Zone UP84 zone des quais à deux secteurs, secteur A bâti jusqu'à 30 m et méridien préservé en secteur B
- Zone urbaine
- 9 rubriques
- PLUi de Blanquefort, approuvé le 05/05/2026
L'emprise bâtie n'est pas réglementée en secteur A et plafonne à 20 % de la superficie du secteur B ; en secteur A la hauteur de façade s'arrête à 25 m et la hauteur totale à 30 m, contre 5 m en secteur B ; on peut bâtir à l'alignement (R ≥ 0) ; en limite du secteur A il faut 3 m pour les petits bâtiments d'accompagnement, ou 0 m pour les avancées en rez-de-chaussée tant que 16 m séparent les façades ; les toitures terrasses du secteur A sont végétalisées sur 40 % au moins de leur surface.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les règles chiffrées de la zone UP84
- Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1
« Destination des constructions »
Camping et caravaning interdits« - L'aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. »Garages collectifs de caravanes interdits« - La construction et l'extension de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. »Stationnement isole des caravanes interdit« - Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs isolées. 11e modification du PLU 7 Règlement pièces écrites »Depots de ferrailles et de dechets interdits« - Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés. »8 cas particuliers
Entrepot interditsauf les cas prevus au 1.3« - Les constructions destinées à l'entrepôt, ou le changement de destination vers cette destination, à l'exception de celles prévues au "1.3. »Affouillements et exhaussements interditssauf les cas prevus au 1.3« - Les affouillements et exhaussements à l'exception de ceux prévues au "1.3. »Terrains familiaux pour les gens du voyage interditssauf terrains locatifs portes par une collectivite locale« - Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l'installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent, à l'exception des terrains familiaux locatifs portés par une collectivité locale et des dispositifs prévus dans le cadre du Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage. »Reconstruction a l'identique sous 10 ansbatiment regulierement edifie, detruit ou demoli« ... du Code de l'urbanisme, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. »15 cm au-dessus du fil d'eaucote des acces du rez-de-chaussee ou de la dalle finie« La cote des accès du rez-de-chaussée ou de la dalle finie devra être au minimum à 15 cm au-dessus : - de la cote fil d'eau du caniveau (ou assimilé) pour les bâtiments implantés à l'alignement. - du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité pour les bâtiments implantés en recul, en second rang ou au-delà. »50 %production de biogaz, d'electricite ou de chaleur par methanisation d'une exploitation agricole« Toutefois, cette production doit être issue pour au moins 50 % de matières provenant de cette ou de ces exploitations. »2 000 m²seuil de declenchement de la part de logement social/accession sociale« Ainsi, toute opération ou aménagement soumis à autorisation générant après travaux ou changement de destination au moins 2 000 m² de surface de plancher destinée à l'habitation est concernée. »35 %operation generant au moins 2 000 m² de surface de plancher destinee a l'habitation« La part doit alors être supérieure ou égale à 35% de la surface de plancher après travaux destinée à l'habitation. »Les interdictions et les conditions renvoient au reglement graphique : servitude de mixite sociale, secteur de diversite sociale, sequence d'entree de ville, perimetre d'attente d'un projet d'amenagement global, espaces boises classes, plantations a realiser et terrains cultives a proteger sont reperes au plan de zonage au 1/5000e, que ce chapitre ne chiffre pas. Le pourcentage de logement locatif social lui-meme est « fixe au plan de zonage » : le seuil chiffre ici est 35 % de logement locatif social et/ou d'accession sociale au-dela de 2 000 m² de surface de plancher habitation, pas le plancher standard de 20 %. La production de biogaz, d'electricite ou de chaleur par methanisation n'est assimilee a une exploitation agricole que si elle est issue a au moins 50 % de matieres provenant de cette ou ces exploitations.
- Hauteur maximaledéfinitionarticle 4
« Hauteur façade (HF) L≥0 »
HF ≤ 25 mètresen secteur A« Hauteur totale (HT) En limite du secteur A : [...] 2.4.4) Hf ≤ 25 mètres Secteur A Ht ≤ 30 mètres Les hauteurs seront définies afin d'assurer un épannelage varié Secteur B Ht ≤ 5 mètres Une passerelle est autorisée au-dessus du quai de Paludate afin de pouvoir le traverser. »HT ≤ 30 mètresen secteur A« Hauteur totale (HT) En limite du secteur A : [...] 2.4.4) Hf ≤ 25 mètres Secteur A Ht ≤ 30 mètres Les hauteurs seront définies afin d'assurer un épannelage varié Secteur B Ht ≤ 5 mètres Une passerelle est autorisée au-dessus du quai de Paludate afin de pouvoir le traverser. »HT ≤ 5 mètresen secteur B« 2.4.4) Hf ≤ 25 mètres Secteur A Ht ≤ 30 mètres Les hauteurs seront définies afin d'assurer un épannelage varié Secteur B Ht ≤ 5 mètres Une passerelle est autorisée au-dessus du quai de Paludate afin de pouvoir le traverser. »L'étiquette "Secteur A" est imprimée sur la ligne de la hauteur totale ; la hauteur de façade de 25 m, juste au-dessus, n'en porte aucune. Elle est rendue en secteur A parce que le secteur B ne peut pas la porter : sa hauteur totale y est de 5 m, et une façade de 25 m ne tient pas sous un total de 5 m. La cellule ajoute que "les hauteurs seront définies afin d'assurer un épannelage varié".
- Emprise au soldéfinitionarticle 7
« Espace vert sur dalle avec système d’arrosage et avec une épaisseur de 1 »
Non réglementéeen secteur A« 2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs ou créés après l'approbation du PLU3.1 Secteur A Non réglementée Emprise Bâtie (EB) Secteur B EB ≤ 20% de la superficie du secteur Ensemble de la zone dont 175 m² maximum pour les petits bâtiments Recul (R) Secteur A d'accompagnement, pour un maximum de 7 petits bâtiments d'accompagnement (4 entre la rue Saget et les quais, 3 entre la Retrait latéral (L1) Secteur B rue Saget et la Gare Saint Jean) ... »EB ≤ 20 % de la superficie du secteuren secteur B« 2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs ou créés après l'approbation du PLU3.1 Secteur A Non réglementée Emprise Bâtie (EB) Secteur B EB ≤ 20% de la superficie du secteur Ensemble de la zone dont 175 m² maximum pour les petits bâtiments Recul (R) Secteur A d'accompagnement, pour un maximum de 7 petits bâtiments d'accompagnement (4 entre la rue Saget et les quais, 3 entre la Retrait latéral (L1) Secteur B rue Saget et la Gare Saint Jean) ... »Le tableau porte une troisième cellule d'emprise bâtie, sur la ligne "Ensemble de la zone" : "dont 175 m² maximum pour les petits bâtiments d'accompagnement, pour un maximum de 7 petits bâtiments d'accompagnement (4 entre la rue Saget et les quais, 3 entre la rue Saget et la Gare Saint Jean)". L'extraction l'a coupée sur quatre lignes entrelacées avec les étiquettes de recul et de retrait, et elle n'est pas compilée. La ligne "Espace en pleine terre (EPT)" du même tableau ne porte plus aucune valeur : la rubrique 4 dit seulement que le coefficient de végétalisation n'est pas réglementé.
- Recul sur la voiedéfinitionarticle 7
« Espace vert sur dalle avec système d’arrosage et avec une épaisseur de 1 »
R ≥ 0« 2.2.1. Constructions, [...] la rue Saget et les quais, 3 entre la Retrait latéral (L1) Secteur B rue Saget et la Gare Saint Jean) Retrait fond de parcelle (L2) R≥0 Espace en pleine L≥0 terre (EPT) Le long du Méridien certains éléments de façade en rez-deCoefficient de chaussée pourront être implantés en avancée sur le secteur B végétalisation (CV) avec une profondeur maximale de 3 mètres. »Le tableau du 2.2.1 est décalé d'une ligne : "R≥0" s'imprime en face de l'étiquette "Retrait fond de parcelle (L2)". C'est bien un recul - le règlement note R le recul et L le retrait - mais la valeur est rendue avec cette réserve, et le tableau ne dit plus à quel secteur elle s'applique : les étiquettes "Secteur A" et "Secteur B" ont glissé sur les lignes voisines.
- Distance aux limites separativesdéfinitionarticle 4
« Hauteur façade (HF) L≥0 »
L ≥ 3 mètresen limite du secteur A, pour les petits bâtiments d'accompagnement« Hauteur totale (HT) En limite du secteur A : • L ≥ 3 mètres pour les petits bâtiments d'accompagnement »L = 0en limite du secteur A, pour les avancées en rez-de-chaussée, sans que la distance entre façades soit inférieure à 16 mètres« Hauteur totale (HT) En limite du secteur A : [...] • ou L = 0 pour les avancées en rez-de-chaussée sans que la distance entre façades soit inférieure à 16 mètres Non réglementé Coefficient de végétalisation non réglementé (En secteur A, application des règles de végétalisation fixées au »Le tableau du 2.2.1, dans la rubrique 7 du découpage, porte une seule autre valeur de retrait, "L≥0", imprimée en face de l'étiquette "Espace en pleine terre (EPT)" par le même décalage d'une ligne ; le tableau ayant deux lignes de retrait (L1 latéral et L2 de fond de parcelle) pour cette seule cellule, elle n'est pas compilée, et une règle ne porte qu'un numéro de rubrique.
- Places de stationnementdéfinitionarticle 8
« Conditions de réalisation des aires de stationnement »
Pas de valeur générale : chaque cas a sa condition.
17 cas particuliers
Arrondi a l'entier superieurdes que la decimale depasse 5« ... de service. 11e modification du PLU 11 Règlement pièces écrites Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5. »- 20 % maximumoccupations non concomitantes de plusieurs destinations« Cependant, les normes précitées peuvent être réduites de 20 % maximum si les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes. »Aucune place jusqu'a 40 m2 creesconstruction existante ou changement de destination« ... destination : De manière générale, les normes de stationnement ne sont pas applicables si l'augmentation de la surface de plancher après travaux n'excède pas 40 m². »Aucune place jusqu'a 170 m2 apres travauxhabitation, sans creation de nouveau logement« De plus, [...] de nouveau logement, les normes de stationnement ne sont pas applicables si la surface de plancher après travaux est inférieure ou égale à 170 m². »Aucune reconstitution imposeeaire de stationnement supprimee, sans changement de destination« Quelle que soit la surface de plancher créée, sans changement de destination, dès lors qu'une aire de stationnement existante est supprimée, il n'est pas fait obligation de la reconstituer sur le terrain d'assiette de la construction existante. »Aucune place exigeelogements locatifs sociaux crees par rehabilitation ou changement de destination« 1. Par ailleurs, aucune place de stationnement pour véhicules motorisés n'est exigée dans les cas suivants : 11e modification du PLU 12 Règlement pièces écrites »0,5 place par logement au plusa moins de 500 m d'une gare, logement finance avec un pret aide de l'Etat« - 0,5 place par logement pour la construction de logements financés avec un prêt aidé de l'Etat, d'établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires ; »1 place par logement au plusa moins de 500 m d'une gare, autres categories de logements« Nonobstant toute disposition du présent règlement, dès lors que des logements se situent à moins de 500 m d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, et que la qualité de desserte le permet, le nombre de places de stationnement exigibles ne peut dépasser : [...] - 1 place par logement pour les autres catégories de logements. »Trois quarts de la SP du commerceaire de stationnement annexe d'un commerce soumis a autorisation d'exploitation commerciale« - Conditions particulières relatives aux commerces et aux cinémas : [...] Code du cinéma et de l'image animée, ne peuvent excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. »Concession dans un parc de stationnementimpossibilite de realiser les places sur le terrain« ... par le présent règlement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 1.4.1.3. »Velos exiges des 2 logementsconstruction ou operation d'habitation« Pour les constructions à destination d'habitation, les normes de stationnement vélos s'appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination. »100 m de parcours au plusstationnement velo hors de l'unite fonciere« Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 100m depuis l'entrée de la construction. 1.4.2.2. »20 %reduction maximale des normes de stationnement en cas d'occupations non concomitantes (mutualisation entre destinations)« Cependant, les normes précitées peuvent être réduites de 20 % maximum si les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes. »40 m²travaux sur construction existante : seuil d'augmentation de surface de plancher en-deça duquel les normes de stationnement ne s'appliquent pas« ... destination : De manière générale, les normes de stationnement ne sont pas applicables si l'augmentation de la surface de plancher après travaux n'excède pas 40 m². »500 mdistance a une gare ou station de transport en site propre ouvrant un plafond de places exigibles« Nonobstant toute disposition du présent règlement, dès lors que des logements se situent à moins de 500 m d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, et que la qualité de desserte le permet, le nombre de places de stationnement exigibles ne peut dépasser : - 0,5 place par logement pour la construction de logements financés avec un prêt aidé de l'Etat, d'établissements assurant l'hébergement des personnes ... »0,5 placeplafond par logement finance avec un pret aide de l'Etat, pres d'une gare ou station de transport en site propre« - 0,5 place par logement pour la construction de logements financés avec un prêt aidé de l'Etat, d'établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires ; »1 placeplafond par logement pour les autres categories, pres d'une gare ou station de transport en site propre« Nonobstant toute disposition du présent règlement, dès lors que des logements se situent à moins de 500 m d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, et que la qualité de desserte le permet, le nombre de places de stationnement exigibles ne peut dépasser : [...] - 1 place par logement pour les autres catégories de logements. »Les DEUX tableaux de normes de ce chapitre ont perdu toutes leurs cellules a l'extraction : il ne reste que les titres « 1.4.1.3. Normes de stationnement » et « 1.4.2.3. Normes de stationnement », suivis de la furniture de page. Aucune norme par destination n'est donc compilable ici, et le « 1 place minimum pour 65 m² » que porte le texte est un EXEMPLE de calcul en secteur 3, pas la regle de la zone. Trois regles sont refusees parce que leur chiffre ne se lit qu'au-dela des 165 signes servis : « entre 0 et 1 place par logement » pour les logements aides, « une place pour trois places de spectateur » pour les cinemas, et la place velo de 3 m x 1,20 m par tranche de 30 m². Enfin le seuil de 170 m² ne vaut que si la surface de plancher existante avant travaux est inferieure ou egale a 130 m² : la citation servie coupe ce 130. Les seuils generaux hors tableau qui ne dependent pas des cellules aplaties (reduction pour occupations non concomitantes, exemptions travaux, plafonds pres d'une gare, sequences plantees des grandes aires, part de materiaux permeables) sont, eux, compiles quand leur portee tient dans la phrase servie.
- Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7
« Espace vert sur dalle avec système d’arrosage et avec une épaisseur de 1 »
40 % de la toiture terrasse végétaliséedont au moins la moitié sur 40 cm de terre« - Les toitures terrasse devront être végétalisées sur au minimum 40 % de leur surface dont au moins la moitié comportera 40 cm de terre minimum. »au moins 1 arbre de moyen ou grand développementen secteur B, le méridien, par 200 m² de surface du secteur comprise dans l'opération« Le secteur B « méridien » identifié dans le schéma définissant les secteurs du chapitre 2.2 devra comporter au moins 1 arbre de moyen ou grand développement planté en pleine terre ou en fosse suffisamment dimensionnée (9 m3 pour les arbres de moyen développement et 15 m3 pour les arbres de grand développement) pour 200 m² de surface du secteur B compris dans l'opération. »Le tableau du 2.2.1 déclare le coefficient de végétalisation non réglementé et renvoie, pour le secteur A, aux règles de végétalisation du 2.4.4 ; ce sont elles qui sont compilées ici. La phrase qui nomme le secteur A - "pour le secteur A du schéma il est appliqué les règles de végétalisation suivantes" - est l'alinéa qui précède, et non celui qui porte le pourcentage : la condition de secteur n'est donc pas portée par le cas des toitures. Elles ajoutent que les surfaces végétalisées doivent comporter des strates diversifiées et des essences variées, et que les espaces extérieurs accessibles font l'objet de plantations soignées.
Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.
4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
6. En zone protégée, le document du site règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
7. Le seul document qui engage la mairie
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Le règlement de la zone UP84, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 1614 rubriques, avec une rechercheRubrique UP84 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.
Ces définitions sont communes à l'ensemble des zones.
Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux deux chapitres du présent règlement :
- 1.2 "occupations et utilisations du sol interdites",
- 1.3 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.
Définitions
• Artisanat :
Cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat.
L’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir-faire important.
Les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie…).
• Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction (sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de conception, d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de téléassistance…
Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats, architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc.). Les cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à vocation sanitaire.
Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans cette destination.
Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au public ne peuvent y être exercées qu'à titre accessoire.
• Commerce :
Cette destination comprend les locaux destinés à la présentation, à la location ou à la vente directe de produits au public et les locaux annexes destinés à l'entreposage des produits.
Cette destination concerne également les activités de services au public telles que laveries automatiques, pressing, retouches, repassage, coiffure, soins de beauté, entretien corporel, activités photographiques, salles de jeux, reprographie, photocopie, complexes cinématographiques, enseignement de la conduite.
De la même façon, les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie...).
11e modification du PLU 5
Les cafés et les restaurants sont compris dans cette destination, tout comme les « points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », ou « drive ». Le commerce de gros sans activité de détail n’entre pas dans cette destination.
• Entrepôts :
Cette destination comprend les locaux logistiques destinés à l'entreposage et au reconditionnement de produits, de marchandises et de matériaux ainsi que le commerce de gros sans activité de détail.
Les "points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile", ou "drive", n’entrent pas dans cette catégorie. Ils sont ainsi considérés comme des surfaces commerciales (voir destination "commerce").
• Exploitation agricole et forestière :
Cette destination comprend :
- Pour les exploitations agricoles : les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité agricole telle que définie au Livre III, chapitre 1er du Code rural et de la pêche.
Ils permettent notamment la culture (châssis, serres...) et/ou l’élevage des animaux, y compris les centres de transit, le stockage des productions et des récoltes, l’accueil des salariés agricoles et le rangement du matériel, la transformation des produits de l'exploitation et, le cas échéant, leur commercialisation sur le site de l’exploitation.
Ils comprennent également les centres équestres, haras, etc. dès lors qu’ils sont sans lien avec des activités de spectacle.
Ils prennent en compte la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation. Toutefois, cette production doit être issue pour au moins 50
% de matières provenant de cette ou de ces exploitations.
- Pour les exploitations forestières : toutes les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité forestière, à savoir la production de bois, le prélèvement de produits sur la forêt vivante (liège, gommes…), voire la cueillette.
L'exploitation forestière permet la gestion et l’entretien durable des ressources forestières et leur valorisation marchande dans le cadre de la vente de produits bruts ou très peu transformés.
• Habitation :
Cette destination comprend tous les logements, notamment les logements liés et nécessaires au bon fonctionnement des entreprises agricoles, forestières, artisanales, industrielles ou commerciales. Relèvent également de l'habitation, les chambres d'hôtes, les locaux ou aménagements annexes à l'habitation tels que piscine, garage, abri de jardin...
• Hébergement hôtelier :
Cette destination comprend tout mode d'hébergement relevant de l'application du livre III du Code du tourisme, notamment les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme, les gîtes, les établissements hôteliers de plein air de type campings et parc résidentiel de loisirs. Sont aussi concernées les fermes auberges, salles de réception, etc.
Relèvent également de cette destination les résidences services dès lors que les critères suivants sont exhaustivement et cumulativement respectés :
- un hébergement à caractère temporaire,
- un minimum d'espaces communs propres aux hôtels non laissés à la libre disposition de ses occupants (restauration, blanchisserie, accueil).
A défaut du respect de l'ensemble de ces critères, ces résidences sont rattachées à la destination d'habitation.
• Industrie :
Cette destination comprend les constructions, installations et aménagements destinés à des activités économiques de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation pour produire en série des biens matériels commercialisables.
Ainsi, c'est le processus de production qui différencie l'industrie de l'artisanat.
Elle comprend également les activités d'extraction et d'exploitation de matières premières, la production d'énergie, les activités de retraitement, de démantèlement et/ou de recyclage.
11e modification du PLU 6
• Services publics ou d'intérêt collectif :
Cette destination comprend les constructions, aménagements et installations, publics ou privés, destinés à accueillir des fonctions d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment dans la gestion et l'entretien des milieux naturels, dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires (cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé…), sociaux, culturels (salles de spectacles, cinémas hors complexes cinématographiques…), sportifs, récréatifs et de loisirs, cultuels, judiciaires et pénitenciers, de la défense, des secours et de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, de l'accueil de l'enfance et de la petite enfance.
Elle concerne également :
- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (pépinières, incubateurs) ;
- les locaux d'hébergement relevant du code de la construction et de l'habitation (hébergements et logements temporaires pour les personnes et ménages en difficultés : maisons relais, hébergements d’urgence…) ;
- les dispositifs prévus dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;
- les constructions et installations destinées au bon fonctionnement des services urbains (transport, eau, assainissement, déchets, énergies, communication, dispositifs de production d'énergies renouvelables...).
Principes généraux
Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble. Ainsi, à titre d'exemple, les locaux annexes de type bureaux, locaux de gardiennage ou d'entreposage nécessaires au bon fonctionnement d'une activité d'artisanat ou d'industrie, sont rattachés à leur destination principale.
Toutefois, dans certains cas, pour certaines destinations ou certains zonages, des conditions particulières peuvent être définies. Celles-ci le sont alors expressément dans la règle de la zone concernée.
Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations, au prorata de la surface de plancher affectée à chacune d'entre elles.
1.2. Occupations et utilisations du sol interdites
De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites.
Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités au plan de zonage ou en annexe du PLU, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et / ou de la réglementation en vigueur.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les constructions destinées à l'artisanat, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées à l'entrepôt, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées à l’industrie, ou le changement de destination vers cette destination à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières.
- Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- L’aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- La construction et l’extension de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
- Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs isolées.
11e modification du PLU 7
- Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent, à l’exception des terrains familiaux locatifs portés par une collectivité locale et des dispositifs prévus dans le cadre du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage.
- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d’anciens véhicules désaffectés.
- Les constructions, installations et aménagements portant atteinte aux éléments repérés au plan de zonage au 1/5000° relevant des "dispositions particulières relatives aux continuités écologiques, zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager".
1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions suivantes.
1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.
1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions
Sont autorisées dans les conditions définies ci-dessous, les constructions suivantes :
1.3.2.1. Constructions destinées à l'artisanat
Les constructions destinées à l'artisanat dès lors qu'elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage.
1.3.2.2. Constructions destinées à l'entrepôt
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation mesurées d’entrepôts existants.
1.3.2.3. Constructions destinées à l'industrie
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation mesurées des constructions existantes.
1.3.3. Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l'habitat et au logement
Au titre de la diversité sociale de l’habitat et du logement, les locaux d’hébergement relevant du code de la construction et de l’habitation (hébergements et logements temporaires pour les personnes et ménages en difficultés : maisons relais, hébergements d’urgence…) et les dispositifs prévus dans le cadre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, bien que relevant de la destination « services publics et d’intérêt collectif » du PLU3.1, sont pris en compte dans le calcul de la surface de plancher destinée à l’habitation.
Les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :
11e modification du PLU 8
1.3.3.1. Secteur de diversité sociale
Dans les secteurs de diversité sociale repérés au plan de zonage au 1/5000°, toute opération ou aménagement doit comporter une part de surface de plancher destinée à du logement locatif social financé par un prêt aidé de l’État et / ou à de l’accession sociale.
Ainsi, toute opération ou aménagement soumis à autorisation générant après travaux ou changement de destination au moins 2 000 m² de surface de plancher destinée à l’habitation est concernée. La part doit alors être supérieure ou égale à 35% de la surface de plancher après travaux destinée à l’habitation.
Cette disposition ne s’applique pas :
- si l’opération est comprise dans un projet d’aménagement dont la programmation en logements a fait l’objet d'une délibération de l'autorité compétente ;
- si la parcelle ou l’unité foncière est concernée par une servitude de mixité sociale (SMS) repérée au plan de zonage ;
- si la parcelle se situe dans un quartier relevant du Contrat de Ville métropolitain les obligations en matière de logement locatif social financé par un prêt aidé de l’État ne s’appliqueront pas.
1.3.4. Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances
Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :
1.3.4.1. Risques naturels et technologiques
Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur (plans de prévention...) et de la connaissance du risque le plus récent, en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme. Ces conditions s’appliquent notamment dans les secteurs repérés au plan de zonage ou en annexe du PLU au titre :
- de l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, affaissements, éboulements… ;
- des risques technologiques.
1.3.4.2. Installations classées
Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du Code de l’environnement sont autorisées, dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
1.3.4.3. Protection des constructions contre le ruissellement des eaux pluviales
A l’exception des constructions à usage agricole dans le cas de constructions neuves comme d’extension, le projet devra préciser comment sont gérées les eaux de ruissellement de surface.
La cote des accès du rez-de-chaussée ou de la dalle finie devra être au minimum à 15 cm au-dessus :
- de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) pour les bâtiments implantés à l’alignement.
- du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité pour les bâtiments implantés en recul, en second rang ou au-delà.
Pour les parties de bâtiment enterrées ou semi enterrées, les rampes d’accès aux parkings souterrains, le point haut de l’accès sera au minimum à 15 cm au-dessus de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) ou à 15 cm au-dessus du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité.
En cas d’impossibilité d’application des règles ci-dessus, il appartiendra au pétitionnaire de proposer une solution de gestion des eaux pluviales et d’en démontrer la viabilité et la pérennité.
1.3.4.4. Affouillements et exhaussements
Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors :
- qu’ils sont directement liés au projet de construction et nécessaires à sa réalisation ;
11e modification du PLU 9
- ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances ;
- ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.
1.3.4.5. Bruit des infrastructures
Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit.
Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des "périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres", faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, repérés ou non dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLU.
Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre d’exemple, des destinations autorisées autre que l’habitation le long de l’axe bruyant. Les conditions permettant le respect de ces dispositions sont fixées au "2.3.4. Implantations différentes" du présent règlement.
La présente règle ne s’applique pas dès lors que le projet est situé dans une "séquence concernée par des dispositions particulières d’entrée de ville" repérée au plan de zonage.
1.3.5. Conditions particulières relatives aux éléments identifiés au plan de zonage contribuant à la mise en valeur du patrimoine végétal naturel, bâti et/ou paysager
1.3.5.1. Dispositions spécifiques relatives au patrimoine bâti
Façades remarquables :
Les façades remarquables au titre du présent PLU en application du Code de l'urbanisme sont des façades à préserver et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre architectural, urbain, historique et / ou culturel. Elles sont repérées sur le schéma du chapitre 2 " Morphologie urbaine" du présent règlement.
Les travaux sur les constructions dont les façades sont identifiées sur le schéma de secteurs doivent dans la mesure du possible assurer la conservation et la mise en valeur des bâtiments, des clôtures, des structures, des matériaux, des éléments et des décors qui les caractérisent et qui leur confèrent une valeur architecturale, urbaine, historique et/ou culturelle.
En cas de démolition des constructions comportant des façades remarquables, ces dernières ne devront pas être démolies mais conservées et consolidées sur place. Toutefois, il peut être autorisé de les démonter puis remonter à l’identique à un nouvel emplacement sur l’opération, si l’état de conservation des pierres le permet sur le plan esthétique et/ou technique (état de conservation et dureté de la pierre notamment). À défaut, les pierres seront réutilisées comme matière première pour les constructions dans l’opération.
Les travaux de démolition de constructions parasites et d'additions inadaptées, les travaux de reconstruction ponctuelle ou de reconstitution d'éléments endommagés, les travaux de surélévation et/ou d'extension peuvent être autorisés s'ils permettent de conserver la qualité des façades remarquables, leur aspect extérieur, leur insertion dans le paysage urbain et/ou dans l'environnement.
Autres façades existantes :
Toute façade existante non repérée comme remarquable sur le schéma du chapitre 2 "Morphologie urbaine" du présent règlement, entre dans la catégorie "autres façades existantes". Les travaux sur les autres façades existantes doivent respecter les prescriptions règlementaires des articles et schémas du chapitre 2
"Morphologie urbaine" du présent règlement écrit.
11e modification du PLU 10
1.3.5.2. Continuités écologiques et / ou patrimoine bâti et paysager
Pour préserver les continuités écologiques et / ou le patrimoine bâti et paysager repérés au plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, à des dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.
Les travaux permettant le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et constructions liés à l’entretien et à la mise en valeur des cours d’eau sont autorisés.
Ces dispositions sont applicables en complément des règles fixées au chapitre 2 "Morphologie urbaine" du présent règlement.
1.3.5.3. Zones humides
Dans le cas de zones humides potentielles repérées au plan de zonage, le projet devra en tenir compte sauf s’il est démontré par le pétitionnaire l’absence, la disparition préalable ou la modification du périmètre de la zone humide.
Les travaux ou aménagements susceptibles de porter atteinte à l’intégrité ou au bon fonctionnement d’une zone humide avérée sont soumis à déclaration ou autorisation selon les seuils déterminés par le code de l’environnement. Dans cette hypothèse, les autorisations d’urbanisme ne peuvent pas être mises en œuvre avant obtention de la décision de l’autorité environnementale.
Rubrique UP84 3Implantation des constructions
Les implantations sont définies par des reculs (R), des retraits (L1 et L2) et/ou le cas échéant, des bandes d’implantation.
2.1.2.1. Recul (R)
Définition
Le recul R d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu'elles soient publiques ou privées ("voiries à vocation dominante des déplacements", "voiries à vocation relationnelle et de proximité" telles que définies au "3.1.2 Conditions de desserte" du présent règlement) et aux emprises publiques, existantes ou projetées. Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang, c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique (VEP).
Constitue une emprise publique un espace existant ou à créer ouvert au public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains. Ces espaces sont ouverts à la circulation des piétons, des 2 roues et/ou des véhicules motorisés.
La marge de recul est issue de l’application du recul R. Il s’agit de l’espace compris entre le recul minimum imposé et la voie ou l’emprise publique.
Principes généraux
A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés :
- tout ou partie des oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations ou compostage, débords de toitures, les dispositifs de protection solaire, les dispositifs nécessaires à la production et l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur ;
- tout ou partie des balcons et des terrasses dépassant de plus de 60 cm du sol existant avant travaux dans la limite de 1,5m de débord ;
- les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, à l’exception des piscines ;
- les locaux ou aires de présentation des bacs destinés à la collecte des déchets à condition qu’ils bénéficient d’un traitement qualitatif et paysager en lien avec le secteur environnant et que leur gestion soit en conformité avec le règlement de collecte en vigueur.
- les places de stationnement telles que prévues à l’article 2.4.4.2.
Peuvent également être implantés dans les marges de recul, les dispositifs destinés à assurer l'accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.
2.1.2.2. Retraits (L1 et L2)
Définition
Le retrait L d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives L1 ou L2.
Celles-ci s’entendent de la manière suivante :
- L1 : il s’agit de limites séparatives latérales ;
- L2 : il s’agit de limites séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie.
Le retrait L peut dépendre de l'existence d'une baie. Ne constitue pas une baie :
- une ouverture située à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ;
- une ouverture dans une toiture en pente n'offrant pas de vue directe ;
- une porte non vitrée ;
11e modification du PLU 17
- un châssis fixe et à vitrage translucide.
Principes généraux
A l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : les dispositifs de protection solaire, tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, les dispositifs nécessaires à la production et l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur. Sont également autorisées les constructions de faibles dimensions telles que précisées au "2.3. Cas particuliers" du présent règlement, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements.
Peuvent également être implantés dans les marges de retrait, les dispositifs destinés à assurer l'accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.
2.1.3. Hauteurs (HF et HT)
Définition
La hauteur H d'une construction est la différence d'altitude mesurée verticalement entre, d'une part le niveau du sol avant travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de l'emprise publique (VEP) et d'autre part, un point spécifique de la construction.
- Pour la hauteur de façade HF, ce point est situé soit à la corniche ou à la ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente, soit à l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse.
- Pour la hauteur totale HT, il s'agit du point le plus élevé de la construction.
Les constructions ne doivent pas dépasser selon le cas un ou plusieurs des éléments suivants :
- une hauteur de façade HF ;
- une hauteur totale HT ;
- un gabarit ;
- un nombre de niveaux.
Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs HF et HT :
- les éléments techniques tels que cheminées, dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération de l'eau pluviale, dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ;
- les éléments de décors architecturaux et les garde-corps ajourés ;
- les épaisseurs de terre et dispositifs nécessaires à la réalisation des toitures végétalisées ;
11e modification du PLU 18
- une sur-hauteur de 1,10 m maximum de l'acrotère quand celle-ci fait fonction d'équipement de sécurité des terrasses inaccessibles.
Principes généraux
Si le principe constructif lié à l’utilisation de matériaux biosourcés induit des hauteurs différentes pour un même nombre de niveaux, alors les HF et les HT peuvent être adaptées en conséquence.
L'indication HF (A) fixée au plan de zonage établit la possibilité pour une construction neuve de réaliser un dernier étage en attique. Il est alors fait application des dispositions suivantes :
- il n’est pas tenu compte, le cas échéant, du gabarit fixé par ailleurs ;
- l'étage en retrait est obligatoirement en recul d'au moins 2,50 m par rapport au nu des façades principales. Ce recul ne s’applique pas aux façades pignons adossées aux limites séparatives latérales.
- le débord de toiture ou de pergola au-dessus du retrait de l'étage en attique ne peut dépasser 1 m.
- si la hauteur HF (A) est fixée à partir de la voie ou de l'espace public existant ou projeté, elle ne s'applique que dans la bande A ou, à défaut, dans une bande de 18 m à compter de la voie ou de l'espace public (ou du recul minimum imposé le cas échéant). Dans les autres cas, la HF (A) s'applique sur toute la zone.
Dans le cadre d’une façade latérale :
- Il est fait application de la HF
- La HT est adaptée pour permettre l’élévation du pignon (partie supérieure du mur portant les versants du toit).
Rubrique UP84 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur façade (HF) L≥0
Hauteur totale (HT) En limite du secteur A :
• L ≥ 3 mètres pour les petits bâtiments d’accompagnement
• ou L = 0 pour les avancées en rez-de-chaussée sans que la distance entre façades soit inférieure à 16 mètres
Non réglementé
Coefficient de végétalisation non réglementé
(En secteur A, application des règles de végétalisation fixées au 2.4.4)
Hf ≤ 25 mètres
Secteur A Ht ≤ 30 mètres
Les hauteurs seront définies afin d’assurer un épannelage varié
Secteur B Ht ≤ 5 mètres
Une passerelle est autorisée au-dessus du quai de Paludate afin de pouvoir le traverser.
2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant l'approbation du PLU 3.1
Les travaux sur constructions existantes doivent respecter les dispositions fixées pour les constructions nouvelles ci-dessus.
Lorsque la construction existante avant travaux n’est pas érigée suivant les présentes règles, un agrandissement sous forme d’extension ou de surélévation peut être autorisé dans le respect des autres dispositions du présent règlement sans toutefois aggraver la situation s’agissant de la ou des règles non respectées. En cas de non respect des L1 et L2, il sera tenu compte des constructions sur les terrains contigüs, notamment pour préserver leur ensoleillement et limiter les vis-à-vis créés.
2.3. Cas particuliers
Les dispositions réglementaires suivantes sont autorisées ou imposées, selon le cas, soit en substitution, soit en complément de celles fixées au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général".
2.3.1. Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions
Sans objet.
11e modification du PLU 24
2.3.2. Constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (SPIC)
Les règles édictées le cas échéant au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" ne s'appliquent pas aux installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux d’eau, équipements ferroviaires ou portuaires, antennes de téléphonie mobile, éoliennes, panneaux solaires, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de production et de distribution d’énergie et de télécommunications…
Dans le cas d’une construction comprenant de 50 % à 100 % de surface de plancher destinée à des constructions ou installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, s’il est démontré que les dispositions réglementaires prévues aux articles 2.2.1 ou 2.2.2 empêchent la mise en œuvre et le bon fonctionnement du SPIC, des reculs et/ou des retraits différents peuvent être autorisés. Dans les mêmes conditions les bandes d’implantation, emprises bâties et espaces en pleine terre ne sont pas réglementés ; dans ce cas l’espace en pleine terre manquant sera compensé au maximum par la mise en œuvre du coefficient de végétalisation. La hauteur est déterminée en tenant compte de la nature du SPIC, de ses besoins ainsi que du contexte et du parti architectural.
2.3.3. Règles particulières relatives aux commerces existants et au maintien de leur activité sur site
Sans objet.
2.3.4. Implantations différentes
2.3.4.1. Règles particulières pour la prise en compte des nuisances et des risques
Règles particulières relatives au bruit des infrastructures :
Les projets à destination d’habitation doivent être conçus de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération.
Toutefois, le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, dans le respect des dispositions du présent règlement.
2.3.4.2. Règles particulières pour la prise en compte et la mise en valeur des éléments naturels, bâtis et paysagers
Une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" peut être imposée en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/ou de l'environnement, ou d’une "protection patrimoniale" établie au titre du PLU 3.1 repérés au plan de zonage.
Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" :
- une masse végétale qualitative du point de vue paysager et/ou écologique (repérée ou non), qu’elle soit arborée (constituée d’un ou plusieurs arbres) et/ou arbustive ;
- une zone humide (repérée ou non) ;
- une construction remarquable (repérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ;
- un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ;
- afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble bâti d’habitations architecturalement homogène.
Si elles existent, des dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement doivent être respectées.
Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide...
11e modification du PLU 25
2.3.5. Hauteurs différentes
Dans le cas d’un projet implanté en limite de deux zones, si la hauteur HF ou HT de la zone limitrophe est inférieure à celle de la zone où se situe le projet, une hauteur inférieure à celle autorisée règlementairement peut être imposée afin d’assurer une transition harmonieuse entre les hauteurs ou gabarits fixés pour chacune des zones.
Dans le cas d'un terrain en bordure d'une voie ou emprise publique en pente, la hauteur de la construction au droit de cette voie ou emprise est mesurée par séquences de 20 m maximum à partir de la limite séparative située au point le plus haut, et au milieu de chacune des séquences.
Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée, dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs
HF et HT autorisées, toute extension et/ou surélévation peut atteindre ces hauteurs différentes sans les dépasser.
Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée par séquence de 20 m maximum à partir du point le plus haut et au milieu de chacune des séquences.
Dans les zones susceptibles d'être exposées au risque inondation repérées au plan de zonage :
- les hauteurs maximum des constructions sont définies à partir de la cote de seuil fixée pour assurer la protection contre le risque d'inondation,
- pour les constructions existantes à usage d'habitation, la création d'un étage refuge est autorisée si les hauteurs imposées dans la zone ne le permettent pas. L'étage refuge correspond à un niveau supplémentaire d'une hauteur maximum de 3 mètres sans création de nouveaux logements.
Dans le cas de sols pollués, le niveau du sol de référence sera celui issu de la réalisation des mesures de dépollution et/ou de décontamination.
Rubrique UP84 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Espaces en pleine terre
Définition
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou à la surface de la bande d'implantation. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’au moins un arbre.
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les EPT :
- les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ;
- l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ;
- l'aménagement de tout stationnement ;
- la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ;
- les fosses d'assainissement individuel.
Toutefois, sont admis dans les EPT :
- les dispositifs de géothermie horizontale de surface ;
- dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ;
- les dispositifs d'arrosage enterré ;
- les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions existantes ;
- les clôtures.
Principes généraux
Au moins la moitié de ces espaces doit être d’un seul tenant, configurée pour planter les arbres requis règlementairement et doit permettre un véritable usage de cet espace à vivre.
11e modification du PLU 19
Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui du règlement écrit de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage d'espace en pleine terre imposé est diminué dans les mêmes proportions. Le différentiel doit être compensé par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol. Dans ce cas, l’espace en pleine terre manquant est compensé au maximum par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
Dans ces deux cas, la mise en œuvre du coefficient s’ajoute à la proportion fixée au 2.2.1.
2.1.5. Coefficient de végétalisation (CV)
Définition
Le coefficient de végétalisation favorise la végétalisation du bâtiment et de ses abords (mur végétal, dalle plantée, parking...). Il permet de répondre de manière complémentaire à des objectifs de biodiversité, de rafraîchissement, de confort thermique et de qualité paysagère. Il s’applique en plus de l’espace en pleine terre.
L’obligation est définie par un pourcentage appliqué à la surface du terrain.
On peut y répondre selon différentes modalités (présentées dans le tableau ci-après) qui peuvent être combinées, chacune d’elle bénéficiant d’un coefficient de pondération.
Modalités de mise en œuvre Coefficient de A titre indicatif, pondération équivalence pour
Espace en pleine terre 10 m² avec le CV
Rubrique UP84 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions
2.4.1.1. Dispositions spécifiques relatives au patrimoine bâti
Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes doivent s’inscrire dans des principes permettant la reconfiguration urbaine de la zone dans le respect de son environnement patrimonial. Ils doivent notamment :
- veiller à produire un épannelage diversifié par la variation de leurs hauteurs, leurs gabarits et la forme de leurs toitures ;
- conserver au maximum les façades remarquables repérées sur le schéma du chapitre 2 "Morphologie urbaine" du présent règlement, dont l’état de conservation le permet ;
- réutiliser et employer la pierre ;
- mettre en scène la Garonne, la gare Saint-Jean et le château Descas par la perspective du « Méridien » ;
- respecter les proportions classiques de l’espace public bordelais.
11e modification du PLU 26
2.4.1.2. Dispositions générales
La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés :
- au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
- aux sites ;
- aux paysages naturels ou urbains ;
- à la conservation des perspectives monumentales ;
- aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…).
La double orientation des logements doit être privilégiée lorsque la configuration du terrain le permet.
Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une "protection patrimoniale" repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.
La profondeur des loggias et balcons surplombant les pièces principales d’un logement est limitée à 2,5 mètres.
- Matériaux
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire de manière à bien s’intégrer dans le respect de l’environnement bâti. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.
Les matériaux d'imitation ne peuvent être admis que dans la mesure où ils présentent une unité d'aspect avec les matériaux qu'ils imitent.
L’utilisation de matériaux naturels, renouvelables, recyclables, de réemploi, ou biosourcés (issus de matières naturelles) doit être privilégiée.
- Traitement des raccordements aux réseaux
Les raccordements aux réseaux d'électricité, d'eau, de télécommunication, d'eaux usées et d'eaux vannes sont réalisés à l'intérieur des constructions à partir de locaux communs ou de gaines techniques communes. Les réseaux exclusivement liés à l'arrosage automatique des plantes pourront être réalisés en façade, à la condition de s'intégrer harmonieusement au dessin d'ensemble de celle-ci.
La desserte des immeubles par les réseaux d'électricité et de télécommunication doit être encastrée et/ou enterrée et/ou réalisée à l'intérieur des immeubles.
Toutefois, sur les constructions existantes, lorsque le réseau de fils ne peut pas être encastré, enterré ou rendu invisible depuis les espaces extérieurs publics ou privés, il doit être placé sous les débords de toiture ou le long des bandeaux. Son parcours vertical (réseau de fil, goulottes et/ou tuyaux...) sera réalisé de préférence en limite latérale des constructions. Les goulottes seront métalliques et leur section dimensionnée en fonction des fils qu'elles protègent.
Aucune altération des maçonneries, de sculptures, de décors et plus généralement de l'architecture des constructions existantes ne doit résulter de la pose des réseaux de desserte, coffrets, boîtes de fausse coupure et/ou transformateurs, ou autre dispositif technique.
Électricité et gaz : A défaut d’être placés dans des locaux techniques, les coffrets et compteurs sont placés en façade et cachés par un portillon situé au nu de la façade.
Les postes de transformation sont souterrains, inclus ou accolés aux volumes bâtis des constructions ou murs de clôture. Lorsqu’ils sont accolés aux constructions, ils sont en maçonnerie et éventuellement couverts d’un 11e modification du PLU 27 toit, en fonction de l’architecture de la construction à laquelle ils sont associés. Ils comportent une porte extérieure métallique ou en bois, peinte.
Télécommunication et télévision : Dans la mesure du possible, les antennes de télévision et paraboles sont collectives et placées sous la couverture de la construction. Sinon, les paraboles sont soit peintes de la couleur du matériau de couverture soit en treillage. La pose des antennes et paraboles en façade, visibles à partir de l’espace public, est interdite.
Climatisation et appareils de chauffage : Les appareils de climatisation et de chauffage sont intérieurs et les prises d’air sont situées en retrait du nu de la façade. Les ventilations des chaudières et des climatiseurs sont placées à une hauteur minimale de 2,50 m à partir du niveau du sol.
Branchements et évacuations : Le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades. Les coudes dans le plan des façades sont interdits.
Sur les constructions existantes, les descentes d’eaux pluviales sont incrustées dans les bandeaux et les corniches afin d’éviter les coudes en saillie de la façade.
Les descentes des eaux usées, les colonnes montantes et les conduits des gaz brûlés sont placés à l’intérieur du bâtiment. En cas d’impossibilité technique, ils peuvent être en applique à condition qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public.
Lors de travaux sur les façades, tous les réseaux de branchement ou d’évacuation rapportés en façade et inutiles, tels que conduits, souches et canalisations ainsi que leurs supports sont déposés.
- Toitures
La toiture (sa forme, ses pentes et les matériaux utilisés) doit s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et au paysage des toitures environnantes.
Les pentes de toitures doivent être adaptées au matériau utilisé pour la couverture.
Les accessoires d’étanchéité et d’évacuation des eaux pluviales (solins, chéneaux, gouttières, dauphins...)
doivent être adaptés à la forme et à l’architecture des toits.
Les dispositifs techniques (ascenseurs, chaufferies…) et tous autres édicules en surcroît doivent être regroupés et intégrés à la composition architecturale d’ensemble. Ils ne doivent pas être en saillie des couvertures à versants sauf les conduits de cheminée. En toiture terrasse, ils doivent être intégrés à la toiture ou à défaut, en cas d’impossibilité technique, ils ne doivent pas dépasser la hauteur de façade de plus de 1,50 mètres et doivent être masqués par l’intermédiaire d’un traitement architectural en harmonie avec le caractère du bâtiment.
Les dispositifs nécessaires à la sécurité des personnes accédant au toit doivent être conçus pour s’accorder à la composition d’ensemble. Les lisses en surcroit de la couverture visibles depuis l’espace public sont interdites.
Dans le cas de la réalisation d’une toiture terrasse, sa végétalisation et/ou l’implantation de panneaux photovoltaïques solaires doivent être privilégiées.
- Façades
• Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades doivent s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et au paysage des façades environnantes.
• Les façades en pierre appareillée ou en brique apparente doivent rester naturelles sans adjonction de peintures, films et résines.
• Les enduits peuvent être utilisés uniquement dans le cas où ils sont adaptés à l’architecture et aux matériaux de la construction. Leur finition doit être talochée, fine ou lissée.
• Les bardages et placages doivent être adaptés à l’architecture de la construction.
• L’agrafage de pierre mince, d'épaisseur inférieure ou égale à 3 cm, à joints ouverts est interdit.
• Les parements de pierre doivent avoir au moins 3 cm d’épaisseur en fond de coffrage pour la pierre banchée, 2,5 cm d’épaisseur pour les panneaux de pierre collée sur nid d’abeille et 8 cm d’épaisseur sinon.
Les harpages et chaînes d’angles, bandeaux, claveaux et encadrement de baies doivent présenter un retour continu de pierre d’au moins 20 cm.
11e modification du PLU 28
• Les panneaux de pierre collée sur nid d'abeille sont interdits en rez-de-chaussée.
• Les pierres d’angle doivent être moulurées ou en feuillure afin d’effacer les raccords des pierres de parements.
Saillies : Les saillies doivent être composées en continuité ou par contraste en fonction de celles des constructions protégées et des façades remarquables avoisinantes.
Dans le secteur B, les parties de construction en avancées au-dessus des voies privées, situées à plus de 4 mètres au-dessus du méridien telles, que balcons, oriel, porte à faux, corniches ne sont pas règlementées.
Elles devront néanmoins être conçues de telle manière que le méridien assure une large ouverture et participe au dessin d’une perspective sur la Garonne.
Baies : Le dessin, la proportion, les dimensions et le rythme des baies doivent correspondre aux caractères de la construction et des façades environnantes.
Des protections solaires externes doivent être prévues sur les baies ensoleillées (exposées d’est en ouest en passant par le sud), adaptées à leur taille et à leur exposition, sans entraver l’ensoleillement en hiver.
Façades commerciales : Les devantures en coffrage bois doivent être en saillie d’au moins 7 cm par rapport au nu de la façade. Elles doivent présenter un soubassement plein d’au moins 60 cm de hauteur. Les autres devantures, en acier ou aluminium pourront être en saillie de 25 cm maximum par rapport au nu de la façade.
Dans le cas de réunion de plusieurs corps de bâtiments en un même immeuble, la composition des façades commerciales doit tenir compte de chaque façade en maintenant un mur plein d’au moins 50 cm de large sur les limites de chacune d’entre elles afin de conserver le rythme de l’ensemble.
Façades remarquables
En cas de démolition des constructions dont les façades sont repérées sur le schéma du chapitre 2
"Morphologie urbaine" du présent règlement, ces dernières ne devront pas être démolies mais conservées et consolidées sur place.
Toutefois, si cette opération de conservation s’avérait inadaptée et/ou complexe techniquement, elles doivent être démontées puis remontées à l’identique à un nouvel emplacement sur l’opération, si l’état de conservation de ces pierres le permet sur le plan esthétique et/ou technique (état de conservation et dureté de la pierre notamment).
Les façades remarquables conservées et consolidées sur place ou démontées puis remontées à l’identique à un nouvel emplacement doivent constituer au moins 50% de la surface des façades remarquables de l’opération dont le bâtiment est concerné par une démolition.
À défaut, les pierres seront réutilisées comme matière première pour les constructions dans l’opération.
Autres façades existantes :
En cas de démolition des constructions comportant d’autres façades existantes en pierre massive ou en moellons, ces dernières sont à réutiliser dans la mesure du possible pour les constructions neuves dans l’opération. Cette réutilisation peut s’effectuer sur place ou non, en totalité ou comme fragment lorsque leur état le permet, à défaut comme matière première.
2.4.1.3. Constructions nouvelles
La volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions.
A l’exception des constructions d’angle, la composition des façades sur les voies et emprises publiques doit tenir compte du rythme des constructions protégées et des façades remarquables environnantes. Les éléments de composition apparents, en saillie ou au nu de la façade, peuvent contribuer à marquer ce rythme.
11e modification du PLU 29
Les constructions nouvelles devront assurer le maintien des caractéristiques de la « ville de pierre » en termes de matériaux, notamment en limite de secteur A et B.
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’intègrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie.
Les rez-de-chaussée des constructions doivent former un front bâti contribuant à la composition d’un espace public de qualité. Les rez-de-chaussée aveugles sur la totalité du linéaire de façade sont par conséquent interdits.
Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés à l’intérieur des constructions, à l’exception des mobiliers enterrés et semi-enterrés.
2.4.1.4. Constructions existantes
Les travaux réalisés sur les constructions existantes doivent tenir compte de leur architecture, de leur environnement et notamment des séquences ou des perspectives urbaines.
Les extensions, surélévations, adjonctions de construction doivent s'intégrer dans une composition d'ensemble en rapport avec la ou les construction(s) situées sur le terrain d’assiette du projet.
2.4.2. Clôtures
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur (exception faite des grillages).
Les dispositifs de clôture, les matériaux utilisés à cette fin, leur aspect et leur teinte doivent permettre une bonne intégration dans les séquences urbaines et paysagères. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.
Les règles concernant les clôtures ne s'appliquent pas en cas d'impératifs liés au fonctionnement ou à la sécurité des équipements publics ou d'intérêt collectif.
Lorsque le terrain est exposé à un risque d'inondation, les clôtures doivent être réalisées de manière à ne pas entraver la libre circulation des eaux.
Lorsque le terrain est concerné par une servitude d’utilité publique, des prescriptions différentes de celles cidessous peuvent être imposées.
2.4.2.1. Dispositions générales
L'implantation des clôtures, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur, les matériaux utilisés et leur teinte doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les travaux réalisés sur les clôtures existantes doivent tenir compte de leur architecture, de leur environnement et notamment des séquences ou des perspectives urbaines.
Tous travaux de transformation des clôtures existantes ou de constructions de clôtures nouvelles doivent s'intégrer dans une composition d'ensemble en rapport avec la ou les construction(s) située(s) sur le terrain d’assiette du projet.
Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les ouvertures des clôtures doivent s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et au paysage des façades environnantes.
Les clôtures en pierre appareillée ou en brique apparente doivent rester naturelles sans adjonction de peintures, films, résines et hydrofuges.
11e modification du PLU 30
Les enduits peuvent être utilisés uniquement dans le cas où ils sont adaptés à l’architecture et aux matériaux de la construction. Leur finition doit être talochée, fine ou lissée.
L’agrafage de pierre mince, d'épaisseur inférieure ou égale à 3 cm, à joints ouverts est interdit.
Les parements de pierre doivent avoir au moins 3 cm d’épaisseur en fond de coffrage pour la pierre banchée, 8 cm d’épaisseur sinon. Les harpages et chaînes d’angles, bandeaux, claveaux et encadrement de baies doivent présenter un retour continu de pierre d’au moins 20 cm.
Les pierres d’angle doivent être moulurées ou en feuillure afin d’effacer les raccords des pierres de parements.
2.4.2.2. Clôtures nouvelles
Toute clôture nouvelle, y compris les extensions et surélévations des clôtures existantes, doit, par continuité ou contraste architectural, contribuer à conserver et mettre en valeur les séquences ou les perspectives urbaines.
2.4.3. Affouillements et exhaussements du sol naturel
Dès lors qu’ils sont autorisés, les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être limités et traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les perspectives urbaines et paysagères.
Rubrique UP84 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Espace vert sur dalle avec système d’arrosage et avec une épaisseur de 1
terre végétale supérieure à 2 m 0,9 10m²
Espace vert sur dalle avec système d’arrosage et avec une épaisseur de 0,7 11 m² terre végétale comprise entre 80 cm et 2 m 0,5 14 m²
Espace vert sur dalle avec une épaisseur de terre végétale comprise 20 m² entre 30 cm et inférieure 80 cm 0,2
Revêtement semi-perméable ou aux joints enherbés pour 50 m² stationnement ou voies pompier (exemples : modules alvéolaires, pas 0,7 japonais, pavés ou dalles non jointées sur couche de gravier/sable…) 0,3 14 plantes
Plante grimpante dans une fosse de plantation de 60x60x60 cm 0,3 33 m² minimum (une surface de support de 5 m² est comptée pour chaque 33 m² plante) 0,7
Mur végétalisé avec un système d’arrosage et avec substrat hors-sol 0,5 14 m²
Jardinière sur toit ou en balcon constitutive de l'architecture de 0,4 20 m² dimension minimale de 30x30x30 cm 25 m²
Toiture végétalisée intensive, plantée avec système d’arrosage, recouverte de plus de 30 cm de terre végétale (hors installations techniques)
Toiture végétalisée semi-intensive recouvertes de 15 à 30 cm de terre végétale
Toiture végétalisée extensive avec substrat supérieur ou égal à 5 cm
Principes généraux
MODE DE CALCUL :
Calcul de l’obligation :
Surface du terrain x % requis = CV
Modalités de réponse :
(surface de type A x coefficient de pondération A) + (surface de type B x coefficient de pondération B) + … + (surface de type K x coefficient de pondération K) ≥ CV
11e modification du PLU 20
Exemples (non exhaustifs) de mise en œuvre pour une parcelle de 500 m² avec un coefficient de végétalisation de 5%, soit un CV = 500 x 5% = 25 :
- 25 m² d’espace en pleine terre (25x1= 25)
- 50 m² de toiture végétalisée semi-intensive (50x0,5 = 25)
- 50 m² de stationnement aux joints enherbés + 14 plantes grimpantes + 5 m² d’espace en pleine terre (50x0,2 +
10 + 5x1 = 25)
- 40 m² d’espace vert sur dalle de 30 cm + 7 plantes grimpantes (40x0,5 + 5 = 25,1)
- 33 m² de mur végétalisé + 38 m² de toiture végétalisée extensive (33x0,3 + 38x0,4 = 25)
- 50 m² de stationnement semi-perméable + 24 m² de toiture semi-intensive + 2 jardinières en balcon de 1mx5m
(50x0,2 + 24x0,5 + 10x0,3 = 25).
2.1.6. Constructions existantes
Définition
Constitue une construction existante au sens du présent règlement une construction existante avant l’approbation du PLU 3.1 comprenant l'essentiel des éléments de structures (fondations, murs porteurs, façades, planchers et couverture).
Les travaux effectués sur les constructions existantes consistent, notamment, à en changer la destination, à en modifier les façades, les toitures, et/ou les volumes existants, à étendre l'emprise bâtie dans la continuité directe des éléments bâtis existants…
Principes généraux
Si les travaux d’extension conduisent à au moins doubler l'emprise bâtie de la construction existante, les règles de "morphologie urbaine" applicables sont celles de la construction neuve. Dans le cas contraire, les règles applicables sont celles de la construction existante.
Lorsque l’extension a pour objet la création de nouveau(x) logement(s), les règles applicables sont celles de la construction neuve fixées au "2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs" du présent règlement.
2.2. Dispositions réglementaires - cas général
L'implantation des constructions et installations doit ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant et de son environnement immédiat en tenant compte notamment de :
- l'implantation des constructions avoisinantes ;
- la topographie ;
- des masses végétales et des arbres qui participent à la qualité du paysage. Les constructions et installations sont réalisées en dehors du houppier des arbres existants conservés et celui des arbres projetés mesurés à l’âge adulte ;
- la proximité d’un élément de patrimoine écologique, naturel, bâti et/ou paysager ;
Par ailleurs, l'organisation du bâti doit permettre de préserver des vues sur les espaces verts perceptibles depuis la voie.
Les constructions sont soumises aux dispositions réglementaires applicables aux constructions neuves ou existantes avant l'approbation du PLU 3.1, suivant le "2.1. Définitions et principes" et les règles fixées ci-après.
Pour les constructions neuves, il est nécessaire de se référer au "2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs" du présent règlement.
Pour les travaux concernant les constructions existantes, il faut se référer au "2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant l'approbation du PLU 3.1" du présent règlement.
Ces règles sont définies par une règle écrite et / ou indiquées, pour tout ou partie, au plan de zonage. Dès lors qu’une règle est portée au plan de zonage et à sa légende, elle se substitue à la règle écrite.
11e modification du PLU 21
Toutefois, certains cas peuvent relever de dispositions réglementaires particulières indiquées au "2.3. Cas particuliers".
Dès lors qu’un projet cumule, sur le même terrain d’assiette, une construction neuve et des travaux d’extension sur construction existante avant l’approbation du PLU 3.1, il est fait application pour l’ensemble du projet des règles pour les constructions existantes concernant les emprises bâties et les espaces en pleine terre.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’intégralité des règles fixées ci-après est applicable à chaque terrain issu des divisions projetées, sauf pour les opérations de plus de 800 m² de surface de plancher. Dans ce dernier cas, l’intégralité des règles fixée ci-après s’applique à l’ensemble du projet.
11e modification du PLU 22
Schéma définissant les secteurs
Le secteur B, appelé « Méridien », est d’une largeur de 19 m, sauf en rez-de-chaussée ou des extensions des constructions sont autorisées sans pouvoir rétrécir la largeur du méridien en deçà de 16 m.
Les modalités de gestion des façades remarquables (conservation, réutilisation) sont détaillées dans le chapitre 2.4.1.2 ci-après.
11e modification du PLU 23
2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs ou créés après l’approbation du PLU3.1
Secteur A Non réglementée
Emprise Bâtie (EB) Secteur B EB ≤ 20% de la superficie du secteur
Ensemble de la zone dont 175 m² maximum pour les petits bâtiments
Recul (R) Secteur A d’accompagnement, pour un maximum de 7 petits bâtiments d’accompagnement (4 entre la rue Saget et les quais, 3 entre la
Retrait latéral (L1) Secteur B rue Saget et la Gare Saint Jean)
Retrait fond de
parcelle (L2) R≥0
Espace en pleine L≥0 terre (EPT) Le long du Méridien certains éléments de façade en rez-deCoefficient de chaussée pourront être implantés en avancée sur le secteur B végétalisation (CV) avec une profondeur maximale de 3 mètres.
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Les façades des parcs de stationnement sur voies et emprises publiques font l’objet d’un traitement particulièrement soigné. Dans le cas d’une implantation à l’alignement, le linéaire de façade opaque doit être limité au maximum.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Elles doivent être conçues de manière à encourager la mutualisation et le partage de stationnement ainsi que l’autopartage.
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-de-chaussée, si elles sont attenantes à une construction plus haute, sont revêtues ou plantées de façon à limiter leur impact visuel.
2.4.4.2. Aménagements dans la marge de recul
En application du "2.1.2. Implantation des constructions", au paragraphe "Recul", dans une bande de 5 m à compter des voies et emprises publiques, il est autorisé :
- une seule place de stationnement ;
- les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite exigées par la réglementation en vigueur.
2.4.4.3. Aménagement paysager et plantations
Le projet paysager doit s’appuyer sur :
- les caractéristiques du projet de construction (proportions…) ;
- les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions et des espaces extérieurs avoisinants, de la forme de la parcelle, de la topographie, des arbres qui participent à la qualité du paysage.
11e modification du PLU 31
- Aménagement paysager du méridien :
Le méridien devra assurer une large ouverture et participer au dessin d’une perspective sur la Garonne. Le secteur B « méridien » identifié dans le schéma définissant les secteurs du chapitre 2.2 devra comporter au moins 1 arbre de moyen ou grand développement planté en pleine terre ou en fosse suffisamment dimensionnée (9 m3 pour les arbres de moyen développement et 15 m3 pour les arbres de grand développement) pour 200 m² de surface du secteur B compris dans l’opération.
L'ensemble du secteur B doit être préservée de toute construction à l'exception de petits bâtiments d'accompagnement directement liés à des activités récréatives ou de loisirs et des avancées des constructions implantées en secteur A.
- Règles de végétalisation :
Afin de favoriser les espaces plantés, ainsi que tous les autres supports extérieurs naturels de biodiversité sur une parcelle, pour le secteur A du schéma il est appliqué les règles de végétalisation suivantes :
- Les toitures terrasse devront être végétalisées sur au minimum 40 % de leur surface dont au moins la moitié comportera 40 cm de terre minimum. Dans la mesure du possible, ces surfaces végétalisées doivent comporter des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et d’essences variées privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes et être conçues de manière à créer un espace d'agrément d'un seul tenant ouvert aux usagers de l'opération.
- Les espaces extérieurs accessibles devront faire l’objet de plantations soignées.
Dans le cas où un projet est compris pour partie dans un secteur où les règles de végétalisation s’appliquent, celles-ci s’imposent à l’ensemble du projet au prorata de l’emprise de terrain comprise dans le secteur où elles s’appliquent.
Sont considérés comme :
- arbres de petit développement : les sujets de 4 à 8 m de hauteur à l'âge adulte ;
- arbres de moyen développement : les sujets de 8 à 15 m de hauteur à l'âge adulte ;
- arbres de grand développement : les sujets de plus de 15 m de hauteur à l'âge adulte.
Des essences endogènes, non allergènes et non invasives, support de biodiversité et peu consommatrices d’eau sont privilégiées.
11e modification du PLU 32
Rubrique UP84 8Stationnement
Intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement
Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction des destinations des constructions définies au « 1.1. Destination des constructions ».
1.4.1. Stationnement des véhicules motorisés
1.4.1.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions.
L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram).
1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement
- Règle générale :
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement".
Concernant les destinations où le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une norme chiffrée, le nombre de places doit correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service.
11e modification du PLU 11
Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
- Modalités pour les opérations ou parties d’opérations comprenant plusieurs constructions et / ou types de destinations :
Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles. Cependant, les normes précitées peuvent être réduites de 20 % maximum si les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées.
Dans tous les cas, cette mutualisation des places de stationnement est appréciée en tenant compte de la nature des destinations concernées par l’opération, du taux et du rythme de fréquentation, de la situation géographique au regard de l'offre de stationnement accessible existant à proximité.
- Modalités pour les constructions existantes avant l'approbation du PLU 3.1 et les changements de destination :
De manière générale, les normes de stationnement ne sont pas applicables si l’augmentation de la surface de plancher après travaux n’excède pas 40 m². Dès lors que les normes s’appliquent, elles le sont sur la seule surface de plancher créée, déduction faite de 40 m².
De plus, pour les constructions à destination d’habitation dont la surface de plancher existante avant travaux est inférieure ou égale à 130 m², sans création de nouveau logement, les normes de stationnement ne sont pas applicables si la surface de plancher après travaux est inférieure ou égale à 170 m².
Quelle que soit la surface de plancher créée, sans changement de destination, dès lors qu’une aire de stationnement existante est supprimée, il n’est pas fait obligation de la reconstituer sur le terrain d’assiette de la construction existante. Toutefois, cette disposition peut être refusée si le report du stationnement sur les voies ou le domaine public présente un risque pour la sécurité des usagers de ces espaces. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic.
Toute réalisation de nouveau logement, y compris sans création de surface de plancher, engendre l’application des normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement", à l’exception des logements locatifs sociaux faisant l'objet d'un prêt aidé de l'État.
Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.
- Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l'habitat et au logement :
Pour les constructions à destination d’habitation, le nombre minimum de places de stationnement se calcule conformément aux normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement". Pour chaque secteur la surface de plancher créée doit être divisée par la norme correspondante.
En secteur 3, 4 et 5, ce résultat doit être rapporté au nombre de logements réalisés. Dès lors qu’il est compris entre 1 et 2, il en est fait application.
Si ce rapport est inférieur à 1, le nombre minimum de places de stationnement correspond au nombre de logements réalisés. Dès lors qu’il excède 2, le nombre minimum de places réalisées correspond à deux fois le nombre de logements réalisés.
Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État, le nombre de places de stationnement exigé par logement est compris entre 0 et 1.
Par ailleurs, aucune place de stationnement pour véhicules motorisés n'est exigée dans les cas suivants :
11e modification du PLU 12
- lorsqu'une opération porte sur la réhabilitation, l'amélioration et / ou le changement de destination créant des logements locatifs sociaux financés avec un prêt aidé de l'Etat ou ayant été subventionnés dans le cadre du
Programme Social Thématique ou du logement d'urgence ;
- aux logements résultant d'opérations complètes de réhabilitation réalisées dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat ou d'un programme d'intérêt général.
Nonobstant toute disposition du présent règlement, dès lors que des logements se situent à moins de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, et que la qualité de desserte le permet, le nombre de places de stationnement exigibles ne peut dépasser :
- 0,5 place par logement pour la construction de logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour les autres catégories de logements.
- Conditions particulières relatives aux commerces et aux cinémas :
Nonobstant toute disposition contraire des règles spécifiques à chaque zone, les surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.752-1 du Code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L.212-7 du Code du cinéma et de l'image animée, ne peuvent excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L.212-
7 et L.212-8 du Code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L.752-1 du Code de commerce, les surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doivent pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
- Conditions particulières relatives à l'impossibilité de réaliser des places de stationnement :
Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
1.4.1.3. Normes de stationnement
Les normes de stationnement indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux constructions nouvelles, aux constructions existantes et changements de destination. Dans ces deux derniers cas, les normes s’appliquent conformément aux conditions définies dans les "modalités pour les constructions existantes et les changements de destination" fixées au "1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement" ci-dessus.
11e modification du PLU 13
Destinations Normes de stationnement
Habitation 0,5 place minimum par logement pour la construction de logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et
Hébergement de résidences universitaires ;
hôtelier (HH) 1 place minimum par logement pour les autres catégories de logements.
Bureaux
Commerces 1 place au plus pour 4 chambres
Artisanat, Industrie, 1 place au plus pour 100 m² de SP
Exploitation agricole ou forestière, SP affectée aux commerces
Entrepôt, Services 1 place au plus pour 80 m² de SP publics ou d’intérêt collectif Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique
Aire de livraison au regard de l’offre de stationnement accessible existant à proximité, de leur regroupement et de leur localisation dans un des périmètres de modération des
SP : Surface de plancher normes de stationnement délimités au plan de zonage.
Le nombre de places de stationnement est réalisé de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
Surface de réserves Surface de réserves > à 200 m² :
≤ à 200 m² : non L’aire de livraison à réaliser est déterminée en tenant compte réglementé de sa nature, du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique au regard de l’offre de stationnement accessible existant à proximité.
Aire de livraison à réaliser de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
1.4.2. Stationnement des vélos
1.4.2.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Pour les commerces, les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis le domaine public et l’entrée du bâtiment et aménagés de manière à être fonctionnels pour que chaque vélo, y compris les vélos non standards (vélos cargos ou assimilés), puisse aisément circuler et dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (par exemple un dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre) :
- 30% des places minimum doivent être réalisées dans des espaces dédiés au stationnement des vélos, sécurisés et protégés des intempéries (a minima couverts). 20 % d’entre elles doivent être équipées d’une prise permettant de recharger les vélos à assistance électrique ;
- 35% des places maximum peuvent être réalisées dans des espaces non sécurisés dédiés au stationnement des vélos, protégés des intempéries (a minima couverts) ;
- 35% des places maximum peuvent être réalisées en extérieur non couvert ;
- 10% de ces places doivent être compatibles avec les vélos type « cargo ».
Pour les autres destinations, les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public et l’entrée du bâtiment.
Ils doivent également être aménagés de manière à être fonctionnels pour que chaque vélo, y compris les vélos non standards (vélos cargos ou assimilés), puisse aisément circuler et dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (par exemple un dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre). 10 % des systèmes d’attache doivent être compatibles avec des vélos « cargos » et 20 % doivent être équipés d’une prise permettant de recharger les vélos à assistance électrique.
11e modification du PLU 14
Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est inférieure ou égale à la moitié de la surface du rez-de-chaussée, l’offre de stationnement doit être réalisée de plain-pied, sauf impossibilité technique.
Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est supérieure à la moitié de la surface du rezde-chaussée :
- au moins la moitié de la surface du rez-de-chaussée doit accueillir du stationnement vélo, sauf impossibilité technique,
- le reste de l’offre peut être répartie sur d’autres niveaux dès lors que le projet prévoit un accès (un montecharge éventuellement doublé d’une rampe à faible pente) suffisamment dimensionné, et permettant un accès direct aux locaux sécurisés et adaptés, à chacun des niveaux concernés.
L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, ou dans son environnement immédiat notamment pour faciliter une offre mutualisée. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 100m depuis l'entrée de la construction.
1.4.2.2. Modalités de calcul des places de stationnement
Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.
Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination. Dans le cas de logements individuels groupés comprenant des garages individuels, le stationnement vélo peut être inclus dans ces garages dès lors qu’ils sont suffisamment dimensionnés.
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.2.3. Normes de stationnement". Les surfaces dédiées aux circulations ne sont pas comprises dans ce calcul.
Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.
Dans les cas où une norme de stationnement pour les vélos est définie, des espaces de stationnement libres de tout mobilier au sol permettant le stationnement des vélos non standards doivent également être réalisés à hauteur d’au moins une place (de dimension minimale de 3m X 1,20m) par tranche de 30 m² de surface de stationnement réservée aux vélos.
1.4.2.3. Normes de stationnement
Destinations Normes de stationnement
Habitation 2 logements et plus : 5 % au moins de la surface de plancher avec un minimum de 5 m²,
Hébergements ou 3 % au moins de la surface de plancher avec une hauteur utile sous plafond du local hôteliers (HH) concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étage assisté.
Bureaux
Commerces 1 place au moins pour 3 chambres avec un minimum de 5 m².
3 % au moins de surface de plancher avec un minimum de 5 m², ou 2 % au moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté.
2 % au moins de SP de la construction affectée aux commerces avec un minimum de 5 m².
SP : surface de plancher
11e modification du PLU 15
2. Morphologie urbaine
Le présent chapitre permet de définir les droits à construire applicables aux constructions et utilisations du sol autorisées au précédent chapitre.
Ces droits à construire sont déterminés par l'application cumulée des règles d’implantation (recul (R), retrait par rapport aux limites séparatives (L1 et L2), bande d’implantation, emprise bâtie, hauteurs (HT et HF) et espace en pleine terre).
Pour connaître les dispositions règlementaires applicables à tout projet, il faut se référer à l'ensemble des chapitres :
- "2.2. Dispositions réglementaires - cas général"
- "2.3. Cas particuliers" pour les règles morphologiques
- "2.4. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords"
2.1. Définitions et principes
2.1.1. Emprise bâtie
Définition
L'emprise bâtie fixée au présent règlement diffère de l'emprise au sol définie par le Code de l'urbanisme.
L'emprise bâtie maximale est définie soit par un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou à la surface de la bande d'implantation, soit par une surface maximum.
L'emprise bâtie correspond à la projection au sol des volumes bâtis.
Sont déduits :
- tout ou partie des oriels, éléments de décor architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, dans la limite de 1 m de débord ;
- tout ou partie des balcons et des terrasses dépassant de plus de 60 cm du sol existant avant travaux, dans la limite de 1,5m de débord ;
- les marquises ou auvents sans appui au sol protégeant les accès à la construction à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements ;
- les dispositifs de protection solaire (pare-soleils…) ;
- les dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales ;
- les dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes ;
- les dispositifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs…).
De même, ne sont pas pris en compte dans l’emprise bâtie :
- les constructions ou parties de constructions ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux (notamment les piscines non couvertes) ;
- par logement, une seule construction d'emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et de hauteur totale inférieure à 2,50 m ;
- les murs de clôture et les murs de soutènement ;
- les dispositifs voués au stationnement des vélos, couverts et non fermés par des murs pleins ;
- les dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables ;
- les composteurs ;
- les dispositifs de protection contre le bruit des infrastructures prévus le cas échéant en application du "1.3.4.
Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances", du présent règlement.
11e modification du PLU 16
Rubrique UP84 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Desserte par la voirie
3.1.1. Définition de la desserte
La voie constitue la desserte du terrain d'assiette du projet.
3.1.2. Conditions de desserte
Qu'elles soient publiques ou privées, lors de la création de voies nouvelles ou de la requalification/élargissement de voies existantes, les emprises, autorisées ou imposées, doivent tenir compte :
- du caractère des lieux et des composantes paysagères et naturelles environnantes ;
- des conditions de sécurité des accès et des usagers ;
- de la vocation de ces voies ;
- des services qu'elles doivent permettre d'assurer.
Leur dimensionnement et leur traitement doivent être adaptés aux usages attendus suivants :
- les "voiries à vocation dominante des déplacements" (liaisons entre les territoires permettant prioritairement l'écoulement du trafic) : la largeur d’emprise de ces voies est adaptée à leur usage, à l’existence ou non de transports en commun et de stationnement, sans pour autant être inférieure à 12,5 m ;
- les "voiries à vocation relationnelle et de proximité" (voies locales de desserte au sein d'un quartier ou d'un îlot) :
la largeur d’emprise de ces voies est adaptée au contexte urbain, notamment aux marges de recul des constructions, sans pour autant être inférieure à 6,5 m pour les voies à sens unique et à 8,5 m pour les voies à double sens ;
- les "perméabilités vertes et douces" (sentes, venelles, liaisons douces intra-îlots ou intra-quartier sans circulation automobile). Elles ne peuvent à elles seules constituer la desserte du terrain d’assiette du projet. L’utilisation de revêtements de couleur claire, semi-perméable ou aux joints enherbés (exemples : modules alvéolaires, pavés perméables, pierres concassées…) doit être privilégiée.
Les caractéristiques techniques et paysagères des voies, y compris les plantations, doivent être adaptées à l'importance et à la nature du projet et à tous les modes de déplacement, tout en veillant à limiter ou corriger les incidences thermiques négatives des matériaux utilisés. Elles doivent permettre notamment d'assurer, la desserte du terrain d'assiette du projet par les réseaux nécessaires à l'opération, la circulation des services de sécurité, l'utilisation des engins et matériels de lutte contre l'incendie, la circulation et l'utilisation des engins d'entretien, la circulation et l'utilisation des véhicules de ramassage des ordures ménagères.
Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. Si le contexte urbain ou naturel ne permet pas le maillage de la voirie :
- pour les véhicules motorisés, les impasses sont admises. Une largeur d’emprise de 8,5 m minimum est exigée.
Par ailleurs, un dispositif de retournement est imposé. Il doit être adapté en fonction de la longueur de l'impasse et de la desserte, ou non, par les services urbains (collecte des déchets, etc.) ;
- des liaisons inter-quartiers végétalisées facilement accessibles par les piétons et les cyclistes doivent être recherchées. Dans tous les cas, elles sont assurées en toute sécurité.
3.2. Accès
3.2.1. Définition de l'accès
L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.
11e modification du PLU 33
3.2.2. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement.
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte :
- des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ;
- des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public, offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway)... ;
- de la végétation présente sur la parcelle ainsi que sur le domaine public.
De manière générale, les accès mutualisés sont à privilégier.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les terrains d'angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et pour les terrains existants situés à moins de 10 m de l'intersection des voies, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle.
Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d'accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions contiguës (intégration à la construction, insertion dans la marge de recul en retrait des limites séparatives...).
Lorsque cet accès débouche directement sur la voie de desserte ouverte au public, la rampe d’accès doit comporter sur ses 5 premiers mètres à partir de la limite de l’emprise, un plateau de 4 m de 5% de pente maximum, sauf disposition différente particulière liée au PPRI.
Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40 m et 3 m.
Pour les constructions à destination d'habitation de plus d'un logement, et pour les constructions relevant des autres destinations :
- les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ;
- les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens.
Une largeur différente d'accès peut être exceptionnellement autorisée en tenant compte des besoins et contraintes liés tant au bon fonctionnement interne de l'opération qu'à celui du domaine public limitrophe.
3.2.3. Bande d'accès ou servitude de passage
La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.
Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysagé, et peuvent être mutualisées.
L’utilisation de revêtements de couleur claire, semi-perméable ou aux joints enherbés (exemples : modules alvéolaires, pavés perméables, pierres concassées…) doit être privilégiée.
11e modification du PLU 34
Si ces bandes d'accès ou servitudes de passage existantes avant l'approbation du PLU 3.1 ne répondent pas aux conditions ci-dessus, seules les extensions et/ou surélévations mesurées sont autorisées.
Lorsque la constructibilité par bande d'accès ou servitude de passage est interdite, seules les extensions et/ou surélévations mesurées sont autorisées sur les constructions de second rang.
La constructibilité ou non d'un terrain desservi par une nouvelle bande d'accès ou servitude de passage est portée au plan de zonage.
3.3. Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les réseaux de communication numérique
3.3.1. Eau potable
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.
Les extensions et branchements au réseau d'alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.2. Eaux pluviales
3.3.2.1. Généralités
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions.
Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent prioritairement rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles).
A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées gravitairement, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue.
Dans tous les cas, l'utilisation d'un système de pompage est proscrite à l’exception des pompes de reprise des rampes d’accès aux parkings souterrains.
Pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales.
Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3 l/s/ha.
D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.
Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.2.2. Rabattement d'eau de nappe
Le principe général est le rejet direct vers le milieu naturel (sans transiter par les réseaux publics de collecte).
11e modification du PLU 35
De façon provisoire (dans le cadre de travaux exemples) les rabattements d'eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics de collecte peuvent être acceptés selon la réglementation en vigueur.
Les installations pérennes dédiées aux rabattements d'eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics de collecte d'eaux usées ou unitaires sont interdites. Néanmoins, ce type de rejet peut être exceptionnellement accepté vers les réseaux publics de collecte des eaux pluviales, selon la réglementation en vigueur.
Rubrique UP84 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les réseaux de
communication numérique ......................................................................................................................................................35
3.3.1. Eau potable..................................................................................................................................................................35
3.3.2. Eaux pluviales..............................................................................................................................................................35
3.3.3. Assainissement ...........................................................................................................................................................36
3.3.4. Alimentation en énergie et réseaux de communications.....................................................................................36
3.3.5. Numérique...................................................................................................................................................................36
3.4. Gestion des déchets.............................................................................................................................................................37
3.5. Réseau de chaleur................................................................................................................................................................37
11e modification du PLU 3
11e modification du PLU 4
1. Fonctions urbaines
Le présent chapitre permet de connaître les occupations et utilisations autorisées dans la zone et les conditions qui s'y rattachent.
3.3.3.1. Dans les secteurs d'assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées domestiques :
Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées :
- le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement.
- le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public.
Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
- Eaux usées non domestiques :
Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.2. Cas particuliers des eaux de piscines privées
Le rejet des eaux des piscines doit être traité dans le respect de la règlementation en vigueur. Ainsi, les eaux de vidange doivent être prioritairement rejetées dans le milieu naturel après élimination des produits de désinfection.
Par contre, les eaux de lavage (filtre...) sont assimilées à des eaux usées domestiques et doivent être traitées en conséquence.
3.3.4. Alimentation en énergie et réseaux de communications
D'une manière générale, les branchements et raccordements pour les réseaux d'alimentation en énergie et les réseaux de communication doivent être enterrés ou intégrés aux éléments bâtis ou paysagers.
Pour les opérations de construction de trois logements ou plus, les réseaux d'alimentation en énergie et les réseaux de communications nécessaires doivent être enterrés jusqu'au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques.
Lorsqu'ils sont posés en façades, ils doivent être intégrés aux lignes de composition de l'architecture.
Les réservations pour les coffrets de l'ensemble des branchements nécessaires peuvent par ailleurs être prévues dans les façades ou sur les clôtures.
3.3.5. Numérique
D’une manière générale, toute construction neuve doit être conçue de manière à permettre le raccordement et la desserte intérieure au réseau de fibre optique très haut débit.
11e modification du PLU 36
Ainsi pour toute construction neuve il faut prévoir sur le terrain d’assiette de la construction un local technique de communication électronique conforme à la réglementation et à l’état de l’art, en matière de dimensionnement et de localisation, ainsi que les adductions nécessaires jusqu’au domaine public.
3.4. Gestion des déchets
Tout projet de construction nouvelle ou de réhabilitation, quelle que soit sa destination, doit prévoir pour la gestion des déchets du site, un lieu de stockage spécifique suffisamment grand et dimensionné de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la gestion des déchets de 3 Flux différents : les recyclables, les bio déchets et les Ordures Ménagères Résiduelles.
Les lieux destinés à la gestion des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer le bon fonctionnement des contenants (bacs ou composteurs) : facile d’accès et facilement manipulable.
Ces lieux de gestion des déchets, doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique au regard des besoins particuliers liés à la collecte (largeur des voies, rayons de giration, neutralisation du stationnement…).
Selon le choix du mode de collecte retenu en concertation avec le service gestionnaire, le dispositif devra comprendre :
- Pour une collecte en porte à porte :
- un local de stockage des bacs clos et ventilé, facilement accessible des usagers de la construction ;
- un point de regroupement, en bordure de la voie et complètement ouvert sur le domaine public pourra compléter le dispositif. Localement, la création d’un local de présentation fermé peut être acceptée (densité de logements collectés, etc.).
Les locaux de stockage des déchets indépendants des lieux d’habitation doivent recevoir un traitement paysager et architectural adéquat et être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…).
- Pour une collecte en apport volontaire : mobilier enterré ou semi-enterré, en bordure de la voie publique ou en cœur d’ilot via une voie de desserte spécifique avec contrôle d’accès.
- Pour les bio déchets, selon le mode de tri à la source retenu, un espace permettant l’implantation de composteurs collectifs en extérieur, ou un espace pour des bacs dédiés à la collecte en porte à porte des bio déchets.
3.5. Réseau de chaleur
Lorsqu'il existe un réseau de chaleur classé desservant une opération et/ou une construction, les constructions neuves et les constructions faisant l'objet d'une réhabilitation importante doivent y être raccordées, dans les conditions définies par la procédure de classement.
11e modification du PLU 37
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UP84 comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement du PLU 3.1
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.