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Edifiable

Zone 2AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
(ancien art. 9) Article non réglementé.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
(ancien art. 13) Article non réglementé. 148
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
(ancien art. 12) Article non réglementé.
Ce que le document dit de la zone 2AUCaractère de la zone

2AU : Les zones à urbaniser correspondent aux « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel ou des friches urbaines des communes destinés à être ouverts à l’urbanisation. Dans la mesure où les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existants à la périphérie immédiate de la zone 2AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, la zone 2AU deviendra opérationnelle après une procédure d’ouverture à l’urbanisation. La zone 2AU correspond à une zone d’urbanisation future à dominante habitat, d'équipements ou d'activité qui permet d'organiser le phasage des opérations sur le moyen et long terme. Elle comprend les secteurs indicés suivant : -« mod » : le secteur 2AUmod deviendra opérationnel après une procédure de modification du PLUi. -« rev » : le secteur 2AUrev correspond à une zone d’urbanisation future qui n’a pas vocation à être urbanisée avant 2030 et après une procédure de révision du PLUi. -« ymod»: ce secteur comprend : – des espaces libres dont l'ouverture à l'urbanisation est liée à un projet de filière d'intérêt communautaire, – des friches industrielles qui nécessitent de porter une réflexion élargie sur le renouvellement et la reconsidération de ce secteur. . Le secteur 2AUymod deviendra opérationnel après une procédure de modification du PLUi. Rappel Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à permis de démolir conformément à l'article R.421-27 du code de l'urbanisme. Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit code ainsi qu’à permis de démolir. Conformément à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme, le présent règlement dispose que les règles formulées pour cette zone s'appliquent au(x) lot(s) de lotissement. Pour tous les secteurs concernés par un risque inondation, il conviendra de se référer au règlement du PPRI de la commune concernée ou à l'annexe relative aux zones inondables hors PPRI. 189 I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 207 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans l’ensemble de la zone 2AU, sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article 2AU 2.

ARTICLE 2 AU 2 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS AUTORISÉS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions, installations, ou aménagements suivants sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas susceptibles de compromettre l’évolution de la zone :

- les ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics et les équipements d’infrastructure (station d'épuration, chaufferie bois, cimetière...) ;

- Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation sous réserve que l’emprise au sol de l’extension ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante ;

- les annexes non accolées d’une emprise au sol* inférieure à 39 m² ; - l’extension des bâtiments d’activités et des bâtiments agricoles à condition :

• qu’elle soit nécessaire au bon fonctionnement de l’activité ; • que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol

de la construction principale existante.

Dans le secteur 2AUymod : - Les extensions des constructions et installations à usage d’activités économiques existantes (entreprises, artisans, etc.) dans le secteur à la date d’approbation du PLUi de 2020, si l’ensemble des conditions est réuni : • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • à condition que l’opération projetée présente une bonne intégration des volumes ; • l’emprise au sol de l’extension ne peut dépasser 40 % de l’emprise au sol de la construction principale existante. - les bâtiments et les installations liés à la production d'énergies renouvelables

II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGERES

Article 2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

(ancien art. 6)

Toute construction ou installation ou tout aménagement devra respecter les règles d'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ainsi que le long des emprises publiques suivantes.

Les indications graphiques figurant au plan de zonage pour certaines voies et emprises publiques devront être respectées.

En l’absence de celles-ci, les constructions et installations doivent s’implanter : - Soit à l’alignement pour marquer une continuité visuelle bâtie ; - Soit à au moins 3 mètres en recul de l’alignement ; - Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

- aux ouvrages ou installations d'intérêt général et aux équipements publics ou aux extensions des constructions existantes édifiées dans cette marge à condition de rester dans l’alignement des anciennes constructions ou en recul de celles-ci ;

- dans le cas des voies impactées par un emplacement réservé ; - dans le cas des voies et emprises publiques non ouvertes à la circulation. - pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage

(arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - pour les piscines ; - pour des motifs bioclimatiques. Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

(ancien art. 7)

Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés :

- soit sur la limite séparative ; - soit en respectant un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport à cette limite.

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D’autre part, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 m (D = H - 3)

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa 2 ci-dessus peut-être accepté pour les pignons implantés en limite.

Des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature, murets et d'une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement.

Des implantations et des prospects différents peuvent être autorisés dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; - pour des motifs bioclimatiques ; - pour les ouvrages et installations d'intérêt général et pour les équipements publics ou privés.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations et les prospects d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

(ancien art. 8)

Article non réglementé.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 9)

Article non réglementé.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

(ancien art. 10)

Afin d'écarter tout risque de ruissellement ou de remontée de nappes, il pourra être

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demandé une rehausse du plancher des constructions en fonction de la situation géographique des terrains ou de la nature des sols.

La hauteur maximale des constructions autorisées ne doit pas dépasser la hauteur de la construction principale existantes sauf considérations techniques liées à l'activité existante.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 4 du règlement.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET

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AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

(ancien art. 11)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et ne pas porter atteinte à sa composition architecturale initiale.

Principes généraux

La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.

Toitures

Les matériaux et les couleurs utilisés doivent être en ardoise naturelle (ou équivalent) ou en tuiles plates de teinte uniforme dans les tons suivants : rouge terre cuite, brun, brun vieilli, ardoise naturelle. Le zinc, le cuivre et l'aluminium pourront être autorisés pour des extensions et des éléments techniques de raccord pour des toitures existantes à faible pente.

Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Dispositifs d’énergies renouvelables : Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Article 2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

(ancien art. 13)

Article non réglementé.

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Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

- Une performance énergétique ; - Un impact environnemental positif ; - Une pérennité de la solution retenue.

L’objectif à atteindre dans ces futurs secteurs à urbaniser étant de : - 60% d'énergies renouvelables sur les projets situés en secteur 2AUrev, - 40% d'énergies renouvelables sur les projets situés en secteur 2AUmod.

III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article 2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

(ancien art. 3)

Article non réglementé.

Article 2AU 12Stationnement

Intitulé du document : 3

Eaux pluviales

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Les aménagements devront être réalisés sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur.

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier :

- A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ;

- A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage

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des sols et l’évacuation des excrétas. Elle peut également être utilisée à titre expérimental pour le lavage du linge, sous réserve de la mise en œuvre de dispositif de traitement de l’eau adapté. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ; - Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT

(ancien art. 12) Article non réglementé.

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article non réglementé.

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TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

CARACTERE DE LA ZONE AGRICOLE :

La zone agricole, « zone A », correspond aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend les secteurs indicés suivants : « a » : Secteur lié aux activités de l'aéroport. « e » : Secteur ayant un potentiel agronomique et un potentiel écologique en lien avec l'activité agricole fort à protéger strictement. « y » : Secteur destiné aux activités isolées en lien avec la filière agricole (transformation, stockage, etc.).

Rappel Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à permis de démolir conformément à l'article R.421-27 du code de l'urbanisme. Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont soumis à la déclaration préalable prévue à l'article R.421-23 dudit code ainsi qu’à permis de démolir. Conformément à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme, le présent règlement dispose que les règles formulées pour cette zone s'appliquent au(x) lot(s) de lotissement.

Pour tous les secteurs concernés par un risque inondation, il conviendra de se référer au règlement du PPRI de la commune concernée ou à l'annexe relative aux zones inondables hors PPRI ceux-ci s'imposant au présent règlement.

- Titre V- Dispositions applicables aux zones agricoles 197

I – DISPOSITIONS RELATIVES A L'USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Intercommunal (PLUi)

Le présent plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) s'applique à la totalité du territoire délimité sur le document graphique.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1) Indépendamment des dispositions du présent plan local d'urbanisme intercommunal, les dispositions suivantes du règlement national d'urbanisme contenues dans le code de l'urbanisme demeurent applicables sur le territoire communal :

Article R. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur la salubrité et la sécurité publique

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R. 111-4 du code de l'urbanisme portant sur les sites ou les vestiges archéologiques

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R. 111-26 du code de l'urbanisme portant sur la protection de l'environnement

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-27 du code de l'urbanisme portant sur la protection des sites et des paysages

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

2) D'autres dispositions du code de l'urbanisme demeurent également applicables sur le territoire intercommunal, parmi lesquelles figurent les suivantes :

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Article L. 111-13 du code de l'urbanisme portant sur l'accès à certaines voies

"Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'État."

Article L. 111-15 du code de l'urbanisme portant sur la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article L. 111-23 du code de l'urbanisme portant sur la restauration de bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial

La restauration d'un bâtiment dont il r

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.