Zone N
- Zone naturelle
- 14 articles
- PLU de Boncé, approuvé le 22/04/2011
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
En cas de recul, celui-ci doit être supérieur à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dispositions générales La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit ou de l’acrotère.
- Combien d'espaces verts ?
Les espaces en pleine terre doivent représenter au moins 60 % des espaces libres.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 85 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Conformément à l’article R.123-8 du code de l’urbanisme, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article N2 du présent règlement.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles respectent les conditions suivantes :
- Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation agricole, des services publics ou d’intérêts collectifs.
- Les constructions, installations, aménagements et extensions à usage forestier et ceux liés aux activités cynégétiques, à condition : o Qu’ils ne portent pas atteinte à l’intérêt naturel des lieux.
- Les abris légers pour animaux à condition : o que leur emprise n’excède pas 20 m2 et qu’ils ne soient pas maçonnés hors fondations.
- Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées : o aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers légers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou qu’elles contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
2.2. En sus des dispositions de l’article N.2.1., dans le secteur NH, les occupations et utilisations du sol admises si elles respectent les conditions ci-après :
- Les extensions horizontales des constructions ayant une existence légale et d’une superficie minimum de 50m2 de SHOB et dans la limite de 40m2 d’emprise au sol supplémentaire ;
- Les rehaussements créateurs de surfaces habitables sous réserve des dispositions de l’article 10 ; - Les annexes non accolées d’une superficie maximale de 40 m2 ; - L'entretien, la réfection et la rénovation des bâtiments existants sans création de SHOB ; - Les changements de destination des constructions existantes à condition que la nouvelle destination ne
comprenne pas d’installation classée pour la protection de l’environnement et soit à vocation d’hébergement touristique, de bureau, d’artisanat, ou d’habitat.
2.3. Pour le seul secteur NJ, les occupations et utilisations du sol admises si elles respectent les conditions ci-après :
Sont autorisés, les abris de jardins, cabanons, garages, piscines, à condition :
- qu'il s'agisse de constructions légères non maçonnées (hors fondations), notamment en bois, - ou dans la limite de 5 m2 de SHOB maçonnées.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : • CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée. À défaut, le propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’art. 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
3.2. Voirie
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique et privée doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et répondant à leur destination.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : • CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d'eau potable.
En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante et à condition que l’eau soit distribuée à l’intérieur de la construction par des canalisations sous pression.
4.2. Assainissement
4.2.1. Eaux usées La réalisation d’un dispositif d’assainissement individuel est obligatoire. Celui-ci doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et être conforme à la réglementation en vigueur.
L'évacuation des eaux usées autres que d’origine domestique est subordonnée à prétraitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement. Des installations complémentaires peuvent ainsi être exigées.
4.2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être traitées prioritairement sur l’unité foncière sauf impossibilité technique. La qualité des eaux non rejetées dans le réseau collecteur doit être compatible avec le milieu naturel.
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur lorsqu’il existe.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans empêcher les écoulements en provenance du fonds supérieur et sans aggraver les écoulements à destination du fonds inférieur.
Les eaux pluviales pourront être collectées afin d’être réutilisées pour des usages ne nécessitant pas d’eau potable.
4.3. Électricité – Télécommunications
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement connecté au réseau public.
La création, l'extension des réseaux de distribution d'électricité, de téléphone, de télécommunications (réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être réalisés en souterrain dès lors que les réseaux publics ont été enterrés.
4.4. Déchets
Pour toute construction principale, un emplacement doit être prévu pour accueillir les conteneurs de tri sélectif. L’intégration au corps du bâtiment, ou tout du moins, dans les éléments de clôture, sera à privilégier.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : • CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
En cas d’assainissement non collectif, les extensions, rénovations, changements de destination des constructions existantes autorisés à l’article N2 sont autorisés à condition que les caractéristiques de l’unité foncière permettent l’implantation d’une filière d’assainissement non collectif, adaptée à l’opération, conformément aux réglementations en vigueur.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions pourront être édifiées à l’alignement ou en retrait de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile existantes, modifiées ou à créer.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions pourront être édifiées en recul ou en limite des limites séparatives de l’unité foncière. En cas de recul, celui-ci doit être supérieur à 3 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : • EMPRISE AU SOL
Non réglementé
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : • HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1
Dispositions générales
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit ou de l’acrotère.
10.2. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l'implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (antennes de téléphonie mobile, …).
10.3. Constructions existantes
Les dispositions de l'article 10.1 ne s'appliquent pas
- à la réhabilitation, à l'aménagement et l'extension de constructions existantes.
- à la reconstruction après sinistre de bâtiments existants,
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : • ASPECT EXTERIEUR 11.1
Dispositions générales
Nonobstant les dispositions du présent article et conformément à l'article R.111-21 du code de l'urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité et une unité de volume et d’aspect et de matériaux en harmonie avec le paysage environnant.
Tout style étranger à la région ou avec le site est interdit. Tout pastiche, toute imitation de matériaux ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit sont interdits.
Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol et non le sol à la construction.
11.1. Restauration du bâti ancien
Dans le cadre de la restauration d’un bâtiment ancien, le projet devra veiller à mettre en valeur l’architecture traditionnelle. Ainsi, le projet portera une attention particulière :
- Dans le cadre d’une extension, à la volumétrie et l’insertion des extensions par rapport au volume principal : orientation du faîtage, gabarit, homogénéité des matériaux et de l’aspect extérieur des bâtiments (l’ordonnancement des façades…)
- Dans le cadre d’une restauration, au respect des techniques traditionnelles de constructions : appareillage des murs, couleurs, matériaux, matériaux des toitures (ardoises, tuiles plates…), formes et couleurs des menuiseries, …
- Au respect de l’ordonnancement des façades ; les nouvelles ouvertures respectant les formes traditionnelles : ouvertures plus hautes que larges, rythme de la façade…
Hormis contraintes techniques justifiées, la restauration du bâtiment utilisera les matériaux et les techniques les plus proches de ceux d’origine.
Une plus grande diversité peut être autorisée :
- dans le cas d’une conception architecturale contemporaine adoptant par exemple les principes de construction bioclimatique ;
- dans le cas de constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif ;
Le pétitionnaire pourra s’appuyer sur les fiches architecturales réalisées par le Pays de Beauce.
11.2. Façades – Matériaux – Couleurs
Les volumes simples, les façades maçonnées et crépies ainsi que les bardages bois sont à privilégier.
Les couleurs des façades doivent être en harmonie avec les teintes locales issues de la composition du sous-sol. Toute couleur vive qui ne se justifierait pas par un parti pris architectural est prohibée sur les façades visibles depuis l’espace public.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) est interdit.
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.
Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.
11.3. Ouvertures des constructions à usage d’habitation
Les ouvertures seront toujours plus hautes que larges et ordonnées en travée verticale.
L’éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des châssis de toit qui devront respecter le rythme vertical des ouvertures en façade.
Les châssis de toit de la façade principale seront totalement encastrés dans la toiture.
Une plus grande diversité dans le traitement des ouvertures peut être autorisée :
- dans le cas d’une conception architecturale contemporaine adoptant, par exemple, les principes de construction bioclimatique ;
- dans le cas de constructions à usage d’activités autorisées sur la zone ou à usage d’équipement d’intérêt collectif ;
- dans le cas d’annexes, dépendances accolées ou non au bâtiment principal.
11.4. Toitures
Pour les constructions à usage d’habitation, les toitures à deux pans sont à privilégier. Pour les bâtiments principaux, les toitures en bâtières doivent présenter une pente égale ou supérieure à 35°.
Les couvertures doivent être réalisées en ardoises, en tuiles de pays ou tuiles mécaniques de teinte brun, rouge vieilli, en chaume, en rouche ou en matériaux d’aspect similaire.
La conception de toitures végétales est autorisée.
Une plus grande diversité dans le traitement des toitures peut être autorisée :
- dans le cas d’une conception architecturale contemporaine adoptant, par exemple, les principes de construction bioclimatique ;
- dans le cas de constructions à usage d’activités autorisées sur la zone ou à usage d’équipement d’intérêt collectif ;
- dans le cas d’annexes, dépendances accolées ou non au bâtiment principal.
Elles devront alors veiller à s’intégrer harmonieusement à leur environnement.
11.5. Les clôtures
Les clôtures doivent être constituées de haies vives, composées d’essences locales. Les murs de clôture maçonnés existants devront être conservés, sans considération de leur hauteur, et sous réserve de la création d’un accès.
11.6. Les éléments techniques pour les constructions à usage d’habitation
11.5.1. Antennes paraboliques Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.
11.5.2. Les dispositifs de production d’énergie solaire Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) sont autorisés en façade ou en toiture dans la mesure où ils s’inscrivent dans une conception architecturale d’ensemble. Dans le cas contraire, l’implantation devra être le moins visible possible depuis l’espace public.
Les dispositifs de production d’énergie éolienne individuels ne doivent pas dépasser la hauteur de la construction de plus d’un mètre.
11.5.3. Les éléments des climatiseurs La conception bioclimatique des nouvelles constructions devra prévenir l’utilisation de climatiseurs. A défaut, les éléments des climatiseurs visibles depuis l’extérieur doivent être intégrés à la construction en étant placés sur la façade non visible depuis la voirie.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : • STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : • ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Obligation de planter
Les plantations et structures paysagères existantes (alignement, haies, vergers…) doivent être maintenues sauf pour l’implantation des constructions ou l’établissement de ses accès. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.
Les espaces en pleine terre doivent représenter au moins 60 % des espaces libres. Les aménagements extérieurs (terrasses, allées, piscine) doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.
Pour les clôtures, les plantations mono-spécifiques persistantes sont proscrites. Les haies devront comporter trois espèces différentes minimum dont un tiers de persistant maximum.
Dispositions applicables aux zones naturelles
Une liste d'espèces végétales locales est disponible dans le cahier de recommandations joint.
SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : • COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de C.O.S.
Glossaire
GLOSSAIRE
LES ACCÈS L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert.
L’ACROTERE OU MUR ACROTERE Le muret situé en bordure de toitures terrasse pour permettre le relevé d'étanchéité.
L’ALIGNEMENT L’alignement est la limite, actuelle ou projetée, entre le domaine public et une parcelle privée.
LES CLOTURES Une clôture sert à séparer deux propriétés privées, ou une propriété privée du domaine public.
LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) exprime le rapport entre la projection verticale du volume hors œuvre brute (H.O.B.) du ou des bâtiments sur le sol (à l’exception des débords de toiture, de balcons, de marquises et d’auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre), d’une part, et la surface du terrain, d’autre part. Il permet d’exprimer en mètres carrés l’occupation de l’espace bâti (les bâtiments principaux et les bâtiments annexes : un C.E.S. de 0,70 sur un terrain de 1.000 m² permet la construction sur une emprise de 700 m² au sol.
LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Le Coefficient d’Occupation du Sol (c.o.s.) exprime le rapport entre la surface hors œuvre nette de la construction, d’une part, et la surface du terrain, d’autre part (cf. article R.123-10 du Code de l’Urbanisme). Il permet de déterminer, en mètres carrés de S.H.O.N., la densité des constructions (tous niveaux confondus, et dans la limite de l’emprise au sol et de la hauteur autorisées) par rapport au terrain : Un c.o.s. de 0,50 sur un terrain de 1.000 m² permet la construction de 500 m² S.H.O.N..
LES COMBLES Un comble est le dernier niveau, situé sous une toiture à pans inclinés, d’une construction.
LES CONSTRUCTIONS ANNEXES Les constructions annexes sont des constructions secondaires constituant des dépendances des constructions principales. Elles doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- être une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité, comme, par exemple, les garages, les abris de jardin, les remises à bois ;
- être une construction non contiguë à une construction principale.
LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS Les emplacements réservés sont, sur des terrains privés, des emprises qui sont réservées dans le P.L.U. pour réaliser une voie, un ouvrage public, un équipement public, un espace public, ou une infrastructure publique. Ces emplacements réservés sont figurés sur le document graphique par une trame spécifique. Les constructions sont interdites sur les emplacements réservés, à l’exception du cas prévu par l’article L.423-1 du Code de l’Urbanisme, et à l’exception de la destination pour laquelle ils ont été délimités.
LES ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF Les équipements d’intérêt collectif sont des établissements destinés à accueillir le public ou un service public dans un but d’intérêt général. Sont des équipements collectifs :
- les constructions affectées aux services publics européens, nationaux, régionaux, départementaux, ou municipaux, et ouvertes au public ;
Glossaire
- les constructions affectées aux ambassades, aux consulats, aux légations, aux institutions internationales et diplomatiques, et ouvertes au public ;
- les crèches et les garderies ; - les écoles, les collèges, les lycées, les écoles supérieures, les universités, ainsi que les laboratoires
rattachés à ces dernières ; - les constructions destinées à des activités culturelles et les salles spécialement aménagées pour la
production de concerts, de spectacles, de ballets, et ouvertes au public ; - les lieux de culte ; - les hôpitaux, les cliniques, les dispensaires, les résidences médicalisées ; - les parcs d’expositions ; Les établissements sportifs, publics ou associatifs, ouverts au public ; - les établissements pénitentiaires ; - les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux (voiries, énergies, fluides,
télécommunications, assainissement) et des services urbains (transports collectifs, traitement des déchets).
LES ESPACES LIBRES ET LES ESPACES EN PLEINE TERRE Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel ; ils comprennent des espaces minéraux, (tels les cours, les allées, les terrasses), des places de stationnement, des espaces verts (tels les pelouses, les jardins), des espaces plantés (tels les taillis, les alignements, les futaies). Les espaces en pleine terre sont des espaces libres qui ne comportent aucun ouvrage en dessous du sol naturel.
LES ESPACES PAYSAGERS REMARQUABLES Un espace paysager remarquable est une protection particulière instituée au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme. Il s’agit de sites « à protéger, à mettre en valeur, ou à requalifier, pour des motifs d’ordre culturel, historique, ou écologique ». Les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et, notamment, les coupes et abattages d’arbres, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Les espaces paysagers remarquables, protégés au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme, sont figurés sur le document graphique par une trame spécifique.
LES HAUTEURS La hauteur se mesure à partir du sol naturel existant avant les travaux, jusqu’à l’égout de toiture. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de faible emprise sont exclus du calcul de la hauteur.
LES INSTALLATIONS CLASSÉES Les installations classées sont des équipements ou des installations qui, par leur nature, présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité, ou un danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par un décret pris en Conseil d’État, en application de la Loi du 19 juillet 1976, relative à la protection de la nature. La nomenclature classe ces installations en deux catégories :
Les installations classées soumises au régime de la déclaration préalable ; ce sont celles qui présentent le risque le plus faible ;
Les installations classées soumises au régime de l’autorisation préalable ; ce sont celles qui présentent le risque le plus important.
LES LIMITES SÉPARATIVES Un terrain est délimité par plusieurs types de limites :
- l’alignement est la limite entre le domaine public et ce terrain ; - la limite séparative est la limite entre ce terrain et le ou les terrains voisins ; - la limite séparative joignant l’alignement est une limite séparative, droite, courbe, ou brisée, pouvant
comporter des décrochements inférieurs à 3 mètres linéaires, et partant de l’alignement ;
Glossaire
- la limite séparative formant le fond du terrain est une limite séparative, droite, courbe, ou brisée, dénuée de tout contact avec le domaine public.
LE RECULEMENT Le reculement est la distance comptée entre l’alignement et le plan vertical de la façade antérieure, lorsque ce plan est distinct de l’alignement.
LE RETRAIT Le retrait est l’espace compris entre l’alignement et le plan vertical de la façade antérieure, lorsque ce plan est distinct de l’alignement et fixé par un reculement. Il est exprimé par une distance à respecter (qui varie en fonction des articles 6, 7, et 8 du présent règlement) entre les façades d’une construction et la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public (l’article 6), les limites séparatives de la parcelle (l’article 7), et une autre construction sur la même parcelle (l’article 8).
LE SOL NATUREL Le sol naturel est le sol existant avant les fouilles et les remblais nécessaires à l’exécution des ouvrages.
Pour l’application des articles 6, 7, 8, et 10 :
- l’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du présent règlement, par le plus bas point du sol naturel situé à l’intérieur de l’emprise de la construction nouvelle.
Pour l’application des articles 6 (l’alignement) et 11 (les clôtures) :
- l’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du présent règlement, par le niveau du sol naturel à l’alignement ou sur la limite séparative.
LA SURFACE HORS ŒUVRE BRUTE La surface hors œuvre brute (S.H.O.B.), exprimée en mètres carrés, correspond à l’addition de tous les niveaux de planchers mesurés au nu extérieur des murs (cf. les articles L.112-1 et R.112-2 du Code de l’Urbanisme).
LA SURFACE HORS ŒUVRE NETTE La surface hors œuvre nette (S.H.O.N.), exprimée en mètres carrés, correspond la S.H.O.B., dont sont déduites les surfaces de planchers situés sous un plafond inférieur à 1,80 mètres, les garages, et certains locaux en sous-sol (cf. les articles L.112-1 et R.112-2 du Code de l’Urbanisme, et le décret n° 77-739 du 7 juillet 1977)
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1• CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement du plan local d’urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de XXVILLE.
Article 2• PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1°) Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111.1 à R.111.26 du code de l’urbanisme, à l’exception des articles R.111.2, R.111.4, R.111.15 et R.111.21, rappelés cidessous :
Article R. 111-2 du code de l’urbanisme relatif à la salubrité et à la sécurité publique « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations»
Article R. 111-4 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R. 111-15 du code de l’urbanisme « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement »
Article R. 111-21 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2 °) Aux termes de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme relatif aux entrées de ville, « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.
Dispositions générales
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. »
3°) Aux termes de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-4, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
4°) Aux termes de l’article L.111.10 du code de l’urbanisme, « Lorsque les travaux des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111.8 dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation ».
5°) Aux termes de l’article L.111-4 du code de l’urbanisme, « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés .
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. »
6°) S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. Ies prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L.126.1 du code de l’urbanisme “après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’État, le délai d’un an court à compter de cette publication”.
En conséquence et conformément à l’article R.126.1 du code de l’urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus font l’objet d’une annexe au présent dossier.
Dispositions générales
7°) Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, etc.
8°) En application de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
9°) Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
- les Espaces Naturels Sensibles des Départements ; - le Droit de Préemption Urbain ; - les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble ; - les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique ; - la mise en œuvre du sursis à statuer aux termes des articles L 111-7 à 11 du Code de l’Urbanisme
10°) Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
11°) Protection du patrimoine archéologique :
Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions des articles L.523 et suivants du code du patrimoine.
12°) Protection de l’environnement :
En application de l’article R 111-15 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
13°) Coupes et défrichements :
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques ;
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L.331-1 à 311-5 et R.311-1 à 313-1 du code forestier :
Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.
Un dossier doit être constitué pour toute parcelle boisée incluse dans un massif boisé de plus de 0,50 hectare sur le territoire de la commune. Est considéré comme bois contigu, tout massif séparé d'une distance égale ou inférieure à 30 mètres d'un autre massif boisé.
Dispositions générales
RAPPELS : Les travaux ayant pour effet de détruire les éléments paysagers identifiés en application de l’article L.123-1 7° du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ;
Les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal ;
En application de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme, l’édification des clôtures, autres qu’à usage agricole, est soumise à déclaration sur l’ensemble du territoire communal ;
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
En application de l’article L 211-1, par délibération parallèle à l’approbation du présent document, le conseil municipal instaure le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines et d’urbanisation future.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
3.1. Les zones urbaines dites zones U
Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ».
Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines.
Les dispositions des différents chapitres du titre II s'appliquent aux zones : UA ; UB ; UL ;
3.2. Les zones à urbaniser dites zones AU
Les zones à urbaniser (zones à caractère naturel destinées à être urbanisées) sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ».
Elles sont regroupées au Titre III du Présent règlement et comprennent les zones : 1 AU 2AU.
3.3. Les zones agricoles dites A
Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Elles font l’objet du titre IV du présent règlement.
Dispositions générales
3.4. Les zones naturelles dites N
Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Elles font l’objet du titre V du présent règlement.
Article 4• ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5• TRAVAUX SUR IMMEUBLES NON-CONFORMES AUX REGLES EDICTEES PAR LE PRESENT PLAN LOCAL D’URBANISME
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 6• LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames en croisillon noir dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés en légende et dans le tableau figurant dans le rapport de présentation.
Sous réserve des dispositions de l'article L.433-1 et suivant du code de l'urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du code de l'urbanisme.
Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R.123-10 du code de l'urbanisme).
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Pièce n 4 : REGLEMENT.
Dispositions applicables aux zones urbaines
REGLEMENT DE LA ZONE UA
Zone UA : Zone mixte à destination principale d’habitat, de commerces, de services et d’équipement.
La zone UA correspond au tissu ancien des bourgs et hameaux principaux. Il s’agit d’un secteur dans lequel l’habitat s’est édifié en ordre continu sur des parcelles aux formes irrégulières et de petites dimensions, et où les constructions sont implantées, le plus souvent, à l’alignement ou pignon sur rue. Compte tenu du caractère rural des bourgs, cette zone admet également l’activité agricole et les petites activités artisanales.
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.