Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé
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N Z O N E
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TITRE III / Lexique
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Abri de jardin : Construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.
Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
Alignement : L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines.
Bande roulante
Trottoirs
Aménagement légers : Les aménagements légers ciblés par l’article R.146-2 du code de l’urbanisme sont les suivants :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
o les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant
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pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; o dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et
d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Ces aménagements légers sont autorisés, après enquête publique (dans les cas prévus par les articles R. 1231 à R. 123-33 du code de l'environnement), et à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Arbre remarquable : Il s'agit d'un arbre présentant une qualité certaine et un intérêt pour le paysage urbain, qui justifient sa préservation et son intégration au projet de construction. Sa qualité remarquable s'apprécie par son aspect sain et dépourvu de signes de maladies ou de parasites pouvant entraîner sa mutilation ou sa mort. Il est également dépourvu de séquelles d'accident physiologique ou parasitaire qui pourraient mettre en cause l'intégrité de sa charpente. Il doit de plus présenter une dimension en concordance avec son âge présumé, et une couronne proportionnée au diamètre du tronc. En règle générale, il est recommandé de préserver les arbres présentant un diamètre d'au moins 30 cm et d'éviter l'implantation de construction à moins de 5 mètres de l'axe de leur tronc. Son intérêt remarquable s'apprécie au regard de l'ensemble urbain et du paysage dans lequel il se situe. Il doit constituer un élément marquant et indispensable au maintien de cet ensemble ou de ce paysage, soit en fonction de son utilité ou de son impact visuel.
Arbre de haute tige : Il s'agit d'un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes AFNOR - NF V 12 051 054 et 055.
Bâtiment : Ouvrage constitué d’un ensemble de matériaux ayant été édifié pour servir d’abri aux biens et/ou aux personnes.
Captage : Ensemble des installations permettant de recueillir les eaux d'une source.
Chemin d’accès : Le chemin d’accès correspond à une infrastructure carrossable desservant, au-delà de l’accès, les constructions présentes sur l’unité foncière. Ce chemin peut constituer une servitude si elle dessert la parcelle d’un tiers.
Clôture : Toute enceinte qui ferme l’accès d’un terrain (mur, haie, grillage, etc…).
Construction annexe : Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément ou accolé sans être intégré à cette dernière.
Construction principale : C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
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Egout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclues, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol. De même, les bassins de rétention ne sont pas considérés comme étant constitutifs d’emprise au sol au sens du présent PLU. Il en va de même pour les piscines qui, dès lors qu’elles ne s’élèvent pas à plus de 0,60 mètre audessus du sol naturel, ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’emprise au sol telle règlementée à l’article 9 de chaque zone. Par contre, les bassins de rétention et piscines devront être pris en compte conformément aux dispositions de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme pour déterminer à quel type d’autorisation d’urbanisme (cf. les articles R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme) le projet est soumis.
Différence entre emprise au sol et surface de plancher (d’après la Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme)
Ensemble de constructions : Il s'agit d'une opération de construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière réalisée par une même personne physique ou morale.
Ensemble urbain et architectural : Il s'agit de tout ensemble de constructions présentant une qualité architecturale, en matière de patrimoine local et de paysage urbain, ainsi qu'un intérêt particulier au regard de l'identité urbaine.
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Equipement d’intérêt collectif : Etablissement public dont la vocation est d’assurer une mission de service public et d’accueillir le public dans des conditions de sécurité, de desserte, d’accessibilité et d’hygiène conformes aux réglementations en vigueur et adaptées au types d’activités exercées.
Espaces de pleine terre : Il s’agit de la partie de l’unité foncière, libre de toute construction en surface comme en sous-sol, constituée par de la terre meuble, engazonnée et plantée et traitée en matériaux perméables pour les parvis, les allées et les accès nécessaires. Ces espaces sont présents afin d’améliorer le cadre de vie, optimiser la gestion des eaux pluviales, réduire les pics thermiques et favoriser le confort d’été. Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès. Ces espaces présentent des dimensions, et une qualité de terre rapportée si nécessaire, permettant un développement complet des arbres et végétaux.
Extension : Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.
Extension limitée : Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction plus restreinte que la simple extension. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction. Elle doit entraîner une augmentation minime de l’occupation du sol par rapport aux constructions déjà existantes sur l’unité foncière et ne doit pas entraîner la création d’une nouvelle habitation.
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (cf. la hauteur de construction).
Hauteur des constructions : Les hauteurs plafonds indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes.
Il est défini 2 types de hauteurs pour les constructions :
1.Une hauteur à l’égout du toit qui correspond : □ lorsque la construction est recouverte d’une toiture à pans, à la hauteur entre le terrain naturel et la base de la toiture : on calcule donc la hauteur à l’égout, □ lorsque la construction est recouverte d’un toit plat (y compris par une terrasse accessible) ou de pente inférieure à 10%, à la hauteur entre le terrain naturel ou excavé et le sommet de la façade.
2. Une hauteur totale qui correspond à la hauteur
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maximale de la construction, en tenant compte de la hauteur de la toiture, ou de tout élément architectural qui la surmonte : on calcule donc la hauteur de faîtage.
La hauteur à l’égout du toit des constructions telle que définie ci-avant s’apprécie en tous points des façades d’une construction par rapport au sol naturel ou excavé situé à l’aplomb de ces points. La hauteur totale des constructions se mesure entre le point le plus haut du bâtiment et le point du terrain naturel ou excavé le plus bas qui en est situé à la verticale.
Ilot : Groupe de constructions délimité par une continuité d’emprise publique.
Limite séparative : Limite séparant deux propriétés privées.
Limite de recul Il s'agit de la distance minimale que doivent respecter les parties de construction situées au-dessus du terrain naturel, à l'exclusion des saillies autorisées, par rapport à l'emprise actuelle ou future des voies.
Opération d’aménagement d’ensemble : L'expression « opération d'ensemble » ou « opération d'aménagement d'ensemble » caractérise un mode de construction ou d’aménagement en opposition à une urbanisation au coup par coup. L'aménagement « d'ensemble » garantit une cohérence mais ne fait pas référence à une procédure particulière. Il peut donc s’agir sans s’y limiter, de procédures de lotissement, de permis d’aménager, etc.
Rampe : Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier.
Résidence de tourisme : Etablissement commercial d’hébergement classé, non soumis à l’autorisation préalable de la Commission Départementale d’Équipement Commercial et Hôtelier (C.D.E.C.H.), faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. La résidence de tourisme est constituée d’un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs.
Stationnement des véhicules / modalités de calcul du nombre de places :
Les obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement sont applicables : □ A tout projet de construction, □ A toute modification et extension d'une construction déjà existante, pour le surplus du stationnement requis, □ A tout changement de destination des constructions déjà existantes, pour le surplus de stationnement requis.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher) ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement
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réglementairement exigé, il convient d’arrondir systématiquement au nombre supérieur. Dans le cas d’extension de constructions existantes, ou de changement de destination aggravant les conditions de stationnement, les normes édictées par zone ne s'appliquent qu'en déduction du stationnement déjà réalisé.
Surface de plancher des constructions : Le Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 entré en vigueur le 1er mars 2012 précise la définition de la surface de plancher introduite par l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011, en indiquant les surfaces déductibles. Cette notion remplace les anciennes surfaces de référence utilisées dans le droit de l'urbanisme, soit la surface hors œuvre brute (SHOB) et la surface hors œuvre nette (SHON), pour déterminer les formalités à accomplir pour un projet de construction. Rappel de l’article R.112-2 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Sinistre : Il s'agit d'un évènement accidentel (incendie, explosion, ...) qui a pour conséquence la destruction totale ou partielle d'un ouvrage (construction, mur, ...).
Toiture : C'est l'ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la protéger ainsi contre les agents atmosphériques.
Toiture terrasse : Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface (horizontalité, résistance à la charge, …), qu’elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers...) sont assimilées aux toit-terrasses dans l’application du présent règlement.
Unité foncière : C'est l'étendue d'un terrain d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire mais qui peut être formé de plusieurs parcelles cadastrales.
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Voie publique : Une voie publique est une voie affectée à la circulation terrestre publique (hors voie ferrée) et appartenant au domaine public de la collectivité (Etat, Commune, Département) qui en est le propriétaire. Elle englobe la chaussée ouverte aux véhicules mais aussi ses dépendances comme les trottoirs, les fossés, etc…
Voie privée : Une voie privée se distingue en principe de la voie publique par la personne qui en est propriétaire. Une voie privée est donc en général une voie appartenant à une personne privée, mais il peut s’agir également du domaine privé communal, tels les chemins ruraux. Elle peut être ouverte à la circulation publique sans perdre son caractère privé. Elle englobe la chaussée ouverte aux véhicules mais aussi ses dépendances comme les trottoirs, les fossés, etc… Les servitudes de passage sont des voies privées qui ne constituent pas des limites de référence au sens de l’article 6 du règlement des zones.
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