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Edifiable

Zone 1AUAZone d'urbanisation future à vocation mixte

Zone d'urbanisation future à vocation mixte, réservée à l'habitat, aux commerces, services, bureaux, activités non nuisantes et équipements publics, où les constructions ne sont admises que dans une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation.

  • Zone
Zone 1AUA, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie50 % d'emprisealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie9 m

Les règles de la zone 1AUA

  • Usage

    Constructions ou installations de toute nature admises, sous réserve des conditions de l'article et des interdictions de l'article 1AUa 1

    les constructions interdites

    4 cas particuliers
    Constructions et installations autorisées seulement dans une opération d'aménagement d'ensemble, compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation
    La phrase du règlement

    « Conditions d'utilisation et d'occupation Les constructions et installations ne sont autorisées que dans la mesure où chaque zone 1AUa fasse l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble et à condition d'être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation la concernant et de respecter le règlement. »

    Établissements à usage d'activités artisanales, commerciales ou de services, avec ou sans installations classées, admis si toutes dispositions sont prises pour éliminer les risques pour la sécurité et les nuisances
    La phrase du règlement

    « Les établissements à usage d'activités artisanales, commerciales ou de services comportant ou non des installations classées dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou les nuisances (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d'être produits. »

    Groupes de garages individuels admis s'ils ne comportent pas plus de trois unités ou s'ils sont intégrés à des opérations de constructions dont ils satisfont les besoins
    La phrase du règlement

    « Les groupes de garages individuels sous réserve qu'ils ne comportent pas plus de trois unités ou qu'ils soient intégrés dans des opérations de constructions dont ils sont destinés à satisfaire les besoins. »

    Citernes de gaz, de mazout ou d'eaux pluviales, dépôts et installations de stockage admis s'ils sont peu visibles des voies publiques et masqués par des écrans de verdure à feuillage persistant
    La phrase du règlement

    « Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, citernes recueillant les eaux pluviales, dépôts et autres installations de stockage, décharges et autres installations techniques à condition d'être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques et d'être masqués par des écrans de verdure à feuillage persistant »

    L'article 1AUa 1 interdit les bâtiments et installations d'activités industrielles, la création ou l'extension de bâtiments agricoles, les dépôts de ferrailles, de véhicules et de déchets, les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, le stationnement isolé de caravanes plus de trois mois, les affouillements et exhaussements non indispensables et l'ouverture de carrières. L'article 1AUa 2 admet aussi les exhaussements et affouillements indispensables aux occupations autorisées ou aux bassins de retenue des eaux.

    Article 1AUA 2 « occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières »

  • Hauteur

    R+1 (un niveau droit habitable sur rez-de-chaussée au plus)

    constructions à usage principal d'habitation à toitures terrasses

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    R+1+ un seul niveau de combles aménageablesconstructions à usage principal d'habitation, dans les autres cas
    La phrase du règlement

    « Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de un niveau droit habitable sur rez-de-chaussée quand il s'agit de constructions comportant des toitures terrasses (R+1) ou plus de deux niveaux habitables sur rez-de-chaussée dans les autres cas (R+1+ un seul niveau de combles aménageables). »

    9 m au faîtage, mesurés au-dessus du sol naturel avant aménagementautres constructions
    La phrase du règlement

    « La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 9 m au faîtage. »

    Article 1AUA 10 « hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    50 % de la surface totale de l'unité foncière au plus

    hors terrains à l'angle de deux voies et bâtiments nécessaires à la desserte par les réseaux

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    Pas de limite d'empriseterrains situés à l'angle de deux voies, bâtiments nécessaires à la desserte par les réseaux
    La phrase du règlement

    « Cette disposition ne s'applique ni sur des terrains situés à l'angle de deux voies, ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, »

    Article 1AUA 9 « emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement des voies, ou en recul de 5 m minimum et de 20 m maximum de la limite d'emprise de la voie d'accès

    façade sur rue des constructions principales

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    En limite d'emprise de la voie ou en recul de 1 m minimumconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « ... aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit en limite d'emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, soit avec un recul de 1 m minimum par rapport à la limite d'emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer. »

    Recul compté seulement par rapport à la voie desservant l'unité foncièreconstructions à l'angle de deux voies
    La phrase du règlement

    « Toutefois, dans le cas de constructions à l'angle de deux voies, ce recul ne s'applique que par rapport à la voie desservant l'unité foncière Dispositions particulières aux éléments de patrimoine végétal à protéger au titre de l'article L 151-23 du Code de l'urbanisme Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d'une haie bocagère ou d'un bosquet protégés situés en limite de voie ou d'emprise publique, le ... »

    Retrait au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l'âge adulteaux abords d'une haie bocagère ou d'un bosquet protégés situés en limite de voie
    La phrase du règlement

    « Toutefois, dans le cas de constructions à l'angle de deux voies, ce recul ne s'applique que par rapport à la voie desservant l'unité foncière Dispositions particulières aux éléments de patrimoine végétal à protéger au titre de l'article L 151-23 du Code de l'urbanisme Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d'une haie bocagère ou d'un bosquet protégés situés en limite de voie ou d'emprise publique, le retrait par rapport à l'alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés »

    Article 1AUA 6 « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    Retrait au moins égal à la moitié de la différence d'altitude, sans être inférieur à 3 m

    la distance à garder avec les voisins

    5 cas particuliers
    Construction en limites séparatives latérales autoriséedans la bande de 20 m comptés à partir de l'alignement de la voie existante
    La phrase du règlement

    « La construction en limites séparatives latérales est autorisée à l'intérieur d'une bande de 20 m comptés à partir de l'alignement de la voie existante. »

    Annexes de moins de 3,20 m de hauteur autorisées en limite séparativeau-delà de la bande de 20 m comptés à partir de l'alignement de la voie existante
    La phrase du règlement

    « Au-delà de cette bande de 20 m comptés à partir de l'alignement de la voie existante, les annexes d'une hauteur inférieure à 3,20 m peuvent s'implanter en limite séparative. »

    1 m minimum des limites séparativesannexes liées à l'habitation de 15 m2 de surface de plancher et 2,5 m de hauteur au plus
    La phrase du règlement

    « Les annexes liées à l'habitation, d'une superficie maximale de 15 m2 de surface de plancher et d'une hauteur maximale de 2,5 m, pourront s'implanter à 1 m minimum des limites séparatives. »

    En limite ou en recul de 1 m minimum par rapport à la limite séparativeconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « ... aux services publics ou d'intérêt collectif pourront s'implanter soit en limite d'emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, soit avec un recul de 1 m minimum par rapport à la limite séparative Dispositions particulières aux éléments de patrimoine végétal à protéger au titre de l'article L 151-23 du Code de l'urbanisme Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des ... »

    Marge d'isolement d'au moins deux fois le rayon du houppier à l'âge adulteaux abords d'une haie bocagère ou d'un bosquet protégés situés en limite séparative
    La phrase du règlement

    « Pour les nouvelles constructions, [...] bosquet protégés situés en limite séparative : tout point du bâtiment doit respecter une marge d'isolement d'au moins deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés »

    Des implantations différentes peuvent être autorisées pour préserver les éléments de patrimoine reportés au plan de zonage. L'article 1AUa 8 impose 3 m au moins entre deux bâtiments non contigus sur une même propriété, réduits à 2 m pour une construction de 3,20 m au faîtage au plus.

    Article 1AUA 7 « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Une place de stationnement par logement

    opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    Deux places de stationnement au minimum et un espace sécurisé pour trois vélos, par logementautres constructions à usage d'habitation
    La phrase du règlement

    « Pour les autres constructions à usage d'habitation, il sera exigé au minimum deux places de stationnement et un espace sécurisé pour le stationnement de trois vélos par logement. »

    Surfaces suffisantes pour les véhicules de livraison et de service, du personnel et des visiteursbâtiments à usage d'activité
    La phrase du règlement

    « Autres constructions Pour les bâtiments à usage d'activité sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées : pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service, pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. »

    Article 1AUA 12 « obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement »

  • Espaces verts

    Un arbre de haute tige pour 4 places de parking

    aires de stationnement découvertes, hors places publiques

    les arbres à planter

    3 cas particuliers
    40 % au minimum de l'unité foncière en espaces verts (potager, verger ou pelouses)constructions à usage d'habitation et leurs annexes, hors bâtiments nécessaires à la desserte par les réseaux
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, 40 % au minimum de l'unité foncière devra être occupé par des espaces verts (potager, verger ou pelouses accompagnées ou non de plantations arbustives). »

    20 % au minimum de l'unité foncière en espaces vertsautres constructions, hors bâtiments nécessaires à la desserte par les réseaux
    La phrase du règlement

    « Pour les autres constructions, ce pourcentage est ramené à 20 %. »

    Arrachage admis pour la création d'un nouvel accès à la parcelle, dans la limite de 10 mètreshaies bocagères protégées
    La phrase du règlement

    « L 151-23 ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants : Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 10 mètres ; »

    L'article 1AUa 13 interdit en outre les conifères dans la composition des haies. Le long des routes départementales, la suppression totale d'un massif classé ou d'un alignement est précédée d'une déclaration préalable, et la replantation se fait à 4 mètres au moins du bord de chaussée hors agglomération pour les arbres de haute tige, à 2 mètres au moins pour les haies.

    Article 1AUA 13 « obligations en matière d'espaces libres, d’aires de jeux et de plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone 1AUA, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUA, article par article

Le règlement entier, 208 articles

Article 1AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 13 zones

Dans toute la zone, sont interdits :

  • La création de bâtiments et installations liées à des activités industrielles.
  • La création ou l’extension de bâtiments agricoles
  • Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets comme par exemple pneus usés, vieux chiffons, ordures,
  • La création de terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs,
  • Le stationnement isolé de caravanes, d’anciens véhicules, lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois mois consécutifs ou non.
  • Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés,
  • L'ouverture et l’exploitation de carrière,

Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement :

  • L’arrachage ou la destruction d’une haie bocagère ou d’un bosquet préservés en vertu de l'article L 151-23 Leur arrachage ou destruction ne pourra être autorisée que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13. De plus sont interdits les affouillements dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément préservé »

Article 1AUA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Le même sujet dans les 13 zones

Conditions d’utilisation et d’occupation

Les constructions et installations ne sont autorisées que dans la mesure où chaque zone 1AUa fasse l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble et à condition d’être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation la concernant et de respecter le règlement.

Sont admises dans toute la zone les constructions ou installations de toute nature sous réserve du respect des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article 1AUa 1 :

  • Les établissements à usage d’activités artisanales, commerciales ou de services comportant ou non des installations classées dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matière d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits.
  • Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ou qu’ils soient liés à la réalisation de bassins de retenue des eaux réalisés dans le cadre de la Loi sur l’eau ou pour la lutte contre les crues.
  • Les groupes de garages individuels sous réserve qu’ils ne comportent pas plus de trois unités ou qu’ils soient intégrés dans des opérations de constructions dont ils sont destinés à satisfaire les besoins.
  • Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, citernes recueillant les eaux pluviales, dépôts et autres installations de stockage, décharges et autres installations techniques à condition d’être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques et d’être masqués par des écrans de verdure à feuillage persistant

Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont autorisés :

  • Les élagages d’une haie bocagère ou d’un bosquet protégés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude de taille et la survie des éléments repérés.
  • Dans le respect des dispositions édictées à l’article 13, l’abattage définitif d’un végétal qui présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions avoisinantes ou s’il ne porte pas atteinte à l’intégrité de l’ensemble de l’alignement. L’abattage ponctuel sans remplacement est soumis à autorisation préalable.

Article 1AUA 3conditions de desserte des terrains

Le même sujet dans les 13 zones

Accès

Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les accès nécessaires aux constructions et installations doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les caractéristiques des accès et voiries doivent être soumises au gestionnaire de la voirie

Voirie

La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (décrets n° 99-756, n° 99757 du 31 août 1999) de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …).

Article 1AUA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 13 zones

Alimentation en eau potable et en électricité

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable et un branchement électrique, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

Assainissement

Eaux usées domestiques Lorsque la zone est classée en zone d’assainissement collectif :

  • Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toute construction.
  • Tout rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit

Lorsque la zone est classée en zone d’assainissement non collectif :

  • Le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol ;

A cet effet, toutes les constructions de l’opération d’aménagement d’ensemble autorisée à l’article 1AUa 2 devront évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau et au système d’épuration collectif réalisés dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble

Eaux résiduaires des activités Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise à des prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs.

Dans ce but, les aménageurs examineront toutes les solutions possibles de gestion des eaux pluviales à la parcelle par réinfiltration dans le sous-sol.

Si la réinfiltration à la parcelle s'avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales vers un réseau collecteur doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Une convention de rejet passée avec le gestionnaire du réseau collecteur fixera les caractéristiques qualitatives et quantitatives de ce rejet en fonction de la capacité du réseau collecteur et du milieu récepteur des eaux pluviales sans pouvoir dépasser un rejet spécifique à 2l/s/ha.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.

A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu'à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur.

Article 1AUA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 13 zones

Il n’est pas fixé de règle

Article 1AUA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 13 zones

La façade sur rue des constructions principales doit être implantée soit :

  • à l’alignement des voies
  • avec un recul minimal de 5 m. et maximal de 20 m par rapport à la limite d’emprise de la voie d'accès à la parcelle à bâtir, qu'elle soit publique ou privée, existante ou à créer.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, soit avec un recul de 1 m minimum par rapport à la limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer.

Toutefois, dans le cas de constructions à l'angle de deux voies, ce recul ne s'applique que par rapport à la voie desservant l'unité foncière

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine végétal à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme

Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’une haie bocagère ou d’un bosquet protégés situés en limite de voie ou d’emprise publique, le retrait par rapport à l’alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés

Article 1AUA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions et installations doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment ou de l’installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

La construction en limites séparatives latérales est autorisée à l’intérieur d’une bande de 20 m comptés à partir de l’alignement de la voie existante.

Au-delà de cette bande de 20 m comptés à partir de l’alignement de la voie existante, les annexes d’une hauteur inférieure à 3,20 m peuvent s’implanter en limite séparative.

Les annexes liées à l’habitation, d’une superficie maximale de 15 m2 de surface de plancher et d’une hauteur maximale de 2,5 m, pourront s’implanter à 1 m minimum des limites séparatives.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, soit avec un recul de 1 m minimum par rapport à la limite séparative

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine végétal à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage.

Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’une haie bocagère ou d’un bosquet protégés situés en limite séparative : tout point du bâtiment doit respecter une marge d’isolement d’au moins deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés

Article 1AUA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 13 zones

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Cette distance doit être au minimum de 3 m. Elle est réduite à 2 m. lorsqu’il s’agit d’une construction dont la hauteur n’excède pas 3,20m au faîtage

N’entrent pas en ligne de compte, pour le calcul de cette distance, les ouvrages de faible emprise comme par exemple souches de cheminées…

Article 1AUA 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 13 zones

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la surface totale de l'unité foncière

Cette disposition ne s’applique ni sur des terrains situés à l’angle de deux voies, ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux,

Article 1AUA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : hauteur des constructions

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de un niveau droit habitable sur rez-de-chaussée quand il s’agit de constructions comportant des toitures terrasses (R+1) ou plus de deux niveaux habitables sur rez-de-chaussée dans les autres cas (R+1+ un seul niveau de combles aménageables).

La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 9 m au faîtage.

Article 1AUA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 13 zones

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits :

  • l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), …
  • l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées
  • les bâtiments sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris,… réalisés avec des moyens de fortune.

Dispositions particulières

Aspect des constructions à usage d’habitation Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale, ainsi que les murs, les toitures des bâtiments annexes et les ajouts.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

Clôtures La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours.

Seules les clôtures ajourées sont autorisées aux abords des cours d’eau.

Electricité, téléphone, télécommunications La réalisation des branchements et des réseaux devra se faire en souterrain depuis le point de raccordement du réseau général jusqu'à la construction.

Article 1AUA 12Stationnement

Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le même sujet dans les 13 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets et ’arrêté relatifs à l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Constructions à usage d’habitation

Pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il sera exigé une place de stationnement par logement.

Pour les autres constructions à usage d'habitation, il sera exigé au minimum deux places de stationnement et un espace sécurisé pour le stationnement de trois vélos par logement.

Autres constructions

Pour les bâtiments à usage d'activité sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées :

  • pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service,
  • pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.

Article 1AUA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations en matière d'espaces libres, d’aires de jeux et de plantations

Le même sujet dans les 13 zones

A l’exclusion des places publiques, les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de parking.

Les clôtures végétales devront être composées d’essences locales dont la liste est annexée dans le cahier Appui réglementaire du PLU.

Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, 40 % au minimum de l’unité foncière devra être occupé par des espaces verts (potager, verger ou pelouses accompagnées ou non de plantations arbustives). Pour les autres constructions, ce pourcentage est ramené à 20 %. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux

L’utilisation des conifères est interdite dans la composition des haies.

Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine végétal à préserver en vertu de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage :

Les techniques de gestion employées sur une « haie bocagère» ou un bosquet doivent être compatibles avec la nature et la sensibilité du végétal (réaction aux traitements phytosanitaires, forme, aptitude à être taillé,…).

Tout élément de haie bocagère ou d’un bosquet tombé naturellement ou abattu après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2 doit être remplacée par un arbre de la même essence végétale

Les haies bocagères protégées en vertu de l’art. L 151-23 ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :

  • Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 10 mètres ;
  • Création d'une construction nécessitant l'arrachage d’une partie de « haie bocagère»» sous réserve de la plantation, sur une superficie équivalente, d'un même nombre de sujet de même essence; Le long des routes départementales seules les interventions visant à supprimer totalement un massif classé ou un alignement, le long des routes départementales, devront être précédées d’une déclaration préalable. La replantation ne pourra se faire que si les conditions de sécurité sont satisfaites à savoir pour les arbres de haute tige un éloignement de 4 mètres minimum du bord de chaussée hors agglomération et pour les haies à 2 mètres minimum.

Article 1AUA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : coefficient d’occupation des sols

Le même sujet dans les 13 zones

Il n’est pas fixé de règle.

Article 1AUA 15obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance éner

Le même sujet dans les 13 zones

Il n’est pas fixé de règle.

Article 1AUA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e

Le même sujet dans les 13 zones

L’aménageur de la zone devra implanter, en souterrain, l’infrastructure (câbles ou fourreaux) nécessaire au bon raccordement en termes de communication numérique et électronique de chaque construction.

2.2 ZONE 1AUf

PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois

2.2.1 Préambule

Vocation principale

Il s'agit d'une zone d’urbanisation future spécifique à vocation d’activités économiques diversifiées, correctement équipée à sa périphérie et autorisant l’implantation de commerces de détail L’ensemble de cette zone devra faire l’objet d’une opération d’ensemble

Communes concernées

Bernaville

Rappels et recommandations

Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Aléas sismicité

Toute la zone est concernée par l’aléa très faible Mouvement de terrains

Des cavités souterraines peuvent se situer dans certains secteurs de la commune de Bernaville Il est recommandé d’effectuer des sondages préalables à toutes constructions et une étude de sol selon les prescriptions de la norme NF P 94-500

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Agenville Autheux Béalcourt Beaumetz Bernâtre Bernaville Berneuil Boisbergues Bonneville Candas Conteville Domesmont Domléger-Longvillers Epécamps Fienvillers Frohen-sur-Authie Gorges Heuzecourt Hiermont Maizicourt Le Meillard Mézerolles Montigny-les-Jongleurs Fieffes-Montrelet Prouville Saint-Acheul

Règlement

Approuvé le 28.11.2017

1 Zones urbaines

PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois

1.1 Zone UA
1.1.1 Preambule

Vocation principale

Il s’agit d’une zone urbaine mixte centrale des bourgs. Y sont autorisées les constructions à usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux, d’équipements publics, d'activités artisanales non nuisantes et d'équipements publics.

Communes concernées

Bernaville, Berneuil, Candas, Fienvillers, Frohen-sur-Authie

Division de la zone en secteur

La zone comprend : un secteur UAa prenant en compte des spécificités liées à la commune de Bernaville.

Rappels et recommandations

Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Protection des captages d’eau potable Une partie de la zone est soumise à des prescriptions et réglementations relatives au périmètre de protection de captages d’eau potable situé sur la commune de Candas et repris sous la forme du périmètre indicé (pe) : périmètre éloigné La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au PLU au sein du document intitulé « Annexes Sanitaires ». Risque de remontée de nappe La zone est concernée par l’aléa remontée de nappes repéré au document graphique du règlement par un secteur indicé (h). Il s’agit de la commune de Fhohen-sur-Authie.

Mouvement de terrains

Des cavités souterraines peuvent se situer dans certains secteurs des communes de Bernaville et de Fienvillers

Il est recommandé d’effectuer des sondages préalables à toutes constructions et une étude de sol selon les prescriptions de la norme NF P 94-500

Aléas sismicité

Toute la zone est concernée par l’aléa très faible

Patrimoine à protéger

Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.

Il s’agit des calvaires référencés 77, 50 et 123 sur les communes de Bernaville et Candas et du pigeonnier référencé 38 sur la commune de Candas

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R 421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme.

Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».

Tous travaux ayant pour effet de détruire une haie bocagère ou un bosquet préservés en vertu de l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme feront l'objet d'une demande d'autorisation au titre des travaux installations et aménagements soumis à déclaration préalable (article L 421-23-h du code de l’urbanisme

Zonage archéologique

L’arrêté préfectoral en date du 28 janvier 2010, a identifié une partie du territoire communal de Candas comme présentant un intérêt au titre de l’archéologie. L’arrêté préfectoral et la carte de zonage archéologique sont annexés au PLU.

A l’intérieur de la zone, toute demande de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installation ou de travaux divers, devra être transmise au préfet de département qui communiquera le dossier pour instruction au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles- service régional de l’archéologie, 5, rue Daussy 80044 Amiens cedex 1), selon les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type de zone.

Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles- service régional de l’archéologie, par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.

Les 12 autres zones de Bernaville

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Bernaville, approuvé le 28/11/2017, 16 articles pour la zone 1AUA.

Secteur du plan : 1AUa.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.