Non réglementé
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TITRE IV- Zone N
ANNEXES
1 - Lexique 2 - Liste des essences interdites 3 - Rappel indicatif de diverses dispositions du code de l’urbanisme et d’autres législations 4 – Schémas illustrant les constructions en pente 5 - Eléments protégés au titre du L 123-1-5 7° du CU
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ANNEXES
1 - LEXIQUE
Abris de jardins Acrotère
Alignement
Alignement futur ou limite qui s’y substitue (article 6) Annexe Extension Attique Caravane
Changement de destination
Construction annexe, destinée au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l'entretien ou à l'usage du jardin
Elément de façade situé au-dessus de la toiture ou de la terrasse, constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. Dans le règlement, la référence à l’acrotère sert dans certaines zones de référence pour déterminer la hauteur maximale des constructions
Le terme d’alignement utilisé dans le présent règlement la limite actuelle, future ou celle qu‘y substitue entre les voies ouvertes à la circulation générale automobile, les voies piétonne et/ou cyclistes, qu’elles soit publiques ou privés ainsi que les autres emprises publiques (voie ferrée, cours d’eau domaniaux, jardins et parcs publics, bâtiments publiques divers) et les propriétés privées riveraines.
Limite de l’emplacement réservé crée en vue de l’extension / élargissement de voirie, qui constitue le futur alignement.
Construction complémentaire disjointe de la construction principale : un garage, un local poubelle, une pièce supplémentaire, un cellier, une remise, un abris de jardin
Les extensions sont contiguës et communiquent avec le bâtiment principal : un garage, un local poubelle, une pièce supplémentaire, un cellier, une remise
Etages supérieurs d’un édifice construits en retrait par rapport aux étages situés en dessous
Véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler
Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des neuf catégories de destination (définies à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme) à une autre de ces destinations
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Coefficient d’occupation des sols (COS)
Construction contiguë Construction principale Egout du toit Emprise au sol
Façade
ANNEXES
Catégories de destinations définies par l’article R.123-9 du code de l’urbanisme : habitation, l’hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, fonction d’entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Le COS fixe la densité maximale de construction susceptible d'être édifiée sur un même terrain. Il s'agit du rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre susceptibles d'être construits par mètre carré au sol.
A titre d’exemple, un COS de 0,6 signifie que 600 m2 de surface peuvent être construits pour un terrain de 1 000 m2
Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une autre construction
Construction ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou construction la plus importante dans un ensemble de constructions ayant la même fonction
Limite ou ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie
L’emprise au sol correspond à la projection sur le plan horizontal de l’ensemble des constructions ou parties de constructions implantées sur le terrain à l’exception des aménagements liés aux handicaps et des terrasses et aménagements d’accès (petits escaliers d’accès extérieur) qui n’excèdent pas 0,60 cm de hauteur audessus du terrain naturel avant travaux. Les parkings situés en dessous de terrain naturel ne sont pas comptés dans l’emprise au sol à condition d’être situé à au moins
Chacune des faces verticales ou quasi-verticales en élévation d’une construction
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Faîtage Hauteur
ANNEXES
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés selon des pentes opposées : le faîtage constitue la ligne de partage des eaux pluviales
La notion de « hauteur » utilisée dans le présent règlement se mesure :
o à partir du sol naturel existant avant les travaux, jusqu’au point d’intersection de la façade avec la toiture en pente ou du sommet de l’acrotère et du garde corps en cas de toitures terrasses,
o elle ne comprend pas les éléments techniques
tels que édicules d'accès, cheminées, locaux
techniques des ascenseurs et ceux liés à la
production d'énergie renouvelable, dispositif de
sécurité, dispositif d'aération et de climatisation,
panneaux solaires, pylônes, antennes, éoliennes,
supports de lignes électriques et d'antennes, et
d’une manière générale les ouvrages techniques
et
aménagements
nécessaires
au
fonctionnement des services publics ou d’intérêt
collectif
En cas de toiture terrasse, le point de référence pour le calcul de la pente de toiture est l’intersection entre le niveau de plancher du dernier étage et le point bas de l’acrotère.
Limite séparative Mur bahut Mur de soutènement
Limite séparant un terrain du terrain voisin (autre que l’alignement) qu’il s’agisse de limites latérales ou de limites de fond de parcelle
Muret bas pouvant servir de base à une système de clôture (grilles, grillages…)
Le mur de soutènement de par sa forme, ses dimensions, la pente du terrain et l’état des lieux a pour but et pour effet d’empêcher les terres de la propriété
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Clôtures
Opération d’aménagement d’ensemble
ANNEXES
supérieure de glisser ou de s’abattre sur une propriété inférieure. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture ou un mur, le mur qui n'a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais (exhaussements de sols)
Si le mur de soutènement a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture, sauf s’il dépasse de 40 cm le niveau du sol, il s'agit alors d'un mur de clôture auquel s'applique la présomption de mitoyenneté Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
Dans ce cas, il est la propriété exclusive du "fonds le plus élevé, puisque ce fonds seul en tire profit. Il y a cependant une exception : lorsque les deux propriétaires voisins tirent avantage du mur de soutènement, ce dernier peut être considéré comme mitoyen. Ainsi lorsqu'il maintient les terres des deux héritages ou lorsqu'une construction lui est adossée, le mur de soutènement devient mitoyen
Est considéré comme une clôture tout dispositif permettant de clore de tout ou partie d’un terrain et d’empêcher l'accès.
Le PLU fixe les règles de fond concernant la nature des clôtures, leur hauteur ou leur aspect extérieur qu’elle que soit leur localisation sur le terrain sur les limites séparatives, à l’alignement des voies ou en retrait de ces limites.
La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement
Opération portant sur la totalité des terrains de la zone concernée
Résidences mobiles de loisirs
Sol naturel avant travaux
Véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler
Sol naturel qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris (exhaussements et affouillements de sols))
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Surface de plancher
Terrain Voie en impasse
ANNEXES
pour la réalisation du projet de construction
La surface de plancher close et couverte, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. Cette surface est calculée à partir du nu intérieur pour ne pas pénaliser les efforts d’isolation par l’intérieur ou l’extérieur des bâtiments. aires de stationnement, les caves ou celliers, les combles et les locaux techniques sont, sous certaines conditions, exclus du calcul de la surface.
Ensemble des parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire
Voie qui ne comporte qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que sa partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours
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ANNEXES
2 – Liste des essences interdites
Afin de favoriser la biodiversité, les corridors écologiques, la diversité végétale et faunistique, il est important :
que les haies soient le plus possible variées et/ou fleuries avec des essences locales
Que l’emploi de certaines essences non locales et invasives soit interdit - Ailante glanduleux - Renouées - Cerisier tardif (prunus serotina) - Arbres aux papillons ( buddleia ) - Herbe de la Pampa - Seneçon en arbre - Robinier faux-accacia - Raisin d'Amérique - Erable negundo - Thuyas - Le Solidage
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ANNEXES
3 – Rappel indicatif de diverses dispositions du code de l’urbanisme et
d’autres législations
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ANNEXES
Les dispositions ci dessous sont rappelées à titre indicatif, il convient se reporter systématiquement au code de l’urbanisme au moment de la lecture afin de vérifier que leur contenu n’a pas évolué.
1). Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’urbanisme, les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Règlement national d’urbanisme (deuxième partie, livre 1er, titre 1er, chapitre 1er, section 1 du Code de l’urbanisme) sont applicables sur le territoire couvert par le PLU.
Article R. 111-2 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations»
Article R. 111- 4 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R. 111- 15 du code de l’urbanisme « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement »
Article R. 111-21 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Toutefois conformément aux dispositions de l’article R 111-1 du code de l’urbanisme « Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du code de l’urbanisme »
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ANNEXES
2) Aux termes de l’article L111-3 du code de l’urbanisme
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et sous réserver des dispositions de l’article L. 421-5.
L’autre disposition prévue par cet article n’est en revanche pas autorisé par le présent PLU (article 1 du règlement de chaque zone) comme la loi le permet « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »
3) Aux termes de l’article L111-4 du code de l’urbanisme,
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies »
4) Aux termes de l’article L 111.10 du code de l’urbanisme,
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. »
5) Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n° 88.13 du 5 janvier 1988, restent applicables.
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ANNEXES
6) Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant ; - les Espaces Naturels Sensibles des Départements - le Droit de Préemption Urbain - les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble - les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique
7) Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques identifiés, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002. La commune compte 3 zones au titre de la loi sur l’archéologie préventive fixées par arrêté préfectoral du 11 janvier 2005, les périmètres sont reportés pour information dans les annexes du PLU
8 ) L’édification des clôtures est soumise à déclaration dans les conditions prévues à l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme conformément à la délibération du conseil municipal du 15 octobre 2007 prise dans ce sens
9 ) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
10) Les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l’ensemble du territoire couvert par le PLU (article L 430-1 du code de l’urbanisme).
11) Il ne peut être exigé plus d’une aire de stationnement par logement locatif financé par un prêt aidé de l’Etat conformément à l'article L.123-1-13 du code de l'urbanisme
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4 – Schémas illustrant les constructions en pente
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ANNEXES
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5 – Eléments protégés au titre du L 123-1-5 7° du CU
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