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Zone 1AU1

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Le règlement de la zone 1AU1, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 85 articles, avec une recherche
Article 1AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : • ASPECT EXTERIEUR 11.1

Dispositions générales

Nonobstant les dispositions du présent article et conformément à l'article R.111-21 du code de l'urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité et une unité de volume et d’aspect et de matériaux en harmonie avec le paysage environnant.

Tout style étranger à la région ou avec le site est interdit. Tout pastiche, toute imitation de matériaux ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit sont interdits.

Dans le cadre d’une conception architecturale adoptant les principes bioclimatiques et de constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif une plus grande diversité des formes et des matériaux peut être envisagée. Les constructions veilleront à s’intégrer à leur environnement, notamment par leurs formes et volumes, ainsi que par leur aspect visible depuis l’espace public.

Le pétitionnaire pourra s’appuyer sur les fiches architecturales réalisées par le Pays de Beauce.

11.2. Façades – Matériaux – Couleurs

Les volumes simples et les façades maçonnées et crépies ainsi que les bardages bois sont à privilégier.

Les couleurs des façades doivent être en harmonie avec les façades du bourg dont les teintes sont liées à la composition du sous-sol local. Toute couleur vive qui ne se justifierait pas par un parti pris architectural est prohibée sur les façades visibles depuis l’espace public.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

11.3. Ouvertures de la façade sur rue

Les ouvertures seront toujours plus hautes que larges et ordonnées en travée verticale.

L’éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des châssis de toit qui devront respecter le rythme vertical des ouvertures en façade.

Les châssis de toit de la façade principale seront totalement encastrés dans la toiture.

Une plus grande diversité dans le traitement des ouvertures peut être autorisée dans le cas d’annexes, dépendances accolées ou non au bâtiment principal.

11.4. Toitures

Les toitures à deux pans sont à privilégier. Pour les bâtiments principaux, les toitures en bâtières doivent présenter une pente égale ou supérieure à 35°.

Les couvertures doivent être réalisées en ardoises, en petite tuiles plates de pays de teinte brun, rouge vieilli, en chaume, en rouche ou en matériaux d’aspect similaire.

La conception de toitures végétales est autorisée.

Une plus grande diversité dans le traitement des toitures peut être autorisée dans le cas d’annexes, dépendances accolées ou non au bâtiment principal. Elles devront alors veiller à s’intégrer harmonieusement à leur environnement.

11.5. Les clôtures

Les clôtures seront de préférence matérialisées par des haies végétales composées d'essences locales.

Les clôtures maçonnées et portails doivent présenter une simplicité et une continuité d’aspect avec celles des parcelles voisines. Les clôtures en tôles et en plaque béton préfabriquées sont interdites.

Les clôtures sur rue ou en limites de propriété ne peuvent excéder 2,10 m de haut et peuvent prendre les formes suivantes :

- un mur-bahut d’une hauteur comprise entre 1 m et 1,30 m éventuellement surmonté d’une grille (cas dans lequel la hauteur totale du dispositif sera comprise entre 1,80 et 2,10 mètres) ;

- un mur plein d’une hauteur comprise entre 1,80 et 2,10 m. - une clôture légère (grillage métallique ou de couleur sombre, piquets de bois de type ganivelles)

doublées d’une haie vive.

L’épaisseur des murs peut être utilisée pour loger les coffrets techniques et containers à ordures.

11.6. Les éléments techniques

11.6.1. Antennes paraboliques Les antennes paraboliques ne doivent pas être visibles depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne doivent pas dépasser du faîtage.

11.6.2. Les dispositifs de production d’énergie Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) sont autorisés en façade ou en toiture dans la mesure où ils s’inscrivent dans une conception architecturale d’ensemble. Dans le cas contraire, l’implantation devra être encastrée de manière à être la moins visible possible depuis l’espace public.

Les dispositifs de production d’énergie éolienne individuels ne doivent pas dépasser la hauteur de la construction de plus d’un mètre.

11.6.3. Les éléments des climatiseurs La conception bioclimatique des nouvelles constructions devra prévenir l’utilisation de climatiseurs.

A défaut, les éléments extérieurs des climatiseurs ne devront pas être visibles depuis l’espace public et devront être habillés d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue.

Article 1AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : • STATIONNEMENT 12.1

Caractéristiques générales

Les prescriptions réglementant le stationnement ne s’appliquent que pour les nouvelles constructions à usage d’habitation et autres constructions (équipements, activités, commerces, bureaux) à l’exception des abris de jardin, des hangars, des locaux techniques et des extensions des constructions existantes pour lesquelles les règles du présent article ne s’appliquent pas.

12.2. Normes pour les constructions neuves à usage d’habitation

Afin d'assurer, en dehors des voies et emprises publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé au minimum :

- 1 place de stationnement par tranche entamée de 80 m² de SHON - dans la limite de 3 places de stationnement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les logements locatifs financés par l’Etat.

12.3. Normes pour les autres constructions neuves

Afin d'assurer, en dehors des voies et emprises publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé un stationnement adapté aux besoins des constructions et installations

12.4. Impossibilité de réaliser les places de stationnements sur le terrain de l’opération

En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut se dégager de ses obligations, conformément à l’article L 123-1-2 du code de l’urbanisme :

- soit en aménageant, sur un autre terrain situé à moins de 50 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut,

- soit en acquérant dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, situé à moins de 50 mètres du terrain de l’opération les surfaces de stationnement qui lui font défaut,

- soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Article 1AU1 3Accès et voirie

Intitulé du document : • ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Obligation de planter

Les plantations et structures paysagères existantes (alignement, haies, vergers…) doivent être maintenues sauf pour l’implantation des constructions ou l’établissement de ses accès. Elles seront alors remplacées par des plantations au moins équivalentes et de même nature. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité. Les espaces verts ou plantés doivent comporter un arbre de moyenne ou haute tige par tranche de 50 mètres carrés d’espace libre. Les plantations pourront être regroupées par bosquets ou intégrées dans les haies séparatives. Les espaces en pleine terre doivent représenter au moins 60 % des espaces libres. Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. Pour les clôtures, les plantations mono-spécifiques d’espèces persistantes sont proscrites. Les haies devront comporter trois espèces différentes minimum dont un tiers de persistant maximum. Une liste d'espèces végétales locales est disponible dans le cahier de recommandations joint. Les constructeurs ou lotisseurs doivent participer à la réalisation des plantations figurant au plan de zonage. Pour les parcelles situées en contact de parcelles agricoles, une zone tampon végétale (constituée de végétaux d’essences locales) telle que représenté sur les documents graphiques doit être créé.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article 1AU1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : • COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 14.1

Dispositions pour les constructions à usage d’habitation

Le C.O.S. applicable à la zone est fixé à 0,25 ;

14.2. Dispositions pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Il n’est pas fixé de C.O.S.

14.3. Dispositions pour les autres types de constructions

Un C.O.S. de 0,20 est autorisé pour les constructions à usage artisanal. Ce COS est cumulable avec le COS de 0,25 autorisé pour les constructions à usage d'habitation.

REGLEMENT DE LA ZONE 2AU

Zone 2AU : La zone 2AU correspond à une zone d’urbanisation future non équipée, destinée à l’habitat, aux commerces, bureaux et services ainsi qu’aux équipements collectifs. Cette zone a pour vocation principale la construction d’habitation individuelle.

L’ouverture de la zone 2AU est subordonnée à une modification du P.L.U. Il convient d’y éviter les occupations et utilisations du sol qui la rendrait impropre à l’urbanisation ultérieure. En outre, les zones 2AU sont soumises au respect de l’orientation d’aménagement.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU1 comme partout.
Article 1• CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement du plan local d’urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de XXVILLE.

Article 2• PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1°) Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111.1 à R.111.26 du code de l’urbanisme, à l’exception des articles R.111.2, R.111.4, R.111.15 et R.111.21, rappelés cidessous :

Article R. 111-2 du code de l’urbanisme relatif à la salubrité et à la sécurité publique « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations»

Article R. 111-4 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R. 111-15 du code de l’urbanisme « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement »

Article R. 111-21 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2 °) Aux termes de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme relatif aux entrées de ville, « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »

Cette interdiction ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.

Dispositions générales

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. »

3°) Aux termes de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-4, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

4°) Aux termes de l’article L.111.10 du code de l’urbanisme, « Lorsque les travaux des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111.8 dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation ».

5°) Aux termes de l’article L.111-4 du code de l’urbanisme, « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés .

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. »

6°) S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. Ies prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L.126.1 du code de l’urbanisme “après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’État, le délai d’un an court à compter de cette publication”.

En conséquence et conformément à l’article R.126.1 du code de l’urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus font l’objet d’une annexe au présent dossier.

Dispositions générales

7°) Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, etc.

8°) En application de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.

9°) Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :

- les Espaces Naturels Sensibles des Départements ; - le Droit de Préemption Urbain ; - les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble ; - les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique ; - la mise en œuvre du sursis à statuer aux termes des articles L 111-7 à 11 du Code de l’Urbanisme

10°) Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

11°) Protection du patrimoine archéologique :

Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions des articles L.523 et suivants du code du patrimoine.

12°) Protection de l’environnement :

En application de l’article R 111-15 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

13°) Coupes et défrichements :

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques ;

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L.331-1 à 311-5 et R.311-1 à 313-1 du code forestier :

Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.

Un dossier doit être constitué pour toute parcelle boisée incluse dans un massif boisé de plus de 0,50 hectare sur le territoire de la commune. Est considéré comme bois contigu, tout massif séparé d'une distance égale ou inférieure à 30 mètres d'un autre massif boisé.

Dispositions générales

RAPPELS : Les travaux ayant pour effet de détruire les éléments paysagers identifiés en application de l’article L.123-1 7° du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ;

Les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal ;

En application de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme, l’édification des clôtures, autres qu’à usage agricole, est soumise à déclaration sur l’ensemble du territoire communal ;

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

En application de l’article L 211-1, par délibération parallèle à l’approbation du présent document, le conseil municipal instaure le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines et d’urbanisation future.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

3.1. Les zones urbaines dites zones U

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ».

Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines.

Les dispositions des différents chapitres du titre II s'appliquent aux zones : UA ; UB ; UL ;

3.2. Les zones à urbaniser dites zones AU

Les zones à urbaniser (zones à caractère naturel destinées à être urbanisées) sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ».

Elles sont regroupées au Titre III du Présent règlement et comprennent les zones : 1 AU 2AU.

3.3. Les zones agricoles dites A

Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Elles font l’objet du titre IV du présent règlement.

Dispositions générales

3.4. Les zones naturelles dites N

Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Elles font l’objet du titre V du présent règlement.

Article 4• ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5• TRAVAUX SUR IMMEUBLES NON-CONFORMES AUX REGLES EDICTEES PAR LE PRESENT PLAN LOCAL D’URBANISME

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6• LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames en croisillon noir dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés en légende et dans le tableau figurant dans le rapport de présentation.

Sous réserve des dispositions de l'article L.433-1 et suivant du code de l'urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du code de l'urbanisme.

Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R.123-10 du code de l'urbanisme).

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Pièce n 4 : REGLEMENT.

Dispositions applicables aux zones urbaines

REGLEMENT DE LA ZONE UA

Zone UA : Zone mixte à destination principale d’habitat, de commerces, de services et d’équipement.

La zone UA correspond au tissu ancien des bourgs et hameaux principaux. Il s’agit d’un secteur dans lequel l’habitat s’est édifié en ordre continu sur des parcelles aux formes irrégulières et de petites dimensions, et où les constructions sont implantées, le plus souvent, à l’alignement ou pignon sur rue. Compte tenu du caractère rural des bourgs, cette zone admet également l’activité agricole et les petites activités artisanales.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.