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Edifiable

Zone 1AUGzone a urbaniser d'equipements publics

Zone a urbaniser ouverte, destinee au developpement d'equipements publics ou d'interet collectif ; l'agriculture, l'industrie et l'artisanat y sont interdits.

  • Zone
Zone 1AUG, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 10 m10 mCOUPEvoie18 m

Les règles de la zone 1AUG

  • Usage

    Exploitations agricoles et forestieres interdites

    les constructions interdites

    6 cas particuliers
    Industrie interdite
    La phrase du règlement

    « Sont interdites les constructions suivantes : ‒ les constructions à destination d'exploitation agricole ou d'exploitation forestière, ‒ les constructions à destination d'activité industrielle, ‒ les constructions à destination d'activité artisanale. »

    Artisanat interdit
    La phrase du règlement

    « ... ‒ les constructions à destination d'activité artisanale. »

    Camping, villages vacances et parcs residentiels de loisirs interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits les aménagements, travaux et installations suivants : ‒ l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs, »

    Habitats mobiles et caravanes interdits, sauf aires des gens du voyage
    La phrase du règlement

    « - les habitats mobiles permanents et le stationnement de caravanes, sauf s'ils sont destinés à l'habitation des gens du voyage dans les aires aménagés à cet effet, ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, »

    Parcs d'attractions et golfs interdits
    La phrase du règlement

    « ... ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, »

    Carrieres et gravieres interdites
    La phrase du règlement

    « ... ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, »

    L'article 1 ne liste que des interdictions, en plus de celles du titre 2 communes a toutes les zones.

    Article 1AUG 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    15 m

    sur les communes du Passage, de Boe et de Bon-Encontre

    la hauteur à ne pas dépasser

    5 cas particuliers
    18 msur la commune d'Agen
    La phrase du règlement

    « 10.1 Dispositions générales - sur le territoire d'Agen : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 18 mètres. »

    12 msur la commune de Foulayronnes
    La phrase du règlement

    « - sur le territoire de Foulayronnes : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 12 mètres. »

    9 mhors des communes d'Agen, du Passage, de Boe, de Bon-Encontre et de Foulayronnes
    La phrase du règlement

    « - sur les autres territoires communaux : la hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 9 mètres. »

    +1 m pour finir un niveau
    La phrase du règlement

    « 10.2 Dispositions particulières - Les hauteurs maximales prescrites à l'alinéa 10.1 précèdent peuvent être augmentée de 1 mètre maximum, si cela permet de réaliser (ou finaliser) un niveau supplémentaire. »

    +3 mservices publics ou d'interet collectif
    La phrase du règlement

    « 10.2 Dispositions particulières [...] - Les hauteurs maximales prescrites à l'alinéa 10.1 précèdent peuvent être dépassées de 3 mètres, en cas de besoins liés au fonctionnement des constructions de services publics ou d'intérêt collectif. »

    Les hauteurs se mesurent a l'egout ou au point haut de l'acrotere, dans les conditions de l'article 10 du titre 2, commun a toutes les zones, que cette fiche ne reprend pas.

    Article 1AUG 10 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article 1AUG 9 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    10 m des emprises ferroviaires

    sur Agen, Boe, Bon-Encontre et Le Passage

    la distance à garder avec la rue

    15 cas particuliers
    15 m des emprises ferroviairessur les autres communes
    La phrase du règlement

    « 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques - recul de 10 mètres minimum sur le territoire d'Agen, Boé, Bon-Encontre, Le Passage, et de 15 mètres minimum sur les autres territoires communaux depuis les limites d'emprises ferroviaires, »

    10 m du canal lateral a la Garonnesur Agen, Boe, Bon-Encontre et Le Passage
    La phrase du règlement

    « 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques [...] - recul de 10 mètres minimum sur les territoires d'Agen, de Boé, de Bon-Encontre, du Passage, et de 15 mètres minimum sur les autres territoires communaux depuis les limites domaniales du canal latéral à la Garonne, »

    15 m du canal lateral a la Garonnesur les autres communes
    La phrase du règlement

    « - recul de 10 mètres minimum sur les territoires d'Agen, de Boé, de Bon-Encontre, du Passage, et de 15 mètres minimum sur les autres territoires communaux depuis les limites domaniales du canal latéral à la Garonne, »

    20 m de la crete des berges de la Garonne et du Gers
    La phrase du règlement

    « 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques [...] - recul de 20 mètres minimum depuis la crête des berges de la Garonne et du Gers, »

    15 m de la crete des berges des autres cours d'eau domaniaux
    La phrase du règlement

    « 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques [...] - recul de 15 mètres minimum depuis la crête des berges des autres cours d'eau domaniaux. »

    100 m de l'axe de l'A62 et de la RN1021espaces non urbanises, routes a grande circulation
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les espaces non urbanisés, [...] ‐ 100 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation »

    75 m de l'axe des autres routes a grande circulationespaces non urbanises
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les espaces non urbanisés, [...] ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation »

    50 m de l'axe de l'A62espaces urbanises
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les espaces urbanisés, [...] ‐ 50 mètres depuis l'axe de l'A62 et de ses bretelles d'accès, ‐ 40 mètres depuis l'axe de la RN1021 et de la RN1113, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la RN21, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la route de liaison Beauregard »

    40 m de l'axe de la RN1021 et de la RN1113espaces urbanises
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les espaces urbanisés, [...] ‐ 40 mètres depuis l'axe de la RN1021 et de la RN1113, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la RN21, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la route de liaison Beauregard »

    30 m de l'axe de la RN21espaces urbanises
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les espaces urbanisés, [...] ‐ 30 mètres depuis l'axe de la RN21, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la route de liaison Beauregard »

    10 m des autres routes a grande circulationespaces urbanises
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les espaces urbanisés, [...] ‐ 10 mètres depuis la limite d'emprise des autres routes concernées. »

    100 m de l'axe des deviations en projetespaces non urbanises
    La phrase du règlement

    « ... non urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées en recul de 100 mètres minimum de l'axe de ces voies. »

    40 m de l'axe des deviations en projetespaces urbanises
    La phrase du règlement

    « ... espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées en recul de 40 mètres minimum de l'axe de ces voies. »

    10 m des autres routes importantes
    La phrase du règlement

    « 6.4 Autres routes importantes non classées à grande circulation : [...] ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum depuis la limite d'emprise de ces voies. »

    A l'alignement ou en reculautres voies et emprises publiques
    La phrase du règlement

    « 6.5 Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques Les constructions pourront être implantées à l'alignement ou en recul des voies et emprises publiques. »

    Les routes classees a grande circulation, les deviations en projet et les routes importantes sont listees dans l'article et cartographiees en annexe 1 du reglement.

    Article 1AUG 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    Sur les limites ou en recul

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    10 m de la crete des bergeslimite jouxtant un cours d'eau non domanial
    La phrase du règlement

    « Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la crête des berges du cours d'eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 4). »

    Article 1AUG 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    1 place pour 2 hebergements

    hebergements lies a une activite d'enseignement

    les places de voiture à prévoir

    12 cas particuliers
    1 place par logementhabitat, autres cas
    La phrase du règlement

    « 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles - Pour les constructions à destination d'habitat : . 1 place pour 2 hébergements liés à une activité d'enseignement, . 1 place par logement dans les autres cas. »

    1 place pour 2 chambreshebergement hotelier
    La phrase du règlement

    « 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles [...] - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 2 chambres »

    1 place par 50 m2 au-dela de 100 m2bureaux
    La phrase du règlement

    « 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles ... d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m² . 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 100 m² »

    1 place par 50 m2 au-dela de 50 m2commerces
    La phrase du règlement

    « 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles ... imposée pour les commerces d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m², . 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 50 m², »

    1 place par 80 m2 au-dela de 100 m2artisanat
    La phrase du règlement

    « 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles ... d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m², . 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher au-delà de 100 m². »

    1 place par 200 m2 au-dela de 200 m2entrepots
    La phrase du règlement

    « - Pour les constructions à destination d'entrepôt : . pas d'obligation imposée pour les entrepôts d'une surface inférieure ou égale à 200 m², . 1 place par tranche de 200 m² de surface d'entrepôt au-delà de 200 m². »

    1 place par classeetablissements d'enseignement
    La phrase du règlement

    « - Pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif : . établissements d'enseignements : 1 place par classe . établissements hospitaliers ou de résidences pour personnes âgées : 1 place pour 3 lits . établissements d'activités sportives: 1 place pour 10 places ou équivalent de capacité d'accueil »

    1 place pour 3 litshopitaux et residences pour personnes agees
    La phrase du règlement

    « ... d'intérêt collectif : . établissements d'enseignements : 1 place par classe . établissements hospitaliers ou de résidences pour personnes âgées : 1 place pour 3 lits . établissements d'activités sportives: 1 place pour 10 places ou équivalent de capacité d'accueil »

    1 place velo par logementhabitat d'au moins 2 logements
    La phrase du règlement

    « - Pour les constructions à destination d'habitat : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant 1 seul logement . 1 place de stationnement vélo par logement pour les constructions comportant au moins 2 logements. »

    1 place velo par tranche de 10 chambreshebergement hotelier de 10 chambres ou plus
    La phrase du règlement

    « - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant moins de 10 chambres . 1 place de stationnement vélo par tranche de 10 chambres pour les constructions comportant 10 chambres ou plus »

    1 place velo par 50 m2 au-dela de 50 m2bureaux
    La phrase du règlement

    « - Pour les constructions à destination de bureaux : . pas d'obligation imposée pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m² . 1 place de stationnement vélo par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 50 m² »

    1 place velo par 100 m2 de vente au-dela de 100 m2commerces
    La phrase du règlement

    « 12.2 Obligations minimales pour le stationnement des deux-roues ... pas d'obligation imposée pour les constructions d'une surface de vente inférieure ou égale à 100 m² . 1 place de stationnement vélo par tranche de 100 m² de surface de vente au-delà de 100 m² »

    Les obligations s'appliquent dans les conditions de l'article 12 du titre 2, commun a toutes les zones, et peuvent etre reduites par mutualisation dans les operations mixtes (alinea 12.3). Les établissements d'activités sportives doivent aussi 1 place pour 10 places de capacité d'accueil.

    Article 1AUG 12 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    15 % du terrain en espaces verts

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    Abattage systematique des arbres interdit
    La phrase du règlement

    « L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction ou à l'aménagement est de manière générale interdit. »

    S'y ajoutent les obligations de l'article 13 du titre 2, commun a toutes les zones, que cette fiche ne reprend pas.

    Article 1AUG 13 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone 1AUGTexte du document

ET DES SECTEURS Zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation, destinée au développement d'équipements publics ou d'intérêt collectif. Rappel : dans les secteurs soumis à un risque naturel ou technologique, couvert par un PPR ou identifié dans un autre document, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies soit par le règlement du PPR soit au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.

Le texte du règlement de la zone 1AUG, 15 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUG, article par article

Le règlement entier, 276 articles

Article 1AUG 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles interdites à l'article 1 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes.

Sont interdites les constructions suivantes : ‒ les constructions à destination d'exploitation agricole ou d'exploitation forestière, ‒ les constructions à destination d'activité industrielle, ‒ les constructions à destination d'activité artisanale.

Sont interdits les aménagements, travaux et installations suivants : ‒ l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs, – les habitats mobiles permanents et le stationnement de caravanes, sauf s'ils sont destinés à l'habitation des gens du voyage dans les aires aménagés à cet effet, ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières,

Article 1AUG 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles désignées à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes.

  • Les constructions et installations à usage d'activités ou d'entrepôt sont admises à condition d'être nécessaire au fonctionnement, à l'organisation ou au développement des services publics ou d'intérêt collectif.
  • Les constructions et installations à usage d'habitat sont admises à condition : - d'être nécessaire au fonctionnement, à l'organisation ou au développement des services publics ou d'intérêt collectif, - ou d'être destinés à des hébergements liés à des établissements d'enseignement, d'accueil de personnes âgées ou dépendantes, hospitaliers, de centre de loisirs ou d'activités sportives, - ou être destinés à l'accueil des gens du voyage dans les aires aménagées à cet effet, comprenant les locaux sanitaires et techniques nécessaires à leur fonctionnement.
  • Les affouillements et les exhaussements de sols non prévus à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" sont admis à condition d'être nécessaires : - à la démolition et/ou la reconstruction d'un immeuble, - à la création d'un parking enterré, - à la dépollution du terrain, - aux aménagements hydrauliques et ouvrages de gestion des eaux pluviales. ... et à condition de présenter une remise en état du site adaptée à l'environnant après travaux.

Article 1AUG 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles édictées à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions de desserte suivantes.

  • La création de nouveaux accès aux terrains constructibles et la modification de ceux existants sont soumises à l’avis du service gestionnaire de voirie.
  • Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers, conformément aux critères indiqués à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et le cas échéant conformément au règlement de voirie établi par le gestionnaire concerné.

Article 1AUG 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles édictées à l'article 4 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions de desserte suivantes.

  • Dans le cas d'une opération d'aménagement destinée à la construction, les réseaux internes d'électricité et de télécommunications doivent être enterrés jusqu’au point de raccordement situé en limite de voie ou d'emprise publique.
  • Dans le cas d'opérations de constructions neuves, les raccordements au réseau collectif d'électricité et de télécommunications doivent être enterrés si ce réseau est lui-même enterré.

Article 1AUG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 19 zones

Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 6 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.

6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques
  • recul de 10 mètres minimum sur le territoire d'Agen, Boé, Bon-Encontre, Le Passage, et de 15 mètres minimum sur les autres territoires communaux depuis les limites d'emprises ferroviaires,
  • recul de 10 mètres minimum sur les territoires d'Agen, de Boé, de Bon-Encontre, du Passage, et de 15 mètres minimum sur les autres territoires communaux depuis les limites domaniales du canal latéral à la Garonne,
  • recul de 20 mètres minimum depuis la crête des berges de la Garonne et du Gers,
  • recul de 15 mètres minimum depuis la crête des berges des autres cours d'eau domaniaux.
6.2 Routes classées à grande circulation

Les routes ou sections de routes classées à grande circulation au titre de l'article L111-6 du Code de l'Urbanisme selon la réglementation en vigueur sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : A62, RN1021, RN1113, Déviation sud Beauregard-RD813 (sur Boé et Castelculier), RN21 (d'Agen à la limite sud du territoire), RD813 (d'Agen à la limite est du territoire), RD656 (sur le Passage et Estillac), RD656e (sur Estillac et Roquefort), RD119 (du carrefour de la demi-lune au Passage à la limite ouest du territoire), RD931 (du carrefour de la demi-lune sur Le Passage jusqu'au croisement avec la RD656e sur Estillac), avenues Jean Monnet-Bru-Colmar (sur Agen).

  • Dans les espaces non urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : ‐ 100 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation
  • Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : ‐ 50 mètres depuis l'axe de l'A62 et de ses bretelles d'accès, ‐ 40 mètres depuis l'axe de la RN1021 et de la RN1113, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la RN21, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la route de liaison Beauregard – RD813, ‐ 10 mètres depuis la limite d'emprise des autres routes concernées.
6.3 Projets de déviations routières

Les déviations routières en projet ou en cours de réalisation à la date d'approbation du PLUi sont indiquées à la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : Liaison RD656-RD119 (sur Roquefort et Estillac), Barreau de Camelat (sur Brax, Le Passage, Colayrac), Déviation RD21 nord (sur Foulayronnes, Pont du Casse, Bajamont)

  • Dans les espaces non urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées en recul de 100 mètres minimum de l'axe de ces voies.
  • Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées en recul de 40 mètres minimum de l'axe de ces voies.

6.4 Autres routes importantes non classées à grande circulation :

Les routes ou sections de routes importantes non classées à grande circulation sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : RD813, RD119, RD656 et RD931 (en dehors des sections classées à grande circulation) ; RD10, RD125 (Colayrac, St Hilaire de Lusignan) ; RD418 (Colayrac, Foulayronnes) ; RD302, Côte de Gaillard, RD13 (Agen, Foulayronnes) ; Routes de Cassou, Castillou, Cazalet (VC8), Côte du Fromage, la Frégate (VC1), Paradou (VC4), Pécau (VC18), Ste Radegonde (VC11) (Bon-Encontre) ; Route de la Frégate-Darel-Campagnes (VC1) (Bon-Encontre, Sauvagnas) ; RD269 (Bon-Encontre, Castelculier, St Caprais de Lerm) ; RD215, 215E (Lafox, Castelculier, St Pierre de Clairac) ; RD16 (Lafox, St Pierre de Clairac) ; RD17 (Boé, Layrac) ; RD114 (St Nicolas, Caudecoste, Cuq, Astaffort) ; RD129 (Layrac, Fals, Caudecoste) ; RD204 (Layrac, Fals, Cuq) ; RD282 (Layrac, Moirax, Marmont-Pachas ; RD268 (Moirax, Laplume) ; RD15 (Layrac, Marmont-Pachas, Laplume) ; RD292 (Aubiac, Roquefort, Brax) ; RD296 (St Colombe)

Sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum depuis la limite d'emprise de ces voies.

6.5 Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques

Les constructions pourront être implantées à l'alignement ou en recul des voies et emprises publiques. Pour déterminer l'implantation, il sera tenu compte :

  • dans le cas de terrains situés en limite de zones UA ou UB (et zones avec indice), des dispositions d'implantation applicables dans ces zones ou, le cas échéant, des alignements de fait établis par les constructions voisines déjà implantées,
  • de l'organisation des constructions existantes sur l'unité foncière concernée, - de la nécessité de créer des espaces d'accueil (parvis, …) au droit des accès du terrain concerné, - de la destination des constructions et des nécessités de fonctionnement de l'équipement.
6.6 Dispositions particulières
  • Les reculs d'implantation prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 et 6.3 ne s'appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, ni aux réseaux d'intérêt public.
  • Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 ou 6.3 est admise en cas d'extension, de changement de destination, d'adaptation ou de réfection des constructions existantes, à condition de ne pas réduire le recul des constructions existant par rapport à la voie ou emprise publique concernée.
  • Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.4 ou 6.5, ou bien à l'alignement des voies et emprises publiques, est admise dans les cas suivants :
  • le long des voies desservant des opérations d'ensemble (lotissements, ZAC, ensembles de constructions). L'implantation des constructions sera alors fixée en considération de la composition d'ensemble de l'opération,
  • pour intégrer la nouvelle construction dans la composition des façades établie par les constructions voisines déjà implantées, en continuité d'un front bâti existant le long d'une voie, ou bien en continuité de constructions existantes sur la même propriété,
  • en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant,
  • pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
  • Une implantation différente de celles prescrites aux alinéas 6.4 ou 6.5 est admise ou sera imposée lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur des éléments de patrimoine ou de paysage protégés par le PLUi ou par une autre réglementation.

Article 1AUG 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 19 zones

Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 7 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.

Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en recul par rapport aux limites séparatives.

Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la crête des berges du cours d’eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 4).

Article 1AUG 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 19 zones

Non réglementé

164

Article 1AUG 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 19 zones

Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 10 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".

10.1 Dispositions générales – sur le territoire d'Agen : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 18 mètres. – sur les territoires du Passage, de Boé, de Bon-Encontre : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 15 mètres. – sur le territoire de Foulayronnes : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 12 mètres.

  • sur les autres territoires communaux : la hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 9 mètres.

10.2 Dispositions particulières – Les hauteurs maximales prescrites à l'alinéa 10.1 précèdent peuvent être augmentée de 1 mètre maximum, si cela permet de réaliser (ou finaliser) un niveau supplémentaire. – Les hauteurs maximales prescrites à l'alinéa 10.1 précèdent peuvent être dépassées de 3 mètres, en cas de besoins liés au fonctionnement des constructions de services publics ou d'intérêt collectif.

Article 1AUG 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles édictées à l'article 11 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions d'aspect extérieur suivantes.

11.1 Aspect des façades
  • Les pignons ainsi que toutes les façades d'une construction riveraine de plusieurs voies ou espaces publics, doivent recevoir un traitement de qualité, soit d'aspect homogène à l'échelle de la construction, soit adapté à l'image de chaque voie ou espace public dans le cas de terrains d'angle.
  • Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique, - d'aspect métallique, sauf dans les cas précisés ci-dessous.
  • Dans le cas de constructions à destination d'activité commerciale, d'activité artisanale ou d'équipement, l'usage de matériaux d'aspect métallique est admis aux conditions suivantes : - ces matériaux ne doivent pas être de couleur vive ou réfléchissante, - leur usage sur plus d'un tiers de la surface de la façade concernée doit être compensé par des mesures architecturales et/ou paysagères intégrées au projet, permettant d'en atténuer l'impact visuel et d'animer l'aspect de la façade (telles que le fractionnement du volume bâti, l'adjonction de baies, de couleurs ou de matériaux différents …).
11.2 Aspect des toitures
  • Les toitures couvertes en tuiles doivent comporter un minimum de 2 versants d'une pente comprise entre 30% et 40%.

Des pentes différentes sont admises : . en cas de réalisation d'une toiture couverte de tuiles plates ; dans ce cas une pente plus accentuée est admise, . en cas de réfection ou d'extension d'une toiture présentant une autre pente, . en cas de recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, sur la même propriété ou sur une propriété limitrophe, . en cas d'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable (panneaux solaires ou photovoltaïques), . pour les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 20 m².

Des pentes différentes et/ou comportant un seul versant sont admises dans le cas d'annexes implantées en limite séparative ou bien d'annexes d'une emprise au sol inférieure à 25 m².

  • Les toitures d'une volumétrie et d'un aspect différents de ceux indiqués au paragraphe précédent, peuvent être admis à condition de s’intégrer dans une cohérence de composition architecturale et de ne pas nuire à la qualité du paysage urbain environnant. Dans ce cadre, peuvent notamment être admis : . les toitures à couverture bac acier, . les toitures terrasses, à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer le matériau de couverture, sauf si son aspect extérieur est de qualité suffisante pour rester apparent, . les débords de toits accentués jouant un rôle de protection contre les rayonnements du soleil, . les toitures végétalisées …
  • Les tuiles d'une couleur se rapportant à une architecture traditionnelle extérieure à la région sont interdites.
  • Les tuiles de couleur noire ou grise sont interdites sur les territoires communaux suivants : Fals, Laplume, Marmont-Pachas, Moirax, Sauvagnas, Sérignac, Ste Colombe, St Caprais, St Pierre de C.
11.3 Aspect des clôtures
  • Par leur hauteur, leur forme et leur mise en œuvre, les éléments de clôtures (maçonneries, grilles, grillages, barreaudages, claustras, végétaux,…) doivent présenter un aspect en cohérence avec la typologie urbaine du site concerné.
  • Hauteurs maximales des clôtures : La hauteur des murs pleins ne peut excéder 1,60 mètre, sauf : - dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel, - pour des raisons de sécurité liée à la nature des constructions et installations, - dans le cas de murs en pierre ou maçonnés existants, restaurés ou reconstruits.
  • rappel : dans les secteurs compris en zones d'aléas d'inondation, les clôtures sont soumises à prescriptions particulières qui s'imposent aux dispositions prévues ci-dessus.
11.4 Aménagement des abords des constructions

Les espaces de recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doivent faire l'objet d'un traitement soigné, minéral (emmarchements, pavage, dallage,…) ou végétal (engazonnement, arbres ou arbustes, …).

Article 1AUG 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 19 zones

Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 12 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".

12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles
  • Pour les constructions à destination d'habitat : . 1 place pour 2 hébergements liés à une activité d'enseignement, . 1 place par logement dans les autres cas.
  • Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 2 chambres
  • Pour les constructions à destination de bureaux : . pas d'obligation pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m² . 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 100 m²
  • Pour les constructions à destination d'activités commerciales (hors surfaces de réserves) : . pas d'obligation imposée pour les commerces d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m², . 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 50 m²,
  • Pour les constructions à destination d'activité artisanale (hors surfaces de réserves) : . pas d'obligation pour les activités d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m², . 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher au-delà de 100 m².
  • Pour les constructions à destination d'entrepôt : . pas d'obligation imposée pour les entrepôts d'une surface inférieure ou égale à 200 m², . 1 place par tranche de 200 m² de surface d'entrepôt au-delà de 200 m².
  • Pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif : . établissements d'enseignements : 1 place par classe . établissements hospitaliers ou de résidences pour personnes âgées : 1 place pour 3 lits . établissements d'activités sportives: 1 place pour 10 places ou équivalent de capacité d'accueil
12.2 Obligations minimales pour le stationnement des deux-roues
  • Pour les constructions à destination d'habitat : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant 1 seul logement . 1 place de stationnement vélo par logement pour les constructions comportant au moins 2 logements.
  • Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant moins de 10 chambres . 1 place de stationnement vélo par tranche de 10 chambres pour les constructions comportant 10 chambres ou plus
  • Pour les constructions à destination de bureaux : . pas d'obligation imposée pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m² . 1 place de stationnement vélo par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 50 m²
  • Pour les constructions à destination d'activités commerciales (hors surfaces de réserves) : . pas d'obligation imposée pour les constructions d'une surface de vente inférieure ou égale à 100 m² . 1 place de stationnement vélo par tranche de 100 m² de surface de vente au-delà de 100 m²
  • Pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif : . établissements d'enseignement ou d'activités sportives : une aire de stationnement pour vélos, vélomoteurs et motocycles dont la capacité est à déterminer en fonction de la nature de l'établissement et de sa capacité totale.
12.3 Possibilité de mutualisation des places de stationnement

Dans le cas d'opérations à caractère mixte, qui associent des surfaces de plancher à destination d'habitat avec des surfaces de planchers à destination de bureaux et/ou de commerce et/ou d'artisanat et/ou d'enseignement, les obligations minimales définies aux alinéas 12.1 et 12.2 peuvent être réduites dès lors que les places aménagées satisfont des besoins en stationnement alternatifs, répartis sur des horaires différents (par exemple en soirée et nuit pour l'habitat, en journée pour les activités et équipements publics).

S'il souhaite bénéficier de cette possibilité de mutualisation, le pétitionnaire devra la justifier au regard des destinations du projet, de la satisfaction des besoins particuliers générés par l'opération et des conditions d'utilisation des aires de stationnement.

La possibilité de mutualisation s'applique selon les modalités suivantes : – chaque place ne peut être comptabilisée plus de 2 fois, – le pétitionnaire doit réaliser un nombre de places au moins égal à celui de la catégorie de locaux générant le plus de besoins, suivant les normes définies aux alinéas 10.1 et 10.2 précédents, – les places de livraison pourront être intégrées dans les calculs, si cela ne remet pas en cause les conditions de fonctionnement normales des établissements, – la mutualisation peut s'effectuer au sein même de l'opération ou bien intégrer des aires de stationnement existantes sur un terrain proche (à moins de 300 mètres). Dans ce second cas, le pétitionnaire devra justifier d'une convention de location ou de mise à disposition passée avec le propriétaire ou gestionnaire des places existantes.

Article 1AUG 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles édictées à l'article 13 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les obligations suivantes.

  • Au moins 15% de la superficie totale du terrain doit être conservée ou aménagée en espaces verts.
  • Les espaces libres à créer ou à conserver peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement : - pour préserver des arbres ou ensembles d'arbres de qualité particulière existants sur le terrain d'opération, - pour articuler l'opération avec des espaces libres existants ou prévus sur les terrains et les emprises publiques limitrophes, – pour améliorer l'intégration du projet dans le site, au regard des perspectives paysagères ou urbaines structurantes et de la topographie naturelle. L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction ou à l'aménagement est de manière générale interdit.

Article 1AUG 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 19 zones

Continuités écologiques à créer ou à restaurer :

  • Lorsqu'il existe des discontinuités dans le réseau des espaces naturels contribuant à la trame verte, signalés sur les Documents graphiques du règlement par des tracés indicatifs de "Continuités écologiques à créer ou à restaurer", les projets doivent mettre en place, restaurer ou maintenir les éléments constitutifs d'une trame verte.
  • Les espaces concernés doivent être enherbés et être plantés sur au moins une seconde strate, arbustive ou arborée, sur une largeur minimale de 5 mètres. La ou les strates arbustive ou arborée seront constitués de plantations d'essences locales, associées en bosquets, en haies ou en alignements. Le nombre et la densité de ces plantations doivent être suffisants pour permettre l'accueil et le passage de la faune.

Exemple de plantations d’essences locales recommandées (liste non limitative) : – strate arborée : Chêne pédonculé, Chêne pubescent, Châtaignier, Merisier, Tilleul, Charme, Frêne commun, Aulne glutineux, Erable champêtre, Erable de Montpellier – strate arbustive : Cornouiller sanguin, Cornouiller mâle, Noisetier, Troène, Fusain d’Europe, Bourdaine, Cerisier de Sainte-Lucie, Prunellier, Viorne lantane, Viorne obier,

  • Lorsque les continuités écologiques sont interrompues par des obstacles difficilement franchissables (notamment les grandes infrastructures de transport), le rétablissement des continuités sera recherché par des aménagements de passage à faune.
  • Le positionnement des tracés signalés sur les Documents graphiques est indicatif. Ils pourront être ajustés à l'intérieur des terrains concernés, ou sur un terrain limitrophe, si cela permet de mieux tenir compte du terrain ou de la végétation existante, et si cela ne remet pas en cause l'objectif de rétablissement des continuités écologiques.

Chapitre XI – dispositions applicables en zone 1AUL

CARACTERE DES ZONES Zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation, destinée au développement d'activités et/ou d'hébergements de tourisme et de loisirs.

Rappel : dans les secteurs soumis à un risque naturel ou technologique, couvert par un PPR ou identifié dans un autre document, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies soit par le règlement du PPR soit au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 18 autres zones de Boé

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Boé, approuvé le 30/04/2026, 15 articles pour la zone 1AUG.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.