Zone N
- Zone naturelle
- secteur Ne
- 16 articles
- PLUi de Bernaville, approuvé le 28/11/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s’implanter soit en limite séparative soit avec un recul qui ne pourra être inférieur à 1 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage agricole mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 m au point le plus élevé.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 208 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols, à l’exception de ceux prévus à l’article N2, y compris :
Les éoliennes, Le stationnement isolé des caravanes lorsqu’il se poursuit pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non. Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets (comme par exemple pneus, vieux chiffons, ordures).
En sus, Dans le secteur Nd, Tout affouillement des sols,
Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement :
A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées aux articles suivants, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger.
L’arrachage ou la destruction d’un arbre isolé, d’un alignement d’arbres, d’un bosquet ou d’une haie bocagère ainsi que les végétaux composant les rideaux et les fossés plantés préservés en vertu de l'article L 151-23 Leur arrachage ou destruction ne pourra être autorisée que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13. De plus sont interdits les affouillements dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément préservé »
Le comblement des mares et des fossés plantés Toute altération des larris
Pour les éléments repérés comme « fenêtre paysagère » est interdit toute construction, affouillement ou exhaussement
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulières
Sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du site :
Dans toute la zone à l’exception du secteur Nd et du secteur Ne :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les clôtures
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ou à la réalisation d’infrastructures routières (bassin de rétention,…), les exhaussements et affouillements liés à la réalisation de bassins de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la Loi sur l’eau pour la lutte contre les crues.
La création, l’extension et la transformation de bâtiments ou installations liés à une exploitation agricole existant dans la zone à la date d’approbation du PLUi. La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations quand ceux-ci sont liés au stockage et/ou à l’entretien de matériels agricoles par des CUMA agrées liés à une exploitation agricole existant dans la zone à la date d’approbation du PLUi. Les constructions à usage d’habitation autorisées dans le cadre de l’activité agricole existant dans la zone à la date d’approbation du PLUi et à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 m du corps de ferme, sauf contraintes techniques justifiées (par exemple par la présence d’une canalisation d’eau, de gaz ou d’électricité, d’un cours d’eau ou d’un fossé). L’extension de bâtiments et installations liés aux activités complémentaires de l’activité agricole (camping à la ferme, fermes-auberges, points de vente) et à condition qu’ils soient implantés à proximité immédiate du corps de ferme agricole existant dans la zone à la date d’approbation du PLUi et sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’environnement et qu’ils ne gênent pas l’activité agricole. Le changement de destination, dans la limite du bâti existant, de bâtiments repérés au document graphique du règlement, au titre de l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme, à condition d’être compatible avec l’environnement et de ne pas gêner l’activité agricole et que la nouvelle destination soit :
o à usage d’habitation, avec un maximum de 2 logements y compris celui déjà existant ; o à usage d’activité de loisirs, d’hébergement, de restauration, d’accueil, de chambres d’hôtes, de gîte rural ; o à usage d’activité agricole, artisanale, commerciale ou de services dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (telles qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matières d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits, conformément à la réglementation en vigueur. A condition qu’il n’y ait pas création de logement supplémentaire, l’extension et les travaux liés à l’aménagement des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone, conformément à l’article L 151-12 du Code de l’urbanisme et dans la mesure où la surface de plancher de la totalité de la construction après travaux n’excède pas 250m² (habitation existantes + extension ou aménagement) Les annexes et dépendances liées à l’habitation (abris de jardin, remises…) si leur hauteur ne dépasse pas 4 m au faîtage et si leur surface au sol est inférieure ou égale à 15m2. Ces constructions ne pourront être réalisées que sur l’unité foncière qui supporte l’habitation et à condition qu’elles se situent à moins de 30 m de l’habitation. Une seule annexe ou dépendance liée à l’habitation est autorisée sur une même unité foncière, y compris celle déjà existante. La création et l’extension de constructions et installations liées au fonctionnement des captages d’eau potable
Dans le secteur Ne :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et plus particulièrement les constructions et installations liées aux besoins d’une station d’épuration des eaux usées. Les clôtures Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ou à la réalisation d’infrastructures routières (bassin de rétention,…), les exhaussements et affouillements liés à la réalisation de bassins de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la Loi sur l’eau pour la lutte contre les crues.
Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont autorisés :
Patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme :
Dans le respect des dispositions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des démolitions autorisées aux articles R 421-17-d, R 421-23-h et R 421-28-e du Code de l’Urbanisme, les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger.
Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.
Patrimoine végétal à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme
Les élagages d’un arbre isolé, d’un alignement d’arbres, d’un bosquet ou d’une haie bocagère protégés ainsi que des végétaux composant les rideaux ou les fossés plantés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude de taille et la survie des éléments repérés.
Dans le respect des dispositions édictées à l’article 13, l’abattage définitif d’un végétal qui présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions avoisinantes ou s’il ne porte pas atteinte à l’intégrité de l’ensemble de l’alignement. L’abattage ponctuel sans remplacement est soumis à autorisation préalable.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : conditions de desserte des terrains
Accès
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Les accès nécessaires aux constructions et installations doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les caractéristiques des accès doivent être soumises au gestionnaire de la voirie.
Voirie
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : conditions de desserte par les réseaux
Les ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être installés à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéité.
Alimentation en eau potable et en électricité
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable et un branchement électrique, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable et d’électricité par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
Assainissement
Eaux usées domestiques
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toute construction.
Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où :
il est conforme aux prescriptions en vigueur concernant les fosses toutes eaux ou appareils équivalents et le dispositif d’épuration ;
les eaux traitées soient évacuées dans le respect des textes réglementaires ; il est en adéquation avec la nature du sol.
Tout rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit
Eaux résiduaires des activités :
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise à des pre scriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur
Les effluents agricoles (purin, lisier…) devront faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun cas, ils ne devront faire l’objet d’un rejet dans le réseau d’assainissement public.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs.
Dans ce but, les eaux pluviales seront préférentiellement infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues.
Si l’infiltration à la parcelle s'avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction) sans pouvoir dépasser un rejet spécifique à 2l/s/ha.
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles
Il n’est pas fixé de règle.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions et des installations devra être implantée avec un recul minimum de :
25 m de l'alignement des RD, 10 m de l'alignement des autres voies.
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s’implanter soit en limite d’emprise soit avec un recul minimum de 1 m
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage.
Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l’élément de pat rimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à protéger.
Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’un arbre isolé, d’un alignement d’arbres, d’un bosquet ou d’une haie bocagère protégés situés en limite de voie ou d’emprise publique, le retrait par rapport à l’alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés
Le retrait par rapport à une mare ou à un fossé doit être de 5 mètres.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions et installations peuvent être implantées sur les limites séparatives
Toutefois lorsque les constructions et installations ne sont pas implantées en limite séparatives, elles doivent être éloignées de ces limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment ou installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Lorsqu’il s’agit d’extensions, la construction pourra être édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant.
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s’implanter soit en limite séparative soit avec un recul qui ne pourra être inférieur à 1 m.
Les annexes à l’habitation, d’une superficie maximale de 15 m2 de surface de plancher et d’une hauteur maximale de 2,5 m, pourront s’implanter à 1 m minimum des limites séparatives.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti et végétal à protéger au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage.
Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’un arbre isolé, d’un alignement d’arbres, d’un bosquet ou d’une haie bocagère protégés situés en limite séparative, le retrait par rapport à l’alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés
Le retrait par rapport à une mare ou à un fossé doit être de 5 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance minimale de 3 mètres. Cette distance minimale peut toutefois être réduite dans le cas de bâtiments de faible volume ou de contraintes techniques dûment justifiées.
PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : emprise au sol des constructions
Il n’est pas fixé de règles.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Les extensions des constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de un niveau habitable sur rez-de-chaussée (R + un seul niveau de combles aménageables ou R + 1).
La hauteur des constructions à usage agricole mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 m au point le plus élevé.
Constructions repérées au titre de l’article L 151-12 du code de l’urbanisme
La hauteur des extensions ne peut être supérieure à la hauteur de la construction existante. Pour les annexes, la hauteur est limitée à 4 m. au faîtage
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger
En aucun cas, la hauteur au faîtage ou à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée.
Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades.
Seules les clôtures ajourées sont autorisées aux abords des cours d’eau.
Sont interdits :
l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), …
les bâtiments sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris,… réalisés avec des moyens de fort une.
Bâtiments agricoles :
Les murs extérieurs des bâtiments agricoles doivent être réalisés avec au moins de 50 % de bardage prenant l’aspect du bois de teinte naturelle, et le reste en matériaux de teinte gris clair ou gris foncé. Les toitures doivent comporter au moins deux pentes et être couvertes de matériaux de couleur sombre.
Dans le cas de bâtiments situés perpendiculairement aux courbes de niveaux, un décrochement dans la toiture est obligatoire au-delà de 15 m linéaire de bâtiments. Les bâtiments comptant plus de 30 m présenteront 2 décrochements…
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme
L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux abords d’un élément de patrimoine à protéger.
Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières.
D’une manière générale les clôtures ne pourront masquer les « éléments de patrimoine à protéger Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger (chapelles, calvaire, église, glacière, mur, porche, pont), à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits :
les modifications et/ou suppressions : o du rythme entre pleins et vides, o des dimensions, formes et position des percements, o de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature, o des éléments en saillie ou en retrait,
la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément.
l’addition de niveaux supplémentaires.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets n° 99-756 et 99757 et de l’arrêté du 31 août 1999 relatifs à l’accessibilité des stationnements aux personnes des handicapés et à mobilité réduite.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : obligations en matière d'espaces libres, d’aires de jeux et de plantations
Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone en particulier :
le choix des essences conformes à la végétation locale les plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur ne s’en trouve pas amoindrie.
Intégration paysagère des bâtiments agricoles :
Les dépôts et installations diverses autorisés, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures, décharges et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure à feuillage persistant.
Des plantations (bande boisée et bosquets) devront obligatoirement accompagner les créations et extensions de bâtiments agricoles selon le principe suivant :
Espaces boisés classés
Les terrains repérés aux plans de zonage par l’appellation Espaces Boisés Classés (EBC) sont des espaces boisés à conserver, protéger ou à créer, en application des dispositions des articles L.113-2 et L 412-4 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. À part des dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit d’une autorisation de défrichement au titre de l’article L.311-1 du Code Forestier. L’imperméabilisation au droit des masses boisées recensées est interdite. Les arbres abattus seront remplacés par des arbres de la même famille.
Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine végétal à préserver en vertu de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage :
Les techniques de gestion employées sur un arbre isolé ou élément d’alignement d’arbres, de bosquet, de verger ou de haie bocagère, de végétaux composant les rideaux et les fossés plantés doivent être compatibles avec la nature et la sensibilité du végétal (réaction aux traitements phytosanitaires, forme, aptitude à être taillé,…).
Tout arbre isolé ou élément d’alignement d’arbres, de bosquet ou de haie bocagère, de végétaux composant les rideaux et les fossés plantés tombé naturellement ou abattu après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2 doit être remplacé par un arbre de la même essence végétale
Les haies bocagères protégées en vertu de l’art. L 151-23 ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :
Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 10 mètres ; Réorganisation parcellaire ou création d'une construction nécessitant l'arrachage d’une partie de haie bocagère sous réserve de la plantation, sur une superficie équivalente, d'un même nombre de sujet de même essence; Le long des routes départementales seules les interventions visant à supprimer totalement un massif classé ou un alignement, le long des routes départementales, devront être précédées d’une déclaration préalable. La replantation ne pourra se faire que si les conditions de sécurité sont satisfaites à savoir pour les arbres de haute tige un éloignement de 4 mètres minimum du bord de chaussée hors agglomération et pour les haies à 2 mètres minimum.
Règlement
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : coefficient d’occupation des sols
Il n’est pas fixé de règle.
PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance éner
Il n’est pas fixé de règle.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e
Il n’est pas fixé de règle
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Agenville Autheux Béalcourt Beaumetz Bernâtre Bernaville Berneuil Boisbergues Bonneville Candas Conteville Domesmont Domléger-Longvillers Epécamps Fienvillers Frohen-sur-Authie Gorges Heuzecourt Hiermont Maizicourt Le Meillard Mézerolles Montigny-les-Jongleurs Fieffes-Montrelet Prouville Saint-Acheul
RÈGLEMENT
Approuvé le 28.11.2017
SOMMAIRE
1 ZONES URBAINES
PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois
1.1 ZONE UA
1.1.1 PREAMBULE
Vocation principale
Il s’agit d’une zone urbaine mixte centrale des bourgs. Y sont autorisées les constructions à usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux, d’équipements publics, d'activités artisanales non nuisantes et d'équipements publics.
Communes concernées
Bernaville, Berneuil, Candas, Fienvillers, Frohen-sur-Authie
Division de la zone en secteur
La zone comprend : un secteur UAa prenant en compte des spécificités liées à la commune de Bernaville.
Rappels et recommandations
Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Protection des captages d’eau potable Une partie de la zone est soumise à des prescriptions et réglementations relatives au périmètre de protection de captages d’eau potable situé sur la commune de Candas et repris sous la forme du périmètre indicé (pe) : périmètre éloigné La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au PLU au sein du document intitulé « Annexes Sanitaires ». Risque de remontée de nappe La zone est concernée par l’aléa remontée de nappes repéré au document graphique du règlement par un secteur indicé (h). Il s’agit de la commune de Fhohen-sur-Authie.
Mouvement de terrains
Des cavités souterraines peuvent se situer dans certains secteurs des communes de Bernaville et de Fienvillers
Il est recommandé d’effectuer des sondages préalables à toutes constructions et une étude de sol selon les prescriptions de la norme NF P 94-500
Aléas sismicité
Toute la zone est concernée par l’aléa très faible
Patrimoine à protéger
Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.
Il s’agit des calvaires référencés 77, 50 et 123 sur les communes de Bernaville et Candas et du pigeonnier référencé 38 sur la commune de Candas
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R 421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme.
Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».
Tous travaux ayant pour effet de détruire une haie bocagère ou un bosquet préservés en vertu de l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme feront l'objet d'une demande d'autorisation au titre des travaux installations et aménagements soumis à déclaration préalable (article L 421-23-h du code de l’urbanisme
Zonage archéologique
L’arrêté préfectoral en date du 28 janvier 2010, a identifié une partie du territoire communal de Candas comme présentant un intérêt au titre de l’archéologie. L’arrêté préfectoral et la carte de zonage archéologique sont annexés au PLU.
A l’intérieur de la zone, toute demande de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installation ou de travaux divers, devra être transmise au préfet de département qui communiquera le dossier pour instruction au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles- service régional de l’archéologie, 5, rue Daussy 80044 Amiens cedex 1), selon les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type de zone.
Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles- service régional de l’archéologie, par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.