Zone N
- Zone naturelle
- secteur NL
- 16 articles
- PLU de Berre-l'Étang, approuvé le 30/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les bâtiments doivent être édifiés en respectant une marge de recul par rapport aux voiries publiques et privées : □ d’au moins de 20 mètres par rapport aux routes départementales, □ d’au moins 5 mètres pour les autres voies, □ au moins 50 mètres par rapport aux rives de l’Arc, □ d’au moins 4 mètres par rapport aux autres cours d’eau.
- À quelle distance du voisin ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à : □ Hauteur à l’égout du toit : 7 mètres □ Hauteur totale : 10 mètres Lorsqu’un ouvrage technique peut être implanté à l’alignement des voies et emprises publiques, sa hauteur ne peut excéder 3 m à l’égout.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 176 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions et utilisations du sol suivantes sont interdites : □ les constructions à usage d’habitation, □ les constructions à usage d'industrie (y compris les lotissements industriels), □ les constructions à usage d'entrepôts commerciaux (constructions destinées au stockage de marchandises et de matériel), □ les constructions à usage de bureaux ou de services, □ les constructions à usage de commerce, □ les constructions à usage d'artisanat, □ les campings et le stationnement de caravanes, □ l’entreposage à l’air libre de matériaux sans autorisation préalable, □ en dehors des terrains aménagés à cet effet, l’implantation d'habitations légères de loisirs, quelle qu'en soit la durée, □ les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, □ les remblais et endiguements au sein du lit majeur géomorphologique de l’Arc (dont la cartographie est annexée au PLU), en dehors des conditions citées à l’article 2, □ les constructions à usage hôtelier, □ les constructions à usage agricole.
De plus sont interdits, en zone NL : □ les constructions et installations d’intérêt public, ainsi que les équipements et ouvrages techniques hormis ceux cités dans l’article 2. □ les constructions et installations situées au sein de l'espace de mobilité de l’Arc
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : En zone N :
□ Au sein de la bande littorale inconstructible des 100 mètres : o les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de la mer au titre de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme, o les occupations et aménagements temporaires du domaine public maritime sous réserve de la conformité, avec les règles d’utilisation de ce domaine et à la condition expresse de disposer d’un titre d’occupation domanial délivré par le service gestionnaire compétent, o les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil, à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, et à la pratique de loisirs à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, o la réfection des bâtiments existants nécessaires aux services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de la mer sous condition qu’elles n’entraînent pas d’augmentation de sa surface de plancher ni de changement de destination.
□ En dehors de la bande littorale inconstructible des 100 mètres : o l’adaptation et la réfection des constructions existantes sous condition qu’elles n’entraînent pas d’augmentation de sa surface de plancher ni de changement de destination, o les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, o les affouillements et exhaussements de sol répondant à des impératifs techniques compatibles avec le caractère de la zone, o les remblais et endiguements au sein du lit majeur géomorphologique de l’Arc (dont la cartographie est annexée au PLU) sous condition de démontrer l’existence d’enjeux liés à la sécurité contre le risque inondation des personnes et des biens déjà présents ou si le projet est reconnu d’intérêt général ou d’utilité publique par une procédure identifiée par les textes et se référant à des actes administratifs publiés et communicables ou si le remblaiement constitue une mesure de réduction de la vulnérabilité du bâti (surélévation du bâti),
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o les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil, à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, et à la pratique de loisirs en zone naturelle (jardins familiaux…) à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
En zone NL : □ Les aménagements légers, conformément à l’article R.146-2 du code de l’urbanisme, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion, à la mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à l’ouverture au public, des espaces naturels remarquables. Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit à enquête publique, soit à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. □ Dans le secteur des Salins de Berre l’Etang, la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques.
Article N 3Accès et voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Aucune opération ne peut prendre accès sur la servitude de passage des piétons instituée le long du littoral.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE
Toute construction, installation ou extension doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
A défaut de raccordement possible au réseau public d’alimentation en eau potable et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau par captage privé est autorisée uniquement à partir d'une autre ressource que celle de la nappe phréatique de Berre l'Etang.
En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service.
EAUX USÉES
Toutes les constructions ou les installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement.
Sont prohibés, les rejets d'hydrocarbures, de substances chimiques, corrosives, inflammables, ou effluents septiques en provenance des installations d'assainissement non collectif (fosses septiques et toutes eaux, bac à graisses, ....), d’ordures ménagères, d’huiles, de déchets d’origine animale.
Le raccordement au réseau public d’assainissement collectif devra être conforme aux dispositions définies au règlement du service de l’assainissement collectif en vigueur.
En l’absence de réseau public d’assainissement (ou en cas d'impossibilité technique de raccordement) un dispositif d'assainissement non collectif répondant aux règles techniques en vigueur peut être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement (annexé au PLU). Les éléments techniques et le dimensionnement des installations d’assainissement non collectif doivent être notamment adaptés aux flux de pollution à traiter, aux caractéristiques de l'immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces principales, aux caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, dont les caractéristiques du sol. En cas de mise en service d’un tel réseau, il ne doit pas être positionné à moins de 15 mètres d’un milieu aquatique et le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.
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Les rejets, même traités, dans un milieu hydraulique superficiel non permanent ou dans un collecteur pluvial sont interdits.
EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés ne devront pas porter atteinte aux cours d’eaux et notamment à la flore aquatique et rivulaire d’accompagnement. La suppression d’arbres et arbustes rivulaires devra être suivie d’une replantation compensatoire avec des essences adaptées.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées en retrait de l’alignement des voies et emprises publiques et des voies privées (hors servitudes de passage), existantes, modifiées ou à créer. Les bâtiments doivent être édifiés en respectant une marge de recul par rapport aux voiries publiques et privées :
□ d’au moins de 20 mètres par rapport aux routes départementales, □ d’au moins 5 mètres pour les autres voies, □ au moins 50 mètres par rapport aux rives de l’Arc, □ d’au moins 4 mètres par rapport aux autres cours d’eau.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessitant un accès depuis les voies et emprises publiques, qui peuvent être implantés à l’alignement sous réserve d’une intégration architecturale.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Non réglementé.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé
Article N 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est limitée à : □ Hauteur à l’égout du toit : 7 mètres □ Hauteur totale : 10 mètres
Lorsqu’un ouvrage technique peut être implanté à l’alignement des voies et emprises publiques, sa hauteur ne peut excéder 3 m à l’égout.
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Article N 11Aspect extérieur
Par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Un soin particulier doit être apporté à l'aspect et à la composition architecturale de la construction du côté où elle est la plus perceptible depuis l'espace public. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales.
En dehors des zones soumises au PPRI, les clôtures doivent être constituées d’un simple grillage d’une hauteur de 2 mètres ou d’un mur bahut (enduit des 2 faces), d’une hauteur maximale de 0,60 mètres, surmonté ou non d'un grillage ou de lisses bois, de barreaudage, de haies vives ou de claires voies, le tout n’excédant pas deux mètres. Dans les zones concernées par le PPRI, se reporter au règlement en vigueur. Les clôtures nécessaires à l’activité pastorale sont autorisées et pourront être de forme simple et électrisées au besoin.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement et la manœuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet.
Article N 13Espaces libres et plantations
L’imperméabilisation du sol doit être strictement limitée aux aménagements et constructions autorisés dans l’article N2. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé
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LEXIQUE
TITRE III / Lexique
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LEXIQUE
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LEXIQUE
Abri de jardin : Construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.
Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
Alignement : L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines.
Bande roulante
Trottoirs
Aménagement légers : Les aménagements légers ciblés par l’article R.146-2 du code de l’urbanisme sont les suivants :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
o les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant
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LEXIQUE
pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; o dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et
d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Ces aménagements légers sont autorisés, après enquête publique (dans les cas prévus par les articles R. 1231 à R. 123-33 du code de l'environnement), et à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Arbre remarquable : Il s'agit d'un arbre présentant une qualité certaine et un intérêt pour le paysage urbain, qui justifient sa préservation et son intégration au projet de construction. Sa qualité remarquable s'apprécie par son aspect sain et dépourvu de signes de maladies ou de parasites pouvant entraîner sa mutilation ou sa mort. Il est également dépourvu de séquelles d'accident physiologique ou parasitaire qui pourraient mettre en cause l'intégrité de sa charpente. Il doit de plus présenter une dimension en concordance avec son âge présumé, et une couronne proportionnée au diamètre du tronc. En règle générale, il est recommandé de préserver les arbres présentant un diamètre d'au moins 30 cm et d'éviter l'implantation de construction à moins de 5 mètres de l'axe de leur tronc. Son intérêt remarquable s'apprécie au regard de l'ensemble urbain et du paysage dans lequel il se situe. Il doit constituer un élément marquant et indispensable au maintien de cet ensemble ou de ce paysage, soit en fonction de son utilité ou de son impact visuel.
Arbre de haute tige : Il s'agit d'un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes AFNOR - NF V 12 051 054 et 055.
Bâtiment : Ouvrage constitué d’un ensemble de matériaux ayant été édifié pour servir d’abri aux biens et/ou aux personnes.
Captage : Ensemble des installations permettant de recueillir les eaux d'une source.
Chemin d’accès : Le chemin d’accès correspond à une infrastructure carrossable desservant, au-delà de l’accès, les constructions présentes sur l’unité foncière. Ce chemin peut constituer une servitude si elle dessert la parcelle d’un tiers.
Clôture : Toute enceinte qui ferme l’accès d’un terrain (mur, haie, grillage, etc…).
Construction annexe : Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément ou accolé sans être intégré à cette dernière.
Construction principale : C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
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LEXIQUE
Egout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclues, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol. De même, les bassins de rétention ne sont pas considérés comme étant constitutifs d’emprise au sol au sens du présent PLU. Il en va de même pour les piscines qui, dès lors qu’elles ne s’élèvent pas à plus de 0,60 mètre audessus du sol naturel, ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’emprise au sol telle règlementée à l’article 9 de chaque zone. Par contre, les bassins de rétention et piscines devront être pris en compte conformément aux dispositions de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme pour déterminer à quel type d’autorisation d’urbanisme (cf. les articles R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme) le projet est soumis.
Différence entre emprise au sol et surface de plancher (d’après la Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme)
Ensemble de constructions : Il s'agit d'une opération de construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière réalisée par une même personne physique ou morale.
Ensemble urbain et architectural : Il s'agit de tout ensemble de constructions présentant une qualité architecturale, en matière de patrimoine local et de paysage urbain, ainsi qu'un intérêt particulier au regard de l'identité urbaine.
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LEXIQUE
Equipement d’intérêt collectif : Etablissement public dont la vocation est d’assurer une mission de service public et d’accueillir le public dans des conditions de sécurité, de desserte, d’accessibilité et d’hygiène conformes aux réglementations en vigueur et adaptées au types d’activités exercées.
Espaces de pleine terre : Il s’agit de la partie de l’unité foncière, libre de toute construction en surface comme en sous-sol, constituée par de la terre meuble, engazonnée et plantée et traitée en matériaux perméables pour les parvis, les allées et les accès nécessaires. Ces espaces sont présents afin d’améliorer le cadre de vie, optimiser la gestion des eaux pluviales, réduire les pics thermiques et favoriser le confort d’été. Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès. Ces espaces présentent des dimensions, et une qualité de terre rapportée si nécessaire, permettant un développement complet des arbres et végétaux.
Extension : Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.
Extension limitée : Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction plus restreinte que la simple extension. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction. Elle doit entraîner une augmentation minime de l’occupation du sol par rapport aux constructions déjà existantes sur l’unité foncière et ne doit pas entraîner la création d’une nouvelle habitation.
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (cf. la hauteur de construction).
Hauteur des constructions : Les hauteurs plafonds indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes.
Il est défini 2 types de hauteurs pour les constructions :
1.Une hauteur à l’égout du toit qui correspond : □ lorsque la construction est recouverte d’une toiture à pans, à la hauteur entre le terrain naturel et la base de la toiture : on calcule donc la hauteur à l’égout, □ lorsque la construction est recouverte d’un toit plat (y compris par une terrasse accessible) ou de pente inférieure à 10%, à la hauteur entre le terrain naturel ou excavé et le sommet de la façade.
2. Une hauteur totale qui correspond à la hauteur
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LEXIQUE
maximale de la construction, en tenant compte de la hauteur de la toiture, ou de tout élément architectural qui la surmonte : on calcule donc la hauteur de faîtage.
La hauteur à l’égout du toit des constructions telle que définie ci-avant s’apprécie en tous points des façades d’une construction par rapport au sol naturel ou excavé situé à l’aplomb de ces points. La hauteur totale des constructions se mesure entre le point le plus haut du bâtiment et le point du terrain naturel ou excavé le plus bas qui en est situé à la verticale.
Ilot : Groupe de constructions délimité par une continuité d’emprise publique.
Limite séparative : Limite séparant deux propriétés privées.
Limite de recul Il s'agit de la distance minimale que doivent respecter les parties de construction situées au-dessus du terrain naturel, à l'exclusion des saillies autorisées, par rapport à l'emprise actuelle ou future des voies.
Opération d’aménagement d’ensemble : L'expression « opération d'ensemble » ou « opération d'aménagement d'ensemble » caractérise un mode de construction ou d’aménagement en opposition à une urbanisation au coup par coup. L'aménagement « d'ensemble » garantit une cohérence mais ne fait pas référence à une procédure particulière. Il peut donc s’agir sans s’y limiter, de procédures de lotissement, de permis d’aménager, etc.
Rampe : Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier.
Résidence de tourisme : Etablissement commercial d’hébergement classé, non soumis à l’autorisation préalable de la Commission Départementale d’Équipement Commercial et Hôtelier (C.D.E.C.H.), faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. La résidence de tourisme est constituée d’un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs.
Stationnement des véhicules / modalités de calcul du nombre de places :
Les obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement sont applicables : □ A tout projet de construction, □ A toute modification et extension d'une construction déjà existante, pour le surplus du stationnement requis, □ A tout changement de destination des constructions déjà existantes, pour le surplus de stationnement requis.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher) ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement
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LEXIQUE
réglementairement exigé, il convient d’arrondir systématiquement au nombre supérieur. Dans le cas d’extension de constructions existantes, ou de changement de destination aggravant les conditions de stationnement, les normes édictées par zone ne s'appliquent qu'en déduction du stationnement déjà réalisé.
Surface de plancher des constructions : Le Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 entré en vigueur le 1er mars 2012 précise la définition de la surface de plancher introduite par l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011, en indiquant les surfaces déductibles. Cette notion remplace les anciennes surfaces de référence utilisées dans le droit de l'urbanisme, soit la surface hors œuvre brute (SHOB) et la surface hors œuvre nette (SHON), pour déterminer les formalités à accomplir pour un projet de construction. Rappel de l’article R.112-2 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Sinistre : Il s'agit d'un évènement accidentel (incendie, explosion, ...) qui a pour conséquence la destruction totale ou partielle d'un ouvrage (construction, mur, ...).
Toiture : C'est l'ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la protéger ainsi contre les agents atmosphériques.
Toiture terrasse : Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface (horizontalité, résistance à la charge, …), qu’elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers...) sont assimilées aux toit-terrasses dans l’application du présent règlement.
Unité foncière : C'est l'étendue d'un terrain d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire mais qui peut être formé de plusieurs parcelles cadastrales.
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LEXIQUE
Voie publique : Une voie publique est une voie affectée à la circulation terrestre publique (hors voie ferrée) et appartenant au domaine public de la collectivité (Etat, Commune, Département) qui en est le propriétaire. Elle englobe la chaussée ouverte aux véhicules mais aussi ses dépendances comme les trottoirs, les fossés, etc…
Voie privée : Une voie privée se distingue en principe de la voie publique par la personne qui en est propriétaire. Une voie privée est donc en général une voie appartenant à une personne privée, mais il peut s’agir également du domaine privé communal, tels les chemins ruraux. Elle peut être ouverte à la circulation publique sans perdre son caractère privé. Elle englobe la chaussée ouverte aux véhicules mais aussi ses dépendances comme les trottoirs, les fossés, etc… Les servitudes de passage sont des voies privées qui ne constituent pas des limites de référence au sens de l’article 6 du règlement des zones.
Règlement du PLU de Berre l’Étang
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Conformément aux dispositions des articles R.123-4 à R.123-9 du code de l’urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris sur le territoire communal de Berre l’Etang, territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utiliser ou d’occuper le sol, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent s’exercer.
Article 2COMPOSANTE DU PRESENT REGLEMENT
Le présent règlement comprend 3 titres : TITRE I – Dispositions générales TITRE II – Dispositions particulières TITRE III – Lexique
Le titre II se compose de plusieurs zones, déclinées en 16 articles, conformément à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme :
□ Article 1 : Les occupations et utilisations du sol interdites. □ Article 2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. □ Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès
aux voies ouvertes au public. □ Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel. □ Article 5 : La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée. Les nouvelles dispositions règlementaires connues à ce jour modifient l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et suppriment les possibilités de déterminer une superficie minimale des terrains constructibles, même dans les conditions citées précédemment. □ Article 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. □ Article 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. □ Article 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. □ Article 9 : L'emprise au sol des constructions. □ Article 10 : La hauteur maximale des constructions. □ Article 11 : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h) de l'article R. 123-11 du code de l’urbanisme. □ Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement. □ Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations. □ Article 14 : Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 du code de l’urbanisme. Les nouvelles dispositions règlementaires connues à ce jour modifient l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et suppriment le coefficient d’occupation du sol. □ Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. □ Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
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VILLE DE BERRE L’ETANG DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les règles d’un même article se cumulent. En cas de contrariété de règles, il est fait application de la règle la plus stricte. Les règles exprimées sur les documents graphiques priment sur le règlement écrit.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre zones : zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
1- LES ZONES URBAINES (U) Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones U auxquelles s’appliquent ces dispositions comprennent : □ La zone UA ; □ La zone UB et ses sous-secteurs ; □ La zone UC et ses sous-secteurs ; □ La zone UD et ses sous-secteurs ; □ La zone UE et ses sous-secteurs ;
2- LES ZONES À URBANISER (AU) Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Les zones AU auxquelles s’appliquent ces dispositions comprennent : □ La zone 1AU ; □ La zone 2AU et ses sous-secteurs.
3- LES ZONES AGRICOLES (A) Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : □ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; □ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
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VILLE DE BERRE L’ETANG DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
□ Les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site (Loi d'avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt – LAAF–, du 13 octobre 2014).
En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12 du code de l’urbanisme, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. Ces dispositions s'appliquent à la zone A et ses sous-secteurs.
4- LES ZONES NATURELLES (N) Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a- Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b- Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c- Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : □ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; □ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Ces dispositions s'appliquent à la zone N et ses sous-secteurs.
LES DOCUMENTS GRAPHIQUES COMPRENNENT ÉGALEMENT : □ En application des articles L.123-1-5-V et R.123-11d du code de l’urbanisme, des emplacements sont réservés pour servir d'emprise « aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt collectif et aux espaces verts ». Ces emplacements figurent en annexe du présent règlement. Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent plan local d’urbanisme. La destination des emplacements réservés ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont également précisés en annexe du règlement. Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue à l'article L 433-1 et R 433-1 du code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire.
□ Des éléments de paysage et immeubles à protéger sont repérés sur le document graphique en application de l’article L 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme et leur liste figure en annexe du règlement.
□ Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-5-II-5° du code de l’urbanisme des linéaires d’activités ont été repérés au document graphique pour lesquels la diversité commerciale doit être maintenue. Afin d’assurer cet objectif, les changements de destination des activités commerciales en rez-de-chaussée sont limités.
□ Des espaces boisés classés figurent sur le document graphique du présent plan local d’urbanisme conformément aux dispositions de l’article R. 123-11-a du code de l’urbanisme. Ces espaces boisés classés donnent lieu à application du régime décrit à l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme.
□ Les espaces boisés classés significatifs figurent également sur le document graphique du présent plan local d’urbanisme conformément aux dispositions de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme.
□ Conformément aux dispositions de l’article R. 123-12 du code de l’urbanisme, les documents graphiques du présent règlement font apparaître les zones délimités en application de l’article L. 123-2-a) du code de l’urbanisme.
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Article 4LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES
Il est fait référence à neuf destinations de constructions : □ les constructions à usage d'habitation (non comprises les habitations légères et mobiles de loisirs non permanentes : mobil-home, caravanes, etc), □ les constructions à usage d'hébergement hôtelier ou para-hôtelier (hôtels, motels, villages de vacances, Habitations Légères de Loisirs –HLL- et parcs résidentiels de loisirs, campings et autres installations liées à l'hébergement touristique), □ les constructions à destination d'équipement collectif (équipements d'infrastructures et de superstructures de gestion publique ou privée), □ les constructions à usage de bureau ou de service, □ les constructions à usage de commerce, □ les constructions à usage d'artisanat, □ les constructions à usage d'industrie (y compris les lotissements industriels), □ les constructions à usage d'entrepôt, □ les constructions à usage d'exploitation agricole ou forestière.
L'autorisation des modes d'occupation des sols mentionnés dans le présent article peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte :
□ à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; □ au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; □ aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives
monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques ; □ à l'exercice des activités agricoles ou forestières ou à la conservation des milieux naturels, de
la faune ou de la flore.
Article 5PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS OU RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1 – Les lois codifiées aux articles suivants du code de l’urbanisme : □ L.110 : principes de base en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, □ L.121-1 : principes généraux d’équilibre, de diversité et de protection, □ L.111-1-1 : les PLU doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCoT). □ Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants du code de l’urbanisme dans les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants et R.146-1 et suivants du code de l’urbanisme dans les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées. □ Les dispositions particulières au littoral issues des articles L.146-1 et suivants du code de l’urbanisme s’appliquent aux PLU.
2 – Les autres lois : □ la loi du 22 juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs, □ la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, □ la loi sur le bruit du 31 décembre 1992, le décret d'application du 9 janvier 1995 et l'arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement sonore des infrastructures terrestres, □ la loi "paysage" du 8 janvier 1993, □ la loi sur le renforcement de la protection de l'environnement du 2 février 1995, □ la loi sur l'air du 30 décembre 1996, □ la loi d'orientation agricole du 10 juillet 1999,
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VILLE DE BERRE L’ETANG DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
□ la loi du 17 janvier 2001 et son décret d'application du 16 janvier 2002 sur l'archéologie préventive,
□ la loi sur la protection de la forêt du 9 juillet 2001, □ la loi du 30 décembre 2001 sur la solidarité et le renouvellement urbain (SRU), □ la loi du 2 juillet 2003 sur l'urbanisme et l'habitat et son décret d'application n°2004-531 du 9
juin 2004, □ la loi du 10 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, □ la loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, □ la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, □ la loi (DALO) du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable, □ la loi Engagement National pour l’Environnement ENE du 12 juillet 2010, issue des Grenelle
de l’environnement, □ la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 27 mars 2014. □ la loi Pinel 2014, du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises. □ la Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAF), du 13 octobre 2014.
3 – Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme, notamment : □ R.111-2 du code de l’urbanisme : salubrité et sécurité publique, □ R.111-4 du code de l’urbanisme : conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique, □ R.111-15 du code de l’urbanisme : respect des préoccupations d'environnement, □ R.111-21 du code de l’urbanisme : respect des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales
4 – Les périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14 du code de l’urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui peuvent être reportés à titre d'information sur les documents graphiques, notamment :
□ les périmètres relatifs au droit de préemption urbain délimités en application de l'article L.2111 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé,
□ les périmètres à l’intérieur desquels s’appliquent les dispositions relatives au permis de démolir (L.421-3 du code de l’urbanisme),
□ les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur,
□ les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier,
□ les périmètres de rénovation urbaine et de résorption de l’habitat insalubre, □ les périmètres de secteurs sauvegardés (L.313-1 du code de l’urbanisme) ainsi que les
périmètres de restauration immobilière (L.313-4 du code de l’urbanisme), □ les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres
bruyantes dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées (L.332-9 du code de l’urbanisme), □ les périmètres des zones sensibles à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable (L.111-5-2 du code de l’urbanisme), □ les périmètres des zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L.112-2 du code rural, □ les périmètres de sursis à statuer (L.111-10 du code de l’urbanisme), □ les périmètres de Zone d’Aménagement Concerté (L.311-1 du code de l’urbanisme), □ les périmètres de Zone d'Aménagement Différé (L.212-1 du code de l’urbanisme).
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5 – les articles L.111-9, L.111-10, L.123-6 (dernier alinéa), L.311-2 et L.313-2 ainsi que l'article L.111-7 du code de l’urbanisme fixent la liste des cas sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
6 – les articles L.111-9 et L.421-4 du code de l’urbanisme relatifs aux opérations déclarées d'utilité publique.
7 – les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L.126-1 et R.126-1 du code de l’urbanisme et mentionnées en annexes. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication. La liste et la description des servitudes est annexée au présent PLU.
8 – les règles spécifiques aux permis d'aménager s'appliquant concomitamment aux règles du PLU conformément à l'article R.442-6 du code de l’urbanisme.
Article 6DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES
1 – VOIES BRUYANTES : Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions : □ de la loi n°92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, □ du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitations et leurs équipements, □ du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres, □ de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, □ des arrêtés préfectoraux n°2001-I-1975, 2001-I-978 et 2001-I-979 relatifs au classement des voies bruyantes, □ des arrêtés ministériels du 25 Avril 2003 relatif à la limitation du bruit au sein des hôtels, établissements de santé et d’enseignements □ l’arrêté du 19 mai 2016 relatif au classement sonore des autoroutes, routes nationales, départementales et communales de la zone 3 du département des Bouches-du-Rhône. Les arrêtés recensant les différents tronçons d’infrastructure concernés par un classement au titre des voies bruyantes sont annexés au présent Plan Local d’Urbanisme.
2 – RISQUE D’INONDATION : L’article L.126-1 du code de l’urbanisme prévoit que le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) approuvé vaut servitude d’utilité publique. Le PPRI contient les informations tant sur les risques potentiels et les techniques de prévention que sur la réglementation et l'utilisation du sol. Le PPRI s’appliquant sur Berre L’Etang a été approuvé par Arrêté Préfectoral en date du 15 juin 2001 et règlemente l’utilisation des sols sur deux zones distinctes qui sont repérées au plan des servitudes par un figuré spécifique : □ Les zones rouges (R) correspondent aux zones soumises à un risque grave d’inondation du fait de la hauteur ou de la vitesse d’écoulement des eaux. □ Les zones bleues (B) correspondent aux zones soumises à un risque modéré d’inondation. Le Plan de Prévention des Risques Inondation est annexé au PLU. Conformément à l'article R 121-2 du Code de l'Urbanisme, l’étude sur l’aléa inondation de l’Arc a été porté à connaissance auprès des collectivités concernées par arrêté préfectoral le 25/08/2016, pour prise
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en compte dans les décisions d’urbanisme. 3 – SAGE DU BASSIN-VERSANT DE L’ARC :
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Bassin-versant de l’Arc a été approuvé par arrêté inter-préfectoral du 13 mars 2014. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il fixe notamment des prescriptions relatives à la prise en compte du risque inondation. Il considère que la zone inondable correspond à la plaine alluviale fonctionnelle, qui regroupe les 3 unités hydro géomorphologiques suivantes : lit mineur, lit moyen et lit majeur (lit majeur ordinaire et lit majeur exceptionnel) et au sein desquelles il fixe des prescriptions qui ont été intégrées au présent règlement. Les cartographies relatives : au lit majeur géomorphologique, à la zone d’expansion des crues et à l’espace de mobilité de l’Arc sont annexées au présent PLU.
4 – RISQUES TECHNOLOGIQUES : La commune est concernée par deux Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) : □ PPRT LyondellBasell Services France (LBSF) approuvé par arrêté préfectoral le 28/04/2015, au niveau du Port de la Pointe. □ PPRT du pôle pétrochimique de Berre pour la compagnie pétrochimique de Berre (CBP) et la société Basell Polyolefines (BPO), approuvé par arrêté préfectoral le 12/06/2019.
5 - RÈGLES RELATIVES AU PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT DE L’AÉRODROME DE MARSEILLE PROVENCE : Conformément à l’article L147-5 du code de l’urbanisme, dans les zones définies par le Plan d'Exposition au Bruit (PEB), l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. La commune de Berre l’Etang est concernée par les zones C et D du PEB de l’Aérodrome de Marseille Provence approuvé le 4 août 2006. Le Plan d’Exposition au Bruit de l’Aérodrome de Marseille Provence est annexé au PLU.
6 – RISQUES MOUVEMENT DE TERRAIN : La commune est soumise à un risque mouvement de terrain qui est lié à de multiples phénomènes (gonflement et retrait des argiles, chutes de blocs, érosion des berges, glissement, effondrement…). Les secteurs concernés par un aléa devront intégrer les dispositions conformes aux modalités présentées au sein des annexes.
7 – TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES : La commune est impactée par le risque de transport de matières dangereuses notamment liées à certaines canalisations : □ Les canalisations d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression s’appliquant sur les ouvrages de la société Géosel, Lyondellbasell - Compagnie Pétrochimique de Berre, ainsi que la Société Anomyme de gestion de stocks de sécurité SAGESS. □ Les canalisations de transport et de distribution de gaz s’appliquant sur les ouvrages de GRT GAZ. □ Les canalisations de transport de produits chimiques s’appliquant sur les ouvrages de la société TRANS ETHYLENE gestionnaire du TRANSETHYLENE, de la société AIRLIQUIDE et de la société CPB.
Les dispositions en matière de maîtrise de l’urbanisation au sein du porter à connaissance sont les suivantes :
□ dans les zones de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles, informer les transporteurs des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’ils puissent analyser l’éventuel impact de ces projets sur les canalisations ;
□ dans les zones de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets
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létaux : proscrire la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie ; □ dans les zones des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs: proscrire la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur, les Installations nucléaires de Base et les établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Article 7DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME
L’article L 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». A ce titre, certains édifices ou sites remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières dont le présent document fait l’objet, tout en permettant l’adaptation des constructions existantes aux usages contemporains. Le PLU fait apparaître les sites ou édifices concernés sur le plan de zonage par le biais de figurés particuliers. Chaque symbole graphique renvoie à des prescriptions qui lui sont spécifiques. Deux figurés différents sont reportés au document graphique :
1. les alignements d’arbres dont la coupe et l’abattage sont interdits sauf : □ pour raison majeure de sécurité, □ pour des besoins d’aménagements de voirie spécifiques et justifiés □ pour la réalisation d’un projet reconstituant un espace de qualité paysagère et écologique équivalente. Ces prescriptions s’appliquent aux alignements d’arbres identifiés sur le document graphique du Plan Local d’Urbanisme. Ces alignements ont principalement été identifiés pour leur valeur paysagère et leur fonction urbaine (pare-vue évitant le vis-à-vis, trame verte urbaine…). Tout arbre isolé ayant un intérêt paysager ou présentant une essence remarquable peut aussi faire l’objet d’une protection et d’une mise en valeur au titre de l’article L 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme dès lors qu’il a été identifié au document graphique.
2. les haies bocagères, dont la coupe et l’abattage sont également interdits sauf pour la réalisation d’un projet reconstituant un espace de qualité paysagère et écologique équivalente et assurant, le cas échéant, le rôle de filtre végétal masquant les installations agricoles situées en arrière-plan (les serres notamment).
Les haies bocagères ont été identifiées en fonction de leur intérêt paysager (protection du visuel sur les serres), écologiques, et de rempart à l’érosion du sol.
Article 8LES PERIMETRES D’ATTENTE DE PROJET - ARTICLE L.123-2A DU CODE DE L’URBANISME
Dans ces périmètres identifiés sur les documents graphiques et situés principalement en zone UE (zone artisanale au Nord de la ville) et dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d’une surface de plancher et/ou d'une emprise au sol supérieure à 20 m² y sont interdites. Cette servitude sera levée dans un délai de 5 ans à compter de l’approbation du présent PLU en la forme révisée.
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Article 9SECTEURS DE MIXITE SOCIALE (L.123-1-5-II-4° DU CODE DE L’URBANISME)
Dans les zones U ou 1AU identifiées au règlement graphique, en cas de réalisation d'un programme de logements ou d’un aménagement (lotissement, AFU…) à destination d’habitation, 20% des logements sont affectés à des logements sociaux (PLAI, PLUS, PLS ou PSLA) dès lors que l’opération dépasse 5 logements.
Est ici considéré comme un « programme de logements » tout projet prévoyant la réalisation de plus de cinq logements, en une ou plusieurs tranches, en une ou plusieurs demandes par un ou plusieurs maîtres d’ouvrages, sur une parcelle ou tènement de parcelles présentant une même unité fonctionnelle.
Dans les zones 2AU ayant vocation à accueillir du logement, la réglementation relative à la mixité sociale sera déterminée à l’occasion de la procédure permettant leur ouverture à l’urbanisation.
Article 10SITES ARCHEOLOGIQUES
Sur l’ensemble du territoire de la commune de Berre-l’Etang, le code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R. 523-4). Sur la commune de Berre-l’Etang, ont été définies par ailleurs 3 zones de présomption de prescription archéologique par arrêté préfectoral n°13014-2003 en date du 29/12/2003, annexé au présent PLU. A l’intérieur de ces zones, tous les dossiers de demande d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager, décisions de réalisation de ZAC) devront être transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles Paca, Service régional de l’Archéologie, 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex 1) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par code du patrimoine (livre V, art R.523-4 et art R 523-6). Hors des zones de présomption de prescription archéologique, les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (livre V, art R.523-8). Hors des zones de présomption de prescription archéologique, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art R.523-12). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique terrestre ou maritime devra être signalée immédiatement aux autorités compétentes (Direction régionale des Affaires Culturelles Paca, 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex 1, Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-marines, 47, plage de l’Estaque, 13016) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III).
Article 11ESPACES REMARQUABLES OU CARACTÉRISTIQUES DU LITTORAL
Dans les espaces naturels remarquables prévus au titre de l'article L.146-6 du code de l’urbanisme, peuvent être autorisées les aménagements légers suivants visés à l’article R.146-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret n° 2004-310 du 29 mars 2004 :
□ "(…) les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés
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VILLE DE BERRE L’ETANG DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(…) ; □ les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile (…) à
condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées (…) ; □ la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations
nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; □ les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne
créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ; □ dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et
d'élevage d'ovins, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones (…) ; □ les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé (…) ;
Les aménagements mentionnés au 1er, 2ème et 4ème alinéa doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Le zonage NL du PLU de Berre L’Etang intègre l’ensemble des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral de la commune.
Article 12LES ESPACES BOISES CLASSES (EBC)
Dans les Espaces Boisés Classés identifiés sur le document graphique, toute construction nouvelle est interdite au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à autorisation.
Conformément à l’article L.146-6 du code de l’urbanisme, le PLU classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes.
Les parcs et ensembles boisés existants sont considérés comme les plus significatifs dès lors qu’ils répondent au moins à l’un des critères suivants :
□ l’intérêt paysager : notamment au regard de la configuration des lieux, de sa participation à l’identité littorale ;
□ l’équilibre biologique : en fonction du caractère du boisement (type d’arbres, forme du boisement…) ;
□ l’intérêt écologique : importance du boisement pour le maintien d’un écosystème ou d’un habitat spécifique.
Les Espaces boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et les Espaces Boisés Classés significatifs au titre de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme sont identifiés au document graphique.
Article 13LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE
En application de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme, la limite des espaces proches du rivage est reportée sur les documents graphiques avec un figuré spécifique. Les secteurs compris entre cette limite et le rivage sont soumis au principe d’extension limitée.
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VILLE DE BERRE L’ETANG DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 14LE RESEAU DE TRANSPORT ELECTRIQUE (RTE)
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans toutes zones de ce règlement. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs techniques.
De plus, les dispositions des Articles 1 à 16 des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB du Réseau Public de Transport d’Electricité.
Article 15AUTRES REGLEMENTATIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE COMMUNAL
Se superposent également aux règles du PLU, les effets du Code civil, du Code de l’environnement, du Code de la construction et de l’habitation du Code rural, du Code forestier, du Code de la santé publique, du Règlement Sanitaire Départemental, etc.
S’appliquent également : □ la législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement, □ la législation et la réglementation sur la protection de la réception radiotélévisée, □ la législation et la réglementation sur l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, □ le règlement de publicité de la commune, □ le règlement de voirie, □ les règles de sécurité du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), □ la législation et la réglementation relative à la prise en compte du bruit, □ la législation et la réglementation relative au classement des infrastructures routières, □ la législation et la réglementation relative aux zones de surveillance et de lutte contre les termites, □ la législation et la réglementation relative aux zones soumises au risque d'exposition au plomb, □ la réglementation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante, □ le Plan de Prévention des Risques d’Inondation, □ la réglementation parasismique entrée en vigueur depuis le 1er Mai 2011 applicable aux bâtiments neufs comme à ceux existants en cas de travaux lourds.
Article 16APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PLU AUX OPERATIONS D’ENSEMBLE
Conformément au dernier alinéa de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. Le règlement du PLU ne s’oppose pas à cette disposition.
Article 17ADAPTATIONS MINEURES
Conformément au dernier alinéa de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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VILLE DE BERRE L’ETANG DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 18MATERIAUX RENOUVELABLES ET MATERIAUX OU PROCEDES DE CONSTRUCTION PERFORMANTS
Conformément à l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme, il est rappelé que « nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans l
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.