Département de l’Aisne
Commune de BERRY-AU-BAC
Bureau d’Études GEOGRAM
A
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES :
Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L 151-1 et R 151-1, conformément aux dispositions de l’Article R 151-27 du Code de l’Urbanisme relatif aux Plans locaux d’urbanisme.
Champs d’application territoriale du plan#
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BERRY-AU-BAC.
Portées respectives du règlement à l’égard des autres législations#
Rappels
Le permis de construire devra comporter des documents permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux bâtiments existants situés dans son environnement.
Le code de l'urbanisme stipule que l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration doit être précédée d'une déclaration préalable.
Les affouillements et exhaussements d’une surface supérieure à 100 m² et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres doivent faire l’objet d’une autorisation. Ces travaux ne pourront être autorisés que s’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et activités admises dans la zone concernée.
Articles du code de l’urbanisme demeurant applicables au territoire communal
- R 111-2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
- R 111-4 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- R 111-26 : le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
- R 111-27 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions prévalant sur les dispositions du PLU#
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU.
- Les législations relatives aux installations classées, aux carrières, et aux gravières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.
- Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’Article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation1. Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C.) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique. La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation d’aménager, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).
- La loi du 31 décembre 1976, (Article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.
- La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.
- La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.
- La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
- La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
1 Rapport de Présentation, chapitre I.4#
- La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel Article L 111-6 à L 111-10 du code de l’urbanisme.
- La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.
- Le Règlement Sanitaire Départemental.
- Les éléments contenus dans le rapport de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, portant notamment sur les mesures de protection à mettre en œuvre et sur la définition des périmètres de protection mentionnés à l'Article L 1321-2.
Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications
Selon l'Article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou des opérations d’aménagements, en ce qui concerne les réseaux de Télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.
Dans les opérations d'aménagement d’ensemble, les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
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Divisions du territoire en zones#
Les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte.
Les zones urbaines
Les zones urbaines sont dites « zones U ». 2Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur le territoire de BERRY-AU-BAC, on distingue : La zone UA :
Cette zone correspond aux parties déjà urbanisées de la commune avec des constructions à vocation d’habitat.
Elle comporte une subdivision dénommée secteur UAr : correspondant à des zones risquant l’inondation si les constructions sont trop basses.
La zone UY : Cette zone correspond aux installations des « Compagons d’Emmaüs » avec des activités d’hébergement, de récupération et de tri de matériaux, etc.
La zone UE : Cette zone correspond aux sites visitables relatifs à la première guerre mondiale : « Monument des chars » et la « Nécropole nationale de Berry-au-Bac » (parfois appelée « cimetière militaire de Moscou ». Elle est occupée par des aménagements mémoriels et de tourisme lié.
La zone UZ : Cette zone correspond aux parties urbanisées de la commune ayant déjà une fonction d’activité économique (entreprises). Elles sont réparties en différents pôles : silos au lieu-dit « Moscou », usine d’engrais au long du canal, hôtel en cœur de bourg et locationvente de matériel Chemin de la Renardière.
2 Article R.151-18 du code de l’urbanisme#
Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». 3Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Sur le territoire de BERRY-AU-BAC, on distingue : La zone 1AUH :
Cette zone correspond à une extension du bourg appelée à accueillir un ensemble de constructions à vocation d’habitat au lieu-dit « La Croix Maigret ».
La zone 1AUZ : Cette zone correspond au remplissage d’une « dent creuse » au sein des parties déjà urbanisées de la commune appelée à accueillir des activités économiques, dans le prolongement de la zone UZ des silos au lieu-dit « Moscou ».
La zone 2AUH : Cette zone correspond à une extension du bourg appelée à accueillir un ensemble de constructions à vocation d’habitat au lieu-dit « La montagne de Gernicourt » mais pour lesquelles les réseaux sont insuffisants pour permettre une ouverture immédiate à 3 Article R.151-20 du code de l’urbanisme l’urbanisation. Cette ouverture sera subordonnée à une modification ou une révision du PLU permettant de la convertir en zone 1AU quand la question de l’assainissement aura trouvé une solution.
Les zones agricoles
Les zones agricoles sont dites « zones A ». 4Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone A a une vocation exclusivement agricole. Seules des constructions directement liées à cette fonction y sont admises.
Elle comporte une subdivision dénommée secteur Ai où les risques hydrauliques (Cf. PPRI) ou paysagers (abords des sites mémoriels) sont trop élevés pour accueillir des constructions agricoles.
Les zones de richesses naturelles à protéger
Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». 5Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
- Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
- Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
- Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. La zone N a une vocation de protection des zones naturelles et/ou à risque. Elle est inconstructible à de rares exceptions près.
Elle comporte une subdivision dénommée secteur Nt où la sensibilité plus faible justifie de maintenir des possibilités d’aménagements légers destinés à l’accueil d’un tourisme de type camping, étang de pêche, etc.
4 Article R.151-22 du code de l’urbanisme 5 Article R.151-24 du code de l’urbanisme#
Mentions graphiques
Les plans de zonage comportent des représentations graphiques :
- Les Espaces Boisés Classés à conserver ou à créer, classés en application de l'Article L.113-1 du Code de l'Urbanisme et repérés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales avec un cercle dans les carrés ainsi définis ;
- Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts repérés par des hachures croisées perpendiculaires inclinées à 45° et un numéro d'ordre ;
- Les chemins de randonnées inscrits au Plan Départemental d’Itinéraires de Promenades et de Randonnées ;
- Les éléments de paysage et du patrimoine identifiés en application de l’Article L 151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme. Les prescriptions figurent dans le règlement.
- Les secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Lexique national d’urbanisme complété#
Aux fins du présent règlement, on entend par :
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Débit de fuite Débit maximum de rejet des eaux pluviales, exprimé en l/s/ha, autorisé à déverser dans les réseaux publics (réseau pluvial, chaussée, etc.). Ce débit est défini compte tenu des particularités des parcelles à desservir et du réseau récepteur.
Dépendances Annexe implanté isolément sans être intégré à la construction principale mais n’ayant pas la même destination.
Exemples : garage, abri de jardin, piscine, remise, abri...
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, t els que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Habitations légères de loisirs Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Les caravanes et mobil-homes posés sur le sol ou sur des plots de fondation, n’ayant pas de ce fait conservé leur mobilité, doivent être regardées comme des habitations légères de loisirs.
Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Résidence mobile de loisirs véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Sous-sols Niveaux d’une construction dont le plancher est entièrement situé sous la cote du terrain naturel.
Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Voie principales de desserte : Voie (privée ou publique) ouverte à la circulation générale à partir de laquelle l’accès à la construction ou à l’aménagement est le plus facile. Les autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes, chemins d’exploitation, voies noncarrossables et voies carrossables sans revêtement ne peuvent pas constituer une voie principale de desserte au sens du présent document.
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Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines#
Chapitre premier : zone UA#
Dans le cas où les illustrations et le règlement écrit engendreraient des interprétations différentes, seul l'Article écrit fait foi
En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée. La carte de sensibilité archéologique établie par arrêté du préfet de Région6 définit les zones et seuils selon lesquels les demandes de permis de construire, permis de démolir, autorisations d’installations, travaux divers et autorisation de lotir devront être transmises à la DRAC. Les opérations de type ZAC, les opérations de lotissement, les travaux soumis à étude d’impact et les travaux pour les immeubles classés au titre des monuments historiques doivent faire l’objet d’une saisie systématique. En cas de découverte fortuite, le découvreur et le propriétaire du terrain sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Au sein de la bande reportée dans l’annexe graphique qui y est consacrée, les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d’enseignement sont soumis à des mesures spécifiques conditions d'isolation acoustique.
6 Cf. Rapport de Présentation, chapitre I.4#
Cette zone est destinée à recevoir les constructions et aménagements ayant les destinations et sous destinations suivantes :
Habitation :
- Logement ;
- Hébergement. Commerce et activités de service :
- artisanat et commerce de détail ;
- restauration ;
- activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ;
- hébergement hôtelier et touristique. Équipements d'intérêt collectif et services publics ;
- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
- locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
- établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ;
- salles d'art et de spectacles ;
- équipements sportifs ;
- autres équipements recevant du public. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :
- Bureau.