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Zone UBA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

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Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UBA, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 19 rubriques, avec une recherche
Rubrique UBA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Tableau de synthèse des articles UC-1, UC-2 et UC-3 La règle est détaillée aux articles UC-1, UC-2, UC-3

-

Destination autorisée

Destination interdite

Destination autorisée

SOUS CONDITON Se reporter à l’indice précisé à l’article UC-2

DESTINATIONS

Exploitation agricole et forestière

SOUS DESTINATIONS Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros Activités de services avec l'accueil d'une clientèle Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des

secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

UC

 -

⚠1-2

⚠1-2

   

-

-

 

⚠3

UC-1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant :

Sont également interdits : Dans toute la zone UC

• Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives incompatibles avec le voisinage.

Dans les secteurs de « zone humide avérée » • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de porter atteinte à l’intégrité ou la fonctionnalité de la zone humide.

Le comblement des mares est interdit.

UC-2 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant :

Signification des indices du tableau page précédente : 1. Seulement en cas d’extension d’une construction existante à destination d’artisanat et commerce de

détail ou de restauration et dans la limite de + 30% de la surface de plancher existant à la date d’approbation du PLU et de 100 m² maximum. 2. Nouvelles constructions autorisées uniquement : • Sur les voies ou secteurs concernés par un « linéaire de protection du commerce et de l’artisanat »

repérés sur le plan de zonage. • Et dans la limite de 200m² de surface de plancher

• En dehors des linéaires, l’extension des commerces existant est autorisée, dans la limite de + 30% de la surface de plancher existant à la date d’approbation du PLU et de 100 m² maximum.

3. A condition d’être en accompagnement d’une construction principale à destination d’artisanat, de commerce ou de restauration et sans dépasser 30% de l’emprise au sol totale des constructions autorisées.

Les constructions et aménagements doivent respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévues par le PLU (cf. document spécifique dans le dossier de PLU).

A l’intérieur du secteur de projet en attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) repéré sur le plan de zonage :

• Les constructions ne sont autorisées qu’à condition d’avoir pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes et dans la limite de 10 m² de surface de plancher supplémentaire maximum.

• Cette mesure s’applique pour une durée maximum de 5 ans à compter de la date d’approbation du présent PLU ;

Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous conditions et dans les limites suivantes : • Être indispensables à la réalisation des constructions, installations ou aménagements autorisés • Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; • Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; • Dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements et de profondeur pour les affouillements

Dans les secteurs de « zone humide avérée » repérés sur le plan de zonage : • Les surélévations sont autorisées, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol du bâtiment. • Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des zones humides à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. • Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. • Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

Dans les secteurs de « zone humide potentielle » repérés en annexe du règlement, il est rappelé que : • Au titre du code de l’environnement, tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’un périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. Les constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone ou le secteur seront, le cas échéant, soumis à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC).

Dans les « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement et dont la localisation actualisée en permanence est à consulter sur le portail cartographique de l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/) :

• Des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements projetés. À ce titre, le pétitionnaire doit prendre connaissance des prescriptions et recommandations concernant la « Prise en compte du risque d’effondrement lié à la présence de cavité souterraine dans le département de l’Eure » établies par la préfecture de l’Eure et annexées au règlement du PLU (page 185 et suivantes).

• Compte tenu du fait que la connaissance des zones d’effondrement est susceptible d’évoluer, et en vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, ces prescriptions spécifiques peuvent également être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement.

Risque inondation • En vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des secteurs de zones inondables repérés sur le plan de zonage, notamment dans les secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau repérés en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail cartographique de la préfecture l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/).

Les constructions et aménagements doivent respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévues par le PLU (cf. document spécifique dans le dossier de PLU).

UC-3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant : Linéaire de protection élargie du commerce et de l’artisanat :

• Pour les bâtiments implantés sur les voies ou secteurs concernés par un « linéaire de protection élargie du commerce et de l’artisanat » repérés sur le plan de zonage, le changement de destination d'artisanat et commerce de détail, de restauration ou d’activités de services avec accueil d'une clientèle, situées en rez-de-chaussée sur rue est interdite en une destination autre que l'artisanat et commerce de détail, la restauration ou les activités de services avec accueil d'une clientèle.

• En cas de reconstruction ou réhabilitation lourde, les rez-de-chaussée sur rue existants à destination d'artisanat et commerce de détail, de restauration ou d’activités de services avec accueil d'une clientèle ne peuvent être affectés à une autre destination que l'artisanat et commerce de détail, la restauration ou les activités de services avec accueil d'une clientèle.

• Nonobstant les dispositions précédentes, les surfaces des rez-de-chaussée sur rue existants à destination de destination d'artisanat et commerce de détail, de restauration ou d’activités de services avec accueil d'une clientèle peuvent être réduites de façon modérée seulement pour permettre l’aménagement d’un accès indépendant aux étages si celui-ci n’existe pas déjà.

UC-4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux voies publiques ou privées existantes ou projetées ouvertes à la circulation générale, ainsi qu’aux autres emprises publiques, notamment les places.

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :

• Les éléments de modénature, les marquises, auvents et débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ;

• Les parties enterrées des constructions ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant

travaux. • En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et

implantés en recul, : o Les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; o Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;

Dispositions générales • Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement existant ou projeté.

Dispositions particulières • Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment • Les constructions autorisées doivent s’implanter en respectant une distance minimale de 5m par rapport aux hauts de berge des cours d’eau ou par rapport aux mares identifiées sur le plan de zonage. • Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou en améliorant sa situation par rapport à la règle.

Illustration de principe des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques

UC-5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond de terrain.

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ; • En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; • Les parties enterrées des constructions ; • Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux.

Dispositions générales

• Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait au moins égal à la hauteur de la construction projetée par rapport aux limites séparatives latérales et de fond, sans pouvoir être inférieur à 5 m par rapport aux hauts de berge des cours d’eau

• Les constructions annexes, les vérandas et les abris de jardins peuvent être implantés en limite ou en respectant un retrait minimum de 1 m, porté à 3 m en cas de baie.

• Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 2 m

Dispositions particulières

• Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment

• Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction, au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants, sans réduire les marges de recul, ou en limite lorsque cela est autorisé. Ainsi, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus.

UC-6 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :

• Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ;

• Les escaliers d’accès ; • En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU, les dispositifs

techniques nécessaires à l’isolation thermique ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; • Les parties enterrées des constructions ; • Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. • Les vérandas • Les annexes • Les piscines

Dispositions générales

• Lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute.

Dispositions particulières

• Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment

• Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction, au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants, sans réduire les marges de recul, ou en limite lorsque cela est autorisé. Ainsi, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus.

UC-7 - Emprise au sol des constructions Champ d’application

• Se reporter au lexique des définitions applicables

Dispositions générales

• L’emprise maximale des constructions, y compris des bâtiments annexes, est fixée à 40 % de la surface du terrain.

Dispositions particulières

• L’emprise maximale des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif est fixée à 70% de la surface totale du terrain.

• L’emprise maximale du sous-sol des constructions ne peut excéder 110% de la surface totale du rez-dechaussée

• Dans les secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau, repérés en annexe du règlement : Les constructions en sous-sols sont interdites

• Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle.

• Sous réserve de respect des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques (art.4) et aux limites séparatives (art.5), les constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent bénéficier d’une majoration d’emprise au sol de 15% maximum à condition que la totalité de la construction fasse l’objet d’un projet de rénovation énergétique lui permettant de franchir au minimum deux classes au titre du diagnostic de performance énergétique.

• La réalisation de constructions à destination d’entrepôt, qui doivent impérativement accompagner une construction principale à usage de commerce, de restauration ou d’artisanat conformément aux dispositions de l’article UC2, ne peuvent dépasser 30% de l’emprise au sol totale des constructions autorisées sur l’unité foncière.

UC-8 - Hauteur des constructions Champ d’application La hauteur de la construction est calculée à partir du terrain naturel existant avant travaux. Elle doit être respectée en tout point de la construction.

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : • Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures dans la limite de 2 m de hauteur ; • Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; • Les souches de cheminées ; • Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; • Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie. • Les acrotères hautes de sécurisation des toitures terrasses dans la limite d’1,20 m et à condition d’être traitées dans la continuité des façades.

Dispositions générales

• La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 15 m en tout point du bâtiment.

Dispositions particulières

• Pour les bâtiments implantés dans les secteurs de « protection de la diversité commerciale » repérés sur le plan de zonage et ayant une vocation d’artisanat, de commerce ou de restauration, la hauteur sous plafond minimale des rez-de-chaussée est fixée à 4 m

• Pour une construction existante à la date d’approbation du présent PLU et dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée : o Les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées ci-dessus ; o Les autres types de travaux (réhabilitation, rénovation, …) doivent s’inscrire dans le gabarit du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU.

Tableau de synthèse des articles UH-1, UH-2 et UH-3 La règle est détaillée aux articles UH-1, UH-2, UH-3

-

Destination autorisée

Destination interdite

Destination autorisée SOUS CONDITON

Se reporter à l’indice précisé à l’article e UH-2

DESTINATIONS

Exploitation agricole et forestière

SOUS DESTINATIONS Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Commerce et activités de service

Restauration Commerce de gros Activités de services avec l'accueil d'une clientèle Hôtel

Autres hébergements touristiques

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Lieux de culte Autres équipements recevant du public

Autres activités des

secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

UH

 ⚠1   ⚠2  ⚠3  

    ⚠1-2   

UHx

  

⚠1       

    ⚠1-2    

UH-1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant : Sont également interdits : Dans toute la zone UH

• Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives incompatibles avec le voisinage.

Dans les secteurs de protection éloignée des captage des Bruyères et de Treis-Sant-en-Ouche, repérés en annexe du règlement du PLU :

• Le stockage de fumier.

Le comblement des mares est interdit.

UH-2 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant.

Signification des indices du tableau page précédente : 1. Seulement en cas d’extension d’une construction existante à destination d’artisanat et commerce de

détail ou d’industrie ET dans la limite de + 30% de la surface de plancher existant à la date d’approbation du PLU et de 150 m² maximum. 2. Nouvelles constructions autorisées uniquement : • Dans la limite de 150m² de surface de plancher ; • ET à condition d’être en accompagnement d’un logement. 3. Nouvelles constructions autorisées uniquement : • Dans la limite de 200m² de surface de plancher par terrain • ET à condition d’être constituées de constructions légères, facilement démontables

Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous conditions et dans les limites suivantes : • Être indispensables à la réalisation des constructions, installations ou aménagements autorisés • Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; • Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; • Dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements et de profondeur pour les affouillements

Dans les secteurs de « lisière forestière » repérés sur le plan de zonage, sont uniquement autorisées : • Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à condition de ne pas réduire la distance entre la construction et le massif boisé ; • Les constructions à destination d’exploitation agricole, dans la limite de 150m² d’emprise au sol.

Dans le secteur de protection rapprochée du captage des Bruyères, repérés en annexe du règlement du PLU : • Seuls les travaux, équipements et aménagement strictement nécessaires au bon fonctionnement des captages sont autorisés.

Dans les secteurs de protection éloigné des captages des Bruyères et Treis-Sant-en-Ouche, repéré en annexe du règlement du PLU

• L’implantation de réservoirs, de citernes, de stockages… autre que ceux destinés à l’exploitation et au stockage de l’eau destinée à la consommation humaine ne peut être autorisée que si elles sont associées à une aire étanche avec bac de rétention d’une capacité au moins égale au volume maximum de consommation pouvant être stocké.

103 Dans les « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement et dont la localisation actualisée en permanence est à consulter sur le portail cartographique de l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/) :

• Des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements projetés. À ce titre, le pétitionnaire doit prendre connaissance des prescriptions et recommandations concernant la « Prise en compte du risque d’effondrement lié à la présence de cavité souterraine dans le département de l’Eure » établies par la préfecture de l’Eure et annexées au règlement du PLU (page 185 et suivantes).

• Compte tenu du fait que la connaissance des zones d’effondrement est susceptible d’évoluer, et en vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, ces prescriptions spécifiques peuvent également être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement.

Risque inondation • En vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des secteurs de zones inondables repérés sur le plan de zonage, notamment dans les secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau repérés en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail cartographique de la préfecture l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/).

Dans les « abords des axes de ruissellement », repérés sur le document graphique, • Les nouvelles constructions, ainsi que les extensions de constructions existantes sont autorisées dans les limites et conditions suivantes : o Si elles ne comportent pas de sous-sol, o S’il est démontré qu’elles ne compromettent pas le libre écoulement des eaux (construction sur pilotis par exemple), • Les changements de destinations sont autorisés s’ils n’ont pas pour conséquence d’augmenter le risque aux personnes et aux biens • Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés uniquement s’ils sont destinés à réduire les risques pour les personnes et les biens déjà exposés au risque d’inondation, et qu’ils n’aggravent pas le risque dans d’autres secteurs

UH-3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle • Il n’est pas fixé de règle.

UH-4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux voies publiques ou privées existantes ou projetées ouvertes à la circulation générale, ainsi qu’aux autres emprises publiques, notamment les places.

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :

• Les éléments de modénature, les marquises, auvents et débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ;

• Les parties enterrées des constructions ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant

travaux. • En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en

recul, : o Les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; o Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;

Dispositions générales

• Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement existant ou projeté.

• L’espace libre entre la construction et l’alignement doit être traité conformément à l’article UH-12

Dispositions particulières

• A l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile, les constructions peuvent s’implanter avec un recul minimum de 1,5 m par rapport à l’alignement sur l’une des limites avec l’emprise publique. Le choix de la façade de terrain retenue pour l’application de ces dispositions particulières devra tenir compte du contexte bâti des terrains voisins et des conditions de visibilité et de sécurité depuis les emprises publiques concernées.

Situation initiale

Recul minimal pour les terrains d’angle

• Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment.

• Les constructions autorisées doivent s’implanter en respectant une distance minimale de 5m par rapport aux hauts de berge des cours d’eau ou par rapport aux mares identifiées sur le plan de zonage.

• Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou en améliorant sa situation par rapport à la règle.

Illustration de principe des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques

UH-5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond de terrain. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :

• Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ;

• En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ;

• Les parties enterrées des constructions ; • Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. Dispositions générales En zone UH, hors secteur UHx • Les constructions doivent s’implanter obligatoirement en retrait des limites séparatives latérales

o Façade avec baie(s) : Retrait au moins égal à 10 m ; o Façade sans baie : Retrait au moins égal à 5 m. • Les constructions doivent également s’implanter obligatoirement en retrait des limites de fonds : o Retrait au moins égal à 15 m. Dans le secteur UHx uniquement • Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait minimum de 5 m de toutes limites séparatives latérales ou de fond.

Dans l’ensemble de la zone UH • Les constructions annexes, les vérandas et les abris de jardins peuvent être implantés en limite ou en respectant un retrait minimum de 1 m, porté à 3 m en cas de baie. • Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 2 m

Dispositions particulières

• Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions générales pour répondre à des contraintes techniques ou règlementaires strictement liées à l’usage du bâtiment

• Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction, au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants, sans réduire les marges de recul, ou en limite lorsque cela est autorisé. Ainsi, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus.

UH-6 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même pr

Rubrique UBA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 68 o

Les installations légères facilement démontables (sans dalle ni fondation), d’une emprise au sol

maximale de 20 m² et d’une hauteur totale de 2,5 m maximum ; o Les voies de desserte interne, à condition de répondre aux critères suivants :

▪ ne pas pouvoir être réalisées ailleurs sur le terrain ; ▪ une voie de desserte maximum par terrain à traiter de façon perméable ;

69 UB-14 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil). Dispositions générales

• Sauf impossibilité démontrée, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain. Aucun rejet sur le domaine public, dans les réseaux collecteurs d’eaux usées ou sur un terrain voisin n’est autorisé.

• Le stockage des eaux pluviales, en vue de leur réutilisation est recommandé • Pour les eaux pluviales ne pouvant être infiltrées, les aménagements réalisés sur le terrain doivent

permettre leur stockage sur le terrain, leur éventuelle réutilisation (arrosage, sanitaire… dans le respect de la réglementation en vigueur) et, à défaut, un rejet dans les réseaux collecteurs avec un débit de retour limité à 2 litres / seconde / hectare imperméabilisé pour une pluie d’occurrence vingtennale. • En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales ou si celui-ci est insuffisant, suivant les caractéristiques du terrain ou de l’environnement, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. • Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront majoritairement être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints poreux, béton poreux…). • Les eaux issues des parkings de plus de 5 places doivent subir un traitement de débourrage-déshuilage avant rejet. Dispositions particulières • Dans les zones où l’aléa retrait-gonflement des argiles est qualifié de moyen : l’infiltration des eaux pluviales est à éviter (se reporter à la carte de localisation des secteurs exposés à l’aléa retraitgonflement des argiles en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail national de la connaissance du territoire (www.geoportail.gouv.fr).

Rubrique UBA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

UB-9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures

Généralités

• L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : o Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; o Aux sites ; o Aux paysages naturels ou urbains ; o À la conservation des perspectives monumentales.

• Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain.

• Les projets doivent se préoccuper de l’échelle urbaine, du rapport à l’espace public, des couleurs et matériaux

• La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes doivent être conduites dans le respect de l’architecture de ces constructions.

• L’architecture des constructions doit s’inspirer des caractères dominants de l’architecture locale en matière de volumétrie, matériaux et couleurs sans que soient exclus les projets contemporains réinterprétant les dispositifs de l’architecture locale.

• Les éléments des dispositifs de production d’énergie durable sont autorisés en façade, en toiture ou sur le terrain d’emprise de la construction, à condition qu’ils soient intégrés de manière à réduire leur impact sur les paysages.

• Nonobstant les dispositions précédentes, les pastiches sont interdits.

• Le pétitionnaire est invité à prendre connaissance de la fiche « Teintes et couleurs » de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Eure, annexée au règlement.

Volumes

• Les volumes sont simples, adaptés au terrain et doivent offrir une unité d'ensemble.

Façades • Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux.

• Les pierres de taille, les briques pleines et les pans de bois ne peuvent pas être recouvertes d’enduits ou de peintures.

• Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions et sur les clôtures.

• Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux.

• Les vitrages réfléchissants sont interdits. Toitures

• Les toitures et cheminées des constructions principales, des annexes, des extensions doivent s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur le terrain.

• Les lucarnes sont autorisées à condition de s’intégrer à la conception architecturale d’ensemble.

• Les matériaux de toitures doivent présenter l’aspect de l’ardoise, l’inox prépatiné, le cuivre, la tuile plate, le bac acier ou le chaume.

• Les tôles ondulées ou assimilées sont interdites.

• Les formes de toitures contemporaines, les toitures terrasses et toitures assimilées sont autorisées sous réserve de projet architectural

Vérandas • Le volume de cette extension doit être pensé en fonction du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe et les profilés de toitures et de murs correspondants.

Clôtures Dispositions générales :

• Les clôtures doivent prendre en compte : o La nécessité d’assurer le ruissellement ou la libre évacuation des eaux de surfaces o La continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, par le biais d’un dispositif totalement ajouré (haie, grillage…), d’ouvertures à la base de la clôture ou d’un portail ajouré ou surélevé par rapport au sol. La clôture doit présenter a minima une ouverture ponctuelle au niveau du sol de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 15 m de linéaire de clôture.

• Un soin particulier doit être apporté à la conception et au choix des matériaux afin qu’ils participent à l’harmonie de la voie le long de laquelle elles sont implantées. La simplicité dans la composition de la clôture sera recherchée et l’utilisation de matériaux différents limitée.

• Les éléments préfabriqués d’aspect plaques de béton sont interdits, ainsi que les éléments occultant de types cannisses, panneaux légers en lamelles de bois ou PVC, haies artificielles, bâches brise-vue…

Les matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses …), le seront en harmonie avec celui de la construction

• Les entrées et accès (véhicules ou piétons) doivent adopter une logique de continuité visuelle, d’unité de traitement, de sobriété et de discrétion afin de s’intégrer dans le paysage de la rue.

Les clôtures sur rue

• La hauteur totale ne peut pas excéder 2 m. Les pilastres d’encadrement de portail peuvent cependant atteindre une hauteur de 2,2 m (sur une largeur maximum de 0,60 cm).

Composition des clôtures :

• Elles sont constituées soit :

o D’une haie vive composée d’au moins deux essences. Les essences constituant les haies vives doivent être choisies parmi celles listées en annexe du règlement PLU. Les espèces invasives sont proscrites.

o D’une grille, d’un grillage ou de barreaudages bois verticaux à claire-voie ajouré avec une proportion de vide plus importante que de pleins , impérativement doublé d’une haie vive composée d’au moins deux essences choisies parmi celles listées en annexe du règlement du PLU ou de plantes grimpantes.

o D’un muret ou mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d’une grille ou de barreaudages bois verticaux à claire-voie ajouré avec une proportion de vide plus importante que de pleins impérativement doublée d’une haie vive composée d’au moins deux essences choisies parmi celles listées en annexe du PLU ou de plantes grimpantes. La hauteur maximale du mur bahut est portée à 1 m pour permettre l’intégration de coffrets techniques existants.

Les clôtures en limites séparatives

• Leur hauteur totale ne pourra pas excéder 2,2 m,

• Elles peuvent être de la même nature que les clôtures en bordure de rue ou être constituées de murs maçonnés pleins à condition qu’ils soient de la même hauteur que la clôture sur rue.

Sur rue

Sur limite séparative

Synthèse illustrative des types de clôture autorisées

Pour rappel, les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les portails et les portillons La hauteur et le style des portails et des portillons devront être en rapport avec celui des clôtures et des piliers qui les accompagnent.

Les portails présenteront une largeur maximale de 4 mètres et les portillons d’1,20 mètres.

Ils devront présenter une matérialité ou une couleur en accord avec la clôture adjacente dans laquelle ils s’inscrivent ou les menuiseries de la construction principale à laquelle ils se rattachent.

Les portails et portillons ajourés ne peuvent pas être occultés.

L’extension et la surélévation des bâtiments existants :

• Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’une architecture contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Éléments techniques :

• Les antennes paraboliques, climatisations et autres accessoires techniques ne devront pas être visibles depuis la voie.

• Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades.

• Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade des constructions à l’alignement ou dans les clôtures.

• Les citernes et installations similaires doivent être non visibles de la voie publique.

• Pour les opérations d’habitat collectif, le local poubelle doit être intégré dans le bâtiment ou dans un local annexe fermé, en harmonie avec le bâtiment principal

UB-10 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié

• La démolition des bâtiments d’intérêt patrimonial repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition partielle pour permettre une extension dans le respect des règles édictées ci-après.

• Tous les travaux réalisés sur des constructions protégées au titre du patrimoine remarquable doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent notamment : o Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ; o Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; o Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale.

• Ces dispositions ne s’opposent pas à des extensions ou rénovations d’architecture contemporaine, si celles-ci démontrent un effort d’intégration dans le paysage et d’harmonie avec le bâtiment existant protégé.

• Les murs et clôtures d’intérêt patrimonial repérés sur le plan de zonage peuvent faire l’objet de percement, notamment pour permettre de réaliser un nouvel accès : o Dans la limite d’un seul nouveau percement par mur ou clôture et par unité foncière, o ET à condition que le percement s’accompagne de poteaux ou pilastres conçus en harmonie avec le mur existant.

• Les travaux portant sur les bâtiments situés au sein d’un ensemble bâti d’intérêt patrimonial repéré sur le plan de zonage sont autorisés, y compris les démolitions totales ou partielles, à condition que les reconstructions soient prévues dans le respect de la volumétrie et des logiques d’implantation de l’ensemble.

UB-11 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions

• Les constructions doivent respecter les exigences de la règlementation thermique/énergétique en vigueur.

• Pour information : La RE2020 s’applique aux permis de construire et aux déclarations préalables de travaux déposés depuis le 1er janvier 2023 pour les extensions de bâtiments résidentiel, de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire rentrant dans le champ des usages soumis à la RE2020, quelle que soit leur surface.

UC-9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures Généralités

• L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : o Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; o Aux sites ; o Aux paysages naturels ou urbains ; o À la conservation des perspectives monumentales.

• Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain.

• Les projets doivent se préoccuper de l’échelle urbaine, du rapport à l’espace public, des couleurs et matériaux

• Les éléments des dispositifs de production d’énergie durable sont autorisés en façade, en toiture ou sur le terrain d’emprise de la construction, à condition qu’ils soient intégrés de manière à réduire leur impact sur les paysages.

• Nonobstant les dispositions précédentes, les pastiches sont interdits.

• Le pétitionnaire est invité à prendre connaissance de la fiche « Teintes et couleurs » de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Eure, annexée au règlement.

Volumes

• Les volumes sont simples, adaptés au terrain et doivent offrir une unité d'ensemble.

Façades

• Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux.

• Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions et sur les clôtures.

• Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux.

• Les vitrages réfléchissants sont interdits.

Toitures

• Les toitures et cheminées des constructions principales, des annexes, des extensions doivent s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur le terrain.

• Les tôles ondulées ou assimilées sont interdites.

Clôtures Dispositions générales :

• Les clôtures doivent prendre en compte : o La nécessité d’assurer le ruissellement ou la libre évacuation des eaux de surfaces

o La continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, par le biais d’un dispositif totalement ajouré (haie, grillage…), d’ouvertures à la base de la clôture ou d’un portail ajouré ou surélevé par rapport au sol. La clôture doit présenter a minima une ouverture ponctuelle au niveau du sol de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 15 m de linéaire de clôture.

• Un soin particulier doit être apporté à la conception et au choix des matériaux afin qu’ils participent à l’harmonie de la voie le long de laquelle elles sont implantées. La simplicité dans la composition de la clôture sera recherchée et l’utilisation de matériaux différents limitée.

• Les éléments préfabriqués d’aspect plaques de béton sont interdits, ainsi que les éléments occultant de types cannisses, panneaux légers en lamelles de bois ou PVC, haies artificielles, bâches brise-vue…

• Les matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses …), le seront en harmonie avec celui de la construction.

• Les entrées et accès (véhicules ou piétons) doivent adopter une logique de continuité visuelle, d’unité de traitement, de sobriété et de discrétion afin de s’intégrer dans le paysage de la rue.

Les clôtures sur rue :

• La hauteur totale ne peut pas excéder 2 m. Les pilastres d’encadrement de portail peuvent cependant atteindre une hauteur de 2,2 m (sur une largeur maximum de 0,60 cm).

Composition des clôtures :

• Elles sont constituées soit : o D’une haie vive composée d’au moins deux essences. Les essences constituant les haies vives doivent être choisies parmi celles listées en annexe du règlement PLU. Les espèces invasives sont proscrites.

o D’une grille, d’un grillage ou de barreaudages bois verticaux à claire-voie ajouré avec une proportion de vide plus importante que de pleins , impérativement doublé d’une haie vive composée d’au moins deux essences choisies parmi celles listées en annexe du règlement du PLU ou de plantes grimpantes.

o D’un muret ou mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d’une grille ou de barreaudages bois verticaux à claire-voie ajouré avec une proportion de vide plus importante que de pleins impérativement doublée d’une haie vive composée d’au moins deux essences choisies parmi celles listées en annexe du PLU ou de plantes grimpantes. La hauteur maximale du mur bahut est portée à 1 m pour permettre l’intégration de coffrets techniques existants.

Les clôtures en limites séparatives

• Leur hauteur totale ne pourra pas excéder 2,2 m,

• Elles peuvent être de la même nature que les clôtures en bordure de rue ou être constituées de murs maçonnés pleins à condition qu’ils soient de la même hauteur que la clôture sur rue.

Sur rue

Sur limite séparative

Synthèse illustrative des types de clôture autorisées

Pour rappel, les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les portails et les portillons La hauteur et le style des portails et des portillons devront être en rapport avec celui des clôtures et des piliers qui les accompagnent. Ils devront présenter une matérialité ou une couleur en accord avec la clôture adjacente dans laquelle ils s’inscrivent ou les menuiseries de la construction principale à laquelle ils se rattachent. Les portails et portillons ajourés ne peuvent pas être occultés.

L’extension et la surélévation des bâtiments existants : • Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’une architecture contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Éléments techniques : • Les antennes paraboliques, climatisations et autres accessoires techniques ne devront pas être visibles depuis la voie. • Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades. • Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade des constructions à l’alignement ou dans les clôtures. • Les citernes et installations similaires doivent être non visibles de la voie publique. • Pour les opérations d’habitat collectif, le local poubelle doit être intégré dans le bâtiment ou dans un local annexe fermé, en harmonie avec le bâtiment principal

UC-10 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié • Les travaux portant sur les bâtiments situés au sein d’un ensemble bâti d’intérêt patrimonial repéré sur le plan de zonage sont autorisés, y compris les démolitions totales ou partielles, à condition que les reconstructions soient prévues dans le respect de la volumétrie et des logiques d’implantation de l’ensemble.

UC-11 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions • Les constructions doivent respecter les exigences de la règlementation thermique/énergétique en vigueur. • Pour information : La RE2020 s’applique aux permis de construire et aux déclarations préalables de travaux déposés depuis le 1er janvier 2023 pour les extensions de bâtiments résidentiel, de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire rentrant dans le champ des usages soumis à la RE2020, quelle que soit leur surface.

UE -9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures Généralités

• L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : o Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; o Aux sites ; o Aux paysages naturels ou urbains ; o À la conservation des perspectives monumentales.

• Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain.

• Les projets doivent se préoccuper de l’échelle urbaine, du rapport à l’espace public, des couleurs et matériaux

• L’architecture des constructions doit s’inspirer des caractères dominants de l’architecture locale en matière de volumétrie, matériaux et couleurs sans que soient exclus les projets contemporains réinterprétant les dispositifs de l’architecture locale.

• Les éléments des dispositifs de production d’énergie durable sont autorisés en façade, en toiture ou sur le terrain d’emprise de la construction, à condition qu’ils soient intégrés de manière à réduire leur impact sur les paysages.

• Nonobstant les dispositions précédentes, les pastiches sont interdits

Façades

• Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux.

• Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions et sur les clôtures.

• Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux.

• Les vitrages réfléchissants sont interdits.

• Les volets roulants sont admis, sous condition que leur mécanisme ne soit pas apparent et soit intégré dans l’alignement général de la façade ou du mur.

Toitures

• Les toitures et cheminées des constructions principales, des annexes, des extensions doivent s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur le terrain.

• Les tôles ondulées ou assimilées sont interdites.

Clôtures Dispositions générales :

• Les clôtures doivent prendre en compte : o La nécessité d’assurer le ruissellement ou la libre évacuation des eaux de surfaces

o La continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, par le biais d’un dispositif totalement ajouré (haie, grillage…), d’ouvertures à la base de la clôture ou d’un portail ajouré ou surélevé par rapport au sol. La clôture doit présenter a minima une ouverture ponctuelle au niveau du sol de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 15 m de linéaire de clôture.

• Un soin particulier doit être apporté à la conception et au choix des matériaux afin qu’ils participent à l’harmonie de la voie le long de laquelle elles sont implantées. La simplicité dans la composition de la clôture sera recherchée et l’utilisation de matériaux différents limitée.

• Les éléments préfabriqués d’aspect plaques de béton sont interdits, ainsi que les éléments occultant de types cannisses, panneaux légers en lamelles de bois ou PVC, haies artificielles, bâches brise-vue…

• Les matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses …), le seront en harmonie avec celui de la construction.

• Les entrées et accès (véhicules ou piétons) doivent adopter une logique de continuité visuelle, d’unité de traitement, de sobriété et de discrétion afin de s’intégrer dans le paysage de la rue.

Les clôtures sur rue

• La hauteur totale ne peut pas excéder 2 m. Les pilastres d’encadrement de portail peuvent cependant atteindre une hauteur de 2,2 m (sur une largeur maximum de 0,60 cm).

Composition des clôtures :

• Elles sont constituées soit : o D’une haie vive composée d’au moins deux essences. Les essences constituant les haies vives doivent être choisies parmi celles listées en annexe du règlement PLU. Les espèces invasives sont proscrites.

o D’une grille, d’un grillage ou de barreaudages bois verticaux à claire-voie ajouré avec une proportion de vide plus importante que de pleins , impérativement doublé d’une haie vive composée d’au moins deux essences choisies parmi celles listées en annexe du règlement du PLU ou de plantes grimpantes.

o D’un muret ou mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d’une grille ou de barreaudages bois verticaux à claire-voie ajouré avec une proportion de vide plus importante que de pleins impérativement doublée d’une haie vive composée d’au moins deux essences

choisies parmi celles listées en annexe du PLU ou de plantes grimpantes. La hauteur maximale du mur bahut est portée à 1 m pour permettre l’intégration de coffrets techniques existants. Les clôtures en limites séparatives • Leur hauteur totale ne pourra pas excéder 2,2 m, • Elles peuvent être de la même nature que les clôtures en bordure de rue ou être constituées de murs maçonnés pleins à condition qu’ils soient de la même hauteur que la clôture sur rue.

Sur rue

Sur limite séparative

Synthèse illustrative des types de clôture autorisées

Pour rappel, les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les portails et les portillons

La hauteur et le style des portails et des portillons devront être en rapport avec celui des clôtures et des piliers qui les accompagnent.

Ils devront présenter une matérialité ou une couleur en accord avec la clôture adjacente dans laquelle ils s’inscrivent ou les menuiseries de la construction principale à laquelle ils se rattachent.

Les portails et portillons ajourés ne peuvent pas être occultés.

L’extension et la surélévation des bâtiments existants :

• Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’une architecture contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Éléments techniques :

• Les antennes paraboliques, climatisations et autres accessoires techniques ne devront pas être visibles depuis la voie.

• Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades.

• Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade des constructions à l’alignement ou dans les clôtures.

• Les citernes et installations similaires doivent être non visibles de la voie publique.

UE -10 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié • Sans objet.

UE -11 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions

• Les constructions doivent respecter les exigences de la règlementation thermique/énergétique en vigueur.

• Pour information : La RE2020 s’applique aux permis de construire et aux déclarations préalables de travaux déposés depuis le 1er janvier 2023 pour les extensions de bâtiments résidentiel, de bureaux ou

d’enseignement primaire ou secondaire rentrant dans le champ des usages soumis à la RE2020, quelle que soit leur surface.

UH-9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures

Généralités

• L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : o Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; o Aux sites ; o Aux paysages naturels ou urbains ; o À la conservation des perspectives monumentales.

• Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain.

• Les projets doivent se préoccuper de l’échelle urbaine, du rapport à l’espace public, des couleurs et matériaux

• La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes doivent être conduites dans le respect de l’architecture de ces constructions.

• L’architecture des constructions doit s’inspirer des caractères dominants de l’architecture locale en matière de volumétrie, matériaux et couleurs sans que soient exclus les projets contemporains réinterprétant les dispositifs de l’architecture locale.

• Les éléments des dispositifs de production d’énergie durable sont autorisés en façade, en toiture ou sur le terrain d’emprise de la construction, à condition qu’ils soient intégrés de manière à réduire leur impact sur les paysages.

• Nonobstant les dispositions précédentes, les pastiches sont interdits.

• Le pétitionnaire est invité à prendre connaissance de la fiche « Teintes et couleurs » de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Eure, annexée au règlement.

Volumes

• Les volumes sont simples, adaptés au terrain et doivent offrir une unité d'ensemble.

Façades

• Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même nature ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux.

• Les pierres de taille, les briques pleines et les pans de bois ne peuvent pas être recouvertes d’enduits ou de peintures.

• Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions et sur les clôtures.

• Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux.

• Les vitrages réfléchissants sont interdits.

• Les volets roulants sont admis, sous condition que leur mécanisme ne soit pas apparent et soit intégré dans l’alignement général de la façade ou du mur.

Toitures

• Les toitures et cheminées des constructions principales, des annexes, des extensions doivent s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur le terrain.

• Les lucarnes sont autorisées à condition de s’intégrer à la conception archi

Rubrique UBA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces bâtis et abords de construction

UB-12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Dispositions générales

• Les espaces restés libres après implantation des constructions et réalisation des espaces de circulation doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

• Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les arbres existants doivent être maintenus. En cas d’impossibilité de les préserver, ils doivent être remplacés par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de développement. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…).

• Une part du terrain doit être traité en pleine terre, selon les modalités suivantes :

Secteurs

UBa UBb UBf UBj

67 Superficie minimale du terrain exigée en

pleine terre 40%

20% 40%

• En cas d’implantation en recul, 50% minimum de la marge de recul sera traitée en espace vert

• Les travaux qui sont sans effet sur la pleine terre sont autorisés, même si le taux de pleine terre avant travaux est inférieur au minimum exigé dans la zone.

Dans les secteurs UBa, UBb, et UBj :

• La plantation d’un arbre est imposée par tranche entamée de 100 m² d’espaces libres. Le calcul ne prend en compte que les surfaces créées à l’occasion des travaux projetés et non les surfaces déjà bâties.

UB-13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger

Arbres isolés et alignements d’arbres

• Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus sauf en cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens.

• En cas de nécessité d’abattage, il est exigé la replantation d’un arbre à développement équivalent par arbre abattu : o Dans le cas d’un arbre isolé : sur le terrain ; o Dans le cas d’un alignement d’arbres : dans la continuité de l’alignement.

Haies protégés

• Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus ou arrachés sauf : o En cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o Pour la réalisation d’un accès à une parcelle ou la modification des dimensions d’une parcelle. Dans ce cas, l’abattage est limité au strict minimum.

• En cas de nécessité d’abattage, il est exigé une compensation sous forme de replantation d’un nouveau linéaire de haie d’une longueur au moins équivalente à la longueur du linéaire détruit. Cette compensation doit être réalisée : o En lieu et place de la partie de haie abattue ; o Ou dans son prolongement ; o Ou en doublement/épaississement d’une haie.

Espaces verts protégés (EVP)

• L’abattage des arbres et toute autre atteinte à l’intégrité des formations végétales situées dans ces espaces sont interdits. Les opérations d’entretien (élagage, taille, fauche…) sont autorisées dès lors qu’elles contribuent au maintien de la qualité de ces espaces.

• Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas : o De mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o D’impossibilité avérée de pouvoir réaliser les constructions ou aménagements autorisés ailleurs sur le terrain.

En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…).

• Au sein de ces espaces identifiés sur le plan de zonage, seuls sont autorisés : Révision du PLU de Bernay – Règlement

UC-12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Dispositions générales

• Les espaces restés libres après implantation des constructions et réalisation des espaces de circulation doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

• Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les arbres existants doivent être maintenus. En cas d’impossibilité de les préserver, ils doivent être remplacés par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de développement. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…).

• Au moins 40% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre.

• Les travaux qui sont sans effet sur la pleine terre sont autorisés, même si le taux de pleine terre avant travaux est inférieur au minimum exigé dans la zone.

• La plantation d’un arbre est imposée par tranche entamée de 100 m² d’espaces libres. Le calcul ne prend en compte que les surfaces créées à l’occasion des travaux projetés et non les surfaces déjà bâties.

UC-13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger

Arbres isolés et alignements d’arbres

• Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus sauf en cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens.

• En cas de nécessité d’abattage, il est exigé la replantation d’un arbre à développement équivalent par arbre abattu : o Dans le cas d’un arbre isolé : sur le terrain ; o Dans le cas d’un alignement d’arbres : dans la continuité de l’alignement.

Haies protégés

• Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus ou arrachés sauf : o En cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o Pour la réalisation d’un accès à une parcelle ou la modification des dimensions d’une parcelle. Dans ce cas, l’abattage est limité au strict minimum.

• En cas de nécessité d’abattage, il est exigé une compensation sous forme de replantation d’un nouveau linéaire de haie d’une longueur au moins équivalente à la longueur du linéaire détruit. Cette compensation doit être réalisée : o En lieu et place de la partie de haie abattue ; o Ou dans son prolongement ; o Ou en doublement/épaississement d’une haie.

Espaces verts protégés (EVP)

• L’abattage des arbres et toute autre atteinte à l’intégrité des formations végétales situées dans ces espaces sont interdits. Les opérations d’entretien (élagage, taille, fauche…) sont autorisées dès lors qu’elles contribuent au maintien de la qualité de ces espaces.

• Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas : o De mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o D’impossibilité avérée de pouvoir réaliser les constructions ou aménagements autorisés ailleurs sur le terrain.

En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…).

• Au sein de ces espaces identifiés sur le plan de zonage, seuls sont autorisés : o Les installations légères facilement démontables (sans dalle ni fondation), d’une emprise au sol maximale de 20 m² et d’une hauteur totale de 2,5 m maximum ; o Les voies de desserte interne, à condition de répondre aux critères suivants : ▪ ne pas pouvoir être réalisées ailleurs sur le terrain ; ▪ une voie de desserte maximum par terrain à traiter de façon perméable ;

84 UC-14 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil). Dispositions générales

• Sauf impossibilité démontrée, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain. Aucun rejet sur le domaine public, dans les réseaux collecteurs d’eaux usées ou sur un terrain voisin n’est autorisé.

• Le stockage des eaux pluviales, en vue de leur réutilisation est recommandé • Pour les eaux pluviales ne pouvant être infiltrées, les aménagements réalisés sur le terrain doivent

permettre leur stockage sur le terrain, leur éventuelle réutilisation (arrosage, sanitaire… dans le respect de la réglementation en vigueur) et, à défaut, un rejet dans les réseaux collecteurs avec un débit de retour limité à 2 litres / seconde / hectare imperméabilisé pour une pluie d’occurrence vingtennale. • En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales ou si celui-ci est insuffisant, suivant les caractéristiques du terrain ou de l’environnement, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. • Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront majoritairement être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints poreux, béton poreux…). • Les eaux issues des parkings de plus de 5 places doivent subir un traitement de débourrage-déshuilage avant rejet. Dispositions particulières • Dans les zones où l’aléa retrait-gonflement des argiles est qualifié de moyen : l’infiltration des eaux pluviales est à éviter (se reporter à la carte de localisation des secteurs exposés à l’aléa retraitgonflement des argiles en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail national de la connaissance du territoire (www.geoportail.gouv.fr).

UE -12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Dispositions générales

• Les espaces restés libres après implantation des constructions et réalisation des espaces de circulation doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

• Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les arbres existants doivent être maintenus. En cas d’impossibilité de les préserver, ils doivent être remplacés par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de développement. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…).

• Dans la zone UE : au moins 40% des espaces restés libres après construction doivent être traités en espaces verts de pleine terre.

• Dans le secteur UEv : il n’est pas fixé de règle concernant les obligations de pleine terre.

• Les travaux qui sont sans effet sur la pleine terre sont autorisés, même si le taux de pleine terre avant travaux est inférieur au minimum exigé dans la zone.

• La plantation d’un arbre est imposée par tranche entamée de 100 m² d’espaces libres lorsque leur plantation n’empêche pas l’usage de l’équipement. Le calcul ne prend en compte que les surfaces créées à l’occasion des travaux projetés et non les surfaces déjà bâties.

UE -13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger

Arbres isolés et alignements d’arbres • Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus sauf en cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. • En cas de nécessité d’abattage, il est exigé la replantation d’un arbre à développement équivalent par arbre abattu : o Dans le cas d’un arbre isolé : sur le terrain ; o Dans le cas d’un alignement d’arbres : dans la continuité de l’alignement.

Haies protégés • Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus ou arrachés sauf : o En cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o Pour la réalisation d’un accès à une parcelle ou la modification des dimensions d’une parcelle. Dans ce cas, l’abattage est limité au strict minimum. • En cas de nécessité d’abattage, il est exigé une compensation sous forme de replantation d’un nouveau linéaire de haie d’une longueur au moins équivalente à la longueur du linéaire détruit. Cette compensation doit être réalisée : o En lieu et place de la partie de haie abattue ; o Ou dans son prolongement ; o Ou en doublement/épaississement d’une haie.

Espaces verts protégés (EVP)

• L’abattage des arbres et toute autre atteinte à l’intégrité des formations végétales situées dans ces espaces sont interdits. Les opérations d’entretien (élagage, taille, fauche…) sont autorisées dès lors qu’elles contribuent au maintien de la qualité de ces espaces.

• Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas : o De mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o D’impossibilité avérée de pouvoir réaliser les constructions ou aménagements autorisés ailleurs sur le terrain.

En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…).

• Au sein de ces espaces identifiés sur le plan de zonage, seuls sont autorisés : o Les installations légères facilement démontables (sans dalle ni fondation), d’une emprise au sol maximale de 20 m² et d’une hauteur totale de 2,5 m maximum ; o Les voies de desserte interne, à condition de répondre aux critères suivants : ▪ Ne pas pouvoir être réalisées ailleurs sur le terrain ; ▪ Une voie de desserte maximum par terrain à traiter de façon perméable ;

UE -14 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil). Dispositions générales

• Sauf impossibilité démontrée, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain. Aucun rejet sur le domaine public, dans les réseaux collecteurs d’eaux usées ou sur un terrain voisin n’est autorisé.

• Le stockage des eaux pluviales, en vue de leur réutilisation est recommandé

• Pour les eaux pluviales ne pouvant être infiltrées, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre leur stockage sur le terrain, leur éventuelle réutilisation (arrosage, sanitaire… dans le respect de la réglementation en vigueur) et, à défaut, un rejet dans les réseaux collecteurs avec un débit de retour limité à 2 litres / seconde / hectare imperméabilisé pour une pluie d’occurrence vingtennale.

• En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales ou si celui-ci est insuffisant, suivant les caractéristiques du terrain ou de l’environnement, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

• Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront majoritairement être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints poreux, béton poreux…).

• Les eaux issues des parkings de plus de 5 places doivent subir un traitement de débourrage-déshuilage avant rejet.

Dispositions particulières

• Dans les zones où l’aléa retrait-gonflement des argiles est qualifié de moyen : l’infiltration des eaux pluviales est à éviter (se reporter à la carte de localisation des secteurs exposés à l’aléa retraitgonflement des argiles en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail national de la connaissance du territoire (www.geoportail.gouv.fr).

UH-12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Dispositions générales

• Les espaces restés libres après implantation des constructions et réalisation des espaces de circulation doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

• Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les arbres existants doivent être maintenus. En cas d’impossibilité de les préserver, ils doivent être remplacés par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de développement. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…).

• Au moins 60% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre.

• Les travaux qui sont sans effet sur la pleine terre sont autorisés, même si le taux de pleine terre avant travaux est inférieur au minimum exigé dans la zone.

• La plantation d’un arbre est imposée par tranche entamée de 100 m² d’espaces libres. Le calcul ne prend en compte que les surfaces créées à l’occasion des travaux projetés et non les surfaces déjà bâties.

UH-13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger

Arbres isolés et alignements d’arbres • Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus sauf en cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. • En cas de nécessité d’abattage, il est exigé la replantation d’un arbre à développement équivalent par arbre abattu : o Dans le cas d’un arbre isolé : sur le terrain ; o Dans le cas d’un alignement d’arbres : dans la continuité de l’alignement.

Haies protégés • Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus ou arrachés sauf :

o En cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens.

o Pour la réalisation d’un accès à une parcelle ou la modification des dimensions d’une parcelle. Dans ce cas, l’abattage est limité au strict minimum.

• En cas de nécessité d’abattage, il est exigé une compensation sous forme de replantation d’un nouveau linéaire de haie d’une longueur au moins équivalente à la longueur du linéaire détruit. Cette compensation doit être réalisée : o En lieu et place de la partie de haie abattue ; o Ou dans son prolongement ; o Ou en doublement/épaississement d’une haie.

Espaces verts protégés (EVP)

• L’abattage des arbres et toute autre atteinte à l’intégrité des formations végétales situées dans ces espaces sont interdits. Les opérations d’entretien (élagage, taille, fauche…) sont autorisées dès lors qu’elles contribuent au maintien de la qualité de ces espaces.

• Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas : o De mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o D’impossibilité avérée de pouvoir réaliser les constructions ou aménagements autorisés ailleurs sur le terrain.

En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…).

• Au sein de ces espaces identifiés sur le plan de zonage, seuls sont autorisés : o Les installations légères facilement démontables (sans dalle ni fondation), d’une emprise au sol maximale de 20 m² et d’une hauteur totale de 2,5 m maximum ; o Les voies de desserte interne, à condition de répondre aux critères suivants : ▪ ne pas pouvoir être réalisées ailleurs sur le terrain ; ▪ une voie de desserte maximum par terrain à traiter de façon perméable ;

UH-14 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil).

Dispositions générales

• Sauf impossibilité démontrée, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain. Aucun rejet sur le domaine public, dans les réseaux collecteurs d’eaux usées ou sur un terrain voisin n’est autorisé.

• Le stockage des eaux pluviales, en vue de leur réutilisation est recommandé

• Pour les eaux pluviales ne pouvant être infiltrées, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre leur stockage sur le terrain, leur éventuelle réutilisation (arrosage, sanitaire… dans le respect de la réglementation en vigueur) et, à défaut, un rejet dans les réseaux collecteurs avec un débit de retour limité à 2 litres / seconde / hectare imperméabilisé pour une pluie d’occurrence vingtennale.

• En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales ou si celui-ci est insuffisant, suivant les caractéristiques du terrain ou de l’environnement, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

• Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront majoritairement être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints poreux, béton poreux…).

• Les eaux issues des parkings de plus de 5 places doivent subir un traitement de débourrage-déshuilage avant rejet.

Dispositions particulières

• Dans les zones où l’aléa retrait-gonflement des argiles est qualifié de moyen : l’infiltration des eaux pluviales est à éviter (se reporter à la carte de localisation des secteurs exposés à l’aléa retraitgonflement des argiles en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail national de la connaissance du territoire (www.geoportail.gouv.fr).

UX -12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Dispositions générales

• Les espaces restés libres après implantation des constructions et réalisation des espaces de circulation doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

• Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les arbres existants doivent être maintenus. En cas d’impossibilité de les préserver, ils doivent être remplacés par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de développement. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…).

• Au moins 15% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre. • Les travaux qui sont sans effet sur la pleine terre sont autorisés, même si le taux de pleine terre avant

travaux est inférieur au minimum exigé dans la zone. • La plantation d’un arbre est imposée par tranche entamée de 100 m² d’espaces libres. Le calcul ne prend

en compte que les surfaces créées à l’occasion des travaux projetés et non les surfaces déjà bâties.

UX -13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Arbres isolés et alignements d’arbres

• Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus sauf en cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens.

• En cas de nécessité d’abattage, il est exigé la replantation d’un arbre à développement équivalent par arbre abattu : o Dans le cas d’un arbre isolé : sur le terrain ; o Dans le cas d’un alignement d’arbres : dans la continuité de l’alignement.

Haies protégés

• Ces éléments identifiés sur le plan de zonage ne peuvent pas être abattus ou arrachés sauf : o En cas de mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o Pour la réalisation d’un accès à une parcelle ou la modification des dimensions d’une parcelle. Dans ce cas, l’abattage est limité au strict minimum.

• En cas de nécessité d’abattage, il est exigé une compensation sous forme de replantation d’un nouveau linéaire de haie d’une longueur au moins équivalente à la longueur du linéaire détruit. Cette compensation doit être réalisée : o En lieu et place de la partie de haie abattue ; o Ou dans son prolongement ; o Ou en doublement/épaississement d’une haie.

Espaces verts protégés (EVP)

• L’abattage des arbres et toute autre atteinte à l’intégrité des formations végétales situées dans ces espaces sont interdits. Les opérations d’entretien (élagage, taille, fauche…) sont autorisées dès lors qu’elles contribuent au maintien de la qualité de ces espaces.

• Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas : o De mauvais état phytosanitaire constituant un risque avéré sur la sécurité des personnes et des biens. o D’impossibilité avérée de pouvoir réaliser les constructions ou aménagements autorisés ailleurs sur le terrain.

En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent. Les espèces choisies en remplacement peuvent être différentes de celles remplacées, notamment pour des raisons paysagères, écologiques ou sanitaires (espèces moins allergènes, présence d’un ravageur…).

• Au sein de ces espaces identifiés sur le plan de zonage, seuls sont autorisés : o Les installations légères facilement démontables (sans dalle ni fondation), d’une emprise au sol maximale de 20 m² et d’une hauteur totale de 2,5 m maximum ; o Les voies de desserte interne, à condition de répondre aux critères suivants : ▪ ne pas pouvoir être réalisées ailleurs sur le terrain ; ▪ une voie de desserte maximum par terrain à traiter de façon perméable ;

UX -14 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil).

Dispositions générales

• Sauf impossibilité démontrée, les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain. Aucun rejet sur le domaine public, dans les réseaux collecteurs d’eaux usées ou sur un terrain voisin n’est autorisé.

• Le stockage des eaux pluviales, en vue de leur réutilisation est recommandé

• Pour les eaux pluviales ne pouvant être infiltrées, les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre leur stockage sur le terrain, leur éventuelle réutilisation (arrosage, sanitaire… dans le respect de la réglementation en vigueur) et, à défaut, un rejet dans les réseaux collecteurs avec un débit de retour limité à 2 litres / seconde / hectare imperméabilisé pour une pluie d’occurrence vingtennale.

• En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales ou si celui-ci est insuffisant, suivant les caractéristiques du terrain ou de l’environnement, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

• Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront majoritairement être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints poreux, béton poreux…).

• Les eaux issues des parkings de plus de 5 places doivent subir un traitement de débourrage-déshuilage avant rejet.

• Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale et aire de stationnement d’une superficie de plus de 200 m² doit être équipée d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel.

Dispositions particulières

• Dans les zones où l’aléa retrait-gonflement des argiles est qualifié de moyen : l’infiltration des eaux pluviales est à éviter (se reporter à la carte de localisation des secteurs exposés à l’aléa retraitgonflement des argiles en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail national de la connaissance du territoire (www.geoportail.gouv.fr).

Rubrique UBA 8Stationnement

Intitulé du document : 4 : Stationnement

UB-15 - Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Dispositions générales

• Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans les dispositions ci-dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables.

• Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre.

• Le calcul des places de stationnement sera effectué par tranche entamée de surface de plancher et en arrondissant à l’entier supérieur, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 0,5.

Stationnement automobile

• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

• Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes (hors places PMR répondant aux normes NF adaptées) : o Longueur : 5 m o Largeur : 2,50 m o Dégagement : 5,50 m

• Pour les opérations de 2 logements et plus, les places commandées ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de places à réaliser.

• Le nombre minimal de places dédiées au stationnement des véhicules automobiles se calcule par application des ratios suivants :

Destination de la construction

Minimum exigé

Logement

2 places par logement

Logement social

1 place par logement

Artisanat et commerces de détail

Activités de services avec accueil d'une clientèle

Jusqu’à 100 m² de surface de plancher : il n’est pas fixé de norme.

Au-delà des premiers 100 m² de surface de plancher : au moins une place de stationnement par tranche entamée de 50 m².

Restauration

Il n’est pas fixé de norme.

Hébergement Autres Hébergements touristiques

1 place pour 2 chambres

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement...

Industrie

1 place par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher

Entrepôt

1 place par tranche entamée de 300 m² de surface de plancher

Bureaux

1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher

Stationnement des vélos

• Des places de stationnement doivent être réalisées pour les vélos. Elles doivent être : o Couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroches ; o Facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions.

• La surface minimale de locaux ou surfaces dédiés au stationnement des vélos se calcule par application des ratios suivants :

Destination de la construction

Logement (pour les constructions comportant au moins 2 logements)

Minimum exigé

1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales. 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales.

Artisanat et commerces de détail

Il n’est pas fixé de norme

Restauration

Il n’est pas fixé de norme.

Activités de services avec accueil d'une clientèle

1,5m² par tranche de 100 m² de surface de plancher

Hébergement Hôtel Autres Hébergements touristiques

1,5m² place pour 3 chambres

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Centre de congrès et d’exposition

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement...

Cinéma

10% de la capacité du parc de stationnement (limitation règlementaire à 100 places)

Industrie

1 place par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher

Entrepôt

1 place par tranche entamée de 300 m² de surface de plancher

Bureaux

1 place par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher

UC-15 - Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Dispositions générales

• Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans les dispositions ci-dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables.

• Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre.

• Le calcul des places de stationnement sera effectué par tranche entamée de surface de plancher et en arrondissant à l’entier supérieur, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 0,5.

Stationnement automobile

• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

• Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes (hors places PMR répondant aux normes NF adaptées) : o Longueur : 5 m o Largeur : 2,50 m o Dégagement : 5,50 m

• Pour les opérations de 2 logements et plus, les places commandées ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de places à réaliser.

• Le nombre minimal de places exigées se calcule par application des ratios suivants :

Destination de la construction

Minimum exigé

Logement

1 place par logement

Logement social

1 place par logement

Artisanat et commerces de détail

Activités de services avec accueil d'une clientèle

Jusqu’à 100 m² de surface de plancher : il n’est pas fixé de norme.

Au-delà des premiers 100 m² de surface de plancher : au moins une place de stationnement par tranche entamée de 50 m².

Restauration

Il n’est pas fixé de norme.

Hébergement

1 place pour 2 chambres

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Centre des congrès

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement...

Entrepôt

1 place par tranche entamée de 300 m² de surface de plancher

Bureaux

1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher

Stationnement des vélos

• Des places de stationnement doivent être réalisées pour les vélos. Elles doivent être : o Couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroches ; o Facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions.

• La surface minimale de locaux ou surfaces dédiés au stationnement des vélos se calcule par application des ratios suivants :

Destination de la construction

Logement (pour les constructions comportant au moins 2 logements)

Minimum exigé

1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales. 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales.

Artisanat et commerces de détail

Il n’est pas fixé de norme

Restauration

Il n’est pas fixé de norme.

Activités de services avec accueil d'une clientèle

1,5m² par tranche de 100 m² de surface de plancher

Hébergement

1,5m² place pour 3 chambres

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Centre de congrès et d’exposition

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement...

Entrepôt

1 place par tranche de 300 m² de surface de plancher

Bureaux

1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher

UE -15 - Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Stationnement automobile

• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

• Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes (hors places PMR répondant aux normes NF adaptées) : o Longueur : 5 m o Largeur : 2,50 m o Dégagement : 5,50 m

• Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement...

Stationnement des vélos • Des places de stationnement doivent être réalisées pour les vélos. Elles doivent être : o Couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroches ; o Facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions.

• Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement...

UH-15 - Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Dispositions générales

• Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans les dispositions ci-dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables.

• Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre.

• Le calcul des places de stationnement sera effectué par tranche entamée de surface de plancher et en arrondissant à l’entier supérieur, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 0,5.

Stationnement automobile

• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

• Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes (hors places PMR répondant aux normes NF adaptées) : o Longueur : 5 m o Largeur : 2,50 m o Dégagement : 5,50 m

• Pour les opérations de 2 logements et plus, les places commandées ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de places à réaliser.

• Le nombre minimal de places exigées se calcule par application des ratios suivants :

Destination de la construction

Minimum exigé

Logement Logement social

Artisanat

Activités de services avec accueil d'une clientèle Hébergement Autres Hébergements touristiques

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Bureaux

2 places par logement

1 place par logement Jusqu’à 100 m² de surface de plancher : il n’est pas fixé de norme. Au-delà des premiers 100 m² de surface de plancher : au moins une place de stationnement par tranche entamée de 50 m².

Au moins une place de stationnement

1 place pour 2 chambres

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement... 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher

Stationnement des vélos

• Des places de stationnement doivent être réalisées pour les vélos. Elles doivent être : o Couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroches ; o Facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions.

• La surface minimale de locaux ou surfaces dédiés au stationnement des vélos se calcule par application des ratios suivants :

Destination de la construction

Logement (pour les constructions comportant au moins 2 logements)

Minimum exigé

1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales. 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales.

Artisanat

Il n’est pas fixé de norme

Activités de services avec accueil d'une clientèle

Au moins 1,5m²

Hébergement Hôtel Autres Hébergements touristiques

Au moins 1,5m² place pour 3 chambres

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement...

Bureaux

1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher

UX -15 - Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Dispositions générales

• Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans les dispositions ci-dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables.

• Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre.

• Le calcul des places de stationnement sera effectué par tranche entamée de surface de plancher et en arrondissant à l’entier supérieur, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 0,5.

Stationnement automobile

• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

• Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes (hors places PMR répondant aux normes NF adaptées) : o Longueur : 5 m o Largeur : 2,50 m o Dégagement : 5,50 m

• Le nombre minimal de places exigées se calcule par application des ratios suivants :

Destination de la construction

Minimum exigé

Logement

Non règlementé

Artisanat et commerces de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services avec accueil d'une clientèle

Jusqu’à 100 m² de surface de plancher : il n’est pas fixé de norme.

Au-delà de 100m² de surface de plancher :

o Artisanat, commerces de détail et restauration : 1 place par tranche entamée de 100 m² de surface totale au-delà des 100 premiers m²

o Commerce de gros : 1 place par tranche entamée de 200 m²

Hôtel

Hébergement

Autre touristique

1 place pour 2 chambres hébergement

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Centre des congrès et d’exposition

Cinéma

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement...

Industrie

1 place par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher

Entrepôt

1 place par tranche entamée de 300 m² de surface de plancher

Bureaux

1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher

Stationnement des vélos

• Des places de stationnement doivent être réalisées pour les vélos. Elles doivent être : o Couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroches ; o Facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions.

• La surface minimale de locaux ou surfaces dédiés au stationnement des vélos se calcule par application des ratios suivants :

Destination de la construction

Minimum exigé

Logement

Il n’est pas fixé de norme

Artisanat et commerces de détail

Restauration

Jusqu’à 100 m² de surface de plancher : il n’est pas fixé de norme.

Au-delà de 100m² de surface de plancher : 1,5m² par tranche entamée de 100 m² de surface totale au-delà des 100 premiers m²

Commerce de gros

Jusqu’à 100 m² de surface de plancher : il n’est pas fixé de norme.

Au-delà de 100m² de surface de plancher : 1,5m² par tranche entamée de 100 m² de surface totale au-delà des 100 premiers m²

Activités de services avec accueil d'une clientèle

1,5m² par tranche de 100 m² de surface de plancher

Hôtel

Hébergement

Autre touristique

1,5m² place pour 3 chambres hébergement

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Centre des congrès et d’exposition

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de la construction, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et notamment sa proximité avec un parc public de stationnement...

Cinéma

10% de la capacité du parc de stationnement (limitation règlementaire à 100 places)

Industrie

1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher

Entrepôt

1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher

Bureaux

1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher

Rubrique UBA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 73 Assainissement des eaux usées

• À l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.

• Toute construction ou installation nouvelle, agrandissement ou rénovation d'un bâtiment doit être raccordé par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées en vigueur.

• En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement desservant la construction, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Les dispositifs en question devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif dès que cela sera possible.

• L'évacuation d'eaux usées non traitées est interdite dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales. • L’évacuation des eaux de piscine est interdite dans le réseau public d’assainissement ou d’eau pluviale. Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie • Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunication doivent

être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public en limite de propriété. • Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. Déchets • Dans le cas de constructions à usage d’habitation comprenant au moins 2 logements, un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement doit être aménagé sur le terrain. • Si ce local n’est pas situé dans le volume de la construction, il doit être masqué par un rideau de verdure ou une grille ajourée.

UC ZONE

• À l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.

• Toute construction ou installation nouvelle, agrandissement ou rénovation d'un bâtiment doit être raccordé par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées en vigueur.

• En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement desservant la construction, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Les dispositifs en question devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif dès que cela sera possible.

• L'évacuation d'eaux usées non traitées est interdite dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales. • L’évacuation des eaux de piscine est interdite dans le réseau public d’assainissement ou d’eau pluviale. Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie • Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunication doivent

être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public en limite de propriété. • Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. Déchets • Dans le cas de constructions à usage d’habitation comprenant au moins 2 logements, un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement doit être aménagé sur le terrain. • Si ce local n’est pas situé dans le volume de la construction, il doit être masqué par un rideau de verdure ou une grille ajourée.

UE ZONE

Tableau de synthèse des articles UE-1, UE-2 et UE-3 La règle est détaillée aux articles UE-1, UE-2, UE-3

-

Destination autorisée

Destination interdite

Destination autorisée

SOUS CONDITON Se reporter à l’indice précisé à l’article UE-2

DESTINATIONS

Exploitation agricole et forestière

SOUS DESTINATIONS Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

UE

UEv

⚠1

-

Artisanat et commerce de détail

⚠2

Commerce et activités de service

Restauration Commerce de gros Activités de services avec l'accueil d'une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma

⚠2

-

-

-

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

-

Locaux techniques et industriels des administrations Équipements publiques et assimilés

-

d’intérêt Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

-

collectif et services Salles d’art et de spectacle

-

publics

Équipements sportifs

-

Lieux de culte

-

Autres équipements recevant du public

Autres activités des

secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

-

⚠3

-

-

UE -1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits

Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant :

Sont également interdits : Dans toute la zone UE

• Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives incompatibles avec le voisinage.

Le comblement des mares est interdit.

UE -2 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Les dispositions du présent article s’appliquent en complément du tableau présenté ci-avant :

Signification des indices du tableau page précédente : 1. Autorisé à condition :

• D’être destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage de constructions autorisées sur la zone

• D’être intégré dans le volume bâti principal • De ne pas dépasser 150m² de surface de plancher

2. Nouvelles constructions et changements de destinations autorisées uniquement : • Dans la limite de 100m² de surface de plancher ; • ET à condition d’être en accompagnement d’un équipement d’intérêt collectif ou public

3. A condition d’être constitutif d’une aire d’accueil des gens du voyage

Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous conditions et dans les limites suivantes : • Être indispensables à la réalisation des constructions, installations ou aménagements autorisés • Ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; • Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; • Dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements et de profondeur pour les affouillements

Dans les « abords des axes de ruissellement », repérés sur le document graphique, • Les nouvelles constructions, ainsi que les extensions de constructions existantes sont autorisées dans les limites et conditions suivantes : o Si elles ne comportent pas de sous-sol, o S’il est démontré qu’elles ne compromettent pas le libre écoulement des eaux (construction sur pilotis par exemple), • Les changements de destinations sont autorisés s’ils n’ont pas pour conséquence d’augmenter le risque aux personnes et aux biens • Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés uniquement s’ils sont destinés à réduire les risques pour les personnes et les biens déjà exposés au risque d’inondation, et qu’ils n’aggravent pas le risque dans d’autres secteurs

Dans les secteurs de « zone humide avérée » repérés sur le plan de zonage : • Les surélévations sont autorisées, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol du bâtiment. • Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des zones humides à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. • Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. • Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

Dans les secteurs de « zone humide potentielle » repérés en annexe du règlement, il est rappelé que : • Au titre du code de l’environnement, tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’un périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. Les

91 constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone ou le secteur seront, le cas échéant, soumis à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC). Dans les « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement et dont la localisation actualisée en permanence est à consulter sur le portail cartographique de l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/) : • Des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements projetés. À ce titre, le pétitionnaire doit prendre connaissance des prescriptions et recommandations concernant la « Prise en compte du risque d’effondrement lié à la présence de cavité souterraine dans le département de l’Eure » établies par la préfecture de l’Eure et annexées au règlement du PLU (page 185 et suivantes). • Compte tenu du fait que la connaissance des zones d’effondrement est susceptible d’évoluer, et en vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, ces prescriptions spécifiques peuvent également être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des « zones d’effondrement en lien avec les cavités souterraines », repérées sur la carte page 184 du règlement. Risque inondation • En vertu de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, des prescriptions spécifiques peuvent être imposées aux constructions ou aménagements, en dehors des secteurs de zones inondables repérés sur le plan de zonage, notamment dans les secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau repérés en annexes du règlement et dont la localisation actualisée est également disponible sur le portail cartographique de la préfecture l’Eure (https://www.eure.gouv.fr/). Dans le secteur de « prescriptions particulières liées à la sécurité et à la stabilité du tunnel ferroviaire » repéré sur le plan de zonage : • Les constructions sont autorisées à condition de ne pas porter atteinte à la sécurité et la stabilité de l’ouvrage.

Les constructions et aménagements doivent respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation prévues par le PLU (cf. document spécifique dans le dossier de PLU).

UE -3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle • Il n’est pas fixé de règle.

UE -4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux voies publiques ou privées existantes ou projetées ouvertes à la circulation générale, ainsi qu’aux autres emprises publiques, notamment les places. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :

• Les éléments de modénature, les marquises, auvents et débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ;

• Les parties enterrées des constructions ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. • En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en

recul, : o Les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; o Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;

Dispositions générales • Les constructions doivent s'implanter : o A l’alignement o OU en respectant un recul minimum de 3 m par rapport à l’alignement existant ou projeté.

Dispositions particulières • Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou en améliorant sa situation par rapport à la règle.

Illustration de principe des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques • Les constructions autorisées doivent s’implanter en respectant une distance minimale de 5m par

rapport aux hauts de berge des cours d’eau ou par rapport aux mares identifiées sur le plan de zonage.

UE -5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond de terrain.

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • Les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture de moins de 0,80 m de profondeur ; • En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments ; • Les parties enterrées des constructions ; • Les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux.

Dispositions générales • Les constructions doivent s'implanter : o En limite o OU en respectant un retrait minimum de 3 m.

Dispositions particulières • Dans le cas de construction existante à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction, au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants, sans réduire les marges de recul, ou en limite lorsque cela est autorisé. Ainsi, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus.

UE -6 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété • Il n’est pas fixé de règle

UE -7 - Emprise au sol des constructions Champ d’application

• Se reporter au lexique des définitions applicables

Dispositions générales • Dans la zone UE : l’emprise maximale des constructions, y compris des bâtiments annexes, est fixée à 70 % de la surface du terrain. • Dans le secteur UEv : il n’est pas fixé de règle

Dispositions particulières • Dans les secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau, repéré en annexe du règlement les constructions en sous-sols sont interdites

• Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle.

• Sous réserve de respect des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques (art.4) et aux limites séparatives (art.5), les constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent bénéficier d’une majoration d’emprise au sol de 15% maximum à condition que la totalité de la construction fasse l’objet d’un projet de rénovation énergétique lui permettant de franchir au minimum deux classes au titre du diagnostic de performance énergétique

UE -8 - Hauteur des constructions Champ d’application La hauteur de la construction est calculée à partir du terrain naturel existant avant travaux. Elle doit être respectée en tout point de la construction.

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : • Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures dans la limite de 2 mètres de hauteur ; • Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; • Les souches de cheminées ; • Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; • Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie.

Dispositions générales • La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 15 m au faitage ou à l’acrotère

Dispositions particulières • Pour une construction existante à la date d’approbation du présent PLU et dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée : o Les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées ci-dessus ; o Les autres types de travaux (réhabilitation, rénovation, …) doivent s’inscrire dans le gabarit du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UBA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

DE BERNAY

REGLEMENT

Vu pour être approuvé lors du Conseil Municipal du 19 novembre 2025

2 Révision du PLU de Bernay – Règlement

DISPOSITIONS GENERALES ...................................................................................................................................4 LEXIQUE ET DEFINITIONS APPLICABLES DANS LE REGLEMENT DU PLU ................................................... 13 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .................................................................................... 24

ZONE UA........................................................................................................................................................................................ 25 ZONE UB........................................................................................................................................................................................ 55 ZONE UC........................................................................................................................................................................................ 74 ZONE UE ........................................................................................................................................................................................ 89 ZONE UH ..................................................................................................................................................................................... 101 ZONE UX...................................................................................................................................................................................... 117 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER............................................................................ 131 ZONE 1AUX................................................................................................................................................................................. 132 ZONE 2AU ................................................................................................................................................................................... 143 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES................................................................................ 146 ZONE A ........................................................................................................................................................................................ 147 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ............................................................................. 163 ZONE N ........................................................................................................................................................................................ 164 ANNEXES REGLEMENTAIRES............................................................................................................................ 178 Liste du patrimoine bâti remarquable identifié ................................................................................................................ 179 Liste des arbres remarquables identifiés ........................................................................................................................... 187 Liste des activités autorisées dans le cadre d’un changement de destination dans les secteurs de protection renforcée du commerce et de l’artisanat........................................................................................................................... 191 Périmètre de protection de captages et restrictions associées ................................................................................... 193 Fiche « Teinte et Couleurs » de l’UDAP de l’Eure............................................................................................................. 195 Liste des essences végétales locales et invasives .......................................................................................................... 197 Zone d’effondrement en lien avec les cavités souterraines ......................................................................................... 200 Repérage des secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau ....................................................................... 209 Repérage des secteurs soumis à l’aléas retrait-gonflement des argiles ................................................................... 210 Repérage des zones humides potentielles ........................................................................................................................ 211

DISPOSITIONS GENERALES

1. Champ d’application et Portée du règlement

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de BERNAY. Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation ou de déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme. Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme (PLU) s’appliquent en fonction d’un découpage en plusieurs zones urbaines, zones à urbaniser, zone agricole et zone naturelle et forestière, précisées par des secteurs le cas échéant. Le découpage figure sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) dans le dossier de PLUi.

2. Contenu du règlement

LES ZONES URBAINES

Centre-ville de Bernay

• UAa : secteur du centre-ville ancien, marqué par la diversité des fonctions urbaines qui

UA

s’y exercent (logement, commerces, services…)

• UAf : secteurs aux formes urbaines d’anciens faubourgs, à caractère plus résidentiel

• UAj : secteurs caractérisés par un parcellaire plus large et la présence de grands

terrains et d’une trame verte plus importante que dans le reste de la zone

Zone à dominante d’habitat pavillonnaire répartie en plusieurs secteurs :

• UBa : secteurs à dominante d’opérations d’ensemble, de type lotissement

UB

• UBb : secteurs à dominante de constructions diffuses

• UBf : secteurs aux caractéristiques de bâti d’anciens faubourgs

• UBJ : secteurs au parcellaire plus large et avec la présence d’une trame verte plus dense.

UC

Zone dédiée aux ensembles / résidences d’habitat collectif

Zone à dominante résidentielle sous forme de hameaux proches de la ville.

UH

Comportant un secteur UHx, qui correspond à des sites occupés par activités économiques, au sein de

hameaux non concernés par la zone UH.

Secteur à vocation d’équipements d’intérêt collectif (publics / privés).

UE

Comportant un secteur :

• UEv : pour une aire d’accueil des gens du voyage

Zone d’activités économiques.

UX

Comportant un secteur :

• UXc : pour des activités diverses, y compris le commerce de détail, la restauration…

LES ZONES À URBANISER

1AUX Secteur d’urbanisation future à vocation économique 2AU Secteurs d’urbanisation future à moyen terme (urbanisables par une procédure ultérieure de

modification du PLU)

LES ZONES AGRICOLES

Secteur à vocation agricole

A

Comportant un secteur :

• Ae : pour permettre le développement des énergies renouvelables

LES ZONES NATURELLES

Zone Naturelle

N

Comportant un secteur :

• Ne : pour permettre le développement des énergies renouvelables

Le plan de zonage comprend en outre :

• Des périmètres de secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP), dans un rapport de compatibilité (au titre des articles L.151-47, R.151-2, R.151-6 et suivants du Code de l’urbanisme).

• La délimitation des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) au sein des zones A, au titre de l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme.

• Des linéaires de protection du commerce et de l’artisanat visant à favoriser des implantations commerciales regroupées et à préserver la diversité commerciale, repérés au titre des articles L.15116 et R.151-37 du Code de l’urbanisme.

• Des secteurs de zones humides effectives, repérées et protégées au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme qui font l’objet de prescriptions particulières.

• La localisation de patrimoines bâtis protégés (construction seule) ou d’ensembles bâtis protégés au titre des articles L.151-19 et R.151-41 du Code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains ou ruraux, font l’objet de prescriptions particulières.

• Des bâtiments agricoles qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, au sein des zones A et N, au titre des articles L.151-11 et R.151-35 du Code de l’urbanisme.

• Des espaces boisés classés au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

• Des Espaces Verts Protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Il s’agit notamment du maillage bocager, de petits espaces boisés, de cœurs d’ilots à caractère végétalisé marqué.

• Des alignements d’arbres, haies ou ripisylves qui sont protégés pour leur rôle dans les paysages urbains et pour leur contribution à la biodiversité au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme.

• Des arbres remarquables qui par leur âge, leur dimension, leur espèce ou leur localisation emblématique, sont protégés au titre de l’article des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme.

• Des « Lisières forestières », repérées et protégées au titre de l’article L151-23 visant à assurer la gestion des interfaces des réservoirs de biodiversité boisés du territoire.

• Des mares, repérées et protégées au titre de l’article L.151-23 pour leur rôle en matière de biodiversité.

• Des secteurs soumis à des risques naturels (zones inondables) ou technologiques (Aérochim) pour y limiter les constructions futures en fonction des aléas, au titre de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme.

• Un secteur de prescriptions particulières liées à la sécurité et à la stabilité du tunnel ferroviaire , repérés au titre de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme.

• Un Secteur de projet en attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) pendant une période maximum de 5 ans à compter de la date d’approbation du présent PLU (au titre de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme).

• Des secteurs correspondant aux « abords des axes de ruissellement » repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.

Le règlement est complété par des ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) sur les sites des zones 1AU, sur quelques sites de zone U et sur un STECAL en zone A (cf. pièce spécifique dans le dossier de PLU). Le règlement de chaque zone comporte des règles réparties en articles. Le numéro de l’article est précédé du sigle de la zone où il s’applique : UA-10 concerne les dispositions de l’article 10 en zone UA.

SECTION 1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité Article - 1 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Article - 2 : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Article - 3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle

SECTION 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions Article - 4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article - 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article - 6 : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Article - 7 : Emprise au sol des constructions Article - 8 : Hauteur des constructions

Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions Article - 9 : Aspect extérieur des constructions et des clôtures Article - 10 : Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Article - 11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions

Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de construction Article - 12 : Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Article - 13 : Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Article - 14 : Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales

Sous-section 2.4. : Stationnement Article-15 : Obligation de réalisation d’aires de stationnement

SECTION 3 : Equipements et réseaux Article - 16 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques Article - 17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux.

Le règlement comprend en annexes : • La liste du patrimoine bâti remarquable identifié ; • Les périmètres de protection de captages ; • La fiche « Teinte et Couleurs » de l’UDAP de l’Eure • La liste des espèces végétales préconisées et interdites ; • Le repérage des secteurs correspondant au lit majeur des cours d’eau ; • Le repérage des secteurs soumis à l’aléas retrait-gonflement des argiles ;

3. Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures (lorsque l’écart par rapport à la règle est faible) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152.3 du Code de l’urbanisme).

4. Ouvrages techniques

Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les lignes électriques à moyenne et haute tension, ainsi que d’autres ouvrages techniques d’utilité publique (château d’eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, antennes de radiotéléphonie, ouvrages hydrauliques, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) et les équipements ou dispositifs nécessaires à la production ou l’utilisation d’énergie renouvelable pour répondre au besoin des constructions du projet (géothermie, énergie solaire hors panneaux photovoltaïques au sol) peuvent être autorisés dans toutes les zones.

5. Reconstruction après destruction ou démolition

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre ou démoli depuis moins de 5 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié. Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU.

6. Application du règlement aux lotissements

En application de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, deviennent caduques au terme de 10 années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Dans le cas d'un lotissement ou d’un permis de construire valant division, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot et au reliquat éventuel, comme le permet l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme. Cependant dans les secteurs d’opération d’ensemble encadrés par des OAP, les règles peuvent être appliquées à l’ensemble du terrain d’assiette du projet, si l’OAP en fait mention.

7. Application du règlement en cas de division en propriété ou en jouissance (autres que lotissement)

Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLU s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol.

Dans le cas de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot du projet, en application de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme.

8. Réglementation du stationnement

Il est rappelé que conformément à l’article L.421-8 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme, et notamment le présent règlement, s’appliquent même si les travaux réalisés sont dispensés d’autorisation préalable. En particulier, tout nouveau logement doit disposer des places de stationnement prescrites.

Les modalités de stationnement sur les espaces privatifs doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides, ainsi que celui des vélos (cf. Code de la construction et de l’habitat).

9. Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement

Conformément à l’article L.151-33 Code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

La situation des places dans le voisinage immédiat doit réellement permettre leur utilisation. La distance à parcourir à pied par les chemins normalement praticables ne peut par conséquent pas excéder 300 m.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

• Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;

• Soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

10.

Sursis à statuer

Aux termes de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, construction ou installation dans les cas suivants, et sur une période maximale de 2 ans :

• À partir de la date d’ouverture préalable ou la déclaration d’utilité publique d’une opération ; • Lorsqu’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente ; • Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en considération par le Conseil Municipal ou dans

les périmètres en opération d’intérêt national par le représentant de l’Etat dans le département ; • Dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de

Développement Durable (PADD) du PLU (article L.153-11 du Code de l’urbanisme) ; • À compter de la publication de l’acte créant une Zone d’Aménagement Concerté (article L.311 -2 du

Code de l’urbanisme) ; • À compter de la publication de l’acte prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en

valeur ou sa révision (article L.313-2, alinéa 2, du Code de l’urbanisme).

11.

Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine

L’AVAP est une servitude d’utilité publique. Elle est annexée au présent document.

Les dispositions de l’AVAP et du PLU s’appliquent de manière complémentaire. Dans le cas de dispositions différentes, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.

12.

Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du document d’urbanisme précédemment en vigueur, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-21 à -23, R.111-25 à -27 du Code de l’urbanisme, qui restent applicables.

Aux règles du PLU s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans le dossier « Annexes » du PLU.

Au titre de ces servitudes, le territoire de Bernay est particulièrement concerné par les règlementations suivantes (reportées en annexe du dossier de PLU) :

• Secteur délimité des abords ; • Monument naturel et site (servitude AC2) ; • Servitudes relatives aux interdictions d'accès aux autoroutes, routes express et déviations

d'agglomération (EL11) • Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de

produits chimiques (I3) ; • Télécommunications - servitudes attachées aux réseaux de télécommunication (servitude PT3) ; • Servitude relative aux voies ferrées (T1) ; • Servitude aéronautique de balisage des aérodromes civils et militaires (T4) ; • Circulation aérienne - servitudes de dégagement (servitude T5) ; • Servitudes établies à l'extérieur des zones de dégagement aéronautique (T7) ;

13.

Risques naturels et technologiques

Le territoire est concerné au jour de l’approbation du PLU par

• Le risque inondation, identifié par l’Atlas des Zones Inondées, • Le risque mouvements de terrain, • La présence de cavités souterraines, • L’aléa retrait-gonflement des argiles, • La présence d’installations classées pour la protection de l’environnement, • La présence d’Anciens Sites Industriels et Activités de Services ayant eu une activité potentiellement

polluante (base de données nationale BASIAS), • La présence d’un site recensé à l’inventaire des sites et sols pollués (base de données BASOL), • Le risque lié au transport de matière dangereuse (concerne les routes à grande circulation et la voie

ferrée),

Les zones inondables identifiées par l’Atlas des Zones Inondées sont représentées graphiquement sur le plan de zonage réglementaire.

Etant susceptibles d’évoluer, elles peuvent également être consultées sur le portail cartographique de la préfecture de l’Eure, dans leur version la plus récente : https://www.eure.gouv.fr/Actions-de-lEtat/Amenagement-du-territoire-construction-logement/Connaissance-des-territoires/Cartes-interactives-ettelechargements/Catalogue-de-cartes-et-donnees

14.

Classement acoustique des infrastructures de transport terrestres

Des zones de protection sont prévues pour les constructions à usage d’habitation et celles à usage d’enseignement en vertu de l’arrêté préfectoral n°DDTM/2011/SPRAT/PR-30 pris en application des arrêtés ministériels des 9 janvier 1995 et 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur.

Les différents tronçons d’infrastructures figurant dans ce classement sont répertoriés dans un tableau et sur une carte figurant en annexe du dossier de PLU. Les constructions situées dans les bandes de largeurs déterminées dans l’arrêté préfectoral n°DDTM/2011/SPRAT/PR-30 doivent respecter les prescriptions d'isolation phonique, telles qu'elles résultent notamment de la loi dite antibruit du 31 décembre 1992 n°921444.

15.

Emplacements réservés

Il s’agit d’emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L.151-41 du Code de l’urbanisme).

Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du Code de l'urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé.

Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation.

La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire.

Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la collectivité afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L.230-1 et suivants du Code de l'urbanisme).

16.

Servitude portée par le PLU : Secteur de projet en attente d’un projet

d’aménagement global (PAPAG)

Tout comme l’article L 151-41 du code de l’urbanisme le permet également, le règlement peut délimiter dans les zones urbaines et à urbaniser, des terrains sur lesquels sont institués des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes

17.

Espaces boisés classés (EBC)

Conformément à l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme, ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L.341-1 et suivants, L342-1 et suivants du Code Forestier.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :

• Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ;

• Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; • Ou en forêt publique soumise au régime forestier.

Sauf indication des dispositions des articles L.113-2 et suivants du Code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des constructions strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

N. B. pour les autorisations de défrichement concernant les autres espaces boisés, se référer aux articles L.3411 à 342-1 du Code forestier.

18.

Protection des périmètres de captage des eaux potables (champs

captant).

Le territoire est concerné par les périmètres de protection de captages ou champs captant où s’imposent des restrictions particulières en matière de destination et d’occupation des sols. Elles sont détaillées en annexe du règlement.

19.

Rappels de procédures

• L'ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) est soumis au Droit de Préemption Urbain conformément à l’article R.211.1 et suivants du Code de l’urbanisme.

• L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R.421 -12 du Code de l’urbanisme et sur le reste du territoire communal.

• Les travaux de ravalement de façade sont soumis à autorisation, conformément à l’article R 421-171 du Code de l’Urbanisme.

• Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément aux articles L 421-3 et L421-6, R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme.

• Pour être constructible, tout terrain doit être couvert par des moyens de défense incendie adaptés et

conformes à la réglementation en vigueur.

20.

Archéologie

• Découvertes fortuites à caractère archéologique (article L.531-14 et suivants du Code du patrimoine) :

« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit les transmettre sans délai au Préfet. »

• Archéologie préventive (législation archéologique) :

▪ Article R.523-1 Code du Patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent pas être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

▪ Article R.111-4 Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Par ailleurs, le territoire communal est concerné par 3 zones de présomption de prescription archéologique (ou zonage archéologique), en vertu de l’arrêté préfectoral n° 28-2021-397 et en application de l’article R.5236 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments sont précisés dans les annexes du PLU relatives aux servitudes d’utilité Publique.

21.

Installations classées (ICPE)

Toute exploitation susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.

• Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.

• Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...).

• Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; de contrôle et de sanction.

22.

Participation des constructeurs

Il est rappelé que les bénéficiaires d’autorisations de construire seront soumis au paiement des taxes et autres participations énoncées au chapitre du Livre III du Code de l’urbanisme.

Dans les Zones d’Aménagement Concertés, l’acte qui créée la zone mentionne le régime applicable au regard de la part communale de la taxe d’aménagement.

23.

Sécurité – salubrité - nuisances

Quelles que soient les règles applicables dans le présent PLU, la connaissance d’un risque non répertorié, peut faire l’objet d’un refus d’autorisation ou d’autorisation avec prescriptions en s’appuyant sur l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme indiquant que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

24.

Illustrations du règlement

Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative.

En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.

LEXIQUE ET DEFINITIONS APPLICABLES DANS LE REGLEMENT DU PLU

Abri de jardin

Il s’agit d’un bâtiment destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage/maraichage, les outils, les machines, le mobilier de jardin, les bicyclettes... Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations d’une hauteur maximum de 2,5 m et d’une emprise au sol limitée à 20 m². Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.

La notion de « bande de x m comptés perpendiculairement depuis l’alignement » s’applique également aux terrains implantés le long d’une voie en impasse, publique ou privée, et ouverte à la circulation automobile.

Abri pour animaux

Il s’agit d’un bâtiment destiné à protéger les animaux des intempéries. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations d’une hauteur maximum de 2,5 m et d’une emprise au sol limitée à 30 m². Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.

Accès

L’accès est un point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée.

L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.

Acrotère

Désigne la partie supérieure d’une façade, masquant un toit plat ou à faible pente ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à clairevoie.

Affouillement - exhaussement

L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel, au contraire de l’exhaussement qui est une élévation volontaire du sol. À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire tous deux sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et leur hauteur ou profondeur excède 2 m.

Alignement (construction implantée à l’)

Désigne la limite entre une parcelle privée et une voie ouverte à la circulation ou une emprise publique (hors sente, espace vert ou équipement public). Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé pour élargissement de voirie, de plan d’alignement).

En cas de terrain bordé par plusieurs voies, il est possible de choisir l’alignement sur une ou plusieurs voies.

Annexe

Sont considérés comme annexes, les constructions

de faibles dimensions ayant un caractère

accessoire/secondaire/complémentaire

aux

fonctionnalités de la construction principale (tels

que remises, garages non professionnels, remise à

bois, locaux vélos, celliers…).

Elles peuvent être accolées ou non à la construction principale.

Dans le cas où elle est accolée, l’annexe ne doit pas disposer d’un accès direct à la construction principale.

Elles doivent être implantées selon un éloignement restreint vis-à-vis des autres constructions afin de marquer un lien d’usage.

En lien avec le bâti existant, les annexes sont limitées à une hauteur de 3,5 m et à une emprise au sol de 50 m². Toute construction d’une taille supérieure se verra appliquer le régime général des constructions principales.

On distingue les annexes des abris de jardins, abris pour animaux et des vérandas.

Attique

Étage placé au sommet ou au milieu d'un édifice, de proportions moindres que les étages supérieurs ou inférieurs, séparé par une corniche du reste de la construction. Il présente ainsi une autonomie de volume et un retrait minimum de 1,5 m vis-à-vis d’une façade sur voie.

Auvent Toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux.

Baie Il s’agit d’une ouverture fermée ou non d'une façade (arcade, fenêtre, porte). Ne sont pas considérées comme une baie, au titre du présent règlement :

• Une ouverture dans une toiture en pente, dont l’appui est situé au moins à 1,90 m au-dessus du plancher de la pièce éclairée, hauteur minimale portée à 2,60 m dans le cas d’une construction à rez-de-chaussée ;

• Une ouverture à châssis fixe et à vitrage translucide.

• Les pavés de verre • Les portes opaques ou aveugles

Bardage Eléments de bois, métallique ou autre, rapportés sur la façade d’une construction en la recouvrant.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Caravane Véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.

Changement de destination Le changement de destination consiste à modifier l'affectation de tout ou partie d'un bâtiment ; par exemple, la transformation d’un commerce en habitation ou inversement. Avant de faire un changement de destination, il est nécessaire de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme (cf. « Destination des construction » en page 1516).

Chemin Voie de terre carrossable (ou non) usuellement empruntée par les agriculteurs ou sylviculteurs pour accéder à leurs exploitations, et pouvant le cas échéant être utilisé par des randonneurs à pied ou à vélo ou à cheval le cas échéant.

Clôture Elle constitue une “barrière” construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Son édification, sa construction ou sa modification est soumise à autorisation administrative.

La clôture comprend différents éléments tels que mur, muret, grillage, panneaux, portail, portillon, pilastres maintenant le portail. Elle comporte des parties pleines et des parties ajourées.

Combles Il s’agit de l'espace situé sous la toiture d’une construction, pouvant constituer un volume délimité

par les versants de toiture et le dernier plancher. Ce volume peut être aménagé en espace habitable.

Comble mansardé Le comble mansardé est un comble se situant sous une toiture caractérisée par deux pentes sur un même versant, dont le brisis a un angle minimum de 70° par rapport au dernier plancher. Les deux pans de cette toiture ont deux noms distincts, le brisis et le terrasson.

Pour respecter les proportions traditionnelles, ce type de toiture se développe à partir de 6 m de hauteur et à l’alignement de la façade principale (recul et attiques non autorisés).

Les combles mansardés peuvent comporter des ouvertures, y compris des lucarnes.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Est également considérée comme existante une construction pour laquelle l’autorisation a été accordée avant l’approbation du PLU, si l’autorisation n’est pas caduque, même si les travaux ne sont pas commencés.

Construction principale Une construction est considérée comme principale lorsqu’elle représente le volume bâti le plus important sur un terrain, en référence à son emprise au sol et sa surface de plancher cumulées.

Sont également considérées comme des constructions principales, pour l’application du présent règlement, les constructions qui présentent une hauteur et/ou une emprise au sol supérieure à celles des annexes.

Egout du toit

Contiguë Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite de propriété (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë).

Destination des constructions

Conformément aux articles R.151-27 et 28 du code de l’urbanisme, le règlement peut distinguer 5 destinations et 23 sous-destinations.

DESTINATIONS

SOUS DESTINATIONS

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Exploitatio

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.