Zone N
- Zone naturelle
- secteurs N1, N2, Nc1, Ng, Ng1, Nm, Ns, Ns1
- 15 articles
- PLU de Bénodet, approuvé le 26/01/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Recul par rapport aux voies départementales hors agglomération : Le recul minimal des constructions par rapport à l'axe des routes départementales (ou à l'axe futur quand des travaux de redressement ou d'élargissement sont prévus) est de : 25 mètres pour les routes de 2ème catégorie (R.D.
- À quelle distance du voisin ?
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au-moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Cas des annexes aux bâtiments d’habitation pré existants Elles ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 2,50 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Non réglementé. GEOLITT / URBA-RPLU-11-002 Modification n°1 110 / 129 Commune de BENODET PLU / Règlement écrit
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 178 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
occupations et utilisations du sol interdites
A) Pour l’ensemble des zones, sont interdits : - les constructions non mentionnées à l’article N.2 - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. - Les dépôts de véhicules. - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois (consécutifs ou non) par an. Seul le stationnement de caravanes dans les bâtiments et/ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur est autorisé toute l’année. - L’implantation d’éolienne de tous types, - Les constructions nouvelles situées à moins de 30 mètres des rives d’un cours d’eau naturel permanent (non busé). - Les exhaussements et affouillements des sols à l’exception de ceux liés à une autorisation d’urbanisme.
B) En sous-secteur Nc1, sont en outre interdits : - Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol qui ne soit pas en rapport avec la production d’eau potable.
C) Pour la zone Nm, sont en outre interdits : - Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol sur le Domaine Public Maritime ou sur le Domaine Public Fluvial et en particulier les constructions, à l’exception de ceux admis à l’article N.2. C)
D) En secteurs et sous-secteurs Ns et Ns1, sont en outre interdits : - Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de ceux mentionnés à l’article N.2. D).
E) Pour les secteurs et sous-secteurs Ng et Ng1 sont en outre interdits : - Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol qui ne soit pas en rapport avec le golf, à l’exception des travaux d’intérêt général (canalisations, réseaux, drainage…).
F) En sous-secteur N2, sont en outre interdits : - Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol, à l’exception de ceux admis aux articles N.2. E).
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
A) Sont autorisés en secteurs et sous-secteurs N, N1, N2, Nc1, Ng et Ng1 :
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les travaux et aménagements légers nécessaires soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des espaces naturels (y compris les cheminements, dont ceux nécessaires aux personnes à mobilité réduites), soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques. - Les constructions ou installations légères liées aux aires de jeux, de sports, de loisirs ou d'attraction, avec possibilité de retour à l’état naturel. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du Code de l’Urbanisme), sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
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B) Peut également être autorisé en secteurs et sous-secteurs N et N1 :
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone, et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).
- Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (article L.151-11 du Code de l’Urbanisme).
- L’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension ne sera autorisée que sous réserve :
- Qu’elle soit accolée au logement existant et qu’elle communique avec ce logement ; - que la surface de plancher créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des
deux valeurs suivantes : - 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 40 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U.
- que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. N.B. : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension de l’habitation est réalisée dans des bâtiments existants (bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, et devant faire l’objet d’un changement de destination préalable).
- La construction d’une nouvelle annexe à compter de la date d’approbation du présent PLU, liée à un bâtiment d’habitation, dès lors que cette annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et de 2,5 m de hauteur au faîtage. Les annexes doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que le bâtiment d’habitation et se situer dans un périmètre de 15 mètres autour de l’habitation.
- Les abris pour animaux et matériels de jardinage, liés à un bâtiment d’habitation, réalisés exclusivement en bois, démontables, sans fondation, conçus et implantés de manière à permettre un retour à l’état naturel du site et sous réserve que toute disposition soit prévue pour leur insertion paysagère ; la superficie au sol n'excèdera pas 30m² et la hauteur au faîtage devra être de 2,50 m maximum. Leur implantation sera réalisée dans un périmètre de 15 mètres autour de l’habitation.
- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, …
C) Sont autorisés pour les zones Nm : Sont admis sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’Etat d’un titre d’occupation approprié :
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- Les aménagements et installations compatibles avec la vocation du Domaine Public Maritime naturel ou du Domaine Public Fluvial naturel,
- Les équipements publics ou privés d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages d’accès au rivage, prise d’eau, émissaires en mers, réseaux divers…) lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
- Les installations, constructions, aménagements d'ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.
- Les affouillements liés au dragage des rivières. - L'aménagement de zones de mouillages et d'équipements légers (ZMEL) destinées à l'accueil et au
stationnement des navires et bateaux de plaisance tel que définies à l'article R2124‑39 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et D341-2, R341-4 et R341-5 et suivants du code du tourisme, et l'implantation de mouillages individuels. - Les installations nécessaires aux productions de cultures marines selon la procédure définie aux articles R 923-9 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
D) Sont autorisés pour les secteurs et sous-secteurs Ns et Ns1, sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers (y compris ceux adaptés aux personnes à mobilité réduite) et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
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5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
E) Peut également être autorisé pour le sous-secteur N2 : Sont admis - sous réserve des dispositions de l’AVAP - les aménagements suivants : · la restauration des habitations ; · la restauration avec changement d'affectation de bâtiments désaffectés ; · l'extension mesurée des constructions existantes, et des bâtiments restaurés ; · les installations liées à l'exploitation des ressources naturelles existant dans la zone : pêche,
conchyliculture ; · les prises d'eau et les émissaires de rejets ; · les ouvrages, sur le domaine fluvial ou le domaine maritime, destinés à assurer un bon fonctionnement
du port, ou une bonne liaison entre le port et la ville.
F) Dans toutes les zones ou secteurs, pour les constructions situées en dehors des espaces urbanisés dans la bande littorale des 100 m à compter de la limite haute du rivage, seul peut être autorisé :
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du Code de l’Urbanisme), sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, …
H) Pour tous les terrains situés dans l’AVAP, en plus des dispositions mentionnées précédemment, la démolition des bâtiments pourra être autorisée sous réserve du respect des prescriptions de l’AVAP.
Article N 3Accès et voirie
conditions de desserte par les voies et accès
Non réglementé.
Article N 4Desserte par les réseaux
conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel
Non réglementé.
Article N 5Superficie minimale des terrains
superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes au public et/ou emprises publiques
1. Routes départementales en agglomération et voies ouvertes à la circulation automobile « publique » :
Les constructions doivent être édifiées en recul de 5 mètres minimum par rapport à l’emprise des voies ouvertes au public ou des emprises publiques.
Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
2. Recul par rapport aux voies départementales hors agglomération :
Le recul minimal des constructions par rapport à l'axe des routes départementales (ou à l'axe futur quand des travaux de redressement ou d'élargissement sont prévus) est de :
25 mètres pour les routes de 2ème catégorie (R.D. n° 34 et la R.D. n°44). Ce recul peut être réduit à 15 mètres pour les constructions autres que celles destinées à l'habitation.
15 mètres pour les routes départementales de 3ème catégorie (R.D. n° 134).
Dans tous les cas, l’implantation des constructions et des extensions ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) et à l’accessibilité de la zone.
Les reculs imposés au 2) ci-dessus et reportées sur les documents graphiques du PLU, relatives aux routes départementales, ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. - services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. - réseaux d’intérêt public ou ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation d’énergie électrique, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. - adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul existant. - constructions neuves dans la mesure où elles s’insèrent au milieu des constructions existantes et respectent leurs alignements.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au-moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
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Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où une extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et la ou les limites séparatives, dans une bande de 0 à 3 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
emprise au sol des constructions
L’emprise au sol de l’annexe autorisée sur l’unité foncière bâtie ne devra pas dépasser 30 m².
L’emprise au sol de l’extension d’un bâtiment d’habitation ne devra pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâti existant.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions
1- Cas général : La hauteur des constructions ou ouvrages autorisés ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages techniques tels que réservoirs, silos, pylônes, etc. n’est pas réglementée.
2. Cas des bâtiments d’habitation pré existants : les extensions au sol devront être de hauteur identique ou inférieure aux hauteurs des anciens édifices.
3. Cas des annexes aux bâtiments d’habitation pré existants Elles ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 2,50 mètres.
Article N 11Aspect extérieur
aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1. Architecture
A. A l'intérieur du périmètre de l'AVAP
Tous projets de rénovation, reconstruction, extension de construction existante, constructions neuves, constructions d'annexe, et travaux divers sur éléments répertoriés, inclus dans le périmètre de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) devra respecter le règlement de celle-ci.
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B. Hors périmètre de l'AVAP
Les dispositions de l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage, …) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et doivent s’inscrire dans le paysage. Le bardage est autorisé à condition d’être mat, et que les matériaux soient naturels ou d’aspect naturel.
2. Clôtures
Matériaux et aspect
Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel, avec une prédominance de la végétation.
Les clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques et sur limites séparatives seront constituées par :
- des talus naturels ou artificiels - des éléments végétaux ou haies vives - des grillages qui doivent être noyés dans la végétation
Un type de clôture particulier pourra éventuellement être imposé pour des raisons d’ordre esthétique ou technique.
Hauteur
a - Sur voies et marges de recul par rapport à la voie : Les clôtures grillagées ne devront pas dépasser 1.50 m de hauteur par rapport au terrain naturel.
b - Sur limites séparatives des voisins : Les clôtures grillagées ne devront pas dépasser 1.80 m de hauteur par rapport au terrain naturel.
c - Dans tous les cas, l’édification de clôtures ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) ou la circulation.
Article N 12Stationnement
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Non réglementé.
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Article N 13Espaces libres et plantations
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
1) Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu'ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie ; seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité
2) En secteurs et sous-secteurs Ns et Ns1, les plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier :
- le choix des essences sera conforme à la végétation locale
- les milieux, dont l'intérêt écologique reconnu serait amoindri par les reboisements, ne devront pas faire l'objet de plantations.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition. Ainsi les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir une meilleure performance énergétique. Des volumétries différentes sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou d’énergie positive.
L'approvisionnement en énergie des constructions nouvelles ou à l’occasion de changement de destination ou de réhabilitation des constructions existantes, devra privilégier les énergies renouvelables, les productions combinées de chaleur et d'énergie, les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent…
La mise en œuvre des constructions, travaux, installations et aménagements devront privilégier l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible.
Les constructions et leurs ouvertures seront conçues de manière à privilégier les apports solaires et l’éclairage naturel des pièces de vie notamment.
Les constructions, travaux, installations et aménagements ne devront pas compromettre la biodiversité et les paysages.
L’entretien des espaces verts et des jardins d’agrément devra se faire selon des méthodes naturelles et respectueuses de l’environnement, de la ressource en eau…
Clôtures Elles seront conçues de manière à ne pas compromettre le libre écoulement des eaux de ruissellement. Elles privilégieront l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible.
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Article N 15Performances énergétiques et environnementales
obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront favoriser le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, desservant l’ensemble des constructions à usage professionnel ou d’habitat.
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CHAPITRE 2 : RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE NP
La zone Np correspond au plan d’eau du port de Bénodet.
Rappel
Des servitudes d’utilité publique s’imposent aux règles du règlement (cf. Annexes du PLU), dont en particulier l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et le Plan de Prévention des risques Littoraux (PPRL).
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le Plan Local d’Urbanisme et son règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les articles 3 à 15, rédigés pour chaque zone du présent règlement, ne s'appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel et d'intérêt général, telles que les églises, les équipements techniques – transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, réservoirs d'eau potable, abris pour arrêt de transport collectif, clochers, mats, pylônes, antennes… Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l'environnement.
2. En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
Elles viennent remplacer les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 11130 du code de l’urbanisme.
Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-20, R.111-21, R.111-22, R.111-23, R.111-24, R.111-25, R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) et du code de l’urbanisme demeurent applicables.
Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.
3. Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques se superposent au règlement de ce PLU, notamment dans le cas : des servitudes d'utilité publique, dont l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
et le plan de prévention des risques littoraux et de submersion marine lorsqu’il sera approuvé par l’autorité préfectorale,
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des dispositions particulières liées à la domanialité des terrains, et plus particulièrement de ceux qui sont liées au Domaine Public Maritime ou Fluvial,
de la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol, Certaines dispositions de la loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la
mise en valeur du littoral lorsque le SCOT ou le PLU n’ont pas prévu de modalités particulières d’application de cette loi.
4. La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III), s'applique à l'ensemble du territoire communal. Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique relèvent : - des articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522- 4, L522-5, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine, - de l'article R 111-4 du code de l’urbanisme ; - de l'article L 122-1 du code de l'environnement ; - de l'article L 322-3-1 du code pénal, livre III des crimes et délits contre les biens, notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en quatre grandes familles de zones (art. R.123-4 du code de l’Urbanisme applicable au 31 décembre 2015) : les zones urbaines (U) les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles(A) les zones naturelles et forestières (N)
Article 4ADAPTATIONS ET DEROGATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (ARTICLE L.152-3 ET L.152-4 D
U CODE DE L'URBANISME)
Article L152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
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1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L 152-4 à L 152-6 du code de l’urbanisme.
Article 5BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)
Article L111-15 du Code de l’Urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
Article L111-23 du Code de l’Urbanisme : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
B - DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES
Article 6PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERE
NTES ZONES
- L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées, sous réserve du respect des conditions fixées à l’article 2. - L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1.
Article 7LES NEUF DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS IDENTIFIEES A L’ARTICLE R 123-9 DU CODE DE L’URBANISME
(dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 qui reste applicable au présent P.L.U. de BENODET)
Les règles édictées peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées :
- à l'habitation
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Il s’agit de toutes les catégories de logements sédentaires, sont également inclus dans cette destination les logements de gardien et les logements de fonction.
- à l’hébergement hôtelier Il s’agit notamment des hôtels, résidences services (personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs…) comportant des locaux ou services communs de type hôtelier.
- aux bureaux Il s’agit d’espaces où s’accomplit une activité dite « de bureau » (activité tertiaire, services, profession libérale, …..)
- aux commerces Selon la définition donnée par l’INSEE, le commerce consiste à acheter des produits à des tiers pour la revente en état, sans transformation (ou après transformations mineures). L'activité des intermédiaires du commerce qui mettent en rapport les acheteurs et les vendeurs (ou bien exécutent des opérations commerciales pour le compte d'un tiers), sans être propriétaires des produits concernés, fait partie du commerce.
- à l’artisanat Il s’agit notamment des locaux où exerce un artisan de production inscrit à la Chambre de Métier y compris les locaux accueillant les entreprises de BTP ou de commerces de gros.
Selon la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, « doivent être immatriculées au répertoire des métiers les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de 10 salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État ».
- à l’industrie Il s’agit notamment des locaux accueillant les entreprises de production inscrites à la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Selon l’INSEE, en première approximation, relèvent de l'industrie les activités économiques qui combinent des facteurs de production (installations, approvisionnements, travail, savoir) pour produire des biens matériels destinés au marché.
- à l’exploitation agricole ou forestière Il s’agit des locaux nécessaires au fonctionnement de l’exploitation (hangars, abris pour animaux, silos, serres…).
- à la fonction d'entrepôt Il s’agit de bâtiments, hangars, réserves où sont stockées des marchandises pour une durée limitée. Une surface destinée au stockage de marchandise supérieur à 10 % de la surface de plancher totale d’une opération mixte peut être considérée comme entrepôt.
- aux services publics ou d'intérêt collectif Ce sont notamment les équipements culturels, cultuels, sociaux, socioculturels, de loisirs, sportifs, les établissements d’enseignement, de santé, pénitentiaire, les locaux et installations affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux, les constructions , installations aménagements liés aux différents réseaux …
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Article 8ESPACES BOISES
A- Espaces boisés classés :
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).
Article L113-2 du Code de l’Urbanisme : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. »
B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
Article 9ELEMENTS NATURELS ET BATIS A PRESERVER
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément naturel ou un élément bâti identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 CU, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux (article R421-23 CU).
Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies, zone humide, cours d’eau …) :
Travaux concernés par la demande préalable : toute opération ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle).
Travaux non concernés par la demande préalable : les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : taille de formation, élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.
Prescriptions ou principes de préservation à respecter pour les éléments paysagers naturels et bâtis identifiés au PLU au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme
1/ Les haies et talus ( L 151-23)
L’intérêt des haies et talus
Une haie est une association végétale de plusieurs espèces adaptées au sol et au climat qui offrent de
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multiples avantages : – Une protection contre les vents – Un intérêt pour l’eau pluviale – Un lieu de vie – Un paysage
Principes de préservation à respecter :
Si le talus et/ou la haie ont été repérés, c’est qu’ils doivent être protégés pour les différents intérêts qu’ils présentent. Par conséquent : – La haie doit être entretenue et si des sujets sont malades, ils doivent être remplacés.
Tous travaux de destruction (même partielle) ou d’abattage sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Toutefois, une destruction partielle pourra être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées.
Par ailleurs, la replantation de haie bocagère est encouragée afin de renforcer et densifier le linéaire sur la commune.
2/ zones humides (article L151-23 CU)
En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l’eau (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).
A cette occasion, le service de la Police de l’eau fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (Disposition 8A-3) et celles figurant dans le SAGE (Odet ou Sud Cornouaille selon que les travaux sont prévus sur le bassin versant de l’Odet ou sur le bassin versant Sud Cornouaille).
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux prescriptions réglementaires suivantes :
Sont interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des cours d’eau et zones humides identifiés par le PLU au titre de l’article L151-23 CU (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations…), sauf :
- Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour au site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, etc.) ; - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ; - Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative (captages, forages, ressources en eau, réseaux de transfert…).
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3/ Le bâti remarquable (L 151-19)
Un certain nombre de bâtiments anciens présentant un intérêt patrimonial ont été repérés sur le territoire communal. Ils sont identifiés sur les planches graphiques du PLU.
Il est interdit de démolir ces bâtiments.
Principes de préservation à respecter
Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés.
De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous.
Façades : Les modifications de façades devront s’inscrire dans le respect de la composition initiale, en particulier pour ce qui concerne les percements : position et proportion, dimensions, matériaux et finition des encadrements. Les maçonneries destinées à être apparentes devront rester apparentes. Pour les bâtiments ayant des façades enduites ou des façades en pierres destinées à être enduites, de type moellons, les enduits doivent être de type chaux/sable (chaux aérienne naturelle de préférence). Les enduits ciment sur maçonnerie pierre sont proscrits.
Toitures : Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées. Les lucarnes (cf. lexique) existantes, ainsi que les souches de cheminées seront maintenues et restaurées. Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour sauvegarder provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée. Les ouvertures en toiture seront de type lucarnes ou châssis de toit encastrés dans la toiture ; les nouvelles lucarnes en toiture devront être de même type que les éventuelles lucarnes existantes.
Ouvertures et menuiseries : Le rythme des ouvertures devra être conservé. Certaines ouvertures pourront être modifiées, mais de façon limitée. Dans leur composition, les menuiseries devront respecter l’aspect des menuiseries originelles
Article 10EDIFICATION DE CLOTURE
Au terme de l’article R421-12 CU, « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
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c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »
Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative en application de l’article précité du Code de l’Urbanisme et de la délibération municipale prise concomitamment à l’approbation du présent PLU.
Article 11REGLE DE MIXITE SOCIALE
En application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une règle est instituée, sur certains secteurs, afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Cette servitude s’applique en secteurs 1AUhb et 1AUhc ; les catégories de logements à respecter sont : - 20 % de logements locatifs sociaux à produire pour les opérations créant de 5 à 10 logements ; - 30 % de logements locatifs sociaux à produire pour les opérations créant plus de 10 logements.
Le nombre minimum de logements sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. Si l’aménagement du secteur est réalisé en plusieurs tranches ou plusieurs opérations successives, la présente règle de Mixité Sociale s’appliquera dès que le seuil de 5 logements réalisés sera atteint.
En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements sociaux à proximité de l’opération.
On entend par « logements sociaux » ceux définis à l’article L 302-5 du code de la construction et de
l’habitation.
Zone
localisation
Nom
Taux de logements
sociaux
Surface (ha)
1AUhb Agglomération - Bénodet Kerlidou
0,3
0,61
1AUhb Agglomération - Bénodet Impasse des Acacias
0,2
0,52
1AUhc Agglomération - Bénodet Kersalé
0,2
0,31
1AUhc Agglomération - Bénodet Poulpry
0,3
3,55
1AUhc Agglomération - Bénodet Kermabechenec
0,3
3,38
1AUhc Agglomération - Bénodet Route du Letty
0,3
4,38
1AUhc Agglomération - Bénodet Letty Névez
0,3
0,99
1AUhc Agglomération - Bénodet Tourigou
0,3
0,83
1AUhc Agglomération - Bénodet Ven Déro 1
0,3
1,06
1AUhc Agglomération - Bénodet Ven Déro 2
0,3
0,67
1AUhc Agglomération - Bénodet Route de Poulmic
0,3
1,79
1AUhc
Agglomération - Menez Groas / Keranguyader
Menez Groas
0,3
0,76
1AUhc
Agglomération - Menez Groas / Keranguyader
Gwaremm Vraz 1
0,3
1,16
1AUhc
Agglomération - Menez Groas / Keranguyader
Kerliézec
0,2
0,59
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Article 12AIRE DE MISE EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP) L’AVAP
constitue une servitude d'utilité publique, qui
s’impose au PLU.
En sous-secteurs indicés « 1 », « 2 », « 3 » et « 4 », les règles de l’AVAP s’ajoutent aux règles du PLU ou le complètent.
En cas de désaccord entre le PLU et l’AVAP, la règle la plus contraignante s’applique.
Article 13PLAN DE PREVENTION DES RISQUES LITTORAUX (PPRL) EST ODET
Le PPRL, lorsqu’il est approuvé par l’autorité préfectorale, co
nstitue une servitude d'utilité publique, qui s’impose au PLU.
Dans les zones réglementées du PPRL, les prescriptions du PPRL s’ajoutent aux règles du PLU ou le complètent.
En cas de désaccord entre le PLU et le PPRL, la règle la plus contraignante s’applique.
Article 14RISQUES SISMIQUES
Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, po
rtant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Finistère en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011.
Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.463-5 du code de l’environnement).
Article 15MARGE DE RECUL DES RD 34 ET 44
Les arrêtés préfectoraux n° 2004-0101 du 12 février 2004 et n°2015218-0004 du 06/05/2015
portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres sont annexés au PLU. Ils comportent notamment des dispositions relatives à l’isolation acoustique des constructions.
Article 16LEXIQUE
Aménagements : tous travaux (même créateur de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier les volume
s existants d’une construction.
Bâtiment présentant un intérêt architectural ou patrimonial : construction présentant les caractéristiques du bâti traditionnel local : longères, crèches, … (différent de hangars, d’anciens bâtiments d’exploitation agricole, …)
Changement de destination : travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants. Neuf destinations sont retenues dans le droit de l’urbanisme : agriculture, bureau et services, commerce, artisanat, équipement collectif, entrepôt, habitation, hôtel, industrie. Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre Par exemple, la transformation d’un immeuble de logements non aidés en logement social, ou la transformation d’un commerce en un autre type de
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commerce ne devrait pas en principe constituer un changement de destination susceptible d’entraîner l’exigence d’un permis de construire préalable. En revanche, la transformation d’un hôtel en immeuble d’habitation est un changement de destination.
Annexe : Construction, détachée ou non de la construction principale, à caractère accessoire et non habitable.
Non habitable au sens de l'article R 111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Accessoire, s'entend au sens d'une surface et d'un volume inférieur à la construction principale. Exemples d'annexe : une remise, un appentis, un bûcher, un atelier familial, un abri de jardin, un abri pour animaux, une piscine, un local technique, un garage…
Dépendances : Les dépendances sont des annexes au sens du présent lexique.
Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Elle s’applique sur l’unité foncière.
Emprise publique : espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement, …
Extension : il s’agit de l’agrandissement d’une enveloppe bâtie. L’extension ne doit pas être confondue avec une simple juxtaposition d’un nouveau bâtiment. L’extension implique l’existence d’un lien physique et fonctionnel entre les deux constructions. L’extension doit par ailleurs présenter, par son importance, un caractère subsidiaire par rapport au bâtiment d’origine.
Hauteur maximale : hauteur mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, jusqu’au point le plus haut de la construction. Ne sont pas pris en compte, pour définir cette hauteur : les balustrades et garde-corps à claire voie, la partie ajourée des acrotères, les pergolas, les souches de cheminées, les locaux techniques des machineries d'ascenseur, les accès aux toitures terrasses.
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Limites séparatives : toutes limites parcellaires délimitant une unité foncière, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques (= limites de propriétés entre voisins).
Reconstruction : travaux par lesquels un bâtiment existant peut être reconstruit : bâtir à nouveau ce qui a été détruit suite à un sinistre, à une démolition, …
Rénovation : travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation, …). Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieure du bâtiment et de son volume.
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Unité foncière : îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
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S’il est prévu un emplacement réservé pour l’élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du présent règlement. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Autres définitions
La voirie communale distingue : • les voies communales appartenant à la commune (parmi lesquelles, les anciens chemins vicinaux en état). Les voies communales sont des voies publiques ayant fait l’objet d’un classement officiel (voir procédures de classement), elles sont imprescriptibles et inaliénables.
• les voies n'appartenant pas au domaine public routier de la commune, mais à son domaine privé et qui sont spécifiquement affectées à l'usage du public sont dénommées " chemins ruraux".
Il ne faut pas les confondre avec les voies privées qui appartiennent à des personnes privées. Dans cette catégorie, on distingue :
• Chemins et sentiers d'exploitation Ils appartiennent aux propriétaires riverains en copropriété et en usage commun et peuvent être interdits au public (Code rural L162-1).
• Chemins de desserte, de culture ou d'aisance A la différence des chemins d'exploitation, ils desservent un seul héritage. Toutefois, le propriétaire privé peut décider de les ouvrir à la circulation du public. Ils deviennent alors des chemins de passage.
• Chemins de voisinage ou de quartier Ces chemins sont indivis entre des propriétaires privés, ce qui les distingue des sentiers et des chemins d'exploitation.
• Chemins de terre Ces chemins, plus larges qu'un sentier, ne sont pas affectés, en principe, à la circulation du public. Cette notion figure à l'article R 415-9 du Code de la route.
• Chemins forestiers Les chemins privés utilisés pour l'exploitation des forêts sont soumises à la législation forestière.
Les chemins de halage constituent une dépendance du domaine public fluvial (compétence des services de la navigation) et peuvent être affectés à la circulation publique, au titre de la voirie routière (communale ou départementale).
La voirie communautaire Ce sont les voies appartenant aux communes membres de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) affectées à la circulation publique sous réserve que celles-ci aient été déclarées.
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TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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Définition
La zone U est constituée par les secteurs de la commune déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
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CHAPITRE 1 : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UH
Les zones Uh correspondent aux secteurs destinés à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat (commerces, services, bureaux, équipements, hébergement hôtelier…).
Le secteur Uha correspond à un type d'urbanisation dense, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
Le secteur Uhb correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
Le secteur Uhba correspond à un type d'urbanisation de densité dense à moyenne, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, créé pour densifier le tissu urbain.
Le secteur Uhc correspond à un type d'urbanisation de densité modérée à faible, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
Les sous-secteurs indicés Uha1, Uha2, Uha3, Uha4, Uhb1, Uhba1, Uhba2, Uhc1, sont situés dans le périmètre de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.).
Rappel
Des servitudes d’utilité publique s’imposent aux règles du règlement (cf. Annexes du PLU), dont en particulier l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et le Plan de Prévention des risques Littoraux (PPRL).
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.