Zone UC
- Zone urbaine
- secteur UCr
- 14 articles
- PLU de Bellefontaine, approuvé le 11/10/2011
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne peut excéder 8,50 m au faîtage pour les constructions de logements individuels.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
Les installations industrielles classées soumises à autorisation préalable visées à l’article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976,
Les constructions à usage de dépôts qui ne sont pas intégrées à un commerce et liés à son exploitation,
L’ouverture de terrains de camping et de caravaning, ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs,
Les carrières,
Les affouillements et exhaussements du sol autre que ceux liés à la construction ou à l’aménagement d’espaces publics,
Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains ou déchets de matériaux et de vieux véhicules ;
Les implantations de dépôts d’hydrocarbures liés à un poste de distribution du carburant.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés à la construction, à la création d’aires de stationnement et d’espaces publics ;
Les constructions à usage artisanal ainsi que les établissements classés soumis à déclaration préalable à condition :
- qu’elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gène pour les constructions à usage d’habitation. - que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent.
Les salles de spectacles, de réunions, de culte, de sport à condition que leur implantation n’entraîne aucune incommodité susceptible de provoquer une gène pour les habitations voisines.
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Les déchetteries à condition que leur implantation ne porte pas atteinte à la salubrité d la zone d’implantation et ne crée aucune gêne matérielle, visuelle, sonore ou olfactive pour les constructions existantes.
2 - 3. Dans le secteur UCr
Dès lors que le risque d’inondation sera levé, notamment par le remblai des terrains jusqu’à une côte au moins égale à celle de la RN 1 au droit de la zone, et à condition qu’elles s’intègrent dans un aménagement cohérent de la zone, les constructions et utilisations du sol seront admises conformément aux articles UC1 et UC2.
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UC 3Accès et voirie
3 - 1. Accès
a. Cas Général
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin.
b. Dispositions relatives aux accès des véhicules
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Si les accès doivent être munis d'un dispositif de fermeture, celui-ci sera situé en retrait d'au moins 2 m de l'alignement.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir le public, elles doivent comporter des accès destinés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes physiques handicapées.
3 - 2. Voirie
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir ; une emprise minimale de 6 m est imposée.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules des services publics de faire aisément demi-tour.
Il est rappelé que les raccordements à la voie publique doivent faire l'objet de permissions de voirie.
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Article UC 4Desserte par les réseaux
4 - 1. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable ; il en va de même pour les lotissements et autres occupations du sol autorisés.
4 - 2. Assainissement
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe en respectant ses caractéristiques : système séparatif.
Dans le cas contraire, toutes les eaux et matière usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions du zonage assainissement et des textes réglementaires.
Un test de perméabilité simplifié pourra être réalisé pour la maison d’habitation unifamiliale afin de déterminer la filière la plus adaptée à la nature du terrain.
Pour les lotissements, les groupes d’habitations, les immeubles collectifs, les activités telles que restaurant, hôtel, salle polyvalente, les activités artisanales, commerciales et industrielles, une étude pédo-géologique de la parcelle concernée sera demandée afin de déterminer précisément le mode d’assainissement autonome à mettre en place.
L’évacuation des eaux ménagères et matières usées est interdite dans les égouts pluviaux, fossés ou cours d’eau.
4 - 3. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales.
En l’absence de réseaux, tout constructeur doit réaliser, à sa charge et conformément aux directives des services techniques, les aménagements permettant le libre écoulement de ces eaux pluviales.
4 - 4. Electricité – Téléphone
Les réseaux d’électricité et de téléphone seront enfouis.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
5 - 1. Terrain desservi par un réseau collectif d’assainissement
Non réglementé. 5 - 2. Terrains non desservis par un réseau collectif d’assainissement. Pour être constructible, un terrain doit présenter des conditions de forme, et de superficie suffisantes pour permettre l’installation de dispositifs d’assainissement autonome
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions ne peuvent être implantées à moins de : - 12 m de l’axe des routes départementales ; - 8 m de l'axe des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ; - 10 m par rapport aux berges des rivières et ravines et 5 m lorsque celles-ci ont été canalisées ; - 5 m de la limite des autres emprises publiques.
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Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
7 - 1. Les constructions doivent être implantées en recul par rapport aux limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout du toit. Une distance minimale de 3,50 m est exigée.
7 - 2. Dans le cas d'opérations groupées les limites séparatives s'entendent comme les limites entre l'opération groupée et les terrains riverains.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ OU
PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Les constructions non contiguës doivent être séparées d'une distance minimum de 4 m. Les corps des bâtiments en vis à vis sur une même propriété doivent être édifiés de telle manière que la distance de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment soit au moins égale à la différence de niveau entre l'égout du toit du bâtiment le plus haut et le sol du bâtiment le plus bas. Une distance minimale de 4 m est exigée.
Cette distance peut être réduite dans le cas de la réalisation d'un espace propre à un même logement (circulation à l'air libre, cour, patio…). Des immeubles peuvent être reliés entre eux par des éléments architecturaux de composition.
Dans le cas d'implantation d'immeubles comportant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne le jour sur une façade exposée aux vents dominants.
Article UC 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d'une construction est mesurée selon le cas à partir de la cote du domaine public, de la chaussée ou du sol naturel, jusqu’au point le plus élevé du bâtiment. Elle est mesurée au faîtage.
Les ouvrages techniques, antennes, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
La hauteur des constructions ne peut excéder 8,50 m au faîtage pour les constructions de logements individuels.
La hauteur des constructions annexes ne peut excéder : 3 m à l'égout du toit et 5,80 m au faîtage.
Article UC 11Aspect extérieur
11 - 1. Les constructions sur pilotis apparents sont interdites.
11 - 2. Seules les toitures en pente sont autorisées et doivent présenter une inclinaison comprise entre 35 et 45 degrés, leur faîtage doit être si possible parallèle à l'axe des voies.
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11 - 3. Les toitures doivent être de couleur et de matériau non réfléchissant, de couleur marron, tuile ou rouge.
11 - 4. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment ainsi que les murs extérieurs des bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que ceux des façades principales.
11 - 5. Les clôtures en tôles sont interdites. Les autres clôtures sur rue, ne peuvent excéder 2 m. de haut et comporter de partie pleine sur plus de 0,70 m. de haut.
11 - 6. Une attention particulière doit être apportée à l’intégration des constructions dans le paysage et à l’élaboration du volet paysager du permis de construire.
Article UC 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
12 - 1. Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes présentées en annexe pour chaque catégorie de construction.
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface moyenne de 25 m² par emplacement, dégagement compris, est prévue.
Ces obligations ne sont pas applicables aux aménagements de constructions existantes sans création de surface hors œuvre nette, ainsi qu'aux extensions de la surface de plancher hors œuvre nette des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et s'il n'est pas créé de logements.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une cour d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique.
Les aires de stationnement des établissements recevant du public doivent être aménagées conformément à l'article UD.13.
12 - 2. Nombre d'emplacements
Le nombre d'emplacements à réaliser par catégorie de construction est présenté en annexe du présent règlement.
12 - 3. Modalités de réalisation
Pour satisfaire ces obligations, le constructeur doit réaliser le nombre d'aires de stationnement qui lui est imparti, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, sur le terrain propre à l'opération.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES ESPACES VERTS
Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés d'arbres à haute ou moyenne futaie à raison d'un arbre pour 100 m² ou, être aménagés en jardin. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre (4) places.
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SECTION III – POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)
Le C.O.S applicable à la zone UC est fixé à 0,40. Le C.O.S n’est pas applicable aux constructions de bâtiments ou aménagements réalisés par des services ou des établissements publics et ou concourant à l’exercice d’une mission de service public notamment bâtiments administratifs, scolaires, sanitaires, hospitaliers, culturels et sportifs.
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LA ZONE UD
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Zone d'habitat rural dotée des équipements de base à l’exception de l’assainissement collectif. Cette zone correspond aux anciennes zones NB qui n’ont plus le caractère de zones naturelles. L’objectif est de permettre une densification progressive notamment dans le cadre de partages familiaux et de lotissements, afin d’assurer leur évolution vers des quartiers urbains.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Bellefontaine.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
2 - 1. Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme
« Les règles du plan local d’urbanisme se substituent aux articles R.111-1 à R.111-26 du code de l’urbanisme, à l’exception conformément à l’article R-111-1 dudit code, des articles :
- Article R.111-2 (Décret n° 98-913 du 12 octobre 1998, art.2) « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».
- Article R.111-3-2 (Décret n° 77-755 du 07 juillet 1977) « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
- Article R.111-4 (Décret n° 77-755 du 7 juillet 1977) « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic… »
- Article R.111-14-2 (Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977) « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
- Article R.111-15 (Décret n° 77-755 du 07 juillet 1977, Décret n° 86-984 du 19 août 1986) « Le permis de construire peut être refusé au n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l'article R 12222 ».
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- Article R 111-21 ( Décret n° 77-755 du 07 juillet 1977)« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
2 - 2. L’article L.156-1 et suivants relatifs aux dispositions particulières au littoral dans les départements d’outre-mer.
2 - 3. Les périmètres visés à l’article R.123-13, qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, et qui sont indiqués à titre d’information dans les annexes, sur un ou plusieurs documents graphiques :
Les zones d’aménagement concerté Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble (PAE) a été approuvé en application de l’article L.332-9
2 - 4. Les articles autorisant l’autorité compétente à faire sursis à statuer à une demande d’autorisation ou d’utilisation du sol :
- Article L.111-9 (Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976, Loi n°83-8 du 07 janvier 1983) : Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération.
- Article L.111-10 (Loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.2) : Projet de travaux publics.
- Articles L.123-6 et L.123-13 (Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976, Loi n°83-8 du 07 janvier 1983, Loi n°91-662 du 13 juillet 1991, Loi n°94-112 du 09 février 1994, Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, Loi n°2003-590 du 02 juillet 2003) : Prescription et révision du PLU.
2 - 5. L’article 421-4, (Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976) : « Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération ».
2 - 6. Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol : Conformément à l’article R.126-1, elles sont répertoriées dans les annexes du présent dossier.
2 - 7. Les règles spécifiques des lotissements
- Article L.311-2 relatif aux zones d’aménagement concerté.
- Article L.315-2-1 (Loi n°86-13 du 06 janvier 1986, art.8 et Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, art.2002-III) :« Lorsqu’un Plan Local d’Urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu’une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l’article L.315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur ».
- Article L.315-3 (Loi n° 83-8 du 07 janvier 1983, art.75-I-2 et loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, art.42) : « Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins
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les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain. Jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l’alinéa précédant ne peut être prononcée qu’en l’absence d’opposition du bénéficiaire de l’autorisation de lotir tant que celui-ci possède au moins un lot constructible ».
2 - 8. Le Schéma d’Aménagement Régional de la Martinique (SAR) Le chapitre particulier du SAR valant SMVM se trouve ainsi directement opposable aux décisions individuelles d’occuper et d’utiliser le sol.
2 - 9. Autres règles
- L’article L.111-1-4 relatif aux entrées de ville.
- L’article L.111-2 relatif aux implantations du droit d’accès des riverains à certaines voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale.
- L’article L.111-3 relatif à la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre et à la restauration des ruines présentant un intérêt architectural ou patrimonial.
- L’article L.111-7 à L.111-11 relatifs au sursis à statuer.
- L’article L.421-5 permettant de refuser un permis de construire si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité.
2 - 10. Radiotéléphonie mobile – prescriptions d’insertion dans le paysage
Les nouveaux relais de téléphonie mobile devront être implantés à une distance minimale de 100 m des bâtiments dits sensibles : crèches, hôpitaux, écoles.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), agricoles (A), naturelles et forestières (N), délimitées sur les documents graphiques.
Les documents graphiques font apparaître en outre : les espaces boisés classés définis à l’article L.130 comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux ouvrages publics, les zones soumises au droit de préemption urbain.
1/ Sont considérées comme urbaines, les zones dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
Zone UA : Zone UB :
Zone UC : Zone UD : Zone UE :
Le Bourg, Zone d’habitat individuel et de petits collectifs, (première ceinture autour de la zone UA). Zone d’habitat pavillonnaire à densité moyenne et collectif Zone d’habitat à dominante rurale Zone d’activités économiques
2/ Les zones AU : secteurs à caractère naturel, destinés à être ouverts à l’urbanisation.
3/ Les zones A : secteurs équipés ou non à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
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4/ Les zones (N) : secteurs équipés ou non protégés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Les zones peuvent comprendre des sous-secteurs particuliers dans lesquels l’habitat peut être admis. Les limites de ceux-ci sont reportées sur les documents graphiques.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
1/ Conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Toutefois, conformément à l’article L.123-5 du même code, lorsque des bâtiments ont été détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, il peut être dérogé à ces règles du plan local d’urbanisme lorsque des prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens sont contraires à ces règles.
2/ Travaux sur les constructions existantes non-conformes au présent règlement : Sous réserve des dispositions particulières applicables aux constructions existantes, lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles aux dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DIVERS
Constructions le long des cours d'eau Il est rappelé qu’en application du décret n° 48-693 du 31 mars 1948, un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre le long des bords des rivières, sauf dispositions plus contraignantes du Plan de Prévention des Risques naturels. Ceci n'exclut pas les aménagements légers pour la promenade et le pique-nique.
Archéologie préventive
La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, sensiblement modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003 a réformé en profondeur le régime de l’archéologie préventive.
Article 6RAPPEL DES DIFFERENTES LEGISLATIONS EN VIGUEUR
1/ Le permis de démolir est institué sur l'ensemble des zones du P.L.U. en application de l'article L.430-1 alinéa d du code de l’urbanisme à l’exception des cas indiqués à l’article L.430-3 du même code. Le champ d’application du permis de démolir est défini à l’article L.430-1 du code de l’urbanisme.
2/ L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article L.422-2, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (art. L 441-2 du Code de L'urbanisme).
3/ Les installations et travaux divers définis à aux articles R442-1 et L 442-2 du code de l'urbanisme sont soumis à autorisation.
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4 / Dans les espaces boisés classés par le PLU en vertu de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant sur les documents graphiques du règlement du PLU, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
MESURES TRANSITOIRES
Les dispositions des certificats d’urbanisme et des lotissements (tels que le prévoit les articles L.3158 et R.315-39 du code de l’urbanisme) délivrés antérieurement à l’approbation du PLU seront applicables jusqu'à expiration de leur période de validité.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
LA ZONE UA
Zone du centre bourg dotée des équipements et des infrastructures urbaines, elle est caractérisée par un tissu urbain affecté principalement à l’habitat, aux équipements et aux activités tertiaires. Dans cette zone il s’agit :
- De maintenir le caractère du centre bourg ; - De mettre en place les conditions du renouvellement urbain de manière à éradiquer les
constructions vétustes et à optimiser l’utilisation des équipements réalisés par la commune et de relancer la vie urbaine. - De permettre le développement d’activités tertiaires, adaptées aux besoins de la commune.
Dans la zone UA a été délimité un secteur UAr concerné par l’aléa inondation et houle sur lequel s’appliquent des dispositions particulières décrites dans l’article 2.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.