Zone 2AU
- Zone
- 5 rubriques
- PLU de Bernay, approuvé le 19/11/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 19 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Tableau de synthèse des articles 2AU-1, 2AU -2 et 2AU -3 La règle est détaillée aux articles 2AU -1, 2AU -2, 2AU -3
-
Destination autorisée
Destination interdite
⚠
Destination autorisée
SOUS CONDITON Se reporter à l’indice précisé à l’article 2AU-2
DESTINATIONS
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
SOUS DESTINATIONS
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros Activités de services avec l'accueil d'une clientèle Hôtel
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Équipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Autres activités des
secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
2AU
144 2AU -1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant : Sont également interdits :
• Toutes constructions, aménagement ou occupation du sol autres que ceux liés à des équipements techniques d’intérêt collectif nécessaire à la gestion du site avant travaux.
Le comblement des mares est interdit.
2AU -2 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions
• Sans objet
2AU -3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle • Il n’est pas fixé de règle.
Tableau de synthèse des articles A-1, A-2 et A-3 La règle est détaillée aux articles A-1, A-2, A-3
-
Destination autorisée
Destination interdite
⚠
Destination autorisée SOUS CONDITON
Se reporter à l’indice précisé à l’article A-2
DESTINATIONS
SOUS DESTINATIONS
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros Activités de services avec l'accueil d'une clientèle Hôtel
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Autres activités des
secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
A
⚠1
⚠1 ⚠1-2-3-5
⚠5 ⚠5 ⚠5 ⚠5 ⚠5
⚠1 ⚠5 ⚠5 ⚠5 ⚠5
A-1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant :
Sont également interdits : Dans toute la zone A
• Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives incompatibles avec le voisinage.
• Les installations de stockage de déchets non dangereux inertes et non inertes.
• Les installations de panneaux photovoltaïques au sol ou sur des constructions irrégulières
Dans les secteurs de « zone humide avérée » • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de porter atteinte à l’intégrité ou la fonctionnalité de la zone humide.
Dans le secteur de protection rapprochée du captage des Bruyères, repéré en annexe du règlement du PLU : • Le creusement de puits ou de forage captant l’aquifère de la craie • La réalisation de forages destinés à l’irrigation agricole ou la géothermie • Tous rejets d’eaux usées dans le sol par puisards, puits filtrants, anciens puits, excavations diverses • L’ouverture de carrières, la création d’excavation temporaire ou permanente • Les dépôts d’ordures ménagères, de gravats, d’immondices susceptibles d’altérer la qualité de l’eau • La création d’ouvrages de transport d’hydrocarbures liquides • Les rejets provenant d’assainissements collectifs • Les installations classées pour la protection de l’environnement • Le défrichement des bois, des bosquets et des haies • L’implantation de camping ou d’aire de stationnement de mobil home • La création de cimetières
Dans le secteur de protection rapprochée ET les secteurs de protection éloignée des captages des Bruyères et de Treis-Sant-en-Ouche, repéré en annexe du règlement du PLU :
• Le stockage de fumier.
Dans les « abords des axes de ruissellement », repérés sur le document graphique, • Les nouvelles constructions, sont interdites
Le comblement des mares est interdit.
A-2 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant.
Signification des indices du tableau page précédente : 1. A condition d’être hors secteurs de « zone humide avérée » repérés sur le plan de zonage et hors
secteur de protection rapprochée du captage des Bruyères, repéré en annexe du règlement du PLU.
2. Extension autorisée : • Pour les constructions de 100m² ou moins d’emprise au sol à la date d’approbation du PLU : extension portant la construction jusqu’à 150m² d’emprise au sol totale. • Pour les constructions de plus de 100m² à la date d’approbation du PLU : +50% d’emprise au sol maximum, dans la limité de 100m² d’extension maximum.
3. Nouvelles constructions autorisées à condition : • D’être liées à l’activité agricole exercée sur l’exploitation sur laquelle elles sont implantées . • Et dans la limite d’une construction par exploitation, portée à 2 constructions maximum dans le cas d’exploitation sociétaire.
4. Dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. Ces conditions concernent également les constructions techniques ou aménagements nécessaires ou associés aux infrastructures routières, à l’assainissement, à la gestion de l’eau ou des déchets, à l’approvisionnement en eau potable, au transport d’énergie ou aux réseaux de télécommunications (lignes haute tension, canalisations, pylônes, etc.).
5. Autorisé dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment identifié.
Les constructions annexes aux logements régulièrement édifiés, les vérandas, les abris de jardins, les abris pour animaux et les piscines sont autorisés à condition d’être implantés dans un périmètre de 20 m maximum depuis les façades des bâtiments principaux existants ;
Chaque terrain peut bénéficier de 2 nouvelles annexes par rapport à sa situation à la date d’approbation du PLU.
Hors des secteurs de « zone humide avérée » repérés sur le plan de zonage et hors secteur de protection rapprochée du captage des Bruyères, l’aménagement d’espaces de stationnement est autorisé, à condition :
• D’être réalisé sur une surface éco-aménageable ; • D’être limité à 1 500m² d’emprise.
Dans le secteur Ae • Les constructions, installations et aménagement nécessaires à l’installation de panneaux photovoltaïques au sol, sont autorisés à condition d’être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou sylvicole du terrain sur lequel ils sont implantés et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous conditions et dans les limites suivantes : • Être indispensables à la réalisation des constructions, installations ou aménagements autorisés • Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; • Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; • Dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements et de profondeur pour les affouillements
Les aménagements légers suivants sont autorisés, lorsqu'ils sont nécessaires, sous réserve que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité écologique et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des zones humides, des berges des cours d’eau ou des zones en eau :
• Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, ou tout autre matériau imperméable ;
• Les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public et les aménagements, constructions, installations nécessaires à la préservation, l’observation, l’étude ou la mise en valeur de la faune et de la flore.
Dans les secteurs de « zone humide avérée » repérés sur le plan de zonage : • Les surélévations sont autorisées, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol du bâtiment. • Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des zones humides à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. • Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. • Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
Dans les secteurs de « zone humide potentielle » repérés en annexe du règlement, il est rappelé que : • Au titre du code de l’environnement, tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’un périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. Les constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone ou le secteur seront, le cas échéant, soumis à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC).
Dans les secteurs de « lisière forestière » repérés sur le plan de zonage (bande de 30 mètres délimitée autour des boisements), sont uniquement autorisées :
• Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à condition de ne pas réduire la distance entre la construction et le massif boisé ;
• Les constructions à destination d’exploitation agricole ou d’exploitation forestière, dans la limite de 150m² d’emprise au sol.
Dans le secteur de protection rapprochée du captage des Bruyères, repérés en annexe du règlement du PLU : Révision du PLU de Bernay – Règlement
150 • Seuls les travaux, équipements et aménagement strictement nécessaires au bon fonctionnement des
captages sont autorisés. Dans les secteurs de protection éloignée des captages des Bruyères et de Treis-Sant-en-Ouche, repéré en annexe du règlement du PLU ;
• L’implantation de réservoirs, de citernes, de stockages… autre que ceux destinés à l’exploitation et au stockage de l’eau destinée à la consommation humaine ne peut être autorisée que si elles sont associées à une aire étanche avec bac de rétention d’une capacité au moins égale au volume maximum de consommation pouvant être stocké.
Dans les « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement et dont la localisation actualisée en permanence est à consulter sur le portail cartographique de l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/) :
• Des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements projetés. À ce titre, le pétitionnaire doit prendre connaissance des prescriptions et recommandations concernant la « Prise en compte du risque d’effondrement lié à la présence de cavité souterraine dans le département de l’Eure » établies par la préfecture de l’Eure et annexées au règlement du PLU (page 185 et suivantes).
• Compte tenu du fait que la connaissance des zones d’effondrement est susceptible d’évoluer, et en vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, ces prescriptions spécifiques peuvent également être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement.
Risque inondation • En vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des secteurs de zones inondables repérés sur le plan de zonage, notamment dans les secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau repérés en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail cartographique de la préfecture l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/).
Dans les « abords des axes de ruissellement », repérés sur le document graphique, • Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés uniquement s’ils sont destinés à réduire les risques pour les personnes et les biens déjà exposés au risque d’inondation, et qu’ils n’aggravent pas le risque dans d’autres secteurs
Les constructions et aménagements doivent respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévues par le PLU (cf. document spécifique dans le dossier de PLU).
Dans les STECAL
Nom
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5
Destinations autorisées • Logement uniquement
Bâtiment pouvant demander un changement de destination
Le changement de destination est soumis, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et ne peut être autorisé que s’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
A-3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle • Il n’est pas fixé de règle.
Tableau de synthèse des articles N-1, N-2 et N-3 La règle est détaillée aux articles N-1, N-2, N-3
-
Destination autorisée
Destination interdite
⚠
Destination autorisée
SOUS CONDITON Se reporter à l’indice précisé à l’article N-2
DESTINATIONS
SOUS DESTINATIONS
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros Activités de services avec l'accueil d'une clientèle Hôtel
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Équipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Autres activités des
secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
N
⚠1
⚠2
⚠1-3
⚠4
Ne
⚠1
⚠2
⚠1-3
N-1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant :
Sont également interdits : Dans toute la zone N
• Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives incompatibles avec le voisinage.
• Les installations de stockage de déchets non dangereux inertes et non inertes.
Secteur de risque Aérochim • Toute construction, implantation, extension, surélévation ou changement de destination de quelque nature que ce soit, qui aurait pour conséquence d’augmenter le nombre des personnes et des biens exposés aux zones de dangers.
Hors secteurs Ne : • Les installations de panneaux photovoltaïques au sol ou sur des constructions irrégulières
Dans les secteurs de « zone humide avérée » • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de porter atteinte à l’intégrité ou la fonctionnalité de la zone humide.
Dans le secteur de protection rapprochée du captage des Bruyères, repéré en annexe du règlement du PLU : • Le creusement de puits ou de forage captant l’aquifère de la craie • La réalisation de forages destinés à l’irrigation agricole ou la géothermie • Tous rejets d’eaux usées dans le sol par puisards, puits filtrants, anciens puits, excavations diverses • L’ouverture de carrières, la création d’excavation temporaire ou permanente • Les dépôts d’ordures ménagères, de gravats, d’immondices susceptibles d’altérer la qualité de l’eau • La création d’ouvrages de transport d’hydrocarbures liquides • Les rejets provenant d’assainissements collectifs • Les installations classées pour la protection de l’environnement • Le défrichement des bois, des bosquets et des haies • L’implantation de camping ou d’aire de stationnement de mobil home • La création de cimetières
Dans le secteur de protection rapprochée ET le secteur de protection éloigné des captages des Bruyères et de Treis-Sant-en-Ouche, repéré en annexe du règlement du PLU :
• Le stockage de fumier
Dans les « abords des axes de ruissellement », repérés sur le document graphique, • Les nouvelles constructions, sont interdites
Le comblement des mares est interdit.
N-2 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions
Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant.
Signification des indices du tableau page précédente :
1.
A condition d’être hors secteurs de « zone humide avérée » repérés sur le plan de zonage et hors secteur de
protection rapprochée du captage des Bruyères, repéré en annexe du règlement du PLU.
2. Uniquement pour une extension : • Pour les constructions de 100m² ou moins d’emprise au sol à la date d’approbation du PLU : extension portant la construction jusqu’à 150m² d’emprise au sol totale. • Pour les constructions de plus de 100m² à la date d’approbation du PLU : +50% d’emprise au sol maximum, dans la limité de 100m² d’extension maximum.
3. Dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
Ces conditions concernent également les constructions techniques ou aménagements nécessaires ou associés aux infrastructures routières, à l’assainissement, à la gestion de l’eau ou des déchets, à l’approvisionnement en eau potable, au transport d’énergie ou aux réseaux de télécommunications (lignes haute tension, canalisations, pylônes, etc.).
4. Dès lors qu’il s’agit d’équipements légers nécessaires à la gestion, à l’ouverture au public ou à la sensibilisation des publics.
Dans le secteur Ne • Les constructions, installations et aménagement nécessaires à l’installation de panneaux photovoltaïques au sol, sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages environnants.
Les constructions annexes aux logements régulièrement édifiés, les vérandas, les abris de jardins, les abris pour animaux et les piscines sont autorisés à condition d’être implantés dans un périmètre de 20 m maximum depuis les façades des bâtiments principaux existants ;
Chaque terrain peut bénéficier de 2 nouvelles annexes par rapport à sa situation à la date d’approbation du PLU.
Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous conditions et dans les limites suivantes : • Être indispensables à la réalisation des constructions, installations ou aménagements autorisés • Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; • Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; • Dans tous les cas : o Être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements et de profondeur pour les affouillements, o Être situés hors des zones inondables repérées sur le plan de zonage.
Les aménagements légers suivants sont autorisés, lorsqu'ils sont nécessaires, sous réserve que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité écologique et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des zones humides, des berges des cours d’eau ou des zones en eau :
• Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, ou tout autre matériau imperméable ;
• Les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public et les aménagements, constructions, installations nécessaires à la préservation, l’observation, l’étude ou la mise en valeur de la faune et de la flore.
Dans les secteurs de « zone humide avérée » repérés sur le plan de zonage • Les surélévations sont autorisées, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol du bâtiment. • Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des zones humides à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. • Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. • Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative
Dans les secteurs de « zone humide potentielle » repérés en annexe du règlement, il est rappelé que : • Au titre du code de l’environnement, tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’un périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. Les constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone ou le secteur seront, le cas échéant, soumis à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC).
Dans les secteurs de « lisière forestière » repérés sur le plan de zonage, sont uniquement autorisées : • Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à condition de ne pas réduire la distance entre la construction et le massif boisé ; • Les constructions à destination d’exploitation forestière, dans la limite de 150m² d’emprise au sol.
167 Dans le secteur de protection rapprochée du captage des Bruyères, repérés en annexe du règlement du PLU :
• Seuls les travaux, équipements et aménagement strictement nécessaires au bon fonctionnement des captages sont autorisés.
Dans les secteurs de protection éloignée des captages des Bruyères et de Treis-Sant-en-Ouche, repéré en annexe du règlement du PLU ;
• L’implantation de réservoirs, de citernes, de stockages… autre que ceux destinés à l’exploitation et au stockage de l’eau destinée à la consommation humaine ne peut être autorisée que si elles sont associées à une aire étanche avec bac de rétention d’une capacité au moins égale au volume maximum de consommation pouvant être stocké.
Dans les « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement et dont la localisation actualisée en permanence est à consulter sur le portail cartographique de l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/) :
• Des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements projetés. À ce titre, le pétitionnaire doit prendre connaissance des prescriptions et recommandations concernant la « Prise en compte du risque d’effondrement lié à la présence de cavité souterraine dans le département de l’Eure » établies par la préfecture de l’Eure et annexées au règlement du PLU (page 185 et suivantes).
• Compte tenu du fait que la connaissance des zones d’effondrement est susceptible d’évoluer, et en vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, ces prescriptions spécifiques peuvent également être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement.
Risque inondation • En vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des secteurs de zones inondables repérés sur le plan de zonage, notamment dans les secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau repérés en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail cartographique de la préfecture l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/).
Dans les « abords des axes de ruissellement », repérés sur le document graphique, • Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés uniquement s’ils sont destinés à réduire les risques pour les personnes et les biens déjà exposés au risque d’inondation, et qu’ils n’aggravent pas le risque dans d’autres secteurs
Bâtiment pouvant demander un changement de destination Le changement de destination est soumis, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et ne peut être autorisé que s’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
N-3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle • Il n’est pas fixé de règle.
N-4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux voies publiques ou privées existantes ou projetées ouvertes à la circulation générale, ainsi qu’aux autres emprises publiques, notamment les places. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :
• Les éléments de modénature, les marquises, auvents et débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ;
• Les parties enterrées des constructions ; • Les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des
performances énergétiques des bâtiments ; • Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. Dispositions générales • Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 5 m par rapport aux voies ou
emprises publiques existantes ou projetées. • Ce recul minimum est porté à 10m en cas de terrain situé en bordure de Route Départementale. Dispositions particulières • Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions
générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment. Les constructions autorisées doivent s’implanter en respectant une distance minimale de 10m par rapport aux hauts de berge des cours d’eau ou par rapport aux mares identifiées sur le plan de zonage. • Les constructions à usage de garage ou les carports peuvent être implantés en limite ou en respectant un retrait minimum de 1 m, porté à 3 m en cas de baie. • Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou en améliorant sa situation par rapport à la règle.
Illustration de principe des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques
N-5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Champ d’application
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond de terrain.
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ; • En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; • Les parties enterrées des constructions ; • Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux.
Dispositions générales
• Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait minimum de 5 m de toutes limites séparatives latérales et de fond. Ce retrait est porté à 10 m : o Par rapport aux hauts de berge des cours d’eau o Par rapport aux limites des zones UA, UB, UC, UE, UH, UP, AU ou Aux
• Les constructions annexes, les vérandas et les abris de jardins peuvent être implantés en limite ou en respectant un retrait minimum de 1 m, porté à 3 m en cas de baie.
• Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 2 m
Dispositions particulières
• Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment
• Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction, au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants, sans réduire les marges de recul, ou en limite lorsque cela es
Rubrique 2AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1 : Volumétrie et implantation des constructions
2AU - 4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • Sans objet
2AU - 5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives • Sans objet
2AU -6 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété • Sans objet
2AU -7 - Emprise au sol des constructions • Sans objet
2AU -8 - Hauteur des constructions • Sans objet
A-4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux voies publiques ou privées existantes ou projetées ouvertes à la circulation générale, ainsi qu’aux autres emprises publiques, notamment les places.
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :
• Les éléments de modénature, les marquises, auvents et débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ;
• Les parties enterrées des constructions ; • Les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des
performances énergétiques des bâtiments ; • Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux.
Dispositions générales
• Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 5 m par rapport aux voies ou emprises publiques existantes ou projetées.
• Ce recul minimum est porté à 10m en cas de terrain situé en bordure de Route Départementale.
Dispositions particulières
• Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment.
• Les constructions autorisées doivent s’implanter en respectant une distance minimale de 10m par rapport aux hauts de berge des cours d’eau ou par rapport aux mares identifiées sur le plan de zonage.
• Les constructions à usage de garage ou les carports peuvent être implantés en respectant un retrait minimum de 1 m, porté à 3 m en cas de baie.
• Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou en améliorant sa situation par rapport à la règle.
Illustration de principe des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Dans les STECAL
Nom S-1 S-2 S-3 S-4 S-5
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques • Recul minimum de 10 m par rapport à l’alignement existant ou projeté.
A-5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Champ d’application
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond de terrain.
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ; • En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; • Les parties enterrées des constructions ; • Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux.
Dispositions générales
• Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait minimum de 5 m de toutes limites séparatives latérales et de fond. Ce retrait est porté à 10 m : o Par rapport aux hauts de berge des cours d’eau o Par rapport aux limites des zones UA, UB, UC, UX, UH, UE, AU ou Aux
• Les constructions annexes, les vérandas et les abris de jardins peuvent être implantés en limite ou en respectant un retrait minimum de 1 m, porté à 3 m en cas de baie.
• Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 2 m
Dispositions particulières
• Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment.
• Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction, au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants, sans réduire les marges de recul, ou en limite lorsque cela est autorisé.
Dans les STECAL
Nom
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5
153 Implantation par rapport aux limites séparatives • Retrait minimum de 10 m
A-6 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Champ d’application
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ; • Les escaliers d’accès ; • En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; • Les parties enterrées des constructions ; • Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. • Les vérandas • Les annexes • Les piscines
Dispositions générales
• Les constructions nouvelles à destination de logements doivent être implantées dans une bande maximale de 50 m comptés depuis la façade du ou des bâtiments d’exploitation existants (hors bâtiment d’élevage vis-à-vis desquels la distance minimum est de 120 m). Cette règle vaut également pour les annexes et les extensions liées aux logements.
• Dans les autres cas, il n’est pas fixé de règle dans les autres cas.
Dispositions particulières
• Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans réduire les distances de recul.
Dans les STECAL
Nom
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5
Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
• Il n’est pas fixé de règle
A-7 - Emprise au sol des constructions Champ d’application
• Se reporter au lexique des définitions applicables
Dispositions générales • L’emprise au sol des nouvelles constructions à destination de logement est limitée à 200 m2 par unité foncière. • L’emprise au sol des constructions nécessaires à la transformation, au conditionnement ou à la commercialisation des produits agricoles est limitée à 300 m² par unité foncière. • L’emprise au sol des autres constructions ou installations autorisées dans la zone n’est pas règlementée.
Dispositions particulières
• L’emprise maximale des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif est fixée à 70% de la surface du terrain.
• Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle.
Dans les STECAL
Nom
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5
Emprise au sol des constructions • Logement : 200m²/logement
A-8 - Hauteur des constructions
Champ d’application
La hauteur de la construction est calculée à partir du terrain naturel existant avant travaux. Elle doit être respectée en tout point de la construction.
Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : • Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures dans la limite de 2 m de hauteur ; • Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; • Les souches de cheminées ; • Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; • Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie.
Dispositions générales
La hauteur maximale des constructions principales est fixée de la manière suivante : • Construction à destination agricole ou forestière : non règlementé
• Construction à destination de logement o 6 m à l’égout du toit ou à l’acrotère ; o 9 m au faîtage.
• Autres constructions : o 4 m au faitage
Dispositions particulières
• Les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées ci-dessus ; • Les autres types de travaux (réhabilitation, rénovation…) doivent s’inscrire dans le gabarit du bâtiment
existant à la date d’approbation du PLU.
Dans les STECAL
Nom
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5
• 9 m au faitage
Hauteur des constructions
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
2AU -9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures • Sans objet
2AU -10 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié • Sans objet
145 2AU -11 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions
• Sans objet
A-9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures Généralités
• L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : o Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; o Aux sites ; o Aux paysages naturels ou urbains ; o À la conservation des perspectives monumentales.
• Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain.
• La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes doivent être conduites dans le respect de l’architecture de ces constructions.
• L’architecture des constructions doit s’inspirer des caractères dominants de l’architecture locale en matière de volumétrie, matériaux et couleurs sans que soient exclus les projets contemporains réinterprétant les dispositifs de l’architecture locale.
• Les éléments des dispositifs de production d’énergie durable sont autorisés en façade, en toiture ou sur le terrain d’emprise de la construction, à condition qu’ils soient intégrés de manière à réduire leur impact sur les paysages.
• Nonobstant les dispositions précédentes, les pastiches sont interdits
Volumes • Les volumes sont simples, adaptés au terrain et doivent offrir une unité d'ensemble.
Façades
• Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux.
• Les pierres de taille, les briques pleines et les pans de bois ne peuvent pas être recouvertes d’enduits ou de peintures.
• Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions et sur les clôtures.
• Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux.
• Les vitrages réfléchissants sont interdits.
• Les volets roulants sont admis, sous condition que leur mécanisme ne soit pas apparent et soit intégré dans l’alignement général de la façade ou du mur.
Toitures • Les toitures et cheminées des constructions principales, des annexes, des extensions doivent s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur le terrain.
• Les lucarnes sont autorisées à condition de s’intégrer à la conception architecturale d’ensemble.
• Les formes de toitures contemporaines, les toitures terrasses et toitures assimilées sont autorisées sous réserve de projet architectural
Vérandas • Le volume de cette extension doit être pensé en fonction du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe et les profilés de toitures et de murs correspondants.
Clôtures Dispositions générales :
• Les clôtures doivent prendre en compte : o La nécessité d’assurer le ruissellement ou la libre évacuation des eaux de surfaces
o La continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, par le biais d’un dispositif totalement ajouré (haie, grillage…), d’ouvertures à la base de la clôture ou d’un portail ajouré ou surélevé par rapport au sol. La clôture doit présenter a minima une ouverture ponctuelle au niveau du sol de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 15 m de linéaire de clôture.
• Un soin particulier doit être apporté à la conception et au choix des matériaux afin qu’ils participent à l’harmonie de la voie le long de laquelle elles sont implantées. La simplicité dans la composition de la clôture sera recherchée et l’utilisation de matériaux différents limitée.
• Les éléments préfabriqués d’aspect plaques de béton sont interdits, ainsi que les éléments occultant de types cannisses, panneaux légers en lamelles de bois ou PVC, haies artificielles, bâches brise-vue…
• Les matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses …), le seront en harmonie avec celui de la construction.
• Les entrées et accès (véhicules ou piétons) doivent adopter une logique de continuité visuelle, d’unité de traitement, de sobriété et de discrétion afin de s’intégrer dans le paysage de la rue.
Les clôtures sur rue
• La hauteur totale ne peut pas excéder 2 m. Les pilastres d’encadrement de portail peuvent cependant atteindre une hauteur de 2,2 m (sur une largeur maximum de 0,60 cm).
Composition des clôtures :
• Elles sont constituées soit : o D’une haie vive composée d’au moins deux essences. Les essences constituant les haies vives doivent être choisies parmi celles listées en annexe du règlement PLU. Les espèces invasives sont proscrites.
o D’une grille, d’un grillage ou de barreaudages bois verticaux à claire-voie ajouré avec une proportion de vide plus importante que de pleins, impérativement doublé d’une haie vive composée d’au moins deux essences choisies parmi celles listées en annexe du règlement du PLU ou de plantes grimpantes.
o D’un muret ou mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d’une grille ou de barreaudages bois verticaux à claire-voie ajouré avec une proportion de vide plus importante que de pleins impérativement doublée d’une haie vive composée d’au moins deux essences choisies parmi celles listées en annexe du PLU ou de plantes grimpantes. La hauteur maximale du mur bahut est portée à 1 m pour permettre l’intégration de coffrets techniques existants.
Les clôtures en limites séparatives
• Leur hauteur totale ne pourra pas excéder 2,2 m,
• Elles peuvent être de la même nature que les clôtures en bordure de rue ou être constituées de murs maçonnés pleins à condition qu’ils soient de la même hauteur que la clôture sur rue.
Sur rue
Sur limite séparative
Synthèse illustrative des types de clôture autorisées
Cas particulier (article L372-1 du Code de l’Environnement) : • Dans le cas d’une édification de clôture sans rapport avec une habitation ; un siège d’exploitation agricole ; un parc d’entrainement, de concours ou d’épreuve de chiens de chasse, un élevage équin, un cadre scientifique, un dispositif de déclenchement et de protection des régénérations forestières, ou un projet nécessaire à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public les clôtures doivent respecter les dispositions suivantes : o Elles sont posées à 30 cm minimum au-dessus du sol o Leur hauteur est limitée à 1,20 m o Elles ne peuvent être ni vulnérante, ni constituer des pièges à faune
Pour rappel, les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les portails et les portillons La hauteur et le style des portails et des portillons devront être en rapport avec celui des clôtures et des piliers qui les accompagnent. Les portails présenteront une largeur maximale de 4 mètres et les portillons d’1,20 mètres. Ils devront présenter une matérialité ou une couleur en accord avec la clôture adjacente dans laquelle ils s’inscrivent ou les menuiseries de la construction principale à laquelle ils se rattachent. Les portails et portillons ajourés ne peuvent pas être occultés.
L’extension et la surélévation des bâtiments existants : • Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’une architecture contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
Éléments techniques : • Les antennes paraboliques, climatisations et autres accessoires techniques ne devront pas être visibles depuis la voie. • Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades. • Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade des constructions à l’alignement ou dans les clôtures. • Les citernes et installations similaires doivent être non visibles de la voie publique. • Pour les opérations d’habitat collectif, le local poubelle doit être intégré dans le bâtiment ou dans un local annexe fermé, en harmonie avec le bâtiment principal
A-10 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié • La démolition des bâtiments d’intérêt patrimonial repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition partielle pour permettre une extension dans le respect des règles édictées ci-après. • Tous les travaux réalisés sur des constructions protégées au titre du patrimoine remarquable doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent notamment : o Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ; o Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ;
o Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. • Ces dispositions ne s’opposent pas à des extensions ou rénovations d’architecture contemporaine, si
celles-ci démontrent un effort d’intégration dans le paysage et d’harmonie avec le bâtiment existant protégé. • Les murs et clôtures d’intérêt patrimonial repérés sur le plan de zonage peuvent faire l’objet de percement, notamment pour permettre de réaliser un nouvel accès :
o Dans la limite d’un seul nouveau percement par mur ou clôture et par unité foncière, o ET à condition que le percement s’accompagne de poteaux ou pilastres conçus en harmonie
avec le mur existant.
A-11 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions
• Les constructions doivent respecter les exigences de la règlementation thermique/énergétique en vigueur.
• Pour information : La RE2020 s’applique aux permis de construire et aux déclarations préalables de travaux déposés depuis le 1er janvier 2023 pour les extensions de bâtiments résidentiel, de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire rentrant dans le champ des usages soumis à la RE2020, quelle que soit leur surface.
N-9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures Généralités
• L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : o Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; o Aux sites ; o Aux paysages naturels ou urbains ; o À la conservation des perspectives monumentales.
• Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain.
• La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes doivent être conduites dans le respect de l’architecture de ces constructions.
• L’architecture des constructions doit s’inspirer des caractères dominants de l’architecture locale en matière de volumétrie, matériaux et couleurs sans que soient exclus les projets contemporains réinterprétant les dispositifs de l’architecture locale.
• Les éléments des dispositifs de production d’énergie durable sont autorisés en façade, en toiture ou sur le terrain d’emprise de la construction, à condition qu’ils soient intégrés de manière à réduire leur impact sur les paysages.
• Nonobstant les dispositions précédentes, les pastiches sont interdits
Volumes • Les volumes sont simples, adaptés au terrain et doivent offrir une unité d'ensemble.
Façades
• Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux.
• Les pierres de taille, les briques pleines et les pans de bois ne peuvent pas être recouvertes d’enduits ou de peintures.
• Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions et sur les clôtures.
• Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux.
• Les vitrages réfléchissants sont interdits.
• Les volets roulants sont admis, sous condition que leur mécanisme ne soit pas apparent et soit intégré dans l’alignement général de la façade ou du mur.
Toitures • Les toitures et cheminées des constructions principales, des annexes, des extensions doivent s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur le terrain.
• Les lucarnes sont autorisées à condition de s’intégrer à la conception architecturale d’ensemble.
• Les formes de toitures contemporaines, les toitures terrasses et toitures assimilées sont autorisées sous réserve de projet architectural
Vérandas • Le volume de cette extension doit être pensé en fonction du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe et les profilés de toitures et de murs correspondants.
Clôtures Dispositions générales :
• Les clôtures doivent prendre en compte : o La nécessité d’assurer le ruissellement ou la libre évacuation des eaux de surfaces o La continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, par le biais d’un dispositif totalement ajouré (haie, grillage…), d’ouvertures à la base de la clôture ou d’un portail ajouré ou surélevé par rapport au sol. La clôture doit présenter a minima une ouverture ponctuelle au niveau du sol de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 15 m de linéaire de clôture.
• Un soin particulier doit être apporté à la conception et au choix des matériaux afin qu’ils participent à l’harmonie de la voie le long de laquelle elles sont implantées. La simplicité dans la composition de la clôture sera recherchée et l’utilisation de matériaux différents limitée.
• Les éléments préfabriqués d’aspect plaques de béton sont interdits, ainsi que les éléments occultant de types cannisses, panneaux légers en lamelles de bois ou PVC, haies artificielles, bâches brise-vue…
• Les matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses …), le seront en harmonie avec celui de la construction.
• Les entrées et accès (véhicules ou piétons) doivent adopter une logique de continuité visuelle, d’unité de traitement, de sobriété et de discrétion afin de s’intégrer dans le paysage de la rue.
Cas particulier (article L372-1 du Code de l’Environnement) : • Dans le cas d’une édification de clôture sans rapport avec une habitation ; un siège d’exploitation agricole ; un parc d’entrainement, de concours ou d’épreuve de chiens de chasse, un élevage équin, un cadre scientifique, un dispositif de déclenchement et de protection des régénérations forestières, ou un projet nécessaire à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public les clôtures doivent respecter les dispositions suivantes : o Elles sont posées à 30 cm minimum au-dessus du sol o Leur hauteur est limitée à 1,20 m o Elles ne peuvent être ni vulnérante, ni constituer des pièges à faune
Cas particulier (article L372-1 du Code de l’Environnement) : • Dans le cas d’une édification de clôture sans rapport avec une habitation ; un siège d’exploitation agricole ; un parc d’entrainement, de concours ou d’épreuve de chiens de chasse, un élevage équin, un cadre scientifique, un dispositif de déclenchement et de protection des régénérations forestières, ou un projet nécessaire à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public les clôtures doivent respecter les dispositions suivantes : o Elles sont posées à 30 cm minimum au-dessus du sol o Leur hauteur est limitée à 1,20 m o Elles ne peuvent être ni vulnérante, ni constituer des pièges à faune
Pour rappel, les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les portails et les portillons La hauteur et le style des portails et des portillons devront être en rapport avec celui des clôtures et des piliers qui les accompagnent. Les portails présenteront une largeur maximale de 4 mètres et les portillons d’1,20 mètres. Ils devront présenter la couleur des menuiseries de la construction principale ou, à défaut, être d’une couleur foncée. Les portails et portillons ajourés ne peuvent pas être occultés.
L’extension et la surélévation des bâtiments existants : • Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’une architecture contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
Éléments techniques : • Les antennes paraboliques, climatisations et autres accessoires techniques ne devront pas être visibles depuis la voie. • Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades. • Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade des constructions à l’alignement ou dans les clôtures. • Les citernes et installations similaires doivent être non visibles de la voie publique. • Pour les opérations d’habitat collectif, le local poubelle doit être intégré dans le bâtiment ou dans un local annexe fermé, en harmonie avec le bâtiment principal
N-10 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié • La démolition des bâtiments d’intérêt patrimonial repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition partielle pour permettre une extension dans le respect des règles édictées ci-après. • Tous les travaux réalisés sur des constructions protégées au titre du patrimoine remarquable doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent notamment : o Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ; o Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; o Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. • Ces dispositions ne s’opposent pas à des extensions ou rénovations d’architecture contemporaine, si celles-ci démontrent un effort d’intégration dans le paysage et d’harmonie avec le bâtiment existant protégé. • Les murs et clôtures d’intérêt patrimonial repérés sur le plan de zonage peuvent faire l’objet de percement, notamment pour permettre de réaliser un nouvel accès : o Dans la limite d’un seul nouveau percement par mur ou clôture et par unité foncière, o ET à condition que le percement s’accompagne de poteaux ou pilastres conçus en harmonie avec le mur existant.
N-11 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions • Les constructions doivent respecter les exigences de la règlementation thermique/énergétique en vigueur. • Pour information : La RE2020 s’applique aux permis de construire et aux déclarations préalables de travaux déposés depuis le 1er janvier 2023 pour les extensions de bâtiments résidentiel, de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire rentrant dans le champ des usages soumis à la RE2020, quelle que soit leur surface.
Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces bâtis et abords de construction
2AU -12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs
• Sans objet 2AU -13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger
• Sans objet 2AU -14 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales
• Sans objet
A-12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Dispositions générales
• Les espaces restés libres après implantation des constructions et réalisation des espaces de circulation doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
• Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les arbres existants doivent être maintenus. En cas d’impossibilité de les préserver, ils doivent être remplacés par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de développement. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…).
• Au moins 60% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre.
• Les travaux qui sont sans effet sur la pleine terre sont autorisés, même si le taux de pleine terre avant travaux est inférieur au minimum exigé dans la zone.
• La plantation d’un arbre est imposée par tranche entamée de 100 m² d’espaces libres. Le calcul ne prend en compte que les surfaces créées à l’occasion des travaux projetés et non les surfaces déjà bâties.
• Les aires de dépôt et de stockage, ainsi que les citernes doivent être masquées par la plantation d’un rideau végétal.
A-13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger
Arbres isolés et alignements d’arbres
• Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus sauf en cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens.
• En cas de nécessité d’abattage, il est exigé la replantation d’un arbre à développement équivalent par arbre abattu : o Dans le cas d’un arbre isolé : sur le terrain ; o Dans le cas d’un alignement d’arbres : dans la continuité de l’alignement.
Haies protégés
• Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus ou arrachés sauf : Révision du PLU de Bernay – Règlement
o En cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens.
o Pour la réalisation d’un accès à une parcelle ou la modification des dimensions d’une parcelle. Dans ce cas, l’abattage est limité au strict minimum.
• En cas de nécessité d’abattage, il est exigé une compensation sous forme de replantation d’un nouveau linéaire de haie d’une longueur au moins équivalente à la longueur du linéaire détruit. Cette compensation doit être réalisée : o En lieu et place de la partie de haie abattue ; o Ou dans son prolongement ; o Ou en doublement/épaississement d’une haie.
Espaces verts protégés (EVP)
• L’abattage des arbres et toute autre atteinte à l’intégrité des formations végétales situées dans ces espaces sont interdits. Les opérations d’entretien (élagage, taille, fauche…) sont autorisées dès lors qu’elles contribuent au maintien de la qualité de ces espaces.
• Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas : o De mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o D’impossibilité avérée de pouvoir réaliser les constructions ou aménagements autorisés ailleurs sur le terrain.
En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…).
• Au sein de ces espaces identifiés sur le plan de zonage, seuls sont autorisés : o Les installations légères facilement démontables (sans dalle ni fondation), d’une emprise au sol maximale de 20 m² et d’une hauteur totale de 2,5 m maximum ; o Les voies de desserte interne, à condition de répondre aux critères suivants : ▪ ne pas pouvoir être réalisées ailleurs sur le terrain ; ▪ une voie de desserte maximum par terrain à traiter de façon perméable ;
Les « espaces boisés classés » (EBC)
• Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements est interdit. Les défrichements sont irrecevables. Les coupes ne sont possibles que dans le cadre d’une gestion forestière et doivent faire l’objet de déclaration préalable.
• En dehors des secteurs disposant d’un plan de gestion forestière, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. Dans ces cas, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé ou à proximité immédiate, s’il est démontré que la replantation au sein du périmètre est impossible.
A-14 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil).
Dispositions générales
• Sauf impossibilité démontrée, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain. Aucun rejet sur le domaine public, dans les réseaux collecteurs d’eaux usées ou sur un terrain voisin n’est autorisé.
• Le stockage des eaux pluviales, en vue de leur réutilisation est recommandé
• Pour les eaux pluviales ne pouvant être infiltrées, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre leur stockage sur le terrain, leur éventuelle réutilisation (arrosage, sanitaire… dans le respect de la réglementation en vigueur) et, à défaut, un rejet dans les réseaux collecteurs avec un débit de retour limité à 2 litres / seconde / hectare imperméabilisé pour une pluie d’occurrence vingtennale.
• En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales ou si celui-ci est insuffisant, suivant les caractéristiques du terrain ou de l’environnement, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
160 • Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront
majoritairement être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints poreux, béton poreux…). • Les eaux issues des parkings de plus de 5 places doivent subir un traitement de débourrage-déshuilage avant rejet. Dispositions particulières • Dans les zones où l’aléa retrait-gonflement des argiles est qualifié de moyen : l’infiltration des eaux pluviales est à éviter (se reporter à la carte de localisation des secteurs exposés à l’aléa retraitgonflement des argiles en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail national de la connaissance du territoire (www.geoportail.gouv.fr).
N-12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Dispositions générales
• Les espaces restés libres après implantation des constructions et réalisation des espaces de circulation doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
• Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les arbres existants doivent être maintenus. En cas d’impossibilité de les préserver, ils doivent être remplacés par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de développement. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…).
• Au moins 70% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre.
• Les travaux qui sont sans effet sur la pleine terre sont autorisés, même si le taux de pleine terre avant travaux est inférieur au minimum exigé dans la zone.
• La plantation d’un arbre est imposée par tranche entamée de 100 m² d’espaces libres. Le calcul ne prend en compte que les surfaces créées à l’occasion des travaux projetés et non les surfaces déjà bâties.
N-13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger
Arbres isolés et alignements d’arbres
• Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus sauf en cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens.
• En cas de nécessité d’abattage, il est exigé la replantation d’un arbre à développement équivalent par arbre abattu : o Dans le cas d’un arbre isolé : sur le terrain ; o Dans le cas d’un alignement d’arbres : dans la continuité de l’alignement.
Haies protégés
• Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus ou arrachés sauf : o En cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o Pour la réalisation d’un accès à une parcelle ou la modification des dimensions d’une parcelle. Dans ce cas, l’abattage est limité au strict minimum.
• En cas de nécessité d’abattage, il est exigé une compensation sous forme de replantation d’un nouveau linéaire de haie d’une longueur au moins équivalente à la longueur du linéaire détruit. Cette compensation doit être réalisée : o En lieu et place de la partie de haie abattue ; o Ou dans son prolongement ; o Ou en doublement/épaississement d’une haie.
Espaces verts protégés (EVP)
• L’abattage des arbres et toute autre atteinte à l’intégrité des formations végétales situées dans ces espaces sont interdits. Les opérations d’entretien (élagage, taille, fauche…) sont autorisées dès lors qu’elles contribuent au maintien de la qualité de ces espaces.
• Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas : o De mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o D’impossibilité avérée de pouvoir réaliser les constructions ou aménagements autorisés ailleurs sur le terrain.
En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…).
• Au sein de ces espaces identifiés sur le plan de zonage, seuls sont autorisés : o Les installations légères facilement démontables (sans dalle ni fondation), d’une emprise au sol maximale de 20 m² et d’une hauteur totale de 2,5 m maximum ; o Les voies de desserte interne, à condition de répondre aux critères suivants : ▪ ne pas pouvoir être réalisées ailleurs sur le terrain ; ▪ une voie de desserte maximum par terrain à traiter de façon perméable ;
Les « espaces boisés classés » (EBC)
• Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements est interdit. Les défrichements sont irrecevables. Les coupes ne sont possibles que dans le cadre d’une gestion forestière et doivent faire l’objet de déclaration préalable.
• En dehors des secteurs disposant d’un plan de gestion forestière, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. Dans ces cas, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé ou à proximité immédiate, s’il est démontré que la replantation au sein du périmètre est impossible.
N-14 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil). Dispositions générales
• Sauf impossibilité démontrée, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain. Aucun rejet sur le domaine public, dans les réseaux collecteurs d’eaux usées ou sur un terrain voisin n’est autorisé.
• Le stockage des eaux pluviales, en vue de leur réutilisation est recommandé
• Pour les eaux pluviales ne pouvant être infiltrées, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre leur stockage sur le terrain, leur éventuelle réutilisation (arrosage, sanitaire… dans le respect de la réglementation en vigueur) et, à défaut, un rejet dans les réseaux collecteurs avec un débit de retour limité à 2 litres / seconde / hectare imperméabilisé pour une pluie d’occurrence vingtennale.
• En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales ou si celui-ci est insuffisant, suivant les caractéristiques du terrain ou de l’environnement, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
• Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront majoritairement être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints poreux, béton poreux…).
• Les eaux issues des parkings de plus de 5 places doivent subir un traitement de débourrage-déshuilage avant rejet.
Dispositions particulières
• Dans les zones où l’aléa retrait-gonflement des argiles est qualifié de moyen : l’infiltration des eaux pluviales est à éviter (se reporter à la carte de localisation des secteurs exposés à l’aléa retraitgonflement des argiles en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail national de la connaissance du territoire (www.geoportail.gouv.fr).
Rubrique 2AU 8Stationnement
Intitulé du document : 4 : Stationnement
2AU -15 - Obligations de réalisation d’aires de stationnement • Sans objet
A-15 - Obligations de réalisation d’aires de stationnement Dispositions générales
• Les stationnements des véhicules motorisés et des vélos doivent se faire dans les limites du terrain.
N-15 - Obligations de réalisation d’aires de stationnement
Dispositions générales
• Les stationnements des véhicules motorisés et des vélos doivent se faire dans les limites du terrain.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
DE BERNAY
REGLEMENT
Vu pour être approuvé lors du Conseil Municipal du 19 novembre 2025
2 Révision du PLU de Bernay – Règlement
DISPOSITIONS GENERALES ...................................................................................................................................4 LEXIQUE ET DEFINITIONS APPLICABLES DANS LE REGLEMENT DU PLU ................................................... 13 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .................................................................................... 24
ZONE UA........................................................................................................................................................................................ 25 ZONE UB........................................................................................................................................................................................ 55 ZONE UC........................................................................................................................................................................................ 74 ZONE UE ........................................................................................................................................................................................ 89 ZONE UH ..................................................................................................................................................................................... 101 ZONE UX...................................................................................................................................................................................... 117 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER............................................................................ 131 ZONE 1AUX................................................................................................................................................................................. 132 ZONE 2AU ................................................................................................................................................................................... 143 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES................................................................................ 146 ZONE A ........................................................................................................................................................................................ 147 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ............................................................................. 163 ZONE N ........................................................................................................................................................................................ 164 ANNEXES REGLEMENTAIRES............................................................................................................................ 178 Liste du patrimoine bâti remarquable identifié ................................................................................................................ 179 Liste des arbres remarquables identifiés ........................................................................................................................... 187 Liste des activités autorisées dans le cadre d’un changement de destination dans les secteurs de protection renforcée du commerce et de l’artisanat........................................................................................................................... 191 Périmètre de protection de captages et restrictions associées ................................................................................... 193 Fiche « Teinte et Couleurs » de l’UDAP de l’Eure............................................................................................................. 195 Liste des essences végétales locales et invasives .......................................................................................................... 197 Zone d’effondrement en lien avec les cavités souterraines ......................................................................................... 200 Repérage des secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau ....................................................................... 209 Repérage des secteurs soumis à l’aléas retrait-gonflement des argiles ................................................................... 210 Repérage des zones humides potentielles ........................................................................................................................ 211
DISPOSITIONS GENERALES
1. Champ d’application et Portée du règlement
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de BERNAY. Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation ou de déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme. Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme (PLU) s’appliquent en fonction d’un découpage en plusieurs zones urbaines, zones à urbaniser, zone agricole et zone naturelle et forestière, précisées par des secteurs le cas échéant. Le découpage figure sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) dans le dossier de PLUi.
2. Contenu du règlement
LES ZONES URBAINES
Centre-ville de Bernay
• UAa : secteur du centre-ville ancien, marqué par la diversité des fonctions urbaines qui
UA
s’y exercent (logement, commerces, services…)
• UAf : secteurs aux formes urbaines d’anciens faubourgs, à caractère plus résidentiel
• UAj : secteurs caractérisés par un parcellaire plus large et la présence de grands
terrains et d’une trame verte plus importante que dans le reste de la zone
Zone à dominante d’habitat pavillonnaire répartie en plusieurs secteurs :
• UBa : secteurs à dominante d’opérations d’ensemble, de type lotissement
UB
• UBb : secteurs à dominante de constructions diffuses
• UBf : secteurs aux caractéristiques de bâti d’anciens faubourgs
• UBJ : secteurs au parcellaire plus large et avec la présence d’une trame verte plus dense.
UC
Zone dédiée aux ensembles / résidences d’habitat collectif
Zone à dominante résidentielle sous forme de hameaux proches de la ville.
UH
Comportant un secteur UHx, qui correspond à des sites occupés par activités économiques, au sein de
hameaux non concernés par la zone UH.
Secteur à vocation d’équipements d’intérêt collectif (publics / privés).
UE
Comportant un secteur :
• UEv : pour une aire d’accueil des gens du voyage
Zone d’activités économiques.
UX
Comportant un secteur :
• UXc : pour des activités diverses, y compris le commerce de détail, la restauration…
LES ZONES À URBANISER
1AUX Secteur d’urbanisation future à vocation économique 2AU Secteurs d’urbanisation future à moyen terme (urbanisables par une procédure ultérieure de
modification du PLU)
LES ZONES AGRICOLES
Secteur à vocation agricole
A
Comportant un secteur :
• Ae : pour permettre le développement des énergies renouvelables
LES ZONES NATURELLES
Zone Naturelle
N
Comportant un secteur :
• Ne : pour permettre le développement des énergies renouvelables
Le plan de zonage comprend en outre :
• Des périmètres de secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP), dans un rapport de compatibilité (au titre des articles L.151-47, R.151-2, R.151-6 et suivants du Code de l’urbanisme).
• La délimitation des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) au sein des zones A, au titre de l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme.
• Des linéaires de protection du commerce et de l’artisanat visant à favoriser des implantations commerciales regroupées et à préserver la diversité commerciale, repérés au titre des articles L.15116 et R.151-37 du Code de l’urbanisme.
• Des secteurs de zones humides effectives, repérées et protégées au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme qui font l’objet de prescriptions particulières.
• La localisation de patrimoines bâtis protégés (construction seule) ou d’ensembles bâtis protégés au titre des articles L.151-19 et R.151-41 du Code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains ou ruraux, font l’objet de prescriptions particulières.
• Des bâtiments agricoles qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, au sein des zones A et N, au titre des articles L.151-11 et R.151-35 du Code de l’urbanisme.
• Des espaces boisés classés au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
• Des Espaces Verts Protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Il s’agit notamment du maillage bocager, de petits espaces boisés, de cœurs d’ilots à caractère végétalisé marqué.
• Des alignements d’arbres, haies ou ripisylves qui sont protégés pour leur rôle dans les paysages urbains et pour leur contribution à la biodiversité au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme.
• Des arbres remarquables qui par leur âge, leur dimension, leur espèce ou leur localisation emblématique, sont protégés au titre de l’article des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme.
• Des « Lisières forestières », repérées et protégées au titre de l’article L151-23 visant à assurer la gestion des interfaces des réservoirs de biodiversité boisés du territoire.
• Des mares, repérées et protégées au titre de l’article L.151-23 pour leur rôle en matière de biodiversité.
• Des secteurs soumis à des risques naturels (zones inondables) ou technologiques (Aérochim) pour y limiter les constructions futures en fonction des aléas, au titre de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme.
• Un secteur de prescriptions particulières liées à la sécurité et à la stabilité du tunnel ferroviaire , repérés au titre de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme.
• Un Secteur de projet en attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) pendant une période maximum de 5 ans à compter de la date d’approbation du présent PLU (au titre de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme).
• Des secteurs correspondant aux « abords des axes de ruissellement » repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.
Le règlement est complété par des ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) sur les sites des zones 1AU, sur quelques sites de zone U et sur un STECAL en zone A (cf. pièce spécifique dans le dossier de PLU). Le règlement de chaque zone comporte des règles réparties en articles. Le numéro de l’article est précédé du sigle de la zone où il s’applique : UA-10 concerne les dispositions de l’article 10 en zone UA.
SECTION 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité Article - 1 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Article - 2 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Article - 3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
SECTION 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions Article - 4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article - 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article - 6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Article - 7 : Emprise au sol des constructions Article - 8 : Hauteur des constructions
Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions Article - 9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures Article - 10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Article - 11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions
Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de construction Article - 12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Article - 13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Article - 14 : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales
Sous-section 2.4. : Stationnement Article-15 : Obligation de réalisation d’aires de stationnement
SECTION 3 : Equipements et réseaux Article - 16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques Article - 17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux.
Le règlement comprend en annexes : • La liste du patrimoine bâti remarquable identifié ; • Les périmètres de protection de captages ; • La fiche « Teinte et Couleurs » de l’UDAP de l’Eure • La liste des espèces végétales préconisées et interdites ; • Le repérage des secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau ; • Le repérage des secteurs soumis à l’aléas retrait-gonflement des argiles ;
3. Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures (lorsque l’écart par rapport à la règle est faible) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152.3 du Code de l’urbanisme).
4. Ouvrages techniques
Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les lignes électriques à moyenne et haute tension, ainsi que d’autres ouvrages techniques d’utilité publique (château d’eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, antennes de radiotéléphonie, ouvrages hydrauliques, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) et les équipements ou dispositifs nécessaires à la production ou l’utilisation d’énergie renouvelable pour répondre au besoin des constructions du projet (géothermie, énergie solaire hors panneaux photovoltaïques au sol) peuvent être autorisés dans toutes les zones.
5. Reconstruction après destruction ou démolition
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre ou démoli depuis moins de 5 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié. Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU.
6. Application du règlement aux lotissements
En application de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, deviennent caduques au terme de 10 années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Dans le cas d'un lotissement ou d’un permis de construire valant division, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot et au reliquat éventuel, comme le permet l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme. Cependant dans les secteurs d’opération d’ensemble encadrés par des OAP, les règles peuvent être appliquées à l’ensemble du terrain d’assiette du projet, si l’OAP en fait mention.
7. Application du règlement en cas de division en propriété ou en jouissance (autres que lotissement)
Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLU s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol.
Dans le cas de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot du projet, en application de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme.
8. Réglementation du stationnement
Il est rappelé que conformément à l’article L.421-8 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme, et notamment le présent règlement, s’appliquent même si les travaux réalisés sont dispensés d’autorisation préalable. En particulier, tout nouveau logement doit disposer des places de stationnement prescrites.
Les modalités de stationnement sur les espaces privatifs doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides, ainsi que celui des vélos (cf. Code de la construction et de l’habitat).
9. Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement
Conformément à l’article L.151-33 Code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
La situation des places dans le voisinage immédiat doit réellement permettre leur utilisation. La distance à parcourir à pied par les chemins normalement praticables ne peut par conséquent pas excéder 300 m.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
• Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
• Soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
10.
Sursis à statuer
Aux termes de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, construction ou installation dans les cas suivants, et sur une période maximale de 2 ans :
• À partir de la date d’ouverture préalable ou la déclaration d’utilité publique d’une opération ; • Lorsqu’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente ; • Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en considération par le Conseil Municipal ou dans
les périmètres en opération d’intérêt national par le représentant de l’Etat dans le département ; • Dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du PLU (article L.153-11 du Code de l’urbanisme) ; • À compter de la publication de l’acte créant une Zone d’Aménagement Concerté (article L.311 -2 du
Code de l’urbanisme) ; • À compter de la publication de l’acte prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en
valeur ou sa révision (article L.313-2, alinéa 2, du Code de l’urbanisme).
11.
Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine
L’AVAP est une servitude d’utilité publique. Elle est annexée au présent document.
Les dispositions de l’AVAP et du PLU s’appliquent de manière complémentaire. Dans le cas de dispositions différentes, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.
12.
Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du document d’urbanisme précédemment en vigueur, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-21 à -23, R.111-25 à -27 du Code de l’urbanisme, qui restent applicables.
Aux règles du PLU s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans le dossier « Annexes » du PLU.
Au titre de ces servitudes, le territoire de Bernay est particulièrement concerné par les règlementations suivantes (reportées en annexe du dossier de PLU) :
• Secteur délimité des abords ; • Monument naturel et site (servitude AC2) ; • Servitudes relatives aux interdictions d'accès aux autoroutes, routes express et déviations
d'agglomération (EL11) • Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de
produits chimiques (I3) ; • Télécommunications - servitudes attachées aux réseaux de télécommunication (servitude PT3) ; • Servitude relative aux voies ferrées (T1) ; • Servitude aéronautique de balisage des aérodromes civils et militaires (T4) ; • Circulation aérienne - servitudes de dégagement (servitude T5) ; • Servitudes établies à l'extérieur des zones de dégagement aéronautique (T7) ;
13.
Risques naturels et technologiques
Le territoire est concerné au jour de l’approbation du PLU par
• Le risque inondation, identifié par l’Atlas des Zones Inondées, • Le risque mouvements de terrain, • La présence de cavités souterraines, • L’aléa retrait-gonflement des argiles, • La présence d’installations classées pour la protection de l’environnement, • La présence d’Anciens Sites Industriels et Activités de Services ayant eu une activité potentiellement
polluante (base de données nationale BASIAS), • La présence d’un site recensé à l’inventaire des sites et sols pollués (base de données BASOL), • Le risque lié au transport de matière dangereuse (concerne les routes à grande circulation et la voie
ferrée),
Les zones inondables identifiées par l’Atlas des Zones Inondées sont représentées graphiquement sur le plan de zonage réglementaire.
Etant susceptibles d’évoluer, elles peuvent également être consultées sur le portail cartographique de la préfecture de l’Eure, dans leur version la plus récente : https://www.eure.gouv.fr/Actions-de-lEtat/Amenagement-du-territoire-construction-logement/Connaissance-des-territoires/Cartes-interactives-ettelechargements/Catalogue-de-cartes-et-donnees
14.
Classement acoustique des infrastructures de transport terrestres
Des zones de protection sont prévues pour les constructions à usage d’habitation et celles à usage d’enseignement en vertu de l’arrêté préfectoral n°DDTM/2011/SPRAT/PR-30 pris en application des arrêtés ministériels des 9 janvier 1995 et 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur.
Les différents tronçons d’infrastructures figurant dans ce classement sont répertoriés dans un tableau et sur une carte figurant en annexe du dossier de PLU. Les constructions situées dans les bandes de largeurs déterminées dans l’arrêté préfectoral n°DDTM/2011/SPRAT/PR-30 doivent respecter les prescriptions d'isolation phonique, telles qu'elles résultent notamment de la loi dite antibruit du 31 décembre 1992 n°921444.
15.
Emplacements réservés
Il s’agit d’emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L.151-41 du Code de l’urbanisme).
Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du Code de l'urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé.
Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation.
La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire.
Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la collectivité afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L.230-1 et suivants du Code de l'urbanisme).
16.
Servitude portée par le PLU : Secteur de projet en attente d’un projet
d’aménagement global (PAPAG)
Tout comme l’article L 151-41 du code de l’urbanisme le permet également, le règlement peut délimiter dans les zones urbaines et à urbaniser, des terrains sur lesquels sont institués des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes
17.
Espaces boisés classés (EBC)
Conformément à l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme, ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L.341-1 et suivants, L342-1 et suivants du Code Forestier.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :
• Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ;
• Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; • Ou en forêt publique soumise au régime forestier.
Sauf indication des dispositions des articles L.113-2 et suivants du Code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des constructions strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
N. B. pour les autorisations de défrichement concernant les autres espaces boisés, se référer aux articles L.3411 à 342-1 du Code forestier.
18.
Protection des périmètres de captage des eaux potables (champs
captant).
Le territoire est concerné par les périmètres de protection de captages ou champs captant où s’imposent des restrictions particulières en matière de destination et d’occupation des sols. Elles sont détaillées en annexe du règlement.
19.
Rappels de procédures
• L'ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) est soumis au Droit de Préemption Urbain conformément à l’article R.211.1 et suivants du Code de l’urbanisme.
• L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R.421 -12 du Code de l’urbanisme et sur le reste du territoire communal.
• Les travaux de ravalement de façade sont soumis à autorisation, conformément à l’article R 421-171 du Code de l’Urbanisme.
• Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément aux articles L 421-3 et L421-6, R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme.
• Pour être constructible, tout terrain doit être couvert par des moyens de défense incendie adaptés et
conformes à la réglementation en vigueur.
20.
Archéologie
• Découvertes fortuites à caractère archéologique (article L.531-14 et suivants du Code du patrimoine) :
« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit les transmettre sans délai au Préfet. »
• Archéologie préventive (législation archéologique) :
▪ Article R.523-1 Code du Patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent pas être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
▪ Article R.111-4 Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Par ailleurs, le territoire communal est concerné par 3 zones de présomption de prescription archéologique (ou zonage archéologique), en vertu de l’arrêté préfectoral n° 28-2021-397 et en application de l’article R.5236 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments sont précisés dans les annexes du PLU relatives aux servitudes d’utilité Publique.
21.
Installations classées (ICPE)
Toute exploitation susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
• Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.
• Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...).
• Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; de contrôle et de sanction.
22.
Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires d’autorisations de construire seront soumis au paiement des taxes et autres participations énoncées au chapitre du Livre III du Code de l’urbanisme.
Dans les Zones d’Aménagement Concertés, l’acte qui créée la zone mentionne le régime applicable au regard de la part communale de la taxe d’aménagement.
23.
Sécurité – salubrité - nuisances
Quelles que soient les règles applicables dans le présent PLU, la connaissance d’un risque non répertorié, peut faire l’objet d’un refus d’autorisation ou d’autorisation avec prescriptions en s’appuyant sur l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme indiquant que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
24.
Illustrations du règlement
Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative.
En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
LEXIQUE ET DEFINITIONS APPLICABLES DANS LE REGLEMENT DU PLU
Abri de jardin
Il s’agit d’un bâtiment destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage/maraichage, les outils, les machines, le mobilier de jardin, les bicyclettes... Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations d’une hauteur maximum de 2,5 m et d’une emprise au sol limitée à 20 m². Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
La notion de « bande de x m comptés perpendiculairement depuis l’alignement » s’applique également aux terrains implantés le long d’une voie en impasse, publique ou privée, et ouverte à la circulation automobile.
Abri pour animaux
Il s’agit d’un bâtiment destiné à protéger les animaux des intempéries. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations d’une hauteur maximum de 2,5 m et d’une emprise au sol limitée à 30 m². Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
Accès
L’accès est un point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée.
L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.
Acrotère
Désigne la partie supérieure d’une façade, masquant un toit plat ou à faible pente ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à clairevoie.
Affouillement - exhaussement
L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel, au contraire de l’exhaussement qui est une élévation volontaire du sol. À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire tous deux sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et leur hauteur ou profondeur excède 2 m.
Alignement (construction implantée à l’)
Désigne la limite entre une parcelle privée et une voie ouverte à la circulation ou une emprise publique (hors sente, espace vert ou équipement public). Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé pour élargissement de voirie, de plan d’alignement).
En cas de terrain bordé par plusieurs voies, il est possible de choisir l’alignement sur une ou plusieurs voies.
Annexe
Sont considérés comme annexes, les constructions
de faibles dimensions ayant un caractère
accessoire/secondaire/complémentaire
aux
fonctionnalités de la construction principale (tels
que remises, garages non professionnels, remise à
bois, locaux vélos, celliers…).
Elles peuvent être accolées ou non à la construction principale.
Dans le cas où elle est accolée, l’annexe ne doit pas disposer d’un accès direct à la construction principale.
Elles doivent être implantées selon un éloignement restreint vis-à-vis des autres constructions afin de marquer un lien d’usage.
En lien avec le bâti existant, les annexes sont limitées à une hauteur de 3,5 m et à une emprise au sol de 50 m². Toute construction d’une taille supérieure se verra appliquer le régime général des constructions principales.
On distingue les annexes des abris de jardins, abris pour animaux et des vérandas.
Attique
Étage placé au sommet ou au milieu d'un édifice, de proportions moindres que les étages supérieurs ou inférieurs, séparé par une corniche du reste de la construction. Il présente ainsi une autonomie de volume et un retrait minimum de 1,5 m vis-à-vis d’une façade sur voie.
Auvent Toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux.
Baie Il s’agit d’une ouverture fermée ou non d'une façade (arcade, fenêtre, porte). Ne sont pas considérées comme une baie, au titre du présent règlement :
• Une ouverture dans une toiture en pente, dont l’appui est situé au moins à 1,90 m au-dessus du plancher de la pièce éclairée, hauteur minimale portée à 2,60 m dans le cas d’une construction à rez-de-chaussée ;
• Une ouverture à châssis fixe et à vitrage translucide.
• Les pavés de verre • Les portes opaques ou aveugles
Bardage Eléments de bois, métallique ou autre, rapportés sur la façade d’une construction en la recouvrant.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Caravane Véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.
Changement de destination Le changement de destination consiste à modifier l'affectation de tout ou partie d'un bâtiment ; par exemple, la transformation d’un commerce en habitation ou inversement. Avant de faire un changement de destination, il est nécessaire de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme (cf. « Destination des construction » en page 1516).
Chemin Voie de terre carrossable (ou non) usuellement empruntée par les agriculteurs ou sylviculteurs pour accéder à leurs exploitations, et pouvant le cas échéant être utilisé par des randonneurs à pied ou à vélo ou à cheval le cas échéant.
Clôture Elle constitue une “barrière” construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Son édification, sa construction ou sa modification est soumise à autorisation administrative.
La clôture comprend différents éléments tels que mur, muret, grillage, panneaux, portail, portillon, pilastres maintenant le portail. Elle comporte des parties pleines et des parties ajourées.
Combles Il s’agit de l'espace situé sous la toiture d’une construction, pouvant constituer un volume délimité
par les versants de toiture et le dernier plancher. Ce volume peut être aménagé en espace habitable.
Comble mansardé Le comble mansardé est un comble se situant sous une toiture caractérisée par deux pentes sur un même versant, dont le brisis a un angle minimum de 70° par rapport au dernier plancher. Les deux pans de cette toiture ont deux noms distincts, le brisis et le terrasson.
Pour respecter les proportions traditionnelles, ce type de toiture se développe à partir de 6 m de hauteur et à l’alignement de la façade principale (recul et attiques non autorisés).
Les combles mansardés peuvent comporter des ouvertures, y compris des lucarnes.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Est également considérée comme existante une construction pour laquelle l’autorisation a été accordée avant l’approbation du PLU, si l’autorisation n’est pas caduque, même si les travaux ne sont pas commencés.
Construction principale Une construction est considérée comme principale lorsqu’elle représente le volume bâti le plus important sur un terrain, en référence à son emprise au sol et sa surface de plancher cumulées.
Sont également considérées comme des constructions principales, pour l’application du présent règlement, les constructions qui présentent une hauteur et/ou une emprise au sol supérieure à celles des annexes.
Egout du toit
Contiguë Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite de propriété (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë).
Destination des constructions
Conformément aux articles R.151-27 et 28 du code de l’urbanisme, le règlement peut distinguer 5 destinations et 23 sous-destinations.
DESTINATIONS
SOUS DESTINATIONS
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
Exploitatio
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.