Rubrique AGRO 1Interdite X
X X X X
X X X
Lieux de culte
X
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires
Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
X X X X
X X
- Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux.
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
7.1.1.1.1 Uniquement en zone A et secteur A1 :
- L’adaptation et la réfection des constructions existantes ne sont autorisées que si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les constructions ou installations agricoles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une exploitation agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En cas de création d’une surface de vente celles-ci est limitée à 50 m² de surface de plancher.
- Les habitations existantes à la date d’opposabilité du PLUi : - L’extension, et la réfection et l’amélioration des constructions existantes à vocation d’habitat, dans la limite de 30 % de l’emprise au sol du bâti existant et dans la limite totale de 200 m² d’emprise au sol des constructions existantes et projetées ; - La construction d’une seule annexe d’une construction à vocation habitation d’une superficie maximale de 30 m² d’emprise au sol, d’une hauteur maximale de 3,6 m au point le plus élevé et à une distance de maximum 50 mètres de la construction principale ; - La construction d’une seule annexe d’une construction à vocation habitation destinée à l’accueil d’animaux à vocation domestique sous réserve d’être démontable, et dans la limite d’un abri de 30 m² par unité foncière et une distance maximum de 100 mètres de la construction principale.
- La restauration et l’hébergement hôtelier sont autorisés sous condition d’être intégrés dans une construction existante identifiée au zonage comme pouvant changer de destination.
7.1.1.1.2 Uniquement en secteur Ae et Ae1 :
- L’artisanat et commerce de détail sont autorisés,
- Les entrepôts sont autorisés
- Les industries sont autorisées
- Les bureaux sont autorisés
7.1.1.1.3 Uniquement en secteur At et At2 :
- L’hébergement à vocation touristique : - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes et les aires d’accueil de camping-car ; - Les parcs résidentiels de loisirs destinés notamment à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de chalets ; - Les garages collectifs de caravanes.
- La restauration si elle est en lien avec une activité à vocation touristique.
7.1.1.1.4 Uniquement en secteur Ah :
- L’hébergement à vocation touristique dans la limite de 125 m² de surface d’emprise au sol par unité foncière.
7.1.1.1.5 Uniquement en secteur Ap :
- La reconstruction de ruine en lien avec des éléments de patrimoine (chapelles, calvaires…)
7.1.1.1.6 Uniquement en secteur Ac :
- L'ouverture et l'extension des carrières dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral
- Le dépôt de matériaux stériles issus de l’exploitation, dans les conditions fixées par l’arrêté préfectoral
- Les constructions principales, les annexes et extensions, les installations et les aménagements liés à l’exploitation des carrières existantes à la date d’approbation du PLUi et à la remise en état d’une carrière, d’une plateforme de valorisation de produits minéraux inertes et de fabrication de produits destinés aux chantiers de travaux publics et de génie civil sont admis.
- Les espaces de stockage nécessaires au bon fonctionnement de l’activité,
- Les nouvelles habitations strictement nécessaires au bon fonctionnement de l’activité.
- Les constructions principales, les annexes et extensions destinées aux bureaux strictement nécessaires au bon fonctionnement de l’activité.
Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la voie ou à l’emprise publique, si un accès est créé depuis la voie.
Des assouplissements peuvent être admis soit pour l’implantation à l’alignement de fait observé sur la portion de rue concernée par les constructions existantes, soit en fonction d’impératifs architecturaux ou de la topographie du terrain adjacent à la route.
Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantés à l’alignement ou respecter un recul de 1 mètre minimum par rapport aux voies ou emprise publique
Les extensions et annexes des constructions existantes devront être réalisées à l’arrière, ou dans le prolongement de la façade à rue.
La totalité des annexes ne pourra dépasser une superficie maximale de 50 m² et d’une hauteur maximale de 3,6 m au point le plus élevé.
Pour les façades repérées par le figuré :
- Le nu extérieur de la façade principale des constructions nouvelles sera raccordé à celui des maisons voisines ou à la limite de l’alignement indiqué au plan de zonage.
- Dans les enfilades présentant des décrochements, la façade principale sera implantée : - A l’existant ; - Au même nu ou en retrait de la construction la plus en saillie ; - Au même nu ou en saillie de la construction la plus éloignée de la voie. Ne sont pas compté comme décrochements, les retraits ou avancées formés par des constructions faisant figure de pièces rapportées. Si la façade comporte des décrochements en plan sur la même unité foncière, chaque pan qui la compose sera considéré comme une façade distincte de la voisine.
- Toutes occupations et utilisation s du sol est interdites entre l’alignement de voies et l’alignement de façades au-dessus du niveau du sol, à l’exception de trappes de cave, marches d’escalier, murs de soutènement, fontaines et autres constructions de même nature ainsi que le mobilier urbain.
Pour les façades repérées par le figuré :
- Les dépendances sont admises entre le domaine public et l’alignement des façades repéré au plan de zonage. Dans ce cas, la construction sera implantée :
- A l’alignement des voies pour automobiles ; - A l’alignement indiqué au plan ; - A l’alignement défini par un plan d’alignement.
Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d’intérêt collectif et services publics.
7.1.2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
L’implantation avec un retrait moindre est autorisée pour les extensions et annexes de constructions et installations agricoles existantes.
Les extensions et annexes des constructions existantes devront être réalisées à l’arrière, ou dans le prolongement de la façade à rue en limite séparative ou avec un retrait au moins similaire à celui de la construction existante.
Pour les autres destinations, la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l'égout du toit et jamais inférieure à 3 m. Toutefois en cas de reculs existants différents les extensions et annexes peuvent être réalisées avec un recul identique à l’existant.
Les annexes de moins de 3,6 mètres de hauteur au point le plus élevé pourront s’implanter en limite séparative ou à 1 m minimum.
Pour les façades repérées par les figurés :
- La façade sur rue sera implantée d’une limite séparative à l’autre sur une même propriété qui touche une voie. - La règle ci-dessus ne s’applique pas aux propriétés d’une largeur de façade supérieure à 12 mètres pour lesquelles l’implantation sera obligatoire sur une des deux limites séparatives ; - Dans ce cas, sur la largeur de façade laissée libre, un mur de clôture d’une hauteur de 2 mètres minimum sera édifié à l’alignement selon les règles fixées au point 5.1.2.1.10.
- Lorsqu’une construction est édifiée en façade sur rue ou que la façade sur rue est conservée, les constructions bâties à l’arrière pourront être en recul par rapport aux limites séparatives (Dans ce cas, elles devront respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives).
Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d’intérêt collectif et services publics.
7.1.2.1.3 Emprise au sol
Non réglementée
En secteur Ap
L’emprise au sol doit être similaire à celle de la construction existante.
En secteur Ae
L’emprise au sol des extensions et/ou annexes des constructions et installations autorisées est de 1 000 m² de surface d’emprise au sol.
En secteur Ae1
L’emprise au sol des extensions et/ou annexes des constructions et installations autorisées est identique à l’emprise au sol existante à la date d’opposabilité du PLUi.
En secteur At, At2 et Ac
L’emprise au sol des extensions et/ou annexes des constructions et installations autorisées est de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’opposabilité du PLUi.
En secteur Ah
L’emprise au sol des extensions et/ou annexes des constructions et installations autorisées est de 125 m² de surface d’emprise au sol.
7.1.2.1.4 Hauteur
La hauteur absolue désigne la hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris, à l’exception des conduits de cheminée. Les hauteurs sont définies depuis le niveau du sol naturel avant terrassements (depuis le point le plus haut du terrain sur lequel la construction est implantée). Cette hauteur est mesurée en milieu de façade par longueur de façade de maximum 40 mètres. La hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit de l’implantation de la façade sur rue. Dans tous les cas, la différence d’altimétrie entre le terrain naturel et le terrain fini doit être inférieure à 2 mètres en tout point de la construction.
Pour la construction principale :
Dans les alignements de façade en ordre continu :
La hauteur au faîtage des nouvelles constructions peut être similaire aux constructions avoisinantes.
A titre uniquement illustratif :
Dans le cadre de la restauration d’une construction existante ou de la reconstruction d’un bâtiment après sinistre, les hauteurs au faîtage peuvent excéder la hauteur absolue sans pour autant dépasser la hauteur au faîtage de la construction existante, une tolérance peut être acceptée sans rehausse dans le cas d’une amélioration de l’insertion paysagère de la construction.
Source : VCNDF
Dans les alignements de façade en ordre non continu :
La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 mètres. Dans le cas d’extension de bâtiments d’habitations existants, il sera admis une hauteur supérieure à 9 mètres si la hauteur de l’existant est déjà supérieure à 9 mètres.
Pour les exploitations agricoles :
La hauteur maximum des exploitations agricoles et des autres activités ne peut excéder 15 mètres au point le plus élevé (hors silos et autres éléments techniques).
La hauteur des murs devra présenter une hauteur minimale adaptée à l’activité agricole et notamment d’élevage.
Les extensions et transformations mesurées des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles précédentes, sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que la construction existante.
Pour les façades repérées par le figuré :
- La hauteur s’alignera sur les égouts de toiture voisins.
- Entre deux constructions d’inégale hauteur et quelle que soit la hauteur des égouts de toiture voisins, on placera l’égout de toiture soit : - A l’existant ; - A égale hauteur d’un ou des égouts de toiture voisin ; - En dessous de l’égout le plus haut, mais au-dessus de l’égout de toiture le plus bas ; - Dans le cas où les égouts de toitures des constructions voisines sont situés à moins de 5 mètres de hauts, il sera autorisé de placer l’égout de toiture à 7 mètres maximum.
Pour les façades repérées par le figuré :
- La hauteur s’alignera sur les égouts de toiture voisins.
- Entre deux constructions d’inégale hauteur et quelle que soit la hauteur des égouts de toiture voisins, on placera l’égout de toiture soit : - A l’existant ; - A égale hauteur d’un ou des égouts de toiture voisin ; - En dessous de l’égout le plus haut, mais au-dessus de l’égout de toiture le plus bas ; - Dans le cas où les égouts de toitures des constructions voisines sont situés à moins de 5 mètres de hauts, il sera autorisé de placer l’égout de toiture à 6 mètres maximum.
Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d’intérêt collectif et services publics.
Pour les constructions jouxtant l’autoroute et dérogeant à la loi Barnier la hauteur maximale est égale à D = H/2.
Pour les extensions et annexes :
La hauteur des extensions n’excède pas la hauteur de la construction existante à la date d’opposabilité du PLUi.
La hauteur des annexes ne peut excéder 3,6 mètres au point le plus élevé.
En secteur A1 : La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres au point le plus élevé.
En secteur Ap : La hauteur maximale des constructions est à celle de la construction d’origine.
En secteur Ah : La hauteur maximale des constructions est limitée à 5 mètres au point le plus élevé. Il est possible d’implanter les constructions en en hauteur sous réserve qu'elles soient démontables et sans dommage pour les arbres supports.
En secteur Ac : La hauteur maximale des constructions est limitée à 5 mètres au point le plus élevé.
En secteurs At, At2, Ae et Ae1 : La hauteur maximale des constructions est limitée à 5 mètres au point le plus élevé.