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Edifiable

Zone UBZone urbaine

Zone urbaine où sont admises les habitations et leurs annexes ainsi que les constructions et activités compatibles avec l'habitat ; campings, stationnement de caravanes, habitations légères de loisirs et nouveaux bâtiments agricoles et élevages interdits.

  • Zone urbaine
Zone UB, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone UB

  • Usage

    Constructions, installations et activités incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'une zone urbaine interdites

    les constructions interdites

    8 cas particuliers
    Dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de biens de consommation inutilisables et dépôts de véhicules interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] ▪ Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables ainsi que les dépôts de véhicules soumis ou non à autorisation d'installations et travaux divers en application du Code de l'urbanisme, »

    Ouverture de toute carrière ou gravière interdite
    La phrase du règlement

    « Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] ▪ L'ouverture de toute carrière ou gravière, »

    Affouillements et exhaussements de sol interditshors affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation d'opérations autorisées
    La phrase du règlement

    « Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] ▪ Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation d'installations et travaux divers en application de l'article Code de l'urbanisme sauf ceux nécessaires à la réalisation d'opérations autorisées, »

    Terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] ▪ Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration en application du Code de l'urbanisme, »

    Stationnement des caravanes interdit, soumis ou non à autorisation
    La phrase du règlement

    « Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] ▪ Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation, »

    Garages collectifs de caravanes interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] ▪ Les garages collectifs de caravanes, »

    Habitations légères de loisirs interdites
    La phrase du règlement

    « Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] ▪ Les habitations légères de loisirs, »

    Implantation de nouveaux bâtiments agricoles et élevages interdite
    La phrase du règlement

    « Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] ▪ L'implantation de nouveaux bâtiments agricoles et élevages. »

    L'article 2 admet sous conditions les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, les constructions, installations et activités dont le voisinage est compatible avec l'habitat, les activités soumises ou non à la réglementation des installations classées et leurs extensions si leur implantation est compatible avec l'habitat environnant (pas de risques pour la sécurité des voisins, pas de nuisances, fonctionnement compatible avec les infrastructures existantes, aspect et volume compatibles avec le bâti environnant), les extensions de constructions existantes dont l'activité est incompatible avec la zone si elles n'aggravent pas les nuisances actuelles, la reconstruction des bâtiments après sinistre dans les conditions de l'article 5 du titre I, et les ouvrages techniques d'intérêt collectif ou nécessaires au fonctionnement des services publics. Le règlement ne chiffre pas la surface des annexes ; l'article 6 admet dans les marges de recul l'extension mesurée dans la limite des 50 % de l'emprise au sol des constructions existantes. L'article 2 admet les ouvrages techniques d'intérêt collectif ou nécessaires au fonctionnement des services publics même s'ils ne respectent pas le corps de la règle de la zone.

    Article UB 1 « Occupations et utilisations du sol interdites »

  • Hauteur

    7 m à l'égout et 13 m au faîtage

    hors constructions à usage d'habitation à toit terrasse ou à toit mono pente

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    6,5 m à l'acrotèreconstructions à usage d'habitation à toit terrasse ou à toit mono pente
    La phrase du règlement

    « Dans le cas de toit terrasse et/ou de toit mono pente, la hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à 6,5 m à l'acrotère. »

    Cette règle de hauteur peut être dépasséeextension ou aménagement d'un bâtiment existant (combles à aménager)
    La phrase du règlement

    « Cette règle de hauteur pourra être dépassée dans le cas de l'extension ou de l'aménagement d'un bâtiment existant (combles à aménager, …). »

    Pas plus haute que la construction principale dont elle dépendconstructions annexes
    La phrase du règlement

    « La hauteur des constructions annexes ne pourra en aucun cas être supérieure à celle de la construction principale dont elle dépend. »

    La hauteur de chaque façade se mesure du niveau du sol naturel à l'égout de toiture.

    Article UB 10 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UB 9 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Façade dans une bande comprise entre 0 et 30 mètres de la limite d'emprise des voies publiques ou privées et emprises publiques

    hors constructions implantées sur une parcelle de second rang

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    Recul au moins égal à 3 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques ou privéesimplantation en retrait, hors alignement secondaire d'une parcelle située à l'angle de deux voies
    La phrase du règlement

    « En cas d'implantation en retrait, le recul sera au moins égal à 3 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées. »

    Recul applicable seulement par rapport à l'alignement principalparcelle située à l'angle de deux voies
    La phrase du règlement

    « En ce cas, le recul ne s'applique que par rapport à l'alignement principal. »

    Peuvent être autorisées dans les marges de reculreconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, ou extension mesurée dans la limite des 50 % de l'emprise au sol des constructions existantes
    La phrase du règlement

    « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et l'extension mesurée dans la limite des 50 % de l'emprise au sol des constructions existantes, dans les marges de recul, peuvent être autorisés. »

    L'implantation peut être imposée lorsque les parcelles voisines portent des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d'urbanisme, ou selon une opération d'ensemble autorisée. Des règles spécifiques peuvent être imposées aux constructions dégradées ou dangereuses par rapport au tracé de la voie. En retrait, des implantations autres sont possibles lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état présentant une unité architecturale avec elle, pour les opérations d'ensemble (lotissement, constructions groupées).

    Article UB 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    Distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit (L = H/2), sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres

    constructions qui ne jouxtent pas la limite séparative, hors équipements d'infrastructure et équipements publics dont les caractéristiques techniques l'imposent

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    Retraits pouvant être réduitsmise en place d'un dispositif d'isolation par l'extérieur sur du bâti existant
    La phrase du règlement

    « Ces règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d'un dispositif d'isolation par l'extérieur sur du bâti existant. »

    Distance inférieure à 3,00 mètres possible, avec un retrait minimal de 1 mètreannexes de moins de 20 m² non implantées en limite séparative
    La phrase du règlement

    « Les annexes de moins de 20 m², si elles ne sont pas implantées en limite séparative, peuvent être implantées à une distance inférieure à 3,00 mètres des limites séparatives, en respectant toutefois un retrait minimal de 1 mètre. »

    Distance minimale de 3,00 mannexes comportant des animaux domestiques (poulaillers)
    La phrase du règlement

    « Les annexes comportant des animaux domestiques (poulaillers, …) devront être implantées à une distance minimale de 3,00 m par rapport aux limites séparatives. »

    Distance inférieure à 3,00 mètres possible, avec un retrait minimal de 1 mètrepiscines
    La phrase du règlement

    « Les piscines peuvent être implantées à une distance inférieure à 3,00 mètres des limites séparatives, en respectant toutefois un retrait minimal de 1 mètre. »

    Le règlement admet aussi l'implantation en limite séparative. L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n'est pas réglementée (article 8).

    Article UB 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Stationnement assuré en dehors des voies publiques

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    Le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations, soit par une concession à long terme dans un parc public de stationnement, soit par une participation pour non-réalisation de placesimpossibilité technique, architecturale ou urbanistique
    La phrase du règlement

    « ▪ dispositions particulières : En cas d'impossibilité technique, [...] ses obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation pour non-réalisation de places de stationnement en application de l'article L.151-33 du Code de l'urbanisme. »

    Le règlement ne fixe aucun nombre de places par destination : les normes renvoient aux dispositions générales.

    Article UB 12 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement »

  • Espaces verts

    Surface de l'ordre de 10% de la superficie totale du terrain pouvant être imposée pour les espaces collectifs et l'aménagement des espaces libres

    lotissements et groupes d'habitations

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    Conservésboisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage
    La phrase du règlement

    « Ils devront être conservés. Toutefois, la suppression de l'état boisé est soumise à autorisation du Maire, dans le cas de la création d'accès nouveaux, de passage de voies nouvelles, de la réalisation d'équipements d'intérêt général ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie. »

    La suppression de l'état boisé est soumise à autorisation du Maire pour la création d'accès nouveaux, le passage de voies nouvelles, la réalisation d'équipements d'intérêt général ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie. Les projets sont étudiés autant que possible dans le sens d'une conservation des plantations existantes ou de leur remplacement. Le règlement ne chiffre ni pleine terre ni plantations.

    Article UB 13 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de lois »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UB, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 176 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions, installations et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'une zone urbaine,
  • Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables ainsi que les dépôts de véhicules soumis ou non à autorisation d'installations et travaux divers en application du Code de l'urbanisme,
  • L'ouverture de toute carrière ou gravière,
  • Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation d'installations et travaux divers en application de l'article Code de l'urbanisme sauf ceux nécessaires à la réalisation d'opérations autorisées,
  • Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration en application du Code de l'urbanisme,
  • Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation,
  • Les garages collectifs de caravanes,
  • Les habitations légères de loisirs,
  • L'implantation de nouveaux bâtiments agricoles et élevages.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 11 zones

Sont admises, sous conditions et dans le respect des articles Ub 3 à Ub 16 :

  • Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes,
  • Les constructions, les installations et les activités dont le voisinage est compatible avec l'habitat,
  • Les activités soumises ou non à la réglementation des installations classées et leurs extensions à condition que leur implantation en milieu urbain soit compatible avec l'habitat environnant :
  • elles doivent ne pas présenter de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion...),
  • elles doivent ne pas être susceptibles de provoquer des nuisances (odeurs, pollution, bruit, effet de masque...),
  • les nécessités de leur fonctionnement doivent être compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs,
  • leur aspect extérieur et leur volume doivent être compatibles avec le bâti environnant.
  • Les extensions de constructions existantes dont l'activité est incompatible avec la destination de la zone, sous réserve qu'elles n'aggravent pas les nuisances actuelles,
  • La reconstruction des bâtiments après sinistre dans les conditions de l’article 5 du titre I,
  • Les ouvrages techniques s’ils sont d’intérêt collectif ou s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics, et même si ces installations ne respectent pas le corps de la règle de la zone concernée.

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 11 zones

1 - Accès

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil).

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

2 - Voirie

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse, existantes ou à créer, devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'extension des constructions existantes ou à la desserte de nouvelles constructions sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Le même sujet dans les 11 zones

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages.

1 - Eau

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

2 - Assainissement

a) Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement doit être préalablement autorisée par le Maire ou par le Président de l’établissement public compétent en matière de collecte.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement.

En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et réglementaires, tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (s'il existe).

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.

Les dispositifs techniques permettant de limiter le débit des eaux pluviales (noue ou puit d’infiltration) sont conseillés.

Avant tout rejet des eaux pluviales, le propriétaire devra, au préalable, assurer à sa charge et dans la mesure du possible les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, évacuées depuis la propriété.

3 - Electricité, téléphone, télédistribution

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements et d'opérations groupées.

Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées.

4 - Collecte des déchets ménagers

Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniq

Le même sujet dans les 11 zones

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre l'installation individuelle d'assainissement conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 11 zones

La façade de la construction doit être implantée dans une bande comprise entre 0 et 30 mètres de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Cette règle ne s’applique pas pour les constructions implantées sur une parcelle de « second rang ».

L’implantation de la construction peut être imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et l’extension mesurée dans la limite des 50 % de l'emprise au sol des constructions existantes, dans les marges de recul, peuvent être autorisés.

Dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment) des règles spécifiques pourront être imposées pour réduire la nuisance.

En cas d’implantation en retrait, le recul sera au moins égal à 3 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées. Des implantations autres sont possibles :

  • lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci
  • lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble (lotissement, constructions groupées)
  • lorsque la construction intéresse une parcelle située à l'angle de deux voies. En ce cas, le recul ne s'applique que par rapport à l'alignement principal.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 11 zones

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit (L = H/2), sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.

Ces règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. Les annexes de moins de 20 m², si elles ne sont pas implantées en limite séparative, peuvent être implantées à une distance inférieure à 3,00 mètres des limites séparatives, en respectant toutefois un retrait minimal de 1 mètre. Les équipements d'infrastructure et les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, ...). Les annexes comportant des animaux domestiques (poulaillers, …) devront être implantées à une distance minimale de 3,00 m par rapport aux limites séparatives. Les piscines peuvent être implantées à une distance inférieure à 3,00 mètres des limites séparatives, en respectant toutefois un retrait minimal de 1 mètre.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 11 zones

La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol naturel à l'égout de toiture. La hauteur des constructions est limitée à 7 m à l'égout et 13 m au faîtage. Dans le cas de toit terrasse et/ou de toit mono pente, la hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 6,5 m à l’acrotère. Cette règle de hauteur pourra être dépassée dans le cas de l'extension ou de l'aménagement d'un bâtiment existant (combles à aménager, …). La hauteur des constructions annexes ne pourra en aucun cas être supérieure à celle de la construction principale dont elle dépend.

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptio

Le même sujet dans les 11 zones

Dispositions générales Tous les projets de constructions nouvelles ou de restaurations de bâtiments anciens devront s’inspirer des guides édictés par le PNR du Perche (la charte de qualité pour la restauration du patrimoine bâti percheron, les couleurs du bâti percheron, le cahier de recommandations architecturales et urbaines). L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain.

Aspect extérieur des constructions

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume.

Des matériaux spécifiques peuvent être admis dès lors qu’ils s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, …), en application de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme.

Les clôtures

Les clôtures existantes à la date d’approbation du PLU pourront faire l’objet d’une réfection à l’identique ou d’une extension dans les mêmes matériaux. Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes.

Dans tous les cas, il est interdit d'utiliser des clôtures en éléments de béton préfabriqué. Les hauteurs définies peuvent être réduites pour des raisons de sécurité ou de visibilité.

En cas de réalisation d’une clôture maçonnée correspondant aux clôtures traditionnelles du territoire, la hauteur maximale sera établie en fonction des clôtures existantes à proximité et/ou de l’intégration paysagère et architecturale du projet.

Pour les clôtures nouvelles différentes des clôtures traditionnelles, la hauteur maximale est fixée à 1.80 m en limite séparative. La hauteur maximale est fixée à 1.50 m en façade sur voie. Pour les parcelles disposant de plusieurs façades sur voie, cette disposition ne s’applique qu’en bordure d’une seule voie.

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

Dispositions générales : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Normes de stationnement :

  • se référer aux dispositions générales.
  • dispositions particulières : En cas d'impossibilité technique, architecturale ou urbanistique, le pétitionnaire pourra être tenu quitte de ses obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation pour non-réalisation de places de stationnement en application de l'article L.151-33 du Code de l'urbanisme.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de lois

Le même sujet dans les 11 zones

Pour les lotissements et groupes d'habitations, une surface de l'ordre de 10% de la superficie totale du terrain peut être imposée pour la réalisation d'espaces collectifs et l'aménagement des espaces libres.

Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments de paysage identifiés en application de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme.

Ils devront être conservés. Toutefois, la suppression de l'état boisé est soumise à autorisation du Maire, dans le cas de la création d'accès nouveaux, de passage de voies nouvelles, de la réalisation d'équipements d'intérêt général ou lorsque l'état sanitaire des arbres le justifie.

Les projets de constructions seront étudiés autant que possible dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées.

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux

Le même sujet dans les 11 zones

Toute construction nouvelle, à l’exception des annexes, doit être raccordée aux réseaux de communications numériques lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, la construction doit être conçue de sorte de rendre possible son raccordement futur aux réseaux de communications numériques. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux d’attente des réseaux de communications électroniques.

CHAPITRE 3 – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uc

La zone Uc est destinée aux campings.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du règlement

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la communauté de communes.

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles énoncées conformément aux articles L151-8 à L15142 du Code de l’urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du code de l'urbanisme dont il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière notamment :

1 - les clôtures ;

2 - les démolitions ;

3 - les coupes et abattages d'arbres ;

4 - les défrichements ;

5 - les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricoles, etc. ;

6 - les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ;

7 - les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;

8 - le stationnement des caravanes hors terrain aménagé (+ de 3 mois) ;

9 - les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravaniers et l'implantation des habitations légères de loisir ;

11 - les carrières.

Article 2Dispositions générales

Autres réglementations relatives à l'occupation des sols

1°/ - Règlement National d'Urbanisme

Conformément à l'article R 111.1. du Code de l'urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Restent donc applicables :

Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-20 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Article R111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils.

Article R111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicités prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Article R111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

2°/ Servitudes et autres législations

Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant notamment :

a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites,

b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols (cf. liste annexée au PLU),

c) Toutes autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d'orientation agricole, ...).

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan local d'urbanisme Intercommunal (PLUi) est divisé en zones Urbaines, A Urbaniser, Agricoles et Naturelles et forestières.

  • Les Zones Urbaines dites "Zones U"

Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

  • Les Zones à urbaniser dites "Zones AU"

Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

  • Les zones agricoles, dites "Zones A"

Peuvent être classées en zone agricole les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole y sont seules autorisées.

  • Les zones naturelles et forestières, dites "Zones N"

Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures

L'application stricte d'une des règles des articles 3 et 5 à 13 du règlement de zone peut faire l'objet des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (conformément à l’article L 152.3 du Code de l'urbanisme).

Article 5Dispositions générales

Eléments bâtis protégés et soumis à permis de démolir

Au titre des articles L 151-19 et R 151-41 du Code de l’urbanisme et sur l’ensemble du territoire couvert par le PLUi à l’exclusion des éléments bâtis protégés dans le cadre de l’AVAP sur le territoire qui sont soumis aux règles spécifiques à cette servitude, les éléments bâtis (situés dans ou hors des bourgs, tels habitation, activité, grange), ainsi que les éléments du petit patrimoine (tel que puits, four à chanvre, pigeonnier, lavoir, murs, etc.), dont la construction est antérieure au XXème siècle sont soumis au permis de démolir. Leur démolition, totale ou partielle, est soumise à autorisation préalable.

Les prescriptions suivantes leur sont applicables :

  • La démolition totale ou partielle pourra être autorisée pour des éléments bâtis présentant un intérêt architectural et patrimonial moindre ou pour des édifices dont la rénovation pose des problèmes constructifs disproportionnés avec leur intérêt architectural et patrimonial.
  • En cas d’interventions sur ces éléments bâtis, les travaux devront assurer, au travers du respect de la composition architecturale d’origine, la sauvegarde et la mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, mise en oeuvre traditionnelle, couverture caractéristique, etc.).
  • Pourront être refusées les extensions, surélévations, percements, restructurations ou modifications de l’aspect extérieur qui par leurs ampleurs, leurs nombres ou leurs différenciations avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice ancien.
  • Les constructions, ouvrages, installations et travaux visant l’exploitation des énergies renouvelables ne sont autorisés en façades et toitures que sous réserve d’une intégration architecturale soignée. Le type de matériel, la localisation, le mode d’intégration et l’ampleur du dispositif devront être choisis pour garantir cet objectif. Ces dispositifs pourront être refusés sur tout ou partie du bâtiment si leur sensibilité ou leur intérêt patrimonial le justifie.
  • Lorsque des murs traditionnels sont associés à la construction, ils devront être conservés. Toute intervention d’entretien se fera dans le respect des méthodes traditionnelles et de leurs caractéristiques existantes : pierres et matières utilisées, type d’appareillage, type de montage, etc. Le percement d’un nouvel accès et l’élargissement d’un accès existant dans les clôtures et les murs anciens sont limités à une intervention par entité foncière existante à la date d’approbation du PLUi.
  • Des dispositions spécifiques pourront être ponctuellement autorisées dans des circonstances particulières, liées notamment à des enjeux de sécurité civile et de mise aux normes d’accessibilité. Dans tous les cas, le nouvel accès devra avoir un traitement architectural de qualité et cohérent avec les caractéristiques du mur / de la clôture.

Article 6Dispositions générales

Protection des zones humides

Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les S.D.A.G.E. en application de l’article L. 212-1 du Code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les S.A.G.E. en application de l’article L. 212-3 du même Code.

C’est l’article L211-1 du Code de l’environnement qui apporte une définition des zones humides et rappelle notamment les fonctionnalités hydrauliques et patrimoniales de ces zones. Les critères de définition et de délimitation des zones humides sont définis par le décret n°2007-135 et l’article R211-08 complété de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.

Article 7Dispositions générales

Archéologie

Les opérations d’aménagements, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de consistance des opérations (article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004).

Article 8Dispositions générales

Dérogations

L’isolation thermique des constructions : conformément à l’article L 151-28 alinéa 3 du code de l’urbanisme, introduits par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, en cas de demande d’isolation par l’extérieur d’une construction existante dans un souci d’économie d’énergies, des dérogations aux règles de distance par rapport aux limites séparatives, par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux règles de hauteur pourront être envisagées (art. 6, 7 et 10 de chaque zone du présent règlement).

Article 9Dispositions générales

Reconstructions en cas de sinistre

La reconstruction après sinistre, si elle est mentionnée à l'article 1 du règlement des zones ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de deux ans, sans changement de destination ni d'affectation, ceci même si les règles d'urbanisme imposées par le P.L.U. ne sont pas respectées.

Cependant, la reconstruction à l'identique doit être refusée dans les cas suivants :

  • si des servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s'agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle que la création d'un plan de prévention des risques naturels majeurs, de l'application des retraits imposés par l'article L.111-6 du Code de l'urbanisme, de servitudes aéronautiques, d'un espace boisé classé, d'un emplacement réservé,...
  • si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel,
  • si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine : dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France s'il est situé en site inscrit, site classé ou en ZPPAUP. Il devra obtenir l'avis favorable de la D.R.A.C. s'il est situé en secteur archéologique.
  • s'il s'agit de constructions ou d'installations non compatibles avec le caractère d'habitat dans les zones U et AU.

Article 10Dispositions générales

Règles de construction parasismique

Dans le cadre du programme national de prévention du risque sismique, la carte de l’aléa sismique montre clairement que toutes les communes du département des Côtes d’Armor sont concernées et doivent respecter la réglementation. Il est différencié 5 types de zones en fonction de l’intensité de l’aléa : très faible, faible, modéré, moyen, fort.

Le territoire est entièrement concerné par l’aléa « faible » (niveau 1 et 2).

Dans les zones de sismicité faible, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégories III et IV (cf tableau ci-après). Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds pour les bâtiments de catégories IV (cf tableau ci-après).

Catégorie de bâtiment III

IV

Description

Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 1, 2 et 3 Habitations collectives et bureaux, h > 28m Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes Etablissements sanitaires et sociaux Centres de production collective d’énergie Etablissements scolaires Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et au maintien de l’ordre public Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la distribution publique de l’énergie Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne Etablissements de santé nécessaires à la gestion de crise Centres météorologiques

En termes d’ouvrage, la réglementation distingue deux types d’ouvrages : les ouvrages à « risque normal » et les ouvrages à « risque spécial ».

  • la première classe (dite à « risque normal ») correspond « aux bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat ». Elle correspond notamment au bâti dit courant (maisons individuelles, immeubles d’habitation collective, écoles, hôpitaux, bureaux, etc.…)
  • la seconde classe (dite à « risque spécial ») correspond « aux bâtiments, équipements et installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l’environnement de dommages même mineurs résultant d’un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations ». Elle correspond à des installations de type nucléaire, barrages, ponts, industries SEVESO, qui font l’objet d’une réglementation parasismique particulière.

L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 définit les règles parasismiques applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » situés en zone de sismicité faible à forte.

Article 11Dispositions générales

Calcul des places de stationnement

Article 12 des chapitres des zones

Destination de la construction places de stationnement a prevoir

HABITAT :

Zones Ua, Ub, Ug et Uh Constructions individuelles à usage d’habitation

1 place pour les constructions de moins de 80m² de surface de plancher et 2 places au-delà.

Zones 1AUh

Opérations d’ensemble à usage d'habitation, groupes d’habitations, constructions collectives à usage d’habitations

2 places par logement

Foyer de personnes âgées et maison de retraite 1 place pour 250 m² de surface de plancher minimum

Logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat – article L 123-1-3 du Code de l’urbanisme

Au moins 1 place par 80 m² de surface de plancher

EQUIPEMENTS PUBLICS RECEVANT DU PUBLIC / CONSTRUCTION ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AU SERVICE PUBLIC OU D’INTERET COLLECTIF :

Nombre de places à adapter à l’usage et à la fréquentation de la construction. Des places destinées aux employés et aux visiteurs devront être prévues.

ACTIVITES : Etablissement industriel ou artisanal, Entrepôt

Commerce, construction à usage de bureaux – services Hôtel, restaurant

Camping

1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher affectée à cet usage 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher

1 Place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher 1 place par emplacement + 1 place par tranche de 5 emplacements sur parkings ouverts

POUR LE CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES RESERVEES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE :

INSTALLATION NEUVES OUVERTES AU PUBLIC Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :

  • D’une largeur de 0.80m,
  • Libre de tout obstacle,
  • Protégée de la circulation,
  • Sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30 mètres. Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable. BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 mètres.

Article 12Dispositions générales

Prescriptions architecturales

Le Parc Naturel Régional du Perche a édité un Cahier de recommandations urbaines et architecturales destiné à guider les constructeurs et les aménageurs vers une architecture de qualité intégrée dans l’environnement du Perche. L’ensemble des nouvelles opérations urbaines devra prendre en compte ces recommandations.

Article 13Dispositions générales

Cavités souterraines

Le risque d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines doit être pris en compte. Il convient donc de vérifier dans le cadre des projets si un tel risque est présent à proximité.

Titre II - dispositions generales relatives au reglement graphique

Chapitre 1 – protection de l’environnement, des paysages et du patrimoine

Eléments végétaux protégés au titre de la loi Paysage (L151-19)

Les éléments du paysage (haies, vergers…) identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être maintenus. La suppression et la modification substantielle des haies à préserver identifiées au plan de zonage seront soumises à déclaration préalable. Les travaux de coupes et d’entretien qui n’ont pas pour effet de supprimer ou modifier substantiellement un élément identifié sont autorisés et dispensés d'autorisation d'urbanisme. Il s’agit notamment des coupes d’arbres de haut jet ou de portions de haies arrivés à maturité ou malades (sous réserve que les arbres abattus soient renouvelés avec des plants d’essences locales), de l’ébranchage des arbres d’émonde ou têtards et de toute intervention sur les cépées d’arbres ou d’arbustes respectant l’essouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux. A l'instruction, il pourra être autorisé ponctuellement et sous réserve de justifications :

  • L’abattage d’un arbre repéré si son état représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes.
  • La réduction partielle ou totale d’une haie ou d’un alignement est autorisée pour la création d’un accès indispensable à une parcelle ou d’un aménagement, à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. Il sera demandé par la commission locale une compensation de l’impact par la plantation d’une haie (à proximité ou non du site) sur le territoire communautaire, d’une longueur et d’un rôle équivalents et à partir exclusivement d’essences locales.

Concernant les vergers à préserver : se référer au document suivant : « guide de création et d’entretien d’un verger dans le Perche » édité par le Parc Naturel Régional du Perche.

Espaces boisés classés (L113-1)

Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article du code forestier.

Sauf application des dispositions de l'article L.113-4 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Chapitre 2 – infrastructures routieres et ouvrages publics

Route classée à grande circulation

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 m de part et d'autre de l'axe de la RD 955. Cette règle ne s'applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • aux bâtiments d'exploitation agricole ;
  • aux réseaux d'intérêt public ;
  • à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ;
  • aux secteurs ayant fait l’objet d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, des règles différentes compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Titre III - dispositions applicables aux zones urbaines

Caractère des zones urbaines

Les zones urbaines sont des secteurs déjà urbanisés, ou bien des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines sont composées de :

  • La zone Ua, zone à caractère central qui correspond globalement au centre-bourgs des communes. La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Les constructions correspondent à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
  • La zone Ub, zone sans caractère central marqué qui correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels. La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.
  • La zone Ue, zone destinée aux équipements publics et d’intérêts collectifs.
  • La zone Ug, zone qui correspond l’aménagement du lotissement du golf. Elle est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.
  • La zone Uh, zone qui correspond aux secteurs urbanisés situés en dehors des bourgs. Elle est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.
  • La zone Ut, zone destinée aux activités touristiques et de loisirs en rapport avec le golf ou le centre de vacances de la RATP.
  • La zone Ux, zone qui correspond aux activités à caractère professionnel, de bureaux, de services, commercial, artisanal ou industriel. Elle est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat.

CHAPITRE 1 – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

Les 10 autres zones de Bellême

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Bellême, approuvé le 12/12/2024, 16 articles pour la zone UB.

Secteur du plan : Ub.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.