Article UXPR 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Voir en parallèle les prescriptions du PPRi et la DUP susvisés. Les installations et constructions autres que celles mentionnées à l’article UX 2.
Voir articles 6 et 7 des Dispositions générales A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D = H/2 avec D 4).
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.
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Voir en parallèle les prescriptions du PPRi et la DUP susvisés. Les installations et constructions autres que celles mentionnées à l’article UX 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Voir en parallèle les prescriptions du PPRi et la DUP susvisés.
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
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Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
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Alimentation en eau potable
26 Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles.
Ces réseaux doivent être établis en souterrain sur le domaine public comme sur les terrains privés lorsque les dits-réseaux publics existent eux-mêmes en souterrain.
Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Sans objet.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Voir articles 6 et 7 des Dispositions générales
Les constructions peuvent être implantées à l'alignement (actuel ou futur) des voies ou selon un retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Voir articles 6 et 7 des Dispositions générales
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D = H/2 avec D ≥ 4).
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Voir articles 6 et 7 des Dispositions générales
Non réglementé.
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L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 12 et 13 de ce chapitre.
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Voir articles 6 et 7 des Dispositions générales
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
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Reste d’ordre public l’article R111-27 créé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d’une recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site.
28 Un débord de toiture d’au moins 0,50 mètre (chéneau compris) est obligatoire. Il pourra être inférieur pour les constructions d’une hauteur inférieure à 3,50 mètres au faîtage.
Voir en parallèle les prescriptions du PPRi.
Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, et en fonction des dispositions réglementaires en vigueur dans le domaine des énergies renouvelables, sont autorisés :
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Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations.
Intitulé du document : REALISATION DE PLANTATIONS
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La végétation doit être choisie parmi les essences locales (buis, noisetier, charmille, lilas …). La variété dans la composition est recommandée.
…) plantée en retrait.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
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Sans objet.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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Non réglementé.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables :
Demeurent applicables les articles du code de l'urbanisme, notamment ceux relatifs :
A la nécessité de compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale pour les opérations foncières et les opérations d’aménagement,
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation du sol, notamment :
Zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre II du présent règlement : Zones UA, UB avec chacune un secteur « pr » et UXpr pour prendre en compte le périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable
Zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre III du présent règlement : Zones 1AU1 et 1AU2 (avec les secteurs 1AU1pr et 1AU2pr pour prendre en compte le périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable)
Zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre IV du présent règlement : Zones A, avec le secteur Apr pour prendre en compte le périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable
Zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre V du présent règlement : Zones N avec les secteurs Nj et Nl, avec le secteur Nj pr pour prendre en compte le périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable.
Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable au titre de l’article R
421-12 du Code de l’urbanisme.
L'édification de clôture doit être précédée d'une déclaration préalable conformément à la délibération en vigueur.
Travaux, installations et aménagements soumis aux permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R 421-19 à R 421-25 du code de l'urbanisme selon certaines conditions :
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire un élément identifié par le
PLU en application des articles L 151-19 et L 151-23 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent être précédés d’une déclaration préalable au titre de l'article R 421-23 du
Code de l’urbanisme.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique (art. L 113 du code de l’urbanisme), à l’exception de ceux qui en sont dispensées par l’arrêté préfectoral du 18 septembre 1978.
Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles
R 421-26 et 28 du Code de l’Urbanisme. Voir la délibération en vigueur.
Au terme de l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Voir ci-après.
Au terme de l’article L 111-23 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Les règles d’implantation par rapport aux voies et limites indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones ne sont pas applicables aux postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, station de relevage pour l’assainissement, etc ... dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, Poste, Télécommunications, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général.
Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements publics d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (ex : château d’eau, relais de communication, etc ...).
Le retrait par rapport à la voie et l'appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doivent se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence. Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.
Article R 123-5 du code de l’urbanisme (en vigueur au 31/12/15) : Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
A Bettant, les zones U recouvrent les parties urbaines, mais avec trois indices pour distinguer des vocations et tissus urbains différents :
urbaine
Ces zones U sont équipées des réseaux publics.
Les projets doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définies parallèlement dans certains secteurs.
Les zones U sont intégrées (tout ou partie selon les secteurs) aux zones bleues (Bi et Bm) du PPRi. Les zones comprennent donc un graphisme particulier au titre de l’article R 123-11 b du code de l’urbanisme pour informer de ce risque.
Les zones U sont concernées par les périmètres de protection éloignée et rapprochée du captage d’eau potable « puits de l’Albarine ». Les secteurs des zones UA et UB concernés par le périmètre de « protection rapprochée » sont indicés « pr ». La zone UX est indicée pr (entièrement dans le périmètre de protection rapprochée).
Les zones UA et UB sont concernées par la canalisation de distribution de gaz naturel (polyéthylène, diamètre 160 mn, PMS 8 bar) qui engendre des zones de vigilance à observer (zone des dangers graves pour la vie humaine et zone des dangers très graves pour la vie humaine).
La zone UA recouvre les noyaux d’habitat ancien aux Quartier-du Haut, Quartier-du-Milieu et Quartier-du-Bas. Les constructions sont édifiées généralement à l'alignement des voies, en ordre continu ou discontinu. Cette zone est équipée des réseaux publics. La zone UA est multi-fonctionnelle : elle a vocation à comprendre notamment des habitations, hébergements hôteliers, bureaux, commerces, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et des activités économiques non nuisantes compatibles avec la vocation d'habitat. Par ailleurs, une trame indique l’utilisation de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme pour des îlots identifiés pour leur intérêt architectural et de paysage urbain.
PLU de Bettant, approuvé le 19/07/2017, 16 articles pour la zone UXPR.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.