Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Protection des elements de paysage#
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne à usage d’habitation, notamment sur ceux identifiés aux plans graphiques du P.L.U., ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les percements et les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.
Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux équipements ou constructions d’intérêt collectif.
En conséquence :
L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent.
La conception des extensions et des constructions admises à l'article A 2 devra rester en harmonie avec le caractère architectural et paysager du site dans lequel elles s'insèrent.
Commune de Berric
Pour les couvertures de toute construction recevant des logements ou pour les changements de destination admis à l'article A 2, est seul autorisé l’emploi d’ardoises naturelles ou artificielles. La couverture des extensions de bâtiments existants sera similaire à celle existante. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.
Façades des constructions : La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit, bardage…) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L'emploi de couleur vive en façade est interdit. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit. Les bardages en tôle et brillants sur les constructions principales sont interdits. Les bardages brillants sont interdits sur les annexes.
Les annexes à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale.
La réalisation de sous-sol ne doit pas générer la création de buttes artificielles pour l'implantation de constructions dans le cas des constructions d'annexes et des extensions admises à l'article A 2.
Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.
Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.
Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir.
En conséquence, les clôtures seront constituées ou : - de haies végétales arbustives composées d’essences locales, - de grillages simples ou de fils grillagés sur poteaux en bois dont la hauteur générale n’excède 1,50 m, - de mur bahut (surmonté ou non d’un grillage) ou mur à moellons apparents d’une hauteur maximale de 0,80 m, - de clôtures en bois ajourées autres que claustras.
Toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie de pierre apparente pourra atteindre 2 m.
Sont interdites tout autre mode de clôture sur rue, en particulier les clôtures en plaques de béton brut moulé ajourées ou non, celles en parpaings bruts apparents.
Eléments de paysage Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7°de l’article L 123-1 du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23, et être précédés d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme.
Commune de Berric