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Zone UPZ3

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UPZ3, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 1614 rubriques, avec une recherche
Rubrique UPZ3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions

Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.

Ces définitions sont communes à l'ensemble des zones.

Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux deux chapitres du présent règlement :

- 1.2 "occupations et utilisations du sol interdites",

- 1.3 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".

Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.

Définitions

• Artisanat :

Cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat.

L’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir-faire important.

Les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie…).

• Bureaux :

Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction (sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de conception, d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de téléassistance…

Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats, architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc.). Les cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à vocation sanitaire.

Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans cette destination.

Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au public ne peuvent y être exercées qu'à titre accessoire.

• Commerce :

Cette destination comprend les locaux destinés à la présentation, à la location ou à la vente directe de produits au public et les locaux annexes destinés à l'entreposage des produits.

Cette destination concerne également les activités de services au public telles que laveries automatiques, pressing, retouches, repassage, coiffure, soins de beauté, entretien corporel, activités photographiques, salles de jeux, reprographie, photocopie, complexes cinématographiques, enseignement de la conduite.

De la même façon, les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie...).

Les cafés et les restaurants sont compris dans cette destination, tout comme les « points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », ou « drive ».

Le commerce de gros sans activité de détail n’entre pas dans cette destination.

11e modification du PLU 5

• Entrepôts :

Cette destination comprend les locaux logistiques destinés à l'entreposage et au reconditionnement de produits, de marchandises et de matériaux ainsi que le commerce de gros sans activité de détail.

Les "points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile", ou "drive", n’entrent pas dans cette catégorie. Ils sont ainsi considérés comme des surfaces commerciales (voir destination "commerce").

• Exploitation agricole et forestière :

Cette destination comprend :

- Pour les exploitations agricoles : les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité agricole telle que définie au Livre III, chapitre 1er du Code rural et de la pêche.

Ils permettent notamment la culture (châssis, serres...) et/ou l’élevage des animaux, y compris les centres de transit, le stockage des productions et des récoltes, l’accueil des salariés agricoles et le rangement du matériel, la transformation des produits de l'exploitation et, le cas échéant, leur commercialisation sur le site de l’exploitation.

Ils comprennent également les centres équestres, haras, etc. dès lors qu’ils sont sans lien avec des activités de spectacle.

Ils prennent en compte la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation. Toutefois, cette production doit être issue pour au moins 50 % de matières provenant de cette ou de ces exploitations.

- Pour les exploitations forestières : toutes les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité forestière, à savoir la production de bois, le prélèvement de produits sur la forêt vivante (liège, gommes…), voire la cueillette.

L'exploitation forestière permet la gestion et l’entretien durable des ressources forestières et leur valorisation marchande dans le cadre de la vente de produits bruts ou très peu transformés.

• Habitation :

Cette destination comprend tous les logements, notamment les logements liés et nécessaires au bon fonctionnement des entreprises agricoles, forestières, artisanales, industrielles ou commerciales. Relèvent également de l'habitation, les chambres d'hôtes, les locaux ou aménagements annexes à l'habitation tels que piscine, garage, abri de jardin, etc.

• Hébergement hôtelier :

Cette destination comprend tout mode d'hébergement relevant de l'application du livre III du Code du tourisme, notamment les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme, les gîtes, les établissements hôteliers de plein air de type campings et parc résidentiel de loisirs. Sont aussi concernées les fermes auberges, salles de réception, etc.

Relèvent également de cette destination les résidences services dès lors que les critères suivants sont exhaustivement et cumulativement respectés :

- un hébergement à caractère temporaire,

- un minimum d'espaces communs propres aux hôtels non laissés à la libre disposition de ses occupants (restauration, blanchisserie, accueil).

A défaut du respect de l'ensemble de ces critères, ces résidences sont rattachées à la destination d'habitation.

• Industrie :

Cette destination comprend les constructions, installations et aménagements destinés à des activités économiques de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation pour produire en série des biens matériels commercialisables.

Ainsi, c'est le processus de production qui différencie l'industrie de l'artisanat.

Elle comprend également les activités d'extraction et d'exploitation de matières premières, la production d'énergie, les activités de retraitement, de démantèlement et/ou de recyclage.

• Services publics ou d'intérêt collectif :

Cette destination comprend les constructions, aménagements et installations, publics ou privés, destinés à accueillir des fonctions d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment dans la gestion et l'entretien des milieux naturels, 11e modification du PLU 6 dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires (cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé…), sociaux, culturels (salles de spectacles, cinémas hors complexes cinématographiques…), sportifs, récréatifs et de loisirs, cultuels, judiciaires et pénitenciers, de la défense, des secours et de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, de l'accueil de l'enfance et de la petite enfance.

Elle concerne également :

- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (pépinières, incubateurs) ;

- les locaux d'hébergement relevant du code de la construction et de l'habitation (hébergements et logements temporaires pour les personnes et ménages en difficultés : maisons relais, hébergements d’urgence…) ;

- les dispositifs prévus dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;

- les constructions et installations destinées au bon fonctionnement des services urbains (transport, eau, assainissement, déchets, énergies, communication, dispositifs du production d'énergies renouvelables...).

Principes généraux

Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble. Ainsi, à titre d'exemple, les locaux annexes de type bureaux, locaux de gardiennage ou d'entreposage nécessaires au bon fonctionnement d'une activité d'artisanat ou d'industrie, sont rattachés à leur destination principale. Toutefois, dans certains cas, pour certaines destinations ou certains zonages, des conditions particulières peuvent être définies. Celles-ci le sont alors expressément dans la règle de la zone concernée.

Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations, au prorata de la surface de plancher affectée à chacune d'entre elles.

1.2. Occupations et utilisations du sol interdites

De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites.

Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités au plan de zonage ou en annexe du PLU, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et / ou de la réglementation en vigueur.

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

- Les constructions destinées aux bureaux, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".

- Les constructions destinées à l'entrepôt, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".

- Les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".

- Les constructions destinées à l'habitation, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".

- Les constructions destinées à l’industrie, ou le changement de destination vers cette destination à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".

- Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".

- L’aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

- Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs isolées.

11e modification du PLU 7

- Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent, à l’exception des terrains familiaux locatifs portés par une collectivité locale et des dispositifs prévus dans le cadre du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage.

- Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés sauf s'ils sont directement liés et nécessaires à une destination autorisée dans la zone.

1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions suivantes.

1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique

En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.

Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.

Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.

1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions

Sont autorisées dans les conditions définies ci-dessous, les constructions suivantes :

1.3.2.1. Constructions destinées au bureau

La construction de bureaux dès lors qu’ils sont compris dans une opération mixte combinant des destinations autorisées dans la zone.

La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de bureaux existants avant l’approbation du PLU 3.1, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.

Secteur A (repéré dans le schéma figurant au chapitre 2 "Morphologie urbaine") :

Les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations destinées aux bureaux et le changement de destination des constructions existantes vers cette destination sont autorisés sans conditions.

1.3.2.2. Constructions destinées à l'entrepôt

La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de constructions à destination d’entrepôts existants avant l’approbation du PLU 3.1, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.

1.3.2.3. Constructions destinées à l'industrie

La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de constructions à destination d’industrie existants avant l’approbation du PLU 3.1, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.

1.3.2.4. Constructions destinées à l'habitation

La construction d’habitations dès lors qu’elles sont comprises dans une opération mixte combinant des destinations autorisées dans la zone ainsi que les constructions évoquées à l’article 2.3.1.

La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation d’habitations existantes avant l’approbation du PLU 3.1ainsi que les constructions évoquées à l’article 2.3.1, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.

11e modification du PLU 8

Secteur A (repéré dans le schéma figurant au chapitre 2 "Morphologie urbaine") :

Les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations destinées à l’habitation et le changement de destination des constructions existantes vers cette destination sont autorisés sans conditions ainsi que les constructions évoquées à l’article 2.3.1.

1.3.2.5. Constructions à destination d’exploitation agricole et forestière

Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole sont autorisées dès lors qu'elles ne compromettent pas le développement des activités existantes ou projetées dans la zone.

1.3.3. Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l'habitat et au logement

Sans objet.

1.3.4. Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances

Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :

1.3.4.1. Risques naturels et technologiques

Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur (plans de prévention...) et de la connaissance du risque le plus récent, en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme. Ces conditions s’appliquent notamment dans les secteurs repérés au plan de zonage ou en annexe du PLU au titre :

- de l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, affaissements, éboulements… ;

- des risques technologiques.

1.3.4.2. Installations classées

Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du Code de l’environnement sont autorisées, dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

1.3.4.3. Protection des constructions contre le ruissellement des eaux pluviales

A l’exception des constructions à usage agricole dans le cas de constructions neuves comme d’extension, le projet devra préciser comment sont gérées les eaux de ruissellement de surface.

La cote des accès du rez-de-chaussée ou de la dalle finie devra être au minimum à 15 cm au-dessus :

- de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) pour les bâtiments implantés à l’alignement.

- du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité pour les bâtiments implantés en recul, en second rang ou au-delà.

Pour les parties de bâtiment enterrées ou semi enterrées, les rampes d’accès aux parkings souterrains, le point haut de l’accès sera au minimum à 15 cm au-dessus de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) ou à 15 cm au-dessus du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité.

En cas d’impossibilité d’application des règles ci-dessus, il appartiendra au pétitionnaire de proposer une solution de gestion des eaux pluviales et d’en démontrer la viabilité et la pérennité.

1.3.4.4. Affouillements et exhaussements

Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors :

- qu’ils sont directement liés au projet de construction et nécessaires à sa réalisation ;

- ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances ;

- ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.

11e modification du PLU 9

1.3.4.5. Protection des aqueducs et des ressources naturelles

Afin d'en assurer la protection et le fonctionnement, dans les périmètres de protection des captages d’eau potable et dans les bandes de protection sanitaire de 70 m centrées sur l'axe des aqueducs de l’agglomération repérés au plan de zonage au 1/5000°, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières, conformément à la réglementation en vigueur et à l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

1.3.4.6. Bruit de l'aéroport

Dans les zones définies par le Plan d’Exposition au Bruit des aéronefs de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac figurant dans les annexes du PLU, toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les dispositions dudit plan.

1.3.4.7. Bruit des infrastructures

Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit.

Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des "périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres" repérés dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLU.

Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre d’exemple, des destinations autorisées autre que l’habitation le long de l’axe bruyant. Les conditions permettant le respect de ces dispositions sont fixées au « 2.3.3. Implantations différentes » du présent règlement.

La présente règle ne s’applique pas dès lors que le projet est situé dans une "séquence concernée par des dispositions particulières d’entrée de ville" repérée au plan de zonage, en application de l’article L.111-1-4 du

Code de l’urbanisme.

1.3.5. Conditions particulières relatives aux éléments identifiés au plan de zonage contribuant à la mise en valeur du patrimoine végétal naturel, bâti et/ou paysager

1.3.5.1. Continuités écologiques et / ou patrimoine bâti et paysager

Pour préserver les continuités écologiques et / ou le patrimoine bâti et paysager repérés au plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, à des dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.

Les travaux permettant le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et constructions liés à l’entretien et à la mise en valeur des cours d’eau sont autorisés.

Ces dispositions sont applicables en complément des règles fixées au chapitre 2 "Morphologie urbaine" du présent règlement.

1.3.5.2. Espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés

Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage au 1/5000°.

Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées au "2.4.4. Aménagement des abords et plantations", au paragraphe "Aménagement paysager et plantations" du présent règlement.

11e modification du PLU 10

1.3.5.3. Plantations à réaliser

Les espaces devant faire l'objet de Plantations à Réaliser (PAR) sont repérés au plan de zonage au 1/5000°.

Les dispositions relatives à ces espaces s’appliquent dans les conditions fixées au "2.4.4. Aménagement des abords et plantations", au paragraphe "Aménagement paysager et plantations" du présent règlement.

1.3.5.4. Zones humides

Dans le cas de zones humides potentielles repérées au plan de zonage, le projet devra en tenir compte sauf s’il est démontré par le pétitionnaire l’absence, la disparition préalable ou la modification du périmètre de la zone humide.

Les travaux ou aménagements susceptibles de porter atteinte à l’intégrité ou au bon fonctionnement d’une zone humide avérée sont soumis à déclaration ou autorisation selon les seuils déterminés par le code de l’environnement. Dans cette hypothèse, les autorisations d’urbanisme ne peuvent pas être mises en œuvre avant obtention de la décision de l’autorité environnementale.

1.3.6. Autres conditions particulières

Les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :

1.3.6.1. Routes classées à grande circulation

Dispositions spécifiques aux entrées de ville :

- Certains secteurs ont fait l’objet d’une étude d’aménagement prenant en compte les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale et l’insertion urbaine et paysagère. Dans ces séquences concernées par des dispositions particulières d’entrée de ville identifiées au plan de zonage, des prescriptions particulières (implantation, hauteur…) sont portées le cas échéant au plan de zonage et/ou dans une orientation d’aménagement et de programmation territoriale. Elles s’imposent aux règles du présent règlement ;

- En dehors de ces séquences et des espaces urbanisés, toute construction ou installation est interdite dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations et de 75 m de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation. Le classement des voies et les secteurs concernés sont identifiés dans le rapport de présentation du PLU.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

- aux bâtiments d'exploitation agricole ;

- aux réseaux d'intérêt public ;

- à la construction de toute infrastructure de production d’énergie solaire ;

- à l'adaptation, au changement de destination (dans la limite des destinations autorisées dans la zone), à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Rubrique UPZ3 3Implantation des constructions

Les implantations sont définies par des reculs (R), des retraits (L1 et L2) et/ou le cas échéant, des bandes d’implantation.

2.1.2.1. Recul (R)

Définition

Le recul R d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu'elles soient publiques ou privées ("voiries à vocation dominante des déplacements", "voiries à vocation relationnelle et de proximité" telles que définies au "3.1.2 Conditions de desserte" du présent règlement) et aux emprises publiques, existantes ou projetées.

Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang, c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique (VEP).

Constitue une emprise publique, un espace existant ou à créer ouvert au public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains. Ces espaces sont ouverts à la circulation des piétons, des 2 roues et/ou des véhicules motorisés.

La marge de recul est issue de l’application du recul R. Il s’agit de l’espace compris entre le recul minimum imposé et la voie ou l’emprise publique.

Principes généraux

A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés :

- tout ou partie des oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations ou compostage, débords de toitures, les dispositifs de protection solaire, les dispositifs nécessaires à la production et l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur ;

- tout ou partie des balcons et des terrasses dépassant de plus de 60 cm du sol existant avant travaux dans la limite de 1,5m de débord ;

- les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, à l’exception des piscines ;

- les locaux ou aires de présentation des bacs destinés à la collecte des déchets à condition qu’ils bénéficient d’un traitement qualitatif et paysager en lien avec le secteur environnant et que leur gestion soit en conformité avec le règlement de collecte en vigueur ;

- les places de stationnement telles que prévues à l’article 2.4.4.2.

Peuvent également être implantés dans les marges de recul, les dispositifs destinés à assurer l'accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.

2.1.2.2. Retraits (L1 et L2)

Définition

Le retrait L d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives L1 ou L2.

Celles-ci s’entendent de la manière suivante :

- L1 : il s’agit de limites séparatives latérales ;

- L2 : il s’agit de limites séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie.

Dans le cas où le retrait L est dépendant de la hauteur H de la construction, cette hauteur est mesurée sur la façade la plus proche de la limite séparative, puis, le cas échéant, proportionnellement aux différentes hauteurs de la façade.

Principes généraux

A l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : les dispositifs de protection solaire, tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, les 11e modification du PLU 19 dispositifs nécessaires à l’utilisation et à la production des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur. Sont également autorisées les constructions de faibles dimensions telles que précisées au "2.3. Cas particuliers" du présent règlement, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements.

Peuvent également être implantés dans les marges de retrait, les dispositifs destinés à assurer l'accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.

2.1.2.3. Bandes d'implantation

Définition

Les règles d’implantation peuvent être déterminées en fonction d’une ou plusieurs bandes d’implantation (bandes A et B). Elles sont établies parallèlement à la limite :

- des voies existantes ou projetées répondant aux dispositions fixées au "3.1. Desserte par la voirie" du chapitre "3.

En ordre continu Bande implantation A 18 m de profondeur mesuré à partir de

Implantation ou semi-continu l'alignement

Bande implantation B Profondeur restante

Emprise bâtie (EB) EB ≤ 40 % superficie du terrain

Recul (R) R≥0m

Bande A L1 = 0 m ou L2 ≥ H/2 m minimum

L1 ≥ H/2, 6m

Minimum 6 m

En ordre continu Bande B L ≥ H/2 avec 6 m dans le cas général ou semi-continu un minimum

de : 10 m lorsque la limite

Retrait latéral (L1) séparative concernée

Retrait fond parcelle constitue la limite avec (L2) un autre zonage

6 m dans le cas général

En ordre discontinu L ≥ H/2 avec un 10 m pour une construction à minimum de : destination d'artisanat implantée sur

Constructions à un terrain limitrophe d'habitat et destination d'habitat lorsque la limite séparative concernée et hébergement constitue la limite avec un autre hôtelier zonage

Autres destinations

Espace en pleine ≥ 30 % superficie du terrain terre

≥ 20 % superficie du terrain

En ordre continu HT = 15 m

ou semi-continu

Hauteur façade (HF) Constructions à Gabarit :

Rubrique UPZ3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Bureaux ou 5% au moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du étages assisté

Commerces local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté

1 place au moins pour 3 1 place au moins pour 3 1 place au moins pour 4 1 place au moins pour 4 1 place au moins pour 4 chambres avec un minimum chambres avec un minimum chambres avec un minimum chambres avec un minimum chambres avec un minimum

de 5 m² de 5 m² de 5 m²

de 5 m² de 5 m²

1,5% au moins de SP avec un 1,5% au moins de SP avec un 1,5% au moins de SP avec un 3% au moins de SP avec un 3% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 1% au minimum de 5 m² ou 1% au minimum de 5 m² ou 1% au minimum de 5 m² ou 2% au minimum de 5 m² ou 2% au moins de la SP avec une moins de la SP avec une moins de la SP avec une moins de la SP avec une moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du hauteur utile sous plafond du hauteur utile sous plafond du hauteur utile sous plafond du hauteur utile sous plafond du local concerné de 3 m et la local concerné de 3 m et la local concerné de 3 m et la local concerné de 3 m et la local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes mise en œuvre de systèmes mise en œuvre de systèmes mise en œuvre de systèmes mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté d’accrochage à étages assisté d’accrochage à étages assisté d’accrochage à étages assisté d’accrochage à étages assisté

11e modification du PLU SP affectée aux commerces hors réserves < ou = 300 m²

Non réglementé

SP affectée aux commerces hors réserves > 300 m²

2% au moins de la SP de la 2% au moins de la SP de la 1% au moins de la SP de la 1% au moins de la SP de la 1% au moins de la SP de la construction affectée aux construction affectée aux construction affectée aux construction affectée aux construction affectée aux commerces hors réserves avec commerces hors réserves avec commerces hors réserves avec commerces hors réserves avec commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP un minimum de 5 m² (SP un minimum de 5 m² (SP un minimum de 5 m² (SP un minimum de 5 m² (SP plafonnée à 10 000 m²) plafonnée à 10 000 m²) plafonnée à 10 000 m²) plafonnée à 10 000 m²) plafonnée à 10 000 m²)

Entrepôt, exploitations Non réglementé agricoles et forestières

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation

Artisanat, Industrie, géographique au regard du réseau d’itinéraires cyclables (espaces minimum dédié de 5 m²).

Services publics ou Les dispositifs couverts destinés au stationnement des vélos doivent être réalisés de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur d’intérêt collectif les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.

SP : Surface de plancher

2. Morphologie urbaine

Le présent chapitre permet de définir les droits à construire applicables aux constructions et utilisations du sol autorisées au précédent chapitre.

Ces droits à construire sont déterminés par l'application cumulée des règles d’implantation (recul (R), retrait par rapport aux limites séparatives (L1 et L2), bandes d'implantation, emprise bâtie, hauteurs (HT et HF) et espace en pleine terre).

Pour connaître les dispositions règlementaires applicables à tout projet, il faut se référer à l'ensemble des chapitres :

- "2.2. Dispositions réglementaires - cas général"

- "2.3. Cas particuliers" pour les règles morphologiques

- "2.4. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords"

2.1. Définitions et principes

2.1.1. Emprise bâtie

Définition

L'emprise bâtie fixée au présent règlement diffère de l'emprise au sol définie par le Code de l'urbanisme.

L'emprise bâtie maximale est définie soit par un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou à la surface de la bande d'implantation, soit par une surface maximum.

L'emprise bâtie correspond à la projection au sol des volumes bâtis.

Sont déduits :

- tout ou partie des oriels, éléments de décor architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, dans la limite de 1 m de débord ;

- tout ou partie des balcons et des terrasses dépassant de plus de 60 cm du sol existant avant travaux, dans la limite de 1,5m de débord ;

- les marquises ou auvents sans appui au sol protégeant les accès à la construction à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements ;

- les dispositifs de protection solaire (pare-soleils…) ;

- les dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales ;

- les dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes ;

- les dispositifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs…) ;

De même, ne sont pas pris en compte dans l’emprise bâtie :

- les constructions ou parties de constructions ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux (notamment les piscines non couvertes) ;

- par logement, une seule construction d'emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et de hauteur totale inférieure à

2,50 m ;

- les murs de clôture et les murs de soutènement ;

- les dispositifs voués au stationnement des vélos, couverts et non fermés par des murs pleins ;

- les dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables ;

- les composteurs ;

- les dispositifs de protection contre le bruit des infrastructures prévus le cas échéant en application du "1.3.4. Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances", du présent règlement.

11e modification du PLU 18

Obligation d’inscrire un cercle de 10 m de diamètre dans la partie du terrain en pleine terre

≥15% de coefficient de végétalisation en plus de l’EPT requis règlementairement

Cas général : Terrain bordé par une zone UM ou UP :

Non réglementée un projet implanté en limite de deux zones urbaines doit ou indiquée au plan être conçu de manière à assurer une transition de zonage harmonieuse entre les gabarits fixés pour chacune des zones

11e modification du PLU 26

En ordre discontinu destination HF = (R + emprise de la VEP + 4 m) d'artisanat, Pente 60°

commerce ou HT max = 15 m

entrepôt Ce gabarit s’applique également par

rapport à une limite avec un espace

Autres cas vert public

Gabarit :

HF = (R + emprise de la VEP + 4

m) Pente 60°

Ce gabarit s’applique également par rapport à une limite avec un espace vert public

2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant l'approbation du PLU 3.1

Les travaux sur les constructions existantes doivent respecter les dispositions fixées au "2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs".

Lorsque la construction existante avant travaux n’est pas érigée suivant les présentes règles, un agrandissement sous forme d’extension ou de surélévation peut être autorisé dans le respect des autres dispositions du présent règlement sans toutefois aggraver la situation s’agissant de la ou des règles non respectées. En cas de non respect

11e modification du PLU 27 des L1 et L2, il sera tenu compte des constructions sur les terrains contigüs, notamment pour préserver leur ensoleillement et limiter les vis-à-vis créés.

2.3. Cas particuliers

Les dispositions réglementaires suivantes sont autorisées ou imposées, selon le cas, soit en substitution, soit en complément de celles fixées au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" ou portées au plan de zonage.

2.3.1. Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions

Les présentes règles sont applicables sous réserve des dispositions fixées aux "1.2. Occupations et utilisations du sol interdites" et "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières" de la présente zone.

Construction annexe à l’habitation (garage, dépendance…) :

Pour chaque logement une seule construction annexe à l’habitation (garage, dépendance) et sans disposer d’accès direct avec celle-ci peut être implantée dans les marges de retrait et sans tenir compte du cercle d’EPT, dès lors qu’elle n’est pas constitutive d’un nouveau logement et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

- une emprise bâtie inférieure ou égale à 30 m² ;

- une hauteur totale inférieure ou égale à 4,50 m ;

- une hauteur de façade inférieure ou égale à 3,50 m ;

- absence de baie générant une vue droite sur la parcelle voisine.

Petite construction (abri de jardin, réserve à bois…) :

Est implantée en ne tenant compte ni des retraits, ni de l'emprise bâtie, ni du cercle d’EPT, tout en respectant un recul minimum de 3 mètres, une seule petite construction par logement sans disposer d’accès direct avec celui-ci, dès lors que son emprise bâtie est inférieure ou égale à 10 m² et que sa hauteur totale est inférieure ou égale à

2,50 m.

Piscine :

Dans le cas d’une construction principale existante avant l’approbation du PLU 3.1, une piscine par logement dont la hauteur n'excède pas 60 cm est autorisée dès lors qu’elle respecte un recul minimum de 3 mètres et le pourcentage d’espace en pleine terre. Le cercle d’EPT, quant à lui, n’est pas requis.

2.3.2. Constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (SPIC)

Les règles édictées le cas échéant au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" ne s'appliquent pas aux installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux d’eau, équipements ferroviaires ou portuaires, antennes de téléphonie mobile, éoliennes, panneaux solaires, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de production et de distribution d’énergie et de télécommunications…

Dans le cas d’une construction comprenant de 50 % à 100 % de surface de plancher destinée à des constructions ou installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, s’il est démontré que les dispositions réglementaires prévues aux articles 2.2.1 ou 2.2.2 empêchent la mise en œuvre et le bon fonctionnement du SPIC, des reculs et/ou des retraits différents peuvent être autorisés. Dans les mêmes conditions les bandes d’implantation, emprises bâties et espaces en pleine terre ne sont pas réglementés ; dans ce cas l’espace en pleine terre manquant sera compensé au maximum par la mise en œuvre du coefficient de végétalisation. La hauteur est déterminée en tenant compte de la nature du SPIC, de ses besoins ainsi que du contexte et du parti architectural.

2.3.3. Implantations différentes

Une implantation différente peut être autorisée dès lors qu’il est démontré que cette dernière permet d’améliorer les performances énergétiques de la construction par la mise en œuvre d’une construction bioclimatique (ensoleillement, double orientation…).

11e modification du PLU 28

2.3.3.1. Règles particulières pour la prise en compte d’un contexte parcellaire singulier

Un recul différent de celui fixé au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" ci-dessus peut être autorisé en vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence.

Dans le cas d'un terrain bordé par plusieurs voies et/ou emprises publiques, le recul s'applique sur au moins l'une d'entre elles. Sur les autres, le recul ne peut être inférieur au recul minimum imposé.

2.3.3.2. Règles particulières pour la prise en compte des nuisances et des risques

Règles particulières relatives au bruit des infrastructures :

Les projets à destination d’habitation doivent être conçus de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération.

Le long d’une infrastructure repérée comme "périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres" dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLU, une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" peut ainsi être admise concernant tout nouveau projet de construction.

Toutefois, le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, dans le respect des dispositions du présent règlement.

2.3.3.3. Règles particulières pour la prise en compte et la mise en valeur des éléments naturels, bâtis et paysagers

Une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" peut être imposée en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/ ou de l'environnement, ou d’une "protection patrimoniale" établie au titre du PLU 3.1 repérés au plan de zonage.

Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" :

- une masse végétale qualitative du point de vue paysager et/ou écologique (repérée ou non), qu’elle soit arborée (constituée d’un ou plusieurs arbres) et/ou arbustive ;

- une zone humide (repérée ou non) ;

- une construction remarquable (repérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ;

- un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ;

- afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble bâti d’habitations architecturalement homogène.

Si elles existent, des dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement doivent être respectées.

Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide…

2.3.4. Hauteurs différentes

Lorsqu’une construction nouvelle, une extension et/ou une surélévation s'adosse à une construction existante, dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs HF et HT autorisées, la hauteur maximum de la construction nouvelle, de l'extension et/ou de la surélévation peut atteindre ces hauteurs différentes sans les dépasser.

Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée, dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs HF et HT autorisées, toute extension et/ou surélévation peut atteindre ces hauteurs différentes sans les dépasser.

Pour les extensions et surélévations, ces règles s’appliquent nonobstant les règles d’implantation.

11e modification du PLU 29

Un projet implanté en limite de deux zones doit être conçu de manière à assurer une transition harmonieuse entre les hauteurs ou gabarits fixés pour chacune des zones.

Dans le cas d'un terrain en bordure d'une voie ou emprise publique en pente, la hauteur de la construction au droit de cette voie ou emprise est mesurée par séquences de 20 m maximum à partir de la limite séparative située au point le plus haut, et au milieu de chacune des séquences.

Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée par séquence de 20 m maximum à partir du point le plus haut et au milieu de chacune des séquences.

Dans les zones susceptibles d'être exposées au risque inondation repérées au plan de zonage :

- les hauteurs maximum des constructions sont définies à partir de la cote de seuil fixée pour assurer la protection contre le risque d'inondation,

- pour les constructions existantes à usage d'habitation, la création d'un étage refuge est autorisée si les hauteurs imposées dans la zone ne le permettent pas. L'étage refuge correspond à un niveau supplémentaire d'une hauteur maximum de 3 mètres sans création de nouveaux logements.

Dans le cas de sols pollués, le niveau du sol de référence sera celui issu de la réalisation des mesures de dépollution et/ou de décontamination.

Une hauteur différente peut être autorisée dès lors que l’indice Bonus de hauteur (BH) est porté au plan de zonage.

- Si le projet présente un EPT augmenté d’au moins 20 points par rapport à l’EPT requis règlementairement (fixé au

2.2 ou au plan de zonage), la hauteur initialement autorisée peut être augmentée d’un attique

- Si le projet présente un EPT augmenté d’au moins 20 points par rapport à l’EPT requis règlementairement et un coefficient de végétalisation augmenté d’au moins 10 points par rapport au coefficient de végétalisation requis règlementairement, la hauteur initialement autorisée peut être augmentée d’un étage

Dans tous les cas la hauteur H ne peut être augmentée de plus de 4 mètres par rapport à la hauteur initialement autorisée.

Rubrique UPZ3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Espaces en pleine terre

Définition

Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’au moins un arbre.

Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter.

Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.

Sont notamment interdits dans les EPT :

- les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ;

- l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ;

- l'aménagement de tout stationnement ;

- la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ;

- les fosses d'assainissement individuel.

Toutefois, sont admis dans les EPT :

- les dispositifs de géothermie horizontale de surface ;

- dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ;

- les dispositifs d'arrosage enterré ;

- les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions existantes ;

- les clôtures.

Principes généraux

Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui du règlement écrit de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage d'espace en pleine terre imposé est diminué dans les mêmes proportions. Le différentiel doit être compensé par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.

Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol. Dans ce cas, l’espace en pleine terre manquant est compensé au maximum par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.

Dans ces deux cas, la mise en œuvre du coefficient s’ajoute à la proportion fixée au 2.2.1.

2.1.5. Coefficient de végétalisation (CV)

Définition

Le coefficient de végétalisation favorise la végétalisation du bâtiment et de ses abords (mur végétal, dalle plantée, parking...). Il permet de répondre de manière complémentaire à des objectifs de biodiversité, de rafraîchissement, de confort thermique et de qualité paysagère. Il s’applique en plus de l’espace en pleine terre.

L’obligation est définie par un pourcentage appliqué à la surface du terrain.

On peut y répondre selon différentes modalités (présentées dans le tableau ci-après) qui peuvent être combinées, chacune d’elle bénéficiant d’un coefficient de pondération.

11e modification du PLU 22

Modalités de mise en œuvre Coefficient de A titre indicatif, pondération équivalence

Espace en pleine terre 1 pour 10 m² avec le CV

Rubrique UPZ3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

2.4.1. Aspect extérieur des constructions

2.4.1.1. Dispositions générales

La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés :

- au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;

- aux sites ;

- aux paysages naturels ou urbains ;

- à la conservation des perspectives monumentales ;

- aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…).

11e modification du PLU 30

Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une "protection patrimoniale" repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.

Dès lors qu'une construction nouvelle est édifiée à proximité d'une construction concernée par une "protection patrimoniale", sur la même unité foncière ou sur une unité foncière contiguë, elle doit prendre en compte cette dernière de manière à ne pas remettre en cause son intérêt architectural, culturel et/ou historique (par exemple en termes d'implantations, de volumes, de proportions, de matériaux et de teintes, d'accompagnements paysagers).

Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec soin et en tenant compte de la construction principale.

Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à la production et l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent prendre en compte la composition architecturale des constructions. Les dispositifs non encastrés sont autorisés.

- Matériaux

Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.

Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire de manière à bien s’intégrer dans le respect de l’environnement bâti. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.

L’utilisation de matériaux naturels, renouvelables, recyclables, de réemploi, ou biosourcés (issus de matières naturelles) doit être privilégiée.

- Toiture

Les installations techniques situées en toiture (tels que locaux d’ascenseur, conduits et gaines de ventilation...)

doivent être intégrées ou traitées de manière à réduire leur impact visuel depuis le sol et depuis les constructions voisines plus hautes.

Dans le cas de la réalisation d’une toiture terrasse, sa végétalisation et/ou l’implantation de panneaux photovoltaïques solaires doivent être privilégiées.

- Façades

Cas général (hors secteur A) :

Des protections solaires externes doivent être prévues sur les baies ensoleillées (exposées d’est en ouest en passant par le sud), adaptées à leur taille et à leur exposition, sans entraver l’ensoleillement en hiver.

Ensemble de la zone (cas général + secteur A) :

Les façades bordant les voies doivent faire l’objet d’un traitement particulier, les murs et pignons aveugles y sont interdits.

Toutes les façades des constructions d'angle ou établies sur un terrain riverain de plusieurs voies, ainsi que les pignons de toutes les constructions doivent recevoir un traitement de qualité équivalente.

Dans la mesure du possible :

- les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins visible possible ;

- le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades ;

- les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements nécessaires doivent être prévues dans les façades ou sur les clôtures ;

- les dispositifs techniques tels que les appareils de climatisation et de chauffage ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. Ils sont localisés à l'intérieur des constructions ou à défaut sur les façades latérales ou arrière.

11e modification du PLU 31

2.4.1.2. Constructions nouvelles

Dans les secteurs présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d'éventuelles transitions, sans remettre en cause le gabarit fixé.

Ainsi, les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes.

2.4.1.3. Constructions existantes

Les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent être conçues de manière à s'intégrer harmonieusement au bâti en privilégiant les principes de composition des façades de la construction (rythmes verticaux, proportions, modénature) ainsi que le volume et le traitement de la toiture.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Les nouveaux percements doivent s'inscrire au mieux dans l'harmonie de la composition de la façade.

La pose des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer…) ne doit pas dénaturer la composition architecturale des façades et la qualité des percements.

2.4.2. Clôtures

Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur (exception faite des grillages).

Les dispositifs de clôture, les matériaux utilisés à cette fin, leur aspect et leur teinte doivent permettre une bonne intégration dans les séquences urbaines et paysagères. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.

Les règles concernant les clôtures ne s'appliquent pas en cas d'impératifs liés au fonctionnement ou à la sécurité des équipements publics ou d'intérêt collectif.

Lorsque le terrain est exposé à un risque d'inondation, les clôtures doivent être réalisées de manière à ne pas entraver la libre circulation des eaux.

Lorsque le terrain est concerné par une servitude d’utilité publique, des prescriptions différentes de celles cidessous peuvent être imposées.

2.4.2.1. Clôtures existantes

Le maintien et la restauration des clôtures maçonnées en pierre de taille, en moellons, les grilles en fer forgé anciennes doivent être privilégiés.

Lors de travaux d'élargissement d'emprise de voirie conduisant à la démolition d'une clôture, celle-ci peut être reconstruite à l'identique suivant le nouvel alignement dès lors que la clôture initiale a été régulièrement autorisée.

Dans les autres cas, les dispositions relatives aux clôtures nouvelles s’appliquent.

11e modification du PLU 32

Rubrique UPZ3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espace vert sur dalle avec système d’arrosage et avec une épaisseur 10m²

11 m² de terre végétale supérieure à 2 m 0,9 14 m²

20 m²

Espace vert sur dalle avec système d’arrosage et avec une épaisseur

50 m² de terre végétale comprise entre 80 cm et 2 m 0,7

14 plantes

Espace vert sur dalle avec une épaisseur de terre végétale comprise 33 m²

33 m² entre 30 cm et inférieure 80 cm 0,5

14 m²

Revêtement semi-perméable ou aux joints enherbés pour 20 m²

25 m² stationnement ou voies pompier (exemples : modules alvéolaires, pas japonais, pavés ou dalles non jointées sur couche de gravier/sable…) 0,2

Plante grimpante dans une fosse de plantation de 60x60x60 cm minimum (une surface de support de 5 m² est comptée pour chaque plante) 0,7

Mur végétalisé avec un système d’arrosage et avec substrat hors-sol 0,3

Jardinière sur toit ou en balcon constitutive de l'architecture de dimension minimale de 30x30x30 cm 0,3

Toiture végétalisée intensive, plantée avec système d’arrosage, recouverte de plus de 30 cm de terre végétale (hors installations techniques) 0,7

Toiture végétalisée semi-intensive recouvertes de 15 à 30 cm de terre végétale 0,5

Toiture végétalisée extensive avec substrat supérieur ou égal à 5 cm 0,4

Principes généraux

MODE DE CALCUL :

Calcul de l’obligation :

Surface du terrain x % requis = CV

Modalités de réponse :

(surface de type A x coefficient de pondération A) + (surface de type B x coefficient de pondération B) + … + (surface de type K x coefficient de pondération K) ≥ CV

Exemples (non exhaustifs) de mise en œuvre pour une parcelle de 500 m² avec un coefficient de végétalisation de 5%, soit un CV = 500 x 5% = 25 :

- 25 m² d’espace en pleine terre (25x1= 25)

- 50 m² de toiture végétalisée semi-intensive (50x0,5 = 25)

- 50 m² de stationnement aux joints enherbés + 14 plantes grimpantes + 5 m² d’espace en pleine terre (50x0,2 +

10 + 5x1 = 25)

- 40 m² d’espace vert sur dalle de 30 cm + 7 plantes grimpantes (40x0,5 + 5 = 25,1)

- 33 m² de mur végétalisé + 38 m² de toiture végétalisée extensive (33x0,3 + 38x0,4 = 25)

- 50 m² de stationnement semi-perméable + 24 m² de toiture semi-intensive + 2 jardinières en balcon de 1mx5m

(50x0,2 + 24x0,5 + 10x0,3 = 25).

2.1.6. Constructions existantes

Définition

Constitue une construction existante au sens du présent règlement une construction existante avant l’approbation du PLU

3.1 comprenant l'essentiel des éléments de structures (fondations, murs porteurs, façades, planchers et couverture).

11e modification du PLU 23

Les travaux effectués sur les constructions existantes consistent, notamment, à en changer la destination, à en modifier les façades, les toitures, et/ou les volumes existants, à étendre l'emprise bâtie dans la continuité directe des éléments bâtis existants…

Principes généraux

Si les travaux d’extension conduisent à au moins doubler l'emprise bâtie de la construction existante, les règles de "morphologie urbaine" applicables sont celles de la construction neuve. Dans le cas contraire, les règles applicables sont celles de la construction existante.

Lorsque l’extension a pour objet la création de nouveau(x) logement(s), les règles applicables sont celles de la construction neuve fixées au "2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs" du présent règlement.

2.2. Dispositions réglementaires - cas général

L'implantation des constructions et installations doit ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant et de son environnement immédiat en tenant compte notamment de :

- l'implantation des constructions avoisinantes ;

- la topographie ;

- des masses végétales et des arbres qui participent à la qualité du paysage. Les constructions et installations sont réalisées en dehors du houppier des arbres existants conservés et celui des arbres projetés mesurés à l’âge adulte ;

- la proximité d’un élément de patrimoine écologique, naturel, bâti et/ou paysager ;

Par ailleurs, l'organisation du bâti doit permettre de préserver des vues sur les espaces verts perceptibles depuis la voie.

Les constructions sont soumises aux dispositions réglementaires applicables aux constructions neuves ou existantes avant l'approbation du PLU 3.1, suivant le "2.1. Définitions et principes" et les règles fixées ci-après.

Pour les constructions neuves, il est nécessaire de se référer au "2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs" du présent règlement.

Pour les travaux concernant les constructions existantes, il faut se référer au "2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant l'approbation du PLU 3.1" du présent règlement.

Ces règles sont définies par une règle écrite et / ou indiquées, pour tout ou partie, au plan de zonage. Dès lors qu’une règle est portée au plan de zonage et à sa légende, elle se substitue à la règle écrite.

Toutefois, certains cas peuvent relever de dispositions réglementaires particulières indiquées au "2.3. Cas particuliers".

Dès lors qu’un projet cumule, sur le même terrain d’assiette, une construction neuve et des travaux d’extension sur construction existante avant l’approbation du PLU 3.1, il est fait application pour l’ensemble du projet des règles pour les constructions existantes concernant les emprises bâties et les espaces en pleine terre.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’intégralité des règles fixées ci-après est applicable à chaque terrain issu des divisions projetées, sauf pour les opérations de plus de 800 m² de surface de plancher. Dans ce dernier cas, l’intégralité des règles fixée ci-après s’applique à l’ensemble du projet ; toutefois, dans le cas général à l’exception du secteur A, chaque terrain issu des divisions devra être configuré pour inscrire un cercle de 5 mètres minimum de diamètre en pleine terre.

Dans le cas général, à l’exception du secteur A, tout projet de construction(s) neuve(s) d’une surface de plancher supérieure à 1000 m² doit comporter :

- soit des installations de production d’énergies renouvelables

- soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité.

11e modification du PLU 24

Schéma identifiant le secteur

11e modification du PLU 25

2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs ou créés après l’approbation du PLU3.1

Dans le cas général : R adapté à la séquence sans pouvoir être < 3 m.

Recul En l’absence de séquence R ≥ 3 m

Emprise bâtie

Non réglementée ou indiquée au plan de zonage

Retrait

Cas général : Terrain bordé par une zone UM ou Terrain bordé par une zone A

Espace en pleine terre L≥0m UP : ou N :

(EPT) L1 le long de cette limite ≥ HF L le long de cette limite ≥ 20 m

Coefficient de L2 le long de cette limite ≥ 10 m végétalisation (CV)

≥ 25 %

Rubrique UPZ3 8Stationnement

Intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement

L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions définis ci-après. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction :

- des destinations des constructions définies au "1.1. Destination des constructions" ;

- des secteurs indicés de 1 à 5. Ils sont portés au plan de zonage au 1/5000°, dans l’intitulé de chaque zone ;

- le cas échéant, du périmètre de modération des normes repéré au plan de zonage.

1.4.1. Stationnement des véhicules motorisés

1.4.1.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.

11e modification du PLU 11

L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions.

L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.

Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram).

1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement

- Règle générale :

Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement".

Concernant les destinations où le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une norme chiffrée, le nombre de places doit correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service.

Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.

- Modalités pour les opérations ou parties d’opérations comprenant plusieurs constructions et / ou types de destinations :

Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles. Cependant, les normes précitées peuvent être réduites de 20 % maximum si les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées.

Dans tous les cas, cette mutualisation des places de stationnement est appréciée en tenant compte de la nature des destinations concernées par l’opération, du taux et du rythme de fréquentation, de la situation géographique au regard de l'offre de stationnement accessible existant à proximité.

- Modalités pour les constructions existantes avant l'approbation du PLU 3.1 et les changements de destination :

De manière générale, les normes de stationnement ne sont pas applicables si l’augmentation de la surface de plancher après travaux n’excède pas 40 m². Dès lors que les normes s’appliquent, elles le sont sur la seule surface de plancher créée, déduction faite de 40 m².

De plus, pour les constructions à destination d’habitation dont la surface de plancher existante avant travaux est inférieure ou égale à 130 m², sans création de nouveau logement, les normes de stationnement ne sont pas applicables si la surface de plancher après travaux est inférieure ou égale à 170 m².

Toute réalisation de nouveau logement, y compris sans création de surface de plancher, engendre l’application des normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement", à l’exception des logements locatifs sociaux faisant l'objet d'un prêt aidé de l'Etat.

Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

11e modification du PLU 12

Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.

- Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l'habitat et au logement :

Pour les constructions à destination d’habitation, le nombre minimum de places de stationnement se calcule conformément aux normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement". Pour chaque secteur la surface de plancher créée doit être divisée par la norme correspondante.

En secteur 3, 4 et 5, ce résultat doit être rapporté au nombre de logements réalisés. Dès lors qu’il est compris entre 1 et 2, il en est fait application.

Si ce rapport est inférieur à 1, le nombre minimum de places de stationnement correspond au nombre de logements réalisés. Dès lors qu’il excède 2, le nombre minimum de places réalisées correspond à deux fois le nombre de logements réalisés.

Exemple de calcul pour les constructions à destination d’habitation :

- soit une opération de 36 logements, développant 3 000 m² de surface de plancher en secteur 3

- valeur en secteur 3 : 1 place minimum pour 65 m²

- application de la norme : 3 000 m² / 65 m² = 46,15 places arrondies à 46 minimum

- ratio rapporté au nombre de logements : 46 / 36 = 1,27

- le rapport est compris entre 1 et 2 : nombre de places à réaliser = 46 minimum

Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État, le nombre de places de stationnement exigé par logement est compris entre 0 et 1.

Nonobstant toute disposition du présent règlement, dès lors que des logements se situent à moins de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, et que la qualité de desserte le permet, le nombre de places de stationnement exigibles ne peut dépasser :

-0,5 place par logement pour la construction de logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires ;

-1 place par logement pour les autres catégories de logements.

- Conditions particulières relatives aux commerces et aux cinémas :

Nonobstant toute disposition contraire des règles spécifiques à chaque zone, les surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.752-1 du Code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L.212-7 du Code du cinéma et de l'image animée, ne peuvent excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 2127 et L.212-8 du Code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L.752-1 du Code de commerce, les surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doivent pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

- Conditions particulières relatives à l'impossibilité de réaliser des places de stationnement :

Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

11e modification du PLU 13

1.4.1.3. Normes de stationnement

Les normes de stationnement indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux constructions nouvelles, aux constructions existantes et changements de destination. Dans ces deux derniers cas, les normes s’appliquent conformément aux conditions définies dans les "modalités pour les constructions existantes et les changements de destination" fixées au "1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement" ci-dessus.

11e modification du PLU 14

Normes applicables aux constructions nouvelles, aux constructions existantes et changements de destination

Destinations Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5

Habitations* 0,2 place mini par logement 1 place mini par logement 1 place minimum pour 65 m² de 1 place minimum pour 55 m² de 1 place minimum pour 50 m² de

SP sans que le nombre mini de SP sans que le nombre mini de SP sans que le nombre mini de

Hébergement Hôtelier 1 place au plus pour 4 places imposé pour le total de places imposé pour le total de places imposé pour le total de (HH) chambres l’opération soit < 1 place/logt et l’opération soit < 1 place/logt et l’opération soit < 1 place/logt et

> à 2 places/logt > à 2 places/logt > à 2 places/logt

Hors PM Dans PM Hors PM Dans PM Hors PM Dans PM 1 place au moins pour 2 chambres

1 place au 1 place au 1 place au 1 place au 1 place au 1 place au moins pour 3 plus pour 4 moins pour 2 plus pour 3 moins pour 2 plus pour 3 1 aire de stationnement pour chambres chambres chambres les cars de tourisme pour les chambres chambres chambres HH de plus de 50 chambres

1 aire de stationnement pour

les cars de tourisme pour les

HH de plus de 100 chambres

Bureaux Hors PM Dans PM Hors PM Dans PM Hors PM Dans PM

Commerces 1 place au plus pour 100m² 1 place au 1 place au 1 place au 1 place au 1 place au 1 place au 1 place au moins de SP moins pour plus pour moins pour plus pour pour 30 m² de SP

11e modification du PLU Artisanat, Industrie, moins pour plus pour 40 m² de SP 50 m² de SP 40 m² de SP 50 m² de SP

Exploitation agricole ou SP affectée aux commerces SP affectée aux commerces forestière, Entrepôt, hors réserves 70 m² de SP 80 m² de SP < ou = 100 m² hors réserves

Services publics ou d’intérêt collectif 1 place au plus pour 80 m² de SP affectée aux commerces Non règlementé

Aire de livraison SP

< ou = 300 m² hors réserves SP affectée aux commerces SP affectée aux commerces SP affectée aux commerces

< ou = 300 m² hors réserves < ou = 300 m² hors réserves > 100 m² hors réserves

Hors PM Dans PM

Non règlementé Non règlementé

Non 1 place au

réglementé plus pour

70 m² de SP

SP affectée aux commerces SP affectée aux commerces SP affectée aux commerces

> 300 m² hors réserves > 300 m² hors réserves

> 300 m² hors réserves

Hors PM Dans PM Hors PM Dans PM Hors PM Dans PM

1 place au 1 place au 1 place au 1 place au 1 place au 1 place au 1 place au moins moins pour plus pour moins pour plus pour moins pour plus pour pour 30 m² de SP

60 m² de SP 70 m² de SP 40 m² de SP 50 m² de SP 40 m² de SP 50 m² de SP

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard de l’offre de stationnement accessible existant à proximité, de leur regroupement et de leur localisation dans un des périmètres de modération des normes de stationnement délimités au plan de zonage.

Le nombre de places de stationnement est réalisé de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.

Surface de réserves < ou = 200 m² : non réglementé

Surface de réserves > 200 m² : Zone UPZ 3

L’aire de livraison à réaliser est déterminée en tenant compte de sa nature, du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique au regard de l’offre de stationnement accessible existant à proximité.

Aire de livraison à réaliser de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.

SP : surface de plancher ; SP/logt : surface de plancher par logement ; HH hébergement hôtelier ; PM : périmètre de modération

15 * Conformément aux dispositions particulières relatives à la diversité sociale, à l’habitat et au logement, il est fait application des dispositions indiquées au 1.4.1.2. – Modalités de calcul des places de stationnement dans le cadre d’un projet situé à moins de 500 m d’une gare ou d’une station de transport en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet.

1.4.2. Stationnement des vélos

1.4.2.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement

Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public et l’entrée du bâtiment. Ils doivent également être aménagés de manière à être fonctionnels pour que chaque vélo, y compris les vélos non standards (vélos cargos ou assimilés), puisse aisément circuler et dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (par exemple un dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).

Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est inférieure ou égale à la moitié de la surface du rez-de-chaussée, l’offre de stationnement doit être réalisée de plain-pied, sauf impossibilité technique.

Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est supérieure à la moitié de la surface du rez-de-chaussée :

- au moins la moitié de la surface du rez-de chaussée doit accueillir du stationnement vélo, sauf impossibilité technique,

- le reste de l’offre peut être répartie sur d’autres niveaux dès lors que le projet prévoit un accès (un monte-charge éventuellement doublé d’une rampe à faible pente) suffisamment dimensionné, et permettant un accès direct aux locaux sécurisés et adaptés, à chacun des niveaux concernés.

L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l’opération, ou dans son environnement immédiat notamment pour faciliter une offre mutualisée. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 100m depuis l'entrée de la construction.

1.4.2.2. Modalités de calcul des places de stationnement

Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.

Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination. Dans le cas de logements individuels groupés comprenant des garages individuels, le stationnement vélo peut être inclus dans ces garages dès lors qu’ils sont suffisamment dimensionnés.

Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.2.3. Normes de stationnement". Les surfaces dédiées aux circulations ne sont pas comprises dans ce calcul.

Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.

Dans les cas où une norme de stationnement pour les vélos est définie, des espaces de stationnement libres de tout mobilier au sol permettant le stationnement des vélos non standards (vélos cargos ou assimilés) doivent également être réalisés à hauteur d’au moins une place (de dimension minimale de 3m X 1,20m) par tranche de 30 m² de places de stationnement réservée aux vélos.

11e modification du PLU 16

Destinations Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5

Habitation 2 logements et + : 7% au moins de la SP avec un minimum de 5 m² 2 logements et + : 5% au moins de la SP avec un minimum de 5 m² ou 3% au moins de la SP avec une 1.4.2.3. Normes de stationnement

Hébergement hôtelier (HH) hauteur utile sous plafond du local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à

Rubrique UPZ3 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les réseaux de

communication numérique .......................................................................................................................................................39

3.3.1. Eau potable..................................................................................................................................................................39

3.3.2. Eaux pluviales .............................................................................................................................................................39

3.3.3. Assainissement...........................................................................................................................................................40

3.3.4. Alimentation en énergie et réseaux de communications ....................................................................................41

3.3.5. Numérique ..................................................................................................................................................................41

11e modification du PLU 3

3.4. Gestion des déchets .............................................................................................................................................................41

3.5. Réseau de chaleur ................................................................................................................................................................42

11e modification du PLU 4

1. Fonctions urbaines

Le présent chapitre permet de connaître les occupations et utilisations autorisées dans la zone et les conditions qui s'y rattachent.

- des emprises publiques dont la largeur au droit du terrain est supérieure ou égale à 6,5 m, et à condition qu'elles s'intègrent au maillage viaire environnant.

Elles sont mesurées à compter de cette limite.

Dès lors qu'une marge de recul R minimale ou imposée est fixée, la ou les bandes constructibles sont mesurées à compter de ce recul R.

Principes généraux

Une construction peut être implantée à cheval sur deux bandes d'implantation dès lors qu’elle respecte les règles de chacune d’elles.

Peuvent être implantés hors des bandes d'implantation, les dispositifs destinés à assurer l'accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.

2.1.3. Hauteurs (HF et HT)

Définition

La hauteur H d'une construction est la différence d'altitude mesurée verticalement entre, d'une part le niveau du sol avant travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de l'emprise publique (VEP) et d'autre part, un point spécifique de la construction.

- Pour la hauteur de façade HF, ce point est situé soit à la corniche ou à la ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente, soit à l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse.

- Pour la hauteur totale HT, il s'agit du point le plus élevé de la construction.

11e modification du PLU 20

Les constructions ne doivent pas dépasser selon le cas un ou plusieurs des éléments suivants :

- une hauteur de façade HF ;

- une hauteur totale HT ;

- un gabarit ;

- un nombre de niveaux.

Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs HF et HT :

- les éléments techniques tels que cheminées, dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération de l'eau pluviale, dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ;

- les éléments de décors architecturaux et les garde-corps ajourés ;

- les épaisseurs de terre et dispositifs nécessaires à la réalisation des toitures végétalisées ;

- une sur-hauteur de 1,10 m maximum de l'acrotère quand celle-ci fait fonction d'équipement de sécurité des terrasses inaccessibles.

Principes généraux

Si le principe constructif lié à l’utilisation de matériaux biosourcés induit des hauteurs différentes pour un même nombre de niveaux, alors les HF et les HT peuvent être adaptées en conséquence.

L'indication HF (A) fixée au plan de zonage établit la possibilité pour une construction neuve de réaliser un dernier étage en attique. Il est alors fait application des dispositions suivantes :

- il n’est pas tenu compte, le cas échéant, du gabarit fixé par ailleurs ;

- l'étage en retrait est obligatoirement en recul d'au moins 2,50 m par rapport au nu des façades principales. Ce recul ne s’applique pas aux façades pignons adossées aux limites séparatives latérales.

- le débord de toiture ou de pergola au-dessus du retrait de l'étage en attique ne peut dépasser 1 m.

- si la hauteur HF (A) est fixée à partir de la voie ou de l'espace public existant ou projeté, elle ne s'applique que dans la bande A ou, à défaut, dans une bande de 18 m à compter de la voie ou de l'espace public (ou du recul minimum imposé le cas échéant). Dans les autres cas, la HF (A) s'applique sur toute la zone.

Dans le cadre d’une façade latérale :

- il est fait application de la HF ;

- la HT est adaptée pour permettre l’élévation du pignon (partie supérieure du mur portant les versants du toit).

11e modification du PLU 21

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UPZ3 comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Règlement du PLU 3.1

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.