Rubrique UAA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Tableau de synthèse des articles UB-1, UB-2 et UB-3 La règle est détaillée aux articles UB-1, UB-2, UB-3
- · Destination autorisée · Destination interdite · ⚠ · Destination autorisée
SOUS CONDITON Se reporter à l’indice précisé à l’article UB-2
Destinations
Exploitation agricole et forestière
SOUS DESTINATIONS Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros Activités de services avec l'accueil d'une clientèle Hôtel
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie
Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
UBa UBb UBf UBj
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⚠1 ⚠1-2 ⚠1-2 ⚠1
⚠1 ⚠1-2 ⚠1-2 ⚠1
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- ⚠3
⚠4 ⚠4 ⚠4 ⚠4
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UB-1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits
Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant :
Sont également interdits : Dans toute la zone UB
- Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives incompatibles avec le voisinage.
Secteur de risque Aérochim • Toute construction, implantation, extension, surélévation ou changement de destination de quelque nature que ce soit, qui aurait pour conséquence d’augmenter le nombre des personnes et des biens exposés aux zones de dangers.
Dans les secteurs de « zone humide avérée » • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de porter atteinte à l’intégrité ou la fonctionnalité de la zone humide.
Dans le secteur de protection rapprochée du captage des Bruyères, repéré en annexe du règlement du PLU :
- Le creusement de puits ou de forage captant l’aquifère de la craie ;
- La réalisation de forages destinés à l’irrigation agricole ou la géothermie ;
- Tous rejets d’eaux usées dans le sol par puisards, puits filtrants, anciens puits, excavations diverses ;
- L’ouverture de carrières, la création d’excavation temporaire ou permanente ;
- Les dépôts d’ordures ménagères, de gravats, d’immondices susceptibles d’altérer la qualité de l’eau ;
- La création d’ouvrages de transport d’hydrocarbures liquides ;
- Les rejets provenant d’assainissements collectifs ;
- Les installations classées pour la protection de l’environnement ;
- Le défrichement des bois, des bosquets et des haies ;
- L’implantation de camping ou d’aire de stationnement de mobil-home ;
- La création de cimetières.
Dans le secteur de protection rapprochée ET les secteurs de protection éloignés des captages des Bruyères et de Treis-Sant-en-Ouche, repérés en annexe du règlement du PLU :
- Le stockage de fumier.
Le comblement des mares est interdit.
UB-2 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant.
Signification des indices du tableau page précédente : 1. Seulement en cas d’extension d’une construction existante à destination d’artisanat et commerce de détail ou de restauration et dans la limite de + 30% de la surface de plancher existant à la date d’approbation du PLU et de 100 m² maximum. 2. Nouvelles constructions autorisées uniquement :
- Sur les voies ou secteurs concernés par un « linéaire de protection du commerce et de l’artisanat » repérés sur le plan de zonage.
- Et dans la limite de 200m² de surface de plancher
- En dehors des linéaires, l’extension des commerces existant est autorisée, dans la limite de + 30% de la surface de plancher existant à la date d’approbation du PLU et de 100 m² maximum.
3. A condition de s’installer :
- Sur un site ayant déjà une destination industrielle,
- Ou dans un entrepôt faisant l’objet d’un changement de destination
4. A condition d’être en accompagnement d’une construction principale à destination d’artisanat, de commerce ou de restauration et sans dépasser 30% de l’emprise au sol totale des constructions autorisées.
Les constructions et aménagements doivent respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévues par le PLU (cf. document spécifique dans le dossier de PLU).
Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous conditions et dans les limites suivantes : Révision du PLU de Bernay – Règlement
- Être indispensables à la réalisation des constructions, installations ou aménagements autorisés
- Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ;
- Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
- Dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements et de profondeur pour les affouillements
Dans les secteurs de « zone humide avérée » repérés sur le plan de zonage • Les surélévations sont autorisées, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol du bâtiment.
- Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des zones humides à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
- Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles.
- Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
Dans les secteurs de « zone humide potentielle » repérés en annexe du règlement, il est rappelé que :
- Au titre du code de l’environnement, tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’un périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. Les constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone ou le secteur seront, le cas échéant, soumis à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC).
Dans les secteurs de « lisière forestière » repérés sur le plan de zonage, sont uniquement autorisées :
- Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à condition de ne pas réduire la distance entre la construction et le massif boisé ;
Dans le secteur de protection rapprochée du captage des Bruyères, repérés en annexe du règlement du PLU :
- Seuls les travaux, équipements et aménagement strictement nécessaires au bon fonctionnement des captages sont autorisés.
Dans les secteurs de protection éloignée des captages des Bruyères et de Treis-Sant-en-Ouche, repérés en annexe du règlement du PLU :
- L’implantation de réservoirs, de citernes, de stockages… autre que ceux destinés à l’exploitation et au stockage de l’eau destinée à la consommation humaine ne peut être autorisée que si elles sont associées à une aire étanche avec bac de rétention d’une capacité au moins égale au volume maximum de consommation pouvant être stocké.
Dans les secteurs de « zone inondable » repérés sur le plan de zonage :
- Des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements projetés.
À ce titre, le pétitionnaire est invité à prendre connaissance des « prescriptions et recommandations concernant la prise en compte des risques inondations par débordement de cours d’eau hors zones couvertes par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation » établie par la préfecture de l’Eure et annexées au PLU. Le recensement qui est intégré dans le plan local d’urbanisme fait état de la connaissance du risque au moment de l'approbation du PLU. Cette connaissance étant susceptible d'évoluer alors que le document reste figé jusqu'à une prochaine mise à jour, il sera fait application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme si une construction projetée est « de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». En vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, ces prescriptions spécifiques peuvent également être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des secteurs de zones inondables repérés sur le plan de zonage, notamment dans les secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau repérés en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail cartographique de la préfecture l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/).
Dans les « abords des axes de ruissellement », repérés sur le document graphique,
- Les nouvelles constructions, ainsi que les extensions de constructions existantes sont autorisées dans les limites et conditions suivantes : o Si elles ne comportent pas de sous-sol, o S’il est démontré qu’elles ne compromettent pas le libre écoulement des eaux (construction sur pilotis par exemple),
- Les changements de destinations sont autorisés s’ils n’ont pas pour conséquence d’augmenter le risque aux personnes et aux biens.
- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés uniquement s’ils sont destinés à réduire les risques pour les personnes et les biens déjà exposés au risque d’inondation, et qu’ils n’aggravent pas le risque dans d’autres secteurs.
Dans les « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement et dont la localisation actualisée en permanence est à consulter sur le portail cartographique de l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/) :
- Des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements projetés. À ce titre, le pétitionnaire doit prendre connaissance des prescriptions et recommandations concernant la « Prise en compte du risque d’effondrement lié à la présence de cavité souterraine dans le département de l’Eure » établies par la préfecture de l’Eure et annexées au règlement du PLU (page 185 et suivantes).
- Compte tenu du fait que la connaissance des zones d’effondrement est susceptible d’évoluer, et en vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, ces prescriptions spécifiques peuvent également être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement.
Dans le secteur de « prescriptions particulières liées à la sécurité et à la stabilité du tunnel ferroviaire » repéré sur le plan de zonage :
- Les constructions sont autorisées à condition de ne pas porter atteinte à la sécurité et la stabilité de l’ouvrage.
UB-3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant : Linéaire de protection élargie du commerce et de l’artisanat :
- Pour les bâtiments implantés sur les voies ou secteurs concernés par un « linéaire de protection élargie du commerce et de l’artisanat » repérés sur le plan de zonage, le changement de destination d'artisanat et commerce de détail, de restauration ou d’activités de services avec accueil d'une clientèle, situées en rez-de-chaussée sur rue est interdite en une destination autre que l'artisanat et commerce de détail, la restauration ou les activités de services avec accueil d'une clientèle.
- En cas de reconstruction ou réhabilitation lourde, les rez-de-chaussée sur rue existants à destination d'artisanat et commerce de détail, de restauration ou d’activités de services avec accueil d'une clientèle ne peuvent être affectés à une autre destination que l'artisanat et commerce de détail, la restauration ou les activités de services avec accueil d'une clientèle.
- Nonobstant les dispositions précédentes, les surfaces des rez-de-chaussée sur rue existants à destination de destination d'artisanat et commerce de détail, de restauration ou d’activités de services avec accueil d'une clientèle peuvent être réduites de façon modérée seulement pour permettre l’aménagement d’un accès indépendant aux étages si celui-ci n’existe pas déjà.
UB-4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux voies publiques ou privées existantes ou projetées ouvertes à la circulation générale, ainsi qu’aux autres emprises publiques, notamment les places. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :
- Les éléments de modénature, les marquises, auvents et débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ;
- Les parties enterrées des constructions ;
- Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux.
- En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, : o Les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; o Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;
Dispositions générales Dans les secteurs UBa et UBj
- Les constructions doivent s'implanter à en respectant un recul minimum de 3 m par rapport à l’alignement existant ou projeté.
- Les constructions annexes peuvent être implantées à l’alignement. Dans le secteur UBb
- Les façades des constructions doivent s'implanter à l’alignement ou en respectant un recul minimum de 3 m par rapport l’alignement existant ou projeté.
Dans le secteur UBf • Les façades des constructions doivent s'implanter à l’alignement ou en respectant un recul maximum de 3 m par rapport à l’alignement existant ou projeté.
Dans les secteurs UBb, UBf et UBj • En cas de recul de la construction, il est exigé que l’alignement soit matérialisé par une clôture, telle que définie à l’article UB-9.
Dispositions particulières • Une implantation dans le prolongement des façades des constructions voisines existantes et qui ne respecteraient pas les dispositions générales, pourra être autorisée pour permettre une insertion paysagère de qualité.
- Les constructions autorisées doivent s’implanter en respectant une distance minimale de 5m par rapport aux hauts de berge des cours d’eau ou par rapport aux mares identifiées sur le plan de zonage.
- A l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile : o Toute construction implantée à l’alignement doit s’inscrire dans un pan coupé d’une longueur minimale de 2m. Aucune construction ne pourra être édifiée sur la surface coupée.
Situation initiale
60 réalisation avec alignement et pan coupé de 2 m minimum
- Les constructions peuvent s’implanter avec un recul minimum de 1,5 m par rapport à l’alignement sur l’une des limites avec l’emprise publique. Le choix de la façade de terrain retenue pour l’application de ces dispositions particulières devra tenir compte du contexte bâti des terrains voisins et des conditions de visibilité et de sécurité depuis les emprises publiques concernées.
Situation initiale
Recul minimal pour les terrains d’angle
- Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment.
- Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou en améliorant sa situation par rapport à la règle.
Illustration de principe des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques
UB-5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond de terrain. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :
- Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ;
- En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ;
- Les parties enterrées des constructions ;
- Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;
- Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux.
61 Dispositions générales
Zone ou secteurs
Règles applicables aux limites latérales
Règles applicables aux limites de fond
UB (toute la zone) · UBa UBb UBj · UBf
Retrait minimum de o 10 m par rapport aux limites avec la zone A ou la zone N.
Les constructions annexes, les vérandas et les abris de jardins peuvent être implantés en limite ou en respectant un retrait minimum de 1 m porté à 3 m en cas de baie.
Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 2 m.
Implantation au maximum sur 1 limite.
En cas de retrait :
- Façade avec baie(s) : Retrait au moins égal à3m;
- Façade sans baie : Retrait au moins égal à 2 m.
Implantation en retrait obligatoire
- Façade avec baie(s) : Retrait au moins égal à 4,5 m ;
- Façade sans baie : Retrait au moins égal à 3m.
Implantation au minimum sur 1 limite.
En cas de retrait : o Façade avec baie(s) : Retrait au moins égal à3m; o Façade sans baie : Retrait au moins égal à 2m;
Implantation sur limite ou en retrait. En cas de retrait :
- Façade avec baie(s) : Retrait au moins égal à 4,5m ;
- Façade sans baie : Retrait au moins égal à 3m.
Dispositions particulières
- Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment
- Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction, au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants, sans réduire les marges de recul, ou en limite lorsque cela est autorisé. Ainsi, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus.
UB-6 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Champ d’application
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :
- Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ;
- Les escaliers d’accès ;
- En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ;
- Les parties enterrées des constructions ;
- Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;
- Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux.
- Les vérandas
- Les annexes
- Les piscines
Dispositions générales
- Lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades doit respecter les règles suivantes : o Dès lors qu’au moins une des façades en vis-à-vis dispose de baie(s) : la distance doit être au moins égale à la hauteur à l’égout de la construction la plus haute, augmentée de 3 m. o En cas de façades sans baie : la distance doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute.
- Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment
- Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans réduire les distances de recul. Ainsi, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus.
UB-7 - Emprise au sol des constructions Champ d’application
- Se reporter au lexique des définitions applicables
L’emprise maximale des constructions, y compris des bâtiments annexes, est fixée selon les modalités suivantes :