Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UE, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces économiques et aux espaces et bâtiments publics.
a) A l’exception des zones UEbc et UEt, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des voies, ou emprises publiques existantes ou futures est supérieure ou égale à 4 mètres.
Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.
b) Dans la zone UEbc, en l’absence d’indication graphique portée au schéma de l’OAP et / ou au règlement graphique (document de zonage), les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit à 3 mètres minimum de l’alignement existant ou futur des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation du public et des emprises publiques. Des adaptations peuvent être admises pour les installations et constructions de faible importance, nécessaires à la sécurité et au gardiennage des entreprises (poste de contrôle, bureau de gardien …).
c) Dans les zones UEt, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions sont :
- implantées en limite des voies, ou des emprises publiques existantes ou futures.
- ou déterminée au regard de la séquence architecturale.
Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.
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~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 6a) et 6c)
Le rez-de-chaussée peut-être est implanté, pour tout ou partie, à une distance des voies, ou des emprises
UA publiques existantes ou futures, autre que celle précisée ci-avant :
- pour tenir compte de la configuration du terrain lorsque ce dernier est bordé par plusieurs voies, ou emprises publiques existantes ou futures. Dans ce cas, l’implantation à l’alignement n’est donc pas obligatoire sur toutes UB les voies, ou emprises publiques existantes ou futures ;
- et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
UC
- et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des voies, ou emprises publiques ;
- et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes voies, ou UD emprises publiques existantes ou futures ;
UT
d) Hors zone UEt, Lorsque le terrain est bordé d’une voie, ou d’une emprise publique sur laquelle est positionnée une limite d’une zone UA, UB, UC, UD, UT,
UM
UM, 1AUH ou 2AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains opposés
UE par rapport à cette voie, ou emprise publique existante ou future est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :
Up
������������ ≥ 3 × ������������������������ ������������������������������������������������ ������������ ≥ 1,5
Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension
UQ
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux tech- de l’article 6b.
niques et constructions annexes. · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 229/458
Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
UA
OAP Cycle de l’eau
Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones
UE, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces économiques et aux
UB
espaces et bâtiments publics.
a) Hors zone UEb1a, UEbc et UEt, en l’absence de polygone constructible sur le règlement gra-UC phique, les constructions sont implantées :
- Soit en continuité d’une limite latérale à l’autre ;
- Soit la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point de ces façades et le point
UD le plus proche de la limite latérale est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :
UT
������������������������ ������������ ≥ 2 ������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au
UM
niveau du terrain du projet.
UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal
b) Dans la zone UEb1a, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit supérieure ou égale à 5 mètres.
c) Dans la zone UEbc, les constructions doivent être implantées :
- soit en limite séparative,
- soit en retrait des séparatives de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit supérieure ou égale à 3 mètres.
d) Dans les zones UEt, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, les constructions sont implantées :
- Soit en continuité d’une limite latérale à l’autre ;
- Soit sur une limite latérale et à une distance (d) mesurée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de l’autre limite latérale, supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :
������������������������ ������������ ≥ 2 ������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.
e) Dans l’ensemble des zones UE sauf UEb1a et UEbc, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsqu’une limite séparative correspond à une limite d’une zone UA, UB, UC, UD, UT, UM, 1AUH ou 2AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative est
Lex
page 230/458 supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :
UA
������������ ≥ ������������������������ ������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au
UB
niveau du terrain du projet.
f) Dans les zones UEb1a et UEbc, en l’absence de polygone constructible sur le règlement gra-UC phique, lorsqu’une limite séparative correspond à une limite d’une zone UA, UB, UC, UD,
UT, UM, 1AUH ou 2AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative est supérieure ou égale à 10 mètres.
UD
L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.
UT
g) Enfin, afin de tenir compte :
- D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude UM sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des
UE constructions soit inférieure ou égale :
- au niveau du terrain naturel voisin sur la limite séparative concernée, si la différence d’altitude entre les deux terrains est supérieure à 4 mètres
Up (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) ;
- à 4 mètres dans les autres cas (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous).
UQ · Bande des 4m · Bande des 4m · UV UG UPa · HT ≤ 4m
Au a#
- Afin de tenir compte d’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative concernée à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite séparative concernée,
N
NStecal
page 231/458 la hauteur totale des constructions mesurée sur la limite séparative concernée au niveau
UA du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 4 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous). Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 4 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande des 4 mètres (exemple de droite
UB sur l’illustration ci-dessous).
UC UD#
Bande des 4m · Bande des 4m · UT · HT ≤ 4m · UM · UE · Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal
Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain#
OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UE, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces économiques et aux espaces et bâtiments publics.
a) Pour l’ensemble des zones UE, sauf UEb1a et UEbc, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et une autre construction est supérieure ou égale à :
- 3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ;
- 5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres.
Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques et constructions annexes.
b) Pour les zones UEb1a et UEbc, non réglementé
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QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,
Environnementale et paysagère#
UA
Article 9 – Qualité des constructions#
UB
OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones
UC
UE, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces économiques et aux espaces et bâtiments publics.
UD
a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation
UT des perspectives monumentales.
À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâtiments dans le site.
UM
1. Intégration des constructions dans le paysage#
UE
a) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore leurs coloris, les constructions à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage urbain.
Up
b) Les extensions des bâtiments existants, les constructions d’annexes et les éléments de superstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris).
c) Les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades de la construction.
d) Les bardages métalliques ne doivent pas couvrir l’intégralité des façades d’une construction, sauf s’ils offrent des textures et/ou coloris variés.
e) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions.
UQ UV UG UPa
f) Dans la zone UEbc, les toitures végétalisées sont encouragées. Elles doivent par ailleurs participer à la rétention des eaux pluviales pour une pluie décennale.
AU
g) Les installations techniques doivent être intégrées dans la composition architecturale sauf impossibilité technique.
A
h) Les espaces de stockage à l’air libre sont intégrés au projet par un traitement paysager et traités pour limiter l’impact visuel depuis les emprises publiques ou voie.
N
i) Les aires de stationnement ainsi que les surfaces de stockage et de manutention sont localisées prioritairement à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie de desserte, sauf impossibilité liée à la configuration du terrain.
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En outre, dans la zone UEbc, j) les façades donnant sur les RD2 et RD43A doivent être composées de matériaux nobles : verre, pierre, béton, bois...
k) le nombre de matériaux autorisés pour traiter l’enveloppe d’une même construction est limité, en vue de maintenir une cohérence et une simplicité de l’écriture architecturale.
2. Clôtures*#
Dans l’ensemble des zones UE, sauf UEb1a et UEbc :
Dimension#
a) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 1,80 mètres.
b) Les clôtures pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,60 mètre, hormis pour les projets en bord de cours d’eau pour lesquels la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,20 mètre (cf. OAP Cycle de l’Eau). Les portails et leurs piliers ne sont pas concernés par ces limitations de 0,60/0,20 mètre.
c) Les clôtures pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée.
d) Les clôtures en limite des voies ou emprises publiques, doivent être doublée d’une haie végétale
~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 9.2.a à 9.2.d Une composition et des dimensionnements différents des clôtures peuvent être admis pour des raisons de sécurité de l’activité.
Traitement#
e) Les clôtures pleines ne peuvent pas être laissées en parpaings apparents.
f) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’un espace végétalisé.
g) Les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.
h) En limite des voies ou emprises publiques, les clôtures doivent :
- être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
- s’intégrer au site environnant ;
- et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.
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i) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.
UA
Dans la zone UEb1a :
j) les clôtures sur voies ou espaces publics sont constituées :
UB
- soit d’un mur bahut de 1 mètre maximum surmonté d’éléments ajourés ;
- soit d’un grillage de teinte sombre, sauf nécessité ponctuelle de masquer des locaux de
UC stockage des déchets ou des locaux et installations techniques.
k) Leur hauteur totale ne peut excéder 2 mètres.
UD
l) Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés (grillage de large maille 150 x 150) ou elles sont
UT végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes, arbustives locales et non allergisantes.
UM
m) Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci.
n) Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encas-UE trés dans les parties maçonnées.
Dans la zone UEbc : · Up o) les murs pleins sont proscrits; · UQ
p) les clôtures sont constituées d’éléments ajourés, conformes à la transparence hydraulique (grillage de large maille 150 x 150) ;
UV
q) elles seront végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes, arbustives locales et non allergisantes. Les haies seront non monospécifiques.
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