Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ne, Nj, Nl
- 9 articles
- PLU de Beuveille, approuvé le 31/07/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 45 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Destinations et sous destinations ▪
Pour la bonne compréhension, l’exploitation agricole et/ou forestière est à entendre comme étant la construction de bâtiment à vocation agricole et/ou forestière.
Destination Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerce et activités de service
Sous-destination
interdite admise sous conditions
Exploitation agricole
X
Exploitation forestière
X
Logement Hébergement
X
X uniquement en Nj
X
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce de gros
X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X
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Destination
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Sous-destination
Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Cuisine dédiée à la vente en ligne Centre de congrès et d’exposition
interdite X X X
X
X X X X X X X
admise sous conditions
X (uniquement en Ne et Nl)
X
X (uniquement en Ne)
X (uniquement en Ne)
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
▪ Sont admis sous condition : - Les affouillements et exhaussements des sols liés aux infrastructures de transport terrestre nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
- Les affouillements et exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
▪ De plus : - Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, et repéré sur les documents graphiques du
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règlement par le ou les symbole(s) de couleur verte, sont interdits, sauf cas particuliers (raisons sanitaires et de sécurité des personnes et des biens) mentionnés aux articles 5 et 6. - Les travaux d’affouillement et d’exhaussement des sols ainsi que l’imperméabilisation des zones humides du territoire sont interdits. ▪ En secteur Nj uniquement : - Sont autorisés les annexes des constructions principales de type abris de jardins dans les conditions fixées aux articles 4 et 5. ▪ En secteur Ne uniquement : - Sont autorisés les équipements sportifs dans les conditions fixées aux articles 4 et 5. ▪ En secteur Nl uniquement : - Sont autorisés les constructions nécessaires à la mise en valeur du fort de Fermont fixées aux articles 4 et 5.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale ▪ Pas de prescription.
Section II - caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
▪ Les articles suivants ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions 1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et empri
▪ Hors agglomération, le recul minimal de toute construction, compté depuis l’axe des routes départementales, est fixé à 21 mètres.
▪ Un recul de 10 mètres inconstructible de part et d’autre des cours d’eau doit être respecté.
2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ▪ À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou acrotère) de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres pour une habitation et 1 mètre pour les abris de jardins.
3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ▪ Pas de prescription.
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4 - Hauteur des constructions ▪ En secteur Nj, la hauteur des annexes aux constructions principales est fixée à 3,5 mètres hors tout. ▪ En secteur Ne et Nl, la hauteur des constructions est fixée à 8 mètres hors tout.
5 - Emprise au sol des constructions ▪ En secteur Nj, l’emprise au sol des abris de jardins est fixée à 12 m2. Le nombre d’abris de jardin est limité à 1 par unité foncière. ▪ En secteur Ne, l’emprise au sol des équipements publics à créer est limitée à 150 m2 à la date d’opposabilité du PLU. ▪ En secteur Nl, l’emprise au sol des nouvelles constructions à créer est limitée à 150 m2 à la date d’opposabilité du PLU.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1 - Prescriptions générales ▪ En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ▪ En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme : "(…) le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. ▪ Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. ▪ La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret." (cf. Annexes du règlement)
2 - Prescriptions particulières ▪ Les constructions d’aspect précaire sont interdites.
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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des
constructions
▪ La destruction des éléments du paysage (arbres isolés, alignement d'arbres, haies, ripisylve,
…) et du patrimoine local (calvaire, …) repérés sur les documents graphiques du règlement
par le ou les symbole(s) de couleur verte est interdite, en application de l'article L.151-19
et L. 151-23 du Code de l'Urbanisme, sauf en cas de risque pour la salubrité ou la sécurité
publique. Les travaux d’entretien de ces éléments sont néanmoins autorisés.
▪ La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L.130-1 du
Code de l’Urbanisme, figurant sur les plans graphiques.
▪ Dans les Espaces Boisés Classés repérés sur les plans graphiques, il est rappelé que :
o
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation ou
d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création
des boisements.
o
Les coupes et les abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces
boisés classés.
o
Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Stationnement ▪
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies publiques. ▪ Les aménagements d'aires de stationnement pour véhicules légers devront être réalisés en matériau drainant.
Section III - Équipements et réseaux
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées 1 - Accès
▪ Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
- la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.
- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
▪ Hors agglomération, la création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation.
▪ Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les RD, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation.
2 - Voirie
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▪ Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
▪ Les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique automobile doivent avoir au moins 5,00 mètres d'emprise.
▪ Les sentiers piétons doivent avoir au moins 2,00 mètres d’emprise. Les sentiers piétons existants doivent être conservés conformément au règlement graphique.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : Desserte par les réseaux ▪
Il convient également de se référer au règlement et aux prescriptions de chaque gestionnaire des réseaux.
1 - Eau potable
▪ Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.
2 - Assainissement
Eaux usées
▪ Le plan de zonage d’assainissement collectif / non-collectif devra être appliqué.
▪ Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement ; celui-ci communique avec une station d’épuration de capacité suffisante.
▪ Si le réseau n'est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à la règlementation en vigueur relative à l'assainissement non collectif.
▪ Ce dispositif d'assainissement doit être conçu et implanté de façon à pourvoir être mis hors circuit lorsque le réseau et le traitement collectif seront réalisés. En outre, la construction (ou l'installation) devra être conçue de manière à pouvoir être branchée sur le réseau collectif, une fois que celui-ci aura été réalisé.
Eaux pluviales
▪ Si la règlementation en vigueur concernant la protection des captages le permet, les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif d’épandage approprié et proportionné.
3 - Électricité - Téléphone - Télédistribution ▪ Pas de prescription.
4 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques ▪ Pas de prescription.
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TITRE VI : ANNEXES
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Définition des emplacements réservés aux équipements et des servitudes mentionnés à l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme
Rappel (article L.152-2 du Code de l'Urbanisme) "Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants."
Article L.151-41 "Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires
aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans
le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification
particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes."
Article L.230-1 "Les droits de délaissement prévus par les articles L.111-11, L.123-2, L.123-17 et L.311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus
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de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité."
Article L.230-2
"Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé."
Article L.230-3
"La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
La date de référence prévue à l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L.111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L.111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L.311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.
Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L.230-2.
Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L.13-10 et L.13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée."
Article L.230-4
"Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L.123-2 et des terrains réservés en application de l'article L.123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à
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l'article L.230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.230-3."
Article L.230-5 "L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L.12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique."
Article L.230-6 "Les dispositions de l'article L.221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre."
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Définition de la surface de plancher
Article R.111-22 du Code de l'Urbanisme "La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe
de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures."
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Définition des Dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions
Article L.111-16 du Code de l'Urbanisme "Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret."
Article L.111-17 du Code de l’Urbanisme "Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines."
Article L.111-18 du Code de l’Urbanisme "Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 11117, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière."
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Article R.111-23 du Code de l’Urbanisme "Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils
correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils."
Article R.111-24 du Code de l’Urbanisme "La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme."
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Lexique national d’urbanisme
Glossaire
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Quelques définitions complémentaires au lexique national
Les définitions apportées ci-dessous sont données à titre informatif ; elles résultent en général des lois, décrets, circulaires opposables à la date d'approbation du PLU. Mais elles ne peuvent prévaloir sur les définitions règlementaires apportées notamment dans le code de l'urbanisme.
Accès
L'accès est le point de jonction entre la voie d'accès (publique ou privée) avec le domaine public. En cas de servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Accès
Acrotère
Élément d'une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire voie.
acrotère
Emprise de la voie
Ainsi, un acrotère est le muret périphérique des terrasses et toitures terrasses.
L'acrotère de toiture terrasse peut revêtir différentes formes et avoir différentes
Terrain
destinations (esthétique et/ou décorative, ou simplement utilitaire).
naturel
Alignement
L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines, quelle que soit la régularité de son tracé.
Clôture
Ouvrage visant à clore un terrain. Il peut s'agir de murs, de barrières, de clôtures à claire-voie.
Egout
faîtage
L'égout de toit est généralement la partie basse des versants d'une toiture,
souvent délimitée par une planche du même nom. Il s'oppose au faîtage du toit.
égout
Les gouttières, qui permettent l’évacuation des eaux de pluie, sont très souvent fixées sur les planches d’égout.
L’égout surplombe la gouttière ; la hauteur à l'égout de toiture est donc à mesurer sur chaque pan de toiture, au niveau de la planche d'égout.
Terrain naturel
Emprises publiques
Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (places publiques, parkings de surface publics, voies S.N.C.F., ...).
Espace Boisé Classé
Article L113-1 du Code de l’Urbanisme :
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ».
Article L113-2 du Code de l’Urbanisme :
« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
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Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. ».
Espace (surface) libre
Il s'agit de la partie non construite de l'îlot de propriété.
Il peut être aménagé par des aires de stationnement en surface, des jardins. Les rampes de parking peuvent être intégrées dans l'espace libre. Le traitement de l'espace libre peut être de type végétal (jardin, ...) ou minéral (terrasse, ...).
Faîtage
faîtage
égout
Le faîtage est la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés
suivant des pentes opposées. Il constitue généralement le point haut d'un toit.
Implantation des constructions
Terrain naturel
Les règles d'implantation des constructions peuvent être illustrées de la manière suivante :
• Implantation des constructions par rapport à une voie :
Implantation dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches
Implantation à l’alignement
alignement axe
VOIE
Implantation en recul de l’alignement
recul axe
VOIE
• Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
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Implantation en lim ite
1.
Limite séparative
Implantation en recul
d
Façade sur rue du terrain
d = 3 mètres mini
VOIE
d≥h/2 h
d
• Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain :
annexe
hab.
hab.
VOIE
Toiture terrasse
Il s'agit de toiture dont la pente est inférieure ou égale à 8° (15%). Au-delà, il s'agit d'une toiture inclinée.
Cette couverture quasiment plate ne comporte que de légères pentes qui permettent l'écoulement des eaux.
Un toit terrasse est un dispositif selon lequel la couverture d'un édifice peut être utilisée comme espace à vivre, convivial ou de loisirs. Un toit terrasse peut être traité en jardin ; il est d'ailleurs parfois seulement végétalisé.
Piscine
La largeur des margelles de bassin n’est pas comprise dans le calcul du recul par rapport aux limites séparatives.
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Protection des éléments remarquables du paysage et du patrimoine et protection des façades remarquables
Les éléments remarquables du paysage et du patrimoine et les façades remarquables sont repérés sur les documents graphiques du règlement (plans au 1/5000e et 1/2000e) du PLU en tant qu’éléments à protéger. Ils sont soumis à des prescriptions particulières. cf. Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : "Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. (…)" cf. Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme : "Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (…)"
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Sommaire
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.