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Edifiable

Zone UEB1Azone d'activités économiques

Les espaces économiques : 4 m de recul sur la voie, 50 % d'emprise au sol dans le secteur UEb1a, et 20 % du terrain en pleine terre.

  • Zone urbaine
Zone UEB1A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie50 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 4 mCOUPEvoie10 m

Les règles de la zone UEB1A

  • Hauteur

    Hauteur totale = hauteur de façade + 3 m

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    10 m de hauteur de façadehors bureaux et hôtels
    La phrase du règlement

    « 10 mètres en UEa1, UEa2, UEb1, UEb1a (sauf les sous-destinations « bureaux* » et « hôtel* »), UEb2, UEc1, UEc2 et UEc2a ; »

    12 m de hauteur de façadebureaux et hôtels
    La phrase du règlement

    « 12 mètres pour les sous-destinations « bureaux* » et « hôtel* » dans la zone UEb1a »

    Le chapitre couvre tous les secteurs UE ; seules les valeurs qui nomment UEb1a sont reprises ici.

    Article UEB1A 4 « – Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    50 % du terrain

    en UEb1a

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UEB1A 5 « – Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    4 m des voies et emprises publiques

    hors UEbc et UEt

    la distance à garder avec la rue

    Article UEB1A 3 « – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Espaces verts

    1 arbre de haute tige par tranche entamée de 300 m² de pleine terre

    les arbres à planter

    2 cas particuliers
    20 % du terrain en pleine terresecteurs dont l'emprise au sol maximale est de 50 %
    La phrase du règlement

    « Lorsque l'emprise au sol maximum de la zone est 50% : 20 % de la surface du terrain* ; »

    Deux tiers de la longueur sur voie végétalisés
    La phrase du règlement

    « Dans ce dénombrement : ... à l'article 11 f) Les espaces situés entre les constructions et les voies ou emprises publiques sont végétalisés sur au moins deux tiers de leur longueur. »

    Article UEB1A 7 « – Qualité des espaces libres »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UEB1A, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UEB1A, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 130 rubriques

Rubrique UEB1A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Constructions nouvelles et affectation des sols

UC

a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;

UD

  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

UT

Destination Sousdestinations Destination

Sousdestinations Destination

Sousdestinations

UEa

UEb UEbc UEb1a

Exploitation agricole ou forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Habitation

interdites

Logement

Hébergement

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail interdites

Restauration

admises sous con-Commerce de gros

dition

(cf. article 1e)

Excepté pour la sous-Activités de ser- destination commerce vices où s’effectue l’accueil d’une

de gros autorisée en UEa1p

clientèle

interdites

autorisées interdites

autorisées

Hôtel

Autres hébergements touristiques interdites

interdites · Cinéma · UEc autorisées autorisées · UEm · UEt

autorisées admises sous condition (cf. article

1e) interdites interdites interdites

UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N · NStecal page 223/458 · UA Destination · UB · UC · UD · Sousdestinations · UT · UM

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale autorisées

autorisées

autorisées

Salles d’art et de spectacles interdites

autorisées autorisées interdites · UE · Équipements sportifs interdites · Autres équipements recevant · Up du public · Destination

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie · UQ · Cuisine dédiée à la vente en ligne autorisées · UV · SousUG destinations · UPa · Entrepôt Bureau autorisées admises sous condition · (cf. article 1f)

autorisées admises interdites sous condition (cf. article

1d) autorisées autorisées autorisées · Centre de congrès autorisées · AU et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols

Ouvertures et exploitations de

A carrières ou de gravières, ex-interdits

ploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hiver-N nage de caravanes, campingcars, bateaux…

autorisées

interdits

NStecal

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) admis sous condition (cf. article 1c)

Lex

page 224/458

Installations nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de la zone (installations de chauffage/climatisation, contrôle des accès, dépôts d’hydrocarbure...)

UA

autorisées

UB

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

UC

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

Dans l’ensemble des zones UE :

c) Sont admis les dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage) à condition qu’ils soient liés à une construction autorisée dans la zone.

En outre, dans la zone UEbc :

d) Sont admis les entrepôts à condition d’être nécessaires à l’activité principale autorisée ;

En outre, dans l’ensemble des zones UEa, UEb (hormis UEb1 et UEbc) et UEt :

e) Sont admises les constructions de la destination « Commerce et activité de service » (à l’exception de la sous-destination « Cinéma » qui est interdite) à condition :

  • qu’elles s’implantent dans un pôle de vie localisé dans une OAP sectorielle ou délimité sur le règlement graphique ;
  • et que ces constructions soient destinées à des commerces et activités de service de proximité, nécessaires au fonctionnement de la zone.

En outre, dans l’ensemble de la zone UEa :

f) Sont admises les constructions de la sous-destination « Bureau » à condition qu’elles soient liées à une construction d’une autre sous-destination autorisée ou admise dans la zone.

En outre, dans la zone UEc2a « La Foux » sur la commune de Saint-Zacharie et UEm « Le Pujol » sur la commune d’Auriol :

g) Sont interdites les ICPE visées par la directive 2010/75/UE (« directive IED »).

UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A

Article 2 – Évolution des constructions existantes

N

a) Les travaux sur une construction existante (extension, changement de destination…) en faveur d’une destination ou sous-destination sont :

  • autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;

NStecal

page 225/458

  • interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :

UA

  • les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous con-UB dition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ;
  • et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque

UC construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

UD

b) Dans l’ensemble des zones UEa, UEb et UEt, en dehors des pôles de vie et nonobstant les articles 1, 2a et 2b, sont interdits les changements de destination des constructions de la des-UT tination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » vers la destination « Commerce et activité de service ».

UM

Rubrique UEB1A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 226/458

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toitures et les modénatures de maximum 0.30 m,
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

Rubrique UEB1A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UE, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces économiques et aux espaces et bâtiments publics.

a) A l’exception des zones UEbc et UEt, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des voies, ou emprises publiques existantes ou futures est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

b) Dans la zone UEbc, en l’absence d’indication graphique portée au schéma de l’OAP et / ou au règlement graphique (document de zonage), les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit à 3 mètres minimum de l’alignement existant ou futur des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation du public et des emprises publiques. Des adaptations peuvent être admises pour les installations et constructions de faible importance, nécessaires à la sécurité et au gardiennage des entreprises (poste de contrôle, bureau de gardien …).

c) Dans les zones UEt, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions sont :

  • implantées en limite des voies, ou des emprises publiques existantes ou futures.
  • ou déterminée au regard de la séquence architecturale.

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

N · NStecal · Lex page 228/458

~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 6a) et 6c)

Le rez-de-chaussée peut-être est implanté, pour tout ou partie, à une distance des voies, ou des emprises

UA publiques existantes ou futures, autre que celle précisée ci-avant :

  • pour tenir compte de la configuration du terrain lorsque ce dernier est bordé par plusieurs voies, ou emprises publiques existantes ou futures. Dans ce cas, l’implantation à l’alignement n’est donc pas obligatoire sur toutes UB les voies, ou emprises publiques existantes ou futures ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;

UC

  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des voies, ou emprises publiques ;
  • et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes voies, ou UD emprises publiques existantes ou futures ;

UT

d) Hors zone UEt, Lorsque le terrain est bordé d’une voie, ou d’une emprise publique sur laquelle est positionnée une limite d’une zone UA, UB, UC, UD, UT,

UM

UM, 1AUH ou 2AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains opposés

UE par rapport à cette voie, ou emprise publique existante ou future est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

Up

������������ ≥ 3 × ������������������������ ������������������������������������������������ ������������ ≥ 1,5

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension

UQ

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux tech- de l’article 6b.

niques et constructions annexes. · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 229/458

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

UA

OAP Cycle de l’eau

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones

UE, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces économiques et aux

UB

espaces et bâtiments publics.

a) Hors zone UEb1a, UEbc et UEt, en l’absence de polygone constructible sur le règlement gra-UC phique, les constructions sont implantées :

  • Soit en continuité d’une limite latérale à l’autre ;
  • Soit la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point de ces façades et le point

UD le plus proche de la limite latérale est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

UT

������������������������ ������������ ≥ 2 ������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au

UM

niveau du terrain du projet.

UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal

b) Dans la zone UEb1a, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit supérieure ou égale à 5 mètres.

c) Dans la zone UEbc, les constructions doivent être implantées :

  • soit en limite séparative,
  • soit en retrait des séparatives de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit supérieure ou égale à 3 mètres.

d) Dans les zones UEt, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, les constructions sont implantées :

  • Soit en continuité d’une limite latérale à l’autre ;
  • Soit sur une limite latérale et à une distance (d) mesurée horizontalement entre tout point de cette façade et le point le plus proche de l’autre limite latérale, supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

������������������������ ������������ ≥ 2 ������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

e) Dans l’ensemble des zones UE sauf UEb1a et UEbc, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsqu’une limite séparative correspond à une limite d’une zone UA, UB, UC, UD, UT, UM, 1AUH ou 2AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative est

Lex

page 230/458 supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

UA

������������ ≥ ������������������������ ������������ ������������ ≥ 4 ������������è������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au

UB

niveau du terrain du projet.

f) Dans les zones UEb1a et UEbc, en l’absence de polygone constructible sur le règlement gra-UC phique, lorsqu’une limite séparative correspond à une limite d’une zone UA, UB, UC, UD,

UT, UM, 1AUH ou 2AUH, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative est supérieure ou égale à 10 mètres.

UD

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche et non au niveau du terrain du projet.

UT

g) Enfin, afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude UM sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des

UE constructions soit inférieure ou égale :

  • au niveau du terrain naturel voisin sur la limite séparative concernée, si la différence d’altitude entre les deux terrains est supérieure à 4 mètres

Up (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) ;

  • à 4 mètres dans les autres cas (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous).

UQ · Bande des 4m · Bande des 4m · UV UG UPa · HT ≤ 4m

Au a

  • Afin de tenir compte d’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative concernée à condition que, dans la bande des 4 mètres mesurée à partir de la limite séparative concernée,

N

NStecal

page 231/458 la hauteur totale des constructions mesurée sur la limite séparative concernée au niveau

UA du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 4 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous). Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 4 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande des 4 mètres (exemple de droite

UB sur l’illustration ci-dessous).

UC UD

Bande des 4m · Bande des 4m · UT · HT ≤ 4m · UM · UE · Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UE, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces économiques et aux espaces et bâtiments publics.

a) Pour l’ensemble des zones UE, sauf UEb1a et UEbc, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et une autre construction est supérieure ou égale à :

  • 3 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est inférieure à 10 mètres ;
  • 5 mètres si la différence d’altitude entre ces deux points est supérieure ou égale à 10 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques et constructions annexes.

b) Pour les zones UEb1a et UEbc, non réglementé

Lex

page 232/458

QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagère

UA

Article 9 – Qualité des constructions

UB

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones

UC

UE, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces économiques et aux espaces et bâtiments publics.

UD

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation

UT des perspectives monumentales.

À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâtiments dans le site.

UM

1. Intégration des constructions dans le paysage

UE

a) Par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades ou encore leurs coloris, les constructions à édifier doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage urbain.

Up

b) Les extensions des bâtiments existants, les constructions d’annexes et les éléments de superstructure doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal (matériaux et coloris).

c) Les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades de la construction.

d) Les bardages métalliques ne doivent pas couvrir l’intégralité des façades d’une construction, sauf s’ils offrent des textures et/ou coloris variés.

e) Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions.

UQ UV UG UPa

f) Dans la zone UEbc, les toitures végétalisées sont encouragées. Elles doivent par ailleurs participer à la rétention des eaux pluviales pour une pluie décennale.

AU

g) Les installations techniques doivent être intégrées dans la composition architecturale sauf impossibilité technique.

A

h) Les espaces de stockage à l’air libre sont intégrés au projet par un traitement paysager et traités pour limiter l’impact visuel depuis les emprises publiques ou voie.

N

i) Les aires de stationnement ainsi que les surfaces de stockage et de manutention sont localisées prioritairement à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie de desserte, sauf impossibilité liée à la configuration du terrain.

NStecal

page 233/458

En outre, dans la zone UEbc, j) les façades donnant sur les RD2 et RD43A doivent être composées de matériaux nobles : verre, pierre, béton, bois...

k) le nombre de matériaux autorisés pour traiter l’enveloppe d’une même construction est limité, en vue de maintenir une cohérence et une simplicité de l’écriture architecturale.

2. Clôtures*

Dans l’ensemble des zones UE, sauf UEb1a et UEbc :

Dimension

a) La hauteur totale des clôtures (partie pleine et ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 1,80 mètres.

b) Les clôtures pleines sont autorisées à condition que leur hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,60 mètre, hormis pour les projets en bord de cours d’eau pour lesquels la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,20 mètre (cf. OAP Cycle de l’Eau). Les portails et leurs piliers ne sont pas concernés par ces limitations de 0,60/0,20 mètre.

c) Les clôtures pleines peuvent être surmontées ou non d’une partie ajourée.

d) Les clôtures en limite des voies ou emprises publiques, doivent être doublée d’une haie végétale

~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 9.2.a à 9.2.d Une composition et des dimensionnements différents des clôtures peuvent être admis pour des raisons de sécurité de l’activité.

Traitement

e) Les clôtures pleines ne peuvent pas être laissées en parpaings apparents.

f) Sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’un espace végétalisé.

g) Les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

h) En limite des voies ou emprises publiques, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

Lex

page 234/458

i) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

UA

Dans la zone UEb1a :

j) les clôtures sur voies ou espaces publics sont constituées :

UB

  • soit d’un mur bahut de 1 mètre maximum surmonté d’éléments ajourés ;
  • soit d’un grillage de teinte sombre, sauf nécessité ponctuelle de masquer des locaux de

UC stockage des déchets ou des locaux et installations techniques.

k) Leur hauteur totale ne peut excéder 2 mètres.

UD

l) Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés (grillage de large maille 150 x 150) ou elles sont

UT végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes, arbustives locales et non allergisantes.

UM

m) Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci.

n) Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encas-UE trés dans les parties maçonnées.

Dans la zone UEbc : · Up o) les murs pleins sont proscrits; · UQ

p) les clôtures sont constituées d’éléments ajourés, conformes à la transparence hydraulique (grillage de large maille 150 x 150) ;

UV

q) elles seront végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes, arbustives locales et non allergisantes. Les haies seront non monospécifiques.

UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 235/458

Rubrique UEB1A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Hauteur des constructions

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade projetée des constructions est inférieure ou égale à :

  • 7,5 mètres en UEt ;
  • 10 mètres en UEa1, UEa2, UEb1, UEb1a (sauf les sous-destinations « bureaux » et « hôtel »), UEb2, UEc1, UEc2 et UEc2a ;
  • 11 mètres en UEm
  • 12 mètres pour les sous-destinations « bureaux » et « hôtel » dans la zone UEb1a
  • 15 mètres en UEc1m et UEbc;
  • 22 mètres en UEa1p.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade constatée ou projetée augmentée de 3 mètres, sans dépasser la hauteur de façade maximale définie à l’article 5a) augmentée de 3 mètres.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa

AU · A · N · NStecal page 227/458

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de moins de 0.30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Rubrique UEB1A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à :

  • En UEa1, UEa1p, UEb1, UEb1a, UEc1 et UEc1m, UEm : 50% de la surface du terrain ;
  • en UEa2, UEb2, UEc2, UEc2a et UEt : 60 % de la surface du terrain ;
  • en UEbc : non réglementé

Rubrique UEB1A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

OAP Cycle de l’eau Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UE, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces économiques et aux espaces et bâtiments publics.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de sur-élévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

b) La surface totale des espaces végétalisésdoit être de la surface d’espaces de pleine terre, elle est supérieure ou égale à :

  • Lorsque l’emprise au sol maximum de la zone est 60% : 15 % de la surface du terrain ;
  • Lorsque l’emprise au sol maximum de la zone est 50% : 20 % de la surface du terrain ;
  • Dans la zone UEbc : non réglementée.

Traitement des espaces libres et des espaces de pleine terre

c) Les espaces libres, notamment les délaissés des aires de stationnement, doivent être, le plus souvent possible, plantés en pleine terre ou traités avec des matériaux perméables (gravillons, stabilisé, dalles alvéolées…).

d) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés et/ou déplacés, par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

e) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 300 m² d’espaces de pleine terre. Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11

f) Les espaces situés entre les constructions et les voies ou emprises publiques sont végétalisés sur au moins deux tiers de leur longueur.

Lorsque ces espaces sont d’une profondeur suffisante – c’est-à-dire quand les constructions sont implantées à une distance des voies ou emprises publiques supérieure ou égale à 4 mètres – ils doivent être plantés, en pleine terre, d’arbres de haute tige.

Cette disposition ne s’applique pas lorsque la longueur sur voie ou emprise publique est inférieure à 20 mètres.

En outre dans la zone UEbc : g) les espaces libres, y compris les aires de stationnement extérieures des véhicules légers et les cheminements piétons, seront dans la mesure du possible traités en revêtements perméables.

Lex

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h) la marge de recul figurant au schéma de l’OAP en façade de la RD43A et de la RD2 (partiel) devra faire l’objet d’un traitement paysager. De même, la marge de recul sur l’A52, figurant au document de zonage, devra faire l’objet d’un

UA traitement paysager, avec notamment le doublement des clôtures longeant l’autoroute par des plantations de type haies non monospécifiques, arbres, arbustes, destinées à limiter les perceptions visuelles des nouveaux bâtiments depuis l’A52

UB

Rubrique UEB1A 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

UC

OAP Cycle de l’eau

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UE, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces économiques et aux

UD espaces et bâtiments publics. · Nombre de places de stationnement · UT

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

UM

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors de la Zone de Bonne Desserte (ZBD) qui est délimitée sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires).

UE

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet

Up et du contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le présent règlement.

UQ

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques de la Zone de Bonne Desserte (ZBD), il doit être intégralement compris dans le périmètre de la ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche entamée », le calcul s’effectue pour chacune des tranches entamées, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées pour chacune des tranches entamées. o Exemple pour un projet nécessitant 15 places voitures lorsqu’il est exigé 1 place 2 roues motorisés par tranche entamée de 6 places voitures exigées, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • 1° tranche entre 0 et 6 places voiture exigées = 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 2° tranche entre 7 et 12 places voiture exigées = + 1 place 2 roues motorisés sera exigée
  • 3° tranche entre 13 et 18 places voiture exigées = + 1 places 2 roues motorisés sera exigée

Au total pour 15 places voitures exigées, 3 places 2 roues motorisés seront exigées (1 pour la tranche 0-6 places plus 1 pour la tranche 7-12 places et enfin plus 1 pour la tranche 13-18 places).

  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche. o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :

UV UG UPa AU A N NStecal

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  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²

UA

  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

UB

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le

UC nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves.

Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté

UD de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.

UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal · Lex page 238/458

  • Hôtels et autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 50m².

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 40 m².

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

Autocars

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

  • Restauration

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NStecal page 239/458

Voitures en dehors des ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 250 m² alors aucune place n’est exigée.

Minimum : pour les constructions de moins de 200m² : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • Pour la zone UEm et les sous-destinations activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : 1 place par tranche de 75 m² de surface de plancher créées.
  • Pour les constructions entre 200m² de sdp et 1500m² de sdp : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées.
  • Pour les constructions supérieures à 1500m² de sdp : 1place par tranche de 20m² de surface de plancher créées

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des voies et emprises publiques, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Bureau

page 240/458

Maximum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-UA destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Voitures

UB

Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées.

en dehors des ZBD

•

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

UC

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée

Minimum : 1,5 m² de stationnement, dans le volume des constructions, par

UD tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au

UT moins 60 m² de surface de plancher.

UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 241/458

  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² ou 150m² de surface de plancher selon la zone.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD

Maximum :

  • 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées endeçà des premiers 1 500 m² créés ;
  • 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 1 500 m² créés.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum :

  • 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées endeçà des premiers 1 500 m² créés ;
  • 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 1 500 m² créés.

Dans les zones UEb1a et UEbc, 1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher créées

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 150 ou 200 m² de surface de plancher selon la zone.

Minimum : 1 place par tranche entamée de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Non réglementé.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

page 242/458

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;

UA

  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes.

UB

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NStecal page 243/458 · Gestion du stationnement

c) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies ou emprises publiques, sur des emplacements prévus à cet effet.

d) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

e) Les aires de stationnement en plein air et les aires de stockage sont :

  • positionnées en priorité à l’arrière des bâtiments ou, à défaut, sur le côté ;
  • dissimulées de la voie ou de l’emprise publique par tout dispositif s’harmonisant avec la construction ou l’aménagement des espaces libres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilités techniques liées à la configuration des lieux ou au fonctionnement de l’activité.

f) Si les aires de stationnement en plein air sont éco-aménagées, elles sont comptabilisées dans les espaces végétalisés à raison de 9 m² par place de voiture.

Sont considérées comme éco-aménagées les aires de stationnement :

  • qui comporte un nombre de places : ≥ 3 places ;
  • et qui intègrent des espaces de pleine terre végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;
  • et qui comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètres (et pas dans de simples fosses) ;
  • et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…

Aire de stationnement « classique » de 16 places

  • 4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 4 arbres plantés dans des fosses ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.
  • Pas de bonus

Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places

  • 48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.
  • Bonus activé : 144 m² (16 x 9 m²) de cette aire peuvent être comptabilisés en espace végétalisé

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11d

Lex

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Rubrique UEB1A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées UB

OAP Cycle de l’eau

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones

UE, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces économiques et aux espaces et bâtiments publics.

UC

Voies

UD

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une voie ou une emprise publique, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Dans l’ensemble des zones UE sauf UEbc :

b) Règles applicables aux voies de desserte nouvelles : Elles présentent une largeur minimale :

  • dans les zones urbaines à vocation économique (zones UEa, UEb, UEc et UEt), de 6,50 mètres (double sens de circulation) ou 3,5 mètres (sens unique de circulation), pour les voies principales et structurantes ;

Cette largeur minimale est augmentée des circulations piétonnes d’une largeur minimale de 1,50 mètres, et cyclistes en tant que de besoin, dès lors que la nature de la voie, l’importance de l’opération et le trafic qu’elles génèrent l’impose.

c) La création ou l’extension de voies ou espaces de desserte interne en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou espaces de desserte interne ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense extérieure contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU

Dans la zone UEbc :

A

d) Les entrées de chaque unité foncière doivent être implantées avec un retrait suffisant par rapport à l’alignement pour dégager la visibilité et garantir la sécurité des entrées/sorties de véhicules.

N

NStecal

page 245/458

e) Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour.

f) Règles applicables aux voies de desserte nouvelles : Leurs profils devront assurer la circulation sécurisée des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles, ainsi que les noues paysagères. L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics. Les voies nouvelles réservées à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles sont interdites en impasse.

Accès

g) Les accès sont interdits sur les autoroutes.

h) Le nombre d’accès est limité à un seul par voie ou emprise publique. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12 h) Pour les terrains bordés d’une seule voie ou emprise publique, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12h) S’il est impossible d’assurer la desserte des constructions et installations de façon satisfaisante, le nombre d’accès qui est défini ci-avant peut être augmenté.

i) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents tels que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

NStecal

Lex

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Rubrique UEB1A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

UA

OAP Cycle de l’eau

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones

UE, doivent aussi être compatibles avec les orientations de l’OAP « cycle de l‘eau » relatives aux espaces économiques et aux espaces et bâtiments publics.

UB

Eau potable UC

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

UD Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau pu-UT blic d’assainissement collectif.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que UM dans tous les ruisseaux, rivières, caniveaux et cours d'eau, pérennes et non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité

UE professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Eaux pluviales

Dans toutes les zones UE sauf UEbc :

e) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant d’éviter, réduire et compenser l’imperméabilisation.

f) L’infiltration au terrain est la règle sauf impossibilité technique qui sera à démontrer dans les cas de :

  • Perméabilité du sol inférieure à 10mm/h,
  • Sol pollué,

Lorsque la perméabilité est inférieure à 10mm/h, l’infiltration est à maintenir avec une possibilité de rejet au réseau pluvial public.

Up UQ UV UG UPa

g) Les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont donc pas concernées les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, de changement de destination…) générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles ;
  • de constructions nouvelles dans le cas d’une démolition/reconstruction qui ne serait pas à l’identique
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent PLUi est supérieure ou égale à 25 m² à la date d’approbation du PLUi.

Rejet du débit de fuite · AU · A · N · NStecal

page 247/458 volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée

Minimum 90 L / m² (pour les Communes situées sur le bassin versant de l’Arc se conformer au SAGE de l’Arc)

Rejet par infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans le réseau maximum 10 litres / seconde / ha si infiltration unique insuffisante

Surverse à gérer sur la parcelle, pas de rejet dans le réseau pluvial

h) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

i) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

j) Les aménagements pour la rétention doivent permettre le contrôle et l’entretien du fonctionnement dans le temps. (Accès à l’ouvrage par des véhicules, regards amont-aval en cas de bassin enterré). Les ouvrages aériens sont à privilégier.

Pour les terrains concerné par le PPR Retrait/gonflement des argiles,

k) Un dispositif étanche à la périphérie des bâtiments d'une largeur minimale de 1.5m (géomembrane sous terre végétale, trottoir étanche…) devra être réalisé

l) Les eaux pluviales de toiture devront être guidées (gouttière…) pour être infiltrées à plus de 5m de tout bâtiment. Si cette distance ne peut être respectée, la réalisation d'une étude déterminera en fonction des caractéristiques de la parcelle les meilleures conditions de rejet pour ne pas être néfaste aux différentes constructions.

Dans la zone UEbc :

m) Les modalités de gestion des eaux pluviales sur cette zone reposent sur la mise en œuvre du Schéma de Gestion des Eaux de Pluie, décliné à la parcelle (unité foncière) par sous BassinVersant et qui précise les règles de collecte sur l’emprise foncière.

n) La gestion des eaux pluviales sera réalisée obligatoirement à l’échelle de l’unité foncière, par rétention et restitution à débit régulé, à raison de 20 l/s/ha, pour la décennale, et jusqu’à la pluie de période de retour 30 ans. Pour les espaces extérieurs de l’unité foncière support du projet de construction, les dispositifs de stockage et de cheminement des eaux seront faiblement décaissés afin qu’ils puissent être raccordés, au débit de fuite indiqué, vers l’exutoire prévu sur l’espace public.

L’exutoire public sera un système de noues faiblement décaissées (de l’ordre de 40 cm) : aussi le stockage dans la parcelle (unité foncière) devra posséder les caractéristiques compatibles, d’autant qu’il sera interdit de mettre en place un système de stockage-restitution enterré et équipé d’un pompage. Il n’y aura aucun réseau d’eau pluviale public sous voirie, les seules possibilités de « raccordement » s’effectuent dans les noues à une altimétrie proche du terrain naturel (TN), soit entre 0 et 40 cm de profondeur.

Lex

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Pour les bâtiments, la rétention devra stocker temporairement l’eau en toiture, avec rejet à débit régulé dans le milieu naturel, afin de limiter l’imperméabilisation et de permettre l’infiltration des

UA eaux de pluie en préservant les espaces naturels. A cet effet, il sera privilégié pour les bâtiments, un principe de la toiture végétalisée à fort substrat (20 cm minimum) ou une toiture-terrasse-réservoir stockant.

UB

Les ouvrages de rétention traditionnels sont proscrits, ainsi que les ouvrages couverts et les systèmes de relevage. Toutefois, en cas d’impossibilité technique avérée, de manière ponc-UC tuelle et exceptionnelle, au regard de la configuration du terrain, un aménagement de type ouvrage de rétention cadre enterré pourra être admis, ou des ouvrages pour traversées de voies, ou accès aux unités foncières.

UD

Les rejets pour les pluies d’occurrence supérieures à la décennale seront dirigés vers les systèmes de collecte publics, via des aménagements à ciel ouvert.

UT

Les parkings devront favoriser l’infiltration.

Réseaux d’énergie

o) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Communications numériques

p) Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Défense incendie

q) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par les Règlements Départementaux de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-duRhône (RDDECI 13) et du Var (RDDECI 83).

UM UE Up UQ UV UG UPa · AU · A · N · NStecal page 249/458

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’aubagne et de l’étoile

Hk.1PRAÈDGDLEMENT écrit

PLUi approuvé par DCM le 29 juin 2023 Modification n°1 approuvée par DCM le 15 décembre 2025

UA

DG - Dispositions générales et particulières UA - Zones anciennes de centralités multifonctionnelles ou zones anciennes sans centralité UB - Zones d’extension des centralités multifonctionnelles UC - Zones à dominante résidentielle «discontinue» - collectif UD - Zones à dominante résidentielle «discontinue» - individuel UT - Zones de transition avec des formes compactes ou composites UM – Zones de valorisation du paysage, du patrimoine et de prévention des risques à proximité des zones résidentielles UE – Zones d’activités économique Up : Zones en renouvellement UQ - Zones d’équipements publics ou zones d’infrastructures UV - Zones de parcs urbains ou de loisirs ouverts au public UG - Zones urbaines militaires UPa – Zone du parc d’attraction AU - Zones à urbaniser A - Zones agricoles N - Zones naturelles NStecal - naturel Secteurs de Taille Et de Capacité Limitées (STECAL) Lexique

UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa · AU · A · N · NSte cal page 1/458 · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 2/458

Dispositions générales et particulières

DG · UA · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 3/458

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NSte cal

page 4/458

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NSte cal

page 5/458 · UA · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 6/458 · Légende des planches de zonage · DG · UA · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 7/458 · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 8/458 · UB · UC · UD · UT · UM · UE · Up · UQ · UV · UG · UPa · AU · A · N · NSte cal page 9/458

Application du reglement

Article 1.1 – Articulation entre le règlement et les OAP

Le PLUi contient plusieurs pièces opposables : le règlement écrit et graphique d’une part, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) d’autre part.

Le règlement écrit et graphique

Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.

Le règlement graphique prime sur le règlement écrit des zones. Ainsi, à défaut d’indication sur le règlement graphique, c’est le règlement écrit des zones qui s’applique.

Le règlement écrit et graphique est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces dernières peuvent être plus restrictives mais pas plus permissives que le règlement écrit et graphique.

Règlement écrit

Le présent règlement écrit se compose des éléments suivants :

  • Dispositions générales
  • Zones UM
  • Zones UA
  • Zones UE
  • Zones UB
  • Zones Up
  • Zones UC
  • Zones UQ
  • Zones UD
  • Zones UV
  • Zones UT
  • Zones UPa
  • Zones AU o Zones A o Zones N o Zones NStecal o Lexique

Il est complété par :

  • le tome « Règlement : servitudes d’urbanisme » qui liste : o les emplacements réservés pour voirie o les autres emplacements réservés o les servitudes de pré-localisation pour équipement

Dans le présent règlement écrit, les parties « division en sous-zones » sont dépourvues de caractère contraignant. Elles n’ont pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.

Règlement graphique

Le règlement graphique est composé de 64 planches, hors planches eau et incendie.

Les premières pages du règlement écrit présentent la légende du règlement graphique et ont pour but de faciliter la compréhension des liens entre ces deux pièces qui composent le règlement du PLUi.

DG UA UB UC UD UT UM UE Up UQ UV UG UPa AU A N NSte cal

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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Dans un rapport de compatibilité, les OAP s’imposent à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.

Il existe deux types d’OAP :

  • OAP « sectorielles » ;
  • OAP « thématiques » : o OAP « Qualité d’Aménagement et des Formes Urbaines » ; o OAP « Ambition Centres Anciens » o OAP « Cycle de l’eau » o OAP « Trame Verte et Bleue »

Les OAP « sectorielles » priment sur les OAP « thématiques ».

Toute autorisation devant être conforme au règlement doit être compatible avec les OAP qui la concernent. Aucune disposition des OAP ne peut s’appliquer si le règlement l’interdit ou ne l’autorise pas.

Périmètre des OAP :

  • OAP « sectorielles » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
  • OAP « Qualité d’Aménagement et des Formes Urbaines » : elle s’applique sur toutes les zones UB, UC, UT, UD, UM et Nh.
  • OAP « Ambition Centres Anciens » : elle s’applique sur toutes les zones UA1 et UA2, plus particulièrement, sur les centres anciens d’Aubagne, Auriol, Cadolive, Cuges-les-Pins, Lascours, Peypin, Roquevaire et Saint-Zacharie.
  • OAP « Gestion intégrée du cycle de l’eau » : elle s’applique sur toutes les zones UA, UB, UC, UT, UD, UM, UE, UQ, Up, UPa, AU et A
  • OAP « Trame Verte et Bleue » : elle s’applique sur l’ensemble des zones du PLUi.

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Article 1.2 – Partie du territoire non couverte par un zonage

Par défaut, toute partie du territoire non couverte par un zonage est considérée comme classée en zone naturelle de type Ns.

Article 1.3 – Terrain concerné par plusieurs zonages

Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain, des règles de la zone qui la couvre.

Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain des règles de seulement l’une des zones.

Article 1.4 – Division en propriété ou en jouissance

Lorsque le terrain d'assiette du projet doit faire ou a fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division.

Pour les divisions, les reliquats doivent :

  • respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante les dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée ;
  • et ne pas aggraver la non-conformité existante des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ;
  • et respecter les surfaces d’espaces végétalisés et d’espaces de pleine terre exigées par l’article 10 de la zone concernée.

Nonobstant le point précédent, pour les divisions primaires relevant de l’article R.442-1 du code de l’urbanisme :

  • les règles de la zone concernée sont également appréciées au regard de l’unité foncière initiale ;
  • et les reliquats qui résultent de ces divisions doivent respecter : o les surfaces d’espaces végétalisés et d’espaces de pleine terre exigées par l’article 10 de la zone concernée ;
  • et doivent respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante : o des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ; o des dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée.
Article 1.5 – Projet sur un terrain* sans division en propriété ou en jouissance

En cas de projet sur un terrain (changement de destination, nouvelle construction…), sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles du PLUi.

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2. Adaptations

Article 2.1 – Travaux sur une construction non conforme

Lorsque rien n’est indiqué dans le règlement de la zone concernée : Les travaux sur une construction existante mais non conforme au présent PLUi (c’est-à-dire qui ne respecte pas les articles de la zone concernée et leurs règles alternatives) sont admis à condition :

  • qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la construction avec les dispositions règlementaires méconnues ;
  • ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions. Sont notamment considérées comme aggravant une non-conformité :
  • l’extension par surélévation, sur la même emprise bâtie, d’une construction dont l’emprise au sol dépasse celle autorisée ;
  • l’extension en surface, avec la même hauteur de façade, d’une construction dont la hauteur de façade dépasse celle autorisée.

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Article 2.2 – Travaux et constructions rendant une construction non conforme

Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux (extensions, modifications de façade…), même s’ils rendent une construction existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition qu’ils aient pour objet :

  • la mise aux normes de sécurité, notamment par rapport à des risques naturels ou technologiques ;
  • et/ou la création d’aménagements ou d’installations (notamment des rampes) permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et/ou l’accès aux constructions situées dans les zones à risque.
Article 2.3 – Reconstruction à l’identique d’une construction

Dans l’ensemble des zones du PLUi, nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, la reconstruction à l'identique d'une construction existante détruite par un sinistre (non volontairement) depuis moins de dix ans ou démolie volontairement (non pas par un sinistre) depuis moins de cinq ans est admise à condition :

  • qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ;
  • et qu’elle ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé ;
  • et qu’elle respecte les dispositions du PLUi relatives aux risques naturels ou technologiques, au besoin en application de l’article 2.2 des présentes Dispositions Générales et Particulières.

Au-delà du volume reconstruit à l'identique, il est possible d'ajouter des extensions ou des constructions supplémentaires sous réserve que celles-ci respectent les règles de la zone concernée et des dispositions générales.

Article 2.4 – Restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, dans le cas où le règlement de la zone concernée ne le permettait pas, est toutefois autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs à condition :

  • que le bâtiment soit protégé dans le PLUi au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ;
  • et que la restauration respecte les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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Article 2.5 – Règles alternatives pour la construction d’équipements

Lorsque la configuration du terrain (taille, forme, topographie…) et/ou son environnement urbain (tissu urbain dense de centre-ville, tissu pavillonnaire…) ne permettent pas de respecter les normes ou contraintes particulières auxquelles elles sont soumises ou de répondre aux besoins de leur fonctionnement spécifique, les constructions dédiées aux équipements d’intérêt collectifs et de services publics pourront répondre à toutes ou parties des dispositions suivantes, en lieu et place de celles définies par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du règlement écrit de la zone concernée :

La volumétrie des constructions devra permettre d’optimiser au mieux l’espace dans la limite des besoins générés par ces constructions :

  • par rapport à l’article 4, les emprises au sol et profondeurs des constructions pourront occuper la totalité du terrain mais seront, dans la mesure du possible, les plus limitées possible.
  • par rapport à l’article 5, les hauteurs pourront être libre à la condition de limiter les impacts sur les constructions voisines.

L’implantation des constructions devra permettre également d’optimiser au mieux l’espace et de concilier fonctionnalité du site et intégration à l’environnement urbain :

  • par rapport à l’article 6, l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ou voies pourra être en rupture avec celle des constructions voisines à condition que les façades ou retraits sur ces emprises publiques ou voies fassent l’objet d’un traitement de qualité.
  • par rapport à l’article 7, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sera libre mais devra limiter les impacts sur les constructions voisines.
  • par rapport à l’article 8, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres devra répondre aux exigences de sécurité.

En matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, il s’agira de veiller à une bonne intégration du projet dans son environnement urbain :

  • par rapport à l’article 9, les constructions pourront soit reprendre les codes de l’architecture traditionnelle et locale, soit être l’expression d’une architecture contemporaine. En outre, la dimension et le traitement des clôtures pourront être libre afin de répondre à des exigences de sécurité (pour les établissements scolaires, hospitaliers, gendarmerie, … notamment).
  • par rapport à l’article 10, les éventuels espaces libres feront l’objet d’un traitement de qualité et seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre.
  • par rapport à l’article 11, les places de stationnement devront être en nombre suffisant au regard du projet.
  • par rapport à l’article 12, les voiries et accès devront permettre d’assurer une desserte satisfaisante et sécuritaire.

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3. Constructions

Article 3.1 – Occupation du domaine public

En plus des constructions, activités, usages et affectations des sols qui sont autorisés ou admis par l’article 1 de la zone concernée, sans déroger aux dispositions relatives aux risques naturels et technologiques, les constructions des destinations « Commerce et activité de service » et « Équipements d’intérêt collectifs et services publics » sont admises sur le domaine public sous réserve :

  • d’une autorisation du gestionnaire dudit espace public ;
  • et d’une bonne intégration paysagère.
Article 3.2 – Saillies édifiées à l’aplomb d’une emprise publique ou d’une voie

En complément des articles 6 de l’ensemble des règlements de zones et hormis pour les voies répertoriées pour le passage des transports exceptionnels :

Saillies supérieures, à 4,50 mètres ou plus du sol

À compter de la façade concernée, l’avancée (a) des saillies édifiées à 4,50 mètres ou plus au-dessus du niveau des emprises publiques ou voies, existantes ou futures, est inférieure ou égale à 1/10e de la distance (d) qui sépare cette façade et l’alignement opposé, sans excéder 1,50 mètre soit :

������������ ������������ ≤ 10 ������������������������ ������������ ≤ 1,5 ������������

Saillies inférieures, à moins de 4,50 mètres du sol

À compter de la façade concernée, l’avancée des saillies édifiées à moins de 4,50 mètres au-dessus du niveau des emprises publiques ou voies, existantes ou futures, est inférieure ou égale à 0,30 mètre sous réserve de ne pas gêner la circulation générale, notamment piétonne.

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Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 3.2.

Article 3.3 – Murs de plateforme, et clôtures sur murs de soutènement ou de plateforme
3.3.1 Implantations des murs de plateforme

En complément des articles 6 à 7 de l’ensemble des règlements de zones, hormis dans le cas où tout ou partie des rampes d’accès sont situées dans la bande des 4m par rapport à la limite séparative, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’un mur de plateforme d’une hauteur supérieure à 2 mètres par rapport au terrain naturel et le point le plus proche d’une limite d’une emprise publique ou d’une voie ,existante ou future, ou d’une limite séparative est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit :

������������ ≥ ������������������������ lorsque DA >2m

Exemple en cas de remblai : cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 3.4

Cette règle s’applique aussi bien en cas de déblai que de remblais.

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3.3.2 Clôtures surmontant un mur de soutènement ou de plateforme

Ces dispositions ne sont applicables que dans les zones dans lesquelles le règlement détermine une hauteur maximale des clôtures.

Ces dispositions sont applicables aussi bien en cas de clôture en limite séparative qu’en cas de clôture en limite des emprises publiques ou voies.

Le calcul de la hauteur de clôture s’effectue de la même manière que l’on soit sur le terrain du bas ou le terrain du haut.

1. Lorsqu’une clôture surmonte un mur de soutènement :

  • a) Dans le cas où le mur de soutènement a une hauteur, par rapport au terrain naturel, supérieure à la hauteur de clôture définie par le règlement de la zone concernée :
  • la clôture ne pourra pas être pleine. Elle sera obligatoirement ajourée sur la hauteur définie par le règlement de la zone, et ce, par rapport au terrain naturel supérieur en altitude.

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Métropole AMP – PLUi Pays d’Aubagne et de l’Étoile RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES - b) Dans le cas où le mur de soutènement a une hauteur, par rapport au terrain naturel, inférieure à la hauteur de clôture définie par le règlement de la zone concernée :

  • la hauteur cumulée du mur de soutènement et de la partie pleine de la clôture ne peut dépasser les hauteurs de clôture définies au règlement de la zone concernée. Au-dessus, de cette partie pleine, la clôture sera obligatoirement ajourée. - c) Dans les cas a) et b), la hauteur totale de la clôture (parties pleine et ajourée) est mesurée en fonction du terrain naturel supérieur en altitude.

Légende :

2. Lorsqu’une clôture surmonte un mur de plateforme destiné à des remblais : - a) Dans le cas où le mur de plateforme a une hauteur, par rapport au terrain naturel, supérieure à la hauteur de clôture définie par le règlement de la zone concernée : la clôture ne pourra pas être pleine. Elle sera obligatoirement ajourée sur la hauteur, par rapport au terrain fini, définie par le règlement de la zone concernée.

  • b) Dans le cas où le mur de plateforme a une hauteur, par rapport au terrain naturel, inférieure à la hauteur de clôture définie par le règlement de la zone concernée, la hauteur cumulée du mur de plateforme et de la partie pleine de la clôture ne peut dépasser page 19/458

Métropole AMP – PLUi Pays d’Aubagne et de l’Étoile RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES les hauteurs de clôture, par rapport au terrain naturel, définies par le règlement de la zone concernée. Au-dessus, de cette partie pleine, la clôture sera ajourée. - c) Dans les cas a) et b), la hauteur totale de la clôture (parties pleine et ajourée) est mesurée en fonction du terrain fini.

Légende : 3. Lorsqu’une clôture surmonte un mur de plateforme destiné à des déblais : o la hauteur cumulée du mur de plateforme et de la partie pleine de la clôture (mur plein, muret, mur-bahut, dispositif opaque…), par rapport au terrain fini, n’est pas réglementée ; o la hauteur de clôture (pleine et/ou ajourée, hors mur de plateforme), par rapport au terrain naturel, ne doit pas dépasser les hauteurs des clôtures qui sont fixées par le règlement de la zone concernée.

Article 3.4 – Piscines Implantations page 20/458

Les bassins des piscines (enterrée ou hors-sol) non couvertes par une construction sont implantés à au moins 2 mètres :

  • des emprises publiques ou voies, existantes ou futures ;
  • et des limites séparatives. Les margelles et les plages des piscines, à moins de 60 cm du sol, ne sont pas concernées par les articles 6 et 7 du règlement.

L’implantation des piscines non couvertes par une construction n’est pas contrainte par les indications suivantes précisées sur le règlement graphique :

  • les « alignements imposés » ;
  • les « marges de recul » ;
  • les « polygones d’implantation » ;
  • les « polygones constructibles ».

Édification de la piscine sur un terrain non-conforme

Dans les zones UA, UB, UC, UT, UD, UM, Nh et en cas de non-respect, pour les constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi :

  • des dispositions de l’article 10 (qualité des espaces libres) de la zone concernée relatives aux surfaces minimales d’espaces végétalisés et aux surfaces minimales d’espaces de pleine terre.

est admise l’implantation d’une piscine non couverte par une construction à condition :

  • que la surface du bassin de la piscine ne dépasse pas 12 m² ;
  • et que cette piscine constitue l’annexe d’une construction légale de la sous-destination « Logement » ;
  • et que l’implantation de cette piscine n’ait pas pour conséquence de réduire le nombre de places de stationnement existantes avant cette extension en deçà du nombre de places exigé, pour l’ensemble des constructions légales, existantes sur le terrain, à la date d’approbation du PLUi, par l’application de l’article 11 de la zone concernée et de l’article 3.5 de ces présentes Dispositions Générales et Particulières.

Édification de la piscine sur un terrain rendu non-conforme par ladite piscine

Dans les zones UA, UB, UC, UT, UD, , UM, Nh et en cas de respect, pour les constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi :

  • des dispositions de l’article 10 (qualité des espaces libres) de la zone concernée relatives aux surfaces minimales d’espaces verts et aux surfaces minimales d’espaces de pleine terre ;

mais pour lesquelles l’implantation d’une piscine non couverte par une construction, rendrait le terrain non conforme aux dispositions des précédents articles, est admise l’implantation d’une piscine non couverte par une construction à condition :

  • que la surface du bassin de la piscine ne dépasse pas 12 m² ;
  • et que cette piscine constitue l’annexe d’une construction légale de la sous-destination « Logement » ;
  • et que l’implantation de cette piscine n’ait pas pour conséquence de réduire le nombre de places de stationnement existantes avant cette extension en deçà du nombre de places exigé, pour l’ensemble des constructions légales, existantes sur le terrain, à la date d’approbation du PLUi, par l’application de l’article 11 de la zone concernée et de l’article 3.5 de ces présentes Dispositions Générales et Particulières.

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Article 3.5 – Règles de stationnement pour constructions spécifiques

Conformément à l’article L151-34 du Code de l’urbanisme, les articles 11a) des règlements de chaque zone ne s’appliquent pas pour les constructions destinées à des :

  • Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ;
  • Logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ;
  • Établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6e du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
  • Résidences universitaires mentionnées à l’article L.631-12 du Code de la construction et de l’habitation.

Pour ces constructions, le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants et diffère selon la situation du terrain dans ou en dehors de la Zone de Bonne Desserte qui est délimitée sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires).

MODALITES D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques de la Zone de Bonne Desserte, il doit être intégralement compris dans le périmètre de cette ZBD.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places
  • Lorsque le nombre de places est exprimé « par logement créé » et que le quotient n’est pas entier, il faut arrondir ce dernier à l’entier supérieur. Par exemple : lorsqu’il est exigé au moins 0,5 place par logement pour un projet de 17 logements, il faut au moins 9 places (17 x 0,5 = 8,5… arrondi à 9).

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Logements locatifs et Logements locatifs intermédiaires financés avec un prêt aidé par l’État

Voitures dans la ZBD

Minimum : 0,5 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 100 m² en zone UA et UB, alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.

Voitures en dehors de la ZBD

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
  • Lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 100 m² en zone UA et zone UB, alors elles sont exemptées de cette obligation : aucune place n’est donc exigée.

Deux-roues motorisés

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1,5 m² de stationnement vélo dans le volume des constructionspar tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.

Etablissements assurant l’hébergement des personnes âgées

Voitures dans la ZBD

Non réglementé

Voitures en dehors de la ZBD

Minimum : 1 place par logement crée ou pour 3 places d’hébergement créées

Deux-roues motorisés

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Non réglementé

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Résidences universitaires

Voitures dans la ZBD

Non réglementé

Voitures en dehors de la ZBD

Minimum : 1 place par logement créé ou pour 3 places d’hébergement créées

Deux-roues motorisés

Minimum : 1 place pour 6 places voiture exigées.

  • Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Au moins 1,5 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sous-destination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².

Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en co

Les 15 autres zones de Belcodène

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Belcodène, approuvé le 15/12/2025, 9 rubriques pour la zone UEB1A.

Secteurs du plan : UEa1, UEc1.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.