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Zone 2AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Lorsqu'elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout de toiture et jamais inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Sans objet
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et plantations Sans objet

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol de tout type soumises à autorisation sont interdites dans les secteurs 2AU, 2AUe sauf exceptions indiquées à l’article 2.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

particulières

La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général et sans changement de destination, en cas de sinistre, sauf dans le cas de constructions qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec l’affectation de la zone. La création ou l’extension des voies et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt général et sous réserve qu’ils ne compromettent pas la cohérence de l’aménagement futur du secteur concerné, Sous réserve de ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure du secteur, sont admis :

10) les travaux destinés à permettre l'implantation d'ouvrages de faible importance, réalisés par une collectivité publique ou un concessionnaire, ou par un service public, dans un but d'intérêt général (transformateurs, WC, cabines téléphoniques, abris de voyageurs, etc.),

11) les affouillements ou exhaussements liés à la création de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l'eau ou à la création de réserve incendie.

12) les annexes et l’extension des constructions à usage d’habitation dans la limite de 50% de la surface au sol existant à la date d’entrée en vigueur du PLU actuel et à condition que les travaux n'aient pas pour effet d'augmenter le nombre de logements ;

13) le changement de destination des bâtiments est autorisé sous réserve : 14) que ce changement n'apporte pas de gêne à l'activité agricole, 15) qu'il soit réalisé dans le sens d'une mise en valeur du patrimoine bâti ancien rural, 16) que l'assainissement soit réalisable ;

Article 2AU 3Accès et voirie

Voiries et accès

Sans objet

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Sans objet

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

publiques

Les annexes et les extensions autorisées devront au minimum respecter les reculs des bâtiments

existants par rapport aux voies et emprises publiques.

Par ailleurs, des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages de faible importance

réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC,

cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc.) pour des motifs techniques,

de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage.

L’implantation des équipements directement liés et nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la route

est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant. Ils devront s’implanter à une

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distance minimale de 10 m par rapport à l’axe des RD nos15, 33, 42, 81, 102, 132 et 171, à une distance minimale de 20 m par rapport à l’axe de la RN171 et de la RD no37 et à une distance minimale de 75 m par rapport à l’axe de la RD 164.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Lorsqu'elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout de toiture et jamais inférieure à 3 m. Par ailleurs, des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc.) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet

Article 2AU 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Sans objet

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

1) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais,

2) La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 2 niveaux (R+combles ou R+1),

3) Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de nécessité technique impérative, 4) En cas de constructions d’annexes ou d’extension d’une habitation ne respectant

ces règles, la construction se fera au plus dans le prolongement de l’existant sans surélévation.

Article 2AU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Sans objet

Article 2AU 12Stationnement

Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. Le nombre de place doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et plantations

Sans objet

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

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Titre 4 : Dispositions applicables à la zone agricole

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La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Ne sont admises dans cette zone que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.

La zone A comprend deux sous-secteurs : - Le secteur Ab correspond à une espace agricole de transition aux abords des agglomérations ou villages, sans nouvelle construction ou installation agricole, - Le secteur Ah correspond à l'habitat isolé en milieu agricole. Le secteur Ah demande à être préservé en raison de la qualité du bâti existant et la structure des hameaux. Dans le but de préserver les secteurs agricoles environnants, les nouvelles constructions sont interdites en secteur Ah. Le secteur Ah comprend un sous-secteur Ah1 de quelques hameaux où les constructions neuves sont autorisées, ce sont les hameaux de Guesny, du Chêne Vert et de La Suardais.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de BLAIN.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

a) Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent à certains articles du Code de l'urbanisme, à l'exception des articles suivants qui restent applicables :

Art. R 111.2. (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R 111.4. (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R 111.15 (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R 111.21 (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

b) Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994

sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

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- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- les dispositions de l’article L. 111-3 du Code rural instituant le principe de réciprocité, - les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, - les dispositions de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au

renouvellement urbain et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 "Urbanisme et habitat" et ses décrets

d'application, - les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 ainsi que de l’arrêté préfectoral

du 11 octobre 1999, relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,

- Les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation approuvé par arrêté préfectoral en date du 12 mars 2001,

- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme,

c) D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit : - des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, - des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ; pour BLAIN, le permis de démolir est instauré surtout le territoire pour tout type de bâtiment.

- des zones de droit de préemption des Espaces Naturels Sensibles, instituées en application des article L 142-3 du code de l’urbanisme,

- Zone d’Aménagement Concerté des « Bluchets » autorisée le 20 août 1997 ;

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, les emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l’Urbanisme et les éléments de paysage identifiés en application du 7° de l’article L. 123-1.

1°) Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s’appliquent les règles du titre II

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ce sont les zones :

- Ua : zones urbaines centrales - Ub : zones urbaines d’extension de l’agglomération de Blain, des villages de Saint Omer

de Blain et de Saint Emilien de Blain. Elle comprend des secteurs Ubi intégrés en zone inondable, - Uc : zones urbaines du village de La Chaussée,

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- Ue : zones d’activités économiques comprenant un sous-secteur Uec pour l’activité commerciale,

- Uℓ zone d’accueil des équipements publics et d’intérêt collectif

2°) Les zones AU – zones à urbaniser

Les zones AU correspondent à des zones ou secteurs insuffisamment équipés destinés à l’urbanisation future. Elles comprennent :

- les secteurs 2AU destinés à l’urbanisation future à vocation d’habitat et activités compatibles avec l’habitat, ces secteurs sont fermés à l’urbanisation ;

- les secteurs 2AUe destinés à l’urbanisation future à vocation d’activités économiques, ces secteurs sont fermés à l’urbanisation. Ils comprennent un sous-secteur 2AUec destiné aux activités commerciales ;

- 1AU : secteur destiné à l’urbanisation à court et moyen terme, destiné à l’habitat et activités compatibles avec l’habitat.

- 1AUℓ : secteur destiné aux équipements publics et d’intérêt collectif avec un soussecteur 1AUℓe pour le projet du SDISS.

3°) La zone agricole

La zone A est affectée à l’activité agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif. Elle comprend :

• Le secteur Ab correspond à une espace agricole de transition aux abords des agglomérations ou villages, sans nouvelle construction ou installation agricole,

• Le secteur Ah correspondant aux hameaux dispersés en zone agricole. Le secteur comprend un sous-secteur Ah1 où sont autorisées les constructions.

4°) La zone Naturelle

Elle comprend : • La zone N correspondant aux zones ,équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité de sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ; • Le secteur Nf correspond aux boisements soumis à plan simple de gestion. • Le secteur Nh correspondant aux hameaux dispersés en zone naturelle. Le secteur comprend un sous-secteur Nh1 où sont autorisés les constructions et un sous-secteur Nhℓ où sont autorisés les aménagements d’installation de construction à vocation d’accueil touristique. Les sous-secteurs Nhi et Nh1i sont soumis aux zones inondables ; • Le secteur Nm correspondant au secteur du château. Le sous-secteur Nmi est soumis aux zones inondables ; • Le secteur Nc correspondant au secteur de la carrière de Barel, • Le secteur Nℓ correspondant à un secteur de loisirs légers en zone agricole ou naturelle ; • Le secteur Np correspondant à un secteur d’activités nautiques et de loisirs; • Les sous-secteurs Ni, Nfi, Nhi, Nmi, Nh1i et Nℓi sont intégrés en zone inondable.

5°) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés en annexe. Ils seront repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende.

6°) Les terrains classés par le plan de zonage comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 130.1. du Code de l'Urbanisme, sont identifiés par un quadrillage de lignes semé de ronds.

7°) Eléments paysagers : les plans locaux d’urbanisme, au titre du 5° de l'article L. 123.1-7 du code de

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l'urbanisme, peuvent identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. Conformément à l'article L. 442.2 du code de l'urbanisme, tous travaux ayant pour effet de détruire un élément identifié au titre du L. 123.1-7 5° et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En application de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour :

- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur

les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

- favoriser la performance énergétique des bâtiments en application du L 111-6-2,

- favoriser la mixité sociale,

- favoriser l'accessibilité des personnes handicapées. en application du L123-5 du code de

l’urbanisme.

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Article 5DEFINITIONS

Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d’altitude entre le sol existant avant exécution des fouilles et remblais et l’égout de toiture ou l’acrotère. En cas de dénivellation, la hauteur prise en compte est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain.

Voies et emprises publiques ou privées

• Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique desservant au moins deux parcelles S’il est prévu un emplacement réservé pour l’élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation n’étant pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont donc les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins, sauf pour les bâtiments d’exploitation agricole.

• Accès : Il s’agit de desserte permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie d’au plus une parcelle.

• Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux, corniches, simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

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Annexes • Annexe : Construction accolée à la construction principale sans communication directe

Le cellier : annexe ou extension

La véranda : annexe ou extension

Le garage accolé : annexe ou extension

• Extension : construction accolée à la construction principale avec une communication directe avec celle-ci

Abri de jardin : bâtiment détaché

Le garage en fond de jardin : bâtiment détaché

Article 6BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS

La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination ni d’affectation, ceci même si les règles d’urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées. (Article L. 111-3 du Code de l'urbanisme)

Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme. Il est obligatoire dans les secteurs protégés, pour un élément présentant un intérêt patrimonial identifié au titre du L. 123-1-5-7°.

Article R 421-28 du Code de l'Urbanisme :

« Doivent en outre être précédées d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de

rendre inutilisable tout ou partie d’une construction :

- Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de

restauration immobilière créé en application des articles L 3131-1 à L 313-5 ;

- Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments

historiques ;

- Située dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L 621-30-1 du code du

patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en

application de l’article L 642-1 du code du patrimoine ;

- Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L 341-1 et L 341-2 du code de

l’environnement :

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- Identifiée comme devant être protégée par un plan local d’urbanisme, en application du 7° de l’article L 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une Commune non dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du Conseil Municipal prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. »

Visés à l’article R 421-27 du Code de l'Urbanisme sur tout le territoire : « doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une Commune ou une partie de Commune où le Conseil Municipal à décider d’instituer le permis de démolir.

Article 7OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques réalisés dans un but d’intérêt général ou nécessaires au

fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique :

▪ transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications,

châteaux d'eau, éco stations, abri pour arrêt de transports collectifs, poste de refoulement, cabines téléphoniques...,

▪ constructions ou installations liées et nécessaires aux infrastructures routières,

services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, équipements, infrastructures et réseaux d’intérêts publics ou collectifs.

- de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos,

éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones. Les éoliennes et leurs ouvrages annexes sont autorisés en zone N et A sauf Ab.

Article 8VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie :

Direction Régionale des Affaires Culturelles Direction des Antiquités Historiques 1 rue Stanislas Baudry 44035 NANTES cedex 01

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

• « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. » (Art. L. 531-14 à 16 du Code du patrimoine).

• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

• Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er § : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de

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conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».

• Les articles L. 523-1 à 14 et L. 524-1 à 16 du Code du patrimoine définissent les dispositions relatives l’archéologie préventive.

Article 9PRINCIPE DE RECIPROCITE

L’article L. 111-3 du Code rural définit le principe de réciprocité applicable par rapport aux bâtiments agricoles : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. »

Article 10ESPACES BOISES/ ELEMENTS DE PAYSAGE

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

En limite d’Espaces Boisés Classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé (article L 130-1 du Code de l’Urbanisme).

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du Code de l’Urbanisme).

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.

Protection des éléments de paysage (L. 123-1-5. III-2 du Code de l'Urbanisme) Tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU en application du 7° de l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (cf article R 421-23 paragraphe h) dans les conditions prévues au Code de l'Urbanisme. Les haies bocagères, les alignements d’arbres à préserver au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi les haies peuvent être remplacées, recomposées pour des motifs d’accès, de composition architecturale, etc.., à partir du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée. Des dispositions particulières supplémentaires sont précisées dans le corps du règlement par zone s’il y a lieu.

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Date de réception préfecturJeu: i0ll8e/0t72/2002222

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Règlement

Article 11STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules terrestres habitables (résidences mobiles de loisirs et caravanes) est réglementé par les articles R.111-33 à R.111-40 du Code de l’urbanisme et il peut notamment être prévu des interdictions totales ou temporaires.

L’article L111-6-1 du code de l’urbanisme s’impose aux règles de stationnement de toutes les zones du présent règlement.

« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation

d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Le plan local d'urbanisme peut augmenter ce plafond pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. Les places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Les dispositions s'appliquent ci-dessus aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2016.

Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. »

Article 12CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES SONORES:

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la commune.

Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés sur le plan.

Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et n°95.21.

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996.

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995.

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Règlement

Article 13ZONES HUMIDES

Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique par une trame spécifique.

En application du L123-1 du Code de l’Urbanisme et du L121-1 du Code de l’Environnement, du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE Loire Bretagne) approuvé par arrêté préfectoral du 18 novembre 2009 et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vilaine (SAGE Vilaine) approuvé par arrêté préfectoral le 21 avril 2003 et ses versions révisées, tous remblaiements, affouillements, exhaussement du sol et construction y sont interdits, à l’exception de travaux relatifs à la sécurité des personnes, d’entretien, de réhabilitation et de restauration des zones humides, et à l’exception de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou « un caractère d’intérêt général » suffisant, à condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. »

Article 14LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

En application de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme, il est institué des zones de préemption dans les espaces naturels sensibles qui confère au Conseil Général un droit de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles.

Les ENS sont représentées sur le règlement graphique par une trame spécifique

Article 15REJET DES EAUX PLUVIALES DES PARCELLES RIVERAINES DE LA RN 171

Pour toutes les zones et secteurs concernées par la présence de la RN 171, le rejet des eaux pluviales des parcelles riveraines de la route est interdit dans le réseau pluvial de la Route Nationale

Article 16PROJET DANS LE PERIMETRE DE L’ATLAS DES ZONES INONDABLES

Tout projet d’aménagement ou de construction situé dans le périmètre de l’Atlas des Zones Inondables doit faire l’objet d’une analyse spécifique avant tout dépôt de dossier auprès des services de la ville et des services de l’Etat.

La notice explicative jointe au dossier devra présenter : - un plan topographique détaillé - les cotes de plancher proposées pour les constructions, les cotes de sol fini pour les aménagements - les mesures prises pour limiter, réduire les risques pour les biens mobiliers – immobiliers et pour les personnes.

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Règlement

Titre 2 : Dispositions applicables à la zone urbaine

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Règlement

La zone U correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme.

Cette zone comprend cinq secteurs :

- Le secteur Ua est un secteur urbain à caractère dense destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.

- Le secteur Ub est un secteur d’extension urbaine de l’agglomération de Blain - des villages de Saint Omer de Blain et de Saint Emilien de Blain.

- Le secteur Uc : secteur du village de La Chaussée.

- Le secteur Up est un secteur urbain sur lequel est prévu un projet urbain d’ensemble.

- Le secteur Ue est destiné à recevoir des activités industrielles, artisanales, commerciales, tertiaires et de services, dont l'implantation à l'intérieur des quartiers d'habitation n'est pas souhaitable, il comprend un sous secteur Uec spécifiquement affecté aux activités commerciales de grande et moyenne surface, de services et constructions tertiaires.

- Le secteur Uℓ est destiné à l’accueil des activités collectives, sportives, de loisirs et de tourisme ainsi que des services publics, éducatifs, associatifs.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.