code de la Construction et de l’Habitation) sous la responsabilité du constructeur. Les maîtres d’ouvrages d’infrastructures doivent prendre en compte les nuisances sonores dans la construction de voies nouvelles et la modification significative de voies existantes, et s’engager à ne pas dépasser des valeurs seuils de niveaux sonores (articles R.571-44 à R.571-52-1 du code de l’Environnement).

Textes applicables :

  • Article 13 de la loi du 13 décembre 1992 et son décret d’application du 9 janvier 1995,
  • L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit en application du décret du 9 janvier 1995 pour les zones ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de classement,
  • L’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement.
  • L’arrêté du 21 mai 2014 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre traversant les communes de moins de 10 000 habitants de l’arrondissement de Béziers.

De plus, les établissements ou locaux du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée doivent faire réaliser des études d’impact de façon à limiter le niveau de la pression acoustique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments. Les infrastructures de transport terrestre sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée, ou à partir du rail extérieur, de chaque infrastructure classée.

Article 7PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

En application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi n° 2003-707 du 1 août 2003 et des décrets n° 2002-89 du 16 janvier 2002 et n° 2004490 du 3 juin 2004, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde. Il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique. Une liste des sites archéologiques dressée par la DRAC est jointe en annexe du PLU. Au sein de ces sites, la consultation de la DRAC est obligatoire préalablement à toute délivrance d’autorisation d’urbanisme.

Article 8ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, et selon le type de zones, un dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisé, conforme aux dispositions de l’arrêté NOR ENVE 9650184 A du 6 mai 1996 conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux peut être admis (ce type d’installation doit en particulier être implanté à une distance minimale de 35 mètres par rapport aux forages d’alimentation en eau potable). Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir directement être relié au réseau public quand celui-ci est réalisé. L’implantation des dispositifs d’assainissement autonome ne doit pas présenter de risques de contamination des eaux destinées à la consommation humaine : cf. schéma indicatif ci-après. Dans tous les cas, les dispositions du règlement sanitaire départemental doivent être respectées (Cf. extraits en annexe du P.L.U.).

Article 9ALIMENTATION EN EAU PAR FORAGE

En l’absence de réseau public d’eau potable, et selon le type de zones, une alimentation en eau potable par captage d’eau privé pourra être autorisée. Une analyse d’eau doit être réalisée par un laboratoire agréé (consulter le service de l’Eau de Bédarieux) avant le dépôt du permis de construire ; l’analyse devra être jointe à la demande de permis; lorsqu’il est prévu un dispositif de traitement des eaux, un dossier de pose d’un dispositif de traitement devra être joint à la demande de permis. Lors de la réalisation du réseau public d’eau potable, le raccordement est obligatoire. Dans tous les cas, les dispositions du règlement sanitaire départemental doivent être respectées (Cf. extraits en annexe du P.L.U.).

35 mètres FORAGE

Maison

Epandage

5 mètres Fosse septique

3 mètres

Limites du terrain

Article 10RAPPELS DIVERS

L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Les installations et travaux divers (ITD) sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels au document graphique.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier.

Les accès sur les voies publiques sont soumis à autorisation.

En application des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par décret n°95-667 du 9 mai 1995, tous travaux, même ceux non soumis à autorisation d’urbanisme, effectués sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, doivent faire l’objet d’une autorisation du Préfet après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Article 11DEFINITIONS

Accès L’accès d’un terrain est défini comme étant l’endroit de la limite du terrain où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie de la voie, le chemin de desserte ou la servitude de passage.

Activité agricole Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (article L.311-1 du Code Rural). Le gardiennage de chiens, l’entretien de jardin, la vente de bois, etc… ne sont pas des activités agricoles.

Alignement Limite entre le domaine public et le domaine privé.

Annexe Bâtiment séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste d’exemples non exhaustive: atelier, abris à bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicule,…). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.

Baie Toute ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l’éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l’extérieur à partir de la position debout.

Bâtiment Ouvrage, construction d’une certaine importance destinée à abriter des activités humaines comme l’habitat, les activités économiques industrielles, d’artisanat ou d’élevage.

Caravane Est considéré comme caravane le véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.

Contigu Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë).

Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Cette notion a été écartée pour les PLU par la loi ALUR. Le coefficient d'occupation du sol qui déterminait la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

Construction Regroupe les bâtiments même ne comportant pas de fondation, les annexes (sauf les piscines non couvertes) ainsi que les installations, outillages et ouvrages impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol (pylône, parabole, antenne…).

Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature ou architecturaux (oriels, balcons, débords de toiture inférieurs ou égaux à 50 cm) ainsi que des constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux. Lorsqu’un terrain est à cheval sur deux zones du Plan Local d’Urbanisme, l’emprise au sol doit être calculée par rapport à chaque zone.

Emprise d’une voie Assiette de terrain nécessaire à la réalisation d’une voie, y compris toutes ses annexes.

Existant (bâtiment ou construction) Existant au cadastre à la date d’approbation du PLU.

Gabarit Ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constitués par les façades et toitures d’un bâtiment (existant ou en projet).

Ilot Groupe de bâtiments délimités par des voiries.

Limites séparatives du terrain Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :

  • Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique - Les limites de fond de terrain (limites n’ayant aucun contact avec une voie ou une emprise publique)

Loggia Plate-forme accessible intégrée au corps principal de la construction.

Lotissement

Constitue un lotissement toute division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété ; Est également soumise à l’autorisation de lotir, l’opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots. Sont également concernées les divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de location, à l’exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d’actes assimilés lorsque ces actes n’ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre de terrains issus de la propriété concernée.

Marge de recul

Espace compris entre la construction et la voie ou l’emprise publique.

Modénature

Proportions et disposition des moulures et éléments architecturaux caractérisant la façade d’une construction.

Mur bahut

Muret bas.

Niveau

Espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, se compte sur une même verticale.

Opération d’ensemble ou opération d’aménagement d’ensemble

Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine…

Ouvrage technique ou Superstructure

Volume construit se superposant à la toiture : local de machinerie d’ascenseur, locaux techniques divers, souches de cheminée… . Les antennes, paratonnerres et paraboles ne sont pas considérés comme des ouvrages techniques ou des superstructures.

Plate-forme

Surface de la voie qui comprend la ou les chaussées, les trottoirs, les terre-pleins s’ils existent. En milieu urbain, la plate-forme comprend la ou les chaussées, les trottoirs, les terre-pleins s’ils existent. Dans ce cas, la plate-forme et l’emprise sont donc identiques.

Restauration ou Rénovation

Remise en état avec ou sans remise à la norme d’un bâtiment ou partie d’un bâtiment existant sans extension.

Servitude de passage Les terrains qui ne disposent pas d’une desserte sur voie publique ou privée peuvent bénéficier d’un passage aménagé sur fond voisin dont les caractéristiques doivent satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères et aux exigences des services publics à caractère industriel et commercial.

Surface de plancher La surface de plancher s’entend comme l’ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. Elle est calculée à partir du nu intérieur des façades.

Toiture-terrasse Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux.

Unité foncière Îlot de propriété unique d’un seul tenant et appartenant à un même propriétaire délimité par les voies publiques et les autres propriétés qui le cernent.

Voie Une voie doit desservir plusieurs propriétés et doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des voitures. Il s’agit des voies publiques et privées.

Voie ouverte à la circulation générale Ce sont toutes les voies publiques ou privées, quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins,…)

Voie privée Une voie privée est une voie interne aux propriétés, dont le sol appartient à une (des) personnes(s) privée(s). Elle peut être ouverte à la circulation publique ou réservée à l’usage exclusif des propriétaires desservis ; dans ce cas un dispositif spécial (portail ou autre) l’isole de la voie publique.

Voie (voirie) publique La voie publique comprend les autoroutes, les routes nationales, les routes départementales et la voirie communale.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 - dispositions applicables a la zone UA caractere de la zone

La zone UA correspond au noyau central et ancien de la ville. Les constructions sont en ordre continu et généralement à l’alignement. La zone UA comporte, outre l’habitat, une pluralité de fonctions propres à toute centralité. Elle regroupe ainsi les services et commerces, les équipements et des activités artisanales. Elle comprend :

  • Un secteur UAeb concernée par le risque mouvement de terrain sous forme d’éboulement rocheux (aléa moyen à fort) et où toute nouvelle construction et extension de bâtiment sont interdites.

Cette zone est concernée par le risque d’inondation (PPRI approuvé par arrêté préfectoral le 30 juin), graphiquement délimité aux plans de zonage et au plan des servitudes (annexe 2) sous l’appellation PM1. A ce risque correspondent des prescriptions réglementaires spécifiques précisées en annexe du PLU. Ces dispositions s’appliquent en sus du règlement de la zone. Cette zone est concernée par le risque mouvement de terrain sous forme d’éboulement rocheux (aléa moyen) identifié dans certains secteurs situés au niveau des falaises surplombant le quartier de la mairie. A ce risque correspond des prescriptions spécifiques précisées en annexe 3.2.

Section 1 - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 10 autres zones de Bédarieux

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Bédarieux, approuvé le 18/09/2024, 14 articles pour la zone 2AU.

Secteur du plan : 2AUA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.