Zone 1AUC
- Zone
- secteur 1AUc
- 14 articles
- PLUi de Billère, approuvé le 19/12/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
(ancien art. 9) Article non réglementé. (cf. Orientations d'Aménagement et de Programmation )
Ce que le document dit de la zone 1AUCCaractère de la zone
1AUc : Les zones à urbaniser correspondent aux « zones 1AUc ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs des communes du Cœur de Pays destinés à être ouverts à l’urbanisation. La zone 1AUc peut être urbanisée – à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble* à dominante d’habitat, compatibles avec un aménagement cohérent de la zone. – au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone Elle comprend un secteur indicé « cm » : secteur du Cœur de Pays affichant une mixité fonctionnelle à dominante d'équipements publics et/ou d'activités artisanales, tertiaires, culturelles. Dans cette zone, les Orientations d'Aménagement et de Programmation s'appliqueront en priorité sur le règlement afin de favoriser un urbanisme de projet adapté au secteur sur lequel il se situe. Rappel Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à permis de démolir conformément à l'article R.421-27 du code de l'urbanisme. Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit code ainsi qu’à permis de démolir. Conformément à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme, le présent règlement dispose que les règles formulées pour cette zone s'appliquent au(x) lot(s) de lotissement. Pour tous les secteurs concernés par un risque inondation, il conviendra de se référer au règlement du PPRI de la commune concernée ou à l'annexe relative aux zones inondables hors PPRI ceux-ci s'imposant au présent règlement. Pour les secteurs compris dans le Site Patrimonial Remarquable de la commune de Pau, tel que figuré au plan 5.1.1 des annexes, il conviendra de se référer au règlement du Site Patrimonial Remarquable-Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (SPR-AVAP). Dans le périmètre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) applicable sur la commune de Pau, les documents réglementaires correspondants remplacent le PLUi et le SPR-AVAP. 155 I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Le règlement de la zone 1AUC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 207 articles, avec une rechercheArticle 1AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Dans l’ensemble de la zone sont interdites : - les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les constructions, installations et aménagements d’entrepôts ayant les usages suivants : sociétés de transport (ambulancier, routier, bus), sites de stockage (gravières, cailloux, déchets verts, matériaux de chantiers…), garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles, les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ; - les constructions, installations et aménagements à usage agricole et forestier ; - les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements à usage industriel et d'entrepôts ; - le stationnement isolé de plus de trois mois de caravanes (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur) ; - les constructions, installations et aménagements d’hébergements hôteliers et touristiques ayant les usages suivants : villages résidentiels de tourisme, bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs.
Article 1AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont autorisées dans l’ensemble de la zone les occupations et utilisations du sol suivantes sous conditions :
- Les constructions, installations et aménagements sous réserve qu’ils soient réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et si l’ensemble des conditions est réuni : • Le projet est compatible avec les principes édictés par les orientations d’aménagement et de programmation ; • Il ne compromet pas l’urbanisation ultérieure de la zone (desserte, réseaux, etc.) ; • Il n’entraîne pas la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles.
Tout nouveau projet immobilier devra répondre aux obligations de renforcement de la mixité sociale et à la servitude de taille de logements tels que prévus dans la pièce 4.2.4 du règlement graphique ou dans les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles quand elles fixent le pourcentage de logements sociaux ou abordables à réaliser.
De plus, toutes les nouvelles opérations destinées à l’habitation devront prendre en compte
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les règles déclinées dans l’orientation d’aménagement et de programmation « Qualité des locaux à usage d’habitation ».
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constituent le cadre privilégié de l'élaboration du projet s'imposent au règlement dans les secteurs qu'elles couvrent.
Les espaces verts protégés (EVP)*, marqués au plan par une trame de ronds évidés, doivent rester libres de constructions sur l'essentiel de leur étendue. Dans tous les cas, les arbres existants dans ces EVP* seront conservés et protégés dans le respect de la définition de l’arbre*. Les arbres morts, dépérissant ou dangereux sur le plan mécanique ou portant atteinte à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général, pourront être abattus, après validation des services compétents et devront être remplacés. La taille sévère des arbres (coupe représentant plus de 10 % du volume du houppier*, coupe de fort diamètre, étêtage) est interdite, en dehors des axes morts ou pouvant présenter des problèmes mécaniques. Les tailles d’entretien : bois mort, branches cassées, sont autorisées en respectant le port type de l’essence. Elles ne devront pas mettre en péril la pérennité de l’arbre.
Les aménagements et constructions ci-après pourront y être réalisés dans l'équilibre de l'espace vert paysager et dans le respect des règles édictées dans les chapitres suivants :
- l'apport d'aménagements, la création de bassins ou piscines ; - les extensions du bâti (emprise au sol) en continuité de celui-ci et dans la limite de
15% de la surface de l’EVP; - les constructions liées à l'usage du jardin (annexes, serres, abris pour local
technique …) ; - des constructions secondaires en fond de parcelle.
Les bandes jardinées et cultivées classées EVP au-devant des immeubles et villas, bordant les rues et leur donnant un caractère paysager, doivent être conservées libres de toutes constructions. Peuvent toutefois y être admis :
- les aménagements et constructions nécessaires aux services de collecte des déchets ;
- les installations, ouvrages et locaux techniques (boitiers, coffrets, armoires...) nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services de distribution postale.
Dans les Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global (PAPAG) et conformément au code de l’urbanisme, seuls sont autorisés l’adaptation, les annexes, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes à la date d’approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Les extensions des constructions existantes sont limitées à 20 % de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m².
II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES
Article 1AUC 3Accès et voirie
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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(ancien art. 6)
Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :
Toute construction ou installation ou tout aménagement devra respecter les règles d'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ainsi que le long des emprises publiques suivantes.
Les indications graphiques figurant au plan de zonage pour certaines voies et emprises publiques devront être respectées.
En l’absence de celles-ci, les constructions et installations doivent s’implanter : - Soit à l’alignement pour marquer une continuité visuelle bâtie ; - Soit à au moins 3 mètres en recul de l’alignement ; - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes.
Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :
- aux ouvrages ou installations d'intérêt général et aux équipements publics ou aux extensions des constructions existantes édifiées dans cette marge à condition de rester dans l’alignement des anciennes constructions ou en recul de celles-ci ;
- dans le cas des voies impactées par un emplacement réservé ; - dans le cas des voies et emprises publiques non ouvertes à la circulation ; - pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de
zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - pour les locaux déchets, - pour les piscines ; - pour des motifs bioclimatiques.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article 1AUC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
(ancien art. 7)
Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :
Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés :
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- soit sur la limite séparative ; - soit en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport à cette limite.
D’autre part, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D = H - 3)
Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa 2 ci-dessus peut-être accepté pour les pignons implantés en limite.
Des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature, murets et d'une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.
Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés dans les cas suivants : - pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; - pour des motifs bioclimatiques ; - pour les ouvrages et installations d'intérêt général et pour les équipements publics ou privés.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et les prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.
Article 1AUC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
(ancien art. 8)
Article non réglementé. (cf. Orientations d'Aménagement et de Programmation )
Article 1AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
(ancien art. 9)
Article non réglementé. (cf. Orientations d'Aménagement et de Programmation )
Article 1AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
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(ancien art. 10)
Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :
Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappe, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.
En l'absence de prescriptions spécifiques portées au plan de zonage, la hauteur est limitée à 4 niveaux superposés (R+3+c).
Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à plus de 1,50 m au-dessus du sol naturel est considéré comme un deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à moins de 1 m en dessous de la cote de la sablière n'est pas pris en compte.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 4 du règlement.
Un dépassement peut être autorisées - s'il contribue à une meilleure architecture, notamment lorsque la construction se situe au voisinage de constructions de hauteurs supérieures à la hauteur maximale autorisées - pour les ouvrages et installations d'intérêt général et les équipements publics ou privés.
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme, par sa hauteur, aux prescriptions des alinéas précédents, tout permis de construire ou toute autorisation de travaux peut être accordé si les travaux n'aggravent pas ou améliorent la situation de l'immeuble par rapport à ces règles.
Article 1AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
(ancien art. 11)
Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et ne pas porter atteinte à sa composition architecturale initiale.
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Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à toutes les dispositions suivantes. Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.
1. Dispositions pour les bâtiments remarquables et exceptionnels (Immeubles repérés comme élément de patrimoine au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme). Intention générale : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain. L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble. La démolition (soumise à autorisation) totale ou partielle des constructions anciennes mentionnées au plan pourra être refusée pour des raisons de préservation du patrimoine (article L 421-6 du code de l'urbanisme). Néanmoins, la démolition de bâtiments remarquables est possible quand le bâtiment est concerné par des projets d’aménagement d’espaces publics notamment liés à des transports publics ou à une centralité. LES FAÇADES La composition architecturale telle que déterminée par les alignements de travée d’ouverture, l’homogénéité des formes des baies par travées et par niveaux sera respectée dans les travaux de restauration et de modification de la façade principale.
• Parements La maçonnerie de pierre ou galets sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle.
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La maçonnerie enduite : l'enduit sera exclusivement réalisé au mortier de type chaux naturelle. Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge. Les teintes des façades devront respecter le nuancier annexé. Des dérogations pourront être acceptées après consultation des services et sur présentation d'un avis argumenté. La peinture sur enduit est interdite, éventuellement utilisation de badigeons. Les maçonneries de remplissage seront obligatoirement enduites.
La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée, en particulier afin de conserver les proportions initiales. Lors de modifications de formes de percements, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants et respecteront l’ordonnancement de la façade. La création de larges ouvertures, ou la suppression d'éléments architecturaux tels que les encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature (bandeaux, linteaux, corniches, chaînages d'angle, cartouches...) pourra être interdite. Les encadrements, lorsqu'ils sont en pierre doivent être conservés en pierre de taille. Les encadrements pourront être réalisés en bois, en enduit ou en brique si le style, le mode constructif ou l'époque de l'édifice attestent de cette utilisation antérieure.
• Ouvertures et fermetures
Les menuiseries extérieures : Les menuiseries des ouvertures seront maintenues, restaurées ou remplacées par des modèles à l'identique (même forme, même dessin, même couleur). Les profils aspect et forme de la menuiserie seront respectés (en particulier le maintien du cintre, de l'imposte de porte, des lambrequins, etc). Les partitions des fenêtres seront harmonisées sur l’ensemble de la façade et devront respecter les dispositions d’origine en particulier si celles-ci faisaient appel à des effets de divisions à « petits bois ». L’aspect de surface devra être mat ou satiné. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit.
Les fermetures (volets) Lorsque la construction fait appel à des contrevents bois, ceux-ci seront peints dans le ton des avants toits de la charpente. L’aspect de surface devra être mat ou satiné. Les volets roulants extérieurs sont interdits.
LES COUVERTURES
La couverture sera entretenue ou restaurée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les couleurs des toitures en terre cuite seront de ton « vieilli » ou terre-cuite naturelle, en évitant les tons uniformes. Les lucarnes existantes devront être conservées et restaurées. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et respecteront le rythme de l’architecture (notamment des façades au-dessus desquelles ils sont disposés, ainsi que par rapport à l’axe des baies existantes). Ils seront intégrés à la pente du toit. Les descentes et gouttières seront en zinc, les dauphins (partie basse de la descente au niveau du sol) pourront être en fonte. Les souches de cheminées anciennes seront conservées.
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LES CLOTURES ET PORTAILS
Les clôtures
• En limite du domaine public (voie, place…) - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.
- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.
Les nouvelles clôtures doivent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Concernant les clôtures en limites du domaine public, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :
– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.
• En limites séparatives, - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.
- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.
Les nouvelles clôtures peuvent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Les nouvelles clôtures peuvent aussi être constituées d'un grillage, d’une clôture de bois ajourée de type ganivelle ou d'un mur, sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.
Concernant les clôtures en limites séparatives, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :
– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives 163
– les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.
• En limite avec les zones A et N, Les clôtures ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.
Les portails Les portails anciens doivent être maintenus et conserver leurs caractéristiques d’origine. Ils seront peints (l’aspect bois naturel ou vernis est proscrit lorsque le portail est en bois). Les nouveaux portails devront respecter la typologie architecturale du bâti auquel ils sont associés. Les portails présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. Le portail reprendra les proportions de hauteurs de plein (en partie basse) et vide (en partie haute). Le portail devra être en métal peint, tout comme la grille en respectant les teintes du nuancier.
LES DETAILS D'ARCHITECTURE ET LES MODENATURES
Tous les détails architecturaux des façades, tels que ferronneries, bandeaux, corniches, cartouches, lucarnes, cheminées, épis de toiture seront préservés et restaurés, tout comme les sculptures et autres décors.
LES OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS
La pose des antennes paraboliques, des panneaux solaires, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée de façon exceptionnelle. L'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques devront être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceuxci devront être intégrés à la pente du toit.
2. Dispositions pour les autres constructions (y compris les extensions des bâtiments repérés comme bâti remarquable ou exceptionnel au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme)
Généralités
L'aspect des bâtiments doit être inspiré des constructions traditionnelles des centres anciens. Des formes architecturales d’expression contemporaine pourront également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant ou si les projets proposent des gabarits supérieurs aux bâtiments traditionnels adjacents.
Volumétrie 164
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle.
Façades Les maçonneries réalisées en parpaings de ciment, ou tout autre matériau destiné à être enduit, ne seront pas laissées à nu (elles seront enduites de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ou couvertes d’un bardage). Les bardages sont autorisés. La couleur des façades sera de teinte naturelle, correspondants aux teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques. Les façades en bardage bois respecteront les couleurs du nuancier ou resteront en bois naturel. Les menuiseries reprendront des teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques. L’utilisation de couleurs hors nuancier (façade et menuiseries) sera autorisée de façon dérogatoire, dès lors que le pétitionnaire apportera la démonstration de son utilité dans le parti architectural choisi. Toitures
• Pente Chaque volume de la toiture sera simple, de 2 à 4 pans reliés par le faîtage, sauf pour les annexes accolées ou non au bâtiment principal qui pourront être à 1 pan.
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Les bâtiments destinés à l’habitation doivent présenter une toiture à pentes sur au moins 70 % de leur emprise au sol, avec une inclinaison d’au moins 60 % (hors coyaux traditionnels). En outre, 70% des toitures de l’ensemble des bâtiments de l’unité foncière devront présenter une pente d’au moins 60%.
Sur les 30 % restants des bâtiments destinés à l’habitation, les parties secondaires (par exemple les garages, éventuellement réalisés lors d'une extension du bâtiment initial) et les annexes peuvent présenter une pente de toiture moindre ou être couvertes d’une toiture terrasse, pouvant être végétalisée, sans toutefois porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment ou de l'ensemble.
• Couverture
Les matériaux et les couleurs utilisés doivent être en ardoise naturelle (ou équivalent) ou en tuiles plates de teinte uniforme dans les tons suivants : rouge terre cuite, brun, brun vieilli, ardoise naturelle. Le zinc (ou équivalent esthétique), le cuivre et l'aluminium pourront être autorisés pour des extensions, des réfections et des éléments techniques de raccord pour des toitures existantes à faible pente (cf 4.1.1.c- Dispositions réglementaires complémentaires - Annexe 1 du présent règlement).
D'autres pentes de toits, y compris les toitures terrasses, et d'autres matériaux peuvent être utilisés de façon exceptionnelle pour :
- les vérandas, les pergolas, les serres, les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol (tous débords et surplombs inclus, à l’exception des éléments de modénature et des débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien). Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.
- les projets nouveaux, les annexes, les extensions et des réhabilitations dès lors que le pétitionnaire apportera la démonstration de leur utilité dans le parti architectural, notamment au regard de la forme urbaine environnante et du voisinage immédiat.
- les toitures végétalisées, conformément à l'article L. 111-16 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'elles ont un rôle avéré d'isolation thermique ou d’équipement de récupération des eaux de pluie et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
Clôtures
La hauteur des clôtures est comptée à partir du niveau pris à l'alignement pour les clôtures en bordure des voies et espaces publics et à compter du sol naturel du fonds le plus élevé pour les clôtures séparatives entre deux propriétés privées.
• En limite du domaine public (voie, place…), La clôture doit être constituée d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,5 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite, d'un grillage ou de lisse à claire-voie jusqu’à une hauteur totale de 1,80 m et être doublés ou non d’une haie mélangée.
Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :
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– les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries de style baroque – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.
• En limites séparatives, La clôture peut être constituée d'un grillage, d'une palissade pleine ou à claire-voie, d'un mur bahut ou d’un mur sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.
• En limite avec les zones A et N, Les clôtures implantées en limite avec les zones A et N ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.
Par ailleurs, les clôtures ou parties de clôtures maçonnées en matériaux traditionnels devront être obligatoirement être recouvertes d'un enduit traditionnel sur les deux faces et en harmonie avec le bâtiment principal. Des hauteurs différentes peuvent toutefois être acceptées ou imposées si elles contribuent à un meilleur aménagement ou si elles sont justifiées par des considérations techniques ou de sécurité ou d'harmonisation avec l'environnement (continuité de clôture avec les parcelles voisines, transparence pour la perception du paysage depuis l'espace public ...)
Dispositifs d’énergies renouvelables
Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.
Article 1AUC 9Emprise au sol
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
(ancien art. 13)
Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :
Le coefficient de biotope fixe l'obligation de maintenir ou de créer des surfaces non imperméabilisées ou eco-aménageables sur l'unité foncière : coefficient de pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, toitures et murs végétalisés …
A ce titre, le coefficient de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) est fixé à 0,30 minimum du terrain d’assiette du projet.
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Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient de pleine terre est fixé à 0.5 minimum des espaces libres.
Ces espaces libres doivent représenter 10% minimum de la superficie de l’unité foncière constructible. Ils formeront un espace structurant de l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. Ils doivent rester libres de toute construction et faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. La protection et la valorisation des végétaux existants sur la parcelle notamment des arbres de haute tige et arbustes pourront être imposées. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.
Les espaces traités en pleine terre peuvent contenir une partie ou la totalité des ouvrages de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager (les fosses non praticables par les usagers de l’espace public sont interdites) et qu’ils sont accessibles pour un usage collectif.
Dans le cas où les surfaces sont déjà imperméabilisées, il s’agit de préserver les surfaces de pleine terre existantes.
Les constructions ou aménagements (accès, stationnement, …) sur une parcelle devront tenir compte de la Zone de Protection Racinaire* et du volume du houppier* des arbres* situés sur les parcelles limitrophes ou sur le domaine public, lorsqu’ils sont constitutifs d’espaces verts protégés (EVP) marqués au plan par une trame de ronds évidés.
Article 1AUC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :
Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :
- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.
En conséquence, il est demandé d'étudier la faisabilité technique et l'intérêt financier de raccordement à un réseau de chaleur pour tout projet situé dans un périmètre desservi.
Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.
En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.
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La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.
III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article 1AUC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
(ancien art. 3)
Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :
Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.
Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.
Les accès sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement.
Voies : Voies ouvertes au public :
- -pour les voies à double sens, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 5 mètres.
- pour les voies à sens unique, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 3,5 mètres.
Voies privées : A partir de 3 logements desservis, l’emprise de la voie aura une largeur minimale de 5 mètres.
Voies en impasse : Les voies en impasse publiques ou privées ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent ou si elles résultent d'une impossibilité technique dûment justifiée. Elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.
Accès : L’emprise de l’accès aura une largeur minimale de 3 m. A partir de 3 logements desservis, cette emprise aura une largeur minimale de 5 m.
Article 1AUC 12Stationnement
Intitulé du document : 2
Eaux usées
- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Les constructions nouvelles ne seront autorisées que si elles peuvent être assainies par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Toutefois, la possibilité de raccordement des constructions nouvelles au réseau public d’assainissement pourra être autorisée, si cela est techniquement réalisable, conformément à la réglementation en vigueur.
- Dans les secteurs en assainissement collectif : Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.
Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.
Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.
Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.
Le rejet d'eaux usées autres que d'origine domestique, en particulier industrielles ou
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artisanales, est subordonné à l'autorisation du gestionnaire. Cette autorisation doit être formalisée par une convention de déversement qui fixe les conditions techniques et financières du raccordement.
Article 1AUC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT
(ancien art. 12)
Dans le cas où cette mesure n'est pas reprise dans le document des Orientations d'Aménagement et de Programmation qui constitue le cadre privilégié de l'élaboration du projet :
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
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Une place de stationnement automobile occupe 25 m² accès compris.
La manœuvre des véhicules doit être garantie par un espace de recul de : - 5 m pour les emplacements de largeur de 2,50 m et plus ; - 5 m pour les emplacements de largeur inférieure à 2,50 m.
Pour tout programme de logements ou de démolition-reconstruction à l'identique (même volume et même implantation), le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le projet (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées ou acquises).
Destinations Habitation
En-dehors de l'aire d'influence des TCSP
Dans l'aire d'influence des TCSP (500 m de part et d'autre de l'axe du TCSP)
1,5 places par logement (arrondi à 1 place par logement l'unité supérieure)
- Immeubles collectifs : 1 place - Immeubles collectifs : 1 place
visiteur par groupe de 5 logements visiteur par groupe de 7 logements
- Opération d’aménagement - Opération d’aménagement
d’ensemble*: 1 place visiteur par d’ensemble*: 1 place visiteur par
tranche de 5 logements à assurer tranche de 5 logements à assurer
en dehors de l’espace public.
en dehors de l’espace public.
Résidences de tourisme, résidences étudiants Résidences seniors (personnes autonomes)
1 place par logement
1 place pour 3 logements
Maisons de retraite (à vocation 1 place pour 5 chambres sociale), Résidences universitaires (publiques)
1 place pour 10 chambres
Hôtels
1 place pour 5 chambres
1 place pour 10 chambres
Restaurants, commerces et activités de service (à l’exception des hôtels) et bureaux
1 place pour 35 m² de surface de plancher
Non réglementé
Activités
1 place pour 100 m² de surface de 1 place pour 150 m² de surface de
plancher
plancher
Hôpitaux, cliniques
1 place pour 2 lits
1 place pour 5 lits
Établissements d'enseignements supérieurs (1er et 2ème degrés
2 places par classe 1 place pour 1/3 de l'effectif théorique total
Non réglementé
Autres établissements recevant du public
1ère catégorie
Nombre de places correspondant à 1/10ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement
Non réglementé
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories
Nombre de places correspondant à 1/5ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement
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Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins de la construction. En ce sens, un nombre de places de stationnement supérieur aux minimums listés dans le tableau ci-dessous pourra être exigé par la puissance publique, en fonction de la consistance du projet, selon les caractéristiques du contexte local dans lequel il s’inscrit. Par ailleurs, le calcul du nombre total de places de stationnement est réalisé sans prendre en compte les places pour les personnes à mobilité réduite. L’obligation de réalisation des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite correspond, au minimum, à 3% du nombre de total de places de l’opération.
En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, il pourra être fait application des dispositions prévues à l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme à savoir :
- l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans l’environnement immédiat de l'opération,
- l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans l’environnement immédiat de l'opération.
En application des articles L 151-34 à L 151-36 du code de l'urbanisme : - il n'est pas exigé plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, - il n'est pas imposé d'aire de stationnement pour les logements locatifs acquis ou améliorés avec un prêt locatif aidé à financement très social.
Pour tout établissement recevant du public, il pourra être exigé ou accepté un nombre de places différent des normes fixées ci-dessus, selon leur situation géographique, leur groupement, les fréquences d'utilisation simultanées ou non et les conditions de sécurité des usagers des voies qui les desservent directement ou in directement, appréciées à travers la nature et l'intensité du trafic ainsi que les possibilités et conditions de stationnement public et de desserte par les transports en commun. La convergence de ces critères peut dispenser certains établissements de création de places de stationnement. Les stationnements peuvent être foisonnés en cas de programmes mixtes comportant des logements et des bureaux ou des commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser ¼ du nombre total des places.
Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, etc.) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.
Les parcs de stationnement automobile dépendant d'un bâtiment collectif neuf à destination d’habitation, bureaux ou commerces doivent prévoir les aménagements nécessaires pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables conformément aux textes en vigueur.
Dans le respect de la réglementation en vigueur, des locaux doivent être aménagés pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes. L’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos doit être couvert et éclairé. Il peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, si
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l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération. Il doit être fonctionnellement bien disposé (accès et sécurité) et respecter les normes définies dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. L'arrêté précise le contenu des infrastructures de stationnement pour les vélos : ils doivent disposer au minimum de deux emplacements et chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m², hors espace de dégagement. L'arrêté fixe le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos pour chaque catégorie d'immeubles concernés. Il s'agit notamment pour les bâtiments neufs :
- Ensemble d'habitation : 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales, 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales ;
- Bâtiment constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques : 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 100 emplacements ;
- Bâtiment à usage industriel ou tertiaire (constituant principalement un lieu de travail) : 15% de l'effectif total des salariés
- Bâtiment accueillant un service public : agents ou usagers accueillis simultanément dans le bâtiment.
Article 1AUC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).
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TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
ZONE 1AUy
CARACTERE DE LA ZONE 1AUy :
La zone 1AUy correspond aux zones à urbaniser destinées aux activités économiques. Cette zone est destinée à accueillir les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires aux activités industrielles, artisanales, commerciales, ou aux activités de bureaux et de services (notamment restauration). La construction d’habitation y est strictement encadrée et limitée au gardiennage.
La zone 1AUy peut être urbanisée - à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble à dominante d’activité, compatibles avec un aménagement cohérent de la zone ; - au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
Elle comprend - le secteur indicé « ya » : secteur destiné notamment aux constructions à usage commercial, artisanal, industriel, d'entrepôts commerciaux, qui sont liées aux activités agricoles et agroalimentaires. - Le secteur indicé « ye » : secteur destiné aux activités industrielles ou de services liés notamment aux filières aéronautique et aérospatiale.
Dans cette zone, les Orientations d'Aménagement et de Programmation s'appliqueront en priorité sur le règlement afin de favoriser un urbanisme de projet adapté au secteur sur lequel il se situe.
Rappel
Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme.
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à permis de démolir conformément à l'article R.421-27 du code de l'urbanisme.
Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit code ainsi qu’à permis de démolir.
Conformément à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme, le présent règlement dispose que les règles formulées pour cette zone s'appliquent au(x) lot(s) de lotissement.
Pour tous les secteurs concernés par un risque inondation, il conviendra de se référer au règlement du PPRI de la commune concernée ou à l'annexe relative aux zones inondables hors PPRI.
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I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUC comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Intercommunal (PLUi)
Le présent plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) s'applique à la totalité du territoire délimité sur le document graphique.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1) Indépendamment des dispositions du présent plan local d'urbanisme intercommunal, les dispositions suivantes du règlement national d'urbanisme contenues dans le code de l'urbanisme demeurent applicables sur le territoire communal :
Article R. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur la salubrité et la sécurité publique
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R. 111-4 du code de l'urbanisme portant sur les sites ou les vestiges archéologiques
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R. 111-26 du code de l'urbanisme portant sur la protection de l'environnement
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-27 du code de l'urbanisme portant sur la protection des sites et des paysages
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
2) D'autres dispositions du code de l'urbanisme demeurent également applicables sur le territoire intercommunal, parmi lesquelles figurent les suivantes :
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Article L. 111-13 du code de l'urbanisme portant sur l'accès à certaines voies
"Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'État."
Article L. 111-15 du code de l'urbanisme portant sur la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article L. 111-23 du code de l'urbanisme portant sur la restauration de bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial
La restauration d'un bâtiment dont il r
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.