Zone 2AU
- Zone
- 13 articles
- PLU de Bellefontaine, approuvé le 11/10/2011
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé. ARTICLE 2A.U.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Non réglementé.
- Combien d'espaces verts ?
Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, les délaissés des aires de stationnement ainsi que les terrains en bordure des rivières doivent être entretenus et comporter au moins un arbre de haute ou moyenne futaie pour 150 m² de terrain.
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles de l’article 2AU.2
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Les constructions à usage d’équipements publics, Les lotissements à usage d’activités, Les constructions à usage de bureaux, Les constructions à usage de commerce, Les salles de jeux, de spectacle, de réunion, de culte, de sports… leur implantation devra être étudiée de manière à limiter les nuisances pour le voisinage d’habitations, Les structures hôtelières, les habitations réalisées dans le cadre d’un aménagement groupé.
SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 2AU 3Accès et voirie
3 - 1. Accès
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un danger pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera moindre.
3 - 2. Voirie
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La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :
- Largeur minimale d'emprise : 8 m. Toutefois, une emprise inférieure peut être admise pour les voies de lotissement desservant moins de 5 lots.
- Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.
Il est rappelé que les raccordements à la voie publique doivent faire l'objet de permission de voirie.
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
4 - 1. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
4 - 2. Assainissement
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). En cas d'absence de ce réseau, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions des textes réglementaires.
Un test de perméabilité simplifié pourra être réalisé pour la maison d’habitation unifamiliale afin de déterminer la filière la plus adaptée à la nature du terrain.
Pour les lotissements, les groupes d’habitations, les immeubles collectifs, les activités telles que restaurant, hôtel, salle polyvalente, les activités artisanales, commerciales et industrielles, une étude pédo-géologique de la parcelle concernée sera demandée afin de déterminer précisément le mode d’assainissement autonome à mettre en place.
L'évacuation des eaux ménagères et matières usées est interdite dans les égouts pluviaux, fossés ou cours d'eau.
4 - 3. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans les dispositifs collectant ces eaux.
Tout constructeur doit réaliser, à sa charge et conformément aux avis des services techniques, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales.
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A
défaut d'indication portée au plan, les constructions nouvelles doivent respecter un recul minimum de 12 m de l'axe des routes départementales, de 8 m de l'axe des autres voies ouvertes à la circulation générale, de 10 m des bords des rivières.
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Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent respecter par rapport aux limites séparatives des terrains un retrait minimum de 4m.
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ OU
PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Sur un même terrain, les constructions non contiguës doivent être séparées d'une distance minimale de 4 m. Les bâtiments ou corps des bâtiments en vis à vis doivent être édifiés de telle manière que la distance de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment soit au moins égale à la différence de niveau entre l'égout du toit du bâtiment le plus haut et le sol du bâtiment le plus bas sur les façades en vis à vis sans pouvoir être inférieure à 4 m.
Cette distance peut être réduite dans le cas de la réalisation d'un espace propre à un même logement (circulation à l'air libre, cour, patio…).
Article 2AU 9Emprise au sol
Non réglementé.
ARTICLE 2A.U.10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article 2AU 11Aspect extérieur
11 - 1. Les constructions sur pilotis apparents sont interdites.
11 - 2. Seules les toitures en pente sont autorisées et doivent présenter une inclinaison minimum de 15 degré.
11 - 3. Les couvertures doivent être de couleur ou de matériau non réfléchissant.
11 - 4. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment ainsi que les murs extérieurs des bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que ceux des façades principales.
11 - 5. Les clôtures en tôle sont interdites.
11 - 6. Une attention particulière doit être apportée à l’intégration des constructions dans le paysage et à l’élaboration du volet paysager du permis de construire.
Article 2AU 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations diverses, doit être assuré en dehors des voies publiques dans les conditions minimales données en annexe.
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Les groupes de garages individuels ou aire de stationnement doivent être disposés dans les terrains de façon à aménager une cour d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique. Les aires de stationnement des établissements recevant du public doivent être aménagées et plantées conformément à l'article 2AU.13.
Article 2AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES ESPACES VERTS
13 - 1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Pour toute demande de permis de construire ou de lotissements, il peut être exigé un schéma de plantation à conserver ou à créer.
13 - 2. Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, les délaissés des aires de stationnement ainsi que les terrains en bordure des rivières doivent être entretenus et comporter au moins un arbre de haute ou moyenne futaie pour 150 m² de terrain.
13 - 3. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre (4) places.
13 - 4. Dans les lotissements de 5 lots ou plus doit être réservé un espace libre collectif à raison de 35 m² par lot. Il peut être réalisé en un ou plusieurs éléments d'au moins 175 m² chacun.
SECTION III – POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S)
Il n’est pas fixé de C.O.S dans la zone 2AU.
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TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A LA ZONE A
La zone A est une zone à vocation agricole. Elle est protégée afin de créer les conditions d’un développement agricole durable. Toutefois ce principe ne fait pas obstacle à l’implantation de constructions dès lors que celles-ci ne compromettent pas la vocation agricole.
SECTION – NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L'UTILISATION DU SOL RAPPEL : Les défrichements sont soumis à autorisation administrative dans les bois et forêts non classés. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Bellefontaine.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
2 - 1. Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme
« Les règles du plan local d’urbanisme se substituent aux articles R.111-1 à R.111-26 du code de l’urbanisme, à l’exception conformément à l’article R-111-1 dudit code, des articles :
- Article R.111-2 (Décret n° 98-913 du 12 octobre 1998, art.2) « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».
- Article R.111-3-2 (Décret n° 77-755 du 07 juillet 1977) « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
- Article R.111-4 (Décret n° 77-755 du 7 juillet 1977) « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic… »
- Article R.111-14-2 (Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977) « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
- Article R.111-15 (Décret n° 77-755 du 07 juillet 1977, Décret n° 86-984 du 19 août 1986) « Le permis de construire peut être refusé au n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l'article R 12222 ».
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- Article R 111-21 ( Décret n° 77-755 du 07 juillet 1977)« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
2 - 2. L’article L.156-1 et suivants relatifs aux dispositions particulières au littoral dans les départements d’outre-mer.
2 - 3. Les périmètres visés à l’article R.123-13, qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, et qui sont indiqués à titre d’information dans les annexes, sur un ou plusieurs documents graphiques :
Les zones d’aménagement concerté Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble (PAE) a été approuvé en application de l’article L.332-9
2 - 4. Les articles autorisant l’autorité compétente à faire sursis à statuer à une demande d’autorisation ou d’utilisation du sol :
- Article L.111-9 (Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976, Loi n°83-8 du 07 janvier 1983) : Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération.
- Article L.111-10 (Loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.2) : Projet de travaux publics.
- Articles L.123-6 et L.123-13 (Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976, Loi n°83-8 du 07 janvier 1983, Loi n°91-662 du 13 juillet 1991, Loi n°94-112 du 09 février 1994, Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, Loi n°2003-590 du 02 juillet 2003) : Prescription et révision du PLU.
2 - 5. L’article 421-4, (Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976) : « Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération ».
2 - 6. Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol : Conformément à l’article R.126-1, elles sont répertoriées dans les annexes du présent dossier.
2 - 7. Les règles spécifiques des lotissements
- Article L.311-2 relatif aux zones d’aménagement concerté.
- Article L.315-2-1 (Loi n°86-13 du 06 janvier 1986, art.8 et Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, art.2002-III) :« Lorsqu’un Plan Local d’Urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu’une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l’article L.315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur ».
- Article L.315-3 (Loi n° 83-8 du 07 janvier 1983, art.75-I-2 et loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, art.42) : « Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins
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les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain. Jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l’alinéa précédant ne peut être prononcée qu’en l’absence d’opposition du bénéficiaire de l’autorisation de lotir tant que celui-ci possède au moins un lot constructible ».
2 - 8. Le Schéma d’Aménagement Régional de la Martinique (SAR) Le chapitre particulier du SAR valant SMVM se trouve ainsi directement opposable aux décisions individuelles d’occuper et d’utiliser le sol.
2 - 9. Autres règles
- L’article L.111-1-4 relatif aux entrées de ville.
- L’article L.111-2 relatif aux implantations du droit d’accès des riverains à certaines voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale.
- L’article L.111-3 relatif à la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre et à la restauration des ruines présentant un intérêt architectural ou patrimonial.
- L’article L.111-7 à L.111-11 relatifs au sursis à statuer.
- L’article L.421-5 permettant de refuser un permis de construire si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité.
2 - 10. Radiotéléphonie mobile – prescriptions d’insertion dans le paysage
Les nouveaux relais de téléphonie mobile devront être implantés à une distance minimale de 100 m des bâtiments dits sensibles : crèches, hôpitaux, écoles.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), agricoles (A), naturelles et forestières (N), délimitées sur les documents graphiques.
Les documents graphiques font apparaître en outre : les espaces boisés classés définis à l’article L.130 comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux ouvrages publics, les zones soumises au droit de préemption urbain.
1/ Sont considérées comme urbaines, les zones dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
Zone UA : Zone UB :
Zone UC : Zone UD : Zone UE :
Le Bourg, Zone d’habitat individuel et de petits collectifs, (première ceinture autour de la zone UA). Zone d’habitat pavillonnaire à densité moyenne et collectif Zone d’habitat à dominante rurale Zone d’activités économiques
2/ Les zones AU : secteurs à caractère naturel, destinés à être ouverts à l’urbanisation.
3/ Les zones A : secteurs équipés ou non à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
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4/ Les zones (N) : secteurs équipés ou non protégés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Les zones peuvent comprendre des sous-secteurs particuliers dans lesquels l’habitat peut être admis. Les limites de ceux-ci sont reportées sur les documents graphiques.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
1/ Conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Toutefois, conformément à l’article L.123-5 du même code, lorsque des bâtiments ont été détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, il peut être dérogé à ces règles du plan local d’urbanisme lorsque des prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens sont contraires à ces règles.
2/ Travaux sur les constructions existantes non-conformes au présent règlement : Sous réserve des dispositions particulières applicables aux constructions existantes, lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles aux dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DIVERS
Constructions le long des cours d'eau Il est rappelé qu’en application du décret n° 48-693 du 31 mars 1948, un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre le long des bords des rivières, sauf dispositions plus contraignantes du Plan de Prévention des Risques naturels. Ceci n'exclut pas les aménagements légers pour la promenade et le pique-nique.
Archéologie préventive
La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, sensiblement modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003 a réformé en profondeur le régime de l’archéologie préventive.
Article 6RAPPEL DES DIFFERENTES LEGISLATIONS EN VIGUEUR
1/ Le permis de démolir est institué sur l'ensemble des zones du P.L.U. en application de l'article L.430-1 alinéa d du code de l’urbanisme à l’exception des cas indiqués à l’article L.430-3 du même code. Le champ d’application du permis de démolir est défini à l’article L.430-1 du code de l’urbanisme.
2/ L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article L.422-2, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (art. L 441-2 du Code de L'urbanisme).
3/ Les installations et travaux divers définis à aux articles R442-1 et L 442-2 du code de l'urbanisme sont soumis à autorisation.
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4 / Dans les espaces boisés classés par le PLU en vertu de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant sur les documents graphiques du règlement du PLU, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
MESURES TRANSITOIRES
Les dispositions des certificats d’urbanisme et des lotissements (tels que le prévoit les articles L.3158 et R.315-39 du code de l’urbanisme) délivrés antérieurement à l’approbation du PLU seront applicables jusqu'à expiration de leur période de validité.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
LA ZONE UA
Zone du centre bourg dotée des équipements et des infrastructures urbaines, elle est caractérisée par un tissu urbain affecté principalement à l’habitat, aux équipements et aux activités tertiaires. Dans cette zone il s’agit :
- De maintenir le caractère du centre bourg ; - De mettre en place les conditions du renouvellement urbain de manière à éradiquer les
constructions vétustes et à optimiser l’utilisation des équipements réalisés par la commune et de relancer la vie urbaine. - De permettre le développement d’activités tertiaires, adaptées aux besoins de la commune.
Dans la zone UA a été délimité un secteur UAr concerné par l’aléa inondation et houle sur lequel s’appliquent des dispositions particulières décrites dans l’article 2.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.