Zone UY
- Zone urbaine
- secteur UYzacom
- 14 articles
- PLUi de Billère, approuvé le 19/12/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
(ancien art. 9) Article non réglementé.
Ce que le document dit de la zone UYCaractère de la zone
UY : La zone UY correspond aux zones destinées aux activités économiques. Cette zone est destinée à accueillir les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires aux activités industrielles, artisanales, commerciales, ou aux activités de bureaux et de services (notamment restauration). La construction d’habitation y est strictement encadrée et limitée au gardiennage. Elle comprend les secteurs indicés suivants : - « zacom » : secteur zones d’aménagement commercial. - « a » : secteur destiné aux constructions à usage commercial, artisanal, industriel, d'entrepôts commerciaux qui sont liées aux activités agroalimentaires. - « b » : secteur destiné aux constructions à caractère principal de bureaux et d'activités de services. Rappel Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à permis de démolir conformément à l'article R.421-27 du code de l'urbanisme. Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit code ainsi qu’à permis de démolir. Conformément à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme, le présent règlement dispose que les règles formulées pour cette zone s'appliquent au(x) lot(s) de lotissement. En présence d’Orientations d'Aménagement et de Programmation, elles s'appliqueront en priorité sur le règlement afin de favoriser un urbanisme de projet adapté au secteur sur lequel il se situe. Pour tous les secteurs concernés par un risque inondation, il conviendra de se référer au règlement du PPRI de la commune concernée ou à l'annexe relative aux zones inondables hors PPRI. Pour les secteurs compris dans le Site Patrimonial Remarquable de la commune de Pau, tel que figuré au plan 5.1.1 des annexes, il conviendra de se référer au règlement du Site Patrimonial Remarquable-Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (SPR-AVAP). Dans le périmètre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) applicable sur la commune de Pau, les documents réglementaires correspondants remplacent le PLUi et le SPR-AVAP. 141 I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Le règlement de la zone UY, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 207 articles, avec une rechercheArticle UY 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Dans l'ensemble de la zone : - les constructions, installations et aménagements à vocation agricole et forestière ; - les constructions, installations et aménagements d’hébergements hôteliers et touristiques ayant les usages suivants : villages résidentiels de tourisme, bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur) ; - sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installation et aménagement nouveaux à usage d’habitation ; - les cinémas ; - les centres des congrès et d'exposition.
Dans l'ensemble de la zone UY excepté dans les secteurs UYzacom et UYa: - l'artisanat de détail et les commerces de détails.
Dans l'ensemble de la zone UY excepté dans les secteurs UYb : - les bureaux ; - les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, à l’exception des agences de location des véhicules, des contrôles techniques automobile.
Dans le secteur UYa : - l'hébergement hôtelier et touristique.
Dans l'ensemble de la zone UY excepté dans les secteurs UYzacom de « Pau Auchan » et de « Lescar Lons » : - les activités de sports et de loisirs privées (salle de jeux comme trampoline, paddle, lancer de hache, bowling, …).
Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont autorisées dans l’ensemble des zones UY, sous conditions :
- Les constructions à usage d’habitation dans la limite de 100 m² d'emprise au sol sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au gardiennage, à condition que l'activité nécessite une présence sur place et que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d’activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ;
- l’extension* des constructions, installations et aménagements à usage industriel, artisanal, commercial et d’entrepôts existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition :
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ; • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient
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compatibles avec les milieux environnants ;
- les extensions* des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve que l’emprise au sol de l’extension ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante dans la limite de 50 m² ;
- les extensions des locaux même si leur destination au jour de l'approbation du PLUI n'est pas autorisée dans la zone ;
• à condition que l’opération projetée présente une bonne intégration des volumes; • l’emprise au sol de l’extension ne peut dépasser 40% de l’emprise au sol de la
construction principale existante.
- les constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y compris de production d’énergie et de valorisation des déchets (station de vente de biogaz…), sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation de la zone en termes de sécurité et de salubrité publique ;
- l’extension ou la modification des constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif existants sous réserve qu’ils soient compatibles avec la vocation de la zone.
- le changement de destination (bureaux, commerces, services …) des bâtiments identifiés comme éléments du patrimoine exceptionnels, dans le respect des caractéristiques architecturales qui font leur valeur.
- Dans le cadre d'une reprise, les bâtiments pourront conserver leur destination (même si elle n'est pas autorisée dans la zone). Ils pourront également évoluer d'artisanat et commerce de détail* vers des activités de services où s'effectue l'accueil d’une clientèle* et inversement.
- un comptoir de vente accessoire de la production peut être acceptée sur une surface limitée à 50 m² maximum de surface de vente, si l’activité de vente sur place vient en complément de l'activité première de production réalisée sur le même site, et si l'activité de vente sur place ne constitue pas l’unique point de vente commercial (autres boutiques, grandes et moyennes surfaces ...), et, à condition que l’activité de production occupe plus des deux tiers de la surface, Toutefois, sont exclues de ce champ, les activités dites de "centralité", dont les activités de bouche (boulangerie, boucherie, épicerie notamment).
- les activités de sports et loisirs privées (salle de jeux comme trampoline, paddle, lancer de hache, bowling, …) uniquement dans le cadre de la reprise de bâtiment en friche (quelle que soit leur destination initiale) situés sur les axes suivants : routes de Bayonne, de Bordeaux, de Tarbes et de Gan.
Sont autorisées dans la zone UYzacom, concernant les constructions existantes à usage d’habitation, sous conditions : - les annexes* d’une emprise au sol* inférieure à 39 m² ; - la construction ou l’extension des annexes non accolées (notamment les piscines), si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
• l’annexe doit être située à moins de 30m de la construction à usage d’habitation existante sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi ;
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• l’intégration à l’environnement doit être respectée ; • l’emprise au sol* ne doit pas excéder 39 m², extensions comprises.
Les espaces verts protégés (EVP)*, marqués au plan par une trame de ronds évidés, doivent rester libres de constructions sur l'essentiel de leur étendue. Dans tous les cas, les arbres existants dans ces EVP* seront conservés et protégés dans le respect de la définition de l’arbre*. Les arbres morts, dépérissant ou dangereux sur le plan mécanique ou portant atteinte à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général, pourront être abattus, après validation des services compétents et devront être remplacés. La taille sévère des arbres (coupe représentant plus de 10 % du volume du houppier*, coupe de fort diamètre, étêtage) est interdite, en dehors des axes morts ou pouvant présenter des problèmes mécaniques. Les tailles d’entretien : bois mort, branches cassées, sont autorisées en respectant le port type de l’essence. Elles ne devront pas mettre en péril la pérennité de l’arbre.
Les aménagements et constructions ci-après pourront y être réalisés dans l'équilibre de l'espace vert paysager et dans le respect des règles édictées dans les chapitres suivants :
- l'apport d'aménagements, la création de bassins ou piscines ; - les extensions du bâti (emprise au sol) en continuité de celui-ci et dans la limite de
15% de la surface de l’EVP ; - les constructions liées à l'usage du jardin (annexes, serres, abris pour local
technique …) ; - des constructions secondaires en fond de parcelle.
Les bandes jardinées et cultivées classées EVP au-devant des immeubles et villas, bordant les rues et leur donnant un caractère paysager, doivent être conservées libres de toutes constructions. Peuvent toutefois y être admis :
- les aménagements et constructions nécessaires aux services de collecte des déchets ;
- les installations, ouvrages et locaux techniques (boitiers, coffrets, armoires...) nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services de distribution postale.
II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES
Article UY 3Accès et voirie
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
(ancien art. 6)
Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques :
Dans l’ensemble de la zone UY : Toute construction ou installation nouvelle doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.
En l’absence de celles-ci, les constructions et installations doivent s’implanter : - Soit à l’alignement pour marquer une continuité visuelle bâtie ; - Soit à au moins 3 mètres en recul de l’alignement ; - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes.
Des constructions de faible emprise (20m² maximum) sont autorisées dans la marge de recul (hall d’accueil, kiosque de gardien, etc.) si elles n’entraînent aucune gêne pour la visibilité des accès à la voie.
Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :
100
- pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;
- pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :
- pour permettre l’extension d’une construction existante non implantée à l’alignement dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci ;
- pour des motifs bioclimatiques, ou pour permettre la construction d’une véranda, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et des prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.
Article UY 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
(ancien art. 7)
Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés :
- soit sur la limite séparative ; - soit en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport à cette limite séparative.
D’autre part, en limite des zones UBc du PLUi, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D= H - 3).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;
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- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des
règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; - Pour des motifs bioclimatiques ; - Pour les ouvrages et installations d'intérêt général et pour les équipements publics ou privés.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et les prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.
Article UY 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
101
(ancien art. 8)
L’implantation des constructions sur une même propriété devra obéir aux règles de sécurité de la réglementation en vigueur.
Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
(ancien art. 9)
Article non réglementé.
Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
(ancien art. 10)
Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.
En l'absence de prescriptions spécifiques portées au plan de zonage, la hauteur est limitée à R+3.
Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants : - Dans le cas d’une construction nouvelle contiguë à une construction existante à la date d’approbation du PLUi de 2020 dont le point le plus haut est supérieur à la hauteur maximale définie dans le règlement, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée, dans la limite de la hauteur de la construction voisine, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. - Dans le cas d’une extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi de 2020 dont le point le plus haut est supérieur à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée dans la limite de la hauteur de la construction existante.
Les hauteurs maximales définies par le règlement ne s’appliquent pas aux installations techniques et sportives de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, antennes, frontons, murs d’escalade…), cheminées et autres éléments annexes à
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la construction.
Un dépassement peut être autorisé s'il contribue à une meilleure architecture, notamment lorsque la construction se situe au voisinage de constructions de hauteurs supérieures à la hauteur maximale autorisées
Les équipements d’intérêt collectif, publics ou privés, autorisés dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale maximale.
Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
(ancien art. 11)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et ne pas porter atteinte à sa composition architecturale initiale.
Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.
Les formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être admises de même que celles liées à l’obtention de la norme « haute qualité environnementale ».
Les dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement de la construction doivent être implantés de façon à limiter leur impact visuel, en assurant une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti et dans le milieu environnant.
Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.
Dispositions applicables aux aires de stockage Les aires de stockage doivent être intégrées à la globalité du projet et masquées depuis l’espace public par des dispositifs adaptés.
Dispositions applicables aux aires de stationnement et aux quais de déchargement Dans les marges de recul définies au plan de zonage le long des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et des autres routes classées à grande circulation, les aires de stationnement et les quais de déchargement devront être intégrés de manière qualitative. Les quais de débarquement doivent être traités avec le volume principal du bâtiment.
Dispositions applicables aux façades et volume des constructions Pour les grands volumes, il est demandé une recherche de rythme au niveau des formes,
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des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures. Les éléments constitutifs de la façade commerciale doivent être compris dans l’enveloppe de la construction et prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble.
Les façades latérales et arrière des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades sur rue ou voie à grande circulation. Dans le cas de constructions ayant deux façades sur voie principale (rue, autoroute, route express, déviation au sens du code de la voirie routière et des autres routes classées à grande circulation, future voie inscrite au règlement graphique par un emplacement réservé), ces façades doivent être traitées avec le plus grand soin. Les couleurs vives ne pourront constituer la couleur dominante des bâtiments.
Dispositions applicables aux clôtures
- Dispositions générales
Les murs, murets, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures en bordure des voies publiques pourront être avantageusement remplacées par des haies vives ou par un aménagement paysager. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération.
Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps.
Les matériaux par plaque (de type fibro-ciment…) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.
En cas de plantation d’une haie, celle-ci devra s’inspirer des haies bocagères et comprendre un minimum de trois essences locales.
- Cas particuliers
Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :
• Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies ; • Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas de
dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes) ; • Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique ; • Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.).
Article UY 9Emprise au sol
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
(ancien art. 13)
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Le coefficient de biotope fixe l'obligation de maintenir ou de créer des surfaces non imperméabilisées ou eco-aménageables sur l'unité foncière : coefficient de pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, toitures et murs végétalisés …
A ce titre, le coefficient de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) est fixé à 0,15 minimum du terrain d’assiette du projet.
Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient de pleine terre est fixé à 0.5 minimum des espaces libres.
Ces espaces libres doivent représenter 10% minimum de la superficie de l’unité foncière constructible. Ils formeront un espace structurant de l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. Ils doivent rester libres de toute construction et faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. La protection et la valorisation des végétaux existants sur la parcelle notamment des arbres de haute tige et arbustes pourront être imposées. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.
Les espaces traités en pleine terre peuvent contenir une partie ou la totalité des ouvrages de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager (les fosses non praticables par les usagers de l’espace public sont interdites) et qu’ils sont accessibles pour un usage collectif.
Dans le cas où les surfaces sont déjà imperméabilisées, il s’agit de préserver les surfaces de pleine terre existantes.
Les constructions ou aménagements (accès, stationnement, …) sur une parcelle devront tenir compte de la Zone de Protection Racinaire* et du volume du houppier* des arbres* situés sur les parcelles limitrophes ou sur le domaine public, lorsqu’ils sont constitutifs d’espaces verts protégés (EVP) marqués au plan par une trame de ronds évidés.
Article UY 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :
- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.
En conséquence, il est demandé d'étudier la faisabilité technique et l'intérêt financier de raccordement à un réseau de chaleur pour tout projet situé dans le un périmètre desservi.
Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une
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insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.
En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.
La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.
III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article UY 11Aspect extérieur
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
(ancien art. 3)
Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions et aménagements envisagés.
Les voies à créer destinées à la circulation automobile doivent présenter un passage suffisamment dimensionné.
Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
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exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.
Si une voie nouvelle en impasse excède une longueur supérieure à 100 mètres, elle doit aménager dans leur partie terminale une aire de retournement pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). De plus, les voies réservées aux circulations douces sur l’ensemble de la zone ne doivent pas être en impasse.
La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.
Article UY 12Stationnement
Intitulé du document : 2
Eaux usées
- Dans les secteurs en assainissement collectif : Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement.
Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.
Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale.
Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.
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L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur.
En particulier : - A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ; - A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Elle peut également être utilisée à titre expérimental pour le lavage du linge, sous réserve de la mise en œuvre de dispositif de traitement de l’eau adapté. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ; - Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.
Cas spécifiques Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement. Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif.
- Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Les constructions nouvelles ne seront autorisées que si elles peuvent être assainies par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Toutefois, la possibilité de raccordement des constructions nouvelles au réseau public d’assainissement pourra être autorisée, si cela est techniquement réalisable, conformément à la réglementation en vigueur.
Article UY 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT
(ancien art. 12)
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Une place de stationnement automobile occupe 25 m² accès compris. La manœuvre des véhicules doit être garantie par un espace de recul de : - 5 m pour les emplacements de largeur de 2,50 m et plus ; - 5 m pour les emplacements de largeur inférieure à 2,50 m.
Destinations Habitation
En-dehors de l'aire d'influence des TCSP
2 places par logement
Dans l'aire d'influence des TCSP (500 m de part et d'autre de l'axe du TCSP)
1 place par logement
Hôtels
1 place pour 5 chambres
1 place pour 10 chambres
Restaurants, commerces et activités de service (à l’exception des hôtels) et bureaux
1 place pour 35 m² de surface de plancher
Non réglementé
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Activités
1 place pour 100 m² de surface de 1 place pour 150 m² de surface de
plancher
plancher
Hôpitaux, cliniques
1 place pour 2 lits
1 place pour 5 lits
Établissements d'enseignements supérieurs (1er et 2ème degrés
2 places par classe 1 place pour 1/3 de l'effectif théorique total
Non réglementé
Autres établissements recevant du public
1ère catégorie
Nombre de places correspondant à 1/10ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement
Non réglementé
2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories
Nombre de places correspondant à 1/5ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement
Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins de la construction. En ce sens, un nombre de places de stationnement supérieur aux minimums listés dans le tableau ci-dessous pourra être exigé par la puissance publique, en fonction de la consistance du projet, selon les caractéristiques du contexte local dans lequel il s’inscrit. Par ailleurs, le calcul du nombre total de places de stationnement est réalisé sans prendre en compte les places pour les personnes à mobilité réduite. L’obligation de réalisation des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite correspond, au minimum, à 3% du nombre de total de places de l’opération.
En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, il pourra être fait application des dispositions prévues à l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme à savoir :
- l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans l’environnement immédiat de l'opération,
- l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans l’environnement immédiat de l'opération.
Pour tout établissement recevant du public, il pourra être exigé ou accepté un nombre de places différent des normes fixées ci-dessus, selon leur situation géographique, leur groupement, les fréquences d'utilisation simultanées ou non et les conditions de sécurité des usagers des voies qui les desservent directement ou in directement, appréciées à travers la nature et l'intensité du trafic ainsi que les possibilités et conditions de stationnement public et de desserte par les transports en commun. La convergence de ces critères peut dispenser certains établissements de création de places de stationnement.
Les stationnements peuvent être foisonnés en cas de programmes mixtes comportant des logements et des bureaux ou des commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser ¼ du nombre total des places.
Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement,
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végétalisation, choix des revêtements, etc.) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.
Dans le respect de la réglementation en vigueur, des locaux doivent être aménagés pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes. L’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos doit être couvert et éclairé. Il peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération. Il doit être fonctionnellement bien disposé (accès et sécurité) et respecter les normes définies dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments.
L'arrêté précise le contenu des infrastructures de stationnement pour les vélos : ils doivent disposer au minimum de deux emplacements et chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m², hors espace de dégagement. L'arrêté fixe le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos pour chaque catégorie d'immeubles concernés. Il s'agit notamment pour les bâtiments neufs :
- Ensemble d'habitation : 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales, 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales ;
- Bâtiment constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques : 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 100 emplacements ;
- Bâtiment à usage industriel ou tertiaire (constituant principalement un lieu de travail) : 15% de l'effectif total des salariés
- Bâtiment accueillant un service public : agents ou usagers accueillis simultanément dans le bâtiment.
Article UY 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).
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TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
ZONE 1AUc
CARACTERE DE LA ZONE 1AUc :
Les zones à urbaniser correspondent aux « zones 1AUc ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs des communes du Cœur de Pays destinés à être ouverts à l’urbanisation. La zone 1AUc peut être urbanisée
– à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble* à dominante d’habitat, compatibles avec un aménagement cohérent de la zone.
– au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone
Elle comprend un secteur indicé « cm » : secteur du Cœur de Pays affichant une mixité fonctionnelle à dominante d'équipements publics et/ou d'activités artisanales, tertiaires, culturelles.
Dans cette zone, les Orientations d'Aménagement et de Programmation s'appliqueront en priorité sur le règlement afin de favoriser un urbanisme de projet adapté au secteur sur lequel il se situe.
Rappel
Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme.
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à permis de démolir conformément à l'article R.421-27 du code de l'urbanisme.
Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit code ainsi qu’à permis de démolir.
Conformément à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme, le présent règlement dispose que les règles formulées pour cette zone s'appliquent au(x) lot(s) de lotissement.
Pour tous les secteurs concernés par un risque inondation, il conviendra de se référer au règlement du PPRI de la commune concernée ou à l'annexe relative aux zones inondables hors PPRI ceux-ci s'imposant au présent règlement.
Pour les secteurs compris dans le Site Patrimonial Remarquable de la commune de Pau, tel que figuré au plan 5.1.1 des annexes, il conviendra de se référer au règlement du Site Patrimonial Remarquable-Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (SPR-AVAP). Dans le périmètre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) applicable sur la commune de Pau, les documents réglementaires correspondants remplacent le PLUi et le SPR-AVAP.
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I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Intercommunal (PLUi)
Le présent plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) s'applique à la totalité du territoire délimité sur le document graphique.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1) Indépendamment des dispositions du présent plan local d'urbanisme intercommunal, les dispositions suivantes du règlement national d'urbanisme contenues dans le code de l'urbanisme demeurent applicables sur le territoire communal :
Article R. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur la salubrité et la sécurité publique
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R. 111-4 du code de l'urbanisme portant sur les sites ou les vestiges archéologiques
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R. 111-26 du code de l'urbanisme portant sur la protection de l'environnement
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-27 du code de l'urbanisme portant sur la protection des sites et des paysages
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
2) D'autres dispositions du code de l'urbanisme demeurent également applicables sur le territoire intercommunal, parmi lesquelles figurent les suivantes :
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Article L. 111-13 du code de l'urbanisme portant sur l'accès à certaines voies
"Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'État."
Article L. 111-15 du code de l'urbanisme portant sur la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article L. 111-23 du code de l'urbanisme portant sur la restauration de bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial
La restauration d'un bâtiment dont il r
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.