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Edifiable

Zone NZone naturelle et forestière

Zone à dominante naturelle, à protéger pour la qualité de ses sites, de ses milieux naturels et de ses paysages, où l'article N 2 n'admet que ce qu'il énumère, avec un secteur Np (intérêt paysager) qui suit les admissions de la zone N et un secteur Nt (vocation touristique) aux admissions propres.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone N

  • Usage

    Reconstruction des bâtiments détruits depuis moins de deux ans par un sinistre admise, dans les conditions de l'article 5 du titre I du règlement

    les constructions interdites

    15 cas particuliers
    Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, équipements d'intérêt général et leurs infrastructures et superstructures associées admis, sans dégradation des habitats d'intérêt
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et les équipements d'intérêt général, ainsi que les infrastructures et superstructures associées, »

    Aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la mise en valeur des milieux naturels et boisements admis
    La phrase du règlement

    « ▪ Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la mise en valeur des milieux naturels et boisements, »

    Aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public, tels que les cheminements piétons et les sanitaires, admis
    La phrase du règlement

    « ▪ Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public tels que les cheminements piétons et les sanitaires. »

    Aménagements et extensions rendus nécessaires par la réglementation environnementale applicable aux activités agricoles admishors secteur Nt
    La phrase du règlement

    « ▪ Les aménagements et extensions rendues nécessaires pour la mise en œuvre de la réglementation environnementale applicable aux activités agricoles (PMPOA, Installations classées, Règlement sanitaire, ...). »

    Extension des habitations existantes admise si elle ne crée pas de nouveau logement et ne porte atteinte ni à l'exploitation agricole ni à la qualité paysagère du sitehors secteur Nt
    La phrase du règlement

    « ▪ L'extension des habitations existantes, étant entendu qu'elle ne devra pas aboutir à la création d'un nouveau logement, ni porter atteinte à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du site. »

    Augmentation de plus de 30% de l'emprise au sol existante de la construction et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi excluehors secteur Nt, extension des habitations existantes, au choix avec la limite en m² si elle est plus avantageuse
    La phrase du règlement

    « Par ailleurs, cette extension ne devra pas représenter : - une augmentation de plus de 30% de l'emprise au sol existante de la construction et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi ; »

    Augmentation de plus de 50 m² d'emprise au sol de la construction et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi excluehors secteur Nt, extension des habitations existantes, au choix avec la limite en pourcentage si elle est plus avantageuse
    La phrase du règlement

    « Par ailleurs, cette extension ne devra pas représenter : [...] - une augmentation de plus de 50 m² d'emprise au sol de la construction et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi. »

    Annexes (garage, remise, piscines) admises sur la même unité foncière qu'une maison d'habitation existante et à moins de 30 m de celle-cihors secteur Nt
    La phrase du règlement

    « ... annexes telles que garage, remise / piscines… lorsqu'elles sont situées sur la même unité foncière qu'une maison d'habitation existante et situées à moins de 30 m de celle-ci. »

    Annexes à créer limitées à 50 m² au totalhors secteur Nt
    La phrase du règlement

    « Les annexes à créer ne pourront dépasser au total 50 m². »

    Reconstruction des bâtiments détruits depuis moins de deux ans par un sinistre admise, dans les conditions de l'article 5 du titre I du règlementsecteur Nt
    La phrase du règlement

    « ▪ La reconstruction des bâtiments ayant été détruits depuis moins de deux ans par un sinistre quelconque, dans les conditions figurant à l'article 5 du titre I du présent règlement. »

    Extension des constructions existantes à vocation touristique liée à l'activité du moto club Bêllemois admise si elle ne crée pas de nouveau logement et ne porte atteinte ni à l'exploitation agricole ni à la qualité paysagère du sitesecteur Nt
    La phrase du règlement

    « ▪ L'extension des constructions existantes à vocation touristique liée à l'activité du moto club Bêllemois, étant entendu qu'elle ne devra pas aboutir à la création d'un nouveau logement, ni porter atteinte à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du site. »

    Augmentation de plus de 30% de l'emprise au sol existante de la construction et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi excluesecteur Nt, extension des constructions touristiques existantes, au choix avec la limite en m² si elle est plus avantageuse
    La phrase du règlement

    « Par ailleurs, cette extension ne devra pas représenter : - une augmentation de plus de 30% de l'emprise au sol existante de la construction et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi ; »

    Augmentation de plus de 50 m² d'emprise au sol de la construction et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi excluesecteur Nt, extension des constructions touristiques existantes, au choix avec la limite en pourcentage si elle est plus avantageuse
    La phrase du règlement

    « Par ailleurs, cette extension ne devra pas représenter : [...] - une augmentation de plus de 50 m² d'emprise au sol de la construction et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi. »

    Annexes admises si elles sont liées à la vocation touristique de la zone et situées sur la même unité foncière qu'une maison d'habitation existante, à moins de 30 m de celle-cisecteur Nt, annexes (garage, remise) des constructions existantes à vocation touristique liée au moto club
    La phrase du règlement

    « ... lorsqu'elles sont liées à la vocation touristique de la zone et situées sur la même unité foncière qu'une maison d'habitation existante et situées à moins de 30 m de celle-ci. »

    Annexes à créer limitées à 50 m² au totalsecteur Nt
    La phrase du règlement

    « Les annexes à créer ne pourront dépasser au total 50 m². »

    L'article N 1 interdit tout ce que l'article N 2 n'admet pas, et notamment les constructions à usage d'habitation, de commerce, de bureau ou agricole, à l'exception des logements de fonction liés et nécessaires à l'activité agricole, les lotissements, les établissements industriels et les dépôts, les carrières, les terrains de camping et de caravanes, la pratique du camping et le stationnement des caravanes. Dans les zones humides, l'article N 2 n'admet que les projets bénéficiant d'une déclaration d'utilité publique sans solution alternative meilleure pour l'environnement et les opérations autorisées au titre de la Loi sur l'Eau. Toutes les admissions valent sous condition qu'il n'y ait pas de dégradation des habitats d'intérêt.

    Article N 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières »

  • Hauteur

    Hauteur du bâti existant au plus

    extensions mesurées des constructions existantes

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    L'article N 10 ne fixe de hauteur qu'aux extensions mesurées des constructions existantes ; il ne règle pas la hauteur des autres constructions.

    Article N 10 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    L'article N 2 limite toutefois l'extension des habitations existantes, et en secteur Nt celle des constructions touristiques existantes, à 30% ou à 50 m² d'augmentation de l'emprise au sol, la solution la plus avantageuse pouvant être retenue, et les annexes à créer à 50 m² au total.

    Article N 9 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    15 m de l'axe des Routes Départementales

    hors équipements techniques d'infrastructures et équipements publics dont les caractéristiques l'imposent

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    5 m de l'alignement des voies publiques et privéeshors équipements techniques d'infrastructures et équipements publics dont les caractéristiques l'imposent
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent être implantées à : [...] ▪ 5 m de l'alignement des voies publiques et privées »

    15 m des berges des cours d'eauhors équipements techniques d'infrastructures et équipements publics dont les caractéristiques l'imposent
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent être implantées à : [...] ▪ 15 m des berges des cours d'eau. »

    Exemptés des règles précédentes, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la routeéquipements techniques d'infrastructures et leurs superstructures associées, équipements publics, lorsque leurs caractéristiques l'imposent
    La phrase du règlement

    « De manière générale, les équipements techniques d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, ...). »

    Des implantations autres peuvent être autorisées lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, à condition de présenter une unité architecturale avec elle.

    Article N 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    4 m minimum

    constructions à usage d'habitation qui ne jouxtent pas les limites séparatives

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Distance inférieure à 3,00 mètres admise, avec un retrait minimal de 1 mètresannexes de moins de 20 m² non implantées en limite séparative
    La phrase du règlement

    « Les annexes de moins de 20 m², si elles ne sont pas implantées en limite séparative, peuvent être implantées à une distance inférieure à 3,00 mètres des limites séparatives, en respectant toutefois un retrait minimal de 1 mètres. »

    Le retrait peut être réduit pour la mise en place d'une isolation par l'extérieur sur du bâti existant. L'article N 7 ne règle pas le retrait des autres constructions. L'article N 8, sur l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres, n'est pas réglementé.

    Article N 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations assuré en dehors des voies de circulation

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    L'article N 12 ne fixe aucun nombre de places.

    Article N 12 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement »

  • Espaces verts

    Arbres de haute tige maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes

    2 cas particuliers
    Écran de verdure autour des dépôts et décharges autorisés
    La phrase du règlement

    « Les dépôts et décharges autorisés doivent être entourés d'un écran de verdure. »

    Haie arrachée compensée par une haie plantée dans les mêmes proportions (linéaire supérieur ou équivalent)haies paysagères identifiées au plan de zonage
    La phrase du règlement

    « Concernant les haies, en cas d'arrachage, en tant que mesure compensatoire une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent). »

    L'article N 13 ne chiffre ni espace libre ni plantation. Il demande de conserver autant que possible les plantations existantes ou de remplacer celles supprimées, protège les espaces boisés classés et impose, dans les zones humides, une compensation sur une surface au moins égale à la surface impactée.

    Article N 13 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de lois »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 176 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les installations et constructions non autorisées à l’article N2.
  • Les constructions à usage d'habitation, de commerce et de bureau ou à usage agricole, à l'exception des logements de fonction liés et nécessaires à l'activité agricole
  • Les lotissements de toute nature
  • Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables
  • Les établissements industriels et les dépôts
  • L'ouverture de carrière et de gravière
  • Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation sauf ceux rendus nécessaires à l'activité agricole ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général ou ceux liés à la valorisation du patrimoine
  • Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes ainsi que les terrains ne nécessitant pas d'autorisation d'aménagement pour accueillir jusqu'à 20 campeurs ou jusqu'à 6 tentes ou caravanes
  • La pratique du camping et le stationnement des caravanes, soumis ou non à autorisation, quelle qu'en soit la durée.
  • Toutes opérations susceptibles de menacer la préservation des zones humides à l’exception : - Des projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale - Des opérations autorisées au titre de la Loi sur l’Eau

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 11 zones

Dans les zones humides seules sont autorisées :

  • les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale
  • les opérations autorisées au titre de la Loi sur l’Eau

Sont admises en zones N, Np et Nt, sous conditions qu’il n’y ait pas de dégradation des habitats d’intérêt et sous réserve des dispositions du code de l’urbanisme, les occupations et les utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les équipements d’intérêt général, ainsi que les infrastructures et superstructures associées,
  • Les équipements d’infrastructures et leurs superstructures associées,
  • Les petits édicules de service à usage public, ayant une fonction liée à l’animation, la sécurité ou la salubrité dans la mesure où leur volume bâti s’intègre harmonieusement dans le site,
  • Les travaux et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment la restauration et l’entretien des réseaux hydrauliques,
  • Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la mise en valeur des milieux naturels et boisements,
  • Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public tels que les cheminements piétons et les sanitaires.

Sont admises en zone N et Np, sous conditions qu’il n’y ait pas de dégradation des habitats d’intérêt et sous réserve des dispositions du code de l’urbanisme, les occupations et les utilisations du sol suivantes :

  • Les aménagements et extensions rendues nécessaires pour la mise en œuvre de la réglementation environnementale applicable aux activités agricoles (PMPOA, Installations classées, Règlement sanitaire, ...).
  • La reconstruction des bâtiments ayant été détruits depuis moins de deux ans par un sinistre quelconque, dans les conditions figurant à l'article 5 du titre I du présent règlement.
  • L’extension des habitations existantes, étant entendu qu’elle ne devra pas aboutir à la création d’un nouveau logement, ni porter atteinte à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du site. Par ailleurs, cette extension ne devra pas représenter :
  • une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol existante de la construction et de ses annexes à la date d’approbation du PLUi ;
  • une augmentation de plus de 50 m² d’emprise au sol de la construction et de ses annexes à la date d’approbation du PLUi.

La solution la plus avantageuse des deux proposées ci-dessus peut être retenue.

  • Les annexes telles que garage, remise / piscines… lorsqu’elles sont situées sur la même unité foncière qu’une maison d’habitation existante et situées à moins de 30 m de celle-ci. Les annexes à créer ne pourront dépasser au total 50 m².

Sont admises en zone Nt, sous conditions qu’il n’y ait pas de dégradation des habitats d’intérêt et sous réserve des dispositions du code de l’urbanisme, les occupations et les utilisations du sol suivantes :

  • La reconstruction des bâtiments ayant été détruits depuis moins de deux ans par un sinistre quelconque, dans les conditions figurant à l'article 5 du titre I du présent règlement.
  • L’extension des constructions existantes à vocation touristique liée à l’activité du moto club Bêllemois, étant entendu qu’elle ne devra pas aboutir à la création d’un nouveau logement, ni porter atteinte à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du site. Par ailleurs, cette extension ne devra pas représenter :
  • une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol existante de la construction et de ses annexes à la date d’approbation du PLUi ;
  • une augmentation de plus de 50 m² d’emprise au sol de la construction et de ses annexes à la date d’approbation du PLUi.

La solution la plus avantageuse des deux proposées ci-dessus peut être retenue.

Les annexes des constructions existantes à vocation touristique liée à l’activité du moto club Bêllemois telles que garage, remise… lorsqu’elles sont liées à la vocation touristique de la zone et situées sur la même unité foncière qu’une maison d’habitation existante et situées à moins de 30 m de celle-ci. Les annexes à créer ne pourront dépasser au total 50 m².

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 11 zones

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil.

Lorsque le terrain est riverain plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

La création de nouveaux accès sur les R.D. est réglementée.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Le même sujet dans les 11 zones

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages.

1 - Eau

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable s'il existe à proximité.

2 - Assainissement

a) Eaux usées

A défaut de branchement possible sur un réseau public, toute construction ou installation doit être assainie suivant un dispositif autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération et au terrain.

Les dispositifs techniques permettant de limiter le débit des eaux pluviales (noue ou puit d’infiltration) sont conseillés.

Avant tout rejet des eaux pluviales, le propriétaire devra, au préalable, assurer à sa charge et dans la mesure du possible les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, évacuées depuis la propriété.

3 - Electricité, téléphone, télédistribution

Sont interdits tous travaux de branchement aux réseaux d’électricité et de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

4 - Collecte des déchets ménagers

Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniq

Le même sujet dans les 11 zones

En l'absence de réseau d'assainissement collectif, les caractéristiques des terrains devront permettre la réalisation de dispositifs d'assainissement individuel conformes aux dispositions législatives et réglementaires.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions doivent être implantées à :

  • 15 m de l'axe des Routes Départementales
  • 5 m de l'alignement des voies publiques et privées
  • 15 m des berges des cours d'eau.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, à condition de présenter une unité architecturale avec celle-ci. De manière générale, les équipements techniques d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, ...).

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 11 zones

Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions à usage d'habitation doivent en être éloignées de 4 m minimum. Ces règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. Les annexes de moins de 20 m², si elles ne sont pas implantées en limite séparative, peuvent être implantées à une distance inférieure à 3,00 mètres des limites séparatives, en respectant toutefois un retrait minimal de 1 mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 11 zones

Les extensions mesurées des constructions existantes mentionnées à l'article N 2 ne doivent pas excéder la hauteur du bâti existant.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptio

Le même sujet dans les 11 zones

Dispositions générales Tous les projets de constructions nouvelles ou de restaurations de bâtiments anciens devront s’inspirer des guides édictés par le PNR du Perche (la charte de qualité pour la restauration du patrimoine bâti percheron, les couleurs du bâti percheron, le cahier de recommandations architecturales et urbaines). L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. Aspect extérieur des constructions

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume.

Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal et l'environnement.

Les clôtures

Les clôtures existantes à la date d’approbation du PLU pourront faire l’objet d’une réfection à l’identique ou d’une extension dans les mêmes matériaux.

Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Dans tous les cas, il est interdit d'utiliser des clôtures en éléments de béton préfabriqué. Les hauteurs définies peuvent être réduites pour des raisons de sécurité ou de visibilité. La hauteur maximale est limitée à 1.80 m.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de lois

Le même sujet dans les 11 zones

1 - Plantations

Les projets de constructions seront étudiés autant que possible dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées.

Les arbres de haute tige doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes.

Les dépôts et décharges autorisés doivent être entourés d'un écran de verdure.

Une végétalisation autour des nouveaux bâtiments agricoles peut également être imposée.

2 - Espaces boisés classés

Le classement des terrains en espaces boisés classés (EBC) au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne donc le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier (articles L.311-1 et suivants).

3 - Eléments paysagers protégés au titre l’article L L.151-19 du Code de l'urbanisme

Le caractère boisé préexistant des arbres isolés, haies, alignements d’arbres et boisements ayant un caractère paysager remarquable identifié au plan de zonage devra être conservé ou restitué dans le cadre des aménagements réalisés.

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments ne sont rendus possibles que pour des mesures de sécurité, en raison de leur état sanitaire ou pour la création d’un accès et devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable.

Concernant les haies, en cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent). De plus, cette compensation devra, dans la mesure du possible, reproduire la fonctionnalité des éléments arrachés (orientation par rapport à la pente, aux vents dominants, productivité du bois, richesse écologiques et paysagères...). En cas d’impossibilité technique avérée, une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’un accès.

4 - Zones humides

Au sein des zones humides, les opérations d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais, soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, sont interdite. Dans le cas où une destruction ou dégradation d’une zone humide répertoriée par la CLE ne peut être évitée pour des opérations présentant un caractère d’intérêt général au sens des articles L.211-7 du Code de l’environnement et à l’article R.121-3 du Code de l’urbanisme, le maître d’ouvrage du projet devra compenser cette perte par la re-création ou la restauration de zone(s) humide(s) dégradée(s) :

  • Equivalente sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité,
  • D’une surface au moins égale à la surface impactée,
  • Située(s) sur le périmètre du SAGE, si possible dans le bassin versant de la masse d’eau impactée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé.

Documents relatifs aux marnieres transmis par la DDT dans le cadre de la consultation des services

U899 – Règlement littéral

Base de Données des Indices de Cavités Souterraines

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Base de Donnêes des Indices de Cavités Souterraines LABORATOIRE REG ONAL Dl: ROUEN

Observations I commentaires

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Lexique

Abri de jardin : petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.

Accès : entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.

Acrotère : rebord surélevé (garde-corps non pleins exclus) situé en bordure de toitures-terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.

Activités de services : activités (bureaux ou commerces) proposant des prestations immatérielles et intellectuelles marchandes aux particuliers ou aux entreprises. Activité technopolitaine : activité ayant trait à l’innovation et/ou au développement technologique.

Alignement : limite entre le domaine public et la propriété privée. Le long des voies et emprises privées ouvertes à la circulation automobile, la limite entre la parcelle privative et l’espace viaire (voie, trottoirs, liaisons douces piétonnes ou cyclables, stationnements non individualisés, place, aménagements paysagers connexes…) est assimilée à la notion d’alignement.

Annexes : constructions secondaires accolées ou non à la construction principale constituant des dépendances, telles que réserves, remises, garages, piscines…. Elles présentent de faibles dimensions, sont inhabitables et ne peuvent constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.

Attique : le (ou les) dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d’une construction et situé(s) en retrait d’un mètre au moins des façades.

Bâtiment d’exploitation agricole : tout bâtiment lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole.

Changement de destination : consiste à donner à tout ou partie d’un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait jusqu'alors. La liste des destinations est fixée par le Code de l’urbanisme

Construction : assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement, avec ou sans fondation.

Emprise au sol : projection verticale du volume (hors sous-sol) de la construction, débords et surplombs inclus à l’exception des débords de toiture, balcons, oriels, modénatures, auvents, etc…

Emprise publique : tout espace public ne pouvant être qualifié de voie publique. Constituent ainsi des emprises publiques les places, cours urbaines, parvis, mails, jardins publics et parcs publics, voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les chemins piétons, les voies vertes, les pistes cyclables, etc.

Espace libre : superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ainsi, les sous-sols totalement enterrés ou dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 0,60 mètre le niveau du sol naturel sont pris en compte, à condition de faire l’objet d’un traitement végétal de qualité (espace paysager, …). Extension : toute construction accolée et réalisée en continuité de la construction existante sur le terrain et ayant un lien architectural avec elle.

Extension mesurée : toute extension qui n’entraine pas de profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. La création d’emprise au sol nouvelle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant. L’extension mesurée " à répétition " entraînant une profonde modification de l'existant ne saura être considérée comme une extension mesurée. Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans lesquelles l’extension mesurée est autorisée.

Hauteur maximale : différence d’altitude entre le terrain naturel et le point le plus élevé du bâtiment, non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, garde-corps, éoliennes, autres éléments annexes à la construction… Dans le cas de construction à toiture en pente, elle correspond à la hauteur au faîtage. Dans le cas de construction à toitureterrasse, ou de forme différente, elle correspond à la partie la plus élevée de la construction.

Hauteur de façade : dimension verticale du nu de la façade prise depuis le terrain naturel, jusqu’à la gouttière pour les façades surmontées d’une toiture à pente, jusqu’au point haut du premier acrotère situé à la verticale de la façade pour les constructions avec toiture terrasse, avec ou sans attique. Lorsque l’acrotère est surmonté d’un garde-corps plein traité en continuité de la façade, la hauteur de référence est celle du haut du garde-corps.

Haies : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal.

Implantation des constructions : Lorsque l’implantation des constructions sur l’alignement, sur une limite graphique qui s’y substitue (portée au plan de zonage ou figurant en annexe du plan local d’urbanisme) ou en limite séparative est imposée ou autorisée, celle-ci est considérée comme réalisée dès lors que 2 / 3 au moins de la construction sont implantés sur cette limite. Dans ce cas, le recul ou retrait de la construction pour le dernier tiers de la construction n’est pas règlementé.

Installations classées pour la protection de l’environnement : installations susceptibles de présenter des dangers et inconvénients qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLUi. Leur régime juridique est encadré par le Code de l’environnement.

Limites séparatives : limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies ou emprises publiques. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.

Marge de recul : limite fixée à partir de l’alignement en-deçà de laquelle les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit.

Muret : petit mur bas maçonné. Opération d’aménagement d'ensemble : opération comportant plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent.

Unité foncière : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Recul : partie de terrain située entre l’alignement et la façade de la construction. Le recul (minimal) est règlementé par l’article 6.

Retrait : distance entre la limite séparative et la construction. Le retrait (minimal) est règlementé par l’article 7.

Terrain naturel : le point de référence est constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, il convient de déterminer des sections de façade cohérentes, insérant le projet dans la topographie du lieu et permettant une harmonie des volumes, et de prendre leur point médian pour calculer la hauteur.

Véranda : extension lumineuse composée principalement de vitrage et couverte (toit plein, semi-vitré ou vitré).

Voie : notion qui s’apprécie au regard de deux critères : - la voie doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens, permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse, - la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du règlement

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la communauté de communes.

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles énoncées conformément aux articles L151-8 à L15142 du Code de l’urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du code de l'urbanisme dont il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière notamment :

1 - les clôtures ;

2 - les démolitions ;

3 - les coupes et abattages d'arbres ;

4 - les défrichements ;

5 - les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricoles, etc. ;

6 - les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ;

7 - les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;

8 - le stationnement des caravanes hors terrain aménagé (+ de 3 mois) ;

9 - les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravaniers et l'implantation des habitations légères de loisir ;

11 - les carrières.

Article 2Dispositions générales

Autres réglementations relatives à l'occupation des sols

1°/ - Règlement National d'Urbanisme

Conformément à l'article R 111.1. du Code de l'urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Restent donc applicables :

Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-20 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Article R111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils.

Article R111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicités prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Article R111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

2°/ Servitudes et autres législations

Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant notamment :

a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites,

b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols (cf. liste annexée au PLU),

c) Toutes autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d'orientation agricole, ...).

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan local d'urbanisme Intercommunal (PLUi) est divisé en zones Urbaines, A Urbaniser, Agricoles et Naturelles et forestières.

  • Les Zones Urbaines dites "Zones U"

Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

  • Les Zones à urbaniser dites "Zones AU"

Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

  • Les zones agricoles, dites "Zones A"

Peuvent être classées en zone agricole les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole y sont seules autorisées.

  • Les zones naturelles et forestières, dites "Zones N"

Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures

L'application stricte d'une des règles des articles 3 et 5 à 13 du règlement de zone peut faire l'objet des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (conformément à l’article L 152.3 du Code de l'urbanisme).

Article 5Dispositions générales

Eléments bâtis protégés et soumis à permis de démolir

Au titre des articles L 151-19 et R 151-41 du Code de l’urbanisme et sur l’ensemble du territoire couvert par le PLUi à l’exclusion des éléments bâtis protégés dans le cadre de l’AVAP sur le territoire qui sont soumis aux règles spécifiques à cette servitude, les éléments bâtis (situés dans ou hors des bourgs, tels habitation, activité, grange), ainsi que les éléments du petit patrimoine (tel que puits, four à chanvre, pigeonnier, lavoir, murs, etc.), dont la construction est antérieure au XXème siècle sont soumis au permis de démolir. Leur démolition, totale ou partielle, est soumise à autorisation préalable.

Les prescriptions suivantes leur sont applicables :

  • La démolition totale ou partielle pourra être autorisée pour des éléments bâtis présentant un intérêt architectural et patrimonial moindre ou pour des édifices dont la rénovation pose des problèmes constructifs disproportionnés avec leur intérêt architectural et patrimonial.
  • En cas d’interventions sur ces éléments bâtis, les travaux devront assurer, au travers du respect de la composition architecturale d’origine, la sauvegarde et la mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, mise en oeuvre traditionnelle, couverture caractéristique, etc.).
  • Pourront être refusées les extensions, surélévations, percements, restructurations ou modifications de l’aspect extérieur qui par leurs ampleurs, leurs nombres ou leurs différenciations avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice ancien.
  • Les constructions, ouvrages, installations et travaux visant l’exploitation des énergies renouvelables ne sont autorisés en façades et toitures que sous réserve d’une intégration architecturale soignée. Le type de matériel, la localisation, le mode d’intégration et l’ampleur du dispositif devront être choisis pour garantir cet objectif. Ces dispositifs pourront être refusés sur tout ou partie du bâtiment si leur sensibilité ou leur intérêt patrimonial le justifie.
  • Lorsque des murs traditionnels sont associés à la construction, ils devront être conservés. Toute intervention d’entretien se fera dans le respect des méthodes traditionnelles et de leurs caractéristiques existantes : pierres et matières utilisées, type d’appareillage, type de montage, etc. Le percement d’un nouvel accès et l’élargissement d’un accès existant dans les clôtures et les murs anciens sont limités à une intervention par entité foncière existante à la date d’approbation du PLUi.
  • Des dispositions spécifiques pourront être ponctuellement autorisées dans des circonstances particulières, liées notamment à des enjeux de sécurité civile et de mise aux normes d’accessibilité. Dans tous les cas, le nouvel accès devra avoir un traitement architectural de qualité et cohérent avec les caractéristiques du mur / de la clôture.

Article 6Dispositions générales

Protection des zones humides

Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les S.D.A.G.E. en application de l’article L. 212-1 du Code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les S.A.G.E. en application de l’article L. 212-3 du même Code.

C’est l’article L211-1 du Code de l’environnement qui apporte une définition des zones humides et rappelle notamment les fonctionnalités hydrauliques et patrimoniales de ces zones. Les critères de définition et de délimitation des zones humides sont définis par le décret n°2007-135 et l’article R211-08 complété de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.

Article 7Dispositions générales

Archéologie

Les opérations d’aménagements, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de consistance des opérations (article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004).

Article 8Dispositions générales

Dérogations

L’isolation thermique des constructions : conformément à l’article L 151-28 alinéa 3 du code de l’urbanisme, introduits par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, en cas de demande d’isolation par l’extérieur d’une construction existante dans un souci d’économie d’énergies, des dérogations aux règles de distance par rapport aux limites séparatives, par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux règles de hauteur pourront être envisagées (art. 6, 7 et 10 de chaque zone du présent règlement).

Article 9Dispositions générales

Reconstructions en cas de sinistre

La reconstruction après sinistre, si elle est mentionnée à l'article 1 du règlement des zones ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de deux ans, sans changement de destination ni d'affectation, ceci même si les règles d'urbanisme imposées par le P.L.U. ne sont pas respectées.

Cependant, la reconstruction à l'identique doit être refusée dans les cas suivants :

  • si des servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s'agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle que la création d'un plan de prévention des risques naturels majeurs, de l'application des retraits imposés par l'article L.111-6 du Code de l'urbanisme, de servitudes aéronautiques, d'un espace boisé classé, d'un emplacement réservé,...
  • si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel,
  • si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine : dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France s'il est situé en site inscrit, site classé ou en ZPPAUP. Il devra obtenir l'avis favorable de la D.R.A.C. s'il est situé en secteur archéologique.
  • s'il s'agit de constructions ou d'installations non compatibles avec le caractère d'habitat dans les zones U et AU.

Article 10Dispositions générales

Règles de construction parasismique

Dans le cadre du programme national de prévention du risque sismique, la carte de l’aléa sismique montre clairement que toutes les communes du département des Côtes d’Armor sont concernées et doivent respecter la réglementation. Il est différencié 5 types de zones en fonction de l’intensité de l’aléa : très faible, faible, modéré, moyen, fort.

Le territoire est entièrement concerné par l’aléa « faible » (niveau 1 et 2).

Dans les zones de sismicité faible, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégories III et IV (cf tableau ci-après). Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds pour les bâtiments de catégories IV (cf tableau ci-après).

Catégorie de bâtiment III

IV

Description

Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 1, 2 et 3 Habitations collectives et bureaux, h > 28m Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes Etablissements sanitaires et sociaux Centres de production collective d’énergie Etablissements scolaires Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et au maintien de l’ordre public Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la distribution publique de l’énergie Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne Etablissements de santé nécessaires à la gestion de crise Centres météorologiques

En termes d’ouvrage, la réglementation distingue deux types d’ouvrages : les ouvrages à « risque normal » et les ouvrages à « risque spécial ».

  • la première classe (dite à « risque normal ») correspond « aux bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat ». Elle correspond notamment au bâti dit courant (maisons individuelles, immeubles d’habitation collective, écoles, hôpitaux, bureaux, etc.…)
  • la seconde classe (dite à « risque spécial ») correspond « aux bâtiments, équipements et installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l’environnement de dommages même mineurs résultant d’un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations ». Elle correspond à des installations de type nucléaire, barrages, ponts, industries SEVESO, qui font l’objet d’une réglementation parasismique particulière.

L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 définit les règles parasismiques applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » situés en zone de sismicité faible à forte.

Article 11Dispositions générales

Calcul des places de stationnement

Article 12 des chapitres des zones

Destination de la construction places de stationnement a prevoir

HABITAT :

Zones Ua, Ub, Ug et Uh Constructions individuelles à usage d’habitation

1 place pour les constructions de moins de 80m² de surface de plancher et 2 places au-delà.

Zones 1AUh

Opérations d’ensemble à usage d'habitation, groupes d’habitations, constructions collectives à usage d’habitations

2 places par logement

Foyer de personnes âgées et maison de retraite 1 place pour 250 m² de surface de plancher minimum

Logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat – article L 123-1-3 du Code de l’urbanisme

Au moins 1 place par 80 m² de surface de plancher

EQUIPEMENTS PUBLICS RECEVANT DU PUBLIC / CONSTRUCTION ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AU SERVICE PUBLIC OU D’INTERET COLLECTIF :

Nombre de places à adapter à l’usage et à la fréquentation de la construction. Des places destinées aux employés et aux visiteurs devront être prévues.

ACTIVITES : Etablissement industriel ou artisanal, Entrepôt

Commerce, construction à usage de bureaux – services Hôtel, restaurant

Camping

1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher affectée à cet usage 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher

1 Place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher 1 place par emplacement + 1 place par tranche de 5 emplacements sur parkings ouverts

POUR LE CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES RESERVEES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE :

INSTALLATION NEUVES OUVERTES AU PUBLIC Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :

  • D’une largeur de 0.80m,
  • Libre de tout obstacle,
  • Protégée de la circulation,
  • Sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30 mètres. Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable. BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 mètres.

Article 12Dispositions générales

Prescriptions architecturales

Le Parc Naturel Régional du Perche a édité un Cahier de recommandations urbaines et architecturales destiné à guider les constructeurs et les aménageurs vers une architecture de qualité intégrée dans l’environnement du Perche. L’ensemble des nouvelles opérations urbaines devra prendre en compte ces recommandations.

Article 13Dispositions générales

Cavités souterraines

Le risque d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines doit être pris en compte. Il convient donc de vérifier dans le cadre des projets si un tel risque est présent à proximité.

Titre II - dispositions generales relatives au reglement graphique

Chapitre 1 – protection de l’environnement, des paysages et du patrimoine

Eléments végétaux protégés au titre de la loi Paysage (L151-19)

Les éléments du paysage (haies, vergers…) identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être maintenus. La suppression et la modification substantielle des haies à préserver identifiées au plan de zonage seront soumises à déclaration préalable. Les travaux de coupes et d’entretien qui n’ont pas pour effet de supprimer ou modifier substantiellement un élément identifié sont autorisés et dispensés d'autorisation d'urbanisme. Il s’agit notamment des coupes d’arbres de haut jet ou de portions de haies arrivés à maturité ou malades (sous réserve que les arbres abattus soient renouvelés avec des plants d’essences locales), de l’ébranchage des arbres d’émonde ou têtards et de toute intervention sur les cépées d’arbres ou d’arbustes respectant l’essouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux. A l'instruction, il pourra être autorisé ponctuellement et sous réserve de justifications :

  • L’abattage d’un arbre repéré si son état représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes.
  • La réduction partielle ou totale d’une haie ou d’un alignement est autorisée pour la création d’un accès indispensable à une parcelle ou d’un aménagement, à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. Il sera demandé par la commission locale une compensation de l’impact par la plantation d’une haie (à proximité ou non du site) sur le territoire communautaire, d’une longueur et d’un rôle équivalents et à partir exclusivement d’essences locales.

Concernant les vergers à préserver : se référer au document suivant : « guide de création et d’entretien d’un verger dans le Perche » édité par le Parc Naturel Régional du Perche.

Espaces boisés classés (L113-1)

Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article du code forestier.

Sauf application des dispositions de l'article L.113-4 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Chapitre 2 – infrastructures routieres et ouvrages publics

Route classée à grande circulation

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 m de part et d'autre de l'axe de la RD 955. Cette règle ne s'applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • aux bâtiments d'exploitation agricole ;
  • aux réseaux d'intérêt public ;
  • à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ;
  • aux secteurs ayant fait l’objet d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, des règles différentes compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Titre III - dispositions applicables aux zones urbaines

Caractère des zones urbaines

Les zones urbaines sont des secteurs déjà urbanisés, ou bien des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines sont composées de :

  • La zone Ua, zone à caractère central qui correspond globalement au centre-bourgs des communes. La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Les constructions correspondent à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
  • La zone Ub, zone sans caractère central marqué qui correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels. La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.
  • La zone Ue, zone destinée aux équipements publics et d’intérêts collectifs.
  • La zone Ug, zone qui correspond l’aménagement du lotissement du golf. Elle est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.
  • La zone Uh, zone qui correspond aux secteurs urbanisés situés en dehors des bourgs. Elle est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.
  • La zone Ut, zone destinée aux activités touristiques et de loisirs en rapport avec le golf ou le centre de vacances de la RATP.
  • La zone Ux, zone qui correspond aux activités à caractère professionnel, de bureaux, de services, commercial, artisanal ou industriel. Elle est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat.

CHAPITRE 1 – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

Les 10 autres zones de Bellême

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Bellême, approuvé le 12/12/2024, 16 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Np, Nt.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.