Les règles ci-dessous distinguent les notions de construction principale, construction principale en premier rang, construction principale en deuxième rang et extension. La définition de ces notions apparait dans le lexique annexé au présent règlement. Pour rappel :
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher.
- Construction principale : Elle correspond au bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou représente le bâtiment le plus important dans un ensemble de bâtiments ayant la même fonction La construction principale peut intégrer un volume bâti constituant un complément fonctionnel (ex : garage d’une habitation en extension) et devant ainsi respecter les mêmes règles que la construction principale. Les volumes complémentaires ne sont pas inclus dans la notion de construction principale lorsqu’ils ne sont pas contigus ou n’entretiennent pas de lien fonctionnel avec cette dernière. Sont ainsi à dissocier de la construction principale l’annexe (carport, piscine…).
- Construction principale en premier rang : il s’agit de la construction principale (hors annexe) implantée en première bande, directement visibles et accessibles depuis les voies (publiques ou privées) et emprises publiques.
- Construction principale en deuxième rang : il s’agit de la construction principale (hors annexe) située à l’arrière d’une première construction ou rangée de constructions de premier rang. Les constructions en premier rang et en deuxième rang sont indépendantes l’une de l’autre,
Schéma opposable
- Extension : correspond à un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement par une surélévation de la construction. En cas de travaux ne correspondant pas aux critères d’une extension, les règles relatives aux constructions nouvelles seront à prendre en compte.
- Annexe : Construction isolée ou accolée au corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment. La notion d’annexe est de savoir si elle fait corps ou non avec le bâtiment principal. Ainsi un garage, un cellier, une chaufferie accolée et ayant un accès direct au bâtiment ne constitue pas des annexes mais des extensions. En revanche, un bâtiment relié par un simple auvent ou un porche peut être considéré comme une annexe.
Nota : Il est entendu par séquence urbaine, les bâtiments avoisinants, en vis-à-vis, voir sur une seconde voirie (notion d’îlot). La hauteur de bâtiments en zone mixte ne peut s’apprécier qu’à une échelle plus ou moins large (îlot) selon la composition dudit secteur. La règle est davantage qualitative que quantitative.
UC3.1 : Emprise au sol et hauteur#
1- Emprise au sol#
Dans les secteurs identifiés par les trames « Zone Humide » : L’ensemble des constructions nouvelles (principales, extensions et annexes) autorisées ne devra pas excéder 30% d’emprise au sol de l’unité foncière.
2- Hauteur des constructions#
Principe - Niveau bas du plancher Le niveau bas du premier plancher habitable de la construction devra se situer au niveau du terrain naturel, en s’adaptant à la topographie existante (selon dénivelé).
- Rehaussement du terrain Il est interdit de surélever le terrain pour de ne pas occasionner des phénomènes de ruissellement. Exception liée au risque et accessibilité - Une obligation de surélévation pourra être imposée dans les secteurs exposés au risque d’inondation (remontée de nappe, ruissellement,). - L’accès doit être adapté aux déplacements des personnes à mobilité réduite pour les constructions ayant l’obligation de réaliser une rampe d’accès, afin de tenir compte de la dénivellation du site, conformément à la législation et aux normes en vigueur. Dérogations : - Par exception, le niveau bas du plancher peut être surélevé. - La rehausse du terrain naturel est admise si elle a pour effet de s’aligner au niveau des constructions voisines (terrain en contrebas des voisins uniquement).
Principe : Pour l’ensemble des constructions précitées autorisées il n’est pas imposé de hauteur maximale absolue étant donné la diversité des hauteurs des constructions. Toutefois, les constructions principales de premier rang autorisées devront tenir compte du bâti environnant afin de préserver la cohérence du secteur ou de la séquence urbaine existante. Les constructions principales de second rang devront avoir une hauteur maximale similaire à celle de la construction principale implantée en premier rang.
- Dans les séquences urbaines mixtes, les travaux de surélévation ou amélioration portant sur les constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi ou les nouvelles constructions ne peuvent avoir pour effet d’augmenter la hauteur totale de la construction au-delà d’un niveau supplémentaire par rapport aux bâtiments présents de la séquence. Cette règle est conditionnée par l’intégration dans le tissu bâti de la séquence.
Les garages situés dans le prolongement du bâtiment principal peuvent être édifiés en deçà de la hauteur avoisinante la plus basse sous condition de bonne intégration dans la séquence urbaine en présence.
Illustration simplifiée du cas d’une construction nouvelle située dans une séquence urbaine mixte : la construction nouvelle doit s’intégrer entre les hauteurs minimum et aller jusqu’à un étage au-dessus du plus haut niveau de la séquence en présence.
- Dans les séquences urbaines homogènes (exemple : maisons jumelles), une hauteur supérieure est admise pour les travaux d’isolation thermique portant sur les constructions existantes principales, et à condition qu’elle soit réalisée de manière concomitante avec les constructions voisines.
Exceptions : - Exception pour les communes du tripôle : Une hauteur supérieure à celle mentionnée ci-dessus est autorisée pour les immeubles collectifs de tout type de destination (mixte ou non), la hauteur ne pouvant toutefois pas excéder le R+4. Une modulation des volumes peut être demandée afin de préserver la diversité de hauteur (jeu de volumes) constitutive de la composition urbaine communale, et pour rechercher l’intégration du projet dans la séquence urbaine.
- Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés, la hauteur n’est pas réglementée.
Dans les secteurs identifiés par les trames « Zone Humide » : Les constructions et travaux admis devront observer une réhausse du niveau de plancher d’au moins 0,20m par rapport au niveau de la voie ou des voies ou espace public en tenant lieu.
UC3.2 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux constructions sur une même propriété
L’implantation des constructions autorisées tiendra compte de l’organisation des secteurs bâtis environnants. Il sera recherché une homogénéité et une cohérence dans l’organisation des constructions, l’objectif étant de préserver l’identité du cadre urbain préexistant. Aucune construction, ainsi que des clôtures fixes, ne peuvent être édifiées :
- A moins de 5m des berges des cours d’eau identifiés non navigables ni flottantes, limité à 4m pour les clôtures, plantations et fossés ayant une fonction hydraulique avérée. Les services municipaux seront consultés.
- A moins de 10m de la limite du domaine public SNCF.
Illustration de la règle
1- Implantation par rapport aux voies, aux emprises publiques et voies privées existantes ou à créer Précisions : - Les pistes cyclables ne sont pas considérées comme des voies à partir desquelles s’exercent les obligations d’alignement et de recul ci-après décrites. - Dans le cas des voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l’alignement. - Pour les terrains enclavés ou situés au-delà du 1er front bâti (dans le cadre de projet de densification de fonds de parcelle), il n’est pas fixé de règle - Ne sont pas pris en compte dans les règles relatives à l’alignement :
- les débords de toiture, dans la limite d’une largeur de 0,50 mètre ;
- les garde-corps ;
- les balcons dans la limite de 1m de débord sur le domaine public, sans pouvoir dépasser la largeur du trottoir, et situés à une hauteur minimale de 3,5m ;
- les systèmes d’isolation extérieure pour le bâti existant dans la limite d’une largeur de 0,20 mètre, sous réserve obtenir l’accord du gestionnaire de voirie
- les systèmes « double peau », dans la limite d’une largeur de 0,20 mètres ;
Schéma opposable A- Pour toutes les constructions autorisées, sauf Equipements d’intérêt collectif et services publics Les constructions principales de second rang et celles de premier rang desservies par un accès ne sont pas concernées par les dispositions du présent article. Toute construction principale nouvelle doit être implantée soit à l’alignement des voies, soit avec un retrait de la façade avant similaire aux constructions voisines environnantes de la séquence urbaine, par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées de desserte.
Illustration simplifiée d’une séquence urbaine mixte présentant des constructions dont le retrait par rapport aux emprises publiques n’est pas uniforme: la façade avant de la construction nouvelle doit s’intégrer entre ces minimum et maximum.
B- Pour les Equipements d’intérêt collectif et services publics autorisés Non règlementé. 2- Implantation par rapport aux limites séparatives Ne sont pas pris en compte dans les règles relatives aux limites séparatives : - les débords de toiture, dans la limite d’une largeur de 0,50 mètre ; - les garde-corps ; - les systèmes d’isolation extérieure pour le bâti existant dans la limite d’une largeur de 0,20 mètre ; - les systèmes « double peau », dans la limite d’une largeur de 0,20 mètres Le principe est que la construction doit s’implanter soit en limites séparatives, soit respecter une marge d’isolement.
A- Pour les constructions en premier rang : Sur limites séparatives Toute construction nouvelle principale autorisée peut être édifiée le long des limites séparatives dans une bande maximum de 20m à partir de la limite d’emprise des voies publiques et privées de desserte. Au-delà de cette bande de 20m de profondeur, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que :
- Lorsqu’il existe déjà en limite séparative, sur le terrain voisin, une construction ou un mur en bon état d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l’adossement,
- Lorsqu’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3.5m mesuré au point le plus élevé.
Illustration simplifiée concernant l’implantation des constructions nouvelles, annexes et extension de l’existant vis-à-vis des limites séparatives.
Des règles différentes sont admises pour les Equipements d’intérêt collectif et services publics autorisés.
Implantation avec une marge de retrait Lorsque la construction nouvelle principale autorisée ne s’implante pas en limite séparative, elle doit respecter une marge d’isolement minimale de 3m sur toute la longueur de ces limites séparatives. (cf schéma p52).
B- Pour les constructions en deuxième rang : L’implantation devra respecter une marge de retrait minimale de 3m par rapport aux limites séparatives.
C- Pour les annexes : Pour les constructions annexes de 20m² maximum d’emprise au sol et 3.5m de hauteur au faîtage, la marge d’isolement est fixée 1m minimum. (cf schéma).
D- Exception
- En cas de construction nouvelle située à l’angle de 2 voies, la construction peut s’implanter sur les limites séparatives à condition de ne pas gêner la visibilité en cassant l’angle ; soit s’implanter avec un recul de 3 mètres par rapport aux 2 voies.
-Des règles différentes sont admises pour les Equipements d’intérêt collectif et services publics autorisés.
- Dans le cas des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, implantées avec une marge d’isolement inférieure à 3m des limites séparatives, tout travaux réalisé ne pourra réduire davantage cette marge, sauf à s’implanter sur la limite séparative. Des travaux d’extension dans le prolongement de l’implantation existante pourront toutefois être réalisés.
Illustration simplifiée présentant les possibilités d’extension d’une construction existante dont l’alignement de fait ne respecte pas la marge d’isolement imposée.
2- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé#
3- Adaptation#
Lorsqu’un élément bâti fait l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver les caractéristiques et l’ordonnancement architectural de la construction existante
Lorsque des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, imposent une forme architecturale incompatible avec les modalités d’implantation fixées par la règle, alors la construction est autorisée au regard des contraintes techniques.