Intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S) et autres densités
La surface maximum des constructions est fixée à un total de :
- 50 m² de surface de plancher par unité foncière pour les constructions à usage agricole
- 300 m² de surface de plancher et d'emprise au sol ne constituant pas une surface de plancher par unité foncière pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (cf. annexe : quelques définitions).
2. Zones Np et Nc#
Caractère dominant de la zone : zones où existent des constructions isolées intéressantes sur le plan patrimonial ou architectural,
Les zones Np et Nc correspondent à des implantations ponctuelles en milieu agricole ou naturel de constructions intéressantes sur le plan patrimonial et/ou architectural qu'il convient de préserver.
Np : correspond à des bâtiments anciens, peu ou pas remaniés, ayant un intérêt architectural et patrimonial, généralement des corps de ferme n’ayant plus d’usage agricole, où la réhabilitation du bâti ancien est autorisée avec changement de destination, dans le volume existant, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.
La servitude de protection L 123-1-5-7° s'applique sur toute la zone Np.
Nc : correspond à des bâtiments anciens, peu ou pas remaniés, ayant un intérêt architectural et patrimonial où la réhabilitation du bâti est autorisée pour son intérêt patrimonial, mais sans création de logement ni d'activités du fait de la difficulté de desserte par les voiries et réseaux.
La liste des secteurs concernés est la suivante (n° sur les documents graphiques, surface en hectares) :
1 · Np Romette 2 · Np Théus 3 · Np Bâtie Blanche 4 · Np Les Héritiers 5 · Np Les Martins 6 · Np Les Martins 7 · Np Les Martins 0,33
1 Nc Le Pape#
0,03
0,26
2 Nc Peyres Brochières 0,03#
0,12
3 Nc Lot des meuniers#
0,02
0,06
4 Nc Pré du Moulin#
0,03
0,36
5 Nc Les Sausses#
0,04
0,36
6 Nc Pré du Moulin#
0,04
0,36
7 Nc L'Embournet#
0,04
Section 1 nature de l'occupation et de_l'utilisation du sol#
ARTICLE Np/Nc 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les constructions de toute nature exceptées celles liées aux équipements publics ou d'intérêt général et celles mentionnées à l'article Np/Nc 2,
Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs,
Les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,
Les parcs d'attraction,
Les aires de jeux, de sports ouverts au public,
Les aires de stationnement ouvertes au public,
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l'article Np/Nc 2,
L’ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges, Les dépôts de véhicules.
En zone Np : les constructions de toute nature exceptées celles liées aux équipements publics ou d'intérêt général et des évolutions des constructions limitativement énumérées à l’article Np/Nc 2,
En zone Nc : les constructions de toute nature et la création de logements, d'hébergements hôteliers, de bureaux, de commerces, d'artisanats ou d'industries et de toute activité nécessitant une présence humaine permanente. Seule la restauration de la construction existante est autorisée.
ARTICLE Np/Nc 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Dans les deux zones Np et Nc, les occupations et utilisations du sol sont admises à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
En zone Np : le changement de destination ou la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans (art. L.111-3) (à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel), dans les conditions définies à l'article Np/Nc 11,
Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée,
L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances.
En zone Nc : la restauration dans le style traditionnel à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans (art. L.111-3) (à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel) sans création de logement ni d’activité à occupation humaine permanente.
Section 2 conditions de l'occupation du sol#
ARTICLE Np/Nc 3 - Accès et voirie
Les dispositions de l’article 8 du Titre I s’appliquent.
Pour la zone Nc : Les terrains non desservis par des voies routières ne sont pas destinés à l'être.
ARTICLE Np/Nc 4 - Desserte par les réseaux
En zone Nc, les terrains ne sont pas desservis et ne sont pas destinés à être desservis par les réseaux publics.
En zone Np : Les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l'alimentation en eau potable et les réseaux secs :
- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis.
- La desserte par les autres réseaux n'est pas règlementée. En l'absence de réseau d'eau potable à proximité immédiate de la construction envisagée, le pétitionnaire s'assure par ses propres moyens d'une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.
Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d'électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits. Toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.
ARTICLE Np/Nc 5 - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
ARTICLE Np/Nc 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions liées aux équipements publics ou d'intérêt général doivent s'implanter à une distance minimale de 4 mètres de l'axe des chemins et 7 mètres de l'axe des voies communales. Cette distance est portée à 15 mètres de l'axe pour les Routes Départementales.
Les constructions patrimoniales doivent s’implanter sur l’emprise de la construction initiale, sans extension au sol,
Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies et l'axe futur à l'axe existant.
Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus.
ARTICLE Np/Nc 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions liées aux équipements publics ou d'intérêt général doivent s'implanter à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives.
Les constructions patrimoniales, même en cas de reconstruction, doivent s’implanter sur l’emprise de la construction initiale, sans extension au sol.
Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.
ARTICLE Np/Nc 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions patrimoniales doivent s’implanter dans le périmètre de la construction existante.
ARTICLE Np/Nc 9 - Emprise au sol
Les constructions patrimoniales, en cas de reconstruction après sinistre, sont implantées sur leur emprise initiale, sans changement.
ARTICLE Np/Nc 10 - Hauteur maximum des constructions
Pour les constructions nouvelles autorisées (équipements publics ou d'intérêt général), la hauteur totale ne doit pas excéder 8 mètres. En zone Np : Pour les constructions patrimoniales, la hauteur à l'égout doit être identique à l'existant avec une tolérance de plus ou moins 0,50 mètres.
En zone Nc : Pour les restaurations, aménagements et reconstruction, si elle est autorisée, la hauteur est celle du bâtiment existant avant travaux.
ARTICLE Np/Nc 11 - Aspect extérieur
Les dispositions de l'article 11 du Titre I s'appliquent.
Pour les bâtiments patrimoniaux, l'architecture traditionnelle des constructions est respectée. Les matériaux, les volumes et l’aspect des aménagements doivent être identiques aux éléments traditionnels existants au moment de l’approbation du PLU. Si des éléments traditionnels ont été remplacés ou ont été profondément remaniés, ils ne peuvent servir de référence pour l'aspect extérieur des travaux autorisés. Par défaut, les règles de l'article Ua11 s'appliquent.
Pour les autres constructions, les dispositions de l'article Nn11 s'appliquent.
ARTICLE Np/Nc 12 - Stationnement
En zone Nc: non règlementé.
En zone Np : les dispositions de l’article 12 du Titre I s’appliquent. Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d’assiette de l’opération.
ARTICLE Np/Nc 13 - Espaces libres et implantations - Espaces boisés classés
Les dispositions de l'article 13 du Titre 1 s'appliquent.
Section 3 possibilites maximales d'occupation du sol#
ARTICLE Np/Nc 14 – Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S) et autres densités
Non réglementé pour les équipements et constructions publics
Pour les autres constructions : En zone Np, la surface de plancher aménagée ou créée doit être entièrement située dans le volume existant. La reconstruction d’une construction détruite ou démolie depuis moins de 10 ans (art. L.111-3), si elle est autorisée, doit être entièrement située dans le volume de la construction initiale.
En zone Nc, aucune création de surface de plancher supplémentaire n'est autorisée.
3. Zones Nh et Ne#
Caractère dominant des zones : Zones comportant du logement isolé et/ou une activité économique, à protéger en raison de leur localisation en espace naturel ou agricole.
Les zones Nh/Ne correspondent à des implantations ponctuelles en milieu agricole ou naturel de constructions à usage de logement seul (Nh) ou d'activité économique avec ou sans logement (Ne) qui n'ont pas de vocation à se développer. Sous certaines conditions, une évolution mesurée est tolérée.
Rappel : s'agissant de constructions existantes, les dispositions de l'article 5 §II B) du Titre I s'appliquent.
La liste des secteurs concernés est la suivante (n° sur les documents graphiques, surface en hectares) :
1
Nh Pont de Pierre
0,24
13 Nh Les Héritiers#
0,47 2 · Nh Pont de Pierre 0,18
14 Nh Les Héritiers#
0,13 3 · Nh Pont de Pierre 0,21
16 Nh Champ Signon#
0,12 4 · Nh La Chaup 0,77
17 Nh Les Jurans#
0,12 5 · Nh Romette 0,34
18 Nh Les Pascaux#
0,26 6 · Nh Le Serre 0,06
19 Nh Les Pascaux#
0,06 7 · Nh Le Serre 0,14
20 Nh Les Jacobs#
0,23 8 · Nh Le Serre 0,17
21 Nh Les Jacobs#
0,29 9 · Nh Bâtie Noire 0,32
22 Nh Les Martins#
0,07
10 Nh Bâtie Blanche#
0,12
11 Nh Combe les Masses 0,17#
1 Ne Les Jurans#
0,24
12 Nh Combe les Masses 0,13#
Section 1 nature de l'occupation et de_l'utilisation du sol#
ARTICLE Nh/Ne 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
§.I. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes
La création de logements,
Le changement de destination des constructions non conforme à la vocation de la zone, au-delà des limites définies dans l'article Nh/Ne 14,
Les constructions de toute nature exceptées celles nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt général et celles mentionnées à l'article Nh/Ne 2,
Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs ou destinés uniquement à la réception de caravanes, les garages collectifs de caravanes,
Les parcs d'attraction,
Les aires de jeux et de sports ouverts au public,
Les aires de stationnement ouvertes au public,
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article Nh/Ne 2,
L'ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges,
Les dépôts de véhicules.
Les exhaussements et les affouillements des sols soumis à autorisation autres que ceux indiqués à l’article Nh/Ne 2, toute construction y compris les clôtures dans une emprise de 10 m par rapport au sommet des berges des torrents et des ravins. Si une protection est en place, les clôtures seront installées de manière à laisser un passage de 5 m le long des berges. Cette interdiction ne s'applique pas aux éventuels dispositifs de protection.
ARTICLE Nh/Ne 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Dans les deux zones Nh et Ne, les occupations et utilisations du sol sont admises à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics
L'extension mesurée des habitations et celle des activités économiques et la création d'une annexe sont seules autorisées, dans les limites définies à l'article Nh/Ne14,
Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée,
L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances,
Les exhaussements ou affouillements des sols à condition qu’ils soient liés aux infrastructures de transports ou à la protection contre les risques naturels,
L’article Nh/Ne 14 fixe la mesure maximale de l’extension dont peuvent être l’objet les constructions existantes ou sinistrées qui répondent à la vocation de la zone.
En secteur Ne :
La démolition/reconstruction des bâtiments d'activités existants dont l’état ne permet pas directement la réutilisation, dans les limites de surface fixé à l’article Nh/Ne 14.
Section 2 conditions de l'occupation du sol#
ARTICLE Nh/Ne 3 - Accès et voirie
Les dispositions de l'article 8 du Titre I s'appliquent, les dispositions figurant au §.II. Voiries, sont aussi complétées :
Sauf cas particulier lié à la topographie et à l’altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l’incendie,
Est interdite, l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation légalement existante ou à l’exploitation du milieu naturel.
ARTICLE Nh/Ne 4 - Desserte par les réseaux
Les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l’alimentation en eau potable et les réseaux secs :
- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis.
- La desserte par les autres réseaux n'est pas règlementée. En l'absence de réseau d'eau potable à proximité immédiate de la construction envisagée, le pétitionnaire s'assure par ses propres moyens d'une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.
Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d’électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits. Toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.
ARTICLE Nh/Ne 5 - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
ARTICLE Nh/Ne 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions liées aux équipements publics ou d'intérêt général doivent s'implanter à une distance minimale de 4 mètres de l'axe des chemins et 7 mètres de l'axe des voies communales. Cette distance est portée à 15 mètres de l'axe pour les Routes Départementales. Cette disposition ne s'applique pas aux extensions de constructions existantes dès lors que leur destination n'est pas modifiée et que le recul existant n'est pas diminué.
Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies et l'axe futur à l'axe existant.
Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus.
ARTICLE Nh/Ne 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives. Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc.) de moins d'un mètre.
Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.
ARTICLE Nh/Ne 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
ARTICLE Nh/Ne 9 - Emprise au sol
Non réglementé.
ARTICLE Nh/Ne 10 - Hauteur maximum des constructions
La hauteur totale ne doit pas excéder :
- 8 mètres pour les constructions uniquement affectées au logement
- 12 mètres pour les autres constructions
ARTICLE Nh/Ne 11 - Aspect extérieur
Les dispositions de l'article 11 du Titre I s'appliquent. En zones Nh et Ne : Les extensions des logements sont réalisées soit dans le volume existant, soit accolées. Les matériaux, couleurs, ouvertures, pentes de toitures et autres caractéristiques doivent être identiques à ceux de la construction existante. Par défaut, les règles architecturales de la zone Ub s'appliquent (article Ub 11). Les annexes sont en harmonie avec l’existant.
ARTICLE Nh/Ne 12 - Stationnement
Les dispositions de l'article 12 du Titre I s'appliquent. Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.
ARTICLE Nh/Ne 13 – Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés
Les dispositions de l'article 13 du Titre I s'appliquent.
Section 3 possibilites maximales d'occupation du sol#
ARTICLE Nh/Ne 14 – Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S) et autres densités
Dans les zones Nh et Ne : L'extension mesurée des logements est autorisée une seule fois à partir de l'approbation du PLU, avec un maximum de 25m² de surface de plancher. Cette extension n'est autorisée que dans le volume existant du bâtiment comportant le logement ou accolée à celui-ci. La création d'une annexe est autorisée dans les limites suivantes : - 25 m² au total de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions ou parties de constructions ne constituant pas une "surface de plancher", - 2,60 m de haut maximum. - Une seule fois à partir de l'approbation du PLU. - Non habitable. La création de logements supplémentaires est interdite.
Dans les zones Ne : L'extension des bâtiments à vocation d'activités est autorisée dans la limite d'un total de 100m² de surface de plancher après extension.
Annexes#
6
1. Quelques définitions#
ALIGNEMENT L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement" soit "en retrait par rapport à l’alignement".
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Le C.O.S. exprime la densité maximale de construction admise dans une zone et donc sur chaque terrain de cette zone. Multiplié par la surface du terrain, il donne la surface de plancher et l'emprise au sol susceptibles d’être bâtie sur ce terrain.
EMPRISE L’emprise d’une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s’engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l’amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend normalement la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels et les talus nécessaires.
EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus
EQUIPEMENTS COLLECTIFS D’INTERET GENERAL Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, il s’agit : - des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
PLATE-FORME La plate-forme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements.
Surface de plancher#
(Décret . n° 2011-2054, 29 déc. 2011 : JO, 31 déc. 2011 et circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme)
La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher : - les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur - les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs - les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres
- les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du CCH, y compris les locaux de stockage des déchets - les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures
UNITE FONCIERE OU PROPRIETE FONCIERE Désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. Les règles d'implantations par rapport aux limites séparatives s'appliquent aux limites extérieures de chaque unité foncière (et non de chaque parcelle cadastrale). Quand une limite de zone ne correspond pas à la limite d'une unité foncière, la règle s'applique par rapport à la limite de zone.
2. Recommandations#
Adaptation
Un des principaux problèmes rencontrés lors de l'instruction du permis de construire est celui de l'adaptation au terrain. A partir de cette constatation, les suggestions suivantes vous sont proposées :
Conseils généraux :
- Implantation : L'implantation d'un bâtiment sur un terrain devra tenir compte de ses caractéristiques : (conditions d'accès, parcellaire, forme urbaine du quartier topographie, végétation, environnement ensoleillement). En régie générale, la pente du toit sera parallèle aux courbes de niveau.
- Desserte : Réfléchir aux conditions d'accès : - Accès situé en amont : Placer le garage au niveau supérieur. - Accès situé en aval : Placer le garage au niveau inférieur, rechercher le cas échéant des accès latéraux. - Entrée: La tradition et 'le confort conduisent à éviter les entrées au Nord - Terrassements: Les terrassements ne devront pas être réalisés avant l'obtention du permis de construire.
Lorsque ceux-ci sont nécessaires, le sol devra être remodelé selon son profil naturel et la terre végétale régalée sur le sel. Les terrassements devront toujours être limités à la stricte emprise de la construction.
Adaptation au sol#
Mauvaise adaptation - cette construction ne respecte pas le terrain - bouleversement da terrain, création d'un talus artificiel instable : - végétation existante détruite.
Adaptation correcte accrochage au sol étudié; Construction 1/2 niveaux respectant la pente du terrain, la végétation et bénéficiant d'un bon ensoleillement ; les terrassements sont limités à la stricte emprise au sol
Terrain pente EST ou OUEST
3. Nuancier façades#
Tons saturés
O90 – Brique naturelle#
O80 – Terre orange#
O70 – Ocre clair#
T70 – Terre beige#
J70 – Jaune ocre#
J60 – Jaune pollen#
J50 – Jaune paille#
Tons clairs
J30 – Jaune opale#
O50 – Beige rose#
R20 – Sable rose#
T20 – Sable clair#
O30 – Beige orange#
T50 – Terre de sable#
O10 – Sable#
J39 – Sable athène#
G20 – Blanc cassé#
J40 – Sable jaune#
J20 – Jaune pale#