Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Boncé, approuvé le 22/04/2011
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le retrait devra être d’au moins 6 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
En cas de recul, celui-ci doit être au moins égal à 5 mètres sans pouvoir être inférieur à la moitié de la hauteur du bâtiment à l’égout de toiture (distance >= hauteur /2).
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale absolue des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder : - 10 m à l’égout de toiture et 11 m à l’acrotère, soit un niveau R+2+combles.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 85 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Conformément à l’article R. 123-7 du Code de l’urbanisme toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en zone A à l’exception des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif mentionnées à l'article A 2.
Toutes les constructions et installations sont interdites en secteur Ap. à l’exception de celles mentionnées à l'article A 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Les occupations et utilisations du sol admises, hors secteur Ap, si
elles respectent les conditions suivantes
- Les constructions, installations et travaux divers sont autorisés s'ils sont directement nécessaires à l'activité agricole ;
- Les constructions à usage d'habitation sont autorisées sous réserve d'être situées à moins de 50 mètres des constructions et installations à usage agricole existantes et d'être directement nécessaires à l'exploitation agricole;
- Les constructions ou aménagements ayant pour support l'exploitation agricole ou qui sont nécessaires au développement d'activités qui s'inscrivent dans le prolongement de l'activité agricole : locaux de vente, accueil touristique, etc;
- Les constructions, installations et travaux divers sont autorisés s'ils sont nécessaires aux services publics ou d'intérêts collectifs;*les affouillements et exhaussements du sol s'ils sont complémentaires ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, notamment pour des raisons techniques ou d'adaptation au terrain naturel, ils sont également autorisés s'ils sont destinés à l'aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d'intérêt général ou déclarés d'utilité publique et aux ouvrage hydrauliques ;
2.2. Occupations et utilisations du sol admises pour le seul secteur Ap :
- Les constructions, installations et travaux divers sont autorisés s'ils sont nécessaires aux services publics ou d'intérêts collectifs;*les affouillements et exhaussements du sol s'ils sont complémentaires ou
nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, notamment pour des raisons techniques ou d'adaptation au terrain naturel, ils sont également autorisés s'ils sont destinés à l'aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d'intérêt général ou déclarés d'utilité publique et aux ouvrage hydrauliques ;
2.3. Conditions spécifiques aux bâtiments agricoles remarquables :
Sur toute parcelle indiquée sur le plan de zonage (par une étoile verte) comme bâtiment agricole remarquable, un changement de destination du bâtiment pourra être autorisé sous les conditions spécifiques énoncées à l'article L.123-3-1 du code de l’urbanisme : il conviendra d'établir que le nouvel usage du bâtiment n'handicapera pas le fonctionnement du reste de l'exploitation et que les fonctions accueillies dans la construction réhabilitée n'auront pas à subir des nuisances liées à l'activité agricole.
Sur toute parcelle indiquée sur le plan de zonage (par une étoile orange) comme bâtiment remarquable, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées en article 11.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : • CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
2.4. Accès
Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée. À défaut, le propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’art. 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
2.5. Voirie
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le fonctionnement normal des services publics, notamment le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : • CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d'eau potable.
En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, forage ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante et à condition que l’eau soit distribuée à l’intérieur de la construction par des canalisations sous pression.
4.2. Assainissement
4.2.1. Eaux usées La réalisation d’un dispositif d’assainissement individuel est obligatoire. Celui-ci doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et être conforme à la réglementation en vigueur. Lorsqu’il existe, le raccordement au réseau public est obligatoire et à la charge du propriétaire.
L'évacuation des eaux usées autres que d’origine domestique est subordonnée à prétraitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière d’assainissement. Des installations complémentaires peuvent ainsi être exigées.
4.2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être traitées prioritairement sur l’unité foncière sauf impossibilité technique. La qualité des eaux non rejetées dans le réseau collecteur doit être compatible avec le milieu naturel. Des techniques de rétention et/ou infiltration seront privilégiées en fonction des caractéristiques du sol.
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur lorsqu’il existe.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans empêcher les écoulements en provenance du fonds supérieur et sans aggraver les écoulements à destination du fonds inférieur.
Les eaux pluviales pourront être collectées afin d’être réutilisées pour des usages domestiques ne nécessitant pas d’eau potable.
4.3. Électricité – Télécommunications
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement connecté au réseau public.
La création, l'extension des réseaux de distribution d'électricité, de téléphone, de télécommunications (réseau câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements doivent être réalisés en souterrain dès lors que les réseaux publics ont été enterrés.
4.4. Déchets
Pour toute construction principale, un emplacement doit être prévu pour accueillir les conteneurs de tri sélectif. L’intégration au corps du bâtiment, ou tout du moins, dans les éléments de clôture, sera à privilégier.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : • CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
En cas d’assainissement non collectif, les constructions, installations et aménagements autorisés à l’article A2 sont autorisés à condition que les caractéristiques de l’unité foncière permettent l’implantation d’une filière d’assainissement non collectif, adaptée à l’opération, conformément aux réglementations en vigueur.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sur les parcelles contigües aux zones UA, les constructions pourront être édifiées à l’alignement ou en retrait de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile existantes, modifiées ou à créer. Les constructions s’implanteront harmonieusement vis-à-vis du de l'ordonnancement du bâti existant : implantation pignons ou façades sur rue... Des dispositions différentes peuvent s'appliquer à la reconstruction après sinistre des bâtiments existants. En cas de retrait de l’alignement de tout ou partie de la construction, la continuité visuelle de l'alignement doit être assurée au moyen d'un aménagement approprié (mur de clôture…). En plaine, les constructions devront être édifiées en retrait des voies automobiles. Le retrait devra être d’au moins 6 mètres.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Dispositions générales
Les constructions pourront être édifiées en recul ou en limite des limites séparatives de l’unité foncière. En cas de recul, celui-ci doit être au moins égal à 5 mètres sans pouvoir être inférieur à la moitié de la hauteur du bâtiment à l’égout de toiture (distance >= hauteur /2). En zone urbaine, l'implantation des constructions tiendra compte de l'ordonnancement du bâti existant, notamment de la mitoyenneté des façades sur la rue.
7.2. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Les dispositions précédentes peuvent ne pas s’appliquer à l'implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : • EMPRISE AU SOL
Non réglementé
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : • HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1
Dispositions générales
Non réglementé pour les bâtiments liés à l’activité agricole. La hauteur maximale absolue des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder :
- 10 m à l’égout de toiture et 11 m à l’acrotère, soit un niveau R+2+combles.
Des dispositions différentes peuvent s'appliquer : - à la reconstruction après sinistre de bâtiments existants, - à l'aménagement et l'extension de constructions existantes.
10.2. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l'implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (antennes de téléphonie mobile, …)
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : • ASPECT EXTERIEUR 11.1
Dispositions générales
Nonobstant les dispositions du présent article et conformément à l'article R.111-21 du code de l'urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité et une unité de volume et d’aspect et de matériaux en harmonie avec le paysage environnant.
Tout style étranger à la région ou avec le site est interdit. Tout pastiche, toute imitation de matériaux ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit sont interdits.
Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol et non le sol à la construction.
Dans le cadre d’une conception architecturale adoptant les principes bioclimatiques et de constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif une plus grande diversité des formes et des matériaux peut être envisagée. Les
constructions veilleront à s’intégrer à leur environnement, notamment par leurs formes et volumes, ainsi que par leur aspect visible depuis l’espace public.
Le pétitionnaire pourra s’appuyer sur les fiches architecturales réalisées par le Pays de Beauce.
11.2. Bâtiments agricoles remarquables et restauration des corps de fermes ancien :
Le plan de zonage identifie (par une étoile) dans la zone agricole des constructions dites « bâtiments agricoles remarquables » que le PLU protège en application de l’article L 123-3-1, en raison de le leur intérêt architectural ou patrimonial.
Les travaux sur un bâtiment agricole remarquable doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales et de structure du bâtiment. Les installations techniques doivent être traitées de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâti. Est proscrite la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère et notamment les supports publicitaires.
Les espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment doivent recevoir un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.
Par ailleurs, dans le cadre de la restauration d’un bâtiment ancien, identifié ou non en tant que bâtiment remarquable, le projet devra veiller à mettre en valeur l’architecture traditionnelle et la structure du corps de ferme. Ainsi, le projet portera une attention particulière :
- Dans le cadre d’une extension, à la volumétrie et l’insertion des extensions par rapport au volume principal : orientation du faîtage, gabarit, homogénéité des matériaux et de l’aspect extérieur des bâtiments (l’ordonnancement des façades…)
- Dans le cadre d’une restauration, au respect des techniques traditionnelles de constructions : appareillage des murs, couleurs, matériaux, matériaux des toitures (ardoises, tuiles plates…), formes et couleurs des menuiseries, …
- Au respect de l’ordonnancement des volumes et façades : o les nouvelles ouvertures respecteront les formes traditionnelles : ouvertures plus hautes que larges, rythme de la façade…
Hormis contraintes techniques justifiées, la restauration du bâtiment utilisera les matériaux et les techniques les plus proches de ceux d’origine.
11.3. Façades – Matériaux – Couleurs
Les volumes simples, les façades maçonnées et crépies ainsi que les bardages bois sont à privilégier.
Les couleurs des façades doivent être en harmonie avec les façades du bourg dont les teintes sont liées à la composition du sous-sol local. Toute couleur vive qui ne se justifierait pas par un parti pris architectural est prohibée sur les façades visibles depuis l’espace public.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) est interdit sauf s’il s’intègre dans une composition architecturale d’ensemble.
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.
Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.
11.4. Ouvertures des constructions à usage d’habitations
Les ouvertures seront toujours plus hautes que larges et ordonnées en travée verticale.
L’éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des châssis de toit qui devront respecter le rythme vertical des ouvertures en façade.
Les châssis de toit de la façade principale seront totalement encastrés dans la toiture.
Une plus grande diversité dans le traitement des ouvertures peut être autorisée dans le cas d’annexes, dépendances accolées ou non au bâtiment principal.
11.5. Toitures
Pour les constructions à usage d’habitation, les toitures à deux pans sont à privilégier. Elles doivent présenter une pente égale ou supérieure à 35°.
Les couvertures doivent être réalisées en ardoises, en tuiles de pays ou tuiles mécaniques de teinte brun, rouge vieilli, en chaume, en rouche ou en matériaux d’aspect similaire.
Une plus grande diversité dans le traitement des toitures peut être autorisée dans le cas d’annexes, dépendances accolées ou non au bâtiment principal. Elles devront alors veiller à s’intégrer harmonieusement à leur environnement.
11.6. Les clôtures
Les clôtures doivent être constituées de murs pleins ou de haies vives, composées d’essences locales, éventuellement doublées d’un grillage ou d’une clôture légère en bois.
Les murs maçonnés de clôture existants devront être conservés, sans considération de leur hauteur, et sous réserve de la création d’un accès.
11.7. Les éléments techniques pour les constructions à usage d’habitation
11.7.1. Antennes paraboliques Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.
11.7.2. Les dispositifs de production d’énergie solaire Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) sont autorisés en façade ou en toiture dans la mesure où ils s’inscrivent dans une conception architecturale d’ensemble. Dans le cas contraire, l’implantation devra être le moins visible possible depuis l’espace public.
Dispositions applicables à la zone agricole
Les dispositifs de production d’énergie éolienne individuels ne doivent pas dépasser la hauteur de la construction de plus d’un mètre. 11.7.3. Les éléments des climatiseurs La conception bioclimatique des nouvelles constructions devra prévenir l’utilisation de climatiseurs. A défaut, les éléments extérieurs des climatiseurs ne devront pas être visibles depuis l’espace public et devront être habillés d’un coffret technique en harmonie avec la façade.
11.8. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l'implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (antennes de téléphonie mobile, …). Toutefois, ces constructions devront veiller à s’intégrer harmonieusement à leur environnement.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : • STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : • ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Obligation de planter
Les plantations et structures paysagères existantes (alignement, haies, vergers…) doivent être maintenues sauf pour l’implantation des constructions ou l’établissement de ses accès. Elles seront alors remplacées par des plantations au moins équivalentes et de même nature. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité. Pour les clôtures et les haies, les plantations persistantes sont proscrites. Elles devront comporter trois espèces différentes minimum dont un tiers de persistant maximum. Une liste d'espèces végétales locales est disponible dans le cahier de recommandations joint.
SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : • COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de C.O.S.
Dispositions applicables aux zones naturelles
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
REGLEMENT DE LA ZONE N
Zone N : zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts notamment du point de vue esthétique, écologique et agricole ou de l’existence des risques.
Cette zone comprend :
-
un secteur NH qui correspond aux habitations isolées
-
un secteur NJ correspondant aux jardins et vergers
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1• CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement du plan local d’urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de XXVILLE.
Article 2• PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1°) Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111.1 à R.111.26 du code de l’urbanisme, à l’exception des articles R.111.2, R.111.4, R.111.15 et R.111.21, rappelés cidessous :
Article R. 111-2 du code de l’urbanisme relatif à la salubrité et à la sécurité publique « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations»
Article R. 111-4 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R. 111-15 du code de l’urbanisme « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement »
Article R. 111-21 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2 °) Aux termes de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme relatif aux entrées de ville, « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.
Dispositions générales
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. »
3°) Aux termes de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-4, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
4°) Aux termes de l’article L.111.10 du code de l’urbanisme, « Lorsque les travaux des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111.8 dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation ».
5°) Aux termes de l’article L.111-4 du code de l’urbanisme, « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés .
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. »
6°) S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. Ies prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L.126.1 du code de l’urbanisme “après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’État, le délai d’un an court à compter de cette publication”.
En conséquence et conformément à l’article R.126.1 du code de l’urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus font l’objet d’une annexe au présent dossier.
Dispositions générales
7°) Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, etc.
8°) En application de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
9°) Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
- les Espaces Naturels Sensibles des Départements ; - le Droit de Préemption Urbain ; - les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble ; - les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique ; - la mise en œuvre du sursis à statuer aux termes des articles L 111-7 à 11 du Code de l’Urbanisme
10°) Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
11°) Protection du patrimoine archéologique :
Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions des articles L.523 et suivants du code du patrimoine.
12°) Protection de l’environnement :
En application de l’article R 111-15 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
13°) Coupes et défrichements :
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques ;
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L.331-1 à 311-5 et R.311-1 à 313-1 du code forestier :
Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.
Un dossier doit être constitué pour toute parcelle boisée incluse dans un massif boisé de plus de 0,50 hectare sur le territoire de la commune. Est considéré comme bois contigu, tout massif séparé d'une distance égale ou inférieure à 30 mètres d'un autre massif boisé.
Dispositions générales
RAPPELS : Les travaux ayant pour effet de détruire les éléments paysagers identifiés en application de l’article L.123-1 7° du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ;
Les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal ;
En application de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme, l’édification des clôtures, autres qu’à usage agricole, est soumise à déclaration sur l’ensemble du territoire communal ;
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
En application de l’article L 211-1, par délibération parallèle à l’approbation du présent document, le conseil municipal instaure le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines et d’urbanisation future.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
3.1. Les zones urbaines dites zones U
Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ».
Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines.
Les dispositions des différents chapitres du titre II s'appliquent aux zones : UA ; UB ; UL ;
3.2. Les zones à urbaniser dites zones AU
Les zones à urbaniser (zones à caractère naturel destinées à être urbanisées) sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ».
Elles sont regroupées au Titre III du Présent règlement et comprennent les zones : 1 AU 2AU.
3.3. Les zones agricoles dites A
Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Elles font l’objet du titre IV du présent règlement.
Dispositions générales
3.4. Les zones naturelles dites N
Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Elles font l’objet du titre V du présent règlement.
Article 4• ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5• TRAVAUX SUR IMMEUBLES NON-CONFORMES AUX REGLES EDICTEES PAR LE PRESENT PLAN LOCAL D’URBANISME
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 6• LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames en croisillon noir dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés en légende et dans le tableau figurant dans le rapport de présentation.
Sous réserve des dispositions de l'article L.433-1 et suivant du code de l'urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du code de l'urbanisme.
Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R.123-10 du code de l'urbanisme).
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Pièce n 4 : REGLEMENT.
Dispositions applicables aux zones urbaines
REGLEMENT DE LA ZONE UA
Zone UA : Zone mixte à destination principale d’habitat, de commerces, de services et d’équipement.
La zone UA correspond au tissu ancien des bourgs et hameaux principaux. Il s’agit d’un secteur dans lequel l’habitat s’est édifié en ordre continu sur des parcelles aux formes irrégulières et de petites dimensions, et où les constructions sont implantées, le plus souvent, à l’alignement ou pignon sur rue. Compte tenu du caractère rural des bourgs, cette zone admet également l’activité agricole et les petites activités artisanales.
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.