Zone UM13 zone bâtie à 40 % d'emprise, 18 m de haut et 35 % de pleine terre
- Zone urbaine
- 7 rubriques
- PLUi de Blanquefort, approuvé le 05/05/2026
Le terrain se bâtit sur 40 % au plus - 45 % si l'espace en pleine terre atteint 40 % - la construction se recule de 0 à 6 m de la voie selon sa hauteur de façade, se retire de 0 à 4 m des limites (L ≥ HF - 3,50 m au-delà de 6 m de façade), monte à 18 m à défaut de hauteur portée au plan de zonage, et laisse 35 % du terrain en pleine terre pour les destinations autres que l'artisanat.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les règles chiffrées de la zone UM13
- Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« Destination des constructions »
- Camping et caravaning interdits
La phrase du règlement
« - L'aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ; »
Garages collectifs de caravanes interditsLa phrase du règlement
« - La construction et l'extension de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; »
Stationnement isole des caravanes interditLa phrase du règlement
« - Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs isolées ; »
Residences demontables interditesLa phrase du règlement
« - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; »
Depots de ferrailles et de dechets interditsLa phrase du règlement
« - Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés ; 11e modification du PLU 7 Règlement pièces écrites »
18 cas particuliers
Entrepot interditsauf les cas prevus au 1.3La phrase du règlement
« Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - Les constructions destinées à l'entrepôt, ou le changement de destination vers cette destination, à l'exception de celles prévues au "1.3. »
Industrie interditesauf les cas prevus au 1.3La phrase du règlement
« - Les constructions destinées à l'industrie, ou le changement de destination vers cette destination, à l'exception de celles prévues au "1.3. »
Installations classees interditessauf les cas prevus au 1.3La phrase du règlement
« - Les installations classées pour la protection de l'environnement à l'exception de celles prévues au "1.3. »
Affouillements et exhaussements interditssauf les cas prevus au 1.3La phrase du règlement
« - Les affouillements et exhaussements à l'exception de ceux prévues au "1.3. »
Terrains familiaux pour les gens du voyage interditssauf terrains locatifs portes par une collectivite localeLa phrase du règlement
« - Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l'installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent, à l'exception des terrains familiaux locatifs portés par une collectivité locale et des dispositifs prévus dans le cadre du Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage ; »
Reconstruction a l'identique sous 10 ansbatiment regulierement edifie, detruit ou demoliLa phrase du règlement
« ... du Code de l'urbanisme, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. »
8 m de profondeur en rez-de-chausseelineaire destine a la diversite commercialeLa phrase du règlement
« ... à la diversité commerciale" repérés au plan de zonage au 1/5000°, le rez-de-chaussée des constructions doit être affecté en totalité, sur une profondeur de 8 mètres minimum à compter de la façade sur voies et emprises publiques : - Sur les linéaires identifiés comme "commerce et artisanat", à des activités artisanales, commerciales et / ou à des constructions et installations nécessaires à des services publics ou d'intérêt collectif ; - Sur les linéaires ... »
1 000 m2 de SP d'habitationseuil de declenchement en secteur de diversite socialeLa phrase du règlement
« Dans ces secteurs, toute opération ou aménagement soumis à autorisation générant après travaux ou changement de destination au moins 1 000 m² de surface de plancher destinée à l'habitation doit prévoir : - 20% minimum de surface de plancher dédiée à du logement en accession sociale, - un pourcentage de surface de plancher dédiée à du logement locatif social supérieur ou égal à celui fixé au plan de zonage. »
20 % minimum en accession socialeoperation atteignant le seuil en secteur de diversite socialeLa phrase du règlement
« - 20% minimum de surface de plancher dédiée à du logement en accession sociale, »
15 cm au-dessus du fil d'eaucote des acces du rez-de-chaussee ou de la dalle finieLa phrase du règlement
« La cote des accès du rez-de-chaussée ou de la dalle finie devra être au minimum à 15 cm au-dessus : - de la cote fil d'eau du caniveau (ou assimilé) pour les bâtiments implantés à l'alignement ; - du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité pour les bâtiments implantés en recul, en second rang ou au-delà. »
70 m de part et d'autre de l'axebande de protection sanitaire des aqueducsLa phrase du règlement
« ... d'en assurer la protection et le fonctionnement, dans les périmètres de protection des captages d'eau potable et dans les bandes de protection sanitaire de 70 m centrées sur l'axe des aqueducs de l'agglomération repérés au plan de zonage au 1/5000°, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières, conformément à la réglementation en vigueur et à l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme. 1.3.4.6. »
5 m2 et 2,50 m de hauteurabri de jardin sur terrain cultive a protegerLa phrase du règlement
« Seules sont autorisées les constructions en lien avec leur affectation (murs de clôture, abris de jardins de 5 m² maximum et de 2,50 m de hauteur totale, serres, etc.). »
20 m2 et 2,50 m de hauteurlocal d'accueil d'un jardin familial ou partageLa phrase du règlement
« Il ne peut excéder 20 m² maximum et 2,50 m de hauteur totale. »
100 m de l'axe des autorouteshors sequence d'entree de ville et hors espaces urbanisesLa phrase du règlement
« - En dehors de ces séquences et des espaces urbanisés, toute construction ou installation est interdite dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations et de 75 m de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation. »
75 m de l'axe des routes a grande circulationhors sequence d'entree de ville et hors espaces urbanisesLa phrase du règlement
« - En dehors de ces séquences et des espaces urbanisés, [...] de 100 m de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations et de 75 m de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation. »
Servitude de constructibilite limiteeperimetre d'attente d'un projet d'amenagement globalLa phrase du règlement
« Périmètres d'attente d'un projet d'aménagement global Une servitude de constructibilité limitée est fixée dans les périmètres d'attente d'un projet d'aménagement global identifié au plan de zonage. »
50 %production de biogaz, d'electricite ou de chaleur par methanisation d'une exploitation agricoleLa phrase du règlement
« Toutefois, cette production doit être issue pour au moins 50 % de matières provenant de cette ou de ces exploitations. »
Diversite sociale non applicableoperation d'un bailleur social produisant au moins 50 % de logement locatif socialLa phrase du règlement
« Exemples (non exhaustifs), si L40 au plan de zonage : [...] - Si l'opération est portée par un bailleur social et produit au moins 50% de logement locatif social ; 11e modification du PLU 9 Règlement pièces écrites »
Les interdictions et les conditions renvoient au reglement graphique : servitude de mixite sociale, secteur de diversite sociale, sequence d'entree de ville, perimetre d'attente d'un projet d'amenagement global, espaces boises classes, plantations a realiser et terrains cultives a proteger sont reperes au plan de zonage au 1/5000e, que ce chapitre ne chiffre pas. Le pourcentage de logement locatif social lui-meme est « fixe au plan de zonage » : seul le plancher de 20 % d'accession sociale se lit dans le texte. Les dispositions de diversite sociale ne s'appliquent toutefois pas si l'operation d'un bailleur social produit au moins 50 % de logement locatif social. La production de biogaz, d'electricite ou de chaleur par methanisation n'est assimilee a une exploitation agricole que si elle est issue a au moins 50 % de matieres provenant de cette ou ces exploitations.
- Hauteur maximaledéfinitionarticle 4« Si la VEP ≥ 16 m : R ≥ 0 m quelle que soit la hauteur de la construction »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 3 situations, chacune avec sa condition.
HT = 18 mà défaut de hauteur fixée au plan de zonage« ... 4 m Hauteur totale (HT) ≥ 5% de coefficient de végétalisation en plus de l'EPT requis règlementairement Hauteur fixée au plan de zonage A défaut : HT = 18 m La hauteur peut être augmentée de 6 m sur 20 % maximum de l'EB des constructions (sous réserve d'une transition progressive avec les constructions sur les terrains contigus) Pour terrains de HF et/ou HT peut être augmentée de 3 m en 3 m par séquences superficie de 15 m minimum et sans excéder 6 m au ... »Gabarit HF = 6 m / Pente 100 % / HT = 9 msi HF ≤ 6 m« Si HF ≤ 6 m Gabarit HF = 6 m / Pente 100% / HT = 9 m (schéma ci-après) Le gabarit ne s'applique pas aux façades pignons. »HF ≤ 6 m et HT ≤ 9 mfaçade pignon« Si HF ≤ 6 m Gabarit HF = 6 m / Pente 100% / HT = 9 m (schéma ci-après) Le gabarit ne s'applique pas aux façades pignons. Dans ce cas, HF ≤ 6 m et HT ≤ 9 m *cette règle s'applique dès que la surface dédiée à l'artisanat représente 65% ou plus de la surface créée sur le terrain 11e modification du PLU 26 Règlement pièces écrites »Trois valeurs de cette rubrique sont REFUSEES parce que leur chiffre ne se lit qu'au-delà des 165 signes servis, l'alinéa aplati déroulant tout le tableau des retraits avant elles : « La hauteur peut être augmentée de 6 m sur 20 % maximum de l'EB des constructions », la sur-hauteur « de 3 m en 3 m par séquences de 15 m minimum et sans excéder 6 m au total » pour les terrains de superficie ≥ 1500 m² avec un linéaire de façade ≥ 35 m, et « Surélévations ≤ 2 niveaux supplémentaires (6 m) » pour les constructions existantes. L'intitulé de la rubrique a par ailleurs avalé la ligne de recul des constructions neuves.
- Emprise au soldéfinitionarticle 3« Implantation des constructions »
- EB ≤ 40 % superficie du terrain« Emprise bâtie (EB) Terrain de superficie ≥ 5000 m² : [...] de l'opération et sur les terrains contigus (favoriser le regroupement) Retrait latéral (L1) EB ≤ 40% superficie du terrain Retrait fond parcelle (L2) EB ≤ 45% si espace en pleine terre ≥ 40% »EB ≤ 45 % si pleine terre ≥ 40 %« Emprise bâtie (EB) Terrain de superficie ≥ 5000 m² : [...] le regroupement) Retrait latéral (L1) EB ≤ 40% superficie du terrain Retrait fond parcelle (L2) EB ≤ 45% si espace en pleine terre ≥ 40% »Implantation différente admiseterrain de superficie ≥ 5000 m²« Emprise bâtie (EB) Terrain de superficie ≥ 5000 m² : implantation différente admise en tenant compte Recul (R) des héberges existantes et des masses végétales sur le terrain de l'opération et sur les terrains contigus (favoriser le regroupement) Retrait latéral (L1) EB ≤ 40% superficie du terrain Retrait fond parcelle (L2) EB ≤ 45% si espace en pleine terre ≥ 40% »1 mdébord de toiture ou de pergola au-dessus du retrait du dernier étage en attique« - le débord de toiture ou de pergola au-dessus du retrait de l'étage en attique ne peut dépasser 1 m ; »
L'extraction écrit deux fois ce tableau et décale les libellés de ligne d'un cran sur leurs valeurs : « Retrait latéral (L1) » et « Retrait fond parcelle (L2) » se retrouvent devant des emprises bâties. Les trois cellules ci-dessous ne sont compilées que parce qu'elles se nomment elles-mêmes (« EB », « Terrain de superficie »), et les cellules de recul et de retrait de ce tableau n'ont plus aucune valeur en face d'elles.
- Recul sur la voiedéfinitionarticle 5« Espaces en pleine terre »
- R ≥ 0 m si HF ≤ 6 m« ... écrites Modalités de mise en œuvre Coefficient de A titre indicatif, pondération équivalence Espace en pleine terre 1 pour 10 m² avec le CV R ≥ 0 m si HF ≤ 6 m R ≥ 3 m si 6 m < HF ≤ 9 m R ≥ 6 m si HF > 9 m (EPT) Autres destinations ≥ 35 % superficie du terrain Coefficient de Artisanat : Obligation d'inscrire un cercle de 5 m de diamètre dans la partie du végétalisation (CV) terrain en pleine terre Autres destinations : Obligation d'inscrire un cercle de ... »R ≥ 3 m si 6 m < HF ≤ 9 m« ... en œuvre Coefficient de A titre indicatif, pondération équivalence Espace en pleine terre 1 pour 10 m² avec le CV R ≥ 0 m si HF ≤ 6 m R ≥ 3 m si 6 m < HF ≤ 9 m R ≥ 6 m si HF > 9 m (EPT) Autres destinations ≥ 35 % superficie du terrain Coefficient de Artisanat : Obligation d'inscrire un cercle de 5 m de diamètre dans la partie du végétalisation (CV) terrain en pleine terre Autres destinations : Obligation d'inscrire un cercle de 10 m de diamètre dans la »R ≥ 6 m si HF > 9 m« ... de A titre indicatif, pondération équivalence Espace en pleine terre 1 pour 10 m² avec le CV R ≥ 0 m si HF ≤ 6 m R ≥ 3 m si 6 m < HF ≤ 9 m R ≥ 6 m si HF > 9 m (EPT) Autres destinations ≥ 35 % superficie du terrain Coefficient de Artisanat : Obligation d'inscrire un cercle de 5 m de diamètre dans la partie du végétalisation (CV) terrain en pleine terre Autres destinations : Obligation d'inscrire un cercle de 10 m de diamètre dans la »
Les trois reculs se lisent dans la rubrique 5, où l'extraction les a déposés au milieu du tableau du coefficient de végétalisation. La rubrique 4 ajoute « Si la VEP ≥ 16 m : R ≥ 0 m quelle que soit la hauteur de la construction » : un domaine ne portant qu'un numéro de rubrique, cette valeur ne se compile pas ici.
- Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 4« Si la VEP ≥ 16 m : R ≥ 0 m quelle que soit la hauteur de la construction »
- L ≥ 0 m si HF ≤ 3,50 msi HF ≤ 6 m« Si HF ≤ 6 m L ≥ 0 m si HF ≤ 3,50 m L ≥ 4 m en cas de façade avec baie générant une vue droite L ≥ 4 m si HF > 3,50 m Si HF > 6 m : L ≥ HF -3,50 m minimum 4 m Hauteur totale (HT) ≥ 5% de coefficient de végétalisation en plus de l'EPT requis règlementairement Hauteur fixée au plan de zonage A défaut : HT = 18 m La hauteur peut être augmentée de 6 m sur 20 % maximum de l'EB des constructions (sous réserve d'une transition progressive avec les constructions ... »L ≥ 4 mfaçade avec baie générant une vue droite« Si HF ≤ 6 m L ≥ 0 m si HF ≤ 3,50 m L ≥ 4 m en cas de façade avec baie générant une vue droite L ≥ 4 m si HF > 3,50 m Si HF > 6 m : L ≥ HF -3,50 m minimum 4 m Hauteur totale (HT) ≥ 5% de coefficient de végétalisation en plus de l'EPT requis règlementairement Hauteur fixée au plan de zonage A défaut : HT = 18 m La hauteur peut être augmentée de 6 m sur 20 % maximum de l'EB des constructions (sous réserve d'une transition progressive avec les constructions ... »L ≥ 4 m si HF > 3,50 m« Si HF ≤ 6 m L ≥ 0 m si HF ≤ 3,50 m L ≥ 4 m en cas de façade avec baie générant une vue droite L ≥ 4 m si HF > 3,50 m Si HF > 6 m : L ≥ HF -3,50 m minimum 4 m Hauteur totale (HT) ≥ 5% de coefficient de végétalisation en plus de l'EPT requis règlementairement Hauteur fixée au plan de zonage A défaut : HT = 18 m La hauteur peut être augmentée de 6 m sur 20 % maximum de l'EB des constructions (sous réserve d'une transition progressive avec les constructions ... »L ≥ HF - 3,50 m, minimum 4 msi HF > 6 m« Si HF ≤ 6 m L ≥ 0 m si HF ≤ 3,50 m L ≥ 4 m en cas de façade avec baie générant une vue droite L ≥ 4 m si HF > 3,50 m Si HF > 6 m : L ≥ HF -3,50 m minimum 4 m Hauteur totale (HT) ≥ 5% de coefficient de végétalisation en plus de l'EPT requis règlementairement Hauteur fixée au plan de zonage A défaut : HT = 18 m La hauteur peut être augmentée de 6 m sur 20 % maximum de l'EB des constructions (sous réserve d'une transition progressive avec les constructions ... »
Ces quatre retraits sont ceux que la rubrique 4 écrit deux fois, à l'identique, pour les constructions neuves puis pour les constructions existantes ; les ancres tombent sur la première occurrence.
- Places de stationnementdéfinitionarticle 8« Conditions de réalisation des aires de stationnement »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 19 situations, chacune avec sa condition.
Arrondi a l'entier superieurdes que la decimale depasse 5La phrase du règlement
« Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5. 11e modification du PLU 13 Règlement pièces écrites »
Plafond en perimetre de moderationhebergement hotelier, bureaux ou commerceLa phrase du règlement
« Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier, de bureaux ou de commerce, dès lors qu'elles sont situées à l'intérieur du périmètre de modération, le nombre de places de stationnement maximum constitue un plafond à ne pas dépasser. »
- 20 % maximumoccupations non concomitantes de plusieurs destinationsLa phrase du règlement
« Cependant, les normes précitées peuvent être réduites de 20 % maximum si les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes. »
Aucune place jusqu'a 40 m2 creesconstruction existante ou changement de destinationLa phrase du règlement
« ... destination : De manière générale, les normes de stationnement ne sont pas applicables si l'augmentation de la surface de plancher après travaux n'excède pas 40 m². »
Aucune place jusqu'a 170 m2 apres travauxhabitation, sans creation de nouveau logementLa phrase du règlement
« De plus, [...] de nouveau logement, les normes de stationnement ne sont pas applicables si la surface de plancher après travaux est inférieure ou égale à 170 m². »
Aucune reconstitution imposeeaire de stationnement supprimee, sans changement de destinationLa phrase du règlement
« Quelle que soit la surface de plancher créée, sans changement de destination, dès lors qu'une aire de stationnement existante est supprimée, il n'est pas fait obligation de la reconstituer sur le terrain d'assiette de la construction existante. »
Aucune place jusqu'a 1 500 m2 apres travauxcommerce hors perimetre de moderation, sans changement de destinationLa phrase du règlement
« ... de modération, sans changement de destination, les normes ne sont pas applicables si la surface de plancher après travaux est inférieure ou égale à 1 500 m². »
Aucune place exigeelogements locatifs sociaux crees par rehabilitation ou changement de destinationLa phrase du règlement
« 1. Par ailleurs, aucune place de stationnement pour véhicules motorisés n'est exigée dans les cas suivants : - lorsqu'une opération porte sur la réhabilitation, l'amélioration et / ou le changement de destination créant des logements locatifs sociaux financés avec un prêt aidé de l'Etat ou ayant été subventionnés dans le cadre du Programme Social Thématique ou du logement d'urgence ; - aux logements résultant d'opérations complètes de réhabilitation ... »
0,5 place par logement au plusa moins de 500 m d'une gare, logement finance avec un pret aide de l'EtatLa phrase du règlement
« - 0,5 place par logement pour la construction de logements financés avec un prêt aidé de l'Etat, d'établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires ; »
1 place par logement au plusa moins de 500 m d'une gare, autres categories de logementsLa phrase du règlement
« Nonobstant toute disposition du présent règlement, dès lors que des logements se situent à moins de 500 m d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, et que la qualité de desserte le permet, le nombre de places de stationnement exigibles ne peut dépasser : [...] - 1 place par logement pour les autres catégories de logements. »
Trois quarts de la SP du commerceaire de stationnement annexe d'un commerce soumis a autorisation d'exploitation commercialeLa phrase du règlement
« - Conditions particulières relatives aux commerces et aux cinémas : [...] Code du cinéma et de l'image animée, ne peuvent excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. »
Concession dans un parc de stationnementimpossibilite de realiser les places sur le terrainLa phrase du règlement
« ... par le présent règlement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 1.4.1.3. »
7 autres situations
Velos exiges des 2 logementsconstruction ou operation d'habitationLa phrase du règlement
« Pour les constructions à destination d'habitation, les normes de stationnement vélos s'appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination. »
100 m de parcours au plusstationnement velo hors de l'unite fonciereLa phrase du règlement
« Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 100m depuis l'entrée de la construction. 1.4.2.2. »
20 %reduction maximale des normes de stationnement en cas d'occupations non concomitantes (mutualisation entre destinations)La phrase du règlement
« Cependant, les normes précitées peuvent être réduites de 20 % maximum si les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes. »
40 m²travaux sur construction existante : seuil d'augmentation de surface de plancher en-deça duquel les normes de stationnement ne s'appliquent pasLa phrase du règlement
« ... destination : De manière générale, les normes de stationnement ne sont pas applicables si l'augmentation de la surface de plancher après travaux n'excède pas 40 m². »
500 mdistance a une gare ou station de transport en site propre ouvrant un plafond de places exigiblesLa phrase du règlement
« Nonobstant toute disposition du présent règlement, dès lors que des logements se situent à moins de 500 m d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, et que la qualité de desserte le permet, le nombre de places de stationnement exigibles ne peut dépasser : - 0,5 place par logement pour la construction de logements financés avec un prêt aidé de l'Etat, d'établissements assurant l'hébergement des personnes ... »
0,5 placeplafond par logement finance avec un pret aide de l'Etat, pres d'une gare ou station de transport en site propreLa phrase du règlement
« - 0,5 place par logement pour la construction de logements financés avec un prêt aidé de l'Etat, d'établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires ; »
1 placeplafond par logement pour les autres categories, pres d'une gare ou station de transport en site propreLa phrase du règlement
« Nonobstant toute disposition du présent règlement, dès lors que des logements se situent à moins de 500 m d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, et que la qualité de desserte le permet, le nombre de places de stationnement exigibles ne peut dépasser : [...] - 1 place par logement pour les autres catégories de logements. »
Les DEUX tableaux de normes de ce chapitre ont perdu toutes leurs cellules a l'extraction : il ne reste que les titres « 1.4.1.3. Normes de stationnement » et « 1.4.2.3. Normes de stationnement », suivis de la furniture de page. Aucune norme par destination n'est donc compilable ici, et le « 1 place minimum pour 65 m² » que porte le texte est un EXEMPLE de calcul en secteur 3, pas la regle de la zone. Trois regles sont refusees parce que leur chiffre ne se lit qu'au-dela des 165 signes servis : « entre 0 et 1 place par logement » pour les logements aides, « une place pour trois places de spectateur » pour les cinemas, et la place velo de 3 m x 1,20 m par tranche de 30 m². Enfin le seuil de 170 m² ne vaut que si la surface de plancher existante avant travaux est inferieure ou egale a 130 m² : la citation servie coupe ce 130. Les seuils generaux hors tableau qui ne dependent pas des cellules aplaties (reduction pour occupations non concomitantes, exemptions travaux, plafonds pres d'une gare, sequences plantees des grandes aires, part de materiaux permeables) sont, eux, compiles quand leur portee tient dans la phrase servie.
- Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 5« Espaces en pleine terre »
Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 3 situations, chacune avec sa condition.
35 % de pleine terreautres destinations« ... équivalence Espace en pleine terre 1 pour 10 m² avec le CV R ≥ 0 m si HF ≤ 6 m R ≥ 3 m si 6 m < HF ≤ 9 m R ≥ 6 m si HF > 9 m (EPT) Autres destinations ≥ 35 % superficie du terrain Coefficient de Artisanat : Obligation d'inscrire un cercle de 5 m de diamètre dans la partie du végétalisation (CV) terrain en pleine terre Autres destinations : Obligation d'inscrire un cercle de 10 m de diamètre dans la »Cercle de 5 m de diamètre en pleine terreartisanat« ... m si 6 m < HF ≤ 9 m R ≥ 6 m si HF > 9 m (EPT) Autres destinations ≥ 35 % superficie du terrain Coefficient de Artisanat* : Obligation d'inscrire un cercle de 5 m de diamètre dans la partie du végétalisation (CV) terrain en pleine terre Autres destinations : Obligation d'inscrire un cercle de 10 m de diamètre dans la »Cercle de 10 m de diamètre en pleine terreautres destinations« ... 10 m² avec le CV R ≥ 0 m si HF ≤ 6 m R ≥ 3 m si 6 m < HF ≤ 9 m R ≥ 6 m si HF > 9 m (EPT) Autres destinations ≥ 35 % superficie du terrain Coefficient de Artisanat : Obligation d'inscrire un cercle de 5 m de diamètre dans la partie du végétalisation (CV) terrain en pleine terre Autres destinations : Obligation d'inscrire un cercle de 10 m de diamètre dans la »La colonne « Artisanat » du tableau ne porte aucune valeur d'espace en pleine terre visible : seule la colonne « Autres destinations » chiffre les 35 %, et son cercle de 10 m. Le coefficient de végétalisation de la zone (« ≥ 5% ... en plus de l'EPT requis règlementairement ») se lit dans la rubrique 4, pas ici.
Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.
4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
6. En zone protégée, le document du site règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
7. Le seul document qui engage la mairie
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Dessiné depuis les valeurs lues dans le règlement, pas depuis le plan de zonage. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.
Le règlement de la zone UM13, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 1614 rubriques, avec une rechercheRubrique UM13 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.
Ces définitions sont communes à l'ensemble des zones.
Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux deux chapitres du présent règlement :
- 1.2 "occupations et utilisations du sol interdites",
- 1.3 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.
Définitions
• Artisanat :
Cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat.
L’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir-faire important.
Les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie…).
• Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction (sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de conception, d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de téléassistance…
Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats, architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc.). Les cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à vocation sanitaire.
Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans cette destination.
Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au public ne peuvent y être exercées qu'à titre accessoire.
• Commerce :
Cette destination comprend les locaux destinés à la présentation, à la location ou à la vente directe de produits au public et les locaux annexes destinés à l'entreposage des produits.
Cette destination concerne également les activités de services au public telles que laveries automatiques, pressing, retouches, repassage, coiffure, soins de beauté, entretien corporel, activités photographiques, salles de jeux, reprographie, photocopie, complexes cinématographiques, enseignement de la conduite.
De la même façon, les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie...).
Les cafés et les restaurants sont compris dans cette destination, tout comme les « points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », ou « drive ».
Le commerce de gros sans activité de détail n’entre pas dans cette destination.
11e modification du PLU 5
• Entrepôts :
Cette destination comprend les locaux logistiques destinés à l'entreposage et au reconditionnement de produits, de marchandises et de matériaux ainsi que le commerce de gros sans activité de détail.
Les "points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile", ou "drive", n’entrent pas dans cette catégorie. Ils sont ainsi considérés comme des surfaces commerciales (voir destination "commerce").
• Exploitation agricole et forestière :
Cette destination comprend :
- Pour les exploitations agricoles : les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité agricole telle que définie au Livre III, chapitre 1er du Code rural et de la pêche.
Ils permettent notamment la culture (châssis, serres...) et/ou l’élevage des animaux, y compris les centres de transit, le stockage des productions et des récoltes, l’accueil des salariés agricoles et le rangement du matériel, la transformation des produits de l'exploitation et, le cas échéant, leur commercialisation sur le site de l’exploitation.
Ils comprennent également les centres équestres, haras, etc. dès lors qu’ils sont sans lien avec des activités de spectacle.
Ils prennent en compte la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation. Toutefois, cette production doit être issue pour au moins 50 % de matières provenant de cette ou de ces exploitations.
- Pour les exploitations forestières : toutes les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité forestière, à savoir la production de bois, le prélèvement de produits sur la forêt vivante (liège, gommes…), voire la cueillette.
L'exploitation forestière permet la gestion et l’entretien durable des ressources forestières et leur valorisation marchande dans le cadre de la vente de produits bruts ou très peu transformés.
• Habitation :
Cette destination comprend tous les logements, notamment les logements liés et nécessaires au bon fonctionnement des entreprises agricoles, forestières, artisanales, industrielles ou commerciales. Relèvent également de l'habitation, les chambres d'hôtes, les locaux ou aménagements annexes à l'habitation tels que piscine, garage, abri de jardin etc.
• Hébergement hôtelier :
Cette destination comprend tout mode d'hébergement relevant de l'application du livre III du Code du tourisme, notamment les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme, les gîtes, les établissements hôteliers de plein air de type campings et parc résidentiel de loisirs. Sont aussi concernées les fermes auberges, salles de réception, etc.
Relèvent également de cette destination les résidences services dès lors que les critères suivants sont exhaustivement et cumulativement respectés :
- un hébergement à caractère temporaire ;
- un minimum d'espaces communs propres aux hôtels non laissés à la libre disposition de ses occupants (restauration, blanchisserie, accueil).
A défaut du respect de l'ensemble de ces critères, ces résidences sont rattachées à la destination d'habitation.
• Industrie :
Cette destination comprend les constructions, installations et aménagements destinés à des activités économiques de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation pour produire en série des biens matériels commercialisables.
Ainsi, c'est le processus de production qui différencie l'industrie de l'artisanat.
Elle comprend également les activités d'extraction et d'exploitation de matières premières, la production d'énergie, les activités de retraitement, de démantèlement et/ou de recyclage.
• Services publics ou d'intérêt collectif :
Cette destination comprend les constructions, aménagements et installations, publics ou privés, destinés à accueillir des fonctions d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment dans la gestion et l'entretien des milieux naturels, 11e modification du PLU 6 dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires (cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé…), sociaux, culturels (salles de spectacles, cinémas hors complexes cinématographiques…), sportifs, récréatifs et de loisirs, cultuels, judiciaires et pénitenciers, de la défense, des secours et de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, de l'accueil de l'enfance et de la petite enfance.
Elle concerne également :
- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (pépinières, incubateurs) ;
- les locaux d'hébergement relevant du code de la construction et de l'habitation (hébergements et logements temporaires pour les personnes et ménages en difficultés : maisons relais, hébergements d’urgence…) ;
- les dispositifs prévus dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;
- les constructions et installations destinées au bon fonctionnement des services urbains (transport, eau, assainissement, déchets, énergies, communication, dispositifs de production d'énergies renouvelables...).
Principes généraux
Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble. Ainsi, à titre d'exemple, les locaux annexes de type bureaux, locaux de gardiennage ou d'entreposage nécessaires au bon fonctionnement d'une activité d'artisanat ou d'industrie, sont rattachés à leur destination principale. Toutefois, dans certains cas, pour certaines destinations ou certains zonages, des conditions particulières peuvent être définies. Celles-ci le sont alors expressément dans la règle de la zone concernée.
Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations, au prorata de la surface de plancher affectée à chacune d'entre elles.
1.2. Occupations et utilisations du sol interdites
De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites.
Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités au plan de zonage ou en annexe du PLU, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et / ou de la réglementation en vigueur.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les constructions destinées à l’entrepôt, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières" ;
- Les constructions destinées à l’industrie, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières" ;
- Les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières" ;
- Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières" ;
- L’aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;
- La construction et l’extension de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
- Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs isolées ;
- Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent, à l’exception des terrains familiaux locatifs portés par une collectivité locale et des dispositifs prévus dans le cadre du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage ;
- Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ;
- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés ;
11e modification du PLU 7
- Les constructions, installations et aménagements portant atteinte aux éléments repérés au plan de zonage au 1/5000e relevant des "dispositions particulières relatives aux continuités écologiques, zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager".
1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions suivantes.
1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.
1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions
Sont autorisées dans les conditions définies ci-dessous, les constructions suivantes :
1.3.2.1. Constructions destinées à l'entrepôt
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation mesurées d’entrepôts existants.
1.3.2.2. Constructions destinées à l'industrie
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation mesurées des constructions existantes.
1.3.2.3. Constructions situées dans l'emprise des linéaires destinés à la diversité commerciale
Pour les constructions situées dans l’emprise des "linéaires destinés à la diversité commerciale" repérés au plan de zonage au 1/5000°, le rez-de-chaussée des constructions doit être affecté en totalité, sur une profondeur de 8 mètres minimum à compter de la façade sur voies et emprises publiques :
- Sur les linéaires identifiés comme "commerce et artisanat", à des activités artisanales, commerciales et / ou à des constructions et installations nécessaires à des services publics ou d’intérêt collectif ;
- Sur les linéaires identifiés comme "accueil d’activités et de services", à des activités artisanales, commerciales, aux bureaux, à l’hébergement hôtelier et / ou à des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
Sont déduites de la surface des rez-de-chaussée, les surfaces affectées aux parties communes nécessaires au fonctionnement des constructions (halls d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, de gardiennage, de stockage des déchets, espaces de stationnement vélos…).
Ces dispositions ne concernent que les changements de destination des rez-de-chaussée de constructions existantes et les nouvelles constructions.
11e modification du PLU 8
1.3.3. Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l'habitat et au logement
Au titre de la diversité sociale de l’habitat et du logement, les locaux d’hébergement relevant du code de la construction et de l’habitation (hébergements et logements temporaires pour les personnes et ménages en difficultés : maisons relais, hébergements d’urgence…) et les dispositifs prévus dans le cadre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, bien que relevant de la destination « services publics et d’intérêt collectif » du PLU3.1, sont pris en compte dans le calcul de la surface de plancher destinée à l’habitation.
Les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :
1.3.3.1. Servitude de mixité sociale
Sur les terrains repérés au plan de zonage au 1/5000° où il est établi une servitude de mixité sociale (SMS), les prescriptions portées dans la "liste des dispositions en faveur de la diversité de l’habitat" doivent être respectées.
1.3.3.2. Secteur de diversité sociale
Dans les secteurs de diversité sociale repérés au plan de zonage au 1/5000°, toute opération ou aménagement doit comporter une part de surface de plancher destinée à du logement locatif social financé par un prêt aidé de l’Etat et / ou à de l’accession sociale. On entend par logement en accession sociale tout logement qui répond aux critères d’accession sociale tels que définis par le code de la construction et de l’habitation et précisés à l’action 2.3 du POA habitat.
Dans ces secteurs, toute opération ou aménagement soumis à autorisation générant après travaux ou changement de destination au moins 1 000 m² de surface de plancher destinée à l’habitation doit prévoir :
- 20% minimum de surface de plancher dédiée à du logement en accession sociale,
- un pourcentage de surface de plancher dédiée à du logement locatif social supérieur ou égal à celui fixé au plan de zonage.
Ces pourcentages s’appliquent à la surface de plancher après travaux destinée à l’habitation.
Si la parcelle se situe dans un quartier relevant d’un dispositif « politique de la Ville » national ou métropolitain
(Contrat de Ville métropolitain ou équivalent), les obligations en matière de logement social financé par un prêt aidé de l’Etat sont remplacées pour tout ou partie par de l’accession sociale à hauteur de l’obligation règlementaire repérée au plan de zonage, au regard du parc de logements sociaux existant sur le secteur concerné et dans le respect des obligations de la Délégation des aides à la pierre :
- soit une proportion cumulée de logement locatif social et d’accession sociale ;
- soit de l’accession sociale en totalité.
Et ce, dans les deux cas, en incluant la règle générale d’un minimum de 20% d’accession sociale.
Exemples (non exhaustifs), si L40 au plan de zonage :
• 20% d’accession sociale + 20% de logement locatif social
• 30% d’accession sociale + 10% de logement locatif social
• 40% d’accession sociale
Les dispositions relatives aux secteurs de diversité sociale ne s’appliquent pas :
- si l’opération est comprise dans un projet d’aménagement dont la programmation en logements a fait l’objet d'une délibération de l'autorité compétente ;
- Si l’opération concerne une contrepartie apportée dans le cadre des opérations portées par l’ANRU et faisant l’objet d’une convention ;
- si la parcelle ou l’unité foncière est concernée par une servitude de mixité sociale (SMS) repérée au plan de zonage ;
- Si l’opération est portée par un bailleur social et produit au moins 50% de logement locatif social ;
11e modification du PLU 9
- Si l’opération comprend au moins 50% de logements sociaux financés par un prêt aidé de l’Etat relevant des catégories suivantes :
o les logements à destination des personnes âgées (résidences autonomie, EHPAD)
o les dispositifs d’hébergements et de logements accompagnés, à savoir :
� les centres d’hébergement d’urgence (CHU)
� les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
� les résidences sociales (dont foyers de jeunes travailleurs)
� les foyers pour personnes handicapées (FPH)
� les pensions de famille et les résidences accueil
� les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS)
o les logements à destination des étudiants
o les résidences universitaires
1.3.3.3. Secteur de taille de logement
Dans les secteurs de taille de logement (STL) repérés au plan de zonage, les prescriptions portées dans la "liste des dispositions en faveur de la diversité de l’habitat" doivent être respectées.
1.3.4. Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances
Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :
1.3.4.1. Risques naturels et technologiques
Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur (plans de prévention...) et de la connaissance du risque le plus récent, en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme. Ces conditions s’appliquent notamment dans les secteurs repérés au plan de zonage ou en annexe du PLU au titre :
- de l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, affaissements, éboulements… ;
- des risques technologiques.
1.3.4.2. Installations classées
Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du Code de l’environnement sont autorisées, dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
1.3.4.3. Protection des constructions contre le ruissellement des eaux pluviales
A l’exception des constructions à usage agricole dans le cas de constructions neuves comme d’extension, le projet devra préciser comment sont gérées les eaux de ruissellement de surface.
La cote des accès du rez-de-chaussée ou de la dalle finie devra être au minimum à 15 cm au-dessus :
- de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) pour les bâtiments implantés à l’alignement ;
- du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité pour les bâtiments implantés en recul, en second rang ou au-delà.
Pour les parties de bâtiment enterrées ou semi enterrées, les rampes d’accès aux parkings souterrains, le point haut de l’accès sera au minimum à 15 cm au-dessus de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) ou à 15 cm au-dessus du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité.
En cas d’impossibilité d’application des règles ci-dessus, il appartiendra au pétitionnaire de proposer une solution de gestion des eaux pluviales et d’en démontrer la viabilité et la pérennité.
11e modification du PLU 10
1.3.4.4. Affouillements et exhaussements
Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors :
- qu’ils sont directement liés au projet de construction et nécessaires à sa réalisation ;
- ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances ;
- ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.
1.3.4.5. Protection des aqueducs et des ressources naturelles
Afin d'en assurer la protection et le fonctionnement, dans les périmètres de protection des captages d’eau potable et dans les bandes de protection sanitaire de 70 m centrées sur l'axe des aqueducs de l’agglomération repérés au plan de zonage au 1/5000°, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières, conformément à la réglementation en vigueur et à l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
1.3.4.6. Bruit de l'aéroport
Dans les zones définies par le Plan d’Exposition au Bruit des aéronefs de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac figurant dans les annexes du PLU, toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les dispositions dudit plan.
1.3.4.7. Bruit des infrastructures
Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit.
Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des "périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres", faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, repérés ou non dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLU.
Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre d’exemple, des destinations autorisées autre que l’habitation le long de l’axe bruyant. Les conditions permettant le respect de ces dispositions sont fixées au "2.3.4. Implantation différente" du présent règlement.
La présente règle ne s’applique pas dès lors que le projet est situé dans une "séquence concernée par des dispositions particulières d’entrée de ville" repérée au plan de zonage.
1.3.5. Conditions particulières relatives aux éléments identifiés au plan de zonage contribuant à la mise en valeur du patrimoine végétal naturel, bâti et/ou paysager
1.3.5.1. Continuités écologiques et / ou patrimoine bâti et paysager
Pour préserver les continuités écologiques et / ou le patrimoine bâti et paysager repérés au plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, à des dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.
Les travaux permettant le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et constructions liés à l’entretien et à la mise en valeur des cours d’eau sont autorisés.
Ces dispositions sont applicables en complément des règles fixées au chapitre 2 "Morphologie urbaine" du présent règlement.
11e modification du PLU 11
1.3.5.2. Espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage au 1/5000°.
Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées au "2.4.4. Aménagement des abords et plantations", au paragraphe "Aménagement paysager et plantations" du présent règlement.
1.3.5.3. Plantations à réaliser
Les espaces devant faire l'objet de Plantations à Réaliser (PAR) sont repérés au plan de zonage au 1/5000°.
Les dispositions relatives à ces espaces s’appliquent dans les conditions fixées au "2.4.4. Aménagement des abords et plantations", au paragraphe "Aménagement paysager et plantations" du présent règlement.
1.3.5.4. Terrains cultivés à protéger et inconstructibles et jardins familiaux
Sur les terrains cultivés à protéger et inconstructibles repérés au plan de zonage, est interdite toute occupation et utilisation du sol de nature à compromettre leur conservation. Seules sont autorisées les constructions en lien avec leur affectation (murs de clôture, abris de jardins de 5 m² maximum et de 2,50 m de hauteur totale, serres, etc.).
Dans les jardins familiaux, partagés ou apparentés, un local d'accueil est autorisé. Il ne peut excéder 20 m² maximum et 2,50 m de hauteur totale.
De même, un seul abri de jardin par jardin individuel est autorisé.
1.3.5.5. Zones humides
Dans le cas de zones humides potentielles repérées au plan de zonage, le projet devra en tenir compte sauf s’il est démontré par le pétitionnaire l’absence, la disparition préalable ou la modification du périmètre de la zone humide.
Les travaux ou aménagements susceptibles de porter atteinte à l’intégrité ou au bon fonctionnement d’une zone humide avérée sont soumis à déclaration ou autorisation selon les seuils déterminés par le code de l’environnement. Dans cette hypothèse, les autorisations d’urbanisme ne peuvent pas être mises en œuvre avant obtention de la décision de l’autorité environnementale.
1.3.6. Autres conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :
1.3.6.1. Routes classées à grande circulation
Dispositions spécifiques aux entrées de ville :
- Certains secteurs ont fait l’objet d’une étude d’aménagement prenant en compte les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale et l’insertion urbaine et paysagère. Dans ces séquences concernées par des dispositions particulières d’entrée de ville identifiées au plan de zonage, des prescriptions particulières (implantation, hauteur…) sont portées le cas échéant au plan de zonage et/ou dans une orientation d’aménagement et de programmation territoriale. Elles s’imposent aux règles du présent règlement ;
- En dehors de ces séquences et des espaces urbanisés, toute construction ou installation est interdite dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations et de 75 m de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation. Le classement des voies et les secteurs concernés sont identifiés dans le rapport de présentation du PLU.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
11e modification du PLU 12
- aux réseaux d'intérêt public ;
- à la construction de toute infrastructure de production d’énergie solaire ;
- à l'adaptation, au changement de destination (dans la limite des destinations autorisées dans la zone), à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
1.3.6.2. Périmètres d'attente d'un projet d'aménagement global
Une servitude de constructibilité limitée est fixée dans les périmètres d'attente d'un projet d'aménagement global identifié au plan de zonage.
Seuls sont autorisés les travaux ayant pour objet la réhabilitation, l'extension et/ou la surélévation mesurées, le changement de destination des constructions existantes et les constructions nouvelles, dès lors que la surface de plancher et/ou l'emprise bâtie de la construction créée n'excède pas le seuil porté au plan de zonage.
Rubrique UM13 3Implantation des constructions
Les implantations sont définies par des reculs (R), des retraits (L1 et L2) et/ou le cas échéant, des bandes d’implantation.
2.1.2.1. Recul (R)
Définition
Le recul R d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu'elles soient publiques ou privées ("voiries à vocation dominante des déplacements", "voiries à vocation relationnelle et de proximité" telles que définies au "3.1.2 Conditions de desserte" du présent règlement) et aux emprises publiques, existantes ou projetées.
Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang, c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique (VEP).
Constitue une emprise publique un espace existant ou à créer ouvert au public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains. Ces espaces sont ouverts à la circulation des piétons, des 2 roues et/ou des véhicules motorisés.
La marge de recul est issue de l’application du recul R. Il s’agit de l’espace compris entre le recul minimum imposé et la voie ou l’emprise publique.
Principes généraux
A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés :
- tout ou partie des oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations ou compostage, débords de toitures, les dispositifs de protection solaire, les dispositifs nécessaires à la production et l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur ;
- tout ou partie des balcons et des terrasses dépassant de plus de 60 cm du sol existant avant travaux dans la limite de 1,5m de débord ;
- les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, à l’exception des piscines ;
- les locaux ou aires de présentation des bacs destinés à la collecte des déchets à condition qu’ils bénéficient d’un traitement qualitatif et paysager en lien avec le secteur environnant et que leur gestion soit en conformité avec le règlement de collecte en vigueur ;
- les places de stationnement telles que prévues à l’article 2.4.4.2.
Peuvent également être implantés dans les marges de recul, les dispositifs destinés à assurer l'accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.
2.1.2.2. Retraits (L1 et L2)
Définition
Le retrait L d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives L1 ou L2.
Celles-ci s’entendent de la manière suivante :
- L1 : il s’agit de limites séparatives latérales ;
- L2 : il s’agit de limites séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie.
Le retrait L peut dépendre de l'existence d'une baie. Ne constitue pas une baie :
- une ouverture située à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ;
- une ouverture dans une toiture en pente n'offrant pas de vue directe ;
- une porte non vitrée ;
- un châssis fixe et à vitrage translucide.
11e modification du PLU 20
Principes généraux
A l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : les dispositifs de protection solaire, tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, les dispositifs nécessaires à l’utilisation et à la production des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur. Sont également autorisées les constructions de faibles dimensions telles que précisées au "2.3. Cas particuliers" du présent règlement, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements.
Peuvent également être implantés dans les marges de retrait, les dispositifs destinés à assurer l'accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.
2.1.2.3. Bandes d'implantation
Définition
Les règles d’implantation peuvent être déterminées en fonction d’une ou plusieurs bandes d’implantation (bandes A et B). Elles sont établies parallèlement à la limite :
- des voies existantes ou projetées répondant aux dispositions fixées au "3.1. Desserte par la voirie" du chapitre "3.
Desserte par les réseaux et services urbains" du présent règlement ;
- des emprises publiques dont la largeur au droit du terrain est supérieure ou égale à 6,5 m, et à condition qu'elles s'intègrent au maillage viaire environnant.
Elles sont mesurées à compter de cette limite.
Dès lors qu'une marge de recul R minimale ou imposée est fixée, la ou les bandes constructibles sont mesurées à compter de ce recul R.
Principes généraux
Une construction peut être implantée à cheval sur deux bandes d'implantation dès lors qu’elle respecte les règles de chacune d’elles.
Peuvent être implantés hors des bandes d'implantation, les dispositifs destinés à assurer l'accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.
2.1.3. Hauteurs (HF et HT)
Définition
La hauteur H d'une construction est la différence d'altitude mesurée verticalement entre, d'une part le niveau du sol avant travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de l'emprise publique (VEP) et d'autre part, un point spécifique de la construction.
- Pour la hauteur de façade HF, ce point est situé soit à la corniche ou à la ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente, soit à l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse.
- Pour la hauteur totale HT, il s'agit du point le plus élevé de la construction.
11e modification du PLU 21
Les constructions ne doivent pas dépasser selon le cas un ou plusieurs des éléments suivants :
- une hauteur de façade HF ;
- une hauteur totale HT ;
- un gabarit ;
- un nombre de niveaux.
Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs HF et HT :
- les éléments techniques tels que cheminées, dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération de l'eau pluviale, dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ;
- les éléments de décors architecturaux et les garde-corps ajourés ;
- les épaisseurs de terre et dispositifs nécessaires à la réalisation des toitures végétalisées ;
- une sur-hauteur de 1,10 m maximum de l'acrotère quand celle-ci fait fonction d'équipement de sécurité des terrasses inaccessibles.
Principes généraux
Si le principe constructif lié à l’utilisation de matériaux biosourcés induit des hauteurs différentes pour un même nombre de niveaux, alors les HF et les HT peuvent être adaptées en conséquence.
L'indication HF (A) fixée au plan de zonage établit la possibilité pour une construction neuve de réaliser un dernier étage en attique. Il est alors fait application des dispositions suivantes :
- il n’est pas tenu compte, le cas échéant, du gabarit fixé par ailleurs ;
- l'étage en retrait est obligatoirement en recul d'au moins 2,50 m par rapport au nu des façades principales. Ce recul ne s’applique pas aux façades pignons adossées aux limites séparatives latérales ;
- le débord de toiture ou de pergola au-dessus du retrait de l'étage en attique ne peut dépasser 1 m ;
- si la hauteur HF (A) est fixée à partir de la voie ou de l'espace public existant ou projeté, elle ne s'applique que dans la bande A ou, à défaut, dans une bande de 18 m à compter de la voie ou de l'espace public (ou du recul minimum imposé le cas échéant). Dans les autres cas, la HF (A) s'applique sur toute la zone.
Dans le cadre d’une façade latérale :
- il est fait application de la HF ;
- la HT est adaptée pour permettre l’élévation du pignon (partie supérieure du mur portant les versants du toit).
11e modification du PLU 22
Emprise bâtie (EB) des héberges existantes et des masses végétales sur le terrain de l’opération et sur
Recul (R) les terrains contigus (favoriser le regroupement)
Retrait latéral (L1)
Retrait fond parcelle (L2) EB ≤ 40% superficie du terrain ménager au minimum des transparences visuelles.
Emprise bâtie (EB) Terrain de superficie ≥ 5000 m² : implantation différente admise en tenant compte
Recul (R) des héberges existantes et des masses végétales sur le terrain de l’opération et sur les terrains contigus (favoriser le regroupement)
Retrait latéral (L1) EB ≤ 40% superficie du terrain
Retrait fond parcelle (L2) EB ≤ 45% si espace en pleine terre ≥ 40%
Rubrique UM13 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Si la VEP ≥ 16 m : R ≥ 0 m quelle que soit la hauteur de la construction
Si HF ≤ 6 m L ≥ 0 m si HF ≤ 3,50 m
L ≥ 4 m en cas de façade avec baie générant une vue droite
L ≥ 4 m si HF > 3,50 m
Si HF > 6 m : L ≥ HF -3,50 m minimum 4 m
Hauteur totale (HT)
≥ 5% de coefficient de végétalisation en plus de l’EPT requis règlementairement
Hauteur fixée au plan de zonage
A défaut : HT = 18 m
La hauteur peut être augmentée de 6 m sur 20 % maximum de l’EB des constructions (sous réserve d’une transition progressive avec les constructions sur les terrains contigus)
Pour terrains de HF et/ou HT peut être augmentée de 3 m en 3 m par séquences superficie de 15 m minimum et sans excéder 6 m au total, sous réserve
≥ 1500 m² avec d’une transition progressive avec les constructions sur les un linéaire de terrains contigus.
façade ≥ 35 m La sur-hauteur ne peut être appliquée sur un linéaire de 10 m à partir des limites séparatives.
Si HF ≤ 6 m Gabarit HF = 6 m / Pente 100% / HT = 9 m (schéma ci-après)
Le gabarit ne s’applique pas aux façades pignons. Dans ce cas,
HF ≤ 6 m et HT ≤ 9 m
*cette règle s’applique dès que la surface dédiée à l’artisanat représente 65% ou plus de la surface créée sur le terrain
11e modification du PLU 26
2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant l'approbation du PLU 3.1
Hauteur totale (HT) Si la VEP ≥ 16 m : R ≥ 0 m quelle que soit la hauteur de la construction
Si HF ≤ 6 m L ≥ 0 m si HF ≤ 3,50 m
L ≥ 4 m en cas de façade avec baie générant une vue droite
L ≥ 4 m si HF > 3,50 m
Si HF > 6 m : L ≥ HF -3,50 m minimum 4 m
≥ 35% superficie du terrain
Hauteur fixée au plan de zonage
A défaut : HT = 18 m
La hauteur peut être augmentée de 6 m sur 20% maximum de l’EB des constructions (sous réserve d’une transition progressive avec les constructions sur les terrains contigus)
Surélévations ≤ 2 niveaux supplémentaires (6 m) au-delà de la hauteur fixée ci-dessus.
Si HF ≤ 6 m
Gabarit HF = 6 m / Pente 100% / HT = 9 m
Le gabarit ne s’applique pas aux façades pignons. Dans ce cas, HF ≤ 6 m et HT ≤ 9 m
Lorsque la construction existante avant travaux n’est pas érigée suivant les présentes règles, un agrandissement sous forme d’extension ou de surélévation peut être autorisé dans le respect des autres dispositions du présent règlement sans toutefois aggraver la situation s’agissant de la ou des règles non respectées. En cas de non respect des L1 et L2, il sera tenu compte des constructions sur les terrains contigüs, notamment pour préserver leur ensoleillement et limiter les vis-à-vis créés.
11e modification du PLU 27
2.3. Cas particuliers
Les dispositions réglementaires suivantes sont autorisées ou imposées, selon le cas, soit en substitution, soit en complément de celles fixées au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général", ou portées au plan de zonage.
2.3.1. Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions
Les présentes règles sont applicables sous réserve des dispositions fixées aux "1.2. Occupations et utilisations du sol interdites" et "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières" de la présente zone.
Construction annexe à l’habitation (garage, dépendance …) :
Pour chaque logement une seule construction annexe à l’habitation (garage, dépendance) et sans disposer d’accès direct avec celle-ci peut être implantée dans les marges de retrait et sans tenir compte du cercle d’EPT, dès lors qu’elle n’est pas constitutive d’un nouveau logement et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- une emprise bâtie inférieure ou égale à 30 m² ;
- une hauteur totale inférieure ou égale à 4,50 m ;
- une hauteur de façade inférieure ou égale à 3,50 m ;
- absence de baie générant une vue droite sur la parcelle voisine.
Petite construction (abri de jardin, réserve à bois…) :
Est implantée en ne tenant compte ni des retraits, ni de l'emprise bâtie, ni du cercle d’EPT, tout en respectant un recul minimum de 3 mètres, une seule petite construction par logement sans disposer d’accès direct avec celui-ci, dès lors que son emprise bâtie est inférieure ou égale à 10 m² et que sa hauteur totale est inférieure ou égale à
2,50 m ;
Piscine :
Dans le cas d’une construction principale existante avant l’approbation du PLU 3.1, une piscine par logement dont la hauteur n'excède pas 60 cm est autorisée dès lors qu’elle respecte un recul minimum de 3 mètres et le pourcentage d’espace en pleine terre. Le cercle d’EPT, quant à lui, n’est pas requis.
2.3.2. Constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (SPIC)
Les règles édictées le cas échéant au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" ne s'appliquent pas aux installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux d’eau, équipements ferroviaires ou portuaires, antennes de téléphonie mobile, éoliennes, panneaux solaires, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de production et de distribution d’énergie et de télécommunications…
Dans le cas d’une construction comprenant de 50 % à 100 % de surface de plancher destinée à des constructions ou installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, s’il est démontré que les dispositions réglementaires prévues aux articles 2.2.1 ou 2.2.2 empêchent la mise en œuvre et le bon fonctionnement du SPIC, des reculs et/ou des retraits différents peuvent être autorisés. Dans les mêmes conditions les bandes d’implantation, emprises bâties et espaces en pleine terre ne sont pas réglementés ; dans ce cas l’espace en pleine terre manquant sera compensé au maximum par la mise en œuvre du coefficient de végétalisation. La hauteur est déterminée en tenant compte de la nature du SPIC, de ses besoins ainsi que du contexte et du parti architectural.
2.3.3. Règles particulières relatives aux commerces existants et au maintien de leur activité sur site
Dans le cas d’une construction existante avant l’approbation du PLU 3.1 à destination de commerce, des règles différentes peuvent être autorisées dès lors qu’un projet de réhabilitation, d’extension et / ou de surélévation permet le maintien de l’activité sur site. Cette possibilité est également valable pour une opération de démolition reconstruction sur site ou dans un environnement immédiat, pour permettre le maintien d’une activité commerciale existante avant l’approbation du PLU3.1, dans le cas où il est démontré qu’il n’est pas pertinent de conserver le bâtiment d’origine.
11e modification du PLU 28
Rubrique UM13 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Espaces en pleine terre
Définition
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou à la surface de la bande d'implantation. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’au moins un arbre.
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter.
Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les EPT :
- les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ;
- l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ;
- l'aménagement de tout stationnement ;
- la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ;
- les fosses d'assainissement individuel.
Toutefois, sont admis dans les EPT :
- les dispositifs de géothermie horizontale de surface ;
- dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ;
- les dispositifs d'arrosage enterré ;
- les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions existantes ;
- les clôtures.
Principes généraux
Au moins la moitié de ces espaces doit être d’un seul tenant, configurée pour planter les arbres requis règlementairement et doit permettre un véritable usage de cet espace à vivre.
Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui du règlement écrit de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage d'espace en pleine terre imposé est diminué dans les mêmes proportions. Le différentiel doit être compensé par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol. Dans ce cas, l’espace en pleine terre manquant est compensé au maximum par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
Dans ces deux cas, la mise en œuvre du coefficient s’ajoute à la proportion fixée au 2.2.1.
2.1.5. Coefficient de végétalisation (CV)
Définition
Le coefficient de végétalisation favorise la végétalisation du bâtiment et de ses abords (mur végétal, dalle plantée, parking...). Il permet de répondre de manière complémentaire à des objectifs de biodiversité, de rafraîchissement, de confort thermique et de qualité paysagère. Il s’applique en plus de l’espace en pleine terre.
L’obligation est définie par un pourcentage appliqué à la surface du terrain.
On peut y répondre selon différentes modalités (présentées dans le tableau ci-après) qui peuvent être combinées, chacune d’elle bénéficiant d’un coefficient de pondération.
11e modification du PLU 23
Modalités de mise en œuvre Coefficient de A titre indicatif, pondération équivalence
Espace en pleine terre 1 pour 10 m² avec le CV
R ≥ 0 m si HF ≤ 6 m
R ≥ 3 m si 6 m < HF ≤ 9 m
R ≥ 6 m si HF > 9 m
(EPT) Autres destinations ≥ 35 % superficie du terrain
Coefficient de Artisanat* : Obligation d’inscrire un cercle de 5 m de diamètre dans la partie du végétalisation (CV) terrain en pleine terre
Autres destinations : Obligation d’inscrire un cercle de 10 m de diamètre dans la
Rubrique UM13 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Espace vert sur dalle avec système d’arrosage et avec une épaisseur 10m²
11 m² de terre végétale supérieure à 2 m 0,9 14 m²
20 m²
Espace vert sur dalle avec système d’arrosage et avec une épaisseur
50 m² de terre végétale comprise entre 80 cm et 2 m 0,7
14 plantes
Espace vert sur dalle avec une épaisseur de terre végétale comprise 33 m²
33 m² entre 30 cm et inférieure 80 cm 0,5
14 m²
Revêtement semi-perméable ou aux joints enherbés pour 20 m²
25 m² stationnement ou voies pompier (exemples : modules alvéolaires, pas japonais, pavés ou dalles non jointées sur couche de gravier/sable…) 0,2
Plante grimpante dans une fosse de plantation de 60x60x60 cm minimum (une surface de support de 5 m² est comptée pour chaque plante) 0,7
Mur végétalisé avec un système d’arrosage et avec substrat hors-sol 0,3
Jardinière sur toit ou en balcon constitutive de l'architecture de dimension minimale de 30x30x30 cm 0,3
Toiture végétalisée intensive, plantée avec système d’arrosage, recouverte de plus de 30 cm de terre végétale (hors installations techniques) 0,7
Toiture végétalisée semi-intensive recouvertes de 15 à 30 cm de terre végétale 0,5
Toiture végétalisée extensive avec substrat supérieur ou égal à 5 cm 0,4
Principes généraux
MODE DE CALCUL :
Calcul de l’obligation :
Surface du terrain x % requis = CV
Modalités de réponse :
(surface de type A x coefficient de pondération A) + (surface de type B x coefficient de pondération B) + … + (surface de type K x coefficient de pondération K) ≥ CV
Exemples (non exhaustifs) de mise en œuvre pour une parcelle de 500 m² avec un coefficient de végétalisation de 5%, soit un CV = 500 x 5% = 25 :
- 25 m² d’espace en pleine terre (25x1= 25)
- 50 m² de toiture végétalisée semi-intensive (50x0,5 = 25)
- 50 m² de stationnement aux joints enherbés + 14 plantes grimpantes + 5 m² d’espace en pleine terre (50x0,2 +
10 + 5x1 = 25)
- 40 m² d’espace vert sur dalle de 30 cm + 7 plantes grimpantes (40x0,5 + 5 = 25,1)
- 33 m² de mur végétalisé + 38 m² de toiture végétalisée extensive (33x0,3 + 38x0,4 = 25)
- 50 m² de stationnement semi-perméable + 24 m² de toiture semi-intensive + 2 jardinières en balcon de 1mx5m
(50x0,2 + 24x0,5 + 10x0,3 = 25).
11e modification du PLU 24
2.1.6. Constructions existantes
Définition
Constitue une construction existante au sens du présent règlement une construction existante avant l’approbation du PLU
3.1 comprenant l'essentiel des éléments de structures (fondations, murs porteurs, façades, planchers et couverture).
Les travaux effectués sur les constructions existantes consistent, notamment, à en changer la destination, à en modifier les façades, les toitures, et/ou les volumes existants, à étendre l'emprise bâtie dans la continuité directe des éléments bâtis existants…
Principes généraux
Si les travaux d’extension conduisent à au moins doubler l'emprise bâtie de la construction existante, les règles de "morphologie urbaine" applicables sont celles de la construction neuve. Dans le cas contraire, les règles applicables sont celles de la construction existante.
Lorsque l’extension a pour objet la création de nouveau(x) logement(s), les règles applicables sont celles de la construction neuve fixées au "2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs" du présent règlement.
2.2. Dispositions réglementaires - cas général
L'implantation des constructions et installations doit ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant et de son environnement immédiat en tenant compte notamment de :
- l'implantation des constructions avoisinantes ;
- la topographie ;
- des masses végétales et des arbres qui participent à la qualité du paysage. Les constructions et installations sont réalisées en dehors du houppier des arbres existants conservés et celui des arbres projetés mesurés à l’âge adulte ;
- la proximité d’un élément de patrimoine écologique, naturel, bâti et/ou paysager ;
Par ailleurs, l'organisation du bâti doit permettre de préserver des vues sur les espaces verts perceptibles depuis la voie.
Les constructions sont soumises aux dispositions réglementaires applicables aux constructions neuves ou existantes avant l'approbation du PLU 3.1, suivant le "2.1. Définitions et principes" et les règles fixées ci-après.
Pour les constructions neuves, il est nécessaire de se référer au "2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs" du présent règlement.
Pour les travaux concernant les constructions existantes, il faut se référer au "2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant l'approbation du PLU 3.1" du présent règlement.
Ces règles sont définies par une règle écrite et / ou indiquées, pour tout ou partie, au plan de zonage. Dès lors qu’une règle est portée au plan de zonage et à sa légende, elle se substitue à la règle écrite.
Toutefois, certains cas peuvent relever de dispositions réglementaires particulières indiquées au "2.3. Cas particuliers".
Dès lors qu’un projet cumule, sur le même terrain d’assiette, une construction neuve et des travaux d’extension sur construction existante avant l’approbation du PLU 3.1, il est fait application pour l’ensemble du projet des règles pour les constructions existantes concernant les emprises bâties et les espaces en pleine terre.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’intégralité des règles fixées ci-après est applicable à chaque terrain issu des divisions projetées, sauf pour les opérations de plus de 5 000 m² de surface de plancher. Dans ce dernier cas, l’intégralité des règles fixée ci-après s’applique à l’ensemble du projet ; toutefois, chaque terrain issu des divisions devra être configuré pour inscrire un cercle de 5 mètres minimum de diamètre en pleine terre.
11e modification du PLU 25
Tout projet de construction(s) neuve(s) d’une surface de plancher supérieure à 1000 m² doit comporter :
- soit des installations de production d’énergies renouvelables
- soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité.
2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs ou créés après l’approbation du PLU3.1
Principe d’îlots semi-ouverts : les césures ou RDC ouverts sont imposés et doivent ménager au minimum des transparences visuelles.
Rubrique UM13 8Stationnement
Intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement
L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions définis ci-après. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction :
- des destinations des constructions définies au "1.1. Destination des constructions" ;
- des secteurs indicés de 1 à 5. Ils sont portés au plan de zonage au 1/5000°, dans l’intitulé de chaque zone ;
- le cas échéant, du périmètre de modération des normes repéré au plan de zonage.
1.4.1. Stationnement des véhicules motorisés
1.4.1.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions.
L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram).
1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement
- Règle générale :
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement".
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier, de bureaux ou de commerce, dès lors qu’elles sont situées à l'intérieur du périmètre de modération, le nombre de places de stationnement maximum constitue un plafond à ne pas dépasser.
Concernant les destinations où le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une norme chiffrée, le nombre de places doit correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service.
Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
11e modification du PLU 13
- Modalités pour les opérations ou parties d’opérations comprenant plusieurs constructions et / ou types de destinations :
Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles. Cependant, les normes précitées peuvent être réduites de 20 % maximum si les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées.
Dans tous les cas, cette mutualisation des places de stationnement est appréciée en tenant compte de la nature des destinations concernées par l’opération, du taux et du rythme de fréquentation, de la situation géographique au regard de l'offre de stationnement accessible existant à proximité.
- Modalités pour les constructions existantes avant l'approbation du PLU 3.1 et les changements de destination :
De manière générale, les normes de stationnement ne sont pas applicables si l’augmentation de la surface de plancher après travaux n’excède pas 40 m². Dès lors que les normes s’appliquent, elles le sont sur la seule surface de plancher créée, déduction faite de 40 m².
De plus, pour les constructions à destination d’habitation dont la surface de plancher existante avant travaux est inférieure ou égale à 130 m², sans création de nouveau logement, les normes de stationnement ne sont pas applicables si la surface de plancher après travaux est inférieure ou égale à 170 m².
Quelle que soit la surface de plancher créée, sans changement de destination, dès lors qu’une aire de stationnement existante est supprimée, il n’est pas fait obligation de la reconstituer sur le terrain d’assiette de la construction existante. Toutefois, cette disposition peut être refusée si le report du stationnement sur les voies ou le domaine public présente un risque pour la sécurité des usagers de ces espaces. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic.
Toute réalisation de nouveau logement, y compris sans création de surface de plancher, engendre l’application des normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement", à l’exception des logements locatifs sociaux faisant l'objet d'un prêt aidé de l'Etat.
Pour les constructions à destination de commerce situées hors périmètres de modération, sans changement de destination, les normes ne sont pas applicables si la surface de plancher après travaux est inférieure ou égale à 1 500 m².
Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.
- Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l'habitat et au logement :
Pour les constructions à destination d’habitation, le nombre minimum de places de stationnement se calcule conformément aux normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement". Pour chaque secteur la surface de plancher créée doit être divisée par la norme correspondante.
En secteur 3, 4 et 5, ce résultat doit être rapporté au nombre de logements réalisés. Dès lors qu’il est compris entre 1 et 2, il en est fait application.
Si ce rapport est inférieur à 1, le nombre minimum de places de stationnement correspond au nombre de logements réalisés. Dès lors qu’il excède 2, le nombre minimum de places réalisées correspond à deux fois le nombre de logements réalisés.
11e modification du PLU 14
Exemple de calcul pour les constructions à destination d’habitation :
- soit une opération de 36 logements, développant 3 000 m² de surface de plancher en secteur 3
- valeur en secteur 3 : 1 place minimum pour 65 m²
- application de la norme : 3 000 m² / 65 m² = 46,15 places arrondies à 46 minimum
- ratio rapporté au nombre de logements : 46 / 36 = 1,27
- le rapport est compris entre 1 et 2 : nombre de places à réaliser = 46 minimum
Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État, le nombre de places de stationnement exigé par logement est compris entre 0 et 1.
Par ailleurs, aucune place de stationnement pour véhicules motorisés n'est exigée dans les cas suivants :
- lorsqu'une opération porte sur la réhabilitation, l'amélioration et / ou le changement de destination créant des logements locatifs sociaux financés avec un prêt aidé de l'Etat ou ayant été subventionnés dans le cadre du Programme Social Thématique ou du logement d'urgence ;
- aux logements résultant d'opérations complètes de réhabilitation réalisées dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat ou d'un programme d'intérêt général.
Nonobstant toute disposition du présent règlement, dès lors que des logements se situent à moins de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, et que la qualité de desserte le permet, le nombre de places de stationnement exigibles ne peut dépasser :
- 0,5 place par logement pour la construction de logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour les autres catégories de logements.
- Conditions particulières relatives aux commerces et aux cinémas :
Nonobstant toute disposition contraire des règles spécifiques à chaque zone, les surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.752-1 du Code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L.212-7 du Code du cinéma et de l'image animée, ne peuvent excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-
7 et L.212-8 du Code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L.752-1 du Code de commerce, les surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doivent pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
- Conditions particulières relatives à l'impossibilité de réaliser des places de stationnement :
Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
1.4.1.3. Normes de stationnement
Les normes de stationnement indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux constructions nouvelles, aux constructions existantes et changements de destination. Dans ces deux derniers cas, les normes s’appliquent conformément aux conditions définies dans les "modalités pour les constructions existantes et les changements de destination" fixées au "1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement" ci-dessus.
11e modification du PLU 15
11e modification du PLU 16
1.4.2. Stationnement des vélos
1.4.2.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public et l’entrée du bâtiment. Ils doivent également être aménagés de manière à être fonctionnels pour que chaque vélo, y compris les vélos non standards (vélos cargos ou assimilés), puisse aisément circuler et dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (par exemple un dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).
Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est inférieure ou égale à la moitié de la surface du rez-de-chaussée, l’offre de stationnement doit être réalisée de plain-pied, sauf impossibilité technique.
Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est supérieure à la moitié de la surface du rez-de-chaussée :
- au moins la moitié de la surface du rez-de-chaussée doit accueillir du stationnement vélo, sauf impossibilité technique,
- le reste de l’offre peut être répartie sur d’autres niveaux dès lors que le projet prévoit un accès (un monte-charge éventuellement doublé d’une rampe à faible pente) suffisamment dimensionné, et permettant un accès direct aux locaux sécurisés et adaptés, à chacun des niveaux concernés.
L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l’opération, ou dans son environnement immédiat notamment pour faciliter une offre mutualisée. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 100m depuis l'entrée de la construction.
1.4.2.2. Modalités de calcul des places de stationnement
Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.
Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination. Dans le cas de logements individuels groupés comprenant des garages individuels, le stationnement vélo peut être inclus dans ces garages dès lors qu’ils sont suffisamment dimensionnés.
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.2.3. Normes de stationnement". Les surfaces dédiées aux circulations ne sont pas comprises dans ce calcul.
Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.
Dans les cas où une norme de stationnement pour les vélos est définie, des espaces de stationnement libres de tout mobilier au sol permettant le stationnement des vélos non standards doivent également être réalisés à hauteur d’au moins une place (de dimension minimale de 3m X 1,20m) par tranche de 30 m² de surface de stationnement réservée aux vélos.
11e modification du PLU 17
1.4.2.3. Normes de stationnement
11e modification du PLU 18
2. Morphologie urbaine
Le présent chapitre permet de définir les droits à construire applicables aux constructions et utilisations du sol autorisées au précédent chapitre.
Ces droits à construire sont déterminés par l'application cumulée des règles d’implantation (recul (R), retrait par rapport aux limites séparatives (L1 et L2), bandes d'implantation, emprise bâtie, hauteurs (HT et HF) et espace en pleine terre).
Pour connaître les dispositions règlementaires applicables à tout projet, il faut se référer à l'ensemble des chapitres :
- "2.2. Dispositions réglementaires - cas général"
- "2.3. Cas particuliers" pour les règles morphologiques
- "2.4. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords"
2.1. Définitions et principes
2.1.1. Emprise bâtie
Définition
L'emprise bâtie fixée au présent règlement diffère de l'emprise au sol définie par le Code de l'urbanisme.
L'emprise bâtie maximale est définie soit par un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou à la surface de la bande d'implantation, soit par une surface maximum.
L'emprise bâtie correspond à la projection au sol des volumes bâtis.
Sont déduits :
- tout ou partie des oriels, éléments de décor architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, dans la limite de 1 m de débord ;
- tout ou partie des balcons et des terrasses dépassant de plus de 60 cm du sol existant avant travaux, dans la limite de 1,5m de débord ;
- les marquises ou auvents sans appui au sol protégeant les accès à la construction à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements ;
- les dispositifs de protection solaire (pare-soleils…) ;
- les dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales ;
- les dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes ;
- les dispositifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs…).
De même, ne sont pas pris en compte dans l’emprise bâtie :
- les constructions ou parties de constructions ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux (notamment les piscines non couvertes) ;
- par logement, une seule construction d'emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et de hauteur totale inférieure à
2,50 m ;
- les murs de clôture et les murs de soutènement ;
- les dispositifs voués au stationnement des vélos, couverts et non fermés par des murs pleins ;
- les dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables ;
- les composteurs ;
- les dispositifs de protection contre le bruit des infrastructures prévus le cas échéant en application du "1.3.4. Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances", du présent règlement.
11e modification du PLU 19
Rubrique UM13 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les réseaux de
communication numérique .......................................................................................................................................................40
3.3.1. Eau potable..................................................................................................................................................................40
3.3.2. Eaux pluviales .............................................................................................................................................................40
3.3.3. Assainissement...........................................................................................................................................................41
3.3.4. Alimentation en énergie et réseaux de communications ....................................................................................42
3.3.5. Numérique ..................................................................................................................................................................42
11e modification du PLU 3
3.4. Gestion des déchets .............................................................................................................................................................42
3.5. Réseau de chaleur ................................................................................................................................................................43
11e modification du PLU 4
1. Fonctions urbaines
Le présent chapitre permet de connaître les occupations et utilisations autorisées dans la zone et les conditions qui s'y rattachent.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UM13 comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement du PLU 3.1
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.