Rubrique UBA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Tableau de synthèse des articles UC-1, UC-2 et UC-3 La règle est détaillée aux articles UC-1, UC-2, UC-3
- · Destination autorisée · Destination interdite · ⚠ · Destination autorisée
SOUS CONDITON Se reporter à l’indice précisé à l’article UC-2
Destinations
Exploitation agricole et forestière
SOUS DESTINATIONS Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros Activités de services avec l'accueil d'une clientèle Hôtel
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
UC
- -
⚠1-2 · ⚠1-2 · - · - · ⚠3
UC-1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant :
Sont également interdits : Dans toute la zone UC
- Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives incompatibles avec le voisinage.
Dans les secteurs de « zone humide avérée » • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de porter atteinte à l’intégrité ou la fonctionnalité de la zone humide.
Le comblement des mares est interdit.
UC-2 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant :
Signification des indices du tableau page précédente : 1. Seulement en cas d’extension d’une construction existante à destination d’artisanat et commerce de détail ou de restauration et dans la limite de + 30% de la surface de plancher existant à la date d’approbation du PLU et de 100 m² maximum. 2. Nouvelles constructions autorisées uniquement :
- Sur les voies ou secteurs concernés par un « linéaire de protection du commerce et de l’artisanat » repérés sur le plan de zonage.
- Et dans la limite de 200m² de surface de plancher
- En dehors des linéaires, l’extension des commerces existant est autorisée, dans la limite de + 30% de la surface de plancher existant à la date d’approbation du PLU et de 100 m² maximum.
3. A condition d’être en accompagnement d’une construction principale à destination d’artisanat, de commerce ou de restauration et sans dépasser 30% de l’emprise au sol totale des constructions autorisées.
Les constructions et aménagements doivent respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévues par le PLU (cf. document spécifique dans le dossier de PLU).
A l’intérieur du secteur de projet en attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) repéré sur le plan de zonage :
- Les constructions ne sont autorisées qu’à condition d’avoir pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes et dans la limite de 10 m² de surface de plancher supplémentaire maximum.
- Cette mesure s’applique pour une durée maximum de 5 ans à compter de la date d’approbation du présent PLU ;
Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous conditions et dans les limites suivantes :
- Être indispensables à la réalisation des constructions, installations ou aménagements autorisés
- Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ;
- Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
- Dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements et de profondeur pour les affouillements
Dans les secteurs de « zone humide avérée » repérés sur le plan de zonage :
- Les surélévations sont autorisées, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol du bâtiment.
- Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des zones humides à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
- Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles.
- Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
Dans les secteurs de « zone humide potentielle » repérés en annexe du règlement, il est rappelé que :
- Au titre du code de l’environnement, tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’un périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. Les constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone ou le secteur seront, le cas échéant, soumis à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC).
Dans les « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement et dont la localisation actualisée en permanence est à consulter sur le portail cartographique de l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/) :
- Des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements projetés. À ce titre, le pétitionnaire doit prendre connaissance des prescriptions et recommandations concernant la « Prise en compte du risque d’effondrement lié à la présence de cavité souterraine dans le département de l’Eure » établies par la préfecture de l’Eure et annexées au règlement du PLU (page 185 et suivantes).
- Compte tenu du fait que la connaissance des zones d’effondrement est susceptible d’évoluer, et en vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, ces prescriptions spécifiques peuvent également être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement.
Risque inondation • En vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des secteurs de zones inondables repérés sur le plan de zonage, notamment dans les secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau repérés en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail cartographique de la préfecture l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/).
Les constructions et aménagements doivent respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévues par le PLU (cf. document spécifique dans le dossier de PLU).
UC-3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant : Linéaire de protection élargie du commerce et de l’artisanat :
- Pour les bâtiments implantés sur les voies ou secteurs concernés par un « linéaire de protection élargie du commerce et de l’artisanat » repérés sur le plan de zonage, le changement de destination d'artisanat et commerce de détail, de restauration ou d’activités de services avec accueil d'une clientèle, situées en rez-de-chaussée sur rue est interdite en une destination autre que l'artisanat et commerce de détail, la restauration ou les activités de services avec accueil d'une clientèle.
- En cas de reconstruction ou réhabilitation lourde, les rez-de-chaussée sur rue existants à destination d'artisanat et commerce de détail, de restauration ou d’activités de services avec accueil d'une clientèle ne peuvent être affectés à une autre destination que l'artisanat et commerce de détail, la restauration ou les activités de services avec accueil d'une clientèle.
- Nonobstant les dispositions précédentes, les surfaces des rez-de-chaussée sur rue existants à destination de destination d'artisanat et commerce de détail, de restauration ou d’activités de services avec accueil d'une clientèle peuvent être réduites de façon modérée seulement pour permettre l’aménagement d’un accès indépendant aux étages si celui-ci n’existe pas déjà.
UC-4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux voies publiques ou privées existantes ou projetées ouvertes à la circulation générale, ainsi qu’aux autres emprises publiques, notamment les places.
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :
- Les éléments de modénature, les marquises, auvents et débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ;
- Les parties enterrées des constructions ;
- Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux.
- En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, : o Les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; o Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;
Dispositions générales • Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement existant ou projeté.
Dispositions particulières
- Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment
- Les constructions autorisées doivent s’implanter en respectant une distance minimale de 5m par rapport aux hauts de berge des cours d’eau ou par rapport aux mares identifiées sur le plan de zonage.
- Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou en améliorant sa situation par rapport à la règle.
Illustration de principe des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques
UC-5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond de terrain.
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :
- Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ;
- En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ;
- Les parties enterrées des constructions ;
- Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;
- Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux.
Dispositions générales
- Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait au moins égal à la hauteur de la construction projetée par rapport aux limites séparatives latérales et de fond, sans pouvoir être inférieur à 5 m par rapport aux hauts de berge des cours d’eau
- Les constructions annexes, les vérandas et les abris de jardins peuvent être implantés en limite ou en respectant un retrait minimum de 1 m, porté à 3 m en cas de baie.
- Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 2 m
Dispositions particulières
- Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment
- Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction, au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants, sans réduire les marges de recul, ou en limite lorsque cela est autorisé. Ainsi, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus.
UC-6 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :
- Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ;
- Les escaliers d’accès ;
- En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ;
- Les parties enterrées des constructions ;
- Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;
- Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux.
- Les vérandas
- Les annexes
- Les piscines
- Lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute.
- Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment
- Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction, au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants, sans réduire les marges de recul, ou en limite lorsque cela est autorisé. Ainsi, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus.
UC-7 - Emprise au sol des constructions Champ d’application
- Se reporter au lexique des définitions applicables
- L’emprise maximale des constructions, y compris des bâtiments annexes, est fixée à 40 % de la surface du terrain.
- L’emprise maximale des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif est fixée à 70% de la surface totale du terrain.
- L’emprise maximale du sous-sol des constructions ne peut excéder 110% de la surface totale du rez-dechaussée
- Dans les secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau, repérés en annexe du règlement : Les constructions en sous-sols sont interdites
- Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle.
- Sous réserve de respect des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques (art.4) et aux limites séparatives (art.5), les constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent bénéficier d’une majoration d’emprise au sol de 15% maximum à condition que la totalité de la construction fasse l’objet d’un projet de rénovation énergétique lui permettant de franchir au minimum deux classes au titre du diagnostic de performance énergétique.
- La réalisation de constructions à destination d’entrepôt, qui doivent impérativement accompagner une construction principale à usage de commerce, de restauration ou d’artisanat conformément aux dispositions de l’article UC2, ne peuvent dépasser 30% de l’emprise au sol totale des constructions autorisées sur l’unité foncière.
UC-8 - Hauteur des constructions Champ d’application La hauteur de la construction est calculée à partir du terrain naturel existant avant travaux. Elle doit être respectée en tout point de la construction.
Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée :
- Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures dans la limite de 2 m de hauteur ;
- Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ;
- Les souches de cheminées ;
- Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ;
- Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie.
- Les acrotères hautes de sécurisation des toitures terrasses dans la limite d’1,20 m et à condition d’être traitées dans la continuité des façades.
- La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 15 m en tout point du bâtiment.
- Pour les bâtiments implantés dans les secteurs de « protection de la diversité commerciale » repérés sur le plan de zonage et ayant une vocation d’artisanat, de commerce ou de restauration, la hauteur sous plafond minimale des rez-de-chaussée est fixée à 4 m
- Pour une construction existante à la date d’approbation du présent PLU et dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée : o Les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées ci-dessus ; o Les autres types de travaux (réhabilitation, rénovation, …) doivent s’inscrire dans le gabarit du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU.
Tableau de synthèse des articles UH-1, UH-2 et UH-3 La règle est détaillée aux articles UH-1, UH-2, UH-3
- · Destination autorisée · Destination interdite · ⚠
Destination autorisée SOUS CONDITON
Se reporter à l’indice précisé à l’article e UH-2
Exploitation agricole et forestière
SOUS DESTINATIONS Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Commerce et activités de service
Restauration Commerce de gros Activités de services avec l'accueil d'une clientèle Hôtel
Autres hébergements touristiques
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Lieux de culte Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
UH
- ⚠1
- ⚠2
- ⚠3
- ⚠1-2
UHx
⚠1
- ⚠1-2
UH-1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant : Sont également interdits : Dans toute la zone UH
- Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives incompatibles avec le voisinage.
Dans les secteurs de protection éloignée des captage des Bruyères et de Treis-Sant-en-Ouche, repérés en annexe du règlement du PLU :
- Le stockage de fumier.
Le comblement des mares est interdit.
UH-2 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant.
Signification des indices du tableau page précédente : 1. Seulement en cas d’extension d’une construction existante à destination d’artisanat et commerce de détail ou d’industrie ET dans la limite de + 30% de la surface de plancher existant à la date d’approbation du PLU et de 150 m² maximum. 2. Nouvelles constructions autorisées uniquement :
- Dans la limite de 150m² de surface de plancher ;
- ET à condition d’être en accompagnement d’un logement. 3. Nouvelles constructions autorisées uniquement :
- Dans la limite de 200m² de surface de plancher par terrain
- ET à condition d’être constituées de constructions légères, facilement démontables
Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous conditions et dans les limites suivantes :
- Être indispensables à la réalisation des constructions, installations ou aménagements autorisés
- Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ;
- Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
- Dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements et de profondeur pour les affouillements
Dans les secteurs de « lisière forestière » repérés sur le plan de zonage, sont uniquement autorisées :
- Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à condition de ne pas réduire la distance entre la construction et le massif boisé ;
- Les constructions à destination d’exploitation agricole, dans la limite de 150m² d’emprise au sol.
Dans le secteur de protection rapprochée du captage des Bruyères, repérés en annexe du règlement du PLU :
- Seuls les travaux, équipements et aménagement strictement nécessaires au bon fonctionnement des captages sont autorisés.
Dans les secteurs de protection éloigné des captages des Bruyères et Treis-Sant-en-Ouche, repéré en annexe du règlement du PLU
- L’implantation de réservoirs, de citernes, de stockages… autre que ceux destinés à l’exploitation et au stockage de l’eau destinée à la consommation humaine ne peut être autorisée que si elles sont associées à une aire étanche avec bac de rétention d’une capacité au moins égale au volume maximum de consommation pouvant être stocké.
103 Dans les « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement et dont la localisation actualisée en permanence est à consulter sur le portail cartographique de l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/) :
- Des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements projetés. À ce titre, le pétitionnaire doit prendre connaissance des prescriptions et recommandations concernant la « Prise en compte du risque d’effondrement lié à la présence de cavité souterraine dans le département de l’Eure » établies par la préfecture de l’Eure et annexées au règlement du PLU (page 185 et suivantes).
- Compte tenu du fait que la connaissance des zones d’effondrement est susceptible d’évoluer, et en vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, ces prescriptions spécifiques peuvent également être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement.
Risque inondation • En vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des secteurs de zones inondables repérés sur le plan de zonage, notamment dans les secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau repérés en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail cartographique de la préfecture l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/).
Dans les « abords des axes de ruissellement », repérés sur le document graphique,
- Les nouvelles constructions, ainsi que les extensions de constructions existantes sont autorisées dans les limites et conditions suivantes : o Si elles ne comportent pas de sous-sol, o S’il est démontré qu’elles ne compromettent pas le libre écoulement des eaux (construction sur pilotis par exemple),
- Les changements de destinations sont autorisés s’ils n’ont pas pour conséquence d’augmenter le risque aux personnes et aux biens
- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés uniquement s’ils sont destinés à réduire les risques pour les personnes et les biens déjà exposés au risque d’inondation, et qu’ils n’aggravent pas le risque dans d’autres secteurs
UH-3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle • Il n’est pas fixé de règle.
UH-4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux voies publiques ou privées existantes ou projetées ouvertes à la circulation générale, ainsi qu’aux autres emprises publiques, notamment les places.
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :
- Les éléments de modénature, les marquises, auvents et débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ;
- Les parties enterrées des constructions ;
- Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux.
- En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, : o Les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; o Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;
- Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement existant ou projeté.
- L’espace libre entre la construction et l’alignement doit être traité conformément à l’article UH-12
- A l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile, les constructions peuvent s’implanter avec un recul minimum de 1,5 m par rapport à l’alignement sur l’une des limites avec l’emprise publique. Le choix de la façade de terrain retenue pour l’application de ces dispositions particulières devra tenir compte du contexte bâti des terrains voisins et des conditions de visibilité et de sécurité depuis les emprises publiques concernées.
Situation initiale
Recul minimal pour les terrains d’angle
- Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment.
- Les constructions autorisées doivent s’implanter en respectant une distance minimale de 5m par rapport aux hauts de berge des cours d’eau ou par rapport aux mares identifiées sur le plan de zonage.
- Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou en améliorant sa situation par rapport à la règle.
Illustration de principe des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques
UH-5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond de terrain. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :
- Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ;
- En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ;
- Les parties enterrées des constructions ;
- Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;
- Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. Dispositions générales En zone UH, hors secteur UHx
- Les constructions doivent s’implanter obligatoirement en retrait des limites séparatives latérales
- Façade avec baie(s) : Retrait au moins égal à 10 m ; o Façade sans baie : Retrait au moins égal à 5 m.
- Les constructions doivent également s’implanter obligatoirement en retrait des limites de fonds : o Retrait au moins égal à 15 m. Dans le secteur UHx uniquement
- Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait minimum de 5 m de toutes limites séparatives latérales ou de fond.
Dans l’ensemble de la zone UH
- Les constructions annexes, les vérandas et les abris de jardins peuvent être implantés en limite ou en respectant un retrait minimum de 1 m, porté à 3 m en cas de baie.
- Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 2 m
- Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment
- Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction, au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants, sans réduire les marges de recul, ou en limite lorsque cela est autorisé. Ainsi, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus.
UH-6 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même pr