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Edifiable

Zone UBzones urbaines mixtes UB, UBa, UBb, UBc, UBr

Zones UB, UBa, UBb, UBc et UBr ; l'agriculture et l'industrie y sont interdites.

  • Zone urbaine
Zone UB, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 15 m3 mCOUPEvoie18 m

Les règles de la zone UB

  • Usage

    Exploitations agricoles et forestieres interdites

    les constructions interdites

    10 cas particuliers
    Industrie interdite
    La phrase du règlement

    « Sont interdites les constructions suivantes : ‒ les constructions à destination d'exploitation agricole ou d'exploitation forestière, ‒ les constructions à destination d'activité industrielle. »

    Habitat seul interditsecteur ZA de la ZAC Agen-Sud, en UBb
    La phrase du règlement

    « - dans le secteur ZA de la ZAC Agen-Sud classée en UBb, les constructions à destination unique d'habitat, »

    Nouveaux logements, commerces et artisanat interdits (servitude PM2)zone UBr
    La phrase du règlement

    « - dans la zone UBr, les constructions et installations désignées au règlement Z2 de la servitude PM2, notamment la création de nouveaux logements et les nouvelles constructions à usage d'activités commerciales ou artisanales. »

    Camping, villages vacances et parcs residentiels de loisirs interdits
    La phrase du règlement

    « ... ‒ l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs, ‒ l'aménagement de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, ‒ l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être ... »

    Garages collectifs de caravanes interdits
    La phrase du règlement

    « ... ‒ l'aménagement de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, ‒ l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées. »

    Terrains de sports motorises interdits
    La phrase du règlement

    « ... ‒ l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées. »

    Parcs d'attractions et golfs interdits
    La phrase du règlement

    « ... ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées. »

    Aires d'accueil des gens du voyage interdites
    La phrase du règlement

    « ... ‒ l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées. »

    Carrieres et gravieres interdites
    La phrase du règlement

    « ... ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées. »

    Depots de materiaux a recycler interdits
    La phrase du règlement

    « ... ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées. »

    L'article 1 ne liste que des interdictions, en plus de celles du titre 2 communes a toutes les zones.

    Article UB 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    Distance a l'alignement oppose plus 2 m, au plus

    la hauteur à ne pas dépasser

    13 cas particuliers
    18 mzones UB et UBr, sur Agen
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans la zone UB et UBr : - sur le territoire d'Agen : [...] - elle ne doit pas excéder 18 mètres, »

    Distance a l'alignement oppose plus 2 m, au pluszones UB et UBr, sur Agen
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans la zone UB et UBr : - sur le territoire d'Agen : [...] - elle ne doit pas être supérieure de 2 mètres à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4). »

    Distance a l'alignement oppose plus 2 m, au pluszones UB et UBr, sur Colayrac-Saint-Cirq, Foulayronnes, Castelculier, Lafox, Layrac, Pont-du-Casse et Astaffort
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans la zone UB et UBr : [...] - elle ne doit pas être supérieure de 2 mètres à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4). »

    Distance a l'alignement oppose plus 2 m, au pluszone UBa
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans la zone UBa : [...] - elle ne doit pas être supérieure de 2 mètres à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4). »

    12 mzones UB et UBr, sur Le Passage, Boe et Bon-Encontre
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans la zone UB et UBr : [...] - sur les territoires du Passage, de Boé, de Bon-Encontre : [...] - elle ne doit pas excéder 12 mètres, »

    9 mzones UB et UBr, sur Colayrac-Saint-Cirq, Foulayronnes, Castelculier, Lafox, Layrac, Pont-du-Casse et Astaffort
    La phrase du règlement

    « 10.1 Dispositions générales [...] - elle ne doit pas excéder 9 mètres, »

    7,5 mzones UB et UBr, autres communes
    La phrase du règlement

    « - sur les autres territoires communaux : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 7,5 mètres. »

    21 mzone UBa
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans la zone UBa : La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, est définie comme suit : - elle ne doit pas excéder 21 mètres, »

    15 mzone UBb
    La phrase du règlement

    « 10.1 Dispositions générales [...] ▪ Dans la zone UBb : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère ne doit pas excéder 15 mètres. »

    18 mzone UBc
    La phrase du règlement

    « 10.1 Dispositions générales [...] ▪ Dans la zone UBc : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère ne doit pas excéder 18 mètres. »

    4 msur la commune de Moirax, perimetre de protection de l'eglise Notre-Dame
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les zones UB et UBa : - Sur la commune de Moirax, [...] la hauteur des constructions mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère ne doit pas excéder 4 mètres. »

    +1 m pour finir un niveauzones UB et UBa, sauf a Moirax dans le perimetre protege
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les zones UB et UBa : [...] - Sauf dans le cas ci-dessus à Moirax, les hauteurs maximales prescrites à l'alinéa 10.1 précèdent peuvent être augmentées de 1 mètre maximum si cela permet de réaliser ou de finaliser un niveau supplémentaire. »

    +3 m, dans la limite de 15 m en UB et 21 m en UBaservices publics ou d'interet collectif
    La phrase du règlement

    « - Les hauteurs maximales prescrites à l'alinéa 10.1 précèdent peuvent être dépassée de 3 mètres, dans la limite de 15 mètres maximum en zone UB et de 21 mètres maximum en zone UBa, en cas de besoins liés au fonctionnement des constructions de services publics ou d'intérêt collectif. »

    En UBa, une regle relative se cumule partout avec le plafond de 21 m : pas plus de 2 m au-dessus de la distance a l'alignement oppose. En UB et UBr, elle ne se cumule que sur Agen, Le Passage, Boe, Bon-Encontre, Colayrac, Foulayronnes, Castelculier, Lafox, Layrac, Pont-du-Casse et Astaffort ; sur les autres territoires communaux le document ne pose que le plafond de 7,5 m.

    Article UB 10 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UB 9 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    10 m du canal lateral a la Garonne

    la distance à garder avec la rue

    12 cas particuliers
    15 m des emprises ferroviaires, 10 m pour les annexessauf service public ferroviaire
    La phrase du règlement

    « - recul de 15 mètres minimum pour les constructions principales et de 10 mètres pour les annexes depuis les emprises ferroviaires, sauf dans le cas de constructions liées au service public ferroviaire, »

    20 m de la crete des berges de la Garonne et du Gers
    La phrase du règlement

    « 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques Les constructions doivent être implantées en recul des emprises publiques suivantes : [...] - recul de 20 mètres minimum depuis la crête des berges de la Garonne et du Gers, »

    10 m de la crete des berges des autres cours d'eau domaniaux
    La phrase du règlement

    « 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques Les constructions doivent être implantées en recul des emprises publiques suivantes : [...] - recul de 10 mètres minimum depuis la crête des berges des autres cours d'eau domaniaux. »

    30 m de l'axe de la liaison Beauregard-RD813zone UB
    La phrase du règlement

    « 6.2 Implantation par rapport aux voies et aux autres emprises publiques ▪ Dans la zone UB : • Les constructions doivent être implantées avec un recul de 30 mètres minimum depuis l'axe de la route de liaison Beauregard-RD813 »

    10 m de l'alignement des routes departementales listeeszone UB, RD119, RD656, RD931, RD813 et RD13 selon la commune
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans la zone UB : [...] • Les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum depuis l'alignement des voies suivantes sur les territoires communaux indiqués : - RD119 (Le Passage, Brax, Sérignac) - RD656 (Le Passage, Roquefort) - RD931 (Le Passage, Estillac, Aubiac, Laplume) - RD813 Est (Boé, Bon-Encontre, Castelculier, Lafox) - RD813 Ouest (Foulayronnes, Colayrac, St Hilaire de Lusignan) - RD13 (Foulayronnes) Les annexes à ... »

    3 m minimumzone UB, annexes de l'habitation de 20 m2 d'emprise et de 3,5 m de haut au plus, le long de ces routes
    La phrase du règlement

    « • Les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum depuis l'alignement des voies suivantes sur les territoires communaux indiqués : ... 3 mètres minimum. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) »

    3 m des autres voies et emprises publiqueszone UB
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans la zone UB : [...] • Depuis les autres voies et emprises publiques, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres. »

    Librementzone UB, annexes de l'habitation de 20 m2 d'emprise et de 3,5 m de haut au plus, le long des autres voies
    La phrase du règlement

    « Les annexes à l'habitation d'une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d'une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5m pourront s'implanter librement. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) »

    Sur l'alignement particulier du document graphiquezone UBa, avenues Jean Bru et Colmar
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans la zone UBa : Les constructions doivent être implantées : - pour les terrains concernés et par rapport aux avenues Jean Bru et Colmar, au niveau des alignements particuliers figurant au Document graphique du règlement, »

    5 m de l'alignementzone UBa, autres voies
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans la zone UBa : Les constructions doivent être implantées : [...] - pour les autres terrains et par rapport aux autres voies, avec un recul minimal de 5 mètres depuis l'alignement des voies et emprises publiques. »

    5 m de l'alignementzones UBb et UBr
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les zones UBb et UBr : Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 mètres depuis l'alignement des voies et emprises publiques. »

    A l'alignement ou en reculzone UBc
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans la zone UBc : Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en recul des voies et emprises publiques. »

    Article UB 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    Sur les limites separatives ou sur une seule limite separative ou 3 m minimum en cas de recul

    zones UB et UBr, bande A de 20 m depuis la voie, sur Agen, Boe, Bon-Encontre, Le Passage et Castelculier

    la distance à garder avec les voisins

    8 cas particuliers
    En limite ou en reculzones UB et UBr, bande B au-dela de 20 m, constructions de 3,5 m de haut au plus
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les zones UB et UBr : [...] - Dans une bande B comprise entre 20 mètres et la limite de fond de terrain : - les constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,5 mètres mesurés au droit de la limite séparative peuvent être implantées en limites séparatives ou en recul des limites séparatives, »

    Moitie de la hauteur, 3 m minimumzones UB et UBr, bande B, constructions de plus de 3,5 m en recul
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas, la distance de recul par rapport aux limites séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction, avec un minimum de 3 mètres, . soit en limite séparative, à condition de s'appuyer sur une construction existante en limite séparative sur le terrain limitrophe, et d'une hauteur équivalente ou supérieure à la construction à implanter. »

    Bande A portee a 25 mzone UB, le long des voies a recul de 10 m
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans la zone UB : - La limite de 20 mètres de la bande A définie à l'alinéa 7.1 précédent ne s'applique pas : ... définie à l'alinéa 7.1 précédent est portée à 25 mètres. »

    Sur la ligne d'implantation, ou parallele decalee de 2 m au plussur la commune de Laplume, ligne du document graphique au sud du bourg, constructions principales
    La phrase du règlement

    « ... concernés, les constructions principales seront implantées dans le sens de la longueur sur la ligne d'implantation, ou bien sur une ligne parallèle décalée de 2 mètres maximum. »

    Sur les limites ou 3 m de reculzone UBa, bande A de 30 m depuis la voie
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans la zone UBa : [...] - soit sur les limites séparatives, - soit avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. »

    5 m en cas de reculzone UBb, secteur ZA de la ZAC Agen-Sud
    La phrase du règlement

    « En cas d'implantation en recul, la distance de recul sera au moins égale à : - dans le secteur ZA de la ZAC Agen-Sud : 5 mètres par rapport aux limites séparatives »

    4 m des limites laterales en cas de reculzone UBb, secteur ZB de la ZAC Agen-Sud
    La phrase du règlement

    « En cas d'implantation en recul, la distance de recul sera au moins égale à : [...] - dans le secteur ZB de la ZAC Agen-Sud : . 4 mètres par rapport aux limites séparatives latérales, . la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres, par rapport aux limites séparatives postérieures. »

    Sur les limites ou 4 m de reculzone UBc
    La phrase du règlement

    « En cas d'implantation en recul, la distance de recul sera au moins égale à 4 mètres. »

    Article UB 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    1 place par logement

    habitat

    les places de voiture à prévoir

    9 cas particuliers
    1 place pour 2 chambreshebergement hotelier
    La phrase du règlement

    « 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles [...] - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 2 chambres »

    1 place par 50 m2 au plus, au-dela de 100 m2bureaux, secteur de moderation de l'offre en stationnement
    La phrase du règlement

    « - maximum de 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les bureaux d'une surface de plancher supérieure à 100 m². (Modification simplifiée n°8 du PLUi »

    1 place par 50 m2 au-dela de 50 m2bureaux hors secteur de moderation
    La phrase du règlement

    « - Pour les constructions à destination de bureaux : [...] stationnement : . pas d'obligation pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m² . 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 50 m² »

    1 place par 15 m2 de vente au plus, au-dela de 300 m2commerces, secteur de moderation
    La phrase du règlement

    « - maximum de 1 place par tranche de 15 m² de surface de vente pour les commerces d'une surface de vente supérieure à 300 m². . en dehors du secteur de modération de l'offre en stationnement : - pas d'obligation pour les commerces d'une surface de plancher inférieure ou égale à 300 m², - 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 300 m². - Pour les constructions à destination d'activité artisanale (hors surfaces de réserves) : . pas ... »

    1 place par 50 m2 au-dela de 300 m2commerces hors secteur de moderation
    La phrase du règlement

    « 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles [...] - 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 300 m². »

    1 place par 80 m2 au-dela de 100 m2artisanat
    La phrase du règlement

    « ... (hors surfaces de réserves) : . pas d'obligation pour les activités d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m², . 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher au-delà de 100 m². »

    1 place par 200 m2 au-dela de 200 m2entrepots
    La phrase du règlement

    « - Pour les constructions à destination d'entrepôt : . pas d'obligation imposée pour les entrepôts d'une surface inférieure ou égale à 200 m², . 1 place par tranche de 200 m² de surface d'entrepôt au-delà de 200 m², »

    1 place par classeetablissements d'enseignement
    La phrase du règlement

    « - maximum de 1 place par tranche de 15 m² de surface de vente pour les commerces d'une surface de vente supérieure à 300 m². . en dehors du secteur de modération de l'offre en stationnement : [...] - Pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif : . établissements d'enseignements : 1 place par classe . établissements hospitaliers ou de résidences pour personnes âgées : 1 place pour 4 lits . établissements d'activités sportives: 1 place ... »

    1 place pour 4 litshopitaux et residences pour personnes agees
    La phrase du règlement

    « ... d'intérêt collectif : . établissements d'enseignements : 1 place par classe . établissements hospitaliers ou de résidences pour personnes âgées : 1 place pour 4 lits . établissements d'activités sportives: 1 place pour 10 places ou équivalent de capacité d'accueil »

    Sur quinze communes nommees a l'article, une des places de l'habitation doit etre a l'exterieur, au droit du portail. Les obligations peuvent etre reduites par mutualisation dans les operations mixtes (alinea 12.3).

    Article UB 12 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    6 places ou plus : plantation d'arbres de haute tige

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    15 % du terrain en espaces vertszones UB, UBa et UBc
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les zones UB, UBa, UBc : - Au moins 15% de la superficie totale du terrain doit être conservée ou aménagée en espaces verts. »

    Abattage systematique des arbres interditzones UB, UBa et UBc
    La phrase du règlement

    « L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction ou à l'aménagement est de manière générale interdit. »

    Les aires de stationnement non couvertes de six places ou plus sont plantees a raison d'un arbre de haute tige pour six places, regroupables ou compensables par d'autres plantations.

    Article UB 13 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UB, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 276 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles interdites à l'article 1 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes.

Sont interdites les constructions suivantes : ‒ les constructions à destination d'exploitation agricole ou d'exploitation forestière, ‒ les constructions à destination d'activité industrielle. – dans le secteur ZA de la ZAC Agen-Sud classée en UBb, les constructions à destination unique d'habitat, – dans la zone UBr, les constructions et installations désignées au règlement Z2 de la servitude PM2, notamment la création de nouveaux logements et les nouvelles constructions à usage d'activités commerciales ou artisanales.

Sont interdits les travaux, installations et aménagements suivants : ‒ l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs, ‒ l'aménagement de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, ‒ l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement d'aires d’accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles désignées à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes.

  • Les constructions et installations à destination d'activités de commerce ou d'artisanat, ou bien à destination d'entrepôt sont admises : - à condition que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes, - à condition qu’elles n'entrainent pas des nuisances de bruit incompatibles avec la proximité de l'habitat, du fait des installations qui les accompagnent (climatiseurs, …) ou du trafic qu'elles générèrent notamment de poids lourds.
  • Sur le territoire d'Agen, en dehors du périmètre de la ZACOM "entrée de ville Sud" délimitée par le SCOT du Pays de l'Agenais, les constructions à destination d'activités de commerce sont admises à condition que leur surface de vente soit inférieure ou égale à 1.500 m².
  • Dans les sites et secteurs concernés par les Orientations d'aménagement et de programmation définies par le PLUi (pièces 3.1 à 3.3), les occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être compatibles avec les objectifs et les dispositions particulières définies dans ces orientations.
  • Dans les Secteurs de mixité sociale de l'habitat, les opérations d'aménagement et de constructions qui visent la réalisation de programmes de logements sont admises à condition de mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".
  • Dans la zone UBr, les extensions, reconstructions et changement de destination des constructions existantes sont soumises à des conditions spéciales, indiquées au règlement Z2 de la servitude PM2.
  • Les affouillements et les exhaussements de sols non prévus à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" sont admis à condition d'être nécessaires : - à la démolition et/ou la reconstruction d'un immeuble, - à la création d'un parking enterré, - à la dépollution du terrain, - aux aménagements hydrauliques et ouvrages de gestion des eaux pluviales. … et à condition de présenter une remise en état du site adaptée à l'environnant après travaux.

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles édictées à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions de desserte suivantes.

  • La création de nouveaux accès aux terrains constructibles et la modification de ceux existants sont soumises à l’avis du service gestionnaire de voirie.
  • Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers, conformément aux critères indiqués à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et le cas échéant conformément au règlement de voirie établi par le gestionnaire concerné.
  • Les constructions ou parties de constructions à usage de garage automobile ne peuvent être desservis par plus d'un accès depuis une même voie, sauf lorsque ces garages se situent en sous-sol ou comportent des étages.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles édictées à l'article 4 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions de desserte suivantes. – Toute construction doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement si le réseau existe.

  • Dans le cas d'une opération d'aménagement destinée à la construction, les réseaux internes d'électricité et de télécommunications doivent être enterrés jusqu’au point de raccordement situé en limite de voie ou d'emprise publique.
  • Dans le cas d'opérations de constructions neuves, les raccordements au réseau collectif d'électricité et de télécommunications doivent être enterrés si ce réseau est lui-même enterré.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 19 zones

Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 6 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.

6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques Les constructions doivent être implantées en recul des emprises publiques suivantes : – recul de 15 mètres minimum pour les constructions principales et de 10 mètres pour les annexes depuis les emprises ferroviaires, sauf dans le cas de constructions liées au service public ferroviaire, – recul de 10 mètres minimum depuis les limites domaniales du canal latéral à la Garonne, – recul de 20 mètres minimum depuis la crête des berges de la Garonne et du Gers, – recul de 10 mètres minimum depuis la crête des berges des autres cours d'eau domaniaux.

6.2 Implantation par rapport aux voies et aux autres emprises publiques
  • Dans la zone UB :
  • Les constructions doivent être implantées avec un recul de 30 mètres minimum depuis l'axe de la route de liaison Beauregard-RD813
  • Les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum depuis l'alignement des voies suivantes sur les territoires communaux indiqués :
  • RD119 (Le Passage, Brax, Sérignac) - RD656 (Le Passage, Roquefort) - RD931 (Le Passage, Estillac, Aubiac, Laplume) - RD813 Est (Boé, Bon-Encontre, Castelculier, Lafox) - RD813 Ouest (Foulayronnes, Colayrac, St Hilaire de Lusignan) - RD13 (Foulayronnes)

Les annexes à l’habitation d’une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5m pourront s’implanter avec un recul de 3 mètres minimum. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)

  • Depuis les autres voies et emprises publiques, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres. Les annexes à l’habitation d’une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5m pourront s’implanter librement. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)
  • Dans la zone UBa :

Les constructions doivent être implantées : - pour les terrains concernés et par rapport aux avenues Jean Bru et Colmar, au niveau des alignements particuliers figurant au Document graphique du règlement, - pour les autres terrains et par rapport aux autres voies, avec un recul minimal de 5 mètres depuis l'alignement des voies et emprises publiques.

  • Dans les zones UBb et UBr :

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 mètres depuis l'alignement des voies et emprises publiques.

  • Dans la zone UBc : Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en recul des voies et emprises publiques. 6.3 Dispositions particulières
  • Dans la zone UB :
  • Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.1 ou 6.2, ou bien à l'alignement des voies et emprises publiques, est admise dans les cas suivants : - le long des voies desservant des opérations d'ensemble (lotissements, ZAC, ensembles de constructions). L'implantation des constructions sera alors fixée en considération de la composition d'ensemble de l'opération, - pour intégrer la nouvelle construction dans la composition des façades établie par les constructions voisines déjà implantées, en continuité d'un front bâti existant le long d'une voie, ou bien en continuité de constructions existantes sur la même propriété, - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
  • Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.1 ou 6.2, ou bien à l'alignement des voies et emprises publiques, est admise en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de celle-ci.
  • Une implantation différente de celles prescrites aux alinéas 6.1 ou 6.2 est admise ou sera imposée lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur des éléments de patrimoine ou de paysage protégés par le PLUi ou par une autre réglementation.
  • Dans la zone UBa :

Dans le cas d'un terrain concerné par un alignement particulier figurant au Document graphique du règlement, une implantation différente de celle prescrite à l'alinéa 6.2 est admise dans les cas suivants :

  • en cas de construction nouvelle à implanter à l'arrière d'une construction existante sur le même terrain, par rapport aux avenues Bru ou Colmar,
  • en cas d'extension réalisée dans le prolongement d'une construction existante, à condition d'être en recul de la limite d'alignement indiquée au Document graphique,
  • en cas de besoin lié à l'implantation et au fonctionnement des constructions de services publics ou d'intérêt collectif.
  • Dans la zone UBb : Une implantation différente de celles prescrites à l'alinéa 6.1 ou 6.2 est admise dans les cas suivants : - en cas d'extension d'une construction existante non implantée selon la disposition générale prévue à l'alinéa 6.2, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de celle-ci, - en cas de besoins liés à l'implantation et au fonctionnement des constructions de services publics ou d'intérêt collectif,

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 19 zones

Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 7 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.

7.1 Dispositions générales
  • Dans les zones UB et UBr :
  • Dans une bande A de 20 mètres de profondeur, mesurée perpendiculairement à partir de l'alignement des voies et emprises publiques, les constructions peuvent être implantées : - soit sur les limites séparatives (territoires d'Agen, Boé, Bon-Encontre, Le Passage, Castelculier), - soit sur une seule limite séparative (autres territoires communaux), - soit avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
  • Dans une bande B comprise entre 20 mètres et la limite de fond de terrain : - les constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,5 mètres mesurés au droit de la limite séparative peuvent être implantées en limites séparatives ou en recul des limites séparatives,
  • les constructions dont la hauteur totale excède 3,5 mètres seront implantées : . soit en recul des limites séparatives. Dans ce cas, la distance de recul par rapport aux limites séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction, avec un minimum de 3 mètres, . soit en limite séparative, à condition de s'appuyer sur une construction existante en limite séparative sur le terrain limitrophe, et d'une hauteur équivalente ou supérieure à la construction à implanter.
  • Commune de Laplume - cas de la ligne d'implantation particulière figurant au Document Graphique du règlement en partie sud du bourg (extrait ci-contre) : Sur les terrains concernés, les constructions principales seront implantées dans le sens de la longueur sur la ligne d'implantation, ou bien sur une ligne parallèle décalée de 2 mètres maximum. Les constructions annexes ne sont pas soumises à cette disposition.
  • Dans la zone UBa :
  • Dans une bande A de 30 mètres de profondeur, mesurée perpendiculairement à partir de l'alignement des voies et emprises publiques, les constructions peuvent être implantées : - soit sur les limites séparatives, - soit avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
  • Dans une bande B comprise entre 30 mètres et la limite de fond de terrain :
  • les constructions ou parties de constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,5 mètres peuvent être implantées en limites séparatives ou en recul des limites séparatives,
  • les constructions ou parties de constructions dont la hauteur totale excède 3,5 mètres seront implantées : . soit en recul des limites séparatives. Dans ce cas, la distance de recul par rapport aux limites séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction, avec un minimum de 3 mètres, . soit en limite séparative, à condition de s'appuyer sur une construction existante en limite séparative sur le terrain limitrophe, et d'une hauteur équivalente ou supérieure à la construction à implanter.
  • Dans la zone UBb : Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en recul par rapport aux limites séparatives. En cas d'implantation en recul, la distance de recul sera au moins égale à : - dans le secteur ZA de la ZAC Agen-Sud : 5 mètres par rapport aux limites séparatives - dans le secteur ZB de la ZAC Agen-Sud : . 4 mètres par rapport aux limites séparatives latérales, . la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres, par rapport aux limites séparatives postérieures.
  • Dans la zone UBc : Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en recul par rapport aux limites séparatives. En cas d'implantation en recul, la distance de recul sera au moins égale à 4 mètres.
7.2 Dispositions particulières
  • Dans la zone UB :
  • La limite de 20 mètres de la bande A définie à l'alinéa 7.1 précédent ne s'applique pas : - en cas de besoin lié à l'implantation et au fonctionnement des constructions de services publics ou d'intérêt collectif, - lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur des éléments de patrimoine ou de paysage protégés par le PLUi ou par une autre réglementation.
  • Le long des voies le long desquelles s'appliquent un recul minimal des constructions de 10 mètres tel qu'indiqué à l'article UB6, la profondeur de la bande A définie à l'alinéa 7.1 précédent est portée à 25 mètres.
  • Dans la bande A définie à l'alinéa 7.1 précédent, une implantation sur au moins une limite séparative ou bien en ordre continu sur les limites séparatives latérales, sera imposée si cela permet de préserver la continuité visuelle du front bâti existant le long de la voie ou de l'emprise publique.
  • Dans la zone UBa : La limite de 30 mètres de la bande A définie à l'alinéa 7.1 précédent ne s'applique pas : - en cas de besoins liés à l'implantation et au fonctionnement des constructions de services publics ou d'intérêt collectif, - lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur des éléments de patrimoine ou de paysage protégés par le PLUi ou par une autre réglementation.
  • Dans l'ensemble des zones : Une implantation avec un recul moindre qu'indiqué à l'alinéa 7.1 est admise en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 19 zones

Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 8 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".

  • Dans les zones UB, UBa, UBc et UBr : Dans le cas de constructions non contiguës à usage principal d'habitation ou de bureaux, et dont les façades en vis-à-vis comportent des baies, la distance horizontale entre ces constructions doit être au moins égale à la hauteur mesurée à l'égout de la plus élevée des deux constructions. Cette distance pourra être réduite de moitié si le gabarit des constructions (réalisation d'un dernier étage en attique, c’est-à-dire en retrait du plan de façade,…), l'orientation des constructions ou leur positionnement relatif au regard de la pente du terrain permettent de préserver les conditions d'ensoleillement de l'intérieur des constructions (cf. schéma illustratif en annexe 4).
  • Dans la zone UBb : La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée à 4 mètres.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 19 zones

Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 10 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".

10.1 Dispositions générales
  • Dans la zone UB et UBr :
  • sur le territoire d'Agen : La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, est définie comme suit : - elle ne doit pas excéder 18 mètres, - elle ne doit pas être supérieure de 2 mètres à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4).
  • sur les territoires du Passage, de Boé, de Bon-Encontre : La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, est définie comme suit : - elle ne doit pas excéder 12 mètres, - elle ne doit pas être supérieure de 2 mètres à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4)..
  • sur les territoires de Colayrac, Foulayronnes, Castelculier, Lafox, Layrac, Pont du Casse, Astaffort: La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, est définie comme suit : - elle ne doit pas excéder 9 mètres, - elle ne doit pas être supérieure de 2 mètres à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4).
  • sur les autres territoires communaux : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 7,5 mètres.
  • Dans la zone UBa : La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, est définie comme suit : - elle ne doit pas excéder 21 mètres, - elle ne doit pas être supérieure de 2 mètres à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4).
  • Dans la zone UBb : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère ne doit pas excéder 15 mètres.
  • Dans la zone UBc : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère ne doit pas excéder 18 mètres.
  • Dans les zones UB et UBa :
  • Sur la commune de Moirax, dans le cas des terrains situés à l'intérieur du Périmètre de Protection Modifié (PPM) de l'Eglise Notre-Dame, la hauteur des constructions mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère ne doit pas excéder 4 mètres.
  • Sauf dans le cas ci-dessus à Moirax, les hauteurs maximales prescrites à l'alinéa 10.1 précèdent peuvent être augmentées de 1 mètre maximum si cela permet de réaliser ou de finaliser un niveau supplémentaire.
  • Les hauteurs maximales prescrites à l'alinéa 10.1 précèdent peuvent être dépassée de 3 mètres, dans la limite de 15 mètres maximum en zone UB et de 21 mètres maximum en zone UBa, en cas de besoins liés au fonctionnement des constructions de services publics ou d'intérêt collectif.
  • Dans la zone UBc : La hauteur maximale des constructions peut être dépassée en cas d'extension d'une construction existante qui dépasse déjà cette hauteur, à condition de ne pas dépasser la hauteur existante.

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles édictées à l'article 11 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions d'aspect extérieur suivantes.

11.1 Principes généraux d'insertion des constructions neuves dans le contexte bâti existant (dans les zones UB et UBr uniquement)

  • Les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie. Les caractéristiques à prendre en compte sont : - le mode d'implantation des constructions limitrophes, - les rythmes horizontaux (hauteur des niveaux, corniches, continuité de bandeaux soulignant les niveaux, …),
  • Dans les séquences de voie présentant une unité architecturale, la volumétrie et la composition des façades des nouvelles constructions doivent assurer la continuité d'aspect de l'existant, ou le cas échéant ménager la transition entre cette unité architecturale et les constructions limitrophes qui n'en font pas partie.
11.2 Travaux de réhabilitation ou d'extension des constructions anciennes

Les travaux sur le bâti caractéristique de l'architecture ancienne locale doivent respecter le caractère originel de la construction. Dans ce cadre, seront conservés ou restaurer les éléments suivants sauf si leur mauvais état de conservation ne le justifie pas :

  • les maçonneries en pierre de taille, - les appareillages de briques et de pierre destinés à rester apparents, - les structures à pans de bois, les encorbellements et l'aspect des hourdages (briques ou enduits) des façades à colombages. Toutefois, le recouvrement d'une partie de ces éléments par un enduit, dans le cadre de travaux de réfection et d'isolation de façades, est admis à condition que les structures principales des façades à colombages soit laissées apparentes. - les éléments de décor et de modénature des façades et des toitures, - le mode de couverture de la toiture et les ouvrages particuliers (pigeonnier …), - les murs de clôtures en pierre de taille et les ferronneries qui éventuellement les surmontent.
11.3 Aspect des façades
  • En zones UB et UBr, les couleurs des enduits ou peintures des façades seront de teintes claires et de tonalités blanc cassé, beige, gris ou à nuances ocres, jaunes ou rosées très claires (cf. palette chromatique en annexe du présent règlement).

Toutefois, si cela ne nuit pas à la qualité du paysage environnant, le choix d'autres couleurs d'enduits que celles indiquées ci-dessus est admis :

  • en petites surfaces pour des parties de murs en retrait par rapport à la façade, - pour des façades ou parties de façades non perceptibles depuis les voies et emprises publiques, - dans un objectif de mise en valeur de la destination particulière de la construction (tel qu'un équipement public …), - en cohérence avec l'architecture contemporaine de la construction, - dans le respect de l'architecture ancienne de la construction ou des constructions avoisinantes.
  • Les pignons ainsi que toutes les façades d'une construction riveraine de plusieurs voies ou espaces publics, doivent recevoir un traitement de qualité, soit d'aspect homogène à l'échelle de la construction, soit adapté à l'image de chaque voie ou espace public dans le cas de terrains d'angle.
  • Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique, - d'aspect métallique, sauf dans les zones UBa et UBb et sauf dans les cas précisés ci-dessous.
  • Dans le cas de constructions à destination d'activité commerciale, d'activité artisanale ou d'équipement, l'usage de matériaux d'aspect métallique est admis aux conditions suivantes : - ces matériaux ne doivent pas être de couleur vive ou réfléchissante, - leur usage sur plus d'un tiers de la surface de la façade concernée doit être compensé par des mesures architecturales et/ou paysagères intégrées au projet, permettant d'en atténuer l'impact visuel et d'animer l'aspect de la façade (telles que le fractionnement du volume bâti, l'adjonction de baies, de couleurs ou de matériaux différents …).
11.4 Aspect des toitures
  • Les toitures couvertes en tuiles doivent comporter un minimum de 2 versants d'une pente comprise entre 30% et 40%. Des pentes différentes sont admises : . en cas de réalisation d'une toiture couverte de tuiles plates ; dans ce cas une pente plus accentuée est admise, . en cas de réfection ou d'extension d'une toiture présentant une autre pente, . en cas de recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, sur la même propriété ou sur une propriété limitrophe, . en cas d'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable (panneaux solaires ou photovoltaïques), . pour les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 20 m². Des pentes différentes et/ou comportant un seul versant sont admises dans le cas d'annexes implantées en limite séparative ou bien d'annexes d'une emprise au sol inférieure à 25 m².
  • Les toitures d'une volumétrie et d'un aspect différents de ceux indiqués au paragraphe précédent, peuvent être admis à condition de s’intégrer dans une cohérence de composition architecturale et de ne pas nuire à la qualité du paysage urbain environnant. Dans ce cadre, peuvent notamment être admis : . les toitures à couverture bac acier, . les toitures terrasses, à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer le matériau de couverture, sauf si son aspect extérieur est de qualité suffisante pour rester apparent, . les débords de toits accentués jouant un rôle de protection contre les rayonnements du soleil, . les toitures végétalisées …
  • Les tuiles d'une couleur se rapportant à une architecture traditionnelle extérieure à la région sont interdites.
  • Les tuiles de couleur noire ou grise sont interdites sur les territoires communaux suivants : Agen, Aubiac, Caudecoste, Fals, Laplume, Marmont-Pachas, Moirax, Pont du Casse, Roquefort, Sauvagnas, Sauveterre, Sérignac, Ste Colombe, St Caprais de Lerm, St Hilaire, St Nicolas, St Pierre de Clairac, St Sixte.
11.5 Aspect des clôtures
  • L'implantation de clôtures n'est pas obligatoire.
  • Par leur hauteur, leur forme et leur mise en œuvre, les éléments de clôtures (maçonneries, grilles, grillages, barreaudages, claustras, végétaux,…) doivent présenter un aspect en cohérence avec la typologie urbaine du site concerné.
  • Hauteurs et compositions des clôtures

Dans la zone UBb, la hauteur des murs pleins ne peut excéder 0,5 mètre, et la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 mètres

Les dispositions dans les autres zones sont fixées comme suit :

Hauteur maximale des murs ou murets en limites de voie et d'emprise publique : - Interdit sur la commune de Moirax, - 0.60 m pour les communes de Castelculier, Laplume, Marmont-Pachas, Sauveterre, Sérignac, St Nicolas de la Balerme, - 1 m pour les communes de Aubiac, Bajamont, Boé, Bon-Encontre, Colayrac, Le Passage, Pont du Casse, Sauvagnas, St Caprais, St Hilaire, Ste Colombe - 1,50 m pour les communes de Agen, Brax, Caudecoste, Cuq, Estillac, Fals, Foulayronnes, Lafox, Layrac, Roquefort, St Sixte, - 1,80 m pour les communes de Astaffort, St Pierre de Clairac

Hauteur maximale des murs ou murets en limites séparatives : - Interdit sur les communes de Laplume et Moirax, - 0.60 m pour les communes de Marmont-Pachas, Sauveterre, St Nicolas de la Balerme, Sérignac, - 1 m pour les communes de Aubiac, Bajamont, Colayrac, Le Passage, Pont du Casse, Sauvagnas, St Caprais, St Hilaire, - 1,50 m pour les communes de Bon-Encontre, Caudecoste, Cuq, Fals, Foulayronnes, Layrac, Ste Colombe, St Sixte, - 1,80 m pour les communes de Agen, Astaffort, Boé, Brax, Castelculier, Estillac, Lafox, Roquefort, Sauvagnas, St Pierre de Clairac.

Dans l'ensemble de ces zones, sauf disposition particulière indiquée à l'alinéa ci-après ou bien issue d'une autre réglementation, la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 mètres.

  • Dispositions particulières : - les murs de soutènement, quand ils sont indispensables, sont autorisés à condition d'être doublés en pierre ou en bois lorsqu'ils sont réalisés en parpaings ou matériau assimilé. - des compositions différentes et des hauteurs supérieures de clôture sont admises dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel, ou bien pour des raisons de sécurité ou de salubrité liée à la nature des constructions et installations, notamment pour la mise en œuvre des mesures anti-bruit définies par l'autorité compétente en bordure des voies, activités ou équipements reconnus comme bruyants, - les murs en pierre ou maçonnés existants peuvent être restaurés, reconstruits et le cas échéant prolongés le long de la propriété à leur hauteur existante. - Les murs ou parties de murs de clôture et de soutènement existants et en bon état réalisés en maçonnerie traditionnelle (pierre de taille, …) doivent être conservés et le cas échéant restaurés selon la technique qui permettra de conserver l'aspect d’origine. - rappel : dans les secteurs compris en zones d'aléas d'inondation, les clôtures sont soumises à prescriptions particulières qui s'imposent aux dispositions prévues ci-dessus.

11.6 Aménagement des abords des constructions Les espaces de recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doivent faire l'objet d'un traitement soigné, minéral (emmarchements, pavage, dallage,…) ou végétal (engazonnement, arbres ou arbustes, …).

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 19 zones

Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 12 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".

12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles
  • Pour les constructions à destination d'habitat : 1 place par logement

Sur les communes suivantes, une des places de stationnement devra être prévue à l'extérieur sur le terrain d'opération et au droit de l'entrée du portail d'accès à l'habitation depuis la voie ou emprise publique qui dessert le terrain : Aubiac, Brax, Boé, Bon-Encontre, Caudecoste, Colayrac, Estillac, Lafox, Laplume, Le Passage, Pont du Casse, Roquefort, Ste Colombe, Sérignac, St Caprais.

  • Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 2 chambres
  • Pour les constructions à destination de bureaux : . dans le secteur de modération de l'offre en stationnement : - pas d'obligation pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m² - maximum de 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les bureaux d'une surface de plancher supérieure à 100 m². (Modification simplifiée n°8 du PLUi – approuvée le 12/04/2018) . en dehors du secteur de modération de l'offre en stationnement : . pas d'obligation pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m² . 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 50 m²
  • Pour les constructions à destination d'activités commerciales (hors surfaces de réserves) : . dans le secteur de modération de l'offre en stationnement : - pas d'obligation pour les commerces d'une surface de vente inférieure ou égale à 300 m², - maximum de 1 place par tranche de 15 m² de surface de vente pour les commerces d'une surface de vente supérieure à 300 m². . en dehors du secteur de modération de l'offre en stationnement : - pas d'obligation pour les commerces d'une surface de plancher inférieure ou égale à 300 m², - 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 300 m².
  • Pour les constructions à destination d'activité artisanale (hors surfaces de réserves) : . pas d'obligation pour les activités d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m², . 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher au-delà de 100 m².
  • Pour les constructions à destination d'entrepôt : . pas d'obligation imposée pour les entrepôts d'une surface inférieure ou égale à 200 m², . 1 place par tranche de 200 m² de surface d'entrepôt au-delà de 200 m²,
  • Pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif : . établissements d'enseignements : 1 place par classe . établissements hospitaliers ou de résidences pour personnes âgées : 1 place pour 4 lits . établissements d'activités sportives: 1 place pour 10 places ou équivalent de capacité d'accueil
12.2 Obligations minimales pour le stationnement des deux-roues
  • Pour les constructions à destination d'habitat : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant 1 seul logement . Pour les constructions comportant au moins 2 logements, la capacité de l’aire de stationnement sécurisé pour vélos, vélomoteurs et motocycles devra être déterminée en fonction de la nature du projet et de sa capacité totale dans le respect des dispositions édictées à l’article L111-3-10 du code de la Construction et de l’Habitation. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)
  • Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant moins de 10 chambres . Pour les constructions comportant 10 chambres ou plus : la capacité de l’aire de stationnement sécurisé pour vélos, vélomoteurs et motocycles devra être déterminée en fonction de la nature du projet et de sa capacité totale dans le respect des dispositions édictées à l’article L111-3-10 du code de la Construction et de l’Habitation. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)
  • Pour les constructions à destination de bureaux : . pas d'obligation imposée pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m² . Pour les constructions de plus de 50m2 de surface de plancher : la capacité de l’aire de stationnement sécurisé pour vélos, vélomoteurs et motocycles devra être déterminée en fonction de la nature du projet et de sa capacité totale dans le respect des dispositions édictées à l’article L111-3-10 du code de la Construction et de l’Habitation. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)
  • Pour les constructions à destination d'activités commerciales (hors surfaces de réserves) : . pas d'obligation imposée pour les constructions d'une surface de vente inférieure ou égale à 100 m² . Pour les constructions de plus de 100m2 de surface de vente : la capacité de l’aire de stationnement sécurisé pour vélos, vélomoteurs et motocycles devra être déterminée en fonction de la nature du projet et de sa capacité totale dans le respect des dispositions édictées à l’article L111-3-10 du code de la Construction et de l’Habitation. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)
  • Pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif : . établissements d'enseignement ou d'activités sportives : la capacité de l’aire de stationnement sécurisé pour vélos, vélomoteurs et motocycles devra être déterminée en fonction de la nature du projet et de sa capacité totale dans le respect des dispositions édictées à l’article L111-3-10 du code de la Construction et de l’Habitation. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)
12.3 Possibilité de mutualisation des places de stationnement

Dans le cas d'opérations à caractère mixte, qui associent des surfaces de plancher à destination d'habitat avec des surfaces de planchers à destination de bureaux et/ou de commerce et/ou d'artisanat et/ou d'enseignement, les obligations minimales définies aux alinéas 12.1 et 12.2 peuvent être réduites dès lors que les places aménagées satisfont des besoins en stationnement alternatifs, répartis sur des horaires différents (par exemple en soirée et nuit pour l'habitat, en journée pour les activités et équipements publics).

S'il souhaite bénéficier de cette possibilité de mutualisation, le pétitionnaire devra la justifier au regard des destinations du projet, de la satisfaction des besoins particuliers générés par l'opération et des conditions d'utilisation des aires de stationnement.

La possibilité de mutualisation s'applique selon les modalités suivantes :

  • chaque place ne peut être comptabilisée plus de 2 fois,
  • le pétitionnaire doit réaliser un nombre de places au moins égal à celui de la catégorie de locaux générant le plus de besoins, suivant les normes définies aux alinéas 10.1 et 10.2 précédents,
  • les places de livraison pourront être intégrées dans les calculs, si cela ne remet pas en cause les conditions de fonctionnement normales des établissements,
  • la mutualisation peut s'effectuer au sein même de l'opération ou bien intégrer des aires de stationnement existantes sur un terrain proche (à moins de 300 mètres). Dans ce second cas, le pétitionnaire devra justifier d'une convention de location ou de mise à disposition passée avec le propriétaire ou gestionnaire des places existantes.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles édictées à l'article 13 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les obligations suivantes.

  • Dans les zones UB, UBa, UBc :
  • Au moins 15% de la superficie totale du terrain doit être conservée ou aménagée en espaces verts.
  • Les espaces libres à créer ou à conserver peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement : - pour préserver des arbres ou ensembles d'arbres de qualité particulière existants sur le terrain d'opération, - pour articuler l'opération avec des espaces libres existants ou prévus sur les terrains et les emprises publiques limitrophes, – pour améliorer l'intégration du projet dans le site, au regard des perspectives paysagères ou urbaines structurantes et de la topographie naturelle. L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction ou à l'aménagement est de manière générale interdit.
  • Sauf disposition particulière découlant de l'application d'une réglementation de valeur supérieure au PLUi (telles que les servitudes d'utilité publique), les aires collectives de stationnement non couvertes susceptibles de contenir 6 places ou plus pour véhicules automobiles doivent être plantées selon une proportion de 1 arbre à haute tige pour 6 places. Les arbres pourront être regroupés en un ou plusieurs ensembles, suivant le parti paysager du projet. Cette proportion d'arbres pourra être réduite en partie ou totalement dès lors qu'elle est compensée par d'autres plantations (arbustes, haies, espèces grimpantes, …) dont le nombre et le volume sera adapté à la superficie de l'aire de stationnement concernée.
  • Dans la zone UBb :

Sauf disposition particulière découlant de l'application d'une réglementation de valeur supérieure au PLUi (telles que les servitudes d'utilité publique), les aires collectives de stationnement non couvertes susceptibles de contenir 6 places ou plus pour véhicules automobiles doivent être plantées selon une proportion de 1 arbre à haute tige pour 6 places. Les arbres pourront être regroupés en un ou plusieurs ensembles, suivant le parti paysager du projet. Cette proportion d'arbres pourra être réduite en partie ou totalement dès lors qu'elle est compensée par d'autres plantations (arbustes, haies, espèces grimpantes, …) dont le nombre et le volume sera adapté à la superficie de l'aire de stationnement concernée.

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 19 zones

Dans le cadre de l'adaptation du territoire au changement climatique, notamment pour la réduction des ilots de chaleur en ville, et pour contribuer à la réduction des consommations d'eau potable, il est recommandé de mettre en œuvre les préconisations pour "la récupération de l'eau de pluie et l'arrosage des jardins", qui font l'objet d'une fiche en annexe du présent règlement.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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Les opérations d'ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) devront tenir compte des prescriptions du schéma d'aménagement et d'ingénierie numérique applicable sur le territoire. En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux permettant la desserte de l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques définies par ce schéma, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES UC, UCa, UC2

CARACTERE DES ZONES Zones urbaines diversifiées, de tissus bâtis généralement discontinus. La zone UC2 englobe les espaces compris dans le secteur "d’intégration paysagère" de l’AVAP d'Agen. La zone UCa englobe les espaces partiellement bâtis d'habitat situés au sein du secteur d'activités économiques de Trignac - La Tuque à Castelculier. La zone UC englobe les autres espaces de tissus bâtis diversifiés.

Rappel : dans les secteurs soumis à un risque naturel ou technologique, couvert par un PPR ou identifié dans un autre document, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies soit par le règlement du PPR soit au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 18 autres zones de Boé

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Boé, approuvé le 30/04/2026, 16 articles pour la zone UB.

Secteurs du plan : UBa, UBb.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.