Zone NTG
- Zone naturelle
- secteur Ntg
- 15 articles
- PLU de Bénodet, approuvé le 26/01/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NTG, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 178 articles, avec une rechercheArticle NTG 1Occupations et utilisations du sol interdites
occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits : - Toutes nouvelles constructions à l’exception de celles mentionnées à l’article Nt.2 - Les constructions nouvelles situées à moins de 30 mètres des rives d’un cours d’eau naturel permanent (non busé). - Les éoliennes de tous types - Les exhaussements et affouillements des sols à l’exception de ceux liés à une autorisation d’urbanisme.
Article NTG 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation : - La restauration et l’éventuel changement de destination de bâtiments non en ruines sous réserve
que les travaux soient réalisés dans les volumes du bâti existant et contribuent à sa mise en valeur ;
- L’extension limitée des bâtiments existants, dans les conditions suivantes : - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant ; - que la surface de plancher créée soit limitée à 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U.
N.B. : Les règles ci-dessus ne s’applique pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants.
- Tous travaux, installations et constructions nécessaires aux services et équipements publics ou d'intérêt collectif (voirie, eau, électricité, téléphone, réseaux, …), à condition que leurs localisations répondent à une nécessité technique.
Article NTG 3Accès et voirie
conditions de desserte par les voies et accès
1. Voirie
Pour être aménagé ou construit, un terrain doit avoir au moins un accès à une voie ouverte au public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code civil (servitude de passage).
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie, de la protection civile et du service de répurgation.
Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour.
2. Accès
L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers sur la parcelle si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée compte
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tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre d’accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Article NTG 4Desserte par les réseaux
conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel
1. Adduction en eau potable
Toute nouvelle construction qui requiert une alimentation en eau, doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.
En cas d'insuffisance du réseau public d'adduction d'eau potable, il peut être exigé du pétitionnaire la réalisation d'un dispositif de défense incendie nécessaire et adapté à la sécurité du projet qu'il présente.
2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable sur l’ensemble du territoire communal et annexé au PLU.
A l’échelle de la parcelle ou de l’unité foncière concernée par le projet
Les aménagements devront limiter au maximum l’imperméabilisation des sols.
La gestion sur la parcelle ou l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales.
L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier. Après réalisation d’un dossier technique validé par l’autorité compétente, si l’infiltration sur le terrain est insuffisante, le rejet de l’excédent pourra être dirigé vers le réseau public d’eaux pluviales s’il existe.
La mise en œuvre d’un système de prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.
3. Eaux usées
Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.
En l’absence de desserte par le réseau collectif, les constructions ne pourront être autorisées, que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues peuvent être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain, caractéristiques analysées à partir d’une étude de sol à la charge du pétitionnaire. Avant les travaux, le dispositif d’assainissement retenu devra recevoir un avis favorable de l’autorité compétente (SPANC).
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4. Raccordements aux autres réseaux (électricité, téléphone, …) Lorsque cela est techniquement possible, les nouveaux raccordements aux réseaux électriques et de télécommunications doivent être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du pétitionnaire, suivant les dispositions préconisées par les services compétents.
Article NTG 5Superficie minimale des terrains
superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé.
Article NTG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes au public et/ou emprises publiques 1. Voies ouvertes à la circulation automobile « publique » : Les constructions doivent être édifiées en recul de 5 mètres minimum par rapport à l’emprise des voies ouvertes au public ou des emprises publiques. Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
Article NTG 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions et les extensions doivent être édifiées soit en limites séparatives, soit en recul de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.
Article NTG 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique
Non réglementé.
Article NTG 9Emprise au sol
emprise au sol des constructions
L’emprise au sol de l’extension d’un bâtiment ne devra pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâti existant.
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Article NTG 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions
Les reconstructions, les rénovations et les extensions des constructions existantes devront s’aligner sur les hauteurs des anciens édifices, sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales d’origine.
Article NTG 11Aspect extérieur
aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1. Architecture
Les dispositions de l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2. Clôtures
Matériaux et aspect
Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel, avec une prédominance de la végétation.
Les clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques et sur limites séparatives seront constituées par :
- des talus naturels ou artificiels - des éléments végétaux ou haies vives - des grillages qui doivent être noyés dans la végétation - des murs en pierres
Un type de clôture particulier pourra éventuellement être imposé pour des raisons d’ordre esthétique ou technique.
Hauteur
a - Sur voies et marges de recul par rapport à la voie : - Lorsque la clôture est constituée d’un mur, sa hauteur ne devra pas dépasser 0 m 80 ; - Les clôtures grillagées ne devront pas dépasser 1.50 m de hauteur par rapport au terrain naturel. - Les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, ou imposés, en fonction de la qualité des matériaux utilisés, dans la limite de 2 m.
b - Sur limites séparatives des voisins : - Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m par rapport au terrain naturel.
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c - Dans tous les cas, l’édification de clôtures ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) ou la circulation.
Article NTG 12Stationnement
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les aires naturelles de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Article NTG 13Espaces libres et plantations
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre et qualité équivalente peut être exigée.
Article NTG 14Coefficient d'occupation des sols
obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition. Ainsi les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir une meilleure performance énergétique. Des volumétries différentes sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou d’énergie positive.
L'approvisionnement en énergie des constructions nouvelles ou à l’occasion de changement de destination ou de réhabilitation des existantes, devra privilégier les énergies renouvelables, les productions combinées de chaleur et d'énergie, les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent…
La mise en œuvre des constructions, travaux, installations et aménagements devront privilégier l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible.
Les constructions et leurs ouvertures seront conçues de manière à privilégier les apports solaires et l’éclairage naturel des pièces de vie notamment.
Les constructions, travaux, installations et aménagements ne devront pas compromettre la biodiversité et les paysages.
L’entretien des espaces verts et des jardins d’agrément devra se faire selon des méthodes naturelles et respectueuses de l’environnement, de la ressource en eau…
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Clôtures Elles seront conçues de manière à ne pas compromettre le libre écoulement des eaux de ruissellement. Elles privilégieront l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible.
Article NTG 15Performances énergétiques et environnementales
obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront favoriser le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, desservant l’ensemble des constructions à usage professionnel ou d’habitat.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NTG comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le Plan Local d’Urbanisme et son règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les articles 3 à 15, rédigés pour chaque zone du présent règlement, ne s'appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel et d'intérêt général, telles que les églises, les équipements techniques – transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, réservoirs d'eau potable, abris pour arrêt de transport collectif, clochers, mats, pylônes, antennes… Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l'environnement.
2. En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
Elles viennent remplacer les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 11130 du code de l’urbanisme.
Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-20, R.111-21, R.111-22, R.111-23, R.111-24, R.111-25, R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) et du code de l’urbanisme demeurent applicables.
Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.
3. Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques se superposent au règlement de ce PLU, notamment dans le cas : des servitudes d'utilité publique, dont l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
et le plan de prévention des risques littoraux et de submersion marine lorsqu’il sera approuvé par l’autorité préfectorale,
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des dispositions particulières liées à la domanialité des terrains, et plus particulièrement de ceux qui sont liées au Domaine Public Maritime ou Fluvial,
de la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol, Certaines dispositions de la loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la
mise en valeur du littoral lorsque le SCOT ou le PLU n’ont pas prévu de modalités particulières d’application de cette loi.
4. La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III), s'applique à l'ensemble du territoire communal. Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique relèvent : - des articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522- 4, L522-5, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine, - de l'article R 111-4 du code de l’urbanisme ; - de l'article L 122-1 du code de l'environnement ; - de l'article L 322-3-1 du code pénal, livre III des crimes et délits contre les biens, notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en quatre grandes familles de zones (art. R.123-4 du code de l’Urbanisme applicable au 31 décembre 2015) : les zones urbaines (U) les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles(A) les zones naturelles et forestières (N)
Article 4ADAPTATIONS ET DEROGATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (ARTICLE L.152-3 ET L.152-4 D
U CODE DE L'URBANISME)
Article L152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
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1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L 152-4 à L 152-6 du code de l’urbanisme.
Article 5BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)
Article L111-15 du Code de l’Urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
Article L111-23 du Code de l’Urbanisme : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
B - DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES
Article 6PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERE
NTES ZONES
- L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées, sous réserve du respect des conditions fixées à l’article 2. - L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1.
Article 7LES NEUF DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS IDENTIFIEES A L’ARTICLE R 123-9 DU CODE DE L’URBANISME
(dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 qui reste applicable au présent P.L.U. de BENODET)
Les règles édictées peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées :
- à l'habitation
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Il s’agit de toutes les catégories de logements sédentaires, sont également inclus dans cette destination les logements de gardien et les logements de fonction.
- à l’hébergement hôtelier Il s’agit notamment des hôtels, résidences services (personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs…) comportant des locaux ou services communs de type hôtelier.
- aux bureaux Il s’agit d’espaces où s’accomplit une activité dite « de bureau » (activité tertiaire, services, profession libérale, …..)
- aux commerces Selon la définition donnée par l’INSEE, le commerce consiste à acheter des produits à des tiers pour la revente en état, sans transformation (ou après transformations mineures). L'activité des intermédiaires du commerce qui mettent en rapport les acheteurs et les vendeurs (ou bien exécutent des opérations commerciales pour le compte d'un tiers), sans être propriétaires des produits concernés, fait partie du commerce.
- à l’artisanat Il s’agit notamment des locaux où exerce un artisan de production inscrit à la Chambre de Métier y compris les locaux accueillant les entreprises de BTP ou de commerces de gros.
Selon la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, « doivent être immatriculées au répertoire des métiers les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de 10 salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État ».
- à l’industrie Il s’agit notamment des locaux accueillant les entreprises de production inscrites à la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Selon l’INSEE, en première approximation, relèvent de l'industrie les activités économiques qui combinent des facteurs de production (installations, approvisionnements, travail, savoir) pour produire des biens matériels destinés au marché.
- à l’exploitation agricole ou forestière Il s’agit des locaux nécessaires au fonctionnement de l’exploitation (hangars, abris pour animaux, silos, serres…).
- à la fonction d'entrepôt Il s’agit de bâtiments, hangars, réserves où sont stockées des marchandises pour une durée limitée. Une surface destinée au stockage de marchandise supérieur à 10 % de la surface de plancher totale d’une opération mixte peut être considérée comme entrepôt.
- aux services publics ou d'intérêt collectif Ce sont notamment les équipements culturels, cultuels, sociaux, socioculturels, de loisirs, sportifs, les établissements d’enseignement, de santé, pénitentiaire, les locaux et installations affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux, les constructions , installations aménagements liés aux différents réseaux …
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Article 8ESPACES BOISES
A- Espaces boisés classés :
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).
Article L113-2 du Code de l’Urbanisme : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. »
B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
Article 9ELEMENTS NATURELS ET BATIS A PRESERVER
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément naturel ou un élément bâti identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 CU, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux (article R421-23 CU).
Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies, zone humide, cours d’eau …) :
Travaux concernés par la demande préalable : toute opération ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle).
Travaux non concernés par la demande préalable : les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : taille de formation, élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.
Prescriptions ou principes de préservation à respecter pour les éléments paysagers naturels et bâtis identifiés au PLU au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme
1/ Les haies et talus ( L 151-23)
L’intérêt des haies et talus
Une haie est une association végétale de plusieurs espèces adaptées au sol et au climat qui offrent de
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multiples avantages : – Une protection contre les vents – Un intérêt pour l’eau pluviale – Un lieu de vie – Un paysage
Principes de préservation à respecter :
Si le talus et/ou la haie ont été repérés, c’est qu’ils doivent être protégés pour les différents intérêts qu’ils présentent. Par conséquent : – La haie doit être entretenue et si des sujets sont malades, ils doivent être remplacés.
Tous travaux de destruction (même partielle) ou d’abattage sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Toutefois, une destruction partielle pourra être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées.
Par ailleurs, la replantation de haie bocagère est encouragée afin de renforcer et densifier le linéaire sur la commune.
2/ zones humides (article L151-23 CU)
En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l’eau (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).
A cette occasion, le service de la Police de l’eau fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (Disposition 8A-3) et celles figurant dans le SAGE (Odet ou Sud Cornouaille selon que les travaux sont prévus sur le bassin versant de l’Odet ou sur le bassin versant Sud Cornouaille).
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux prescriptions réglementaires suivantes :
Sont interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des cours d’eau et zones humides identifiés par le PLU au titre de l’article L151-23 CU (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations…), sauf :
- Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour au site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, etc.) ; - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ; - Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative (captages, forages, ressources en eau, réseaux de transfert…).
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3/ Le bâti remarquable (L 151-19)
Un certain nombre de bâtiments anciens présentant un intérêt patrimonial ont été repérés sur le territoire communal. Ils sont identifiés sur les planches graphiques du PLU.
Il est interdit de démolir ces bâtiments.
Principes de préservation à respecter
Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés.
De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous.
Façades : Les modifications de façades devront s’inscrire dans le respect de la composition initiale, en particulier pour ce qui concerne les percements : position et proportion, dimensions, matériaux et finition des encadrements. Les maçonneries destinées à être apparentes devront rester apparentes. Pour les bâtiments ayant des façades enduites ou des façades en pierres destinées à être enduites, de type moellons, les enduits doivent être de type chaux/sable (chaux aérienne naturelle de préférence). Les enduits ciment sur maçonnerie pierre sont proscrits.
Toitures : Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées. Les lucarnes (cf. lexique) existantes, ainsi que les souches de cheminées seront maintenues et restaurées. Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour sauvegarder provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée. Les ouvertures en toiture seront de type lucarnes ou châssis de toit encastrés dans la toiture ; les nouvelles lucarnes en toiture devront être de même type que les éventuelles lucarnes existantes.
Ouvertures et menuiseries : Le rythme des ouvertures devra être conservé. Certaines ouvertures pourront être modifiées, mais de façon limitée. Dans leur composition, les menuiseries devront respecter l’aspect des menuiseries originelles
Article 10EDIFICATION DE CLOTURE
Au terme de l’article R421-12 CU, « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
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c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »
Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative en application de l’article précité du Code de l’Urbanisme et de la délibération municipale prise concomitamment à l’approbation du présent PLU.
Article 11REGLE DE MIXITE SOCIALE
En application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une règle est instituée, sur certains secteurs, afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Cette servitude s’applique en secteurs 1AUhb et 1AUhc ; les catégories de logements à respecter sont : - 20 % de logements locatifs sociaux à produire pour les opérations créant de 5 à 10 logements ; - 30 % de logements locatifs sociaux à produire pour les opérations créant plus de 10 logements.
Le nombre minimum de logements sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. Si l’aménagement du secteur est réalisé en plusieurs tranches ou plusieurs opérations successives, la présente règle de Mixité Sociale s’appliquera dès que le seuil de 5 logements réalisés sera atteint.
En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements sociaux à proximité de l’opération.
On entend par « logements sociaux » ceux définis à l’article L 302-5 du code de la construction et de
l’habitation.
Zone
localisation
Nom
Taux de logements
sociaux
Surface (ha)
1AUhb Agglomération - Bénodet Kerlidou
0,3
0,61
1AUhb Agglomération - Bénodet Impasse des Acacias
0,2
0,52
1AUhc Agglomération - Bénodet Kersalé
0,2
0,31
1AUhc Agglomération - Bénodet Poulpry
0,3
3,55
1AUhc Agglomération - Bénodet Kermabechenec
0,3
3,38
1AUhc Agglomération - Bénodet Route du Letty
0,3
4,38
1AUhc Agglomération - Bénodet Letty Névez
0,3
0,99
1AUhc Agglomération - Bénodet Tourigou
0,3
0,83
1AUhc Agglomération - Bénodet Ven Déro 1
0,3
1,06
1AUhc Agglomération - Bénodet Ven Déro 2
0,3
0,67
1AUhc Agglomération - Bénodet Route de Poulmic
0,3
1,79
1AUhc
Agglomération - Menez Groas / Keranguyader
Menez Groas
0,3
0,76
1AUhc
Agglomération - Menez Groas / Keranguyader
Gwaremm Vraz 1
0,3
1,16
1AUhc
Agglomération - Menez Groas / Keranguyader
Kerliézec
0,2
0,59
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Article 12AIRE DE MISE EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP) L’AVAP
constitue une servitude d'utilité publique, qui
s’impose au PLU.
En sous-secteurs indicés « 1 », « 2 », « 3 » et « 4 », les règles de l’AVAP s’ajoutent aux règles du PLU ou le complètent.
En cas de désaccord entre le PLU et l’AVAP, la règle la plus contraignante s’applique.
Article 13PLAN DE PREVENTION DES RISQUES LITTORAUX (PPRL) EST ODET
Le PPRL, lorsqu’il est approuvé par l’autorité préfectorale, co
nstitue une servitude d'utilité publique, qui s’impose au PLU.
Dans les zones réglementées du PPRL, les prescriptions du PPRL s’ajoutent aux règles du PLU ou le complètent.
En cas de désaccord entre le PLU et le PPRL, la règle la plus contraignante s’applique.
Article 14RISQUES SISMIQUES
Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, po
rtant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Finistère en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011.
Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.463-5 du code de l’environnement).
Article 15MARGE DE RECUL DES RD 34 ET 44
Les arrêtés préfectoraux n° 2004-0101 du 12 février 2004 et n°2015218-0004 du 06/05/2015
portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres sont annexés au PLU. Ils comportent notamment des dispositions relatives à l’isolation acoustique des constructions.
Article 16LEXIQUE
Aménagements : tous travaux (même créateur de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier les volume
s existants d’une construction.
Bâtiment présentant un intérêt architectural ou patrimonial : construction présentant les caractéristiques du bâti traditionnel local : longères, crèches, … (différent de hangars, d’anciens bâtiments d’exploitation agricole, …)
Changement de destination : travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants. Neuf destinations sont retenues dans le droit de l’urbanisme : agriculture, bureau et services, commerce, artisanat, équipement collectif, entrepôt, habitation, hôtel, industrie. Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre Par exemple, la transformation d’un immeuble de logements non aidés en logement social, ou la transformation d’un commerce en un autre type de
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commerce ne devrait pas en principe constituer un changement de destination susceptible d’entraîner l’exigence d’un permis de construire préalable. En revanche, la transformation d’un hôtel en immeuble d’habitation est un changement de destination.
Annexe : Construction, détachée ou non de la construction principale, à caractère accessoire et non habitable.
Non habitable au sens de l'article R 111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Accessoire, s'entend au sens d'une surface et d'un volume inférieur à la construction principale. Exemples d'annexe : une remise, un appentis, un bûcher, un atelier familial, un abri de jardin, un abri pour animaux, une piscine, un local technique, un garage…
Dépendances : Les dépendances sont des annexes au sens du présent lexique.
Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Elle s’applique sur l’unité foncière.
Emprise publique : espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement, …
Extension : il s’agit de l’agrandissement d’une enveloppe bâtie. L’extension ne doit pas être confondue avec une simple juxtaposition d’un nouveau bâtiment. L’extension implique l’existence d’un lien physique et fonctionnel entre les deux constructions. L’extension doit par ailleurs présenter, par son importance, un caractère subsidiaire par rapport au bâtiment d’origine.
Hauteur maximale : hauteur mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, jusqu’au point le plus haut de la construction. Ne sont pas pris en compte, pour définir cette hauteur : les balustrades et garde-corps à claire voie, la partie ajourée des acrotères, les pergolas, les souches de cheminées, les locaux techniques des machineries d'ascenseur, les accès aux toitures terrasses.
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Limites séparatives : toutes limites parcellaires délimitant une unité foncière, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques (= limites de propriétés entre voisins).
Reconstruction : travaux par lesquels un bâtiment existant peut être reconstruit : bâtir à nouveau ce qui a été détruit suite à un sinistre, à une démolition, …
Rénovation : travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation, …). Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieure du bâtiment et de son volume.
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Unité foncière : îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
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S’il est prévu un emplacement réservé pour l’élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du présent règlement. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Autres définitions
La voirie communale distingue : • les voies communales appartenant à la commune (parmi lesquelles, les anciens chemins vicinaux en état). Les voies communales sont des voies publiques ayant fait l’objet d’un classement officiel (voir procédures de classement), elles sont imprescriptibles et inaliénables.
• les voies n'appartenant pas au domaine public routier de la commune, mais à son domaine privé et qui sont spécifiquement affectées à l'usage du public sont dénommées " chemins ruraux".
Il ne faut pas les confondre avec les voies privées qui appartiennent à des personnes privées. Dans cette catégorie, on distingue :
• Chemins et sentiers d'exploitation Ils appartiennent aux propriétaires riverains en copropriété et en usage commun et peuvent être interdits au public (Code rural L162-1).
• Chemins de desserte, de culture ou d'aisance A la différence des chemins d'exploitation, ils desservent un seul héritage. Toutefois, le propriétaire privé peut décider de les ouvrir à la circulation du public. Ils deviennent alors des chemins de passage.
• Chemins de voisinage ou de quartier Ces chemins sont indivis entre des propriétaires privés, ce qui les distingue des sentiers et des chemins d'exploitation.
• Chemins de terre Ces chemins, plus larges qu'un sentier, ne sont pas affectés, en principe, à la circulation du public. Cette notion figure à l'article R 415-9 du Code de la route.
• Chemins forestiers Les chemins privés utilisés pour l'exploitation des forêts sont soumises à la législation forestière.
Les chemins de halage constituent une dépendance du domaine public fluvial (compétence des services de la navigation) et peuvent être affectés à la circulation publique, au titre de la voirie routière (communale ou départementale).
La voirie communautaire Ce sont les voies appartenant aux communes membres de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) affectées à la circulation publique sous réserve que celles-ci aient été déclarées.
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TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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Définition
La zone U est constituée par les secteurs de la commune déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
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CHAPITRE 1 : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UH
Les zones Uh correspondent aux secteurs destinés à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat (commerces, services, bureaux, équipements, hébergement hôtelier…).
Le secteur Uha correspond à un type d'urbanisation dense, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
Le secteur Uhb correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
Le secteur Uhba correspond à un type d'urbanisation de densité dense à moyenne, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat, créé pour densifier le tissu urbain.
Le secteur Uhc correspond à un type d'urbanisation de densité modérée à faible, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
Les sous-secteurs indicés Uha1, Uha2, Uha3, Uha4, Uhb1, Uhba1, Uhba2, Uhc1, sont situés dans le périmètre de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.).
Rappel
Des servitudes d’utilité publique s’imposent aux règles du règlement (cf. Annexes du PLU), dont en particulier l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et le Plan de Prévention des risques Littoraux (PPRL).
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.