Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nh, Np, Nv
- 14 articles
- PLU de Belley, approuvé le 28/11/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dispositions générales La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 3 mètres en zone N, NH et Nv.
- Combien d'espaces verts ?
Le pourcentage de surface imperméabilisée ne doit pas dépasser 50% des espaces libres de toute construction.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Dispositions générales Les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, Les constructions et installations à l’exception de celles autorisées à l’article N 2.
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TITRE IV- Zone N
Les installations classées pour la protection de l'environnement à l’exception de celles autorisées à l’article N2.
L’ouverture et l’exploitation de carrières
Les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux autorisées à l’article N2.
Les dépôts à l’air libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles, de déchets, les dépôts de véhicules hors d’usage et d’une manière générale toutes constructions ou dépôts d’objets apportant une nuisance, tant du point de vue esthétique que du bruit et des odeurs.
L’installation de caravanes de moins de 3 mois, les habitations légères de loisirs et résidences mobiles, isolées sur terrains non bâtis et la pratique du camping en dehors des terrains aménagés
La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis, même en cas de sinistre, ne respectant pas les règles actuelles du PLU.
Les constructions et installations situées dans les marges de recul identifiées au plan de zonage, le long de certaines infrastructures routières
Les constructions et installations situées à moins de 10 m de la berge extérieure des cours d’eau. Ces dispositions ne s'appliquent aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Les constructions et installations situées à moins de 30 mètres des limites de la forêt de Rothonne exploitée par l’ONF dont le périmètre est reportée sur les documents graphiques du PLU
1.2. Dispositions spécifiques aux éléments naturels protégés au titre du L 123-1-5 7° du code de l’urbanisme
Toutes les constructions, installations et travaux à l'exception de ceux autorisées à l'article N 2.2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERE 2.1
Dispositions générales
La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition :
o que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou les risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion, ...],
o et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
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TITRE IV- Zone N
Les constructions, aménagement et installations destinées aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’elles soient compatibles avec la protection de la nature, des sites et des paysages.
Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition
o De ne pas changer radicalement la topographie naturelle des terrains o Que leurs réalisations soient liées :
• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, • à des aménagements paysagers, • à des aménagements hydrauliques sous réserve d’assurer la
bonne gestion de l’écoulement des eaux • à des travaux d’infrastructures routières, de circulation
piétonne cycliste ou d’aménagement d’espace public
o Pour les d’infrastructures routières, que les talus soient végétalisés et que la hauteur des dispositifs permettant leur soutien (murets, pierres, clôtures), ne dépasse pas 50 cm de hauteur de maximum par rapport au terrain naturel
o Dans les zones Nh, Nv et Np, pour les autres aménagements, que la hauteur des exhaussements de sols et des dispositifs permettant le cas échéant de les soutenir (murets, pierres, clôtures) ne dépasse pas 50 cm maximum par rapport au terrain naturel. La hauteur des affouillements est limitée à 1,20 m pour les accès au droit du nu extérieur des murs des constructions, à 50 cm dans les autres cas. Les talus résultant des exhaussements et affouillements doivent être végétalisés, il est interdit de les traiter par des enrochements.
o Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas pour équipements publics et d’intérêt collectif et aménagements de mise en sécurité qui doivent uniquement être le plus adaptés possible à la topographie.
2.3. Dispositions spécifiques au secteur Nh
La surface de plancher des annexes et extensions des constructions existantes est limitée à :
o 30 % de la surface existante si cette dernière est inférieure à 100 m² de surface de plancher.
o 20 % de la surface existante si cette dernière est supérieure à 100 m² et inférieure à 150 m² de surface de plancher.
o 10 % de la surface existante si cette dernière est supérieure à 150m2 de surface de plancher.
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2.4. Dispositions spécifiques au secteur Nv Les constructions, aménagement et installations destinées à l’habitation, aux services publics ou d’intérêt collectif liés l’accueil des gens du voyage dans les conditions prévues par la loi
2.5. Dispositions spécifiques au secteur Np Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif liées à l’exploitation du captage d’eau potable de l’Ousson dans les conditions d’occupations du sol fixées par les périmètres de protection.
2.6. Dispositions spécifiques aux éléments naturels protégés au titre du L 1231-5-7° du code de l’urbanisme
Les aménagements et constructions sont autorisés dans les secteurs protégés à condition : o de ne pas remettre en cause le caractère végétalisé existant ou prévu de l’espace et de ne pas porter atteinte de façon significative à une continuité paysagère et écologique o de respecter les dispositions de l’article N 13.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1. Dispositions générales Le terme de voie utilisé en article 3 du présent règlement désigne toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile générale quelque soit leur nature : chemins, passage, allées….. Il n’intègre donc pas les voies piétonnes et/ou cyclistes. Les accès et voiries doivent être localisés et aménagés en tenant compte de la topographie et de la morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction. Les conditions d’accès et les voies doivent permettre la circulation de l’ensemble des usagers, notamment les modes doux (piétons et vélos), dans de bonnes conditions de sécurité et d’accessibilités aux handicapés.
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3.2 Accès
Les accès routiers doivent présenter une largeur minimum de 4 m et être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut notamment être limité dans l'intérêt de la sécurité.
Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons.
3.3
Voies
Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles doivent permettre des manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d’ordures ménagères.
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et répondant à la destination de l’opération.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, …
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1
Eau potable Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.
4.2. Assainissement
Eaux usées
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement devra respecter les caractéristiques du réseau public.
Lorsque que le raccordement au réseau collectif n’est pas possible ou prévu conformément au zonage d’assainissement mis en annexe du PLU, l’assainissement individuel est autorisé à condition d’être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et après avis de l’autorité compétente. (caractéristiques géologiques, physiques et surfaciques à respecter).
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Eaux pluviales Le pétitionnaire devra rechercher des solutions permettant de limiter les quantités d’eaux de ruissellement et mettre en œuvre toutes les solutions alternatives susceptibles de limiter le volume et le niveau de pollution éventuelle des rejets directs dans le réseau public ou le milieu naturel (infiltration notamment) L'infiltration sur l'unité foncière devra donc être la première solution recherchée pour l'évacuation des eaux pluviales, en particulier pour les eaux pluviales non polluées (toitures, terrasses et circulations exclusivement piétonnes). Si l'infiltration est insuffisante pour absorber les volumes à traiter, le rejet de l'excédent pourra être dirigé vers le réseau public ou le milieu naturel, après autorisation de la collectivité et sous réserve du respect des normes et règlementations en vigueur. Le débit de rejet maximal autorisé sera de 15 litres/secondes/hectare de l’unité foncière concernée par l’aménagement et pour la totalité des rejets (eaux non polluées et polluées). Cette limitation s’applique pour une pluie de période de retour décennal, quelle que soit la surface de l’unité foncière. Ce débit est un maximum qui pourra être réduit au cas par cas, en fonction des capacités des collecteurs publics et du milieu naturel récepteurs.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Définitions Le terme alignement utilisé dans le présent règlement désigne : o la limite actuelle, future ou celle qui s‘y substitue entre les voies ouvertes à la circulation générale automobile, les voies piétonnes et/ou cyclistes, qu’elles soient publiques ou privés ainsi que les autres emprises publiques (voie ferrée, cours d’eau domaniaux ou privés, jardins et parcs publics, bâtiments publics divers) et les propriétés privées riveraines.
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6.2. Dispositions générales Les constructions et installations doivent être implantées en retrait de 5 m minimum par rapport à l’alignement Les constructions (principales, annexes et extensions) et installations peuvent être implantées à l’alignement actuel ou futur ou en retrait d’au moins 3 mètres des voies piétonnes et cyclistes Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au minimum 3 mètres Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être autorisés en limite du domaine public communal ou départemental sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique.
6.3. Dispositions particulières Afin d’assurer la sécurité des usagers, un recul plus important pourra être prescrit le long des voies de manière à dégager une visibilité suffisante
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVE 7.1
Dispositions Les constructions et installations peuvent être implantées : o Sur une ou plusieurs des limites à condition : - De s’appuyer sur une construction d’un fond voisin, déjà édifiée ou édifiée simultanément, sur cette limite et ne comportant pas d’ouvertures (Choix1) - Qu’aucune construction d’un fond voisin comportant des ouvertures n’y soit déjà édifiée (Choix 2)9 o ou en retrait de 3 minimum des limites. Les dispositions de l’article 7 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité Haute Tension (HTB) ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires à l’entretien de ces ouvrages.
9
Ce choix nécessite le respect d’une servitude de vue conformément au code civil.
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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
Dispositions générales ll n’est pas fixé de règle pour les zones N, Nv et Np Pour la zone Nh, La distance entre tous les points de deux constructions, si elles ne sont pas contigües, sur une même unité foncière, doit être au moins égale : o à 3 m si les façades ne comportent pas de vues, à la hauteur divisée par deux du bâtiment le plus haut (L≥H/2) avec un minimum de 4 mètres dans les autres cas.
8.2 Dispositions particulières Il n'est exigé aucune distance minimale entre constructions, installations, ouvrages et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, notamment les constructions et installations nécessaires à l’entretien des lignes de transport d’électricité Haute Tension (HTB)
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Définitions La notion de « hauteur » utilisée dans le présent règlement se mesure :
o à partir du sol naturel existant avant les travaux, jusqu’au point d’intersection de la façade avec la toiture en pente ou du sommet de l’acrotère et du garde corps en cas de toitures terrasses
o elle ne comprend pas les éléments techniques tels que édicules d'accès, cheminées, locaux techniques des ascenseurs et ceux liés à la production d'énergie renouvelable, dispositif de sécurité, dispositif d'aération et de climatisation, panneaux solaires, pylônes, antennes, éoliennes, supports de lignes électriques et d'antennes, et d’une manière générale les ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif
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10.2. Dispositions générales
La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 3 mètres en zone N, NH et Nv. Les travaux sur des constructions dépassant cette hauteur sont autorisés.
Il n’est pas fixé de règle en zone Np
Les dispositions de l’article 10 ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, notamment les lignes de transport d’électricité Haute Tension (HTB) ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires à l’entretien de ces ouvrages.
10.3. Dispositions particulières
En zone Nh, en cas de toitures terrasses végétalisées présentant une épaisseur de terre d’au moins 80 cm, la hauteur totale autorisée pour les constructions au sommet de l’acrotère et du garde corps sera majorée de 2 mètres.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS
Rappel :
La commune dispose d’une charte chromatique, les couleurs des bâtiments seront donc choisies de manière à être en harmonie avec le bâti avoisinant et en cohérence avec cette charte (à annexer ou non au PLU). Le demandeur, préalablement au dépôt de sa demande de permis de construire ou déclaration préalable, est invité à, solliciter les conseils en architecture mis en place par la mairie auprès des services techniques. Tout projet qui ne présenterait pas une harmonie de couleur acceptable pourra être refusé."
11.1 Aspect des Façades et matériaux
L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts par un enduit ou un autre type de revêtement est interdit.
Dans la zone Nh uniquement
Les façades arrières et latérales des constructions devront être traitées de façon harmonieuse et cohérente avec la façade principale.
Les annexes et extensions des constructions devront être traitées de façon harmonieuse avec la construction principale
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Pour les constructions nouvelles, les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.
L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts par un enduit ou un autre type de revêtement est interdit.
Les couleurs seront dans les teintes "pastel", les beiges et les gris, le blanc pur et les teintes vives sont interdites. Cette règle ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
L’utilisation du bois est autorisée
11.2. Aspect des Clôtures Les clôtures et portails doivent présenter une simplicité d’aspect.
Dans la zone Nh uniquement Les clôtures et portails doivent présenter une simplicité d’aspect. Les clôtures sur alignement, lorsqu’elles existent (voies, espace public) peuvent
être constituées par un dispositif de clôture ajouré ou claire voie à l’exception des grillages, doublées d’une haie arbustive d’essences locales, avec sans mur bahut de 0.50 m de hauteur maximum sur la rue. L’ensemble ne devant pas excéder 1,50 m de haut. Les clôtures sur limites séparatives, lorsqu’elles existent, doivent être constituées d’une haie vive arbustive d’essences locales variées, doublée ou non d’un dispositif de clôture ajouré ou claire voie disposé derrière la haie, à l’intérieur de la propriété. Les murs pleins et murs bahuts ne sont pas autorisés. La hauteur totale de ces clôtures ne peut excéder 1,80 mètres, sauf impératif lié à la sécurité pour les équipements publics et d’intérêt collectif Les grillages seront obligatoirement de couleur vert foncé pour se fondre avec la végétation Pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée si elles constituent une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (carrefours, courbes, etc...).
11.3. Toitures
Dans la zone Nh uniquement Les nouvelles annexes peuvent opter soit pour une toiture à deux pans
minimum, avec une pente comprise entre 30° et 45°, soit pour une toiture terrasse, soit une combinaison des deux.
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Les extensions des constructions peuvent quant à elle comporter soit pour une toiture terrasse soit pour une toiture en pente à un pan en prolongement de la toiture de la construction existante ou présentant la même inclinaison
Les toitures à deux pans ou plus doivent présenter des pentes homogènes, c’est à dire ne présentant pas un écart de plus de 5°.
Les couvertures devront présenter un aspect tuile (tuiles plates ou mécaniques autorisées) en cohérence avec le bâti local, de couleur rouge nuancée. La couleur grise est toutefois admise pour les réhabilitations des toitures existantes de cette couleur
Les ouvertures non intégrées à la pente des toits sont tolérées, à l'exception des chiens assis.
Les ruptures ou modifications de pentes sur un même pan sont admises dans le cas de réalisation de coyaux au bas des rampants.
Les débords de toiture doivent être compris entre o 0.40 m à 1.20 m en façade o 0.10 m à 0.60 m en pignon
11.4 Menuiseries
Dans la zone Nh uniquement Les menuiseries doivent être traitées en harmonie (aspect, couleur) avec la
construction.
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11.5 Les éléments techniques
Antennes paraboliques Les antennes paraboliques doivent :
o être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique
o présenter une couleur et un aspect en harmonie avec celles des toitures et des façades
o et ne pas dépasser du faîtage
Les dispositifs de production d’énergies renouvelables Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles,
…) intégrés de façon harmonieuse à la construction sont autorisés ainsi que tous dispositifs non nuisants concourant à la production d’énergie. Les panneaux solaires doivent être intégrés à la toiture et en respecter la pente
Les éléments de climatiseurs et de pompes à chaleur Les éléments de climatiseurs et de pompes à chaleur visibles depuis l’extérieur
doivent être intégrés à la construction : o en les plaçant sur la façade non visible depuis la voirie sauf impossibilité ou contrainte technique forte o en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade o les climatiseurs posés en façade ne doivent pas dépasser et être cachés par une grille d’une couleur identique au fond (couleur d’enduit ou de menuiserie).
11.6 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
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Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le nombre de places de stationnement pour les véhicules et les cycles doit être adapté aux besoins et à l’usage de la construction ou installation avec un minimum de 1 place par logement en zone Nh.
Les places affectées aux visiteurs doivent être adaptées aux besoins de l’opération
Pour l’appréciation du nombre de places nécessaires, il pourra notamment être tenu compte de la mutualisation des places offertes avec une autre construction ou installation voisine.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Dispositions générales
Les arbres existants doivent être conservés dans la mesure du possible ou remplacés par des plantations de haute tige en nombre au moins équivalents. La suppression d’un arbre est admise pour des raisons sanitaires, de sécurité et des raisons de gêne grave apportée aux bâtiments existants (désordres, privation de lumière, risque de chute….). Les nouvelles plantations ne doivent pas bien entendu constituer une gêne pour la visibilité, notamment au niveau des accès.
Les essences utilisées que ce soit pour les arbres ou les autres végétaux devront être des essences locales. L’emploi de certaines essences non locales et invasives, listées en annexe du présent règlement, est interdit
Dans la zone Nh uniquement
Les marges de recul résultant de l’application de l’article 6 doivent être traitées en espace de pleine terre végétalisés et plantés sur la majorité de leur surface.
Chaque terrain doit comporter l’équivalent de 30% de sa surface en espace vert de pleine terre. Les annexes et extensions de bâtiments existants situés sur des terrains où le pourcentage d’espace vert imposé n’est pas respecté, ou ne l’est plus suite à la réalisation de la surface construite supplémentaire, sont autorisées à condition que la surface supplémentaire créé soit compensée par une surface équivalente d’espace vert, quel que soit le type d’espace vert réalisé.
Le pourcentage de surface imperméabilisée ne doit pas dépasser 50% des espaces libres de toute construction.
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13.2 Dispositions spécifiques aux éléments naturels protégés au titre du L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme
Les défrichements sont autorisés mais ils ne doivent pas remettre en cause le caractère végétalisé existant ou prévu de l’espace et ne doivent pas ne porter atteinte de façon significative à une continuité paysagère et écologique
La suppression d'arbres de hautes tiges est admise pour des raisons sanitaires, de sécurité et des raisons de gêne grave apportée aux bâtiments existants (désordres, privation de lumière, risque de chute….) et à condition d’être compensée par la plantation d'arbres en nombre équivalent au sein du même espace paysager protégé.
13.3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Les dispositions des articles 13.1 à 13.2 ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
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ANNEXES
1 - Lexique 2 - Liste des essences interdites 3 - Rappel indicatif de diverses dispositions du code de l’urbanisme et d’autres législations 4 – Schémas illustrant les constructions en pente 5 - Eléments protégés au titre du L 123-1-5 7° du CU
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ANNEXES
1 - LEXIQUE
Abris de jardins Acrotère
Alignement
Alignement futur ou limite qui s’y substitue (article 6) Annexe Extension Attique Caravane
Changement de destination
Construction annexe, destinée au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l'entretien ou à l'usage du jardin
Elément de façade situé au-dessus de la toiture ou de la terrasse, constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. Dans le règlement, la référence à l’acrotère sert dans certaines zones de référence pour déterminer la hauteur maximale des constructions
Le terme d’alignement utilisé dans le présent règlement la limite actuelle, future ou celle qu‘y substitue entre les voies ouvertes à la circulation générale automobile, les voies piétonne et/ou cyclistes, qu’elles soit publiques ou privés ainsi que les autres emprises publiques (voie ferrée, cours d’eau domaniaux, jardins et parcs publics, bâtiments publiques divers) et les propriétés privées riveraines.
Limite de l’emplacement réservé crée en vue de l’extension / élargissement de voirie, qui constitue le futur alignement.
Construction complémentaire disjointe de la construction principale : un garage, un local poubelle, une pièce supplémentaire, un cellier, une remise, un abris de jardin
Les extensions sont contiguës et communiquent avec le bâtiment principal : un garage, un local poubelle, une pièce supplémentaire, un cellier, une remise
Etages supérieurs d’un édifice construits en retrait par rapport aux étages situés en dessous
Véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler
Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des neuf catégories de destination (définies à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme) à une autre de ces destinations
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Coefficient d’occupation des sols (COS)
Construction contiguë Construction principale Egout du toit Emprise au sol
Façade
ANNEXES
Catégories de destinations définies par l’article R.123-9 du code de l’urbanisme : habitation, l’hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, fonction d’entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Le COS fixe la densité maximale de construction susceptible d'être édifiée sur un même terrain. Il s'agit du rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre susceptibles d'être construits par mètre carré au sol.
A titre d’exemple, un COS de 0,6 signifie que 600 m2 de surface peuvent être construits pour un terrain de 1 000 m2
Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une autre construction
Construction ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou construction la plus importante dans un ensemble de constructions ayant la même fonction
Limite ou ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie
L’emprise au sol correspond à la projection sur le plan horizontal de l’ensemble des constructions ou parties de constructions implantées sur le terrain à l’exception des aménagements liés aux handicaps et des terrasses et aménagements d’accès (petits escaliers d’accès extérieur) qui n’excèdent pas 0,60 cm de hauteur audessus du terrain naturel avant travaux. Les parkings situés en dessous de terrain naturel ne sont pas comptés dans l’emprise au sol à condition d’être situé à au moins
Chacune des faces verticales ou quasi-verticales en élévation d’une construction
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Faîtage Hauteur
ANNEXES
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés selon des pentes opposées : le faîtage constitue la ligne de partage des eaux pluviales
La notion de « hauteur » utilisée dans le présent règlement se mesure :
o à partir du sol naturel existant avant les travaux, jusqu’au point d’intersection de la façade avec la toiture en pente ou du sommet de l’acrotère et du garde corps en cas de toitures terrasses,
o elle ne comprend pas les éléments techniques
tels que édicules d'accès, cheminées, locaux
techniques des ascenseurs et ceux liés à la
production d'énergie renouvelable, dispositif de
sécurité, dispositif d'aération et de climatisation,
panneaux solaires, pylônes, antennes, éoliennes,
supports de lignes électriques et d'antennes, et
d’une manière générale les ouvrages techniques
et
aménagements
nécessaires
au
fonctionnement des services publics ou d’intérêt
collectif
En cas de toiture terrasse, le point de référence pour le calcul de la pente de toiture est l’intersection entre le niveau de plancher du dernier étage et le point bas de l’acrotère.
Limite séparative Mur bahut Mur de soutènement
Limite séparant un terrain du terrain voisin (autre que l’alignement) qu’il s’agisse de limites latérales ou de limites de fond de parcelle
Muret bas pouvant servir de base à une système de clôture (grilles, grillages…)
Le mur de soutènement de par sa forme, ses dimensions, la pente du terrain et l’état des lieux a pour but et pour effet d’empêcher les terres de la propriété
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Clôtures
Opération d’aménagement d’ensemble
ANNEXES
supérieure de glisser ou de s’abattre sur une propriété inférieure. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture ou un mur, le mur qui n'a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais (exhaussements de sols)
Si le mur de soutènement a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture, sauf s’il dépasse de 40 cm le niveau du sol, il s'agit alors d'un mur de clôture auquel s'applique la présomption de mitoyenneté Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
Dans ce cas, il est la propriété exclusive du "fonds le plus élevé, puisque ce fonds seul en tire profit. Il y a cependant une exception : lorsque les deux propriétaires voisins tirent avantage du mur de soutènement, ce dernier peut être considéré comme mitoyen. Ainsi lorsqu'il maintient les terres des deux héritages ou lorsqu'une construction lui est adossée, le mur de soutènement devient mitoyen
Est considéré comme une clôture tout dispositif permettant de clore de tout ou partie d’un terrain et d’empêcher l'accès.
Le PLU fixe les règles de fond concernant la nature des clôtures, leur hauteur ou leur aspect extérieur qu’elle que soit leur localisation sur le terrain sur les limites séparatives, à l’alignement des voies ou en retrait de ces limites.
La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement
Opération portant sur la totalité des terrains de la zone concernée
Résidences mobiles de loisirs
Sol naturel avant travaux
Véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler
Sol naturel qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris (exhaussements et affouillements de sols))
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Surface de plancher
Terrain Voie en impasse
ANNEXES
pour la réalisation du projet de construction
La surface de plancher close et couverte, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. Cette surface est calculée à partir du nu intérieur pour ne pas pénaliser les efforts d’isolation par l’intérieur ou l’extérieur des bâtiments. aires de stationnement, les caves ou celliers, les combles et les locaux techniques sont, sous certaines conditions, exclus du calcul de la surface.
Ensemble des parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire
Voie qui ne comporte qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que sa partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours
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ANNEXES
2 – Liste des essences interdites
Afin de favoriser la biodiversité, les corridors écologiques, la diversité végétale et faunistique, il est important :
que les haies soient le plus possible variées et/ou fleuries avec des essences locales
Que l’emploi de certaines essences non locales et invasives soit interdit - Ailante glanduleux - Renouées - Cerisier tardif (prunus serotina) - Arbres aux papillons ( buddleia ) - Herbe de la Pampa - Seneçon en arbre - Robinier faux-accacia - Raisin d'Amérique - Erable negundo - Thuyas - Le Solidage
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ANNEXES
3 – Rappel indicatif de diverses dispositions du code de l’urbanisme et
d’autres législations
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ANNEXES
Les dispositions ci dessous sont rappelées à titre indicatif, il convient se reporter systématiquement au code de l’urbanisme au moment de la lecture afin de vérifier que leur contenu n’a pas évolué.
1). Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme, les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Règlement national d’urbanisme (deuxième partie, livre 1er, titre 1er, chapitre 1er, section 1 du Code de l’urbanisme) sont applicables sur le territoire couvert par le PLU.
Article R. 111-2 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations»
Article R. 111- 4 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R. 111- 15 du code de l’urbanisme « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement »
Article R. 111-21 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Toutefois conformément aux dispositions de l’article R 111-1 du code de l’urbanisme « Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du code de l’urbanisme »
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ANNEXES
2) Aux termes de l’article L111-3 du code de l’urbanisme
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et sous réserver des dispositions de l’article L. 421-5.
L’autre disposition prévue par cet article n’est en revanche pas autorisé par le présent PLU (article 1 du règlement de chaque zone) comme la loi le permet « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »
3) Aux termes de l’article L111-4 du code de l’urbanisme,
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies »
4) Aux termes de l’article L 111.10 du code de l’urbanisme,
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. »
5) Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n° 88.13 du 5 janvier 1988, restent applicables.
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ANNEXES
6) Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant ; - les Espaces Naturels Sensibles des Départements - le Droit de Préemption Urbain - les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble - les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique
7) Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques identifiés, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002. La commune compte 3 zones au titre de la loi sur l’archéologie préventive fixées par arrêté préfectoral du 11 janvier 2005, les périmètres sont reportés pour information dans les annexes du PLU
8 ) L’édification des clôtures est soumise à déclaration dans les conditions prévues à l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme conformément à la délibération du conseil municipal du 15 octobre 2007 prise dans ce sens
9 ) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
10) Les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l’ensemble du territoire couvert par le PLU (article L 430-1 du code de l’urbanisme).
11) Il ne peut être exigé plus d’une aire de stationnement par logement locatif financé par un prêt aidé de l’Etat conformément à l'article L.123-1-13 du code de l'urbanisme
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ANNEXES
4 – Schémas illustrant les constructions en pente
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ANNEXES
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ANNEXES
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ANNEXES
5 – Eléments protégés au titre du L 123-1-5 7° du CU
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1SURFACE DE PLANCHER
La surface des constructions visée par le présent règlement est la surface de plancher dans sa nouvelle définition conformément de l’ordonnance du 16 novembre 2011. « La surface de plancher close et couverte, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. Cette surface est calculée à partir du nu intérieur pour ne pas pénaliser les efforts d’isolation par l’intérieur ou l’extérieur des bâtiments. Les aires de stationnement, les caves ou celliers, les combles et les locaux techniques sont, sous certaines conditions, exclus du calcul de la surface. »
"Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme"
Article 2ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L 123-1 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
En vertu de l’article L 123-5 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour :
- permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
- permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
- autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 3DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L’APPLICATION DU REGLEMENT AUX CAS DES LOTISSEMENTS OU DE LA CONSTRUCTION SUR UN MEME
TERRAIN DE PLUSIEURS BATIMENTS
Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance, à l’occasion d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments, le règlement du PLU, en application de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme, s’oppose à ce que les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de l’ensemble du projet.
Les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.
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Dispositions générales
Article 4SERVITUDE DE PASSAGE LE LONG DES COURS D’EAU
Les riverains d’un cours d’eau non domanial sont propriétaires de la berge du lit du cours d’eau jusqu’en son milieu, comme le précise l’article L.215-2 du code de l’environnement. Les propriétaires riverains ont toutefois l’obligation de laisser le libre passage sur leurs terrains aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et de l’entretien des cours d’eau, dans la limite d’une largeur de 6 mètres, comme le prévoit l’article 215-18 du code de l’environnement. Les conséquences pour toute construction projetée en bordure de cours d’eau sont donc les suivantes : - aucun bien immobilier (habitation, mur, abris, etc.) ne peut être construit à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau (pris à partir du haut de la berge), - si des clôtures sont installées à moins de 6 mètres du bord du cours d’eau, elles ne doivent pas empêcher le passage des fonctionnaires, agents et personnels chargés de la surveillance et de l’entretien du cours d’eau, ni de la circulation des engins mécaniques. Les clôtures doivent donc pouvoir être ouvertes en tant que de besoin.
Article 5APPLICATION DU REGLEMENT AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles applicables à la zone dont elle dépend, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard, par exemple les réfections de toiture ou les entretiens de façades. Toutefois, peuvent être autorisés, pour tout type de constructions - des travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d'accessibilité, d'isolation phonique ou thermique, qu'ils soient ou non conformes aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 13. - des travaux visant à améliorer la performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable dans les constructions, qu’ils soient ou non conformes aux articles 6, 7, 8, 9, 11 ou 13.
Article 6APPLICATION DU REGLEMENT AU DOMAINE CONCEDE PAR L’ETAT A LA C.N.R
Les constructions et installations nécessaires à l’entretien, l’exploitation, l’amélioration et le renouvellement des ouvrages de la concession du Rhône sont autorisés dans l’ensemble des zones du PLU par le PLU en tant que « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif »
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Dispositions générales
Article 7REGLES DE DISTANCE PAR RAPPORT AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
Pour limiter les atteintes à l’environnement et l’impact sur le voisinage, les bâtiments d’élevage sont soumis à des règles d’éloignement vis à vis notamment des habitations. Ces distances sont fixées, selon la taille de l’exploitation (nombre d’animaux présents), par le Règlement Sanitaire Départemental (R.S.D., compétence D.D.A.S.S.) ou par la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E. d’élevage, compétence D.D.S.V.). Afin de préserver l’activité agricole, le principe de réciprocité (Art L111.3 du code rural) impose les mêmes règles de distance pour la construction d’habitation non liée à l’exploitation.
Par mesure de précaution, les habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers doivent respecter un retrait de minimum de 100 mètres par rapport aux sièges d’exploitation agricole (identifiés au plan de zonage) quelque soit la typologie de l’exploitation
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Dispositions générales
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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TITRE II- Zone UA
2.2. Dispositions spécifiques aux éléments naturels protégés au titre du L 1231-5-7° du code de l’urbanisme
Les aménagements et constructions sont autorisés dans les secteurs protégés à condition : o de ne pas remettre en cause le caractère végétalisé existant ou prévu de l’espace et de ne pas porter atteinte de façon significative à une continuité paysagère et écologique o de respecter les dispositions de l’article UA 13.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.