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Ce règlement est établi conformément aux articles du Code de l'Urbanisme.
124 articles repris mot pour mot du document opposable 245901038_PLUi_20260625, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.
2 articles, qui valent dans toutes les zones
Ce règlement est établi conformément aux articles du Code de l'Urbanisme.
Le règlement du PLUi s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes du Pays Solesmois.
ARTICLE II : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES:
I. LE TERRITOIRE COUVERT PAR CE PLAN EST DIVISE EN ZONES URBAINES, ZONES A URBANISER, ZONES AGRICOLES ET ZONES NATURELLES.
1° Les zones urbaines dites "zones U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II.
3° La zone A, zones agricoles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les dispositions du Titre IV s'appliquent à ces zones.
4° Les zones N, zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V.
II. LES DOCUMENTS GRAPHIQUES FONT APPARAITRE :
1° Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, énumérés dans le tableau des "emplacements réservés" et reportés sur le plan par une trame quadrillée. 2° Les risques connus sur le territoire. 3° Les exploitations agricoles pouvant faire l'objet d'un changement de destination et repérées au titre du L151-42. 4° Les éléments identifiés au plan de zonage en tant que « élément de patrimoine à protéger » en application de l'article L151-19 du code de l'urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d'un élément de patrimoine à protéger, doivent faire l'objet d'une demande préalable au titre des autorisations d'exécution de travaux et d'un permis de démolir. Il pourra être fait utilisation de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme après examen spécifique de chaque demande d'autorisation de travaux ou de permis de construire, déposée dans le périmètre de co-visibilité d'un « élément de patrimoine à protéger ».
ARTICLE III : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS:
Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après:
I. CODE DE L'URBANISME:
www.ccpays-solesmois.fr mentionné à l'article L 101-3 du code de l'Urbanisme. 2° Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois Aménagement et d'Urbanisme (article L.101-3.). 3° Les articles L.102-2, L.102-13, L.152.8 et L.132-10 relatifs au sursis à statuer. 4 ° Les articles relatifs aux opérations déclarées d'utilité publique. 5° Les articles liés à la réforme des autorisations d'urbanisme d'octobre 2007, 6° L'article L.111-6 relatif à l'urbanisation aux abords des autoroutes, voies expresses, déviations et routes à grande circulation. 7° Les articles L443-1 à L443-3 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II. AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATION:
1 ° Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste et sur le document graphique figurant dans le dossier de PLUi. 2° Les dispositions concernant les périmètres visés à l'article R.123-27. 3° Le Code Rural, notamment l'article L.121-19 relatif au sursis à statuer. 4° Les autres codes: Code de la Construction et de l'Habitation, Code du domaine public… 5° La réglementation sur les installations classées. 6° Le Règlement Sanitaire Départemental. 7° Le Règlement Opérationnelle du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord.
ARTICLE IV : ADAPTATIONS MINEURES :
Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" à l'application stricte d'une des règles 3 à 13, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations font l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente, qui peut en saisir les commissions prévues à cet effet.
ARTICLE IV : CLOTURES :
En application des dispositions de l’article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme, l’édification d’une clôture doit être précédé d’une autorisation préalable (édification de clôture) dans les zones U, AU, A et N.
ARTICLE V : LES RISQUES :
La commune est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse, lié au retrait-gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d'adapter les techniques de construction. La commune est également soumise à des risques d'inondation par débordement. Ces données sont localisées, mais non quantifiées. Le règlement et la pièce graphique du règlement considèrent ce risque. Dans ces secteurs, les nouvelles occupations et utilisations du sol ne doivent pas accentuer le risque. Concernant la défense incendie, il est rappelé que 120 m3 de réserve d'eau doivent être disponible, pendant deux heures, à moins de 200 m de tout risque courant.
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Il s'agit d'une zone urbaine affectée essentiellement à l'habitat et aux services correspondant au cœur urbain de la communauté de communes.
Cette zone comprend des « éléments de patrimoine à protéger » en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément de patrimoine à protéger, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Il pourra être fait utilisation de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande, déposée dans le périmètre de co-visibilité d’un « élément de patrimoine à protéger ». Cette zone comporte un secteur UAa correspondant au tissu bâti dense et à l’artère commerçante et un secteur UAj correspondant à des jardins familiaux. Les secteurs indicés « (i) » et « (i2) »correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par débordement. Les secteurs indicés « (r) » correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par ruissellement.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols interdites 1.1
Occupations et utilisations du sol interdites en zone UA et dans ses secteurs
www.ccpays-solesmois.fr · • 1.3 1.4 •
Le changement de destination vers l’habitation des locaux, situés au rez-dechaussée, en front de rue ou d’espace public, destinés au commerce et à l’artisanat,
En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites dans le secteur UA(i) :
Les remblais non nécessaires aux constructions autorisées ainsi que les aménagements en sous-sols.
Les constructions de plus de 20 m² de surface de plancher.
Occupations et utilisations du sol interdites dans les secteurs indicé « (i2) » :
Les nouvelles constructions
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols soumises a des conditions particulieres 2.1
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone UA et dans son secteur UAa :
2.2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur UAj :
2.3 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (r) » :
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2.4 En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol autorisées dans les secteurs indicés « (i) » :
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies et les acces
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès non imperméabilisé de largeur minimale de 4 mètres à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour.
Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services
www.ccpays-solesmois.fr publics et d’intérêt collectif et les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les reseaux
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être en conformité avec la réglementation en vigueur.
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues … Si la nature du sol, la présence d’un risque de cavité souterraine ou d’une susceptibilité de nappes sub-affleurante ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement pourra être éventuellement autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé.
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.
Tout bâtiment de plus de 2 logements doit être doté de locaux spécialisés pour recevoir les containers d'ordures ménagères.
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Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles
Non règlementé
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
La façade avant des constructions principales doit être implantée avec un recul similaire à l’une des deux constructions voisines.
Dans la limite maximale de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie. Ce recul maximal est porté à 20 mètres pour les constructions destinées à recevoir du public.
Un recul autre est autorisé dans les cas de reconstruction, de réaménagement de friches ou dans le cas d’opérations groupées. Dans ces cas, un mur de clôture d’une hauteur de deux mètres maximum doit être réalisé dans les mêmes matériaux que les constructions voisines en limite d’emprise de la voir afin de respecter l’uniformité de la rue.
Les annexes non accolées d’une emprise au sol inférieure à 10 m² de surface de plancher et d’une hauteur totale inférieure à 3 mètres doivent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait d’un mètre minimum des limites séparatives.
En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher.
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites separatives
La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.
A l'intérieur d'une bande de 10 mètres comptée à partir de la limite d’emprise de la voie de desserte, la construction en limite séparative est autorisée.
A l’extérieur de la bande de 10 mètres visée ci-dessus, la construction de bâtiments est autorisée en limite séparative dès lors que la hauteur des bâtiments n’excède pas 3,20 mètres, avec une tolérance de 1,50 mètre pour les murs pignons, cheminées, saillies.
Une implantation en limite séparative ou en retrait est autorisée pour :
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Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 16 m² peuvent être implantés soit en limite séparative soit à 1 mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat.
En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher.
Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non règlementé
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
L’emprise au sol est constituée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
En secteur indicé « (i) », l’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, est limitée à 20 % maximum. Si la limite des 20 % d’emprise au sol est déjà atteinte, une extension des constructions existantes est admise dans la limite de 20 m² augmentée de 10 m² pour des locaux sanitaires et techniques.
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder deux étages avec un seul niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-de-chaussée.
La hauteur des constructions à usage d’activités et d’équipements ne doit pas excéder 15 mètres par rapport au sol naturel.
Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article:
En outre, en secteur indicé « (i) », l’implantation des constructions devra se faire avec une majoration de 0,20 m par rapport à la côte des plus hautes eaux connues.
Intitulé du document : L’aspect exterieur des constructions et l’amenagement de leurs abords principe general
Le permis de construire peut être refusé‚ ou n'être accordé‚ que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
www.ccpays-solesmois.fr avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions édictées par le présent article 11 pourront ne pas être imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS :
ASPECT GENERAL, VOLUME :
Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) et les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois sont interdits.
OUVERTURE :
Si des ouvertures en toitures sont créées, elles devront respecter le rythme vertical des ouvertures de façade.
TOITURE :
Les toitures des constructions principales seront à versants dont le degré de chaque pente pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 50°. Toutefois les variations de pente en dessous de 35° sont autorisées pour les toitures à versants présentant plusieurs pentes. Les toitures terrasses sont autorisées sur tout ou partie du projet, à condition qu'elles s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Pour les bâtiments annexes, et extensions, les toitures mono-pentes peuvent être utilisées. Les couvertures seront réalisées en harmonie avec les toitures avoisinantes. Ces dispositions ne s’imposent pas :
CLOTURES :
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Les clôtures doivent être constituées de haies vives ou dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 1 mètre.
Toutefois les clôtures pleines n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur sont autorisées excepté dans les secteurs UA(i) et UAa(i). Elles doivent s’intégrer dans le parti architectural d’ensemble.
En outre dans le secteur UA(i) et UAa(i), les clôtures doivent être perméables de manière à permettre le libre écoulement des eaux pluviales.
La reconstruction de mur dépassant 1,80 mètre est autorisée s’ils participent au caractère architectural.
Des recommandations en matière de choix d’essences sont données dans le cahier de recommandations paysagères joint en annexe du PLUi.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les échangeurs thermiques ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies publiques. Les antennes paraboliques doivent être invisibles depuis les voies publiques. En cas d’impossibilité technique, elles doivent être de couleur identique au support sur lequel elles sont installées (mur, toiture…).
Des travaux sur les éléments protégés au titre des articles L.151-19 et 38 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments.
Leur démolition en vue de leur suppression est soumise aux dispositions de l’article 13.
Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement
1- PRINCIPE GENERAL :
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article.
Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les divisions de propriétés qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (chambre d’étudiants, logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes. Cette obligation s’applique sans préjudice de l’obligation ou non d’une quelconque autorisation préalable.
Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement requises, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité immédiate de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Chaque emplacement extérieur doit présenter une accessibilité satisfaisante et individualisée.
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2- NOMBRE D’EMPLACEMENT :
Il sera aménagé : - une place de stationnement par logement. - en cas d’extension de construction existante visant à la création d’un nouveau logement, une place de stationnement par tranche comprise entre 0 et 30 m² de surface de plancher.
Il ne pourra être exigé qu’une place de stationnement par construction à usage d’habitations si celles-ci sont des logements locatifs aidés par l’Etat. Places visiteurs : dans le cas d’opérations de constructions groupées, il sera aménagé une place visiteur, aisément accessible depuis l’espace public, pour trois logements.
Une surface au moins égale à 50% de la surface de plancher sera consacrée au stationnement. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher n’excède pas 40 m² dans une même construction.
Il sera aménagé : - une place de stationnement pour 2 chambres d’hôtel. - une place de stationnement par 10 m² de surface de plancher de salle de restaurant.
Ne sont pas soumises au présent article les constructions à destination d’équipements collectifs publics. Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
D – STATIONNEMENT DES 2 ROUES :
Il est imposé la création de 2 m² de places de stationnements 2 roues (vélos, engins à moteur) pour 100 m² de la surface de plancher pour les équipements publics, les constructions de plus 2 logements et les activités économiques.
Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires de jeux
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées.
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Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces locales en nombre équivalent.
La plantation ou la présence d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 100 m² de terrain libre de toute construction. Un arbre est dit de haute-tige lorsqu’il possède un tronc unique dont la ramure commence au minimum à environ 2 m du sol et dont la circonférence est de 18 -20 cm minimum.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 100 m² de terrain.
Les équipements techniques (transformateurs etc.), les hangars agricoles, les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures, doivent être plantées de haies vives, accompagnées d'arbres de haute tige en bosquet ou en alignement, à raison au minimum d‘un arbre ou d’un bosquet tous les 20 mètres linéaire de haie.
En aucun cas, les plantations qui dépassent 2m de haut ne peuvent être implantées à moins de 4m du bord de chaussée, pour les voies de première et deuxième catégorie ; et à moins de 2,50m pour les voies de troisième catégorie.
Les haies préservées en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants :
Création d'un accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 12 mètres ;
Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 8 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;
Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;
Construction ou extension d’un bâtiment agricole, industriel ou artisanal (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ;
Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage.
Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales.
Disparition naturelle d’un linéaire de haies (maladies, intempéries).
Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au règlement.
Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol
Intitulé du document : Les obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
Non règlementé
Intitulé du document : Les obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques
Non règlementé
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Il s'agit d'une zone urbaine affectée essentiellement à l'habitat et aux services ayant un caractère central. Cette zone comprend des « éléments de patrimoine à protéger » en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément de patrimoine à protéger, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Il pourra être fait utilisation de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande, déposée dans le périmètre de co-visibilité d’un « élément de patrimoine à protéger ». Cette zone comporte un secteur UBa destiné à favoriser les opérations de renouvellement urbain, un secteur UBj où sont autorisés les abris de jardins, un secteur UBf avec des règles d’implantation différentes, un secteur UB(c) soumis aux risques de cavités, un secteur UBl destiné aux équipements sportifs et de loisirs et un secteur UBe permettant la prise en compte de l’activité existante et la transformation vers de l’habitat. Les secteurs indicés « (i) » et « (i2) »correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par débordement. Les secteurs indicés « (r) » correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par ruissellement. Les secteurs indicés « (c) » correspondent à des secteurs soumis à des risques d’effondrement de cavités souterraines. Les secteurs indicés « (zh) » correspondent à des secteurs de zones humides. Les secteurs indicés « (pi) », « (pr) » et « (pe) » sont respectivement liés aux périmètres de protection des captages immédiats, rapprochés et éloignés.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols interdites 1.1
Occupations et utilisations du sol interdites en zone UB et dans ses secteurs
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1.2
•
•
En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites dans le secteur UC(i) :
Les remblais non nécessaires aux constructions autorisées ainsi que les aménagements en sous-sols.
Les constructions de plus de 20 m² de surface de plancher.
Occupations et utilisations du sol interdites dans les secteurs indicés « (i2) » :
Les nouvelles constructions.
Occupations et utilisations du sol interdites en secteur indicé « (pr) » :
La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au PLU au sein du document intitulé « Obligations diverses»
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols soumises a des conditions particulieres 2.1 • •
•
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone UB :
Les constructions et extensions de bâtiments à destination d’activité agricole à condition qu’elles soient liées aux exploitations agricoles existantes à la date d’approbation du présent PLUi.
Les constructions à destination artisanale à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
Les constructions à destination d’entrepôt liées à une activité existante à condition qu’elles soient :
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone.
Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils n’entraînent pour le voisinage aucune nuisance visuelle.
Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et éolienne à condition qu’ils soient installés sur des bâtiments et qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction.
L’aménagement des bords de cours d’eau sous réserve de respect de la règlementation en vigueur.
En sus de l’article 2.1 occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur UBe :
Les constructions et nouvelles installations d’activité industrielle en lien avec une activité existante
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur UBj :
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• 2.6 • 2.7 • · •
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• •
Les abris de jardins de moins de 20 m² de surface de plancher.
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans le secteur UBl :
Les constructions et installations sportives et de loisirs.
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (zh) » :
Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de ne pas compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….), sauf projet d'intérêt public d’approvisionnement en eau.
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (c) » :
Les constructions sous réserve de garantir la pérennité et la stabilité des constructions ainsi que la non aggravation du risque par ailleurs.
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (r) » :
Les constructions et installations sous réserve de ne pas aggraver les risques existants, et de présenter une surface de plancher de moins de 20 m², avec une rehausse du premier plancher de 20 cm par rapport au terrain naturel.
Les voiries, sous réserve d’être conçues de façon à ne pas accélérer et augmenter les écoulements, c'est-à-dire plutôt perpendiculairement au sens de la plus grande pente, ou sous réserve que des mesures compensatoires soient mise en place pour rétablir le fonctionnement initial.
Les clôtures sous réserve de présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol autorisées dans les secteurs indicés « (i) » :
Les clôtures sont autorisées sous réserve de ne pas s’opposer à l’écoulement de l’eau et les constructions sont autorisées sous réserve d’être subordonnées à une mise en sécurité avec une majoration de 0,20 m par rapport à la cote des plus hautes eaux connues.
Les ouvrages de lutte contre les inondations.
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (pr) » :
La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au PLU au sein du document intitulé « Obligations diverses»
Protections, risques, nuisances
Tout le territoire est concerné par un aléa sismique modéré. Les constructeurs sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la solidité des constructions.
Le territoire est susceptible d'être soumis aux risques de remontées de nappes. Sur les espaces en susceptibilité de nappe sub-affleurante l’infiltration des eaux est interdites et les aménagements veilleront à une mise en sécurité des biens et des personnes.
Dans la zone UB sont recensés sur certaines voies des risques de coulées de boue.
Le secteur UBf présente des risques d’affaissement.
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Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies et les acces
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès non imperméabilisé de largeur minimale de 4 mètres à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour.
Ces règles ne s'appliquent pas aux équipements à vocation de service public et les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les reseaux
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Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues … Si la nature du sol, la présence d’un risque de cavité souterraine ou d’une susceptibilité de nappes sub-affleurante ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement pourra être éventuellement autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé.
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.
Tout bâtiment de plus de 2 logements doit être doté de locaux spécialisés pour recevoir les containers d'ordures ménagères.
Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles
Non règlementé
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions seront implantées soit à l’alignement actuel ou futur des voies ou
www.ccpays-solesmois.fr emprises publiques, soit à la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer.
Toutefois, l’implantation de la façade des constructions dans un retrait de 5 m minimum par rapport à l’alignement des voies publiques ou emprises publiques ou à la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer est autorisée à condition que la continuité bâtie soit assurée à l’alignement des voies publiques ou emprises publiques par des bâtiments ou des clôtures ou par les deux.
En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher.
Dans le secteur UBf :
Les constructions seront implantées soit à l’alignement de la rue du Bois Froissart à Bermerain soit avec un recul d'au moins 4 mètres par rapport à la rue du Bois Froissart à Bermerain.
Une implantation à l’alignement ou en retrait est autorisée pour :
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives aboutissant aux voies.
Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 3 mètres.
Une implantation en limite séparative ou en retrait est autorisée pour :
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 16 m² peuvent être implantés soit en limite séparative soit à 1 mètre
www.ccpays-solesmois.fr minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat. En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher.
Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non règlementé
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
L’emprise au sol est constituée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. En secteur indicé « (i) », l’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, est limitée à 20 % maximum. Si la limite des 20 % d’emprise au sol est déjà atteinte, une extension des constructions existantes est admise dans la limite de 20 m² augmentée de 10 m² pour des locaux sanitaires et techniques.
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder un étage avec un seul niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-de-chaussée. En secteur UBa, la hauteur absolue des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder deux étages avec un seul niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-dechaussée. Les bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation seront exclusivement construits en rez-de-chaussée. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article:
Intitulé du document : L’aspect exterieur des constructions et l’amenagement de leurs abords principe general
Le permis de construire peut être refusé‚ ou n'être accordé‚ que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier
www.ccpays-solesmois.fr ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions édictées par le présent article 11 pourront ne pas être imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS :
ASPECT GENERAL, VOLUME :
Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit.
OUVERTURE :
Si des ouvertures en toitures sont créées, elles devront respecter le rythme vertical des ouvertures de façade.
TOITURE :
Les toitures des constructions principales seront à versants dont le degré de chaque pente pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 50°. Toutefois les variations de pente en dessous de 35° sont autorisées pour les toitures à versants présentant plusieurs pentes. Les toitures terrasses sont autorisées sur tout ou partie du projet, à condition qu'elles s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Pour les bâtiments annexes, et extensions, les toitures mono-pentes peuvent être utilisées. Les couvertures seront réalisées en harmonie avec les toitures avoisinantes. Ces dispositions ne s’imposent pas :
CLOTURES :
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Les clôtures doivent être constituées de haies vives ou de dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 1,20 mètre par rapport au terrain naturel existant en façade.
En outre dans le secteur UBi, les clôtures doivent être perméables de manière à permettre le libre écoulement des eaux pluviales.
Des recommandations en matière de choix d’essences sont données dans le cahier de recommandations paysagères joint en annexe du PLUi.
Les portails et les clôtures devront être traités en harmonie.
Toutefois les clôtures pleines n’excédant pas 2 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel existant sont autorisées en limite séparative, excepté dans le secteur UBi.
La reconstruction de mur dépassant 2 mètres est autorisée s’ils participent au caractère architectural.
D’autres dispositions pour les clôtures sont autorisées dans le cadre de la réalisation de constructions à destination d’équipements collectifs publics.
Les citernes à combustible, les réserves d’eau de pluie, les éléments de collecte des déchets, lorsqu’ils ne sont pas enterrés, doivent être masqués par un dispositif en harmonie avec la construction principale.
Des travaux sur les éléments protégés au titre des articles L.151-19 et 38 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments.
Leur démolition en vue de leur suppression est soumise aux dispositions de l’article 13.
Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement
1- PRINCIPE GENERAL :
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article.
Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les divisions de propriétés qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (chambre d’étudiants, logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes. Cette obligation s’applique sans préjudice de l’obligation ou non d’une quelconque autorisation préalable.
Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement requises, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité immédiate de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
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Chaque emplacement extérieur doit présenter une accessibilité satisfaisante et individualisée.
2- NOMBRE D’EMPLACEMENT :
Il sera aménagé : - une place de stationnement par logement. - en cas d’extension de construction existante visant à la création d’un nouveau logement, une place de stationnement par tranche comprise entre 0 et 30 m² de surface de plancher.
Il ne pourra être exigé qu’une place de stationnement par construction à usage d’habitations si celles-ci sont des logements locatifs aidés par l’Etat. Places visiteurs : dans le cas d’opérations de constructions groupées, il sera aménagé une place visiteur, aisément accessible depuis l’espace public, pour trois logements.
Une surface au moins égale à 50% de la surface de plancher sera consacrée au stationnement. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher n’excède pas 40 m² dans une même construction.
Il sera aménagé : - une place de stationnement pour 2 chambres d’hôtel. - une place de stationnement par 10 m² de surface de plancher de salle de restaurant.
Ne sont pas soumises au présent article les constructions à destination d’équipements collectifs publics. Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
D – STATIONNEMENT DES 2 ROUES :
Il est imposé la création de 2 m² de places de stationnements 2 roues (vélos, engins à moteur) pour 100 m² de la surface de plancher pour les équipements publics, les constructions de plus 2 logements et les activités économiques.
Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires de jeux
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20% au moins de la superficie totale du terrain devra être traité en espaces verts plantés en pleine terre.
Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces locales en nombre équivalent.
La plantation ou la présence d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 100 m² de terrain libre de toute construction. Un arbre est dit de haute-tige lorsqu’il possède un tronc unique dont la ramure commence au minimum à environ 2 m du sol et dont la circonférence est de 18 -20 cm minimum.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 100 m² de terrain.
Les équipements techniques (transformateurs etc.), les hangars agricoles, les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures, doivent être plantées de haies vives, accompagnées d'arbres de haute tige en bosquet ou en alignement, à raison au minimum d‘un arbre ou d’un bosquet tous les 20 mètres linéaire de haie.
Les haies préservées en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants :
Création d'un accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 12 mètres ;
Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 8 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;
Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;
Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ;
Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage.
Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales.
Disparition naturelle d’un linéaire de haies (maladies, intempéries).
Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au règlement.
Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol
Intitulé du document : Les obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
Non règlementé
Intitulé du document : Les obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques
Non règlementé
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Il s'agit d'une zone d'extension du bourg ancien sur laquelle s’est développée de l’habitat individuel pavillonnaire implanté le plus souvent en retrait de l’alignement des voies.
Cette zone comprend des « éléments de patrimoine à protéger » en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément de patrimoine à protéger, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Il pourra être fait utilisation de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande, déposée dans le périmètre de co-visibilité d’un « élément de patrimoine à protéger ». Les secteurs indicés « (zh) » correspondent à des secteurs de zones humides. Les secteurs indicés « (i) » et « (i2) »correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par débordement. Les secteurs indicés « (r) » correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par ruissellement.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols interdites 1.1
Occupations et utilisations du sol interdites en zone UC et dans ses secteurs
• • • • •
•
Les constructions à destination industrielle
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt
L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes
L’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs
Les terrains affectés au stationnement des caravanes isolées, à l’exception de caravanes privées
L’ouverture et l’exploitation des carrières
Les dépôts et les aires de stockage de véhicules destinés à la casse
En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites dans le secteur UC(i) :
Les remblais non nécessaires aux constructions autorisées ainsi que les aménagements en sous-sols.
Les constructions de plus de 20 m² de surface de plancher.
Occupations et utilisations du sol interdites dans les secteurs indicés « (i2) » :
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1.4 •
Occupations et utilisations du sol interdites en secteur indicé « (pr) » :
La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au PLU au sein du document intitulé « Obligations diverses»
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols soumises a des conditions particulieres 2.1
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone UC :
2.2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (zh) » :
2.3 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (r) » :
• •
•
Les constructions et installations sous réserve de ne pas aggraver les risques existants, et de présenter une surface de plancher de moins de 20 m², avec une rehausse du premier plancher de 20 cm par rapport au terrain naturel.
Les voiries, sous réserve d’être conçues de façon à ne pas accélérer et augmenter les écoulements, c'est-à-dire plutôt perpendiculairement au sens de la plus grande pente, ou sous réserve que des mesures compensatoires soient mise en place pour rétablir le fonctionnement initial.
Les clôtures sous réserve de présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol autorisées dans les secteurs indicés « (i) » :
Les clôtures sont autorisées sous réserve de ne pas s’opposer à
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• 2.6 • 2.7 · • • • •
Les ouvrages de lutte contre les inondations.
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (zh) » :
Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de ne pas compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….), sauf projet d'intérêt public d’approvisionnement en eau.
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (pr) » :
La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au PLU au sein du document intitulé « Obligations diverses»
Protections, risques, nuisances
Tout le territoire est concerné par un aléa sismique modéré. Les constructeurs sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la solidité des constructions.
Le territoire est susceptible d'être soumis aux risques de remontées de nappes. Sur les espaces en susceptibilité de nappe sub-affleurante l’infiltration des eaux est interdites et les aménagements veilleront à une mise en sécurité des biens et des personnes.
Les orientations particulières d’aménagement limitent la constructibilité sur ce secteur.
Les secteurs indicés « (r) » le risque inondation par ruissellement (matérialisé sur les documents graphiques).
Les secteurs indicés « (i) » et « (i2) » sont concernés par le risque inondation par débordement (matérialisé sur les documents graphiques).
Le territoire est en grande partie couvert par le risque retrait-gonflement des argiles (aléa faible). Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.
Le territoire est traversée par les RD 958 et RD 955 classées voies bruyantes.
Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies et les acces
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès non imperméabilisé de largeur minimale de 4 mètres à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du
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Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour.
Ces règles ne s'appliquent pas aux équipements à vocation de service public et les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les reseaux
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront, le cas échéant, être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues …
Si la nature du sol, la présence d’un risque de cavité souterraine ou d’une susceptibilité
www.ccpays-solesmois.fr de nappes sub-affleurante ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement pourra être éventuellement autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé.
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.
Tout bâtiment de plus de 2 logements doit être doté de locaux spécialisés pour recevoir les containers d'ordures ménagères.
Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles
Non règlementé
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les constructions doivent être implantées à une distance d’au moins 5 mètres de l’alignement des voies ou emprises publiques ou par rapport à la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer.
2. En cas de retrait il doit être similaire à l’une ou l’autre des constructions voisines. 3. En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher. Une implantation à l’alignement ou en retrait est autorisée pour :
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les constructions doivent être implantées soit en retrait des limites séparatives soit sur une ou plusieurs limites séparatives. Le retrait lorsqu’il est appliqué est ainsi défini :
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mètres.
Une implantation en limite séparative ou en retrait est autorisée pour :
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 16 m² peuvent être implantés soit en limite séparative soit à 1 mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat.
En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher.
Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non règlementé
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
L’emprise au sol est constituée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
En secteur indicé « (i) », l’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, est limitée à 20 % maximum. Si la limite des 20 % d’emprise au sol est déjà atteinte, une extension des constructions existantes est admise dans la limite de 20 m² augmentée de 10 m² pour des locaux sanitaires et techniques.
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder un étage avec un seul niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-de-chaussée.
Les bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation seront exclusivement construits en rez-de-chaussée.
Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article:
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En outre, en secteur indicé « (i) », l’implantation des constructions devra se faire avec une majoration de 0,20 m par rapport à la côte des plus hautes eaux connues.
Intitulé du document : L’aspect exterieur des constructions et l’amenagement de leurs abords principe general
Le permis de construire peut être refusé‚ ou n'être accordé‚ que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions édictées par le présent article 11 pourront ne pas être imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS :
ASPECT GENERAL, VOLUME :
Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit.
OUVERTURE :
Si des ouvertures en toitures sont créées, elles devront respecter le rythme vertical des ouvertures de façade.
TOITURE :
Les toitures des constructions principales seront à versants dont le degré de chaque
www.ccpays-solesmois.fr pente pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 50°. Toutefois les variations de pente en dessous de 35° sont autorisées pour les toitures à versants présentant plusieurs pentes. Les toitures terrasses sont autorisées sur tout ou partie du projet, à condition qu'elles s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Pour les bâtiments annexes, et extensions, les toitures mono-pentes peuvent être utilisées. Les couvertures seront réalisées en harmonie avec les toitures avoisinantes. Ces dispositions ne s’imposent pas :
Les murs extérieurs des constructions principales et de leurs annexes doivent être réalisés avec des matériaux de même aspect. Ceux-ci ne doivent pas être de couleur blanche pure ou de couleur vive. Ces dispositions ne s’imposent pas:
CLOTURE :
Les clôtures doivent être constituées de haies vives ou de dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. En outre dans le secteur UC(i), les clôtures doivent être perméables de manière à permettre le libre écoulement des eaux pluviales. Des recommandations en matière de choix d’essences sont données dans le cahier de recommandations paysagères joint en annexe du PLUi. Toutefois les clôtures pleines n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur sont autorisées, excepté dans le secteur UC(i). Toutefois le long des axes soumis aux prescriptions de bruits des clôtures rigides dont la hauteur est de 2 m maximum sont autorisées. Elles devront être doublées d’une haie végétale.
Les citernes à combustible, lorsqu’elles ne sont pas enterrées, doivent être masquées par un dispositif en harmonie avec la construction principale.
Des travaux sur les éléments protégés au titre des articles L.151-19 et 38 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments. Leur démolition en vue de leur suppression est soumise aux dispositions de l’article 13.
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Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement
1- PRINCIPE GENERAL :
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les divisions de propriétés qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (chambre d’étudiants, logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes. Cette obligation s’applique sans préjudice de l’obligation ou non d’une quelconque autorisation préalable. Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement requises, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité immédiate de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Chaque emplacement extérieur doit présenter une accessibilité satisfaisante et individualisée.
2-NOMBRE D’EMPLACEMENT :
Il sera aménagé : - deux places de stationnement par logement. - en cas d’extension de construction existante visant à la création d’un nouveau logement, une place de stationnement par tranche comprise entre 0 et 30 m² de surface de plancher.
Il ne pourra être exigé qu’une place de stationnement par construction à usage d’habitations si celles-ci sont des logements locatifs aidés par l’Etat. Places visiteurs : dans le cas d’opérations de constructions groupées, il sera aménagé une place visiteur, aisément accessible depuis l’espace public, pour trois logements.
Une surface au moins égale à 50% de la surface de plancher sera consacrée au stationnement. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher n’excède pas 40 m² dans une même construction.
Il sera aménagé :
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Ne sont pas soumises au présent article les constructions à destination d’équipements collectifs publics. Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
D – Stationnement des 2 roues :
Il est imposé la création de 2 m² de places de stationnements 2 roues (vélos, engins à moteur) pour 100 m² de la surface de plancher pour les équipements publics, les constructions de plus 2 logements et les activités économiques.
Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires de jeux
20% au moins de la superficie totale du terrain devra être traité en espaces verts plantés en pleine terre.
Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces locales en nombre équivalent.
La plantation ou la présence d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 100 m² de terrain libre de toute construction. Un arbre est dit de haute-tige lorsqu’il possède un tronc unique dont la ramure commence au minimum à environ 2 m du sol et dont la circonférence est de 18 -20 cm minimum.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 100 m² de terrain.
Les équipements techniques (transformateurs etc.) doivent être plantées de haies vives, accompagnées d'arbres de haute tige en bosquet ou en alignement, à raison au minimum d‘un arbre ou d’un bosquet tous les 20 mètres linéaire de haie.
Les haies préservées en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants :
Création d'un accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 12 mètres ;
Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 8 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;
Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;
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Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ; Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage. Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales. Disparition naturelle d’un linéaire de haies (maladies, intempéries). Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au règlement.
Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol
Non règlementé
Intitulé du document : Les obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
Non règlementé
Intitulé du document : Les obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques
Non règlementé
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Il s'agit d'une zone spécifique à vocation économique. Cette zone comporte un secteur UEa où les constructions et extensions en lien avec les activités existantes sont autorisées. Les secteurs indicés « (zh) » correspondent à des secteurs de zones humides. Les secteurs indicés « (i) » et « (i2) »correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par débordement.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols interdites 1.1 • • • • • •
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•
Occupations et utilisations du sol interdites en zone UC et dans ses secteurs
Les constructions à destination agricole
Les logements hormis ceux autorisés à l’article UE2.
L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes
L’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs
Les terrains affectés au stationnement des caravanes isolées, à l’exception de caravanes privées
L’ouverture et l’exploitation des carrières
Les dépôts et les aires de stockage de véhicules destinés à la casse
En sus des dispositions de l’article 1.1, occupations et utilisations du sol interdites dans les secteurs indicés « (i) » :
Les remblais non nécessaires aux constructions autorisées ainsi que les aménagements en sous-sols.
Les constructions de plus de 20 m² de surface de plancher.
Occupations et utilisations du sol interdites dans les secteurs indicés « (i2) » :
Les nouvelles constructions
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols soumises a des conditions particulieres 2.1
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone UE :
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2.4 •
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Les constructions à destination artisanale à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
Les logements réservés aux personnes dont la présence permanente est indispensable sur le site pour la surveillance ou le fonctionnement des activités en présence.
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone.
Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils n’entraînent pour le voisinage aucune nuisance visuelle.
Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire à condition qu’ils soient installés sur des bâtiments et qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction.
L’aménagement des bords de cours d’eau sous réserve de respect de la règlementation en vigueur.
En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol autorisées uniquement dans le secteur UEa :
Les constructions et installations en lien avec les activités existantes.
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (zh) » :
Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de ne pas compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….), sauf projet d'intérêt public d’approvisionnement en eau.
En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol autorisées dans les secteurs indicés « (i) » :
Les clôtures sont autorisées sous réserve de ne pas s’opposer à l’écoulement de l’eau et les constructions sont autorisées sous réserve d’être subordonnées à une mise en sécurité avec une majoration de 0,20 m par rapport à la cote des plus hautes eaux connues.
Les ouvrages de lutte contre les inondations.
Protections, risques, nuisances
Tout le territoire est concerné par un aléa sismique modéré. Les constructeurs sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la solidité des constructions.
Le territoire est susceptible d'être soumis aux risques de remontées de nappes. Sur les espaces en susceptibilité de nappe sub-affleurante l’infiltration des eaux est interdites et les aménagements veilleront à une mise en sécurité des biens et des personnes.
Les orientations particulières d’aménagement limitent la constructibilité sur ce secteur.
Les secteurs indicés « (i) » et « (i2) » sont concernés par le risque inondation par débordement (matérialisé sur les documents graphiques).
Le territoire est en grande partie couvert par le risque retrait-gonflement des argiles (aléa faible). Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes
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Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies et les acces
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès non imperméabilisé de largeur minimale de 4 mètres à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et aux besoins des constructions et installations envisagées. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour. Ces règles ne s'appliquent pas aux équipements à vocation de service public et les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les reseaux
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours
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Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues …
Si la nature du sol, la présence d’un risque de cavité souterraine ou d’une susceptibilité de nappes sub-affleurante ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement pourra être éventuellement autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé.
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.
Tout bâtiment doit être doté de locaux spécialisés pour recevoir les containers d'ordures ménagères.
Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles
Non règlementé
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Par rapport à l’axe de la RD942, les constructions et installations autorisées par le caractère de la zone doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 25 m. Par rapport à l’axe des autres routes départementales, les constructions et installations autorisées par le caractère de la zone doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 15 m. Par rapport à l’alignement des autres voies, les constructions et installations autorisées par le caractère de la zone doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 4 m.
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Une implantation à l’alignement ou en retrait est autorisée pour les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution des réseaux En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher.
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites separatives
La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres. Une implantation en limite séparative ou en retrait est autorisée pour : Les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux. En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher.
Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non règlementé
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
L’emprise au sol est constituée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. En secteur indicé « (i) », l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain, compte tenu des constructions existantes. Dans le cas où les 70% sont déjà atteints, de nouvelles constructions destinées à l’amélioration du confort et de l’habitabilité de l’existant sont autorisées dans la limite de 10% d’emprise au sol supplémentaire.
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur des constructions à usage d’activités ne doit pas excéder 15 mètres par rapport au sol naturel, non compris les cheminées, antennes et éléments de faible emprise (silo…). Sur les terrains en pente, la hauteur doit être respectée en tout point du bâtiment.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la reconstruction après sinistre, qui peut être réalisée à l’identique. La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation autorisées ne doit pas excéder un étage avec un seul niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-de-chaussée.
En outre, en secteur indicé « (i) », l’implantation des constructions devra se faire avec une majoration de 0,20 m par rapport à la côte des plus hautes eaux connues.
Intitulé du document : L’aspect exterieur des constructions et l’amenagement de leurs abords
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PRINCIPE GENERAL :
Le permis de construire peut être refusé‚ ou n'être accordé‚ que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions édictées par le présent article 11 pourront ne pas être imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS :
ASPECT GENERAL, VOLUME :
Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit. Les plaques de béton, en clôture ou sur un bâtiment sont interdites.
Les teintes dominantes des façades doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage. Les façades des bâtiments à usage d’activités doivent présenter une couleur sombre et mate. Les dispositifs favorisant les économies d’énergie et la haute qualité environnementale sont autorisés pour toute construction.
CLOTURE :
Les clôtures doivent être constituées de haies vives ou dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 1 mètre. Dans tous les cas les plantations qui dépassent 2 m de hauteur ne peuvent être implantées à moins de 4 mètres du bord de la chaussée le long des routes départementales. Dans le secteur UE(i), les clôtures pleines sont interdites.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les échangeurs thermiques ainsi que les
www.ccpays-solesmois.fr installations similaires doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies publiques. Les antennes paraboliques doivent être invisibles depuis les voies publiques. En cas d’impossibilité technique, elles doivent être de couleur identique au support sur lequel elles sont installées (mur, toiture…). Les équipements et installations liées à la distribution d’énergie doivent s’intégrer, par leurs matériaux, aux constructions environnantes.
Des travaux sur les éléments protégés au titre des articles L.151-19 et 38 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments. Leur démolition en vue de leur suppression est soumise aux dispositions de l’article 13.
Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement principe general
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations ou transformations de locaux, doit être assuré en dehors des voies publiques. Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres, de façon que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules s’effectuent à l’intérieur de la propriété.
NOMBRE D’EMPLACEMENT :
1 – LORSQU’IL S’AGIT DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES, LES NORMES APPLICABLES SONT LES SUIVANTES :
2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Lorsqu'il s'agit de transformation, d'extension ou de changement de destination : - en cas d'extension sans changement de destination d'un bâtiment existant, ne sont prises en compte pour le calcul du nombre de places de stationnement que les surfaces de plancher créées. - en cas de changement de destination d'un bâtiment, est prise en compte pour le calcul du nombre de places de stationnement la surface totale transformée, sans
www.ccpays-solesmois.fr déduction des surfaces de plancher initiales.
Pour les équipements publics ou parapublics d’intérêt collectif, le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des équipements, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance, et de leur desserte en transport en commun.
Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires de jeux
Les espaces libres de tout aménagement, construction ou installation doivent être traités en espaces verts plantés en pleine terre. Ils doivent représentés au moins 20% de l’unité foncière
Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces locales en nombre équivalent.
La plantation ou la présence d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 100 m² de terrain libre de toute construction. Un arbre est dit de haute-tige lorsqu’il possède un tronc unique dont la ramure commence au minimum à environ 2 m du sol et dont la circonférence est de 18 -20 cm minimum.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 100 m² de terrain.
Les équipements techniques (transformateurs etc.) doivent être plantées de haies vives, accompagnées d'arbres de haute tige en bosquet ou en alignement, à raison au minimum d‘un arbre ou d’un bosquet tous les 20 mètres linéaire de haie.
En aucun cas, les plantations qui dépassent 2m de haut ne peuvent être implantées à moins de 4m du bord de chaussée, pour les voies de première et deuxième catégorie ; et à moins de 2,50m pour les voies de troisième catégorie.
Les haies préservées en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants :
Création d'un accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 12 mètres ;
Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 8 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;
Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;
Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ;
Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que
www.ccpays-solesmois.fr l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage. Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales. Disparition naturelle d’un linéaire de haies (maladies, intempéries). Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au règlement.
Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol
Non règlementé
Intitulé du document : Les obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
Non règlementé
Intitulé du document : Les obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques
Non règlementé
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Il s'agit d'une zone destiné à accueillir le développement futur de l’habitat sous forme d’opération d’ensemble avec une possibilité de phasage. Elle comprend un secteur 1AUa destiné à permettre une densité plus importante.
Cette zone comprend des « éléments de patrimoine à protéger » en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément de patrimoine à protéger, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Il pourra être fait utilisation de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande, déposée dans le périmètre de co-visibilité d’un « élément de patrimoine à protéger ».
Les secteurs indicés « (r) » correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par ruissellement.
Les secteurs indicés « (pi) », « (pr) » et « (pe) » sont respectivement liés aux périmètres de protection des captages immédiats, rapprochés et éloignés.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols interdites 1.1
Occupations et utilisations du sol interdites en zone A et dans ses secteurs
Toutes les constructions et installations sont interdites, sauf dans les conditions prévues à l’article A.2.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières 2.1 • •
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone A à l’exception des secteurs Aa, A(c), A(i), A(r) et A(zh) :
Les constructions et installations réputées agricoles par l’article L.311-1 du code rural.
Une construction à destination d’habitation par exploitation agricole, quand elle est indispensable au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant, à condition qu’elle soit implantée à moins de 100 mètres du bâtiment agricole, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées. La surface de plancher autorisée ne dépassera pas 200m².
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2.2 •
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur Ax :
Les constructions et installations d’activités sans lien avec l’activité agricole sont autorisées sous réserve qu’elles soient liées à une activité existante.
2.3 •
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur Aa :
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone.
2.4 •
2.5 •
• •
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (c) » :
Les constructions sous réserve de garantir la pérennité et la stabilité des constructions ainsi que la non aggravation du risque par ailleurs.
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (i) » :
La construction de bâtiments agricoles dans le cadre de mise aux normes qui ne pourraient se faire ailleurs et sous réserve que le risque soit pris en compte au mieux, dans le cas d’un aléa fort, les nouvelles constructions sont interdites.
Les ouvrages de lutte contre les inondations.
Les clôtures sont autorisées sous réserve de ne pas s’opposer à l’écoulement de l’eau et les constructions sont autorisées sous réserve d’être subordonnées à une mise en sécurité avec une majoration de 0,20 m par rapport à la côte des plus hautes eaux connues.
2.6
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (r) » :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas aggraver les risques existants, et de présenter une surface de plancher de moins de 20 m², avec une rehausse du premier plancher de 20 cm par rapport au terrain naturel.
Les voiries, sous réserve d’être conçues de façon à ne pas accélérer et augmenter les écoulements, c'est-à-dire plutôt perpendiculairement au sens de la plus grande pente, ou sous réserve que des mesures compensatoires soient mise en place pour rétablir le fonctionnement initial.
Les clôtures sous réserve de présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
2.7 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (zh) » :
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Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies et les accès
Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux
1- ALIMENTATION EN EAU POTABLE:
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur. Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau public d’eau potable, destinée à la consommation humaine, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du Maire (article L2224-9 du code général des collectivités territoriales) ; dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral
2- ASSAINISSEMENT:
EAUX USEES :
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront, le cas échéant, être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation.
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Danslecadredecontraintesrèglementaires(normes,accessibilité,...)ou sécuritaires justiées,cetterèglenes'appliquepasauxconstructionsetinstallationsd'activitésdeloisirs publiques ou collectives.
Danslecadredecontraintesrèglementaires(normes,accessibilité,...)ousécuritaires justiées,cetterèglenes'appliquepasauxconstructionsetinstallationsd'activitésdeloisirs publiques ou collectives.
6 une majoration de 0,20 m par rapport à la cote des plus hautes eaux connues.
En secteur Al, la hauteur des constructions et installations est limitée à 3 mètres.
Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords principe général
Le permis de construire peut être refusé‚ ou n'être accordé‚ que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions édictées par le présent article 11 pourront ne pas être imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
POUR LES CONSTRUCTIONS D’HABITATION:
ASPECT GENERAL, VOLUME :
Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit.
OUVERTURE :
Si des ouvertures en toitures sont créées, elles devront respecter le rythme vertical des ouvertures de façade.
TOITURE :
Les toitures des constructions principales seront à versants dont le degré de chaque pente pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 50°. Toutefois les variations de pente en dessous de 35° sont autorisées pour les toitures à versants présentant plusieurs pentes. Les toitures terrasses sont autorisées sur tout ou partie du projet, à condition qu'elles s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Pour les bâtiments annexes, et extensions, les toitures mono-pentes peuvent être utilisées. Les couvertures seront réalisées en harmonie avec les toitures avoisinantes.
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Ces dispositions ne s’imposent pas :
Les murs extérieurs des constructions principales et de leurs annexes doivent être réalisés avec des matériaux de même aspect. Ceux-ci ne doivent pas être de couleur blanche pure ou de couleur vive. Ces dispositions ne s’imposent pas:
CLOTURE :
Les clôtures doivent être constituées de haies vives. En outre dans le secteur A(i), les clôtures doivent être perméables de manière à permettre le libre écoulement des eaux pluviales. Des recommandations en matière de choix d’essences sont données dans le cahier de recommandations paysagères joint en annexe du PLUi.
Les citernes à combustible, lorsqu’elles ne sont pas enterrées, doivent être masquées par un dispositif en harmonie avec la construction principale.
POUR LES BATIMENTS D’EXPLOITATION AGRICOLE :
Outre les matériaux d'usage traditionnel (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, ...), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement et prises dans des gammes sombres (sauf impossibilité technique).
Des travaux sur les éléments protégés au titre des articles L.151-19 et 38 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments. Leur démolition en vue de leur suppression est soumise aux dispositions de l’article 13.
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux
Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces locales en nombre équivalent. Afin d’insérer au mieux les bâtiments d’exploitation agricole dans le paysage, des plantations d’arbres de haute tige avec des essences locales doivent être réalisées aux abords du bâtiment. Des recommandations en matière de choix d’essences sont données en annexe du PLUi. Les haies préservées en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants :
Création d'un accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 12 mètres ; Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 8 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ; Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ; Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ; Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage. Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales. Disparition naturelle d’un linéaire de haies (maladies, intempéries). Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au règlement.
Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol
Non règlementé
Intitulé du document : Les obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
Intitulé du document : Les obligations d’infrastructures et reseaux electroniques imposees en matiere de communications
Non règlementé
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La zone N correspond principalement à la zone naturelle de la commune qu’il convient de protéger et de mettre en valeur en raison de la qualité des sites. Elle correspond essentiellement à la vallée de la Selle et de l’Ecaillon. Elle comprend un secteur Nl dédié à l’évolution des activités sportives et de loisirs existantes, un secteur Nl2 dédié à l’implantation d’activités sportives et de loisirs et un secteur Ne de restauration de la biodiversité. Les secteurs indicés « (i) » correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par débordement. Les secteurs indicés « (r) » correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par ruissellement. Les secteurs indicés « (zh) » correspondent à des secteurs de zones humides. Les secteurs indicés « (pi) », « (pr) » et « (pe) » sont respectivement liés aux périmètres de protection des captages immédiats, rapprochés et éloignés.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols interdites 1.1 • • • • • •
Occupations et utilisations du sol interdites en zone 1AU et dans ses secteurs Les constructions à destination industrielle Les constructions à destination agricole Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes L’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs Les terrains affectés au stationnement des caravanes isolées, à l’exception de caravanes privées L’ouverture et l’exploitation des carrières Les dépôts et les aires de stockage de véhicules destinés à la casse Occupations et utilisations du sol interdites en secteur indicé « (pr) » : La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au PLU au sein du document intitulé « Obligations diverses»
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols soumises a des conditions particulieres
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2.1
• •
• •
•
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone 1AU :
Les constructions sous forme d’opération d’ensemble avec une possibilité de phasage.
Les constructions à destination artisanale à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone.
Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils n’entraînent pour le voisinage aucune nuisance visuelle.
Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire à condition qu’ils soient installés sur des bâtiments et qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction.
L’aménagement des bords de cours d’eau sous réserve de respect de la règlementation en vigueur.
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (r) » :
Les constructions et installations sous réserve de ne pas aggraver les risques existants, et de présenter une surface de plancher de moins de 20 m², avec une rehausse du premier plancher de 20 cm par rapport au terrain naturel.
Les voiries, sous réserve d’être conçues de façon à ne pas accélérer et augmenter les écoulements, c'est-à-dire plutôt perpendiculairement au sens de la plus grande pente, ou sous réserve que des mesures compensatoires soient mise en place pour rétablir le fonctionnement initial.
Les clôtures sous réserve de présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (pr) » :
La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au PLU au sein du document intitulé « Obligations diverses»
Protections, risques, nuisances
Tout le territoire est concerné par un aléa sismique modéré. Les constructeurs sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la solidité des constructions.
Le territoire est susceptible d'être soumis aux risques de remontées de nappes. Sur les espaces en susceptibilité de nappe sub-affleurante l’infiltration des eaux est interdites et les aménagements veilleront à une mise en sécurité des biens et des personnes.
Les orientations particulières d’aménagement limitent la constructibilité sur ce secteur.
Le territoire est en grande partie couvert par le risque retrait-gonflement des argiles (aléa faible). Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.
Le territoire est traversée par les RD 958 et RD 955 classées voies
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Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies et les acces
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès non imperméabilisé de largeur minimale de 4 mètres à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et aux besoins des constructions et installations envisagées. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour. Ces règles ne s'appliquent pas aux équipements à vocation de service public et les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les reseaux
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
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Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues … Si la nature du sol, la présence d’un risque de cavité souterraine ou d’une susceptibilité de nappes sub-affleurante ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement pourra être éventuellement autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé.
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.
Tout bâtiment de plus de 2 logements doit être doté de locaux spécialisés pour recevoir les containers d'ordures ménagères.
Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles
Non règlementé
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit à une distance d’au moins 5 mètres de l’alignement des voies ou emprises publiques ou par rapport à la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer. En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher. Une implantation à l’alignement ou en retrait est autorisée pour :
www.ccpays-solesmois.fr présent PLUi, sous réserve que le retrait par rapport à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ne soit pas diminué.
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les constructions doivent être implantées soit en retrait des limites séparatives soit sur une ou plusieurs limites séparatives.
Le retrait lorsqu’il est appliqué est ainsi défini :
Une implantation en limite séparative ou en retrait est autorisée pour :
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 16 m² peuvent être implantés soit en limite séparative soit à 1 mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat.
En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher.
Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non règlementé
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
L’emprise au sol est constituée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder un seul
www.ccpays-solesmois.fr niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-de-chaussée.
Toutefois uniquement en secteur 1AUa la hauteur absolue des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder un étage avec un seul niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-de-chaussée.
Les bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation seront exclusivement construits en rez-de-chaussée.
Les hauteurs autres sont autorisées pour :
Intitulé du document : L’aspect exterieur des constructions et l’amenagement de leurs abords principe general
Le permis de construire peut être refusé‚ ou n'être accordé‚ que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions édictées par le présent article 11 pourront ne pas être imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée.
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS :
ASPECT GENERAL, VOLUME :
Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit.
OUVERTURE :
Si des ouvertures en toitures sont créées, elles devront respecter le rythme vertical des
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ouvertures de façade.
TOITURE :
Les toitures des constructions principales seront à versants dont le degré de chaque pente pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 50°. Toutefois les variations de pente en dessous de 35° sont autorisées pour les toitures à versants présentant plusieurs pentes. Les toitures terrasses sont autorisées sur tout ou partie du projet, à condition qu'elles s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Pour les bâtiments annexes, et extensions, les toitures mono-pentes peuvent être utilisées. Les couvertures seront réalisées en harmonie avec les toitures avoisinantes. Ces dispositions ne s’imposent pas :
Les murs extérieurs des constructions principales et de leurs annexes doivent être réalisés avec des matériaux de même aspect. Ceux-ci ne doivent pas être de couleur blanche pure ou de couleur vive. Ces dispositions ne s’imposent pas:
CLOTURE :
Les clôtures doivent être constituées de haies vives ou de dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Des recommandations en matière de choix d’essences sont données dans le cahier de recommandations paysagères joint en annexe du PLUi. Toutefois les clôtures pleines n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur sont autorisées, Toutefois le long des axes soumis aux prescriptions de bruits des clôtures rigides dont la hauteur est de 2 m maximum sont autorisées. Elles devront être doublées d’une haie végétale.
Les citernes à combustible, lorsqu’elles ne sont pas enterrées, doivent être masquées par un dispositif en harmonie avec la construction principale.
Des travaux sur les éléments protégés au titre des articles L.151-19 et 38 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une
www.ccpays-solesmois.fr préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments. Leur démolition en vue de leur suppression est soumise aux dispositions de l’article 13.
Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement
1- PRINCIPE GENERAL :
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au paragraphe 2 ci-après du présent article. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les divisions de propriétés qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (chambre d’étudiants, logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes. Cette obligation s’applique sans préjudice de l’obligation ou non d’une quelconque autorisation préalable. Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement requises, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité immédiate de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Chaque emplacement extérieur doit présenter une accessibilité satisfaisante et individualisée.
2- NOMBRE D’EMPLACEMENT :
Il sera aménagé : - deux places de stationnement par logement. - en cas d’extension de construction existante visant à la création d’un nouveau logement, une place de stationnement par tranche comprise entre 0 et 30 m² de surface de plancher.
Il ne pourra être exigé qu’une place de stationnement par construction à usage d’habitations si celles-ci sont des logements locatifs aidés par l’Etat. Places visiteurs : dans le cas d’opérations de constructions groupées, il sera aménagé une place visiteur, aisément accessible depuis l’espace public, pour trois logements.
Une surface au moins égale à 50% de la surface de plancher sera consacrée au stationnement. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher n’excède pas 40 m² dans une même construction.
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Il sera aménagé :
Ne sont pas soumises au présent article les constructions à destination d’équipements collectifs publics. Pour ces constructions, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
D – STATIONNEMENT DES 2 ROUES :
Il est imposé la création de 2 m² de places de stationnements 2 roues (vélos, engins à moteur) pour 100 m² de la surface de plancher pour les équipements publics, les constructions de plus 2 logements et les activités économiques.
Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires de jeux
20% au moins de la superficie totale du terrain devra être traité en espaces verts plantés en pleine terre.
Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces locales en nombre équivalent.
La plantation ou la présence d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 100 m² de terrain libre de toute construction. Un arbre est dit de haute-tige lorsqu’il possède un tronc unique dont la ramure commence au minimum à environ 2 m du sol et dont la circonférence est de 18 -20 cm minimum.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 100 m² de terrain.
Les équipements techniques (transformateurs etc.) doivent être plantées de haies vives, accompagnées d'arbres de haute tige en bosquet ou en alignement, à raison au minimum d‘un arbre ou d’un bosquet tous les 20 mètres linéaire de haie.
Les haies préservées en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants :
Création d'un accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 12 mètres ;
Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 8 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;
Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve
www.ccpays-solesmois.fr de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ; Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ; Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage. Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales. Disparition naturelle d’un linéaire de haies (maladies, intempéries). Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au règlement.
Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol
Non règlementé
Intitulé du document : Les obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
Non règlementé
Intitulé du document : Les obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques
Non règlementé
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Il s'agit d'une zone spécifique à vocation économique destinée à l’accueil de nouvelles activités. Un secteur 1AUEa a été inscrit afin de permettre uniquement l’implantation de constructions et installations en lien avec les activités déjà existantes.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols interdites 1.1 • • • • • •
1.2
Occupations et utilisations du sol interdites en zone 1AUE et dans ses secteurs Les constructions à destination agricole L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes L’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs Les terrains affectés au stationnement des caravanes isolées, à l’exception de caravanes privées L’ouverture et l’exploitation des carrières Les dépôts et les aires de stockage de véhicules destinés à la casse Occupations et utilisations du sol interdites en secteur indicé « (pr) » :
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols soumises a des conditions particulieres 2.1 •
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone 1AUE :
Les constructions et installation sont autorisées au fur et à mesure de l’aménagement de la zone.
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• •
•
• •
Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils n’entraînent pour le voisinage aucune nuisance visuelle.
Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire à condition qu’ils soient installés sur des bâtiments et qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction.
L’aménagement des bords de cours d’eau sous réserve de respect de la règlementation en vigueur.
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone 1AUEa :
Les constructions et installations en lien avec les activités déjà existantes.
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (pr) » :
La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au PLU au sein du document intitulé « Obligations diverses»
Protections, risques, nuisances
Le territoire est en grande partie couvert par le risque retrait-gonflement des argiles (aléa faible). Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.
Le territoire est traversée par les RD 958 et RD 955 classées voies bruyantes.
Des éléments à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies et les acces
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès non imperméabilisé de largeur minimale de 4 mètres à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour.
Ces règles ne s'appliquent pas aux équipements à vocation de service public et les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux.
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Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les reseaux
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction existante qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues … Si la nature du sol, la présence d’un risque de cavité souterraine ou d’une susceptibilité de nappes sub-affleurante ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement pourra être éventuellement autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé.
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.
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Tout bâtiment doit être doté de locaux spécialisés pour recevoir les containers d'ordures ménagères.
Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles
Non règlementé
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Par rapport à l’alignement des routes départementales, les constructions et installations autorisées par le caractère de la zone doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 15 m. Par rapport à l’alignement des autres voies, les constructions et installations autorisées par le caractère de la zone doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 4 m. Une implantation à l’alignement ou en retrait est autorisée pour les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution des réseaux En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher.
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites separatives
La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres. Une implantation en limite séparative ou en retrait est autorisée pour : Les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux. En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher.
Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non règlementé
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
L’emprise au sol est constituée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. L’emprise au sol des constructions est limitée à 80% dans la zone 1AUE.
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur des constructions à usage d’activités ne doit pas excéder 15 mètres par
www.ccpays-solesmois.fr rapport au sol naturel, non compris les cheminées, antennes et éléments de faible emprise (silo…). Sur les terrains en pente, la hauteur doit être respectée en tout point du bâtiment. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la reconstruction après sinistre, qui peut être réalisée à l’identique. La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation autorisées ne doit pas excéder un étage avec un seul niveau de combles, aménageables ou non, sur rez-de-chaussée.
Intitulé du document : L’aspect exterieur des constructions et l’amenagement de leurs abords principe general
Le permis de construire peut être refusé‚ ou n'être accordé‚ que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions édictées par le présent article 11 pourront ne pas être imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée.
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS :
ASPECT GENERAL, VOLUME :
Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit. Les plaques de béton, en clôture ou sur un bâtiment sont interdites
Les teintes dominantes des façades doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage. Les façades des bâtiments à usage d’activités doivent présenter une couleur sombre et mate. Les dispositifs favorisant les économies d’énergie et la haute qualité environnementale sont autorisés pour toute construction.
CLOTURE :
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Les clôtures doivent être constituées de haies vives ou dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 1 mètre. Dans tous les cas les plantations qui dépassent 2 m de hautes ne peuvent être implantées à moins de 4 mètres du bord de la chaussée le long des routes départementales.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les échangeurs thermiques ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies publiques. Les antennes paraboliques doivent être invisibles depuis les voies publiques. En cas d’impossibilité technique, elles doivent être de couleur identique au support sur lequel elles sont installées (mur, toiture…). Les équipements et installations liées à la distribution d’énergie doivent s’intégrer, par leurs matériaux, aux constructions environnantes.
Des travaux sur les éléments protégés au titre des articles L.151-19 et 38° du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments. Leur démolition en vue de leur suppression est soumise aux dispositions de l’article 13.
Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement
1- PRINCIPE GENERAL :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations ou transformations de locaux, doit être assuré en dehors des voies publiques. Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres, de façon que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules s’effectuent à l’intérieur de la propriété.
2- NOMBRE D’EMPLACEMENT :
1 – LORSQU’IL S’AGIT DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES, LES NORMES APPLICABLES SONT LES SUIVANTES :
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2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Lorsqu'il s'agit de transformation, d'extension ou de changement de destination :
Pour les équipements publics ou parapublics d’intérêt collectif, le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des équipements, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance, et de leur desserte en transport en commun.
Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires de jeux
Les espaces libres de tout aménagement, construction ou installation doivent être traités en espaces verts plantés en pleine terre. Ils doivent représentés au moins 20% de l’unité foncière
Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces locales en nombre équivalent.
La plantation ou la présence d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 100 m² de terrain libre de toute construction. Un arbre est dit de haute-tige lorsqu’il possède un tronc unique dont la ramure commence au minimum à environ 2 m du sol et dont la circonférence est de 18 -20 cm minimum.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 100 m² de terrain.
Les équipements techniques (transformateurs etc.) doivent être plantées de haies vives, accompagnées d'arbres de haute tige en bosquet ou en alignement, à raison au minimum d‘un arbre ou d’un bosquet tous les 20 mètres linéaire de haie.
En aucun cas, les plantations qui dépassent 2m de haut ne peuvent être implantées à moins de 4m du bord de chaussée, pour les voies de première et deuxième catégorie ; et à moins de 2,50m pour les voies de troisième catégorie.
Les haies préservées en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants :
Création d'un accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 12 mètres ;
Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 8 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;
Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve
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Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol
Non règlementé
Intitulé du document : Les obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
Non règlementé
Intitulé du document : Les obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques
Non règlementé
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Il s'agit d'une zone naturelle protégée, réservée à l'activité agricole et à l'élevage. Y sont autorisés les types d'occupation ou d'utilisation du sol liés à l'activité agricole, et les services publics ou d’intérêt collectif qui ne compromettent pas le caractère de la zone.
Cette zone comporte un secteur Aa où l’implantation de constructions agricoles est interdite et un secteur Ax où les constructions d’activités existantes sans lien avec l’activité agricole sont autorisées.
Les secteurs indicés « (c) » correspondent aux zones soumises au risque de cavités
Les secteurs indicés « (i) » correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par débordement.
Les secteurs indicés « (r) » correspondent aux zones soumises au risque d’inondation par ruissellement.
Les secteurs indicés « (zh) » correspondent à des secteurs de zones humides.
Les secteurs indicés « (pi) », « (pr) » et « (pe) » sont respectivement liés aux périmètres de protection des captages immédiats, rapprochés et éloignés.
Elle comprend par ailleurs un secteur A(l) dédié à l’implantation d’activités de loisirs.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols interdites 1.1
Occupations et utilisations du sol interdites en zone N et dans ses secteurs
Toutes les constructions et installations sont interdites, sauf dans les conditions prévues à l’article N.2.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols soumises a des conditions particulieres 2.1 • •
•
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone N et ses secteurs :
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à la gestion forestière
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone
Les changements de destination des constructions existantes à la date
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2.2 •
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur Ne :
Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, visant à la mise en valeur et à la découverte des milieux naturels.
2.3
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteurs Nl et Nl2 :
Les constructions et installations nécessaires à une activité de loisirs compatible avec la préservation de la vallée de l’Ecaillon et de la Selle, à l’exclusion des campings.
Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire à condition qu’ils soient installés sur les bâtiments autorisés dans le secteur et qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction.
2.4 •
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (zh) » :
Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de ne pas compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….), sauf projet d'intérêt public d’approvisionnement en eau.
2.5 •
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (r) » :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas aggraver les risques existants, et de présenter une surface de plancher de moins de 20 m², avec une rehausse du premier plancher de 20 cm par rapport au terrain naturel.
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2.6
•
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (i) » :
Les ouvrages de lutte contre les inondations.
Les clôtures sont autorisées sous réserve de ne pas s’opposer à l’écoulement de l’eau et les constructions sont autorisées sous réserve d’être subordonnées à une mise en sécurité avec une majoration de 0,20 m par rapport à la côte des plus hautes eaux connues.
Dans le cas d’un aléa fort, les nouvelles constructions sont interdites.
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières sur une bande de 20 mètres de part et d’autre des axes de ruissellement identifiés au document graphique :
Les constructions et installations nouvelles sont interdites
2.8 •
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (pi) » :
Les activités en liées au Services des Eaux.
2.9 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en secteur indicé « (pr) » et « (pe) » :
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Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies et les acces
Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les reseaux
1- ALIMENTATION EN EAU POTABLE:
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur. Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau public d’eau potable, destinée à la consommation humaine, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du Maire (article L2224-9 du code général des collectivités territoriales) ; dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral
2- ASSAINISSEMENT:
EAUX USEES :
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées
www.ccpays-solesmois.fr est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront, le cas échéant, être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
EAUX PLUVIALES :
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues … Si la nature du sol, la présence d’un risque de cavité souterraine ou d’une susceptibilité de nappes sub-affleurante ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement pourra être éventuellement autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé.
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.
Tout bâtiment de plus de 2 logements doit être doté de locaux spécialisés pour recevoir les containers d'ordures ménagères.
Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles
Non règlementé
Intitulé du document : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privees
Par rapport à l’axe des RD942, RD 955 et RD 958, les constructions et installations autorisées par le caractère de la zone doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 25 m. Par rapport à l’axe des autres routes départementales, les constructions et installations autorisées par le caractère de la zone doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 15 m. Par rapport à l’axe des autres voies, les constructions et installations autorisées par le caractère de la zone doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 m. En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par
www.ccpays-solesmois.fr rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher.
Intitulé du document : L'implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Le retrait par rapport aux limites séparatives ne doit pas être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 4 mètres. Une implantation en limite séparative ou en retrait est autorisée pour :
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 16 m² peuvent être implantés soit en limite séparative soit à 1 mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat. En outre pour l’ensemble des constructions nouvelles autorisé un recul de 10 mètres par rapport aux hauts de berges est exigé. Un retrait inférieur est autorisé pour la création d’extension de constructions existante dans la limite de 20 m² de surface de plancher.
Intitulé du document : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les annexes des constructions à vocation habitation doivent être situées à moins de 20 mètres des constructions existantes.
Intitulé du document : L'emprise au sol des constructions
Non règlementé. En secteur Nl : L’emprise au sol des constructions à vocation habitation est limitée à 20%. En secteur Nl2 : L’emprise au sol des constructions à vocation habitation est limitée à 50%.
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres
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superstructures exclus.
La hauteur de l’aménagement ou de l’extension des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLUi ne devra pas excéder celle du bâtiment existant le plus haut.
En cas de reconstruction après sinistre des constructions existantes, la hauteur initiale à la date d’approbation du présent PLUi ne doit pas être dépassée.
La hauteur des abris pour animaux est limitée à 4 mètres.
En outre, en secteur indicé « (i) », l’implantation des constructions devra se faire avec une majoration de 0,20 m par rapport à la cote des plus hautes eaux connues.
En secteur Nl :
La hauteur des constructions et installations autorisées par le caractère de la zone ne doit pas excéder 7 mètres.
En secteur Nl2 :
La hauteur des constructions et installations autorisées par le caractère de la zone ne doit pas excéder 12 mètres.
Intitulé du document : L'aspect exterieur des constructions et l'amenagement de leurs abords principe général
Le permis de construire peut être refusé‚ ou n'être accordé‚ que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions édictées par le présent article 11 pourront ne pas être imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée.
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergie ou l'utilisation d'énergie renouvelable est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
POUR LES CONSTRUCTIONS D’HABITATION:
ASPECT GENERAL, VOLUME :
Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit.
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OUVERTURE :
Si des ouvertures en toitures sont créées, elles devront respecter le rythme vertical des ouvertures de façade.
TOITURE :
Les toitures des constructions principales seront à versants dont le degré de chaque pente pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 50°. Toutefois les variations de pente en dessous de 35° sont autorisées pour les toitures à versants présentant plusieurs pentes. Les toitures terrasses sont autorisées sur tout ou partie du projet, à condition qu'elles s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Pour les bâtiments annexes, et extensions, les toitures mono-pentes peuvent être utilisées. Les couvertures seront réalisées en harmonie avec les toitures avoisinantes. Ces dispositions ne s’imposent pas :
Les murs extérieurs des constructions principales et de leurs annexes doivent être réalisés avec des matériaux de même aspect. Ceux-ci ne doivent pas être de couleur blanche pure ou de couleur vive. Ces dispositions ne s’imposent pas:
CLOTURE :
Les clôtures doivent être constituées de haies vives. En outre dans le secteur Ai, les clôtures doivent être perméables de manière à permettre le libre écoulement des eaux pluviales. Des recommandations en matière de choix d’essences sont données dans le cahier de recommandations paysagères joint en annexe du PLUi.
Les citernes à combustible, lorsqu’elles ne sont pas enterrées, doivent être masquées par un dispositif en harmonie avec la construction principale.
POUR LES BATIMENTS D’ELEVAGE :
Outre les matériaux d'usage traditionnel (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, ...), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement et prises dans des
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Dans le cadre de la réalisation d’abris pour animaux de moins de 20 m² elle doit être réalisée en bois ou tous autres matériaux de teinte et d’aspect similaire. Les toitures devront être réalisées en bac acier de couleur sombre et mate.
Des travaux sur les éléments protégés au titre des articles L.151-19 et 38 du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments.
Leur démolition en vue de leur suppression est soumise aux dispositions de l’article 13.
Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré‚ en dehors de la voie publique.
Intitulé du document : Les obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d'espaces libres, d'aires de jeux
Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces locales en nombre équivalent.
Afin d’insérer au mieux les bâtiments d’exploitation agricole dans le paysage, des plantations d’arbres de haute tige avec des essences locales doivent être réalisées aux abords du bâtiment. Des recommandations en matière de choix d’essences sont données en annexe du PLUi.
Les haies préservées en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants :
Création d'un accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 12 mètres ;
Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 8 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;
Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées ;
Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ;
Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage.
Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales.
Disparition naturelle d’un linéaire de haies (maladies, intempéries).
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Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au règlement.
Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol
Non règlementé
Intitulé du document : Les obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
Non règlementé
Intitulé du document : Les obligations d’infrastructures et reseaux electroniques imposees en matiere de communications
Non règlementé
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Arbres et arbustes à feuilles caduques
Arbustes pour constitution de haies - Aubépine (Crataegus monogyna)(soumise à autorisation) - Charmille (Carpinus bétulus) - Hêtre pour une utilisation en haie basse (Fagus sylvatica) - Bourdaine (Frangula alnus) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Eglantier (Rosa canina) - Erable champêtre (Acer campestre) - Fusain d’Europe (Evonymus europaeus) - Néflier (Mespilus germanica) - Nerprun purgatif (Rhamnus catartica) - Noisetier (Corylus avellana) - Orme résistant (Ulmus resista) - Prunellier (Prunus spinosa) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Viorne mancienne (Viburnum lantana) - Viorne obier (Viburnum opulus)
Arbres à utiliser davantage en isolé - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Bouleau verruqueux (Betula pendula ou verrucosa) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne sessile (Quercus petraea) - Erable champêtre (Acer campestre) - Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Merisier (Prunus avium) - Néflier (Mespilus germanica) - Noisetier (Corylus avellana) - Noyer commun (Juglans regia) - Orme résistant (Ulmus resista) - Saule blanc (Salix alba) - Saule des vanniers (Salix viminalis) - Saule marsault (Salix caprea) - Sorbier blanc (Sorbus aria) - Sorbier des oiseleurs ( Sorbus aucuparia) - Sureau à grappes (Sambucus racemsa) - Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) - Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)
Arbres et arbustes marcescents (végétal dont les feuilles se flétrissent sans tomber) Haie et arbres isolés
Arbres et arbustes persistants et semi-persistants Haie - Troène d’europe (Ligustrum vulgare) Haie et arbres isolés - Houx (Ilex aquifolium)
Plantes grimpantes - Lierre (Hedera helix)
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Fruitiers haute tige
Pommiers :
Poiriers :
Cerisiers :
Pruniers :
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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.