Zone 1AUC
- Zone
- secteur 1AUC*
- 14 articles
- PLU de Belley, approuvé le 28/11/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Dispositions générales L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain 9.3.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dispositions générales : La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres (R+3) 10.3.
- Combien de places de stationnement ?
Stationnement des cycles Il est exigé pour toute nouvelle construction un local intégré à la construction avec : o 2 m2 par logement minimum pour les constructions à usage d’habitation comportant plus de 5 logements qu’il s’agisse de nouvelles constructions ou d’un changement de destination aboutissant à la création de 5 logements.
Le règlement de la zone 1AUC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle 1AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Dispositions générales Les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Les constructions et installations destinées au commerce, à l’exploitation agricole ou forestière. Les constructions et installations, notamment les installations classées pour la protection de l'environnement, à l’exception de celles autorisées à l’article 1AUC 2. Les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux autorisées à l’article 1AUC 2. Les dépôts à l’air libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles, de déchets, les dépôts de véhicules hors d’usage et d’une manière générale toutes constructions ou dépôts d’objets apportant une nuisance, tant du point de vue esthétique que du bruit et des odeurs. L’installation de caravanes de moins de 3 mois, les habitations légères de loisirs et résidences mobiles, isolées sur terrains non bâtis et la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet. La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis, même en cas de sinistre, ne respectant pas les règles actuelles du PLU. Les constructions et installations situées dans les marges de recul identifiées au plan de zonage, le long de certaines infrastructures routières. L’implantation des constructions et installations non compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation définies en application de l’article L 123-1-4 du CU. Les constructions présentant un longueur totale de façade de plus de 35 m, c’est à dire calculée en tenant compte de l’existant en cas d’extension.
1.2. Dispositions spécifiques aux éléments naturels protégés au titre du L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme
Toutes les constructions, installations et travaux à l'exception de ceux autorisées à l'article 1AUC 2.2.
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TITRE II- Zones 1AUC
Article 1AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Dispositions générales
Les constructions et installations à usage d’artisanat, d’hébergement hôtelier, de bureaux, la création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition :
o que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou les risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion, ...],
o et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
A l’intérieur du périmètre identifié au plan de zonage au titre du L 123-1-5 7bis du Code de l’urbanisme, les nouvelles constructions et changement de destination pour un usage commercial sont autorisés à condition :
o d’être des commerces de détail et de proximité et/ou des moyennes surfaces commerciales sur le site de l’ancien GammVert faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation au PLU (site n°10).
o d’être des commerces de détail et de proximité dans les autres secteurs. Les travaux sur les commerces de moyenne surfaces existants sont toutefois autorisés, les extensions doivent toutefois être mesurées.
Dans les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation au titre de l'article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme :
o Chaque opération entraînant la réalisation de plus de 10 logements, comporte au moins 25% de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat en application de l’article L 123-1-5-16.
Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition
o De ne pas changer radicalement la topographie naturelle des terrains o Que leurs réalisations soient liées :
• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, • à des aménagements paysagers, • à des aménagements hydrauliques sous réserve d’assurer la
bonne gestion de l’écoulement des eaux • à des travaux d’infrastructures routières, de circulation
piétonne cycliste ou d’aménagement d’espace public o Pour les d’infrastructures routières, que les talus soient végétalisés et
que la hauteur des dispositifs permettant leur soutien (murets, pierres, clôtures), ne dépasse pas 50 cm de hauteur de maximum par rapport au terrain naturel
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o Pour les autres aménagements, que la hauteur des exhaussements de sols et des dispositifs permettant le cas échéant de les soutenir (murets, pierres, clôtures) ne dépasse pas 50 cm maximum par rapport au terrain naturel. La hauteur des affouillements est limitée à 1,20 m pour les accès au droit du nu extérieur des murs des constructions, à 50 cm dans les autres cas. Les talus résultant des exhaussements et affouillements doivent être végétalisés, il est interdit de les traiter par des enrochements.
o Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas pour équipements publics et d’intérêt collectif et aménagements de mise en sécurité qui doivent uniquement être le plus adaptés possible à la topographie.
2.2. Dispositions spécifiques aux éléments naturels protégés au titre du L 1231-5-7° du code de l’urbanisme
Les aménagements et constructions sont autorisés dans les secteurs protégés à condition : o de ne pas remettre en cause le caractère végétalisé existant ou prévu de l’espace et de ne pas porter atteinte de façon significative à une continuité paysagère et écologique o de respecter les dispositions de l’article 1AUC 13.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL
Article 1AUC 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1. Dispositions générales Le terme de voie utilisé en article 3 du présent règlement désigne toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile générale quelque soit leur nature : chemins, passages, allées….. Il n’intègre donc pas les voies piétonnes et/ou cyclistes. Les accès et voiries doivent être localisés et aménagés en tenant compte de la topographie et de la morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction. Les conditions d’accès et les voies doivent permettre la circulation de l’ensemble des usagers, notamment les modes doux (piétons et vélos), dans de bonnes conditions de sécurité et d’accessibilités aux handicapés.
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3.2 Accès
Toute propriété pour être constructible doit comporter un accès d’une largeur minimum de 4 m sur une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation générale ou sur un passage privé.
Les accès routiers doivent présenter une largeur minimum de 4 m et être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut notamment être limité dans l'intérêt de la sécurité.
Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons.
3.3 Voies
Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles doivent permettre des manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d’ordures ménagères.
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et répondant à la destination de l’opération.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile. En fonction de l’opération, notamment en cas de voie de desserte en impasse desservant plusieurs logements, ceci suppose l’aménagement d’une aire de circulaire de diamètre de 15 m minimum ou une superficie équivalente
Article 1AUC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1
Eau potable
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.
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4.2. Assainissement
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Eaux usées
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement devra respecter les caractéristiques du réseau public.
Eaux pluviales
Le pétitionnaire devra rechercher des solutions permettant de limiter les quantités d’eaux de ruissellement et mettre en œuvre toutes les solutions alternatives susceptibles de limiter le volume et le niveau de pollution éventuelle des rejets directs dans le réseau public ou le milieu naturel (infiltration notamment)
Si l'infiltration est insuffisante pour absorber les volumes à traiter, le rejet de l'excédent pourra être dirigé vers le réseau public ou le milieu naturel, après autorisation de la collectivité et sous réserve du respect des normes et règlementations en vigueur.
Le débit de rejet maximal autorisé sera de 15 litres/secondes/hectare de l’unité foncière concernée par l’aménagement et pour la totalité des rejets (eaux non polluées et polluées). Cette limitation s’applique pour une pluie de période de retour décennal, quelle que soit la surface de l’unité foncière. Ce débit est un maximum qui pourra être réduit au cas par cas, en fonction des capacités des collecteurs publics et du milieu naturel récepteurs.
Dans le cas ou, du fait de la situation existante, le débit d’évacuation visé ciavant, ne serait pas respecté, le projet ne devra pas dégrader la situation existante en matière d’évacuation des eaux de ruissellement.
Les eaux pluviales polluées issues des voies de circulation automobiles et parkings qui ne seraient pas infiltrées pourront être évacuées dans le réseau public ou le milieu naturel, après prétraitement par déssableur/débourbeur (ou séparateur d’hydrocarbures suivant les cas) et écrêtement respectant le débit maximal autorisé. De plus, tous les puisards de récupération d’eaux pluviales devront être équipés d’une décantation permettant le piégeage des sables.
4.3. Électricité – Télécommunications
La création, l’extension, le renforcement ou la restructuration des réseaux de distribution d’électricité, de télécommunications (téléphone, réseau câblé ou autre…) ainsi que les raccordements doivent être mis en souterrains et regroupés sous trottoir dès que cela est possible, notamment lorsqu’ils sont sur les voies et emprises publiques.
4.4 Energie :
Le recours à la géothermie, la création ou le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, ou d’autres systèmes d’énergie renouvelable, sont autorisés.
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4.5. Déchets Un emplacement de stockage doit être prévu pour accueillir les conteneurs d’ordures ménagères dans les normes fixées par le service gestionnaire Afin de ne pas encombrer les trottoirs et respecter la législation relative à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics aux personnes handicapées, une aire pour la présentation à la collecte des conteneurs à déchets ménagers sera également aménagée en emprise sur la propriété privée, en limite du domaine public. Cette aire ne se substitue pas au local destiné au stockage des conteneurs, en dehors de la période de la collecte.
Article 1AUC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Non réglementé.
Article 1AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Définitions Le terme alignement utilisé dans le présent règlement désigne : o la limite actuelle, future ou celle qui s‘y substitue entre les voies ouvertes à la circulation générale automobile, les voies piétonnes et/ou cyclistes, qu’elles soient publiques ou privés ainsi que les autres emprises publiques (voie ferrée, cours d’eau domaniaux ou privés, jardins et parcs publics, bâtiments publics divers) et les propriétés privées riveraines.
6.2. Dispositions générales Les constructions et installations doivent être implantées en retrait de 5 m minimum de l’alignement Les constructions (principales, annexes et extensions) et installations peuvent être implantées à l’alignement en retrait d’au moins 3 mètres des voies piétonnes et cyclistes Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait d’au minimum 3 mètres
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6.3. Dispositions particulières
Afin d’assurer la sécurité des usagers, un recul plus important pourra être prescrit le long des voies de manière à dégager une visibilité suffisante
Sont autorisés « à l’intérieur des marges de recul » définies en article 6.2, les saillies, auvent, marquise, balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et « les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) ou à une isolation du bâtiment (isolation par l’extérieur), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur. Cette règle s’applique sur les nouveaux éléments, les travaux sur les éléments existants dépassant ces 50 cm sont toutefois autorisés. Lorsqu'ils survolent le domaine public, ces éléments devront respecter une hauteur libre de 4.70 m au minimum au-dessus de celui-ci
Les dispositions de l’article 6 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité Haute Tension (HTB) ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires à l’entretien de ces ouvrages.
Article 1AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Dispositions générales
Les constructions et installations peuvent s’implanter : o Sur une ou plusieurs des limites à condition :
- De s’appuyer sur une construction d’un fond voisin, déjà édifiée ou édifiée simultanément, sur cette limite et ne comportant pas d’ouvertures (Choix1)
- Qu’aucune construction d’un fond voisin comportant des ouvertures n’y soit déjà édifiée (Choix 2)5
- Et de respecter les dispositions de l’article 1AUC 10 qui limite la hauteur des constructions principales existantes implantées en limite séparative
o Dans les autres cas (Choix 3), un retrait par rapport aux limites doit être observé selon la règle de prospect suivante : la distance (L) comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points divisée par deux (L≥H/2) avec un minimum de 3 mètres
5
Ce choix nécessite le respect d’une servitude de vue conformément au code civil.
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7.4 Dispositions particulières
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au minimum 3 mètres
Sont autorisés « à l’intérieur des marges de recul » définies en article 7.1, les saillies, auvent, marquise, balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et « les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) ou à une isolation du bâtiment (isolation par l’extérieur), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur. Cette règle s’applique sur les nouveaux éléments, les travaux sur les éléments existants dépassant ces 50 cm sont toutefois autorisées, seul les nouveaux éléments.
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Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives.
Les dispositions de l’article 7 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité Haute Tension (HTB) ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires à l’entretien de ces ouvrages.
Article 1AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
Dispositions générales La distance entre tous les points de deux constructions, si elles ne sont pas contigües, sur une même unité foncière, doit être au moins égale : o à 3 m si les façades ne comportent pas de vues, à la hauteur divisée par deux du bâtiment le plus haut (L≥H/2) avec un minimum de 4 mètres dans les autres cas.
8.2 Dispositions particulières
Sont autorisés « à l’intérieur des marges de recul » définies en article 8, les saillies, auvents, marquises, balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) ou à une isolation du bâtiment (isolation par l’extérieur), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur.
Il n'est exigé aucune distance minimale entre constructions, installations, ouvrages et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, notamment les constructions et installations nécessaires à l’entretien des lignes de transport d’électricité Haute Tension (HTB)
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Article 1AUC 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1
Définitions L’emprise au sol correspond à la projection sur le plan horizontal de l’ensemble des constructions ou parties de constructions implantées sur le terrain à l’exception des aménagements liés aux handicaps, et des terrasses et aménagements d’accès (petits escaliers d’accès extérieur) qui n’excèdent pas 0,60 cm de hauteur au-dessus du terrain naturel avant travaux. Les parkings situés en dessous de terrain naturel ne sont pas comptés dans l’emprise au sol. La superficie du terrain pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol tiendra compte de la superficie du terrain inscrit en emplacement réservé si celui-ci est cédé gratuitement.
9.2. Dispositions générales L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain
9.3. Dispositions particulières L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée. Une emprise au sol plus importante sera accordée pour la réalisation de travaux d'isolation thermique extérieure sur des bâtiments existants ne respectant pas l’emprise maximale autorisée.
Article 1AUC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Définitions
La notion de « hauteur » utilisée dans le présent règlement se mesure :
o à partir du sol naturel existant avant les travaux, jusqu’au point d’intersection de la façade avec la toiture en pente ou du sommet de l’acrotère et du garde corps en cas de toitures terrasses,
o elle ne comprend pas les éléments techniques tels que édicules d'accès, cheminées, locaux techniques des ascenseurs et ceux liés à la production d'énergie renouvelable, dispositif de sécurité, dispositif d'aération et de climatisation, panneaux solaires, pylônes, antennes, éoliennes, supports de lignes électriques et d'antennes, et d’une manière générale les ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif
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10.2. Dispositions générales : La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres (R+3)
10.3. Dispositions particulières La hauteur des constructions implantées en limite séparative, ne peut excéder 3,50 m au droit de la limite, sauf si la nouvelle construction s’appuie sur une construction d’un fond voisin, d’une hauteur plus importante, ne comportant pas d’ouvertures, déjà édifiée ou édifiée simultanément sur cette limite, dans ce cas elle peut adopter le même gabarit. En cas de toitures terrasses végétalisées présentant une épaisseur de terre d’au moins 80 cm, la hauteur totale autorisée des constructions principales au sommet de l’acrotère et du garde corps sera de 14 mètres au lieu 12 mètres Les dispositions de l’article 10 ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, notamment les lignes de transport d’électricité Haute Tension (HTB) ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires à l’entretien de ces ouvrages.
Article 1AUC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS
Rappel :
La commune dispose d’une charte chromatique, les couleurs des bâtiments seront donc choisies de manière à être en harmonie avec le bâti avoisinant et en cohérence avec cette charte. Le demandeur, préalablement au dépôt de sa demande de permis de construire ou déclaration préalable, est invité à, solliciter les conseils en architecture mis en place par la mairie auprès des services techniques. Tout projet qui ne présenterait pas une harmonie de couleur acceptable pourra être refusé.
11.1. Aspect des façades, murs et matériaux
Les façades arrières et latérales des constructions devront être traitées de façon harmonieuse et cohérente avec la façade principale.
Les annexes et extensions des constructions devront être traitées de façon harmonieuse avec la construction principale.
Pour les constructions nouvelles, les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.
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L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts par un enduit ou un autre type de revêtement est interdit.
L’utilisation du bois est autorisée
Les dispositifs lumineux en façades : Les caissons lumineux, les tubes lumineux sont interdits. Les dispositifs éclairant de manière indirecte les éléments de façade sont autorisés
11.2. Aspect des Clôtures
Les clôtures et portails doivent présenter une simplicité d’aspect.
Les clôtures sur alignement, lorsqu’elles existent (voies, espace public) peuvent être constituées : o Par un dispositif de clôture ajouré ou claire voie, à l’exception des grillages, doublé d’une haie arbustive d’essences locales, avec ou sans mur bahut de 0.50 m de hauteur maximum sur la rue. L’ensemble ne devant pas excéder 1,50 m de haut. o Ou d’un muret plein d'une hauteur maximum de 1.20 m doublé ou non d’une haie arbustive d’essences locales. L’ensemble ne devant pas excéder 1,50 m de haut. Les travaux sur les murs existants dépassant les 1,20 m sont toutefois autorisés
Les clôtures sur limites séparatives, lorsqu’elles existent, doivent être constituées d’une haie vive arbustive d’essences locales variées, doublée ou non d’un dispositif de clôture ajouré ou claire voie disposé derrière la haie, à l’intérieur de la propriété. Les murs pleins et murs bahuts ne sont pas autorisés. La hauteur totale de ces clôtures ne peut excéder 1,80 mètres, sauf impératif lié à la sécurité pour les équipements publics et d’intérêt collectif
Pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation et à proximité des accès, un recul et une limitation de hauteur des clôtures et haies peut être imposé si ils constituent une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (carrefours, courbes, etc...).
11.3. Toitures
Les constructions principales et leurs annexes peuvent opter soit pour une toiture à deux pans minimum, avec une pente comprise entre 35° et 45°, soit pour une toiture terrasse, soit une combinaison des deux.
Les extensions des constructions peuvent quant à elle comporter soit pour une toiture terrasse soit pour une toiture en pente à un pan en prolongement de la toiture de la construction existante ou présentant la même inclinaison.
Les toitures à deux pans ou plus doivent présenter des pentes homogènes, c’est à dire ne présentant pas un écart de plus de 5°.
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Les couvertures devront présenter un aspect tuile (tuiles plates ou mécaniques autorisées) en cohérence avec le bâti local, de couleur rouge nuancée. La couleur grise est toutefois admise pour les réhabilitations des toitures existantes de cette couleur
Les ouvertures non intégrées à la pente des toits sont tolérées, à l'exception des chiens assis.
Les ruptures ou modifications de pentes sur un même pan sont admises dans le cas de réalisation de coyaux au bas des rampants.
Les débords de toiture doivent être compris entre o 0.40 m à 1.20 m en façade o 0.10 m à 0.60 m en pignon
11.4 Menuiseries
Les menuiseries doivent être traitées en harmonie (aspect, couleur) avec la construction.
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11.5 Les éléments techniques
Installations liées aux ascenseurs Les locaux techniques et cages d’ascenseurs doivent intégrer dans la toiture, ils
n’ont pas le droit de déborder de celle ci
Antennes paraboliques Les antennes paraboliques doivent :
o être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique
o présenter une couleur et un aspect en harmonie avec celles des toitures et des façades
o et ne pas dépasser du faîtage
Les dispositifs de production d’énergies renouvelables Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles,
…) intégrés de façon harmonieuse à la construction sont autorisés ainsi que tous dispositifs non nuisants concourant à la production d’énergie. Les panneaux solaires doivent être intégrés à la toiture et en respecter la pente
Les éléments de climatiseurs et de pompes à chaleur Les éléments de climatiseurs et de pompes à chaleur visibles depuis l’extérieur
doivent être intégrés à la construction : o en les plaçant sur la façade non visible depuis la voirie sauf impossibilité ou contrainte technique forte o en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade o les climatiseurs posés en façade ne doivent pas dépasser et être cachés par une grille d’une couleur identique au fond ( couleur d’enduit ou de menuiserie).
11.6 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
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Article 1AUC 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1
Dispositions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. En cas de construction comportant plusieurs destinations, le nombre total d’emplacements de stationnement exigibles est à déterminer en appliquant à chacune d’elle la norme ci dessous qui lui est propre. Les règles applicables aux établissements et constructions non explicitement nommés ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables. Les règles s’appliquent à la fois aux nouvelles constructions et aux changements de destination. Pour les opérations de changement de destination, les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables à la surface faisant l’objet d’un changement de destination. Les places de stationnement liées à l’ancienne destination et conservées viennent en déduction des places à créer exigées au titre du présent article. Les places affectées aux visiteurs doivent être adaptées aux besoins de l’opération. Modalités de calcul des places de stationnement, y compris cycles : o Dans le cas où le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de Surface de Plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entamée et la norme de stationnement s’applique sur les surfaces non affectées au stationnement.
12.2. Normes applicables par type de constructions
Constructions destinées à l’habitation 1 place minimum par logement
La règle ci dessus s’applique à la fois : o aux nouvelles constructions à usage d'habitation, y compris les annexes et extensions de construction existante o aux opérations de changements de destination aboutissant à la création d’un logement o aux travaux sur constructions existantes aboutissant à la création d’un ou plusieurs nouveaux logements
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Constructions destinées à l’hébergement hôtelier 1 place pour deux chambres
Constructions destinées aux bureaux et à l’artisanat 2 place par tranche de 50m2 au delà de 100m2
Constructions destinées à la fonction d’entrepôt et à l’industrie et Constructions et installations et nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Le nombre de places de stationnement doit être adapté aux besoins et à
l’usage de la construction ou installation Pour l’appréciation du nombre de places nécessaires, il pourra notamment être
tenu compte de la mutualisation des places offertes avec une autre construction ou installation voisine.
12.3. Stationnement des cycles Il est exigé pour toute nouvelle construction un local intégré à la construction avec : o 2 m2 par logement minimum pour les constructions à usage d’habitation comportant plus de 5 logements qu’il s’agisse de nouvelles constructions ou d’un changement de destination aboutissant à la création de 5 logements. o 2 m2 minimum par tranche de 50 m2 jusqu’à 300 m2 pour les autres destinations.
Article 1AUC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Dispositions générales Les marges de recul résultant de l’application de l’article 6 doivent être traitées en espaces de pleine terre végétalisés et plantés sur la majorité de leur surface. Ces plantations seront constituées : o D’arbres de haute tige dès que cela est possible, c’est à dire lorsque la distance entre l’arbre et la construction est suffisante pour permettre son développement o Sous forme d’arbustes en privilégiant les arbustes hauts dans les autres cas.
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Les arbres existants doivent être conservés dans la mesure du possible ou remplacés par des plantations de haute tige en nombre au moins équivalents. La suppression d’un arbre est admise pour des raisons sanitaires, de sécurité et des raisons de gêne grave apportée aux bâtiments existants (désordres, privation de lumière, risque de chute….). Les nouvelles plantations ne doivent pas bien entendu constituer une gêne pour la visibilité, notamment au niveau des accès.
Les essences utilisées que ce soit pour les arbres ou les autres végétaux devront être des essences locales. L’emploi de certaines essences non locales et invasives, listées en annexe du présent règlement, est interdit
Chaque terrain doit comporter l’équivalent de :
o 30% de sa surface en espace vert dont 20% minimum en espace de pleine terre. Les 10% restant pouvant être aménagés soit en pleine terre soit sous forme de toitures ou façades végétalisées.
o les annexes et extensions de bâtiments existants situés sur des terrains où le pourcentage d’espace vert imposé n’est pas respecté, ou ne l’est plus suite à la réalisation de la surface construite supplémentaire, sont autorisées à condition que la surface supplémentaire créé soit compensée par une surface équivalente d’espace vert, quel que soit le type d’espace vert réalisé.
13.2. Obligation de planter :
Les espaces de pleine terre doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100m2 de terrain. La disposition des arbres sur le terrain est libre, l’implantation en frange du terrain est toutefois à privilégier pour les rendre plus visibles depuis l’espace public.
Les aires de stationnement à l’air libre telles qu’elles résultent de l’application de l’article 12 devront être traitées de la manière suivante :
o Elles doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places disposé de façon régulière, les arbres ne peuvent pas être regroupés sur un ou plusieurs secteurs adjacents
Elles doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places avec une disposition régulière, les arbres ne peuvent pas être regroupés sur un ou plusieurs secteurs adjacents
13.3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Les dispositions des articles 13.1 à 13.2 ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
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TITRE II- Zones 1AUC
13.4 Dispositions spécifiques aux éléments naturels protégés au titre du L 123-15-7° du code de l’urbanisme
Les défrichements sont autorisés mais ils ne doivent pas remettre en cause le caractère végétalisé existant ou prévu de l’espace et ne doivent pas porter atteinte de façon significative à une continuité paysagère et écologique
La suppression d'arbres de hautes tiges est admise pour des raisons sanitaires, de sécurité et des raisons de gêne grave apportée aux bâtiments existants (désordres, privation de lumière, risque de chute….) et à condition d’être compensée par la plantation d'arbres en nombre équivalent au sein du même espace paysager protégé.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article 1AUC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
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TITRE II- Zones 1AUD
LA ZONE 1AUD
La zone 1AUC correspond à des zones à urbaniser à vocation dominante d’habitat dont les règles se rapprochent des zones UD avec toutefois une densité plus importante souhaitée.
Conformément à l’article R. 123-6, alinéa 2, la zone 1AUD peut être urbanisée de deux façons : – soit globalement, « lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble», – soit de façon progressive, « au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement ».
Certaines zones classées en 1AUD font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation au titre de l'article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme identifiés aux documents graphiques du PLU par un indice « * » et un graphisme particulier. Conformément à l’article L 123-5 du code de l’urbanisme, les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le PLU doivent être compatibles avec ces orientations d'aménagement et de programmation et leurs documents graphiques. Dans ces secteurs des règles particulières s’appliquent par rapport aux dispositions du présent règlement (gabarit des voies, implantation des bâtiments, traitement des espaces libres, constructions en pente, etc…) dans les termes définis par ces orientations et leurs documents graphiques En cas de discordance entre les dispositions du présent règlement et l’application des orientations d’aménagement et de programmation, ce sont ces dernières qui l’emportent.
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TITRE II- Zones 1AUD
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUC comme partout.Article 1SURFACE DE PLANCHER
La surface des constructions visée par le présent règlement est la surface de plancher dans sa nouvelle définition conformément de l’ordonnance du 16 novembre 2011. « La surface de plancher close et couverte, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. Cette surface est calculée à partir du nu intérieur pour ne pas pénaliser les efforts d’isolation par l’intérieur ou l’extérieur des bâtiments. Les aires de stationnement, les caves ou celliers, les combles et les locaux techniques sont, sous certaines conditions, exclus du calcul de la surface. »
"Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme"
Article 2ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L 123-1 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
En vertu de l’article L 123-5 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour :
- permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
- permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
- autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 3DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L’APPLICATION DU REGLEMENT AUX CAS DES LOTISSEMENTS OU DE LA CONSTRUCTION SUR UN MEME
TERRAIN DE PLUSIEURS BATIMENTS
Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance, à l’occasion d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments, le règlement du PLU, en application de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme, s’oppose à ce que les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de l’ensemble du projet.
Les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.
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Dispositions générales
Article 4SERVITUDE DE PASSAGE LE LONG DES COURS D’EAU
Les riverains d’un cours d’eau non domanial sont propriétaires de la berge du lit du cours d’eau jusqu’en son milieu, comme le précise l’article L.215-2 du code de l’environnement. Les propriétaires riverains ont toutefois l’obligation de laisser le libre passage sur leurs terrains aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et de l’entretien des cours d’eau, dans la limite d’une largeur de 6 mètres, comme le prévoit l’article 215-18 du code de l’environnement. Les conséquences pour toute construction projetée en bordure de cours d’eau sont donc les suivantes : - aucun bien immobilier (habitation, mur, abris, etc.) ne peut être construit à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau (pris à partir du haut de la berge), - si des clôtures sont installées à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau, elles ne doivent pas empêcher le passage des fonctionnaires, agents et personnels chargés de la surveillance et de l’entretien du cours d’eau, ni de la circulation des engins mécaniques. Les clôtures doivent donc pouvoir être ouvertes en tant que de besoin.
Article 5APPLICATION DU REGLEMENT AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles applicables à la zone dont elle dépend, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard, par exemple les réfections de toiture ou les entretiens de façades. Toutefois, peuvent être autorisés, pour tout type de constructions - des travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d'accessibilité, d'isolation phonique ou thermique, qu'ils soient ou non conformes aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 13. - des travaux visant à améliorer la performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable dans les constructions, qu’ils soient ou non conformes aux articles 6, 7, 8, 9, 11 ou 13.
Article 6APPLICATION DU REGLEMENT AU DOMAINE CONCEDE PAR L’ETAT A LA C.N.R
Les constructions et installations nécessaires à l’entretien, l’exploitation, l’amélioration et le renouvellement des ouvrages de la concession du Rhône sont autorisés dans l’ensemble des zones du PLU par le PLU en tant que « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif »
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Dispositions générales
Article 7REGLES DE DISTANCE PAR RAPPORT AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
Pour limiter les atteintes à l’environnement et l’impact sur le voisinage, les bâtiments d’élevage sont soumis à des règles d’éloignement vis à vis notamment des habitations. Ces distances sont fixées, selon la taille de l’exploitation (nombre d’animaux présents), par le Règlement Sanitaire Départemental (R.S.D., compétence D.D.A.S.S.) ou par la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E. d’élevage, compétence D.D.S.V.). Afin de préserver l’activité agricole, le principe de réciprocité (Art L111.3 du code rural) impose les mêmes règles de distance pour la construction d’habitation non liée à l’exploitation.
Par mesure de précaution, les habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers doivent respecter un retrait de minimum de 100 mètres par rapport aux sièges d’exploitation agricole (identifiés au plan de zonage) quelque soit la typologie de l’exploitation
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Dispositions générales
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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TITRE II- Zone UA
2.2. Dispositions spécifiques aux éléments naturels protégés au titre du L 1231-5-7° du code de l’urbanisme
Les aménagements et constructions sont autorisés dans les secteurs protégés à condition : o de ne pas remettre en cause le caractère végétalisé existant ou prévu de l’espace et de ne pas porter atteinte de façon significative à une continuité paysagère et écologique o de respecter les dispositions de l’article UA 13.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.