Zone 1AU
- Zone
- 14 articles
- PLU de Berric, approuvé le 01/06/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol est limitée à 80% de l’unité foncière.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 168 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES −
Les commerces et activités de services qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec l'habitat, avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement du secteur,
− Les bâtiments liés à l’exploitation agricole et forestière − L’ouverture ou l’extension de carrière ou de mines − Les bâtiments relevant de la destination « autres activités des secteurs secondaires et
tertiaires : les industries, les entrepôts, les bureaux, les centres de congrès et les cuisines dédiées à la vente en ligne − les installations et travaux divers suivants :
• les dépôts de ferrailles, de déchets, de tout biens de consommation inutilisables • les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, • les affouillements et exhaussements du sol sauf exceptions prévues à l’article 1AU 2
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− le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois, sauf sur le terrain et dans les bâtiments ou remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,
− Les hébergements touristiques comme les terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et l’accueil de tentes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
− L’implantation d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées,
− la réalisation de dépendances (abris de jardin, garages) avant la construction principale.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES −
les constructions et installations à usage d’habitat et d'activités compatibles avec l'habitat – à savoir les constructions à usage hôtelier, d’équipements collectifs, de commerce et d’artisanat dits ''de proximité'', de bureaux et de services, de parcs de stationnement et les annexes à ces constructions – sont autorisées soit dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, sous réserve que :
. leurs réalisations respectent les principes d’aménagement définis par les articles réglementaires suivants (1AU 3 à 1AU 14) et par les documents graphiques du présent P.L.U. (cf. plans de zonage),
. leurs réalisations soient compatibles avec les orientations d’aménagement intégrées au présent P.L.U. concernant l'aménagement de ces zones,
− Peuvent être admis les affouillements du sol, à condition qu'ils soient rendus nécessaires par la réalisation des opérations d'aménagement ou de travaux d'intérêt général,
- la création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés à l'article 8 du titre I du présent règlement) sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné.
- l'aménagement et la reconstruction à l’identique d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement et qu’il n’y ait pas de changement de destination et que la demande de reconstruction intervienne dans les cinq ans (5 ans) suivant le sinistre,
− l’extension des constructions d’habitation existantes.
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Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 5 m de largeur pour des voies en double sens, 3 mètres pour des voies en sens unique de circulation.
Des largeurs de voies inférieures pourront cependant être autorisées si l’opération d’aménagement le justifie par la recherche de formes urbaines différenciées, dès lors que les conditions techniques et de sécurité le permettent et que cela ne compromette pas une bonne exposition des constructions (soleil).
Lorsque les voies se terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Le long des voies publiques, les accès directs à une voie publique pourront éventuellement être limités en fonction des dispositions prévues par les documents graphiques du présent P.L.U.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes.
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Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
II. Electricité et téléphone
Les réseaux d’électricité et téléphone devront de préférence être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
III. Assainissement
a) Eaux usées
- Dans les zones relevant de l’assainissement collectif et sous réserve des dispositions de la législation relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
- Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
b) Eaux pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.
- Des méthodes alternatives par infiltration pourront être utilisées pour la gestion des eaux pluviales.
- En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
- Toutefois, à l'intérieur des opérations autorisées, il devra être réalisé, à la charge du maître d'ouvrage, un réseau de collecteurs en attente (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues).
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
MINIMALE
DES
TERRAINS
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Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions peuvent être implantées en retrait ou à l’alignement de la limite d’emprise des voies dès lors qu’elles n’engendrent pas de gêne pour la circulation routière.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou à 1 m ou plus
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article 1AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est limitée à 80% de l’unité foncière.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions, mesurée : . au faîtage et à l'égout de toiture (pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle), . à l’acrotère (pour les constructions couvertes en toiture-terrasse ou à faible pente),.
est fixée comme suit :
SECTEUR
Faîtage
Egout de toiture
Acrotère
1AUa
11 m
7,50 m
7,50 m
Toutefois, en vue de favoriser une meilleure composition architecturale, une modulation des hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus et n’excédant pas 1 mètre peut être admise.
Cas spécifiques :
- Pour les constructions à usage d’habitation, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,70 mètres au–dessus du niveau haut du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction projetée.
-- Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres.
- La hauteur maximale des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif n’est pas limitée.
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Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
Règles générales :
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
L'annexe n°2 jointe au présent règlement traite de l'aspect des constructions et expose des recommandations dont il y a lieu de s'inspirer dans l'élaboration des projets.
Les annexes et dépendances à la construction principale doivent être conçues de telle manière : . que leur volume reste inférieur et proportionné par rapport à la construction principale, . que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la conception
de la construction principale.
Règles spécifiques :
Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux équipements ou constructions d’intérêt collectif.
Pentes des toitures : A l'exception des cas particuliers spécifiés ci-après, la pente des toitures à deux pentes sera entre 30°et 45°(constructions à usage d’habitation).
Cas particuliers : La pente de toiture des dépendances, des annexes et des vérandas pourra être inférieure.
Les toitures-terrasses, mono-pentes et arrondies sont admises sous réserve qu’elles respectent les dispositions émises à l’article 1AU 10 les concernant,
Pour toute construction, les couvertures brillantes en tôle ondulée galvanisée sont interdites.
Façades des constructions : La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit, bardage) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit. Les bardages en tôle et brillants sur les constructions principales sont interdits. Les bardages brillants sont interdits sur les annexes.
Les annexes à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale.
La réalisation de sous-sol ne doit pas générer la création de buttes artificielles pour l'implantation de constructions.
Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.
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Clôtures :
Les règlements particuliers des lotissements, lorsqu’ils existent, doivent définir les types de clôtures admises.
Toutefois : - les haies de résineux sont déconseillées, - les clôtures béton moulé ajourées ou non ou en parpaings apparents ne sont pas admises.
Les haies végétales de clôture doivent être composées d’essences arbustives locales ou ornementales qui entrent en harmonie avec leur environnement paysager.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7°de l’article L 123-1 du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23, et être précédés d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme.
Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondent aux besoins des constructions et installations, à raison d’une place minimum par logement. Le stationnement, doit être assuré en dehors des voies publiques ou dans des aires de stationnement réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Ces aires doivent être desservies par un seul accès sur la voie publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les opérations autorisées devront respecter les dispositions prévues en matière d'espace végétal telles qu’elles figurent aux documents graphiques du présent P.L.U. ou des orientations d’aménagement. Les surfaces libres de toute construction ou chaussée ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées, à raison d’un arbre de haute tige par 200 m² de terrain non construit.
20% de la surface de l’unité foncière doit être constituée de pleine terre.
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet
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CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUa
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les zones 1AUa correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à
être ouverts à l’urbanisation à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat.
Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de chacun
de ces secteurs 1AUa ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et
installations à implanter dans l’ensemble du secteur.
Les conditions d’aménagement et d’équipement de chaque secteur 1AUa sont définies
dans le présent règlement (parties écrite et graphique) et le cas échéant dans les orientations d’aménagement.
La réalisation des équipements et les opérations d'aménagement réalisées sur les secteurs 1AUa doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement définies le cas échéant sur les secteurs concernés par le projet.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Berric.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20 et R 111-22 du code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
− les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
− les dispositions de la "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, intégrés au Code de l’Environnement,
− les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
− les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
− les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, − les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2003
relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur et de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l'environnement,
− les dispositions de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2004, classant l’ensemble du département du Morbihan comme ‘’zone à risque d’exposition au plomb’’,
− les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,
− les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme.
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c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
− des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
− des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,
− des secteurs identifiés au titre de l’article L 123-1-7°du Code de l’Urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.
a) Les zones urbaines dites "zones U" Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites "zones AU" Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
c) Les zones agricoles dites "zones A" Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
d) Les zones naturelles et forestières dites "zones N" Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
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Article 4ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DEFINITIONS
− Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
− Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
• Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
− Annexe : Construction accolée à la construction principale.
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Article 6DENSITE
I. Emprise au sol
L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est définie comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
II. Coefficient d'occupation des sols
« C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ». Articles L 123-1 - 13 et R 123-10 du Code de l’Urbanisme.
III. Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Article 7ELEMENTS DU PAYSAGE
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1 du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent :
- faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23,
- être précédés d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme.
Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : - des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif. - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de
télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, - de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
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Article 9PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
• Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».
• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
• Des dispositions pénales sont notamment prévues aux articles L. 544-1 à L.544-4 du Code du patrimoine, à l'article L. 322-2 du Code pénal et aux articles 257-1 et 257-2 de la loi du 15 juillet 1980
• Article 322-1 du Code pénal : ''La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger''.
• Article 322-2 du Code pénal : ''L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : […]
.°Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique''.
Article 10ESPACES BOISES
− Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
− Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les
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massifs de plus de 2,5 ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
− En limite d’Espaces Boisées Classées (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements (article L 130-1 du Code de l’Urbanisme). Une marge de recul de 15 mètres sera imposée entre la lisière boisée des EBC et les nouvelles constructions.
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TITRE 2 -
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au centre urbain traditionnel, marqué par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement.
Rappels
- L'édification des clôtures situées en secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dans un site inscrit ou un site classé, en secteur délimité de Plan local d’urbanisme ou en partie de commune, est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-2g R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué la déclaration préalable pour les clôtures par délibération.
- les installations et aménagements sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
- la démolition de tout ou partie d’un bâtiment est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R.421-27 et R.421-28e du Code de l’Urbanisme ;
- les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration.
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par les documents graphiques du plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme.
- les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme.
- L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur: - excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d’aménager, - excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.