Aller au contenu
Edifiable

Zone AZone agricole à Berry-au-Bac

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions devront être implantées avec une distance minimale de 5 mètres de la limite séparative.
À quelle distance du voisin ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 135 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Outre les occupations et utilisations du sol listées à l’Article 2 qui ne respecteraient pas la condition citée, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions et aménagements incompatibles avec le PPRI ;
  • Les constructions et aménagements à destination d’exploitation forestière ;
  • Les constructions et aménagements à destination d’habitation hors des cas mentionnés à l’Article A 2 ;
  • Les constructions et aménagements à destination de commerce et activités de service hors des cas mentionnés à l’Article A 2 ;
  • Les constructions et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics hors des cas mentionnés à l’Article A 2 ;
  • Les constructions et aménagements à destination d’activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;
  • Les dépôts de véhicules ;
  • Les garages collectifs de caravanes ;
  • Le stationnement des caravanes hors terrain aménagés ;
  • Les caravanes isolées ;
  • Les terrains de camping et de caravaning hors des cas mentionnés à l’Article A 2 ;
  • Les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs ;
  • Les habitations légères de loisirs ;
  • Les aires de jeux et de sports ouvertes au public ;
  • les affouillements et exhaussements des sols, hors des cas mentionnés à l’Article A 2.

Dans les secteurs Ai, sont de plus interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions de toute nature hors des cas mentionnés à l’Article A 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous condition

Le même sujet dans les 9 zones

Dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si et seulement si la condition citée est respectée :

  • les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient nécessaires aux aménagements et constructions autorisées ;
  • Les constructions et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics à la condition que leur nécessité technique soit dûment justifiée.

En dehors des secteurs Ai, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si et seulement si la condition citée est respectée :

  • Les constructions et aménagements à destination d’habitation et les installations d’assainissement autonomes qui y sont liées à la double condition :
  • qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole ;
  • que le logement soit intégré au bâtiment qui a justifié sa construction.
  • Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités de diversification agricole (terrains de camping et de caravaning, commerce, se situant dans le prolongement des activités agricoles) à condition que ces activités conservent un caractère annexe ;
  • La reconstruction après sinistre de toute construction dont la construction neuve serait interdite à la triple condition :
  • qu’elle soit affectée à la même destination,
  • que la surface de plancher reconstruite soit au plus égale à celle détruite,
  • que cela n’entraîne pas de nuisance pour le voisinage.

Article A 4Hauteur des constructions Cet Article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ou

Le même sujet dans les 9 zones

La hauteur maximale des constructions45 ne peut excéder 12 mètres. Les extensions des constructions existantes pourront dépasser cette valeur à condition que leur hauteur n’excède pas la hauteur de la construction existante. Les bâtiments reconstruits après sinistre pourront dépasser cette valeur à condition que la hauteur n’excède pas la hauteur de la construction sinistrée.

Article A 5Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 9 zones

Cet Article ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

45 Cf. Lexique page 8

Les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul d'au moins 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies principales de desserte46.

Toutefois, lorsque le projet de construction jouxte un ou des immeubles en bon état présentant un recul inférieur, la construction nouvelle peut être édifiée en respectant le même recul que ceux-ci. Les reconstructions après démolition pourront respecter le même recul que la construction démolie.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Cet Article ne s'applique pas aux équipemen

Le même sujet dans les 9 zones

Dans le cas de construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire, les règles sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.

Les constructions devront être implantées avec une distance minimale de 5 mètres de la limite séparative.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 9 zones

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 8caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions et des clôtures

Le même sujet dans les 9 zones

Dispositions générales Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

46 Cf. Lexique, page 9

Les toitures et Les murs L’emploi de matériaux à nu tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings est interdit s’ils ne sont pas revêtus. Les couleurs des murs et façades ne doivent pas être de couleurs vives et discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage. Le blanc et le noir et les surfaces réfléchissantes sont également interdits.

Dispositions particulières Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront implantées de manière à être peu visibles de la voie publique ou dissimulées par des végétaux ou enterrées.

Article A 10Proportion de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Le même sujet dans les 9 zones

Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables doivent représenter plus de 90 % de l’unité foncière.

Article A 11obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir.

Le même sujet dans les 9 zones

Les bâtiments, aires de stockages, dépôts et les parkings doivent faire l'objet d'un traitement végétal et paysager permettant leur intégration paysagère.

Article A 12Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques et Éléments de paysage ident

Le même sujet dans les 9 zones

L’utilisation dans les projets soumis aux dispositions de ce PLU d’espèces invasives est interdite.

Les travaux effectués dans les bois identifiés au titre de l’Article L151-23 doivent être d’une étendue limitée à quelques mètres linéaires afin de ne pas interrompre la continuité fonctionnelle de la trame verte et bleue.

Le busage des axes d’écoulement permanents (qu’il s’agisse de fossés ou de cours d’eau) est interdit. La création de nouveaux fossés devra adopter un tracé sinueux. Les aménagements sur les cours d’eau, même temporaires, ne devront pas faire obstacle à la remontée des poissons, en particulier migrateurs : les éventuels barrages ou ressauts devront être dotés d’un dispositif de contournement de type « échelle à poisson ».

Les éléments bois identifiés au plan de zonage pour leur intérêt d'ordre esthétique et écologique doivent être préservés dans leur principe d’existence et leur fonctionnalité écologique. La possibilité de coupes destinées à assurer la lutte contre les risques (accès aux berges des cours d’eau dans le cadre d’aménagements hydrauliques) ou pédagogique (éducation à l’environnement) reste possible mais doit être strictement limitée aux nécessités des opérations en question.

Article A 13Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Le même sujet dans les 9 zones

L’infiltration à la parcelle est préconisée. À défaut, leur rejet dans les réseaux publics ne pourra se faire que selon les termes d’une convention de rejet passée avec la collectivité compétente, laquelle précisera les modalités de rejet (débit de fuite47, dispositifs de retenue ou d’infiltration…).

Article A 14Règles relatives aux clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de fa

Le même sujet dans les 9 zones

Les clôtures interrompant les continuités écologiques ou bloquant l'écoulement des eaux sont interdites.

Article A 15Obligations de réalisation d’aires de stationnement (véhicules motorisés, vélos, véhicules électriques)

Le même sujet dans les 9 zones

Le stationnement de tout véhicule doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies ouvertes à la circulation.

Article A 16Dérogations pour les logements locatifs aidés, hébergement personnes âgées et résidences universitaires

Le même sujet dans les 9 zones

Sans objet.

Article A 17- Conditions de desserte des voies publiques ou privées

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès suffisant à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. L’existence d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire devra être, le cas échéant, démontrée. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

47 Cf. Lexique page 7

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Si un terrain peut être desservi par deux voies, l'accès ne sera autorisé qu'à partir de la voie sur laquelle la gêne sera la moindre.

Les accès sur les voies départementales sont subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation, de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers,

Aucun nouvel accès privé sur la RD 1044 ne peut être admis.

Voirie Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.

La largeur minimale de l’emprise des voies nouvelles publiques ou privées sera de 6 m.

La largeur minimale de la chaussée des voies nouvelles publiques ou privées en impasse de plus de 60 m de longueur sera de 6 m. Leur partie terminale sera aménagée en raquette d’un diamètre minimum de 17 m ou en T avec une profondeur de branche minimum de 10 m et un rayon de courbe minimum de 8 m.

Article A 18 -Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement, ainsi que les conditions de réalisation d'un assainissement non collectif

Alimentation en eau potable Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation. Le branchement est à la charge du constructeur.

Alimentation en eau à usage non domestique Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes conditionné à une autorisation au titre de la loi sur l’eau.

Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) doivent être équipées des dispositifs techniques permettant l'alimentation de leur activité.

Assainissement - Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) Le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire et à la charge du constructeur pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel ou semi-collectif est obligatoire.

Assainissement - Eaux résiduaires professionnelles Leur rejet dans les réseaux publics ne pourra se faire que selon les termes d’une convention de rejet passée avec la collectivité compétente, laquelle précisera les modalités de rejets et les pré-traitements nécessaires. Les eaux résiduaires professionnelles qui ne seront pas rejetées dans les réseaux publics doivent être évacuées par une entreprise agréée.

Eaux pluviales Cf. Article A 25, page 75.

Article A 19 - Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs.

Article A 20 -Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être enfouies, sauf impossibilité technique.

Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux.

Titre V : dispositions applicables aux zones dites « naturelles »

Chapitre unique : zone n

Dans le cas où les illustrations et le règlement écrit engendreraient des interprétations différentes, seul l'Article écrit fait foi

En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée. La carte de sensibilité archéologique établie par arrêté du préfet de Région48 définit les zones et seuils selon lesquels les demandes de permis de construire, permis de démolir, autorisations d’installations, travaux divers et autorisation de lotir devront être transmises à la DRAC. Les opérations de type ZAC, les opérations de lotissement, les travaux soumis à étude d’impact et les travaux pour les immeubles classés au titre des monuments historiques doivent faire l’objet d’une saisie systématique. En cas de découverte fortuite, le découvreur et le propriétaire du terrain sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.

Les cimetières et mémoriaux du Commonwealth disposent d'une zone de protection de 35 mètres en zone urbaine et de 100 mètres en zone rurale (servitude INT2, Code des Collectivités Territoriales). Dans le périmètre de la servitude, tout projet d'occupation ou d'utilisation du sol doit être soumis à l'avis de la Commonwealth War Graves Commission.

Zone N : La destination principale est la préservation des écosystèmes et, dans le secteur Nt, l’accueil d’équipements légers de loisir.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département de l’Aisne

Commune de BERRY-AU-BAC

Bureau d’Études GEOGRAM

A

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L 151-1 et R 151-1, conformément aux dispositions de l’Article R 151-27 du Code de l’Urbanisme relatif aux Plans locaux d’urbanisme.

Champs d’application territoriale du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BERRY-AU-BAC.

Portées respectives du règlement à l’égard des autres législations

Rappels

Le permis de construire devra comporter des documents permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux bâtiments existants situés dans son environnement.

Le code de l'urbanisme stipule que l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration doit être précédée d'une déclaration préalable.

Les affouillements et exhaussements d’une surface supérieure à 100 m² et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres doivent faire l’objet d’une autorisation. Ces travaux ne pourront être autorisés que s’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et activités admises dans la zone concernée.

Articles du code de l’urbanisme demeurant applicables au territoire communal

  • R 111-2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
  • R 111-4 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
  • R 111-26 : le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
  • R 111-27 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dispositions prévalant sur les dispositions du PLU

  • Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU.
  • Les législations relatives aux installations classées, aux carrières, et aux gravières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.
  • Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’Article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation1. Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C.) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique. La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation d’aménager, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).
  • La loi du 31 décembre 1976, (Article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.
  • La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.
  • La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.
  • La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
  • La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

1 Rapport de Présentation, chapitre I.4

  • La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel Article L 111-6 à L 111-10 du code de l’urbanisme.
  • La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.
  • Le Règlement Sanitaire Départemental.
  • Les éléments contenus dans le rapport de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, portant notamment sur les mesures de protection à mettre en œuvre et sur la définition des périmètres de protection mentionnés à l'Article L 1321-2.

Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications

Selon l'Article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou des opérations d’aménagements, en ce qui concerne les réseaux de Télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.

Dans les opérations d'aménagement d’ensemble, les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.

4

Divisions du territoire en zones

Les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte.

Les zones urbaines

Les zones urbaines sont dites « zones U ». 2Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur le territoire de BERRY-AU-BAC, on distingue : La zone UA :

Cette zone correspond aux parties déjà urbanisées de la commune avec des constructions à vocation d’habitat.

Elle comporte une subdivision dénommée secteur UAr : correspondant à des zones risquant l’inondation si les constructions sont trop basses.

La zone UY : Cette zone correspond aux installations des « Compagons d’Emmaüs » avec des activités d’hébergement, de récupération et de tri de matériaux, etc.

La zone UE : Cette zone correspond aux sites visitables relatifs à la première guerre mondiale : « Monument des chars » et la « Nécropole nationale de Berry-au-Bac » (parfois appelée « cimetière militaire de Moscou ». Elle est occupée par des aménagements mémoriels et de tourisme lié.

La zone UZ : Cette zone correspond aux parties urbanisées de la commune ayant déjà une fonction d’activité économique (entreprises). Elles sont réparties en différents pôles : silos au lieu-dit « Moscou », usine d’engrais au long du canal, hôtel en cœur de bourg et locationvente de matériel Chemin de la Renardière.

2 Article R.151-18 du code de l’urbanisme

Les zones à urbaniser

Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». 3Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Sur le territoire de BERRY-AU-BAC, on distingue : La zone 1AUH :

Cette zone correspond à une extension du bourg appelée à accueillir un ensemble de constructions à vocation d’habitat au lieu-dit « La Croix Maigret ».

La zone 1AUZ : Cette zone correspond au remplissage d’une « dent creuse » au sein des parties déjà urbanisées de la commune appelée à accueillir des activités économiques, dans le prolongement de la zone UZ des silos au lieu-dit « Moscou ».

La zone 2AUH : Cette zone correspond à une extension du bourg appelée à accueillir un ensemble de constructions à vocation d’habitat au lieu-dit « La montagne de Gernicourt » mais pour lesquelles les réseaux sont insuffisants pour permettre une ouverture immédiate à 3 Article R.151-20 du code de l’urbanisme l’urbanisation. Cette ouverture sera subordonnée à une modification ou une révision du PLU permettant de la convertir en zone 1AU quand la question de l’assainissement aura trouvé une solution.

Les zones agricoles

Les zones agricoles sont dites « zones A ». 4Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone A a une vocation exclusivement agricole. Seules des constructions directement liées à cette fonction y sont admises.

Elle comporte une subdivision dénommée secteur Ai où les risques hydrauliques (Cf. PPRI) ou paysagers (abords des sites mémoriels) sont trop élevés pour accueillir des constructions agricoles.

Les zones de richesses naturelles à protéger

Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». 5Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

  • Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
  • Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
  • Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
  • Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
  • Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. La zone N a une vocation de protection des zones naturelles et/ou à risque. Elle est inconstructible à de rares exceptions près.

Elle comporte une subdivision dénommée secteur Nt où la sensibilité plus faible justifie de maintenir des possibilités d’aménagements légers destinés à l’accueil d’un tourisme de type camping, étang de pêche, etc.

4 Article R.151-22 du code de l’urbanisme 5 Article R.151-24 du code de l’urbanisme

Mentions graphiques

Les plans de zonage comportent des représentations graphiques :

  • Les Espaces Boisés Classés à conserver ou à créer, classés en application de l'Article L.113-1 du Code de l'Urbanisme et repérés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales avec un cercle dans les carrés ainsi définis ;
  • Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts repérés par des hachures croisées perpendiculaires inclinées à 45° et un numéro d'ordre ;
  • Les chemins de randonnées inscrits au Plan Départemental d’Itinéraires de Promenades et de Randonnées ;
  • Les éléments de paysage et du patrimoine identifiés en application de l’Article L 151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme. Les prescriptions figurent dans le règlement.
  • Les secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation.

Lexique national d’urbanisme complété

Aux fins du présent règlement, on entend par :

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Débit de fuite Débit maximum de rejet des eaux pluviales, exprimé en l/s/ha, autorisé à déverser dans les réseaux publics (réseau pluvial, chaussée, etc.). Ce débit est défini compte tenu des particularités des parcelles à desservir et du réseau récepteur.

Dépendances Annexe implanté isolément sans être intégré à la construction principale mais n’ayant pas la même destination.

Exemples : garage, abri de jardin, piscine, remise, abri...

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, t els que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Habitations légères de loisirs Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Les caravanes et mobil-homes posés sur le sol ou sur des plots de fondation, n’ayant pas de ce fait conservé leur mobilité, doivent être regardées comme des habitations légères de loisirs.

Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Résidence mobile de loisirs véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Sous-sols Niveaux d’une construction dont le plancher est entièrement situé sous la cote du terrain naturel.

Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Voie principales de desserte : Voie (privée ou publique) ouverte à la circulation générale à partir de laquelle l’accès à la construction ou à l’aménagement est le plus facile. Les autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes, chemins d’exploitation, voies noncarrossables et voies carrossables sans revêtement ne peuvent pas constituer une voie principale de desserte au sens du présent document.

12

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre premier : zone UA

Dans le cas où les illustrations et le règlement écrit engendreraient des interprétations différentes, seul l'Article écrit fait foi

En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée. La carte de sensibilité archéologique établie par arrêté du préfet de Région6 définit les zones et seuils selon lesquels les demandes de permis de construire, permis de démolir, autorisations d’installations, travaux divers et autorisation de lotir devront être transmises à la DRAC. Les opérations de type ZAC, les opérations de lotissement, les travaux soumis à étude d’impact et les travaux pour les immeubles classés au titre des monuments historiques doivent faire l’objet d’une saisie systématique. En cas de découverte fortuite, le découvreur et le propriétaire du terrain sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Au sein de la bande reportée dans l’annexe graphique qui y est consacrée, les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d’enseignement sont soumis à des mesures spécifiques conditions d'isolation acoustique.

6 Cf. Rapport de Présentation, chapitre I.4

Cette zone est destinée à recevoir les constructions et aménagements ayant les destinations et sous destinations suivantes :

Habitation :

  • Logement ;
  • Hébergement. Commerce et activités de service :
  • artisanat et commerce de détail ;
  • restauration ;
  • activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ;
  • hébergement hôtelier et touristique. Équipements d'intérêt collectif et services publics ;
  • locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
  • locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ;
  • salles d'art et de spectacles ;
  • équipements sportifs ;
  • autres équipements recevant du public. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :
  • Bureau.

Les 8 autres zones de Berry-au-Bac

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Berry-au-Bac, approuvé le 05/03/2020, 16 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ai.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.