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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
(ancien art. 9) Article non réglementé.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UECaractère de la zone

UE : La zone UE correspond aux sites accueillant les équipements collectifs et activités associées. Elle est destinée à accueillir les constructions, installations et aménagements liés aux équipements d’intérêt collectif structurants pour les communes ou l'agglomération. Seules y sont autorisées les activités connexes liées au fonctionnement et au développement du rayonnement de ces équipements majeurs. Elle comprend les secteurs indicés suivant : -« h » : périmètre de dégagement de l'hélistation. -« q » :secteur affecté aux activités équestres. - « l » : secteur affecté aux activités culturelles, de sports et de loisirs publiques et privées. Rappel Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à permis de démolir conformément à l'article R.421-27 du code de l'urbanisme. Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit code ainsi qu’à permis de démolir. Conformément à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme, le présent règlement dispose que les règles formulées pour cette zone s'appliquent au(x) lot(s) de lotissement. En présence d’Orientations d'Aménagement et de Programmation, elles s'appliqueront en priorité sur le règlement afin de favoriser un urbanisme de projet adapté au secteur sur lequel il se situe. Pour tous les secteurs concernés par un risque inondation, il conviendra de se référer au règlement du PPRI de la commune concernée ou à l'annexe relative aux zones inondables hors PPRI. Pour les secteurs compris dans le Site Patrimonial Remarquable de la commune de Pau, tel que figuré au plan 5.1.1 des annexes, il conviendra de se référer au règlement du Site Patrimonial Remarquable-Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (SPR-AVAP). Dans le périmètre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) applicable sur la commune de Pau, les documents réglementaires correspondants remplacent le PLUi et le SPR-AVAP. 129 I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 207 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone UE, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article UE 2.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisées dans l’ensemble de la zone les occupations et utilisations du sol suivantes :

– Les constructions, aménagements et installations d'équipements publics ou privés d’intérêt collectif et les services publics ;

– Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y compris de production d’énergie et de valorisation des déchets (station de vente de biogaz…), sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation de la zone en termes de sécurité et de salubrité publique ;

– Les extensions d’équipements publics ou privés d’intérêt collectif existants, sous réserve d’une bonne intégration paysagère ;

– Les constructions, aménagements et installations à destination de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve qu’ils soient nécessaires et complémentaires aux équipements existants ;

– Les constructions, aménagements et installations à destination des activités artisanales, et l’entrepôt sous réserve qu’ils soient nécessaires et complémentaires aux équipements existants ;

– Les constructions, aménagements et installations à destination de commerces de détails, de restauration, sous réserve qu’ils soient complémentaires aux équipements existants dans la zone ;

– Les constructions, aménagements et installations à destination de bureaux, sous réserve qu’ils soient complémentaires aux équipements existants dans la zone ;

– Les constructions, aménagements et installations à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au gardiennage à condition que le logement soit intégré dans le même volume (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ;

– Les aires de stationnement des camping-cars ; – Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques d'intérêt collectif,

exclusivement sous maîtrise d'ouvrage publique, liées à l’accueil des gens du voyage qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère.

Dans le secteur UEq : – les écuries, manèges, et fonctions liées aux activités (hébergement, gardiennage, installations diverses tels que les services vétérinaires, les installations nécessaires à la production, au stockage et l’entretien du matériel et des produits pour les 130

animaux...), – les habitations destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire

à la direction, à la surveillance ou au gardiennage des installations ainsi que les logements d’accompagnement pour les activités équestres.

Dans le secteur UEl : – L‘ensemble des occupations et utilisations du sol de la zone UE ; – Les constructions, aménagements et installations à destination des activités de sport et de loisirs privées tels que salles de jeux (trampoline, paddle, lancer de hache, bowling, salles de sports …). – Les constructions, aménagements et installations à destination d’hébergement hôtelier sous réserve qu’ils soient nécessaires au bon fonctionnement de la zone et complémentaires aux équipements existants ; – Les constructions, aménagements et installations à destination de salles d’art et de spectacles.

Les espaces verts protégés (EVP)*, marqués au plan par une trame de ronds évidés, doivent rester libres de constructions sur l'essentiel de leur étendue. Dans tous les cas, les arbres existants dans ces EVP* seront conservés et protégés dans le respect de la définition de l’arbre*. Les arbres morts, dépérissant ou dangereux sur le plan mécanique ou portant atteinte à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général, pourront être abattus, après validation des services compétents et devront être remplacés. La taille sévère des arbres (coupe représentant plus de 10 % du volume du houppier*, coupe de fort diamètre, étêtage) est interdite, en dehors des axes morts ou pouvant présenter des problèmes mécaniques. Les tailles d’entretien : bois mort, branches cassées, sont autorisées en respectant le port type de l’essence. Elles ne devront pas mettre en péril la pérennité de l’arbre.

Les aménagements et constructions ci-après pourront y être réalisés dans l'équilibre de l'espace vert paysager et dans le respect des règles édictées dans les chapitres suivants :

- l'apport d'aménagements, la création de bassins ou piscines ; - les extensions du bâti (emprise au sol) en continuité de celui-ci et dans la limite de

15% de la surface de l’EVP; - les constructions liées à l'usage du jardin (annexes, serres, abris pour local

technique …) ; - des constructions secondaires en fond de parcelle.

Les bandes jardinées et cultivées classées EVP au-devant des immeubles et villas, bordant les rues et leur donnant un caractère paysager, doivent être conservées libres de toutes constructions. Peuvent toutefois y être admis :

- les aménagements et constructions nécessaires aux services de collecte des déchets ;

- les installations, ouvrages et locaux techniques (boitiers, coffrets, armoires...) nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services de distribution postale.

Pour les projets accueillant des équipements collectifs et activités associées, ils peuvent être construits ou aménagés partiellement sur un EVP si une compensation écologique ou mesure compensatoire qui vise à contrebalancer les effets menant à une perte de biodiversité est proposée.

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II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

(ancien art. 6)

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques :

Dans l’ensemble de la zone UE :

Toute construction ou installation nouvelle doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage.

En l’absence de celles-ci, les constructions et installations doivent s’implanter :

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- Soit à l’alignement pour marquer une continuité visuelle bâtie ; - Soit à au moins 3 mètres en recul de l’alignement ; - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même

côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

- aux ouvrages ou installations d'intérêt général et aux équipements publics ou aux extensions des constructions existantes édifiées dans cette marge à condition de rester dans l’alignement des anciennes constructions ou en recul de celles-ci ;

- dans le cas des voies impactées par un emplacement réservé ; - dans le cas des voies et emprises publiques non ouvertes à la circulation ; - pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de

zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - pour les piscines ; - pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment - des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la - continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci ; - Pour des motifs bioclimatiques. Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

(ancien art. 7)

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés :

- soit sur la limite séparative ; - soit en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport à cette limite.

D’autre part, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D = H - 3).

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa 2 ci-dessus peut-être accepté pour les pignons implantés en limite.

Des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature, murets et d'une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage 89

(arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; - Pour des motifs bioclimatiques ; - Pour les ouvrages et installations d'intérêt général et pour les équipements publics ou privés.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et des prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

(ancien art. 8)

Article non réglementé.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 9)

Article non réglementé.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

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(ancien art. 10)

Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.

Sur l'ensemble de la zone, excepté dans le secteur UEh : Article non réglementé.

Dans le secteur UEh : La hauteur des bâtiments pourra être limitée en fonction de la zone de dégagement nécessaire à l'hélistation.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 4 du règlement.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

(ancien art. 11) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de

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prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et ne pas porter atteinte à sa composition architecturale initiale.

Principes généraux

Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Dispositifs d’énergies renouvelables :

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Article UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

(ancien art. 13)

Le coefficient de biotope fixe l'obligation de maintenir ou de créer des surfaces non imperméabilisées ou eco-aménageables sur l'unité foncière : coefficient de pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, toitures et murs végétalisés …

A ce titre, le coefficient de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) est fixé à 0,15 minimum du terrain d’assiette du projet.

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient de pleine terre est fixé à 0.5 minimum des espaces libres. Ces espaces libres doivent représenter 10% minimum de la superficie de l’unité foncière constructible. Ils formeront un espace structurant de l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. Ils doivent rester libres de toute construction et faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales seront à privilégier. La protection et la valorisation des végétaux existants sur la parcelle notamment des arbres de haute tige et arbustes pourront être imposées. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

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Les espaces traités en pleine terre peuvent contenir une partie ou la totalité des ouvrages de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager (les fosses non praticables par les usagers de l’espace public sont interdites) et qu’ils sont accessibles pour un usage collectif.

Dans le cas où les surfaces sont déjà imperméabilisées, il s’agit de préserver les surfaces de pleine terre existantes.

Les constructions ou aménagements (accès, stationnement, …) sur une parcelle devront tenir compte de la Zone de Protection Racinaire* et du volume du houppier* des arbres* situés sur les parcelles limitrophes ou sur le domaine public, lorsqu’ils sont constitutifs d’espaces verts protégés (EVP) marqués au plan par une trame de ronds évidés.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique. - Un impact environnemental positif. - Une pérennité de la solution retenue.

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En conséquence, il est demandé d'étudier la faisabilité technique et l'intérêt financier de raccordement à un réseau de chaleur pour tout projet situé dans un périmètre desservi.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

(ancien art. 3)

Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions et aménagements envisagés.

Les voies à créer destinées à la circulation automobile doivent présenter un passage suffisamment dimensionné.

Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux

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exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques.

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : 3

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Les aménagements devront être réalisés sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage

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des sols et l’évacuation des excrétas. Elle peut également être utilisée à titre expérimental pour le lavage du linge, sous réserve de la mise en œuvre de dispositif de traitement de l’eau adapté. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ; - Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

(ancien art. 12)

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Une place de stationnement automobile occupe 25 m² accès compris. La manœuvre des véhicules doit être garantie par un espace de recul de : - 5 m pour les emplacements de largeur de 2,50 m et plus ; - 5 m pour les emplacements de largeur inférieure à 2,50 m.

Destinations Habitation

En-dehors de l'aire d'influence des TCSP

2 places par logement

Dans l'aire d'influence des TCSP (500 m de part et d'autre de l'axe du TCSP)

1 place par logement

Maisons de retraite (à vocation 1 place pour 5 chambres sociale), résidences universitaires (publiques)

Hôtels

1 place pour 5 chambres

Hôpitaux, cliniques

1 place pour 2 lits

Établissements d'enseignements supérieurs (1er et 2ème degrés

2 places par classe 1 place pour 1/3 de l'effectif théorique total

1 place pour 10 chambres

1 place pour 10 chambres 1 place pour 5 lits Non réglementé

Autres établissements recevant du public

1ère catégorie

Nombre de places correspondant Non réglementé à 1/10ème de l'effectif théorique

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2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories

total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

Nombre de places correspondant à 1/5ème de l'effectif théorique total du public susceptible d'être reçu dans l'établissement

Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins de la construction. En ce sens, un nombre de places de stationnement supérieur aux minimums listés dans le tableau ci-dessous pourra être exigé par la puissance publique, en fonction de la consistance du projet, selon les caractéristiques du contexte local dans lequel il s’inscrit. Par ailleurs, le calcul du nombre total de places de stationnement est réalisé sans prendre en compte les places pour les personnes à mobilité réduite. L’obligation de réalisation des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite correspond, au minimum, à 3% du nombre de total de places de l’opération.

En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, il pourra être fait application des dispositions prévues à l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme à savoir :

– l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans l’environnement immédiat de l'opération,

– l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans l’environnement immédiat de l'opération.

Pour tout établissement recevant du public, il pourra être exigé ou accepté un nombre de places différent des normes fixées ci-dessus, selon leur situation géographique, leur groupement, les fréquences d'utilisation simultanées ou non et les conditions de sécurité des usagers des voies qui les desservent directement ou in directement, appréciées à travers la nature et l'intensité du trafic ainsi que les possibilités et conditions de stationnement public et de desserte par les transports en commun. La convergence de ces critères peut dispenser certains établissements de création de places de stationnement.

Les stationnements peuvent être foisonnés en cas de programmes mixtes comportant des logements et des bureaux ou des commerces. Ce foisonnement des places ne devra pas dépasser ¼ du nombre total des places.

Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, etc.) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Les parcs de stationnement automobile dépendant d'un bâtiment collectif neuf à destination d’habitation, bureaux ou commerces doivent prévoir les aménagements nécessaires pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables conformément aux textes en vigueur.

Dans le respect de la réglementation en vigueur, des locaux doivent être aménagés pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes.

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L’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des vélos doit être couvert et éclairé. Il peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération. Il doit être fonctionnellement bien disposé (accès et sécurité) et respecter les normes définies dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. L'arrêté précise le contenu des infrastructures de stationnement pour les vélos : ils doivent disposer au minimum de deux emplacements et chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m², hors espace de dégagement. L'arrêté fixe le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos pour chaque catégorie d'immeubles concernés. Il s'agit notamment pour les bâtiments neufs :

- Ensemble d'habitation : 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales, 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales ;

- Bâtiment constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques : 10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 100 emplacements ;

- Bâtiment à usage industriel ou tertiaire (constituant principalement un lieu de travail) : 15% de l'effectif total des salariés

- Bâtiment accueillant un service public : agents ou usagers accueillis simultanément dans le bâtiment.

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).

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TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Intercommunal (PLUi)

Le présent plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) s'applique à la totalité du territoire délimité sur le document graphique.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1) Indépendamment des dispositions du présent plan local d'urbanisme intercommunal, les dispositions suivantes du règlement national d'urbanisme contenues dans le code de l'urbanisme demeurent applicables sur le territoire communal :

Article R. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur la salubrité et la sécurité publique

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R. 111-4 du code de l'urbanisme portant sur les sites ou les vestiges archéologiques

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R. 111-26 du code de l'urbanisme portant sur la protection de l'environnement

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-27 du code de l'urbanisme portant sur la protection des sites et des paysages

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

2) D'autres dispositions du code de l'urbanisme demeurent également applicables sur le territoire intercommunal, parmi lesquelles figurent les suivantes :

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Article L. 111-13 du code de l'urbanisme portant sur l'accès à certaines voies

"Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'État."

Article L. 111-15 du code de l'urbanisme portant sur la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article L. 111-23 du code de l'urbanisme portant sur la restauration de bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial

La restauration d'un bâtiment dont il r

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.