Commune de Bierville - Révision du POS en PLU
Règlement#
pièce n° 3 Dossier approuvé - novembre 2018
DÉFINITIONS TITRE I - Dispositions générales TITRE II - Dispositions applicables aux zones urbaines TITRE III - Dispositions applicables aux zones à urbaniser TITRE IV - Dispositions applicables aux zones naturelles TITRE V - Liste des emplacements réservés TITRE VI - Annexes
Définitions#
Adaptation mineure Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision. Les adaptations mineures sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes
Alignement Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
Bâtiments annexes Sont considérées comme bâtiments annexes pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions, ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain et pouvant être implantées à l’écart de cette dernière. Lorsqu’elle est contiguë à la construction principale, il ne doit pas y avoir de communication directe entre elles. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ... Leur destination ne peut être ni à usage de bureaux professionnels, ni de commerces, ni de logements.
Catégories de destination des constructions
- Habitation ;
- Hébergement hôtelier ;
- Bureaux ;
- Commerce ;
- Artisanat ;
- Industrie ;
- Exploitation agricole ou forestière ;
- Fonction d’entrepôt ;
- et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
Coefficient d’occupation du sol Le coefficient d’occupation du sol (COS) qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes, susceptibles d’être construits par mètre carré de sol (...) Cf. art. R.123-10 du Code de l’urbanisme. Le COS est supprimé par la loi ALUR applicable depuis le 27 mars 2014.
Surface de plancher La surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.
Emprise au sol L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture ...) et autres saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pare-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... Les bâtiments enterrés ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol dès lors que la dalle supérieure ne dépasse pas de plus de 0,60 m le niveau naturel environnant.
Emprises publiques Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.
Extension mesurée Est dénommée «extension mesurée», l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
Façade de construction Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.
Hauteur des constructions Si le règlement de zone en dispose autrement, la hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’au point le plus haut de la construction. Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit.
Limites séparatives - Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés privées et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique.
- Limites de fonds de parcelles Est dénommée fond de parcelle, la Limite du terrain la plus éloignée de celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle.
Lotissement Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Permis de construire valant division Article R 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. » Cette règle est applicable sauf si le règlement du PLU s’y oppose.
Retrait La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7) s’applique au nu des façades.
Servitude d’utilité publique Conformément à l’article L.126-1 du code de l’urbanisme, c’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle est instituée par un acte administratif spécifique et devient applicable dès lors que sa procédure d’institution a été accomplie. Elle doit être inscrite dans la liste des servitudes annexées au PLU.
Unité foncière ou terrain L’unité foncière est regardée comme un îlot de propriétés d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision Voie La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Un chemin d’exploitation n’est pas une voie. Volumétrie Le règlement par zone peut évoquer un volume principal de construction (ou une construction principale) et des volumes secondaires. Cette volumétrie fait référence à un modèle traditionnel de composition architecturale, selon lequel l’habitation peut être composée d’un volume principal présent et lisible, souvent rectangulaire dans le sens du faîtage et de volumes secondaires, c’est-à-dire en extension du volume principal, plus petit et plus bas. Ce modèle architectural n’est en aucun cas obligatoire et ne doit pas empêcher l’architecture contemporaine de qualité.
Titre I dispositions générales#
Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.
DG I - Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme Le présent règlement s’applique à la commune de Bierville dans sa totalité.
DG II - Portée respective à l’égard des autres législations relatives à l’occupation du sol 1) Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol (chapitre 1er au titre premier du livre premier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme), à l’exception des articles R. 111.2, R. 111.3, R.111.4, R. 111.15 et R. 111.21 qui demeurent applicables.
- Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques de sont importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. - Article R.111.3 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. - Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. - Article R.111-15. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. - Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2) Les articles L. 111.8, L. 111.9, L. 111.10, L.111.11 et L. 421.5 sont applicables nonobstant les dispositions de ce plan local d’urbanisme.
- Article L111-8 : Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu’une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l’article L. 111-7, l’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. À l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. À défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. - Article L.111.9 L’autorité « compétente » peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.1118 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur de terrains devant être compris dans cette opération.
- Article L.111-10 Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés pour ce projet ont été délimités. L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public intercommunal compétent, ou, dans le périmètre des opérations d’intérêt national, par le représentant de l’État dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou l’arrêté de l’autorité administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. - Article L.111.11 Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L.111-9 et L.111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public « qui a pris l’initiative du projet » de procéder à l’acquisition de leur terrain « dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants ». Article L.421.5 Un décret du Conseil d’État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L.421-1 à L421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
a) de leur très faible importance, b) de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés, c) du fait qu’ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté, d) du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation.
3) S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
-les prescriptions des règlements de construction des lotissements et celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitations - les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol faisant l’objet d’un document annexé au P.L.U.
4) Se superposent, en outre, les règlements techniques propres à chaque type d’occupation du sol et plus particulièrement :
- le droit de la construction, - le règlement sanitaire départemental, - la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, - la législation sur les défrichements et les lotissements en zone boisée (articles L.311, L.312 et L. 431 du Code Forestier). - la législation sur les carrières. - les périmètres de protection des bâtiments d’élevage.
DG III - Division du territoire en zones Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
1) Les zones urbaines (indicatif U) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du règlement. Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des utilisations du sol, et des constructions à usage d’habitation, d’équipements, d’activités.
Le P.L.U. de Bierville comporte plusieurs secteurs urbains : - Secteur U : Zone urbaine centrale à vocation de renouvellement urbain et diversité de l’habitat. - Secteur Ua : Zone urbaine à vocation économique. - Secteur Uh : zone urbaine de hameau.
2) Les zones à urbaniser (indicatif AU) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Le P.L.U. de Bierville, comporte un type de zone à urbaniser : - Zone AUe : Zone à urbaniser à vocation d’équipement
3) Les zones agricoles (indicatif A) et les zones naturelles (indicatif N) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
- Les zones agricoles : Zone A Ce secteur reprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles conformément au code de l’urbanisme.
- Les zones naturelles : Zone N La zone N reprend les secteurs, de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
De plus, figurent au plan : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger, - les haies ou alignements d’arbres à protéger, - les mares à protéger, - les emplacements réservés, - les axes de ruissellements, - les cavités souterraines et leur périmètre de protection.
DG IV - Adaptations mineures de certaines règles Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
DG V - Exception au respect des règles de hauteur L’exception concerne les cas de reconstruction à l’identique faisant suite à un sinistre.
DG VI - Reconstruction en cas de sinistre La reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre, est autorisée, sous réserve du respect de l’article 11, et que son volume (déterminé par la hauteur de la construction et son emprise au sol) ne soit pas supérieur au volume initial (si le volume initial est inférieur à celui autorisé par le présent PLU, la nouvelle construction pourra avoir un volume supérieur à celui de la construction initiale à condition de respecter le volume défini par le présent PLU).
DG VII - Constructions antérieures au PLU Dans les cas de constructions préexistantes qui ne respectent pas les règles d’implantation édictées par le présent PLU, la réalisation de travaux rendant les immeubles plus conformes ou les travaux qui sont sans effet sur l’application des règles du PLU sont autorisés (jurisprudence : arrêt Sekler, Conseil d’État 27/05/1988).
Implantation par rapport à l’alignement Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles d’implantation définies ci-avant, les extensions sur rue peuvent être autorisées dans le prolongement du bâti existant, si elles n’ont pas pour effet de rompre l’aspect général de la rue (le volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe) et l’alignement des constructions voisines.
Implantation par rapport aux limites séparatives Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles d’implantation définies ci-avant, les agrandissements et transformations peuvent être autorisées dans le prolongement du bâti existant, sous réserve qu’ils n’aient pas pour effet d’aggraver la non-conformité aux dispositions de l’article 7.
Espaces libres et plantations Pour les parcelles existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les dispositions définies ciavant, les occupations du sol, transformations et agrandissements de constructions sont autorisés sous réserve qu’ils n’aient pas pour effet d’aggraver la non-conformité aux dispositions de l’article 13.
Extensions sur constructions antérieures au PLU Pour les constructions déjà existantes à la date d’approbation du présent PLU, les extensions peuvent déroger aux règles de l’article 11 pour s’inscrire dans la continuité du bâti existant.
DG VIII - Règles de calcul des hauteurs La hauteur autorisée est comptée à partir du niveau du terrain naturel au droit du milieu de la façade de la construction. Toutefois, dans l’hypothèse où le terrain d’assiette de la construction n’est pas au même niveau que la voie qui le dessert, la hauteur autorisée est comptée à partir du niveau du terrain d’assiette (terrain naturel), au droit de l’implantation projetée du point de la construction le plus proche de la voie. Le terrain naturel est défini comme le terrain n’ayant pas subi préalablement à la construction, de transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants. Lorsque les voies sont en pente, la hauteur du bâtiment augmente progressivement compte tenu de la pente du terrain sans pouvoir dépasser de plus de 2 mètres la hauteur autorisée. Un bâtiment long devra être découpé de manière que chaque portion de ce bâtiment respecte la règle. Vers le sommet du terrain, la hauteur du bâtiment ne peut excéder la hauteur maximale autorisée. Toutefois, si les bâtiments ont des hauteurs inférieures à ces hauteurs maximales autorisées, cela permet avec la règle des 2 mètres d’obtenir un bâtiment ou des portions de bâtiment plus longues. La règle d’augmentation progressive selon la pente s’applique à la hauteur au faîtage.
DG IX – Espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) Les Espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au Plan local d’urbanisme. Ils sont repérés au plan. À l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique, les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-3 et R. 130-1 à R. 130-20 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
La construction y est strictement interdite, sauf dans le cas où le bénéfice de l’article L. 130-2 du Code de l’Urbanisme, rappelé ci-après, aura été accordé.
« Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l’aménagement, l’État, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d’occupation des sols rendu public ou un plan local d‘urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l’objet n’a pas date certaine depuis cinq ans au moins ». « Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n’excédant pas un dixième de la superficie du dit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l’objet à date certaine depuis cinq ans au moins ». Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme, du ministre de l’Intérieur et du ministre de l’Agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l’objet d’un changement d’affectation qu’après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L’application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l’accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus par l’article L. 130-6 du Code de l’Urbanisme. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l’autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité ». La protection des EBC inscrits aux documents graphiques réglementaires figure à l’article 13 de la zone dans laquelle ils sont inclus. À ce titre toute nouvelle construction doit être implantée à au moins :
- 20 mètres de la limite de la haie ou de l’alignement d’arbres classés - 5 mètres de la limite de la haie ou de l’alignement classé pour un bâtiment à vocation économique (bureau, stockage) et dont l’emprise au sol est inférieure à 150 m2.
DG IX - Dispositions relatives aux éléments de patrimoine protégé au titre de la loi paysage (article L151-23 du code de l’urbanisme). Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme (par une trame spécifique), sont de plusieurs natures. On y retrouve :
- des éléments de patrimoine qu’il est important de préserver, car ils participent de la qualité et de l’identité de la commune, - des cônes de vue ou des perspectives qui là aussi font partie intégrante de la qualité urbaine et paysagère de la commune et qui, à ce titre, doivent demeurer intacts, - des espaces boisés et des haies qui jouent un rôle paysager et écologique et qui doivent être maintenus, - des mares qui jouent un rôle hydraulique très important et à ce titre doivent être préservées et entretenues. Dans ces espaces seuls sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère et nécessaires à leur entretien, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur, mais en aucun cas les nouvelles aires de stationnement. La traversée de ces espaces par des voies et par des cheminements piétons-cycles est autorisée. Aucune construction n’est autorisée dans la perspective du château. La suppression partielle des haies ou des boisements protégés doit être compensée par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d’ensemble existante ou en projet.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
La protection des boisements et des haies identifiés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme figure à l’article 13 de la zone dans laquelle ils sont inclus. À ce titre toute nouvelle construction doit être implantée à au moins :
- 5 mètres de la limite des haies classées, - et 15 mètres pour les alignements d’arbres de haut jet classés. - 5 mètres de la limite de la haie ou de l’alignement classé pour un bâtiment à vocation économique (bureau, stockage) et dont l’emprise au sol est inférieure à 150 m2.
Titre II dispositions applicables aux zones urbaines#
Chapitre 1 - dispositions applicables à la zone u#
Qualification de la zone : Zone urbaine centrale à vocation de renouvellement urbain et diversité de l’habitat.
SECTION I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol#