Zone UA
- Zone urbaine
- secteur UAa
- 16 articles
- PLU de Berre-l'Étang, approuvé le 30/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En zone UAa, les constructions doivent être édifiées en retrait des voies publiques existantes avec une distance au moins égale à 3 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit de façon à ce que la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à 2/3 de la hauteur de la construction (L ≥ (Hauteur x 2/3)) sans jamais être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En dehors des équipements publics, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder : □ Hauteur à l’égout du toit : 9,50 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 176 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions et utilisations du sol suivantes sont interdites : □ les constructions à usage d'industrie (y compris les lotissements industriels), □ les constructions à usage d'entrepôts commerciaux (constructions destinées au stockage de marchandises et de matériels), □ les constructions à usage d'exploitations agricoles ou forestières, □ les campings et le stationnement de caravanes, □ l’entreposage à l’air libre de matériaux sans autorisation préalable, □ en dehors des terrains aménagés à cet effet, l’implantation d'habitations légères de loisirs, quelle qu'en soit la durée, □ les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, □ le changement de destination au profit de stationnements au sein des locaux situés en rez-de-chaussée des bâtiments implantés le long du linéaire d’activité repéré sur les documents graphiques en application de l’article L. 123-1-5-II-5° du code de l’urbanisme, □ la transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat en rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que le commerce, l’artisanat, le bureau et les services sur les linéaires d’activités repérés sur les documents graphiques en application de l’article L. 123-1-5-II-5° du code de l’urbanisme. Cette disposition ne s’applique pas à la création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, □ les remblais et endiguements au sein du lit majeur géomorphologique de l’Arc (dont la cartographie est annexée au PLU), en dehors des conditions citées à l’article 2.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : □ les installations classées soumises à déclaration ou à enregistrement dès lors qu’elles concourent au fonctionnement urbain et les activités compatibles avec la vocation de la zone telles que : pressing, chauffage et climatisation collectifs, services de santé, parcs de stationnement couvert, etc... sous réserve : o qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables (incommodantes et préjudiciables) : bruit, vibrations, odeurs, ondes électromagnétiques, (permanentes ou non, nocturnes notamment), o que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, o que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises (isolation- protection – traitement – technique …), o que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu urbain environnant, o qu’elles soient intégrées au bâti principal, o que les aménagements nécessaires aux trafics de véhicules générés soient réalisés. □ l'aménagement et l'extension des installations classées existantes sont autorisés dans la mesure où leurs nouvelles conditions d'exploitation n'aggravent pas les nuisances préexistantes, □ les affouillements et exhaussements des sols sous condition d’être liés à des ouvrages et installations d'intérêt général ou de répondre à un impératif technique lié à la nature de la construction ou à la topographie du site, □ les remblais et endiguements au sein du lit majeur géomorphologique de l’Arc (dont la cartographie est annexée au PLU) sous condition de démontrer l’existence d’enjeux liés à la sécurité contre le risque inondation des personnes et des biens déjà présents ou si le projet est reconnu d’intérêt général ou d’utilité publique par une procédure identifiée par les textes et se référant à des actes administratifs publiés et communicables ou si le remblaiement constitue une mesure de réduction de la vulnérabilité du bâti (surélévation du bâti), □ les aménagements et les dépôts nécessaires au fonctionnement, à l'exploitation l'entretien et l’extension du port de plaisance.
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Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE DESSERTE □
Voies existantes Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
□ Voies nouvelles Pour toute opération nouvelle, la voirie sera aménagée de façon à favoriser la mixité des circulations, en donnant la priorité aux piétons et aux cyclistes. Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 mètres d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer des conditions de sécurité et visibilité suffisantes. Les voies intérieures doivent être traitées de manière à favoriser l’usage des déplacements doux (piétons, cycles).
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination.
® ® ®
Exemple d’aménagement à prévoir dans les parties terminales d’impasse (R=rayon)
ACCÈS □ L’accès pour les véhicules
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante.
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies.
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
Les accès doivent être positionnés et aménagés en tenant compte de la topographie et morphologie des lieux, du type de trafic engendré par la construction, et des conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.
Leur positionnement doit être adapté à l’organisation du stationnement public : l’ouverture de portail d’accès ou de garage desservi par une voie publique doit s’effectuer à l’intérieur de la parcelle et doit être positionné de façon à ne pas réduire le stationnement public de plus d’une place.
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Les aménagements de voirie et des accès doivent permettre de faciliter la circulation et l'approche des moyens d'urgence et de secours et des véhicules d'intervention des services collectifs. Pour cela, les voiries doivent avoir une largeur minimale de 3,5 mètres pour les nouveaux aménagements.
□ Accès sur le littoral Aucune opération ne peut prendre accès sur la servitude de passage des piétons instituée le long du littoral.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT □ Eaux usées – Assainissement collectif
Toutes les constructions ou les installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement.
Sont prohibés, les rejets d'hydrocarbures, de substances chimiques, corrosives, inflammables, ou effluents septiques en provenance des installations d'assainissement non collectif (fosses septiques et toutes eaux, bac à graisses, ....), d’ordures ménagères, d’huiles, de déchets d’origine animale.
Le raccordement au réseau public d’assainissement collectif devra être conforme aux dispositions définies au règlement du service de l’assainissement collectif en vigueur.
□ Eaux usées non domestiques et industrielles
L’autorisation du gestionnaire du réseau public d’assainissement et de la station d’épuration doit être préalablement obtenue pour les installations classées, ainsi que pour tout rejet autre que domestique, nécessitant ou non un traitement préalable conformément à l’article L.1331-10 du Code de la santé publique (signature d’une convention spécifique de déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement).
EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales sont de la responsabilité du propriétaire de la parcelle. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière doivent permettre le libre écoulement des eaux pluviales et ne pas faire obstacle au réseau hydrographique existant, sans porter préjudice aux parcelles voisines.
Toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols (création ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants), doit être compensée par la mise en œuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales ou autres techniques alternatives, conformément au schéma d’assainissement pluvial et au règlement du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Arc en vigueur (voir document en annexe).
Toutefois, en cas d'impossibilité de mise en œuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales et autres techniques alternatives, l'évacuation des eaux pluviales vers les réseaux publics de collecte pourra être admise, sous réserve de leur capacité résiduelle à accueillir ces effluents supplémentaires.
Les eaux pluviales des toitures, terrasses et loggias devront être récupérées par avaloir et évacuées aux réseaux collectifs par réseaux internes au bâtiment ou intégré aux façades dès la conception.
Afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et flore dans le bon respect du fonctionnement des écosystèmes, chaque propriétaire riverain est tenu d’entretenir les cours d’eau traversant sa parcelle.
Les eaux de vidange des piscines devront : □ soit être infiltrées sur la parcelle, après neutralisation, □ soit après accord de la Commune être rejetées dans le réseau de collecte des eaux pluviales après
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neutralisation, □ soit être évacuées par une entreprise agrée.
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE – TÉLÉDISTRIBUTION Toute construction nécessitant une alimentation en électricité doit être raccordée au réseau public. Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunication doivent être installées en souterrain ou placées de telle manière que l'installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux. Les réseaux établis dans les périmètres de lotissement ou d'opération groupée devront obligatoirement être réalisés en souterrain. Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards, …) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions ou aux murs de clôture. En cas d'impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s'y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à l'aménagement paysager des abords des constructions.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Non réglementé.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En zone UA, les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies et emprises publiques ou des voies privées (hors servitudes de passage), existantes, modifiées ou à créer.
Toutefois, l’implantation en retrait de l’alignement ou de la marge de recul peut être autorisée ou imposée dans l'un des cas suivants :
□ dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, □ lorsque le retrait permet d'assurer une continuité de volume de la construction projetée avec un immeuble
voisin, □ lorsque le retrait est partiel et qu'il ne s'applique qu'au rez-de-chaussée de la construction, □ lorsque le projet intéresse au moins un coté complet d'îlot, □ lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies (dans ce cas, les constructions peuvent être édifiées à
l'alignement d'une seule de ces voies), □ dans un souci d’améliorer la performance énergétique des constructions, les distances d’implantation des
constructions existantes par rapport aux voies et emprises publiques édictées peuvent être minorées de 0,20 mètres afin de permettre la mise en œuvre d’isolations extérieures (les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas soumises à cette réglementation).
En zone UAa, les constructions doivent être édifiées en retrait des voies publiques existantes avec une distance au moins égale à 3 mètres. Une marge de recul différente est tolérée, à condition d’assurer une continuité de volume et d’alignement de la construction projetée avec les immeubles voisins. Les ouvrages techniques nécessitant un accès depuis les voies et emprises publiques, peuvent être implantés à l’alignement sous réserve d’une intégration architecturale.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit de façon à ce que la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à 2/3 de la hauteur de la construction (L ≥ (Hauteur x 2/3)) sans jamais être inférieure à 3 mètres.
Des implantations différentes peuvent être imposées dans l'un des cas suivants :
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□ dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, □ afin de s’aligner avec une construction existante, □ lorsqu’il est nécessaire de protéger un élément naturel de l’environnement, ou de dégager la vue sur un
élément architectural intéressant situé sur une parcelle contiguë, □ lorsque le projet concerne la totalité d’un îlot ou d'un ensemble d’îlots, □ dans un souci d’améliorer la performance énergétique des constructions existantes, les distances
minimales d’implantation des constructions existantes par rapport aux limites séparatives édictées dans chaque zone pourront être minorées de 0,20 mètres. afin de permettre la mise en œuvre d’isolations extérieures (les constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel ne sont pas soumises à cette réglementation).
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de façon à ce que leur distance soit au moins égale à 2/3 de la hauteur totale de la construction la plus élevée (L ≥ (Hauteur x 2/3)) sans jamais être inférieure à 4 mètres. Cette règle n’est pas applicable aux constructions édifiées en rez-de-chaussée, aux garages et aux constructions annexes dans la limite de 4 mètres de hauteur totale ainsi qu’aux bassins de piscine, leurs margelles et terrasses adjacentes.
Article UA 9Emprise au sol
L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière. Pour les constructions à destination de commerces et artisanat, l’emprise au sol est fixée à 60%. Ces limites d'emprise sont susceptibles d'être réduites dans les zones soumises au Plan de Prévention des Risques Inondation.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
En dehors des équipements publics, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder : □ Hauteur à l’égout du toit : 9,50 mètres. □ Hauteur totale : 12 mètres.
Dans le linéaire d’activité identifié sur le document graphique, les rez-de-chaussée sur rue ou Domaine Public des nouvelles constructions devront présenter une hauteur de 3,50 mètres minimum sous dalle afin de prévoir des locaux d’activités ou commerciaux.
Les constructions annexes (garages, buanderies, abris de jardins…) non incorporées au bâtiment principal ne pourront excéder 4 mètres de hauteur totale.
Lorsqu’un ouvrage technique peut être implanté à l’alignement des voies et emprises publiques, sa hauteur ne peut excéder 3 m à l’égout
Aucun édicule ou équipement technique ne doit dépasser la hauteur plafond, à l’exception des dispositifs de réception de signaux radioélectriques, d’installations visant la production d’énergie renouvelable et des souches de cheminées, dans la limite d’une hauteur de 50 centimètres au-dessus de la hauteur plafond. Ces édicules devront être intégrés au volume de la toiture. Dans le cas d’une construction existante dont la hauteur est déjà supérieure à la hauteur plafond, peuvent être implantés en toiture :
- Les installations visant la production d’énergie renouvelable et les souches de cheminées dans la limite d’une hauteur de 50 centimètres au-dessus de la hauteur totale de la construction existante ;
- Les signaux radioélectriques dans la limite d’une hauteur de 2 mètres au-dessus de la surface extérieure de la toiture.
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Article UA 11Aspect extérieur
Par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
□ Façades et matériaux Le respect de la composition des façades doit être pris en compte à tout niveau de l’immeuble. Les matériaux naturels sont fortement recommandés, notamment la pierre de taille de tons ocre présente dans les constructions anciennes et traditionnelles provençales, les enduits de teintes ocre jaune, sable et terre.
Sont interdits : □ l’emploi à nu des matériaux bruts destinés à être revêtus (parpaings, béton, briques creuses, carreaux de plâtres, agglomérés, etc.) ; □ les imitations de matériaux naturels, tels que fausses briques, fausses pierres, faux bois.
Les murs ou ouvrages en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés dans leur intégralité. Sur ces murs, l’utilisation d’enduit ou peinture est interdite. Les réparations et modifications d’aspect seront exécutées préférentiellement dans des matériaux de même qualité (couleur, grain, taille). Le cas échéant, elles pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que le matériau d’origine.
□ Menuiseries : Les menuiseries anciennes d'origine avec leur serrurerie devront dans la mesure du possible être conservées et restaurées. Les nouvelles menuiseries devront prioritairement être en bois. A défaut, elles devront présenter l’aspect du bois et être de coloration claire. Les volets roulants ainsi que les volets en écharpe sont proscrits.
□ Toits et couvertures Les toitures doivent être couvertes avec des tuiles creuses, neuves ou réemployées, présentant une couleur panachée de façon aléatoire pour s’intégrer aux toitures en tuiles creuses anciennes. Les tuiles neuves vieillies artificiellement sont interdites, de même que tout autre type de revêtement de couverture.
La création de terrasse en toiture n’est pas autorisée.
□ Antennes et paraboles Les antennes relais de radiotéléphonie mobile et les antennes érigées sur mâts ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les antennes paraboliques et autres antennes doivent être installées en toiture, en retrait minimum de 2 mètres des façades, et ne peuvent être en saillie sur le domaine public.
□ Edicules techniques Les édicules techniques tels qu'armoires, locaux, bornes, etc. doivent être intégrés dans la conception architecturale d'ensemble de la construction notamment :
□ les climatiseurs (groupes de ventilation), conduits (VMC) et autres machineries doivent être intégrées au bâtiment. Ils peuvent être placés en fond de loggia ou d'auvent à condition d’être masqué par un gardecorps ou un claustra opaque ou par des édicules construits en toiture,
□ lorsqu’ils existent déjà, les câbles doivent être regroupés sous goulotte ou conduit et positionnés sous corniches, balcon filant ou à l’arrière des chéneaux et descentes,
□ les canalisations d’eaux usées sont interdites en façades, □ les coffrets de branchements et autres boîtiers (électricité, téléphone, portier, sonnette, alarme, etc …)
devront être encastrés dans les murs de façade ou de clôture, □ aucune installation technique (climatisation, VMC, ou panneaux photovoltaïques) ne doit dépasser la
toiture et son acrotère de plus de 0,50 mètres.
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□ Devantures commerciales La continuité visuelle entre le rez-de-chaussée commercial et le reste de l’immeuble doit être assurée.
Dans le cas d’un commerce implanté sur plusieurs parcelles, la composition de chacune des façades doit être maintenue. La devanture doit s’inscrire dans la hauteur du rez-de-chaussée, sauf dans le cas de dispositions d’origine différente.
De manière générale, il convient de rechercher l’homogénéité pour l’ensemble de la devanture commerciale, limiter les matériaux utilisés, les teintes et les éléments de décor. Le placage de briques ou carreaux vernissés, marbres, ardoises, plaques plastiques est interdit, de même que les peintures d'imitation du bois ou de la pierre.
Dans le cas d’une façade commerciale inscrite dans une baie maçonnée sans devanture appliquée, elle devra être réalisée ou maintenue en pleine pierre apparente en tenant compte de l’appareillage existant et de la nature de la pierre originelle.
Dans le cas d’une devanture en applique, elle sera réalisée préférentiellement en bois peint, sous forme d’un coffre.
La taille des enseignes drapeaux sera limitée à 70 cm X 70 cm ; dans le cas d’enseignes en applique, la taille des lettres sera limitée à 45 cm.
Les grilles enroulables doivent être ajourées ; les systèmes d’occultation par enroulement seront placés à l’intérieur de la façade, de sorte à ne pas être visibles depuis l’espace public de la rue.
□ Clôtures Les murs de clôtures anciens en pierre seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés par la création d’un accès, sous réserve que le percement et les matériaux utilisés pour réaliser l’accès ne dénaturent pas le mur dans son aspect d’origine.
En dehors des zones soumises au PPRI, les nouvelles clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent être de même nature et de même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 2 mètres au dessus du sol naturel.
Les nouvelles clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti devront consister en l’un ou l’autre des types suivants :
□ mur de pierres maçonné ou enduit des 2 faces, dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 2 mètres au-dessus du sol naturel existant sur son emprise ;
□ mur bahut enduit des 2 faces, surmonté ou non d’une grille ou d’éléments à claire-voie de couleur sombre, et dont la hauteur maximale ne pourra pas excéder 2 mètres.
En dehors des zones soumises au PPRI, les clôtures situées en limites séparatives peuvent être constituées par un mur bahut (enduit des 2 faces) surmonté ou non d’un grillage ou de lisses bois, de barreaudage, de haies vives ou de claires voies. La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres mesurés à partir du terrain naturel. Les matériaux plastiques et les matériaux légers de type canisse sont interdits. Dans les zones concernées par le PPRI, se reporter au règlement en vigueur.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Non réglementé
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS □
Espaces non construits Les secteurs non construits feront l’objet d’un aménagement paysager. Ces derniers seront de préférence en terre meuble ou, le cas échéant, en matériaux perméables, facilitant l’infiltration des eaux pluviales.
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Les aires de stationnement de plein air situées à même le sol devront faire l’objet d’un aménagement paysagé spécifique comprenant des plantations d’arbres.
□ Les plantations Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, dans le cas où elles ont été supprimées pour l’aménagement des lieux. Les espèces adaptées à l’environnement en bordure d’étang doivent être privilégiées. Les haies d’arbustes/d’arbres mono-spécifiques sont interdites (au minimum 3 essences différentes).
Les parcelles concernées par le PPRI doivent être en accord avec les dispositions du règlement.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Toute construction neuve supérieure à 2000 m² de surface de plancher doit comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable et au moins un dispositif destiné à économiser l’eau.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau des communications électroniques.
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U B Z O N E
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Conformément aux dispositions des articles R.123-4 à R.123-9 du code de l’urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris sur le territoire communal de Berre l’Etang, territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utiliser ou d’occuper le sol, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent s’exercer.
Article 2COMPOSANTE DU PRESENT REGLEMENT
Le présent règlement comprend 3 titres : TITRE I – Dispositions générales TITRE II – Dispositions particulières TITRE III – Lexique
Le titre II se compose de plusieurs zones, déclinées en 16 articles, conformément à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme :
□ Article 1 : Les occupations et utilisations du sol interdites. □ Article 2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. □ Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès
aux voies ouvertes au public. □ Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel. □ Article 5 : La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée. Les nouvelles dispositions règlementaires connues à ce jour modifient l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et suppriment les possibilités de déterminer une superficie minimale des terrains constructibles, même dans les conditions citées précédemment. □ Article 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. □ Article 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. □ Article 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. □ Article 9 : L'emprise au sol des constructions. □ Article 10 : La hauteur maximale des constructions. □ Article 11 : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h) de l'article R. 123-11 du code de l’urbanisme. □ Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement. □ Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations. □ Article 14 : Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 du code de l’urbanisme. Les nouvelles dispositions règlementaires connues à ce jour modifient l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et suppriment le coefficient d’occupation du sol. □ Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. □ Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
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VILLE DE BERRE L’ETANG DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les règles d’un même article se cumulent. En cas de contrariété de règles, il est fait application de la règle la plus stricte. Les règles exprimées sur les documents graphiques priment sur le règlement écrit.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre zones : zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
1- LES ZONES URBAINES (U) Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones U auxquelles s’appliquent ces dispositions comprennent : □ La zone UA ; □ La zone UB et ses sous-secteurs ; □ La zone UC et ses sous-secteurs ; □ La zone UD et ses sous-secteurs ; □ La zone UE et ses sous-secteurs ;
2- LES ZONES À URBANISER (AU) Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Les zones AU auxquelles s’appliquent ces dispositions comprennent : □ La zone 1AU ; □ La zone 2AU et ses sous-secteurs.
3- LES ZONES AGRICOLES (A) Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : □ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; □ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
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VILLE DE BERRE L’ETANG DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
□ Les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site (Loi d'avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt – LAAF–, du 13 octobre 2014).
En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12 du code de l’urbanisme, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. Ces dispositions s'appliquent à la zone A et ses sous-secteurs.
4- LES ZONES NATURELLES (N) Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a- Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b- Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c- Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : □ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; □ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Ces dispositions s'appliquent à la zone N et ses sous-secteurs.
LES DOCUMENTS GRAPHIQUES COMPRENNENT ÉGALEMENT : □ En application des articles L.123-1-5-V et R.123-11d du code de l’urbanisme, des emplacements sont réservés pour servir d'emprise « aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt collectif et aux espaces verts ». Ces emplacements figurent en annexe du présent règlement. Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent plan local d’urbanisme. La destination des emplacements réservés ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont également précisés en annexe du règlement. Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue à l'article L 433-1 et R 433-1 du code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire.
□ Des éléments de paysage et immeubles à protéger sont repérés sur le document graphique en application de l’article L 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme et leur liste figure en annexe du règlement.
□ Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-5-II-5° du code de l’urbanisme des linéaires d’activités ont été repérés au document graphique pour lesquels la diversité commerciale doit être maintenue. Afin d’assurer cet objectif, les changements de destination des activités commerciales en rez-de-chaussée sont limités.
□ Des espaces boisés classés figurent sur le document graphique du présent plan local d’urbanisme conformément aux dispositions de l’article R. 123-11-a du code de l’urbanisme. Ces espaces boisés classés donnent lieu à application du régime décrit à l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme.
□ Les espaces boisés classés significatifs figurent également sur le document graphique du présent plan local d’urbanisme conformément aux dispositions de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme.
□ Conformément aux dispositions de l’article R. 123-12 du code de l’urbanisme, les documents graphiques du présent règlement font apparaître les zones délimités en application de l’article L. 123-2-a) du code de l’urbanisme.
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VILLE DE BERRE L’ETANG DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 4LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES
Il est fait référence à neuf destinations de constructions : □ les constructions à usage d'habitation (non comprises les habitations légères et mobiles de loisirs non permanentes : mobil-home, caravanes, etc), □ les constructions à usage d'hébergement hôtelier ou para-hôtelier (hôtels, motels, villages de vacances, Habitations Légères de Loisirs –HLL- et parcs résidentiels de loisirs, campings et autres installations liées à l'hébergement touristique), □ les constructions à destination d'équipement collectif (équipements d'infrastructures et de superstructures de gestion publique ou privée), □ les constructions à usage de bureau ou de service, □ les constructions à usage de commerce, □ les constructions à usage d'artisanat, □ les constructions à usage d'industrie (y compris les lotissements industriels), □ les constructions à usage d'entrepôt, □ les constructions à usage d'exploitation agricole ou forestière.
L'autorisation des modes d'occupation des sols mentionnés dans le présent article peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte :
□ à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; □ au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; □ aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives
monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques ; □ à l'exercice des activités agricoles ou forestières ou à la conservation des milieux naturels, de
la faune ou de la flore.
Article 5PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS OU RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1 – Les lois codifiées aux articles suivants du code de l’urbanisme : □ L.110 : principes de base en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, □ L.121-1 : principes généraux d’équilibre, de diversité et de protection, □ L.111-1-1 : les PLU doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCoT). □ Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants du code de l’urbanisme dans les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants et R.146-1 et suivants du code de l’urbanisme dans les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées. □ Les dispositions particulières au littoral issues des articles L.146-1 et suivants du code de l’urbanisme s’appliquent aux PLU.
2 – Les autres lois : □ la loi du 22 juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs, □ la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, □ la loi sur le bruit du 31 décembre 1992, le décret d'application du 9 janvier 1995 et l'arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement sonore des infrastructures terrestres, □ la loi "paysage" du 8 janvier 1993, □ la loi sur le renforcement de la protection de l'environnement du 2 février 1995, □ la loi sur l'air du 30 décembre 1996, □ la loi d'orientation agricole du 10 juillet 1999,
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VILLE DE BERRE L’ETANG DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
□ la loi du 17 janvier 2001 et son décret d'application du 16 janvier 2002 sur l'archéologie préventive,
□ la loi sur la protection de la forêt du 9 juillet 2001, □ la loi du 30 décembre 2001 sur la solidarité et le renouvellement urbain (SRU), □ la loi du 2 juillet 2003 sur l'urbanisme et l'habitat et son décret d'application n°2004-531 du 9
juin 2004, □ la loi du 10 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, □ la loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, □ la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, □ la loi (DALO) du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable, □ la loi Engagement National pour l’Environnement ENE du 12 juillet 2010, issue des Grenelle
de l’environnement, □ la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 27 mars 2014. □ la loi Pinel 2014, du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises. □ la Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAF), du 13 octobre 2014.
3 – Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme, notamment : □ R.111-2 du code de l’urbanisme : salubrité et sécurité publique, □ R.111-4 du code de l’urbanisme : conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique, □ R.111-15 du code de l’urbanisme : respect des préoccupations d'environnement, □ R.111-21 du code de l’urbanisme : respect des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales
4 – Les périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14 du code de l’urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui peuvent être reportés à titre d'information sur les documents graphiques, notamment :
□ les périmètres relatifs au droit de préemption urbain délimités en application de l'article L.2111 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé,
□ les périmètres à l’intérieur desquels s’appliquent les dispositions relatives au permis de démolir (L.421-3 du code de l’urbanisme),
□ les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur,
□ les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier,
□ les périmètres de rénovation urbaine et de résorption de l’habitat insalubre, □ les périmètres de secteurs sauvegardés (L.313-1 du code de l’urbanisme) ainsi que les
périmètres de restauration immobilière (L.313-4 du code de l’urbanisme), □ les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres
bruyantes dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées (L.332-9 du code de l’urbanisme), □ les périmètres des zones sensibles à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable (L.111-5-2 du code de l’urbanisme), □ les périmètres des zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L.112-2 du code rural, □ les périmètres de sursis à statuer (L.111-10 du code de l’urbanisme), □ les périmètres de Zone d’Aménagement Concerté (L.311-1 du code de l’urbanisme), □ les périmètres de Zone d'Aménagement Différé (L.212-1 du code de l’urbanisme).
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5 – les articles L.111-9, L.111-10, L.123-6 (dernier alinéa), L.311-2 et L.313-2 ainsi que l'article L.111-7 du code de l’urbanisme fixent la liste des cas sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
6 – les articles L.111-9 et L.421-4 du code de l’urbanisme relatifs aux opérations déclarées d'utilité publique.
7 – les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L.126-1 et R.126-1 du code de l’urbanisme et mentionnées en annexes. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication. La liste et la description des servitudes est annexée au présent PLU.
8 – les règles spécifiques aux permis d'aménager s'appliquant concomitamment aux règles du PLU conformément à l'article R.442-6 du code de l’urbanisme.
Article 6DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES
1 – VOIES BRUYANTES : Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions : □ de la loi n°92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, □ du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitations et leurs équipements, □ du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres, □ de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, □ des arrêtés préfectoraux n°2001-I-1975, 2001-I-978 et 2001-I-979 relatifs au classement des voies bruyantes, □ des arrêtés ministériels du 25 Avril 2003 relatif à la limitation du bruit au sein des hôtels, établissements de santé et d’enseignements □ l’arrêté du 19 mai 2016 relatif au classement sonore des autoroutes, routes nationales, départementales et communales de la zone 3 du département des Bouches-du-Rhône. Les arrêtés recensant les différents tronçons d’infrastructure concernés par un classement au titre des voies bruyantes sont annexés au présent Plan Local d’Urbanisme.
2 – RISQUE D’INONDATION : L’article L.126-1 du code de l’urbanisme prévoit que le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) approuvé vaut servitude d’utilité publique. Le PPRI contient les informations tant sur les risques potentiels et les techniques de prévention que sur la réglementation et l'utilisation du sol. Le PPRI s’appliquant sur Berre L’Etang a été approuvé par Arrêté Préfectoral en date du 15 juin 2001 et règlemente l’utilisation des sols sur deux zones distinctes qui sont repérées au plan des servitudes par un figuré spécifique : □ Les zones rouges (R) correspondent aux zones soumises à un risque grave d’inondation du fait de la hauteur ou de la vitesse d’écoulement des eaux. □ Les zones bleues (B) correspondent aux zones soumises à un risque modéré d’inondation. Le Plan de Prévention des Risques Inondation est annexé au PLU. Conformément à l'article R 121-2 du Code de l'Urbanisme, l’étude sur l’aléa inondation de l’Arc a été porté à connaissance auprès des collectivités concernées par arrêté préfectoral le 25/08/2016, pour prise
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en compte dans les décisions d’urbanisme. 3 – SAGE DU BASSIN-VERSANT DE L’ARC :
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Bassin-versant de l’Arc a été approuvé par arrêté inter-préfectoral du 13 mars 2014. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il fixe notamment des prescriptions relatives à la prise en compte du risque inondation. Il considère que la zone inondable correspond à la plaine alluviale fonctionnelle, qui regroupe les 3 unités hydro géomorphologiques suivantes : lit mineur, lit moyen et lit majeur (lit majeur ordinaire et lit majeur exceptionnel) et au sein desquelles il fixe des prescriptions qui ont été intégrées au présent règlement. Les cartographies relatives : au lit majeur géomorphologique, à la zone d’expansion des crues et à l’espace de mobilité de l’Arc sont annexées au présent PLU.
4 – RISQUES TECHNOLOGIQUES : La commune est concernée par deux Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) : □ PPRT LyondellBasell Services France (LBSF) approuvé par arrêté préfectoral le 28/04/2015, au niveau du Port de la Pointe. □ PPRT du pôle pétrochimique de Berre pour la compagnie pétrochimique de Berre (CBP) et la société Basell Polyolefines (BPO), approuvé par arrêté préfectoral le 12/06/2019.
5 - RÈGLES RELATIVES AU PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT DE L’AÉRODROME DE MARSEILLE PROVENCE : Conformément à l’article L147-5 du code de l’urbanisme, dans les zones définies par le Plan d'Exposition au Bruit (PEB), l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. La commune de Berre l’Etang est concernée par les zones C et D du PEB de l’Aérodrome de Marseille Provence approuvé le 4 août 2006. Le Plan d’Exposition au Bruit de l’Aérodrome de Marseille Provence est annexé au PLU.
6 – RISQUES MOUVEMENT DE TERRAIN : La commune est soumise à un risque mouvement de terrain qui est lié à de multiples phénomènes (gonflement et retrait des argiles, chutes de blocs, érosion des berges, glissement, effondrement…). Les secteurs concernés par un aléa devront intégrer les dispositions conformes aux modalités présentées au sein des annexes.
7 – TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES : La commune est impactée par le risque de transport de matières dangereuses notamment liées à certaines canalisations : □ Les canalisations d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression s’appliquant sur les ouvrages de la société Géosel, Lyondellbasell - Compagnie Pétrochimique de Berre, ainsi que la Société Anomyme de gestion de stocks de sécurité SAGESS. □ Les canalisations de transport et de distribution de gaz s’appliquant sur les ouvrages de GRT GAZ. □ Les canalisations de transport de produits chimiques s’appliquant sur les ouvrages de la société TRANS ETHYLENE gestionnaire du TRANSETHYLENE, de la société AIRLIQUIDE et de la société CPB.
Les dispositions en matière de maîtrise de l’urbanisation au sein du porter à connaissance sont les suivantes :
□ dans les zones de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles, informer les transporteurs des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’ils puissent analyser l’éventuel impact de ces projets sur les canalisations ;
□ dans les zones de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets
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létaux : proscrire la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie ; □ dans les zones des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs: proscrire la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur, les Installations nucléaires de Base et les établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Article 7DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME
L’article L 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». A ce titre, certains édifices ou sites remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières dont le présent document fait l’objet, tout en permettant l’adaptation des constructions existantes aux usages contemporains. Le PLU fait apparaître les sites ou édifices concernés sur le plan de zonage par le biais de figurés particuliers. Chaque symbole graphique renvoie à des prescriptions qui lui sont spécifiques. Deux figurés différents sont reportés au document graphique :
1. les alignements d’arbres dont la coupe et l’abattage sont interdits sauf : □ pour raison majeure de sécurité, □ pour des besoins d’aménagements de voirie spécifiques et justifiés □ pour la réalisation d’un projet reconstituant un espace de qualité paysagère et écologique équivalente. Ces prescriptions s’appliquent aux alignements d’arbres identifiés sur le document graphique du Plan Local d’Urbanisme. Ces alignements ont principalement été identifiés pour leur valeur paysagère et leur fonction urbaine (pare-vue évitant le vis-à-vis, trame verte urbaine…). Tout arbre isolé ayant un intérêt paysager ou présentant une essence remarquable peut aussi faire l’objet d’une protection et d’une mise en valeur au titre de l’article L 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme dès lors qu’il a été identifié au document graphique.
2. les haies bocagères, dont la coupe et l’abattage sont également interdits sauf pour la réalisation d’un projet reconstituant un espace de qualité paysagère et écologique équivalente et assurant, le cas échéant, le rôle de filtre végétal masquant les installations agricoles situées en arrière-plan (les serres notamment).
Les haies bocagères ont été identifiées en fonction de leur intérêt paysager (protection du visuel sur les serres), écologiques, et de rempart à l’érosion du sol.
Article 8LES PERIMETRES D’ATTENTE DE PROJET - ARTICLE L.123-2A DU CODE DE L’URBANISME
Dans ces périmètres identifiés sur les documents graphiques et situés principalement en zone UE (zone artisanale au Nord de la ville) et dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d’une surface de plancher et/ou d'une emprise au sol supérieure à 20 m² y sont interdites. Cette servitude sera levée dans un délai de 5 ans à compter de l’approbation du présent PLU en la forme révisée.
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Article 9SECTEURS DE MIXITE SOCIALE (L.123-1-5-II-4° DU CODE DE L’URBANISME)
Dans les zones U ou 1AU identifiées au règlement graphique, en cas de réalisation d'un programme de logements ou d’un aménagement (lotissement, AFU…) à destination d’habitation, 20% des logements sont affectés à des logements sociaux (PLAI, PLUS, PLS ou PSLA) dès lors que l’opération dépasse 5 logements.
Est ici considéré comme un « programme de logements » tout projet prévoyant la réalisation de plus de cinq logements, en une ou plusieurs tranches, en une ou plusieurs demandes par un ou plusieurs maîtres d’ouvrages, sur une parcelle ou tènement de parcelles présentant une même unité fonctionnelle.
Dans les zones 2AU ayant vocation à accueillir du logement, la réglementation relative à la mixité sociale sera déterminée à l’occasion de la procédure permettant leur ouverture à l’urbanisation.
Article 10SITES ARCHEOLOGIQUES
Sur l’ensemble du territoire de la commune de Berre-l’Etang, le code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R. 523-4). Sur la commune de Berre-l’Etang, ont été définies par ailleurs 3 zones de présomption de prescription archéologique par arrêté préfectoral n°13014-2003 en date du 29/12/2003, annexé au présent PLU. A l’intérieur de ces zones, tous les dossiers de demande d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager, décisions de réalisation de ZAC) devront être transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles Paca, Service régional de l’Archéologie, 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex 1) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par code du patrimoine (livre V, art R.523-4 et art R 523-6). Hors des zones de présomption de prescription archéologique, les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (livre V, art R.523-8). Hors des zones de présomption de prescription archéologique, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art R.523-12). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique terrestre ou maritime devra être signalée immédiatement aux autorités compétentes (Direction régionale des Affaires Culturelles Paca, 21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex 1, Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-marines, 47, plage de l’Estaque, 13016) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III).
Article 11ESPACES REMARQUABLES OU CARACTÉRISTIQUES DU LITTORAL
Dans les espaces naturels remarquables prévus au titre de l'article L.146-6 du code de l’urbanisme, peuvent être autorisées les aménagements légers suivants visés à l’article R.146-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret n° 2004-310 du 29 mars 2004 :
□ "(…) les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés
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(…) ; □ les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile (…) à
condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées (…) ; □ la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations
nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; □ les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne
créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ; □ dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et
d'élevage d'ovins, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones (…) ; □ les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé (…) ;
Les aménagements mentionnés au 1er, 2ème et 4ème alinéa doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Le zonage NL du PLU de Berre L’Etang intègre l’ensemble des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral de la commune.
Article 12LES ESPACES BOISES CLASSES (EBC)
Dans les Espaces Boisés Classés identifiés sur le document graphique, toute construction nouvelle est interdite au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à autorisation.
Conformément à l’article L.146-6 du code de l’urbanisme, le PLU classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes.
Les parcs et ensembles boisés existants sont considérés comme les plus significatifs dès lors qu’ils répondent au moins à l’un des critères suivants :
□ l’intérêt paysager : notamment au regard de la configuration des lieux, de sa participation à l’identité littorale ;
□ l’équilibre biologique : en fonction du caractère du boisement (type d’arbres, forme du boisement…) ;
□ l’intérêt écologique : importance du boisement pour le maintien d’un écosystème ou d’un habitat spécifique.
Les Espaces boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et les Espaces Boisés Classés significatifs au titre de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme sont identifiés au document graphique.
Article 13LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE
En application de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme, la limite des espaces proches du rivage est reportée sur les documents graphiques avec un figuré spécifique. Les secteurs compris entre cette limite et le rivage sont soumis au principe d’extension limitée.
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VILLE DE BERRE L’ETANG DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 14LE RESEAU DE TRANSPORT ELECTRIQUE (RTE)
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans toutes zones de ce règlement. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs techniques.
De plus, les dispositions des Articles 1 à 16 des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB du Réseau Public de Transport d’Electricité.
Article 15AUTRES REGLEMENTATIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE COMMUNAL
Se superposent également aux règles du PLU, les effets du Code civil, du Code de l’environnement, du Code de la construction et de l’habitation du Code rural, du Code forestier, du Code de la santé publique, du Règlement Sanitaire Départemental, etc.
S’appliquent également : □ la législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement, □ la législation et la réglementation sur la protection de la réception radiotélévisée, □ la législation et la réglementation sur l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, □ le règlement de publicité de la commune, □ le règlement de voirie, □ les règles de sécurité du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), □ la législation et la réglementation relative à la prise en compte du bruit, □ la législation et la réglementation relative au classement des infrastructures routières, □ la législation et la réglementation relative aux zones de surveillance et de lutte contre les termites, □ la législation et la réglementation relative aux zones soumises au risque d'exposition au plomb, □ la réglementation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante, □ le Plan de Prévention des Risques d’Inondation, □ la réglementation parasismique entrée en vigueur depuis le 1er Mai 2011 applicable aux bâtiments neufs comme à ceux existants en cas de travaux lourds.
Article 16APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PLU AUX OPERATIONS D’ENSEMBLE
Conformément au dernier alinéa de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. Le règlement du PLU ne s’oppose pas à cette disposition.
Article 17ADAPTATIONS MINEURES
Conformément au dernier alinéa de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Règlement du PLU de Berre l’Étang
sdp.conseils / page 15 / 144
VILLE DE BERRE L’ETANG DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 18MATERIAUX RENOUVELABLES ET MATERIAUX OU PROCEDES DE CONSTRUCTION PERFORMANTS
Conformément à l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme, il est rappelé que « nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans l
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.