Dispositions générales
Dispositions generales
1. Champ d’application et Portée du règlement
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de BERNAY. Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation ou de déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme. Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme (PLU) s’appliquent en fonction d’un découpage en plusieurs zones urbaines, zones à urbaniser, zone agricole et zone naturelle et forestière, précisées par des secteurs le cas échéant. Le découpage figure sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) dans le dossier de PLUi.
2. Contenu du règlement
Les zones urbaines
Centre-ville de Bernay
- UAa : secteur du centre-ville ancien, marqué par la diversité des fonctions urbaines qui
UA s’y exercent (logement, commerces, services…)
- UAf : secteurs aux formes urbaines d’anciens faubourgs, à caractère plus résidentiel
- UAj : secteurs caractérisés par un parcellaire plus large et la présence de grands terrains et d’une trame verte plus importante que dans le reste de la zone
Zone à dominante d’habitat pavillonnaire répartie en plusieurs secteurs :
- UBa : secteurs à dominante d’opérations d’ensemble, de type lotissement
UB
- UBb : secteurs à dominante de constructions diffuses
- UBf : secteurs aux caractéristiques de bâti d’anciens faubourgs
- UBJ : secteurs au parcellaire plus large et avec la présence d’une trame verte plus dense.
UC
Zone dédiée aux ensembles / résidences d’habitat collectif
Zone à dominante résidentielle sous forme de hameaux proches de la ville.
UH
Comportant un secteur UHx, qui correspond à des sites occupés par activités économiques, au sein de hameaux non concernés par la zone UH.
Secteur à vocation d’équipements d’intérêt collectif (publics / privés).
UE
Comportant un secteur :
- UEv : pour une aire d’accueil des gens du voyage
Zone d’activités économiques.
UX
Comportant un secteur :
- UXc : pour des activités diverses, y compris le commerce de détail, la restauration…
Les zones à urbaniser
1AUX Secteur d’urbanisation future à vocation économique 2AU Secteurs d’urbanisation future à moyen terme (urbanisables par une procédure ultérieure de modification du PLU)
Les zones agricoles
Secteur à vocation agricole
A
Comportant un secteur :
- Ae : pour permettre le développement des énergies renouvelables
Les zones naturelles
Zone Naturelle
N
Comportant un secteur :
- Ne : pour permettre le développement des énergies renouvelables
Le plan de zonage comprend en outre :
- Des périmètres de secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP), dans un rapport de compatibilité (au titre des articles L.151-47, R.151-2, R.151-6 et suivants du Code de l’urbanisme).
- La délimitation des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) au sein des zones A, au titre de l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme.
- Des linéaires de protection du commerce et de l’artisanat visant à favoriser des implantations commerciales regroupées et à préserver la diversité commerciale, repérés au titre des articles L.15116 et R.151-37 du Code de l’urbanisme.
- Des secteurs de zones humides effectives, repérées et protégées au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme qui font l’objet de prescriptions particulières.
- La localisation de patrimoines bâtis protégés (construction seule) ou d’ensembles bâtis protégés au titre des articles L.151-19 et R.151-41 du Code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains ou ruraux, font l’objet de prescriptions particulières.
- Des bâtiments agricoles qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, au sein des zones A et N, au titre des articles L.151-11 et R.151-35 du Code de l’urbanisme.
- Des espaces boisés classés au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
- Des Espaces Verts Protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Il s’agit notamment du maillage bocager, de petits espaces boisés, de cœurs d’ilots à caractère végétalisé marqué.
- Des alignements d’arbres, haies ou ripisylves qui sont protégés pour leur rôle dans les paysages urbains et pour leur contribution à la biodiversité au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme.
- Des arbres remarquables qui par leur âge, leur dimension, leur espèce ou leur localisation emblématique, sont protégés au titre de l’article des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme.
- Des « Lisières forestières », repérées et protégées au titre de l’article L151-23 visant à assurer la gestion des interfaces des réservoirs de biodiversité boisés du territoire.
- Des mares, repérées et protégées au titre de l’article L.151-23 pour leur rôle en matière de biodiversité.
- Des secteurs soumis à des risques naturels (zones inondables) ou technologiques (Aérochim) pour y limiter les constructions futures en fonction des aléas, au titre de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme.
- Un secteur de prescriptions particulières liées à la sécurité et à la stabilité du tunnel ferroviaire , repérés au titre de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme.
- Un Secteur de projet en attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) pendant une période maximum de 5 ans à compter de la date d’approbation du présent PLU (au titre de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme).
- Des secteurs correspondant aux « abords des axes de ruissellement » repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.
Le règlement est complété par des ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) sur les sites des zones 1AU, sur quelques sites de zone U et sur un STECAL en zone A (cf. pièce spécifique dans le dossier de PLU). Le règlement de chaque zone comporte des règles réparties en articles. Le numéro de l’article est précédé du sigle de la zone où il s’applique : UA-10 concerne les dispositions de l’article 10 en zone UA.
SECTION 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité Article - 1 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Article - 2 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Article - 3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
SECTION 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions Article - 4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article - 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article - 6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Article - 7 : Emprise au sol des constructions Article - 8 : Hauteur des constructions
Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions Article - 9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures Article - 10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Article - 11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions
Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de construction Article - 12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Article - 13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Article - 14 : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales
Sous-section 2.4. : Stationnement Article-15 : Obligation de réalisation d’aires de stationnement
SECTION 3 : Equipements et réseaux Article - 16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques Article - 17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux.
Le règlement comprend en annexes :
- La liste du patrimoine bâti remarquable identifié ;
- Les périmètres de protection de captages ;
- La fiche « Teinte et Couleurs » de l’UDAP de l’Eure
- La liste des espèces végétales préconisées et interdites ;
- Le repérage des secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau ;
- Le repérage des secteurs soumis à l’aléas retrait-gonflement des argiles ;
3. Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures (lorsque l’écart par rapport à la règle est faible) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152.3 du Code de l’urbanisme).
4. Ouvrages techniques
Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les lignes électriques à moyenne et haute tension, ainsi que d’autres ouvrages techniques d’utilité publique (château d’eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, antennes de radiotéléphonie, ouvrages hydrauliques, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) et les équipements ou dispositifs nécessaires à la production ou l’utilisation d’énergie renouvelable pour répondre au besoin des constructions du projet (géothermie, énergie solaire hors panneaux photovoltaïques au sol) peuvent être autorisés dans toutes les zones.
5. Reconstruction après destruction ou démolition
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre ou démoli depuis moins de 5 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié. Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU.
6. Application du règlement aux lotissements
En application de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, deviennent caduques au terme de 10 années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Dans le cas d'un lotissement ou d’un permis de construire valant division, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot et au reliquat éventuel, comme le permet l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme. Cependant dans les secteurs d’opération d’ensemble encadrés par des OAP, les règles peuvent être appliquées à l’ensemble du terrain d’assiette du projet, si l’OAP en fait mention.
7. Application du règlement en cas de division en propriété ou en jouissance (autres que lotissement)
Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLU s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol.
Dans le cas de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot du projet, en application de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme.
8. Réglementation du stationnement
Il est rappelé que conformément à l’article L.421-8 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme, et notamment le présent règlement, s’appliquent même si les travaux réalisés sont dispensés d’autorisation préalable. En particulier, tout nouveau logement doit disposer des places de stationnement prescrites.
Les modalités de stationnement sur les espaces privatifs doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides, ainsi que celui des vélos (cf. Code de la construction et de l’habitat).
9. Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement
Conformément à l’article L.151-33 Code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
La situation des places dans le voisinage immédiat doit réellement permettre leur utilisation. La distance à parcourir à pied par les chemins normalement praticables ne peut par conséquent pas excéder 300 m.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
- Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
- Soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
10.
Sursis à statuer
Aux termes de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, construction ou installation dans les cas suivants, et sur une période maximale de 2 ans :
- À partir de la date d’ouverture préalable ou la déclaration d’utilité publique d’une opération ;
- Lorsqu’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente ;
- Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en considération par le Conseil Municipal ou dans les périmètres en opération d’intérêt national par le représentant de l’Etat dans le département ;
- Dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du PLU (article L.153-11 du Code de l’urbanisme) ;
- À compter de la publication de l’acte créant une Zone d’Aménagement Concerté (article L.311 -2 du
Code de l’urbanisme) ;
- À compter de la publication de l’acte prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision (article L.313-2, alinéa 2, du Code de l’urbanisme).
11.
Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine
L’AVAP est une servitude d’utilité publique. Elle est annexée au présent document.
Les dispositions de l’AVAP et du PLU s’appliquent de manière complémentaire. Dans le cas de dispositions différentes, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.
12.
Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du document d’urbanisme précédemment en vigueur, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-21 à -23, R.111-25 à -27 du Code de l’urbanisme, qui restent applicables.
Aux règles du PLU s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans le dossier « Annexes » du PLU.
Au titre de ces servitudes, le territoire de Bernay est particulièrement concerné par les règlementations suivantes (reportées en annexe du dossier de PLU) :
- Secteur délimité des abords ;
- Monument naturel et site (servitude AC2) ;
- Servitudes relatives aux interdictions d'accès aux autoroutes, routes express et déviations d'agglomération (EL11)
- Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques (I3) ;
- Télécommunications - servitudes attachées aux réseaux de télécommunication (servitude PT3) ;
- Servitude relative aux voies ferrées (T1) ;
- Servitude aéronautique de balisage des aérodromes civils et militaires (T4) ;
- Circulation aérienne - servitudes de dégagement (servitude T5) ;
- Servitudes établies à l'extérieur des zones de dégagement aéronautique (T7) ;
13.
Risques naturels et technologiques
Le territoire est concerné au jour de l’approbation du PLU par
- Le risque inondation, identifié par l’Atlas des Zones Inondées,
- Le risque mouvements de terrain,
- La présence de cavités souterraines,
- L’aléa retrait-gonflement des argiles,
- La présence d’installations classées pour la protection de l’environnement,
- La présence d’Anciens Sites Industriels et Activités de Services ayant eu une activité potentiellement polluante (base de données nationale BASIAS),
- La présence d’un site recensé à l’inventaire des sites et sols pollués (base de données BASOL),
- Le risque lié au transport de matière dangereuse (concerne les routes à grande circulation et la voie ferrée),
Les zones inondables identifiées par l’Atlas des Zones Inondées sont représentées graphiquement sur le plan de zonage réglementaire.
Etant susceptibles d’évoluer, elles peuvent également être consultées sur le portail cartographique de la préfecture de l’Eure, dans leur version la plus récente : https://www.eure.gouv.fr/Actions-de-lEtat/Amenagement-du-territoire-construction-logement/Connaissance-des-territoires/Cartes-interactives-ettelechargements/Catalogue-de-cartes-et-donnees
14.
Classement acoustique des infrastructures de transport terrestres
Des zones de protection sont prévues pour les constructions à usage d’habitation et celles à usage d’enseignement en vertu de l’arrêté préfectoral n°DDTM/2011/SPRAT/PR-30 pris en application des arrêtés ministériels des 9 janvier 1995 et 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur.
Les différents tronçons d’infrastructures figurant dans ce classement sont répertoriés dans un tableau et sur une carte figurant en annexe du dossier de PLU. Les constructions situées dans les bandes de largeurs déterminées dans l’arrêté préfectoral n°DDTM/2011/SPRAT/PR-30 doivent respecter les prescriptions d'isolation phonique, telles qu'elles résultent notamment de la loi dite antibruit du 31 décembre 1992 n°921444.
15.
Emplacements réservés
Il s’agit d’emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L.151-41 du Code de l’urbanisme).
Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du Code de l'urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé.
Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation.
La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire.
Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la collectivité afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L.230-1 et suivants du Code de l'urbanisme).
16.
Servitude portée par le PLU : Secteur de projet en attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG)
Tout comme l’article L 151-41 du code de l’urbanisme le permet également, le règlement peut délimiter dans les zones urbaines et à urbaniser, des terrains sur lesquels sont institués des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes
17.
Espaces boisés classés (EBC)
Conformément à l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme, ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L.341-1 et suivants, L342-1 et suivants du Code Forestier.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :
- Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ;
- Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ;
- Ou en forêt publique soumise au régime forestier.
Sauf indication des dispositions des articles L.113-2 et suivants du Code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des constructions strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
N. B. pour les autorisations de défrichement concernant les autres espaces boisés, se référer aux articles L.3411 à 342-1 du Code forestier.
18.
Protection des périmètres de captage des eaux potables (champs captant).
Le territoire est concerné par les périmètres de protection de captages ou champs captant où s’imposent des restrictions particulières en matière de destination et d’occupation des sols. Elles sont détaillées en annexe du règlement.
19.
Rappels de procédures
- L'ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) est soumis au Droit de Préemption Urbain conformément à l’article R.211.1 et suivants du Code de l’urbanisme.
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R.421 -12 du Code de l’urbanisme et sur le reste du territoire communal.
- Les travaux de ravalement de façade sont soumis à autorisation, conformément à l’article R 421-171 du Code de l’Urbanisme.
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément aux articles L 421-3 et L421-6, R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- Pour être constructible, tout terrain doit être couvert par des moyens de défense incendie adaptés et conformes à la réglementation en vigueur.
20.
Archéologie
- Découvertes fortuites à caractère archéologique (article L.531-14 et suivants du Code du patrimoine) :
« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit les transmettre sans délai au Préfet. »
- Archéologie préventive (législation archéologique) :
- Article R.523-1 Code du Patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent pas être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
- Article R.111-4 Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Par ailleurs, le territoire communal est concerné par 3 zones de présomption de prescription archéologique (ou zonage archéologique), en vertu de l’arrêté préfectoral n° 28-2021-397 et en application de l’article R.5236 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments sont précisés dans les annexes du PLU relatives aux servitudes d’utilité Publique.
21.
Installations classées (ICPE)
Toute exploitation susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
- Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.
- Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...).
- Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; de contrôle et de sanction.
22.
Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires d’autorisations de construire seront soumis au paiement des taxes et autres participations énoncées au chapitre du Livre III du Code de l’urbanisme.
Dans les Zones d’Aménagement Concertés, l’acte qui créée la zone mentionne le régime applicable au regard de la part communale de la taxe d’aménagement.
23.
Sécurité – salubrité - nuisances
Quelles que soient les règles applicables dans le présent PLU, la connaissance d’un risque non répertorié, peut faire l’objet d’un refus d’autorisation ou d’autorisation avec prescriptions en s’appuyant sur l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme indiquant que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
24.
Illustrations du règlement
Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative.
En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
Lexique et definitions applicables dans le reglement du PLU
Abri de jardin
Il s’agit d’un bâtiment destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage/maraichage, les outils, les machines, le mobilier de jardin, les bicyclettes... Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations d’une hauteur maximum de 2,5 m et d’une emprise au sol limitée à 20 m². Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
La notion de « bande de x m comptés perpendiculairement depuis l’alignement » s’applique également aux terrains implantés le long d’une voie en impasse, publique ou privée, et ouverte à la circulation automobile.
Abri pour animaux
Il s’agit d’un bâtiment destiné à protéger les animaux des intempéries. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations d’une hauteur maximum de 2,5 m et d’une emprise au sol limitée à 30 m². Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
Accès
L’accès est un point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée.
L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.
Acrotère
Désigne la partie supérieure d’une façade, masquant un toit plat ou à faible pente ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à clairevoie.
Affouillement - exhaussement
L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel, au contraire de l’exhaussement qui est une élévation volontaire du sol. À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire tous deux sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et leur hauteur ou profondeur excède 2 m.
Alignement (construction implantée à l’)
Désigne la limite entre une parcelle privée et une voie ouverte à la circulation ou une emprise publique (hors sente, espace vert ou équipement public). Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé pour élargissement de voirie, de plan d’alignement).
En cas de terrain bordé par plusieurs voies, il est possible de choisir l’alignement sur une ou plusieurs voies.
Annexe
Sont considérés comme annexes, les constructions de faibles dimensions ayant un caractère
accessoire/secondaire/complémentaire
aux fonctionnalités de la construction principale (tels que remises, garages non professionnels, remise à bois, locaux vélos, celliers…).
Elles peuvent être accolées ou non à la construction principale.
Dans le cas où elle est accolée, l’annexe ne doit pas disposer d’un accès direct à la construction principale.
Elles doivent être implantées selon un éloignement restreint vis-à-vis des autres constructions afin de marquer un lien d’usage.
En lien avec le bâti existant, les annexes sont limitées à une hauteur de 3,5 m et à une emprise au sol de 50 m². Toute construction d’une taille supérieure se verra appliquer le régime général des constructions principales.
On distingue les annexes des abris de jardins, abris pour animaux et des vérandas.
Attique
Étage placé au sommet ou au milieu d'un édifice, de proportions moindres que les étages supérieurs ou inférieurs, séparé par une corniche du reste de la construction. Il présente ainsi une autonomie de volume et un retrait minimum de 1,5 m vis-à-vis d’une façade sur voie.
Auvent Toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux.
Baie Il s’agit d’une ouverture fermée ou non d'une façade (arcade, fenêtre, porte). Ne sont pas considérées comme une baie, au titre du présent règlement :
- Une ouverture dans une toiture en pente, dont l’appui est situé au moins à 1,90 m au-dessus du plancher de la pièce éclairée, hauteur minimale portée à 2,60 m dans le cas d’une construction à rez-de-chaussée ;
- Une ouverture à châssis fixe et à vitrage translucide.
- Les pavés de verre
- Les portes opaques ou aveugles
Bardage Eléments de bois, métallique ou autre, rapportés sur la façade d’une construction en la recouvrant.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Caravane Véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.
Changement de destination Le changement de destination consiste à modifier l'affectation de tout ou partie d'un bâtiment ; par exemple, la transformation d’un commerce en habitation ou inversement. Avant de faire un changement de destination, il est nécessaire de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme (cf. « Destination des construction » en page 1516).
Chemin Voie de terre carrossable (ou non) usuellement empruntée par les agriculteurs ou sylviculteurs pour accéder à leurs exploitations, et pouvant le cas échéant être utilisé par des randonneurs à pied ou à vélo ou à cheval le cas échéant.
Clôture Elle constitue une “barrière” construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Son édification, sa construction ou sa modification est soumise à autorisation administrative.
La clôture comprend différents éléments tels que mur, muret, grillage, panneaux, portail, portillon, pilastres maintenant le portail. Elle comporte des parties pleines et des parties ajourées.
Combles Il s’agit de l'espace situé sous la toiture d’une construction, pouvant constituer un volume délimité par les versants de toiture et le dernier plancher. Ce volume peut être aménagé en espace habitable.
Comble mansardé Le comble mansardé est un comble se situant sous une toiture caractérisée par deux pentes sur un même versant, dont le brisis a un angle minimum de 70° par rapport au dernier plancher. Les deux pans de cette toiture ont deux noms distincts, le brisis et le terrasson.
Pour respecter les proportions traditionnelles, ce type de toiture se développe à partir de 6 m de hauteur et à l’alignement de la façade principale (recul et attiques non autorisés).
Les combles mansardés peuvent comporter des ouvertures, y compris des lucarnes.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Est également considérée comme existante une construction pour laquelle l’autorisation a été accordée avant l’approbation du PLU, si l’autorisation n’est pas caduque, même si les travaux ne sont pas commencés.
Construction principale Une construction est considérée comme principale lorsqu’elle représente le volume bâti le plus important sur un terrain, en référence à son emprise au sol et sa surface de plancher cumulées.
Sont également considérées comme des constructions principales, pour l’application du présent règlement, les constructions qui présentent une hauteur et/ou une emprise au sol supérieure à celles des annexes.
Egout du toit
Contiguë Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite de propriété (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë).
Destination des constructions
Conformément aux articles R.151-27 et 28 du code de l’urbanisme, le règlement peut distinguer 5 destinations et 23 sous-destinations.
Destinations sous destinations
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de
service
Commerce de gros
Activités de services avec l'accueil d'une clientèle
Hôtel
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale (caractère public ou privé de la structure ou de son gestionnaire)
Salles d’art et de spectacle (idem)
Équipements sportifs (idem)
Autres équipements recevant du public (idem)
Lieux de culte
Recouvrent ….
Les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale ; et notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement » ; et notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec services ; et notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle
Les constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrats de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
Les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
Les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Les constructions destinées à assurer une mission de service public, Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
Les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
Les équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêt collectif hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Les équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination. Recouvre notamment, les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.
Les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Industrie
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d'exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Recouvrent ….
Les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
Les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, à l’organisation de salons et de forums à titre payant.
Les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Distance minimale (D)
Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se calcule perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative) par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies (sauf exceptions prévues dans le règlement de la zone).
Pour les constructions ne comportant pas de façades (hangars, abris sur poteaux…), la marge d’isolement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture.
La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie…), à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…).
Egout du toit
Limite basse d’un pan de toiture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière ou un chéneau.
Emprise au sol
Le taux d'emprise au sol exprime un rapport entre la superficie du terrain et l'emprise au sol de la construction.
L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite :
- des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements,
- des éléments d’isolation par l’extérieur ou des dispositifs de production d’énergie renouvelable installés dans le cadre de travaux sur construction existante à la date d’approbation du PLU,
- des oriels : petit espace avec fenêtres appartenant à un local situé en étage, en saillie de façade (connu aussi sous le terme de «bow-window »),
- des balcons en saillie d’une profondeur maximum de 1,20 m
- des terrasses non couvertes, de plain-pied avec le terrain naturel ou surélevée de 60cm maximum par rapport au terrain naturel ;
- des ouvrages enterrés.
Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol : toutes constructions ou parties de construction maçonnée, telles que les terrasses de plus de 60 cm de haut par rapport au terrain naturel, les terrasses couvertes, les terrains de tennis couverts, les perrons, les rampes d’accès de parkings collectifs.
L’emprise au sol maximum est définie par zone et par unité foncière.
Pour le calcul de l'emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, y compris, le cas échéant, les surfaces concernées par un espace vert protégé (EVP) ou un espace boisé classé (EBC).
En revanche, on ne prend pas en compte les surfaces concernées par un emplacement réservé ou un plan d’alignement, ni les surfaces affectées à l'emprise d'une voie privée existante ouverte à la circulation générale pour le calcul de la surface du terrain.
Cette définition ne se substitue pas à celle de l’article R.420-1 qui permet de déterminer le champ d’application des déclarations et autorisations d’urbanisme.
Emprise publique (ouverte au public)
Les emprises publiques correspondent aux voiries, places, parcs, pelouses, rivières et leurs berges, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprise ferroviaire, qu’ils soient publics ou privés, ouverts à la libre circulation du public.
Ensemble bâti remarquable
Ensemble de bâtiments en ordre continu ou discontinu qui représentent une certaine unité typologique et/ou de composition architecturale ou urbaine. Ils sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de règles particulières permettant d’encadrer leur évolution de façon à préserver leur cohérence d’ensemble.
Espaces libres
Ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions. Ils sont végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement…).
Espaces verts Désigne un espace libre planté ou engazonné.
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Trois types d’espaces verts sont pris en compte pour l’application des articles 12 et 13 du règlement des zones :
- Les « espaces verts de pleine-terre » : lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol, ni recouvert d’un revêtement imperméable. D’éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne doivent pas porter atteinte à l’équilibre du sol et doivent permettre notamment son raccordement à la nappe phréatique.
- Les « espaces verts » : lorsqu’il est situé audessus d’un ouvrage enterré (parking ou voie de circulation par exemple). Celui-ci doit comprendre une épaisseur de terre minimale de 60 cm, hors étanchéité et couche drainante.
- Les
« espaces
verts
protégés » :
correspondent à des espaces végétalisés et souvent plantés d’arbres concernant un ou plusieurs terrains contigus, protégés notamment pour leur rôle dans le maintien des paysages ou des équilibres écologiques. La construction de bâtiments n’est pas autorisée dans ces espaces. Seuls des aménagements légers y sont autorisés (kiosque, mobilier léger démontable et sans fondation…), ainsi que des abris de jardin.
Extension
Hauteur des constructions
Sauf mention contraire, la hauteur des constructions est mesurée à partir de la cote NGF du terrain, avant les éventuels travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux.
Les hauteurs maximales des constructions définies dans le règlement du PLU s’appliquent aussi aux installations.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de la construction ne sont pas pris en compte dans la limite de 2 m de hauteur.
Hauteur à l’acrotère : mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et la saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toitureterrasse, ou d’une toiture à faible pente (30° maximum).
La cote de l’acrotère est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures terrasses. Pour un nombre d’étages égal, l’acrotère sera a priori plus haut que le sommet de façade d’une construction avec toiture à pente, ce qui explique ce point de référence spécifique dans le règlement.
En l’absence de règle spécifique et hors secteur couvert par des gabarits, la hauteur maximale de l’acrotère sera égale à la hauteur maximale à l’égout de toit.
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit être accolée à la construction existante.
Habitations légères de loisirs (HLL)
Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
On distingue la façade principale (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales.
La façade sur rue désigne le mur d’un bâtiment implanté à l’alignement de l’espace public ou en recul de façon parallèle ou approchante.
Faitage
Arête supérieure ou partie sommitale d’un toit, formée par la rencontre de deux versants d’une toiture. Le faîtage de la toiture principale sera généralement le point le plus haut de la construction au sens du présent règlement (cf. hauteurs).
Héberge (d’une construction)
L'héberge se définit pour un mur mitoyen ou les murs de constructions limitrophes, dans le cas où les deux constructions sont de hauteurs différentes. C'est la délimitation entre : en dessous, la partie du mur qui sert de séparation entre les deux constructions et au-dessus, la partie du mur qui ne sert plus qu'à la construction la plus élevée.
Immeuble d’intérêt architectural
Classification établie par le document de l’Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Les immeubles d’intérêt architectural sont les immeubles repérés sur le plan de l’AVAP et considérés comme particulièrement patrimonial et représentatifs d’un style architectural.
Immeuble d’accompagnement
Classification établie par le document de l’Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Les immeubles d’accompagnement sont les immeubles repérés sur le plan de l’AVAP et considérés comme patrimonialement et architecturalement intéressants car, bien que moins représentatifs que les immeubles d’intérêt architectural, ils forment avec eux un ensemble.
Impasse
Une voie en impasse, aussi appelée cul-de-sac ou voie sans issue, est un type de voie ne possédant qu’un seul point d’entrée et qui nécessite d’opérer un demi-tour ou marche arrière pour pouvoir en sortir et ceci quel que soit le nombre ou la configuration des propriétés desservies.
Ilot Parcelle ou groupe de parcelles délimitée(s) par des voies.
Installations Ensemble des objets, des appareils, des éléments mis en place en vue de tel ou tel usage. Cela suppose un caractère démontable.
Largeur de façade d’un terrain
C’est la largeur d’un terrain mesurée au droit de l’alignement, parallèlement à la voie qui dessert ce terrain.
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction et le ou les terrains contigus. Toute limite autre que l’alignement est considérée comme une limite séparative.
On distingue dans certains cas les limites séparatives latérales (en rouge sur les schémas ciaprès) des limites séparatives de fond de terrain.
Sont considérées comme limites latérales celles qui aboutissent directement à la voie de desserte du terrain, soit en ligne droite, soit selon une ligne légèrement brisée ou comportant de légers décrochements. Un décroché de moins de 2 m de profondeur est considéré comme la continuité de la limite séparative.
Un terrain situé en angle d’un îlot ne comporte que des limites séparatives latérales.
Logement social Désigne un logement ayant bénéficié, pour sa construction ou son acquisition-amélioration, d’un agrément ou d’un financement aidé de l’Etat (notamment Prêt locatif social /PLS, Prêt locatif à usage social / PLUS, Prêt locatif aidé d’intégration / PLAI).
Lotissement Un lotissement est constitué par la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière, ou de plusieurs unités foncières contiguës, ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (Article L. 442-1 du code de l’urbanisme). Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs. La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.
Matériaux biosourcés
Matériaux issus de la matière organique renouvelable (biomasse), d’origine végétale ou animale. La nature de ces matériaux est multiple : bois, chanvre, chaume, herbe de prairie etc. Leurs applications le sont tout autant dans le domaine du bâtiment et de la construction : structure, isolants, mortiers et bétons, matériaux composites plastiques, peintures, colles…
Modénature Élément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche. Ce terme d’architecture désigne, par extension, l'ensemble des ornements moulurés présents sur une façade.
Mur pignon Mur latéral d'une construction, perpendiculaire aux façades principales avant et arrière.
Noue Sont considérés comme des noues, les fossés intégralement végétalisés ou comprenant des revêtements perméables, permettant l’infiltration des eaux pluviales.
Opération d’ensemble Cette expression signifie que le projet comporte plusieurs unités (nouvelles parcelles, logements, locaux commerciaux, etc.) réunies au sein d’une composition globale, prévoyant le cas échéant les voies, espaces communs et locaux annexes nécessaires au projet, et faisant l’objet d’une demande d’urbanisme unique. Ce terme ne fait donc pas référence à une procédure particulière.
Place de stationnement des automobiles Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes par place :
- Longueur : 5 m
- Largeur : 2,50 m
- Dégagement : 5,00 m si nécessaire.
Plantations Elles sont constituées par l’ensemble des végétaux plantés en terre (arbres, arbustes, espaces gazonnés, fleuris ou non).
Reconstruction Construction d’un immeuble en remplacement d’un autre pour le même usage.
Recul (marge ou distance de) Désigne la distance comprise entre une construction et l’alignement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement actuel ou futur. Dans le cas de voies en impasse, la distance à l’alignement est mesurée comme schématisé cidessous.
Elles se distinguent aussi des Habitations Légères de Loisirs (HLL) qui sont des constructions sans moyen de mobilité propre. En conséquence, des résidences mobiles de loisirs qui ont perdu leurs roues sont considérées comme de l’habitat léger de loisirs.
Restauration (d’une construction)
Ensemble
de
travaux,
consolidations, reconstitutions ou réfections, tendant à conserver une construction. Cela peut concerner le rétablissement d’un bâtiment ancien dans son état primitif, ce qui peut impliquer la démolition de parties rapportées.
Retrait (marge ou distance de)
Désigne la distance comprise entre une construction et les limites séparatives du terrain support de la construction.
Rez-de-chaussée
Niveau d’un bâtiment placé de plain-pied, ou légèrement surélevé ou décaissé par rapport au sol naturel, considéré généralement comme le niveau d’entrée.
Le rez-de-chaussée peut avoir une hauteur de plafond supérieure à celle couramment admise pour un niveau d’habitation, notamment pour permettre l’implantation d’activités commerciales ou artisanales ou pour des motifs architecturaux ou techniques.
Ruelle
Voie ouverte à la circulation générale d’une largeur inférieure à 2,5 m
Saillie
Corps d’ouvrage ou élément architectural pouvant constituer un volume clos ou ouvert et qui dépasse du plan de la façade, y compris les éléments fixes, tels que balcons, bow-window, auvents, devantures de boutique….
Résidence démontable à vocation d’habitat permanent
La « résidence démontable à vocation d’habitat permanent » est définie comme une installation sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonome vis-à-vis des réseaux publics.
Elle est destinée à l'habitation et occupée à titre de résidence principale au moins 8 mois par an (art. R. 111-51 du code de l’urbanisme).
Servitude de cours commune
Espace situé d’un seul côté ou des deux côtés d’une limite séparative, grevé d’une servitude de ne pas bâtir ou de ne pas bâtir au-delà d’une certaine hauteur. Servitude de droit privé établie par convention (article L.471-1 du code de l’urbanisme).
Surélévation
Désigne l’extension d'une construction existante sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci, en déposant la toiture existante, rehaussant les murs périphériques et réalisant une nouvelle toiture.
Résidences mobiles de loisirs (RML)
Il s’agit de véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le Code de la route interdit à la circulation (art. R. 111-41 du code de l’urbanisme).
Les RML se distinguent des caravanes, qui conservent en permanence des moyens de mobilité et que le Code de la route n’interdit pas à la circulation.
Surface de plancher
- Se reporter à la définition en vigueur à l’article R111-22 du Code de l’Urbanisme
Surface de vente La surface de vente correspond aux espaces couverts ou non couverts affectés à la circulation de la clientèle, aux espaces affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement ainsi qu’aux espaces affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (cf. loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997). Ne sont donc pas compris dans la surface de vente les réserves, les cours, les entrepôts, les parcs de stationnement, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public.
Les seuils de surface de vente définis dans le présent règlement s’appliquent à la surface de vente d’un commerce isolé, mais également à la surface de vente cumulée de plusieurs commerces, lorsque ceux-ci appartiennent à un ensemble commercial.
Les magasins d’un ensemble commercial répondent aux critères définis par l’article L.752-3 du Code du commerce :
- Situés sur un même site ;
- Vérifient l’un des critères suivants :
- Soit ont été conçus dans le cadre de la même opération d’aménagement (ZAC, PA…)
- Soit
bénéficient
d’aménagements
communs (accès, parkings…)
- Soit font l’objet d’une gestion commune (même centrale d’achat, même service de comptabilité…)
- Soit sont réunis par une structure juridique commune (filiales, franchises…)
Surfaces semi-perméables
Surfaces au sol aménagées de façon à permettre l’infiltration des eaux de pluie dans des volumes correspondant au moins à 50% de leur équivalent en pleine terre et ralentissant la vitesse d’écoulement de l’eau pluviale.
- un substrat de croissance (terre végétale ou autre) d’épaisseur variable ;
- les plantes, adaptées à l’épaisseur du substrat et au contexte.
Travaux sur bâti existant
Les travaux sur l’existant consistent à réaliser des travaux sur les parties anciennes de la construction ou de l'ouvrage existant avant l'ouverture du chantier et sur / sous / ou dans lesquelles sont exécutés les travaux. Ces derniers peuvent être de diverses natures :
- de la rénovation (amélioration générale de l’ouvrage),
- de la réhabilitation (mise en conformité de l’ouvrage avec les normes en vigueur),
- de la restauration (remise de l’ouvrage en son état d’origine),
- de l’extension (agrandissement de la surface d’un ouvrage),
- de la réparation (reprise d’un ouvrage affecté par des désordres).
Unité foncière (ou unité foncière)
Constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou de la même indivision. L’unité foncière (ou le terrain) est la seule notion retenue pour l’application du règlement du PLU.
Terrain / terrain d’assiette
Désigne une unité foncière composée d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.
Terrain naturel
Il correspond au niveau du sol existant avant le projet de construction, avant les travaux d’affouillement,
de
terrassement,
ou
d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du
projet.
Toiture terrasse ou à faible pente
Pour l’application du règlement, les toitures dont la pente est faible et dont le point le plus haut est inférieur à celui de l’acrotère sont considérées de la même façon que les toitures terrasses.
Toiture végétalisée
Dispositif permettant la couverture totale ou partielle d’une toiture par de la végétation. Ce dispositif comprend, au-dessus de la membrane imperméable de couverture comportant un agent anti-racines :
- une couche de drainage spécialisée, qui comprend parfois des réservoirs d’eau intégrés
- un tissu ou support filtrant pour contenir les racines et le substrat tout en laissant pénétrer l’eau ;
Exemple : les parcelles 81, 82 et 90 appartiennent à la même personne. Les parcelles 81 et 82 constituent une seule unité foncière au sens du droit des sols. La parcelle 90 constitue une autre unité foncière car elle est séparée des précédentes par une voie
23 Voies Une voie s’entend comme un espace ouvert à la circulation automobile publique, qui comprend les aménagements adaptés pour assurer dans des conditions de sécurité et de confort la circulation des véhicules motorisés, des cycles, des piétons, et les fossés et talus la bordant le cas échéant. La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée. Il s’agit de voie ouverte à la circulation des véhicules, qu’elles soient de statut public ou privé, et des voies piétonnes ou venelles de statut public ou privé.
Véranda Une véranda est un espace dont les parois verticales sont vitrées à plus de 80%, attenant et disposant d’un accès direct à une construction principale. Sa hauteur est limitée à 3,5 m. Sa surface compte dans l’emprise au sol des constructions.
Dispositions applicables aux zones urbaines UA zone
Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Tableau de synthèse des articles UA-1, UA-2 et UA-3 La règle est détaillée aux articles UA-1, UA-2, UA-3
- · Destination autorisée · Destination interdite · ⚠ · Destination autorisée
SOUS CONDITON Se reporter à l’indice précisé à l’article UA-2
Destinations
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Sous destinations
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros Activités de services avec l'accueil d'une clientèle Hôtel
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie
Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
UAa UAf UAj · - · - · - · - · - · -
- ⚠1 ⚠1
- ⚠1 ⚠1
- ⚠1 -
- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · ⚠2 ⚠2 · ⚠3 ⚠3 ⚠3 · - · - · - · -
UA-1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant. Sont également interdits dans toute la zone UA
- Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives incompatibles avec le voisinage.
UA-2 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant.
Signification des indices du tableau page précédente : 1. Autorisées uniquement sur les voies ou secteurs concernés par un « linéaire de protection du commerce et de l’artisanat » repérés sur le plan de zonage. 1. En dehors des linéaires, l’extension des commerces existant est autorisée, dans la limite de + 30% de la surface de plancher existant à la date d’approbation du PLU et de 100 m² maximum. 2. A condition de s’installer :
- Sur un site ayant déjà une destination industrielle,
- Ou dans un entrepôt faisant l’objet d’un changement de destination
3. A condition d’être en accompagnement d’une construction principale à destination d’artisanat, de commerce ou de restauration et sans dépasser 30% de l’emprise au sol totale des constructions autorisées.
A l’intérieur du secteur de projet en attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) repéré sur le plan de zonage :
- Les constructions ne sont autorisées qu’à condition d’avoir pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes et dans la limite de 10 m² de surface de plancher supplémentaire maximum.
- Cette mesure s’applique pour une durée maximum de 5 ans à compter de la date d’approbation du présent PLU ;
Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous conditions et dans les limites suivantes :
- Être indispensables à la réalisation des constructions, installations ou aménagements autorisés
- Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ;
- Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
- Dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements et de profondeur pour les affouillements
Risque inondation • En vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des secteurs de zones inondables repérés sur le plan de zonage, notamment dans les secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau repérés en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est disponible et actualisée sur le portail cartographique de la préfecture l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/).
Dans les « abords des axes de ruissellement », repérés sur le document graphique,
- Les nouvelles constructions, ainsi que les extensions de constructions existantes sont autorisées dans les limites et conditions suivantes : o Si elles ne comportent pas de sous-sol, o S’il est démontré qu’elles ne compromettent pas le libre écoulement des eaux (construction sur pilotis par exemple),
- Les changements de destinations sont autorisés s’ils n’ont pas pour conséquence d’augmenter le risque aux personnes et aux biens
- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés uniquement s’ils sont destinés à réduire les risques pour les personnes et les biens déjà exposés au risque d’inondation, et qu’ils n’aggravent pas le risque dans d’autres secteurs
Dans les secteurs de « zone humide potentielle » repérés en annexe du règlement, il est rappelé que :
- Au titre du code de l’environnement, tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’un périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. Les constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone ou le secteur seront, le cas échéant, soumis à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC).
Dans les « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement et dont la localisation actualisée en permanence est à consulter sur le portail cartographique de l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/) :
- Des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements projetés. À ce titre, le pétitionnaire doit prendre connaissance des prescriptions et recommandations concernant la « Prise en compte du risque d’effondrement lié à la présence de cavité souterraine dans le département de l’Eure » établies par la préfecture de l’Eure et annexées au règlement du PLU (page 185 et suivantes).
- Compte tenu du fait que la connaissance des zones d’effondrement est susceptible d’évoluer, et en vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, ces prescriptions spécifiques peuvent également être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement.
Les constructions autorisées doivent s’implanter en respectant une distance minimale de 5m par rapport aux hauts de berge des cours d’eau ou par rapport aux mares identifiées sur le plan de zonage.
UA-3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant :
Linéaire de protection renforcée du commerce et de l’artisanat :
Pour les bâtiments implantés sur les voies ou secteurs concernés par un « linéaire de protection renforcée du commerce et de l’artisanat » repérés sur le plan de zonage, le changement des activités d'artisanat et de commerce de détail, de restauration ou d’activités de services avec accueil d'une clientèle comprises dans la liste des codes NAF figurant en annexe du règlement et situées en rez-de-chaussée sur rue est autorisé uniquement en faveur :
- De commerces, activités artisanales et services également mentionnés dans la liste des codes NAF figurant en annexe du présent règlement.
- D’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Cette disposition s’applique aussi en cas de reconstruction ou réhabilitation lourde.
Les activités commerciales exercées en rez-de-chaussée avant l’entrée en vigueur du présent document et qui ne sont pas listées en annexe du règlement ne sont pas concernées par l’encadrement des activités exercées en rez-de-chaussée des immeubles commerçants.
Linéaire de protection élargie du commerce et de l’artisanat :
Pour les bâtiments implantés sur les voies ou secteurs concernés par un « linéaire de protection élargie du commerce et de l’artisanat » repérés sur le plan de zonage, le changement de destination d'artisanat et commerce de détail, de restauration ou d’activités de services avec accueil d'une clientèle, situées en rez-dechaussée sur rue est interdite en une destination autre que l'artisanat et commerce de détail, la restauration ou les activités de services avec accueil d'une clientèle.
Cette disposition s’applique aussi en cas de reconstruction ou réhabilitation lourde
Dispositions communes aux deux types de linéaires de protection du commerce et de l’artisanat :
- Nonobstant les dispositions précédentes, les surfaces des rez-de-chaussée sur rue existants à destination de destination d'artisanat et commerce de détail, de restauration ou d’activités de services avec accueil d'une clientèle peuvent être réduites de façon modérée seulement pour permettre l’aménagement d’un accès indépendant aux étages si celui-ci n’existe pas déjà.
UA-4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux voies publiques ou privées existantes ou projetées ouvertes à la circulation générale, ainsi qu’aux autres emprises publiques, notamment les places. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :
- Les éléments de modénature, les marquises, auvents et débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ;
- Les parties enterrées des constructions ;
- Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux.
- En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, : o Les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; o Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite.
Dispositions générales Dans les secteurs UAa et UAf
- Les façades des constructions doivent s'implanter à l’alignement ou en respectant un recul maximum de 5 m par rapport à l’alignement existant ou projeté.
- En cas de recul de la construction, il est exigé que l’alignement soit matérialisé par une clôture, telle que définie à l’article UA-9.
Dans le secteur UAj
- Les constructions doivent s'implanter à l’alignement ou en respectant un recul minimum de 5 m par rapport l’alignement existant ou projeté.
- La longueur d’une façade implantée à l’alignement ne peut être supérieure à 7 m.
- En cas de recul de la construction : o Il est exigé que l’alignement soit matérialisé par une clôture, telle que définie à l’article UA-9. o L’espace libre entre la construction et l’alignement doit être traité conformément à l’article UA12.
Dans toute la zone • Les balcons en surplomb de l’espace public sont interdits.
Dispositions particulières Dans toute la zone :
- Une implantation dans le prolongement des façades des constructions voisines existantes et qui ne respecteraient pas les dispositions générales, pourra être autorisée pour permettre une insertion paysagère de qualité.
- A l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile, toute construction implantée à l’alignement doit s’inscrire dans un pan coupé d’une longueur minimale de 2 m. Aucune construction ne pourra être édifiée sur la surface coupée.
Situation initiale
Réalisation avec alignement et pan coupé de 2 m minimum
- Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment.
30 Dans les rues repérées sur le plan ci-après :
❖
Général de Gaulle (à l’exception des constructions implantée côté impair entre le n°15 et le n°31)
❖ Rue Thiers
❖ Rue du Général Leclerc
❖ Rue de Rouen
❖ Rue Gabriel Vallée
❖ Rue de Morsan : du 1 au 7 côté impair et du 2 au 2 Bis côté pair
❖ Rue Auguste Leprévost : de la rue Thiers à la Rue Michel Hubert Descours
❖ Rue Robert Lindet
❖ Rue de l’Union
❖ Rue Gambetta : de la rue Thiers à la rue de l’Abbatiale
❖ Rue Lobrot : de la rue Alexandre à la Charentonne
❖ Rue Gaston Folloppe : de la rue Thiers/Général de Gaulle au Cosnier
- Les constructions doivent s’implanter à l’alignement.
- Cependant, pour les terrains dont la longueur de façade sur rue est supérieure à 20 m, un recul partiel est possible sur un linéaire maximum de 30% de la longueur totale de façade du terrain et sur une profondeur maximale de 3 m, à condition qu’il soit justifié par l’un des cas suivants : o Faciliter son raccordement avec une construction limitrophe existante en bon état, implantée en recul ; o Permettre un rythme de façade, lorsque ses dimensions ne sont pas en accord avec le contexte urbain ; o Lorsque l’environnement ou l’expression d’une recherche architecturale le justifie ; o Pour conserver un espace vert ou le rendre visible depuis la rue.
Illustration de principe des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques les rues concernées par une obligation d’alignement et dont le terrain comporte une façade sur rue supérieure à 20 m
Dans le cas d’extensions de bâtiments existants ou de création d’annexes, elles seront implantées en façade arrière, vers le fond de la parcelle. Dans le cas où l’implantation à l’arrière de la construction existante serait difficilement réalisable ou non souhaitable du fait des caractéristiques propres au bâti existant sur la parcelle ou à proximité immédiate, ou aux caractéristiques du terrain, les extensions et annexes pourront être implantées dans le prolongement de la façade sur rue à condition de ne pas masquer un immeuble d’intérêt architectural ou d’avoir pour conséquence la suppression d’une clôture d’intérêt. UA-5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond de terrain. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :
- Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ;
- En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ;
- Les parties enterrées des constructions ;
- Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;
- Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux.
32 Dispositions générales
Zone ou secteurs · UA (toute la zone) · UAa · UAf · UAj
Règles applicables aux limites latérales
Règles applicables aux limites de fond
Les constructions annexes, les vérandas et les abris de jardins peuvent être implantés sur les limites ou en respectant un retrait minimum de 1m, porté à 3m en cas de baie.
Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 2 m.
Implantation au moins sur 1 limite.
En cas de retrait : o Façade avec baie(s) : Retrait au moins égal à 3m ; o Façade sans baie : Retrait au moins égal à 2m.
Implantation au maximum sur 1 limite En cas de retrait :
- Façade avec baie(s) : Retrait au moins égal à 3m ;
- Façade sans baie : Retrait au moins égal à 2m.
Implantation sur limite ou en retrait. En cas de retrait :
- Façade avec baie(s) : Retrait au moins égal à 3m ;
- Façade sans baie : Retrait au moins égal à 2m.
Implantation en retrait obligatoire. o Façade avec baie(s) : Retrait au moins égal 4,5m ; o Façade sans baie : Retrait au moins égal à 3m.
UAa et UAf
UAj
Illustration de principe des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives (ces schémas n’illustrent pas les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques)
Dispositions particulières Dans toute la zone :
- Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment.
- Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction, au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants, sans réduire les marges de recul, ou en limite lorsque cela est autorisé.
33 Dans les rues repérées sur le plan ci-après :
❖ Rue du Général de Gaulle (à l’exception des constructions implantée côté impair entre le n°15 et le n°31) ❖ Rue Thiers ❖ Rue du Général Leclerc ❖ Rue de Rouen ❖ Rue Gabriel Vallée ❖ Rue de Morsan : du 1 au 7 côté impair et du 2 au 2 Bis côté pair ❖ Rue Auguste Leprévost : de la rue Thiers à la Rue Michel Hubert Descours ❖ Rue Robert Lindet ❖ Rue de l’Union ❖ Rue Gambetta : de la rue Thiers à la rue de l’Abbatiale ❖ Rue Lobrot : de la rue Alexandre à la Charentonne ❖ Rue Gaston Folloppe : de la rue Thiers/Général de Gaulle au Cosnier Dans une bande de 10 m comptée perpendiculairement depuis l’emprise publique,
- Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives latérales.
- Cependant, pour les terrains dont la largeur de façade sur rue est supérieure à 20 m, les constructions peuvent s’implanter sur une seule limite séparative latérale. Au-delà d’une bande de 10 m comptée perpendiculairement depuis l’emprise publique, les constructions peuvent s’implanter sur limites séparatives ou en retrait, en respectant les dispositions générales.
Illustration de principe des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives pour les constructions soumises à une implantation particulière dans une bande de 10m
UA-6 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :
- Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ;
- Les escaliers d’accès ;
- En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ;
- Les parties enterrées des constructions ;
- Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;
- Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux ;
- Les vérandas ;
- Les annexes ;
- Les piscines. Dispositions générales
- Lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades doit respecter les règles suivantes :
- Dès lors qu’au moins une des façades en vis-à-vis dispose de baie(s) : la distance doit être au moins égale à la hauteur à l’égout de la construction la plus basse.
- En cas de façades sans baie : la distance doit être au moins égale à 3 m. Dispositions particulières
- Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment.
- Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans réduire les distances de recul.
35 UA-7 - Emprise au sol des constructions
Champ d’application • Se reporter au lexique des définitions applicables.
Dispositions générales L’emprise maximale des constructions, y compris des bâtiments annexes, est fixée selon les modalités suivantes :